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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.002925-160596 286 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 mai 2016
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Composition : M. Muller, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 263, 286 al. 2 et 303 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, représenté par sa mère B.P.________, à [...], intimé, contre le jugement incident rendu le 30 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 30 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée le 18 février 2016 par A.P.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.P.________ (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé avait soutenu à tort que le Code de procédure civile suisse interdirait le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles avant litispendance en matière de modification d’une contribution d’entretien fondée sur l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), cette manière de procéder n’étant pas proscrite par les art. 303 et 263 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 11 avril 2016, A.P.________ a formé appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris dans le sens que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 janvier 2016 de Q.________ est irrecevable, la cause étant rayée du rôle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, Q.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
1. Q.________, de nationalité américaine et domicilié [...], est marié depuis 1991 avec L.________. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en 1995 et 1998.
2. Le 6 décembre 2007, Q.________ a reconnu l’enfant A.P.________, né le [...] 2007, dont la mère, de nationalité japonaise et domiciliée à [...], est B.P.________.
Le 22 mars 2008 Q.________ et l’enfant A.P.________, représenté par sa mère, ont signé une convention par laquelle Q.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension alimentaire – allocations familiales non comprises – de 2'600 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 2'900 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 3'300 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et enfin de 3'800 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation professionnelle appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans sa séance du 1er avril 2008, la Justice de Paix du district de Lausanne a approuvé cette convention alimentaire.
3. Le 20 janvier 2016, Q.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre l’enfant A.P.________, concluant à la suppression de la contribution d’entretien dès le 1er janvier 2016.
Par décision du 21 janvier 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
À l’audience de mesures provisionnelles du 18 février 2016, A.P.________, représenté par sa mère, a d’entrée de cause conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier 2016 par Q.________. Il a fait valoir que des mesures provisionnelles ne pouvaient pas être déposées sans qu’une action au fond soit ouverte parallèlement.
Q.________ a conclu au rejet de cette requête d’irrecevabilité, avec suite de frais et dépens.
La procédure a été suspendue après la clôture des débats, jusqu’à droit connu sur la requête d’irrecevabilité.
En droit :
1.
1.1
Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC)
et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance (let. a), ainsi que les
décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al.
2 CPC).
La décision est incidente selon l’art. 237 al. 1 CPC, lorsqu’elle tranche une question
– telle que la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès
s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n.
9 ad art. 308 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision statuant sur la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par Q.________ contre A.P.________ le 20 janvier 2016. Dans cette requête, Q.________ a demandé la suppression de la contribution d’entretien en faveur de A.P.________ fixée dans la convention alimentaire du 22 mars 2008, ce dès le 1er janvier 2016. Cette décision est incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC dès lors qu’une décision d’irrecevabilité mettrait un terme à la procédure provisionnelle.
Compte tenu des montants prévus dans cette convention, qui vont de 2'600 fr. par mois à 3'800
fr. par mois en fonction de l’âge de l’enfant, la condition de la valeur litigieuse
de l’art. 308 al. 2 CPC (cum
art. 92 al. 2 CPC) est réalisée,
la
voie de l’appel étant ouverte en matière de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let.
b CPC).
Pour le reste, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi, le présent appel, interjeté auprès de l’instance d’appel, soit du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), est recevable.
2.
L'appel peut être formé pour violation
du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office
conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF
138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen
en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3. L’appelant soutient que des mesures provisionnelles ne peuvent pas être déposées sans qu’une action au fond soit ouverte parallèlement. Il cite de la jurisprudence fribourgeoise à l’appui de ce moyen.
3.1 Aux termes de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (al. 1). Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (al. 2, let. a) ; contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (al. 2, let. b).
Ainsi, l’art. 303 al. 1 CPC règle expressément les mesures provisionnelles pour l’action indépendante en entretien de l’enfant contre ses père et mère lorsque celle-ci est introduite seule, à savoir si le lien de filiation est déjà établi. L’art. 303 al. 2 CPC prévoit les mesures provisionnelles dans le cas où l’action en aliment est cumulée avec l’action en paternité, soit lorsque la filiation n’a pas encore été établie (Bohnet, Actions civiles, Commentaire pratique, 2014, § 26 N 18).
Les art. 280 à 284 CC – qui réglaient la procédure et les mesures provisionnelles dans l’action en entretien et prévoyaient notamment qu’une fois l’action introduite, le juge prenait, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès – ont été abrogées avec l’entrée en vigueur du CPC. En effet, le Titre 7 de la deuxième partie du CPC réunit désormais les dispositions de procédure civile applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille ; plus précisément, les art. 295 et 296 CPC traitent des questions de procédure et l’art. 303 al. 1 CPC reprend la réglementation des mesures provisionnelles (Bohnet, op. cit., § 26 N 17).
3.2 Avant l’entrée en vigueur du CPC, la question litigieuse était clairement réglée par l’art. 281 CC, qui prévoyait qu’une fois l’action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès.
La situation est moins claire sous l’empire du CPC, soit de l’art. 303 CPC, applicable à l’action en modification (art. 286 al. 2 CC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 303 CPC). Cela s’explique sans doute par le fait que le projet de CPC omettait purement et simplement de mentionner l’octroi de mesures provisionnelles dans les procédures indépendantes ne concernant que l’entretien des enfants, une « grave lacune » réparée depuis lors devant les Chambres fédérales grâce à la teneur définitive de l’art. 303 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC).
L’art. 276 CPC n’est du reste pas plus explicite en ce qui concerne les mesures provisionnelles ordonnées dans une procédure de divorce. S’il est en effet admis que, contrairement aux mesures provisionnelles « ordinaires », les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce ne peuvent être prises qu’à partir de la litispendance, l’art. 276 CPC ne formule pas expressément cette exigence ; il a toutefois été considéré que la règle – précise – de l’art. 137 CC subsistait (Bohnet, op. cit., § 16 N 15).
3.3 Hormis l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois cité par l’appelant (TC/FR du 4.4.2012), on ne trouve guère d’appui à sa thèse selon laquelle l’art. 263 CPC – qui autorise le juge des mesures provisionnelles à statuer avant l’ouverture du procès au fond, soit avant litispendance – ne serait pas applicable en matière d’actions indépendantes en entretien des enfants. Il est difficile de parvenir à cette conclusion sur la base d’une interprétation littérale de la loi ou de ses travaux préparatoires (interprétation historique), notamment compte tenu du fait que ces questions n’étaient initialement même pas réglées. Le fait que l’on admette une exception au principe des mesures provisionnelles en matière de divorce, comme exposé ci-dessus, n’a en réalité que peu d’impact pour la protection provisionnelle des époux, puisque ceux-ci ont la possibilité d’agir par la voie des mesures protectrices de l’union conjugale.
La volonté du législateur de protéger les enfants mineurs en procédure civile se
manifeste clairement dans le CPC, comme l’illustre notamment
l’art.
296 CPC, qui prévoit que le tribunal établit (« erforscht »)
les faits d’office (al. 1) et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties
(al. 3) (maxime officielle,
cf. art. 58
al. 2 CPC). Dans ces conditions, on voit mal pourquoi on devrait considérer – e
silentio – que le CPC contiendrait, en matière
d’action alimentaire indépendante destinée à l’entretien des enfants, une
exigence formelle supplémentaire (ouverture du procès au fond). Ce d’autant moins que,
contrairement à ce qui prévaut en matière de divorce, le demandeur n’a à disposition
aucune autre voie pour obtenir une protection rapide de ses droits.
Certes, dans le cas présent, la possibilité de prendre des conclusions provisionnelles alors que la procédure au fond n’est pas ouverte bénéficie à un parent et non à un enfant, mais les règles procédurales ne changent pas en fonction de la personne du demandeur ou du défendeur.
Dans ces conditions, le juge de céans fait sien le résultat de l’analyse de Spycher (Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 303 CPC), également invoqué par l’intimé, et retient qu’il est possible, sous l’empire du CPC, d’introduire une requête de mesures provisionnelles dans une action en fixation ou modification de la contribution d’entretien d’un enfant mineur avant l’ouverture du procès au fond (litispendance).
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant A.P.________ versera à l’intimé Q.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.
IV. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Philippe Heim, (pour A.P.________, représenté par sa mère B.P.________,
‑ Me Pascal de Preux, (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :