|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD14.001998-151575 26 |
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du 13 janvier 2016
__________________
Composition : M. abrecht, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Valentino
*****
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.L.________, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.L.________, née [...], à Renens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.L.________ et A.L.________ née [...] (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 25 juin 2015, selon laquelle chaque partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'avait aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé, ordre étant donné à [...], à Vevey, de prélever le montant de 154'244 fr. sur la prestation de libre passage de B.L.________ et de le verser sur le compte d’A.L.________ auprès de la Fondation de prévoyance [...], à Lausanne (II), dit que B.L.________ contribuera à l’entretien d’A.L.________ par le versement d'une pension mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'000 fr. jusqu'au 1er mai 2026 (III), dit que la pension fixée sous chiffre lll ci-dessus, qui correspond à la position de l‘indice des prix à la consommation du mois de juin 2015, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que B.L.________ n'établisse que ses revenus n‘ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (IV), ordonné à [...], à Vevey, de prélever la somme de 154'244 fr. sur la prestation de sortie de B.L.________ et de la verser sur le compte de libre passage dont A.L.________ est titulaire aupres de la Fondation de prévoyance [...], à Lausanne (V), arrêté les frais judiciaires à 1’700 fr. pour B.L.________ et à 1'700 fr. pour A.L.________, étant précisé que les frais judiciaires qui incombent à cette dernière sont laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), fixé à 9'427 fr. 10 l'indemnité allouée au conseil d'office d’A.L.________ (VII), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de doute que le mariage des parties avait eu un impact décisif sur la situation financière de l'épouse et que le principe du versement d'une contribution en faveur d'A.L.________ devait être admis, mais que le niveau de vie des époux durant le mariage n'avait pas été prouvé en procédure, de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu comme critère. Ils ont fixé en équité la contribution à 1'000 fr. par mois et dit que celle-ci serait due jusqu'au 1er mai 2026, date présumée de la retraite de l'appelant.
B. Par acte du 22 septembre 2015, B.L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien d'A.L.________ par le versement d'une pension mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 500 fr. jusqu'au 1er septembre 2017. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par réponse du 10 décembre 2015, A.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.L.________, né le [...] 1961, et A.L.________, née [...] le [...] 1965, tous deux originaires de Tamins (GR), se sont mariés le [...] 1988 à Lausanne.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [...], née le [...] 1989;
- [...], née le [...] 1992;
- [...], né le [...] 1995.
2. Les modalités de la séparation entre les parties ont été, dans un premier temps, réglées par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale.
C’est ainsi que les parties ont signé, lors d’une audience qui s’est tenue le 19 août 2010, une convention dans laquelle elles prévoyaient notamment de vivre séparées jusqu'au 31 mars 2011 (I) et de fixer à 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la pension due par le mari à l'entretien de son épouse et de ses trois enfants, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2010 (VII).
3. Par demande unilatérale en divorce du 16 janvier 2014, motivée le 14 juillet 2014, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage (I,) à la liquidation et dissolution du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (II) et au partage des avoirs de prévoyance acquis par les parties durant le mariage selon les précisions à apporter en cours d'instance (III).
Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 2014, l'intimée a adhéré au principe du divorce.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2014, le demandeur a conclu à ce que le chiffre Vll de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 août 2010 soit modifié en ce sens qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à la défenderesse, dès et y compris le 1er octobre 2014, exposant qu’il s’était vu imposer une réduction de son salaire à la suite de son nouveau contrat de travail.
5. S’agissant de la procédure de divorce, par réponse du 17 novembre 2014, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage (I), à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (II), à ce que B.L.________ contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. jusqu'au 13 mai 2029, payable d'avance chaque mois sur son compte bancaire (III), à ce que cette contribution d'entretien soit adaptée au renchérissement, selon les taux d'inflation officiels, avec pour base le mois d'octobre 2014, modification qui aura lieu au début de chaque année, ce pour autant que B.L.________ voie ses revenus suivre la même courbe, charge à lui de prouver le contraire (IV), et au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle des parties selon précisions à apporter en cours d'instance (V).
6. Par procédé sur requête de mesures provisionnelles du 2 février 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la requête du 28 octobre 2014.
7. Par déterminations du 3 février 2015, le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse le 17 novembre 2014 concernant la procédure de divorce et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 16 janvier 2014.
8. L'audience de mesures provisionnelles et de premières plaidoiries a eu lieu le 5 février 2015 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation, tentée, n'a pas abouti sur le fond. Elle a en revanche abouti, s'agissant des mesures provisionnelles, en ce sens qu'il a été convenu que B.L.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 500 fr. pour février 2015, puis de 2'250 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2015 (I), et que la validité de cette convention serait subordonnée à l'accord écrit de [...] (II), la contribution d'entretien en question ne concernant pas [...], indépendante financièrement, ni [...], actuellement au service militaire et au bénéfice d'un revenu suffisant (III).
[...] a contresigné le procès-verbal qui lui avait été envoyé à cet effet.
9. Le 12 février 2015, la défenderesse s'est déterminée sur les nouveaux allégués formulés dans les déterminations du demandeur du 3 février 2015 et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 17 novembre 2014.
10. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 25 juin 2015 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a partiellement abouti en ce sens que chaque partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'avait aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé (I), et qu’ordre serait donné à [...], à Vevey, de prélever le montant de 154’244 fr. sur la prestation de libre passage de B.L.________ et de le verser sur le compte d’A.L.________ auprès de la Fondation de prévoyance [...], à Lausanne.
En outre, lors de cette audience, le demandeur a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 500 fr., payable d’avance le premier du mois en ses mains, pendant deux ans dès jugement définitif et exécutoire. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion.
11. La situation financière des parties est la suivante :
a) A.L.________ a effectué une formation d'assistante de direction plurilingue qu'elle a terminée en 1985 en Suède, pays dans lequel elle est née. Après ses études, elle a travaillé durant un an et demi puis s’est mariée en 1988 avec le demandeur. Dès la naissance de leur premier enfant, elle a cessé de travailler pour s’occuper des enfants et du ménage. Elle a repris une activité a raison de quatre heures par semaine en 2002 auprès de l’ [...] à Lausanne, puis elle a entamé une formation complémentaire de secrétaire médicale qu’elle a achevée en 2006. Elle a pu obtenir un emploi à 40% en 2007 auprès de son employeur actuel, la [...], à Lausanne. Dès 2010, elle a augmenté son taux d’activité à 60% pour un revenu mensuel net de 3'026 fr., payé treize fois l’an, allocations de formation par 300 fr. en sus. Elle a en outre effectué, depuis lors, quelques remplacements afin de compléter son taux, ce qui n’est pas toujours possible, compte tenu notamment des horaires de son emploi fixe. Elle a ainsi pu travailler à plein temps en 2013, réalisant un salaire annuel de 63'359 fr., et d’avril à octobre 2015, pour un salaire de 4'415 fr. net par mois, alors qu’en 2014, année durant laquelle elle n’a pas pu faire de remplacements, son revenu a été de 50'448 francs. L’intimée est actuellement à la recherche d’un poste à plein temps, mais ses recherches d’emploi effectuées dans ce sens ont été infructueuses jusqu'à aujourd'hui.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer par 1'960 fr., place de parc comprise, de sa prime d’assurance maladie par 326 fr. 30 et de ses acomptes d’impôts par 603 francs.
b) B.L.________ travaille comme responsable de marchés auprès de [...]. Il n'a jamais cessé son activité professionnelle et perçoit actuellement un salaire d'environ 9'300 fr. net par mois, payé treize fois l'an, soit environ 10'000 fr. par mois, treizième salaire compris. Il est également susceptible de recevoir un bonus de 20'000 fr. par an s'il atteint au minimum 95% du budget annuel prévu pour les marchés dont il est responsable.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer par 1'940 fr., place de parc comprise, de sa prime d’assurance maladie par 380 fr. 60, de ses frais de repas par 195 fr. et de ses acomptes d’impôts par 1'565 francs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
3.
3.1 L'appelant conteste uniquement le montant alloué à titre de contribution d'entretien après divorce.
3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux — pour quelque motif que ce soit — une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3), par exemple lorsque le mariage a créé une position de confiance de l'époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6, in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid 5.2.2-5.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il est constant que le mariage a eu une influence concrète sur l'autonomie économique de l'intimée, dès lors qu'il a duré 27 ans, dont 22 ans de vie commune, et que dès la naissance des enfants, l'intimée s'est essentiellement consacrée à leur éducation ainsi qu'à la tenue du ménage. En effet, ce n'est qu'en 2007, après avoir effectué une formation complémentaire de secrétaire médicale achevée en 2006, que l'intimée est parvenue à se réinsérer dans le monde du travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont admis le principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. L'appelant n'a d'ailleurs pas contesté le principe de cette assistance financière, puisqu'il a conclu, tant au stade de la première instance qu’en appel, à l'octroi en faveur de son épouse d'une contribution d'entretien de 500 fr. pendant deux ans, dès jugement définitif et exécutoire, respectivement jusqu’au 1er septembre 2017, afin de permettre à l'intimée de "trouver un nouvel emploi et [d']augmenter son taux d'activité" (appel, p. 7).
4.
4.1 L'appelant fait valoir que le niveau de vie des époux durant le mariage n'ayant pas été démontré, il appartenait à l'intimée de le prouver s'il différait des charges qu'elle avait alléguées. Par ailleurs, il fait valoir que l'intimée peut financer elle-même son entretien convenable.
4.2
4.2.1 Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; ATF 137 III 102; ATF 132 II 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2; ATF 137 III 59 consid. 4.2; ATF 137 III 102). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 1 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1er février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à cinquante ans.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée; sur le tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; ATF 134 1145 consid. 4 et les arrêts cités).
Cependant, s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a et les références citées). Selon les circonstances, l'époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; ATF 128 III 65 consid. 4a). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et les références citées).
4.2.2 S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, dans le cadre d’une prétention en contribution d’entretien du chef de l’art. 125 CC, il appartient au crédirentier d’alléguer les faits propres à établir le standard de vie des époux pendant l’union conjugale s’il prétend à son maintien, les faits propres à démontrer qu’il ne peut pas pourvoir lui-même à son entretien ainsi que les faits relatifs aux capacités du débirentier d’assumer son entretien. Lorsque le crédirentier n’allègue rien s’agissant du train de vie des époux pendant leur union ou du financement de son entretien, ni ne donne le détail de ses dépenses, que l’on ne sait rien de ses frais de logement, d’assurance maladie ou des autres charges, il n’incombe pas aux magistrats de pallier cette carence en vertu de leur devoir d’interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se rapporte qu’aux offres de preuve et non aux allégations (CACI 7 février 2014/65). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
4.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le niveau de vie des époux durant le mariage n'avait pas été prouvé en procédure et ne pouvait ainsi pas être retenu comme critère. Ils ont ainsi fixé en équité une contribution de 1000 fr. par mois due jusqu'au 1er mai 2026, date présumée de la retraite de B.L.________.
L’appelant souligne que la première étape, soit la détermination du niveau de vie, n'a pas été effectuée, que, dans ces circonstances, il fallait s'en tenir au calcul des charges de l'intimée auquel avaient procédé les premiers juges, soit un total de 4'089 fr. 30, afin de déterminer le montant nécessaire à l'entretien convenable de celle-ci, et que si les premiers juges entendaient se baser sur un entretien convenable différent des charges retenues, il leur incombait de déterminer le train de vie des époux, ce qui n'a pas été fait.
Ce grief est fondé. En première instance, l'intimée n'a strictement rien allégué s'agissant du train de vie des époux pendant leur union ou du financement de son entretien. Or, compte tenu des principes applicables aux procédures matrimoniales qui concernent uniquement la contribution d'entretien, il appartenait précisément à la crédirentière d'alléguer les faits propres à évaluer le montant de la contribution. Il n'incombait pas aux magistrats de pallier cette carence en vertu de leur devoir d'interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se rapporte qu'aux offres de preuve et non aux allégations. Le défaut d'allégation de l'intimée au sujet de la situation financière qui prévalait durant le mariage devait ainsi conduire les premiers juges à s'en tenir aux seules charges alléguées, qui comportaient, par mois, le montant du minimum vital de base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un loyer de 1'960 fr., une prime d'assurance-maladie de 326 fr. 30 et des acomptes d'impôt de 603 fr., soit un total de 4'089 fr. 30. C'est donc bien à ce montant que doit être arrêtée la quotité de l'entretien convenable de l'intimée.
B.L.________ soutient ensuite qu'A.L.________ peut financer elle-même son entretien convenable. Comme le relève à juste titre l'appelant, le revenu de l'intimée s'élève à 4'415 fr. net par mois, ce qui est admis (réponse, p. 6 in initio). Force est donc de constater que le revenu de l'intimée couvre ses charges, ce qui est le cas même si l'on prend en compte les revenus antérieurs, de 5'280 fr. en 2013 et 4'204 fr. en 2014. A cela s'ajoute que les enfants du couple sont majeurs depuis 2013 et que l'intimée possède une formation professionnelle solide et parle plusieurs langues, ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi mieux rémunéré, le cas échéant.
Le grief est donc bien fondé, l’intimée étant en mesure de financer elle-même son entretien convenable. L’appelant ayant admis de lui verser 500 fr. jusqu’au 1er septembre 2017 à titre de « période d’adaptation », il sera statué en ce sens (art. 58 al. 1 CPC).
5. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que B.L.________ contribuera à l'entretien d’A.L.________ par le versement d'une pension mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 500 fr. jusqu'au 1er septembre 2017.
Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera en conséquence à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr., de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera à l’appelant la somme de 2’600 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III. dit que B.L.________ contribuera à l'entretien de A.L.________, née [...], par le versement d'une pension mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 500 fr. (cinq cents francs) jusqu'au 1er septembre 2017.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.L.________, née [...].
IV. L’intimée A.L.________, née [...], doit verser à l’appelant B.L.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gloria Capt, avocate (pour B.L.________),
‑ Me David Moinat, avocat (pour A.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :