TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12-042210-160443

269


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 mai 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier :                            M.              Hersch

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c CPC

 

 

              Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par E.______ AG, à Baar, demanderesse, contre le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.______ SA, à Mex, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Le 4 octobre 2012, E.______ AG a déposé une demande en paiement contre Q.______ SA, en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 61'560 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012.

 

 

B.              Par jugement du 8 septembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande d’E.______ AG (I), mis les frais judiciaires par 7'414 fr. à charge de cette dernière et dit que celle-ci est la débitrice de Q.______ SA et lui doit paiement de 414 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de 6'351 fr. 75 à titre de dépens (II et III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, les juges de première instance ont qualifié le contrat liant les parties, ayant pour objet la livraison et l’installation par E.______ AG et l’utilisation par Q.______ SA d’un logiciel, pour un prix total de 62'500 fr., de contrat de licence couplé à un contrat d’entreprise. A cet égard, la résiliation signifiée le 20 janvier 2012 par Q.______ SA était régie par l’art. 377 CO. Les parties étaient convenues que le logiciel soit opérationnel en octobre 2010. Nonobstant cet accord, celui-ci n’avait finalement jamais été livré au sens de l’art. 367 CO. Usant de leur pouvoir d'appréciation, les juges ont considéré que l'acompte de 16'140 fr. versé par Q.______ SA correspondait à l’indemnité réduite à laquelle E.______ AG avait droit du chef de la résiliation intervenue sur la base de l'art. 377 CO, ce montant équivalant au quart de la prime de licence prévue par le contrat. Cette somme ayant déjà été versée, la demande du 4 octobre 2012 devait être rejetée.

 

 

C.              E.______ AG a formé appel de ce jugement, en concluant à ce que Q.______ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement de la somme de 61'560 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012.

 

              Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le jugement du 8 septembre 2014 (I et II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr., à la charge d’E.______ AG (III) et condamné cette dernière à verser à Q.______ SA la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).

 

              En droit, la Cour d’appel civile a qualifié la relation juridique liant les parties de contrat de vente avec obligation de montage. Elle a relevé que l’avis des défauts, donné le 24 septembre 2010, soit le lendemain de l’installation du logiciel, était intervenu en temps utile, de sorte qu’au moment où elle avait été actionnée en paiement, l’acheteuse Q.______ SA pouvait valablement se prévaloir de l’exception tirée des défauts de la chose vendue, conformément à l’art. 210 al. 2 aCO. La Cour d’appel civile a nié que l’acheteuse ait fait usage d’un droit formateur en sollicitant dans un premier temps la réparation des défauts, en exposant que la question de la reconnaissance d’un tel droit, emprunté au contrat d’entreprise, avait été laissée ouverte par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il convenait donc de rejeter l’appel.

 

 

D.              E.______ AG a exercé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile contre l’arrêt du 21 avril 2015, en concluant à son annulation et à ce que Q.______ SA soit condamnée à lui verser le montant de 61'560 fr., intérêts en sus, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente.

 

              Par arrêt 4A_446/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours d’E.______ AG, selon le dispositif suivant :

 

              1.               Le recours est admis, l’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              2.              Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l’intimée.

 

              3.              L’intimée versera à la recourante une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

 

              4.              Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile.

 

              En substance, le Tribunal fédéral a qualifié la relation juridique liant les parties de contrat de vente. L’installation du logiciel avait été entachée de défauts, qui avaient en temps utile fait l’objet d’un avis de la part de l’acheteuse Q.______ SA. Toutefois, les parties, dérogeant au système légal de droit dispositif, étaient convenues de la réparation du logiciel défectueux par la venderesse E.______ AG. Au vu de ce nouvel accord, l’acheteuse ne pouvait plus exercer l’action rédhibitoire, ni l’action minutoire. La venderesse était tenue de remédier aux défauts du logiciel, tandis qu’il incombait à l’acheteuse de prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle réparation puisse être menée à bien. Or malgré plusieurs sollicitations, l’acheteuse n’avait jamais autorisé la venderesse à procéder à la réparation en ses locaux et avait unilatéralement résilié le contrat en janvier 2012. La venderesse, au terme d’un ultime délai, avait déclaré renoncer à l’exécution du contrat et avait exigé le versement de la somme de 61'560 fr. à titre de dommages-intérêts positifs. Ce faisant, elle avait valablement renoncé à l’exécution du contrat et avait droit à des dommages-intérêts. La question de l’étendue du dommage n’ayant toutefois pas été examinée par l’instance précédente, il convenait de lui renvoyer la cause afin qu’elle procède au calcul du dommage subi par la venderesse.

 

 

E.              Les parties se sont toutes deux déterminées le 25 avril 2016. Q.______ SA a requis que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance, ne jugeant guère admissible que le calcul du dommage fasse l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour d’appel civile sans qu’elle puisse se déterminer à ce sujet. Quant à E.______ AG, elle s’est exprimée sur le calcul du dommage et a sollicité que la Cour d’appel civile statue selon les conclusions prises dans sa demande du 4 octobre 2012, soit qu’elle lui alloue la somme de 61'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 avril 2012. Ce montant, qui se décomposerait en 57'000 fr. de redevance de licence et 4'560 fr. de TVA, correspondrait à ce qu’elle aurait perçu si le contrat avait correctement été exécuté par Q.______ SA. Par ailleurs, le montant de 16'410 fr. versé par l’acheteuse et qualifié par le Tribunal fédéral d’acompte ne couvrirait que les travaux d’installation et la formation des utilisateurs en 2010 et serait indépendant du montant précité de 61'560 fr. réclamé à titre de dommages-intérêts positifs.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

 

 

2.              L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.

 

              En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 21 avril 2015 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin que celle-ci procède au calcul du dommage subi par l’appelante E.______ AG, cette question n’ayant pas encore été examinée.

 

              Il en résulte que la Cour de céans est liée par le principe du droit de l’appelante à des dommages-intérêts, celle-ci ayant valablement renoncé au contrat ; il lui reste à se prononcer sur l’étendue du dommage de l’appelante.

 

 

3.              Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).

 

              En l’espèce, le Tribunal fédéral a relevé dans ses considérants que l’arrêt de la Cour d’appel civile du 21 avril 2015 ne contenait pas d’indications spécifiques sur le comportement des parties entre le 12 octobre 2010 et le mois de janvier 2012 (cf. considérant 3.1). La lecture du jugement de première instance du 8 septembre 2014 ne fait pas non plus apparaître d’éléments factuels probants à ce sujet durant cette période. Ainsi, il apparaît que le comportement des parties entre le moment où elles sont convenues de la réparation des défauts et la résiliation unilatérale par l’intimée et acheteuse le 12 janvier 2012, question de fait essentielle pour calculer l’étendue du dommage subi par l’appelante et venderesse, n’a fait l’objet d’une instruction complète ni en première, ni en deuxième instance.

 

              Dans ces circonstances, compte tenu également de ce que les parties doivent pouvoir bénéficier de la double instance sur la question du dommage, il convient de renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci complète l’instruction sur la question du dommage subi par l’appelante et statue sur les dommages-intérêts auxquels cette dernière à droit.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit être condamnée à verser à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). L’intimée versera donc en définitive à l’appelante la somme totale de 4'115 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour compléter l’instruction et statuer à nouveau dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'615 fr. (mille six cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.______ SA.

 

              IV.              Q.______ SA doit verser à E.______ AG la somme de 4'115 fr. (quatre mille cent quinze francs) à titre de de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Adelaïde Babey (pour E.______ AG),

‑              Me Robert Fox (pour Q.______ SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :