TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.035317

301


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 mai 2016

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Composition :               M.              abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 58 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.________, C.D.________ et B.D.________, tous à Ornans, demandeurs, contre le jugement rendu le 1er décembre 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec J.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er décembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la responsabilité de la défenderesse J.________ n’est pas engagée (I), que la demande déposée par les demandeurs R.________, C.D.________ et B.D.________ le 9 septembre 2011 est rejetée (II), que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la défenderesse la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (III), que les frais judiciaires, arrêtés à 20'911 fr. 50, sont laissés à la charge de l’Etat pour les demandeurs (IV), que l’indemnité de l’avocat Alexandre Guyaz, conseil d’office des demandeurs, est fixée à 15'184 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 7 avril 2011 au 1er octobre 2015 (V) et que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, solidairement entre eux et dans la mesure de l’art 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil, mis à charge de l’Etat (VI).

 

              En droit, les premiers juges, après avoir rappelé les principes applicables en matière de responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), ont considéré que la question de savoir si, bien que l’ascenseur en question eût été conforme aux exigences légales au moment de sa mise en service, une mise à niveau à la norme non contraignante EN 81-80 était exigible, compte tenu du temps écoulé, pouvait rester ouverte, dès lors que le comportement de la victime consistant, d’une part, à ne pas mettre hors service l’ascenseur adjacent à celui resté en panne et, d’autre part, à passer de l’autre côté de la vitre séparant les deux gaines et servant de protection pour le contrepoids de l’installation adjacente constituait une circonstance si extraordinaire et d’une telle importance qu’elle reléguait à l’arrière-plan l’éventuel défaut de hauteur de paroi que les demandeurs reprochaient à la défenderesse. Partant, même si un défaut était admis, le lien de causalité serait rompu par la faute de la victime.

 

B.              Par acte du 29 mars 2016, R.________, C.D.________ et B.D.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse J.________ soit reconnue civilement responsable à hauteur de 70%, sous réserve du droit préférentiel du lésé, du préjudice subi par les demandeurs du chef du décès de D.D.________ survenu le 15 mai 2006, que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède à la suite de l’instruction et statue sur les conclusions chiffrées des demandeurs, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de la défenderesse et que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, soient versés aux demandeurs par la défenderesse en relation avec la procédure de première instance jusqu’au jugement du 1er décembre 2015. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de leur écriture, les appelants ont produit un bordereau de pièces et ont requis, à titre de mesures d’instruction en procédure d’appel, la mise en œuvre d’une inspection locale en présence du témoin P.________, subsidiairement de [...], la réaudition de ces témoins, ainsi que la tenue de débats publics. Les appelants ont également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 4 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2016, tout en les astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2016, et a désigné Me Alexandre Guyaz en qualité de conseil d’office.

 

              Par réponse du 6 mai 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              R.________, née le [...] 1979 en France, était la concubine de feu D.D.________, né le [...] 1976, depuis 1996. De leur relation sont nés deux enfants, C.D.________, né le [...] 2004, et B.D.________, né le [...] 2005.

 

              La défenderesse J.________ est une société anonyme sise à Lausanne dont le but est notamment la construction et l’exploitation d’hôtels. Elle est propriétaire de la parcelle [...] du Registre foncier de Lausanne, sise à la [...] à Lausanne, ainsi que de l’hôtel qui s’y trouve, l’hôtel E.________.

 

2.              Par contrat du 1er septembre 2002, D.D.________ a été engagé par l’entreprise [...] (ci-après : C.________) en qualité de monteur de service à compter de cette date.

 

3.              a) L’hôtel E.________ dispose de trois ascenseurs vitrés, à savoir un hydraulique à gauche et deux électriques à contrepoids au milieu et à droite, lesquels sont tous contenus dans une gaine vitrée unique et commune. L’ascenseur central descend au niveau -1, tandis que les deux latéraux ne permettent pas de s’y rendre. Dans la gaine commune, la distance entre le bord du toit de cabine et le contrepoids est d’environ 0,32 mètres. Chaque ascenseur est séparé par un verre de protection d’une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du fond de la fosse. Il est toutefois possible pour une personne de passer d’une fosse d’ascenseur à l’autre en se faufilant entre le rail de guidage de l’ascenseur et la cage vitrée de l’ascenseur, au moyen d’une corniche sur laquelle on peut s’appuyer pour effectuer la manœuvre.

 

              Ces ascenseurs ont été installés par C.________ – qui n’a pas suggéré d’autres modèles que ceux qui s’y trouvent – au prix de 677'400 fr., payé par la défenderesse. C.________ était chargée de la maintenance de ces ascenseurs en vertu de contrats conclus avec la défenderesse, à raison d’un minimum de six visites par an. Conformément à l’usage, ces ascenseurs ont été contrôlés par une société distincte de celle qui les a installés. La société qui a effectué le contrôle a ensuite signé un protocole attestant de la conformité de l’ascenseur. C’est après la délivrance de ce protocole que l’ascenseur a été mis en service.

 

              Ces ascenseurs étaient tous référencés auprès de l’Association suisse des installations de transports qui effectuait ponctuellement et aléatoirement des vérifications.

 

              Selon l’expert B.________, à la date de sa mise en circulation, l’installation en question était conforme aux exigences de la norme SIA 370/10, en vigueur à l’époque, ce qui, selon lui, conférait aux ascenseurs la présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Son avis est partagé par l’expert X.________, mandaté dans le cadre de l’instruction pénale. Les deux experts ont estimé que l’installation était normale et usuelle pour un établissement hôtelier, l’une de ses particularités en comparaison aux autres ascenseurs dans le commerce étant la présence d’une seule et même gaine pour les trois mécanismes.

 

              b) Par courrier du 21 septembre 2001, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a informé les « entreprises d’ascenseurs et leurs associations », dont C.________, du fait que « [l]e 31 juillet 2001 arrivait à échéance le délai transitoire pour la mise sur le marché d’ascenseurs en vertu du droit antérieur (art. 18 al. 1 de l’ordonnance ascenseurs). Depuis lors, le nouveau droit est applicable aux ascenseurs mis nouvellement sur le marché et en service. Seule exception à la règle : les ascenseurs pour lesquels un permis de construire définitif, valide, a été délivré avant le 31 juillet 2000 peuvent être mis sur le marché selon les prescriptions du droit antérieur jusqu’au 31 juillet 2002 ».

 

4.              a) Le 14 mai 2006, une panne d’ascenseur a été constatée sur l’ascenseur électrique central de l’hôtel E.________. L’entreprise C.________ a envoyé sur place une équipe de trois personnes. Lors de cette intervention, l’un des employés a été heurté sans gravité à l’épaule par le contrepoids de l’ascenseur de droite qui avait été laissé en service. N’étant pas parvenus à réparer l’ascenseur, les employés ont décidé de laisser leurs collègues de la maintenance s’en occuper.

 

              b) Le 15 mai 2006, C.________ a envoyé à l’hôtel E.________ son employé D.D.________, qui était déjà intervenu sur les ascenseurs de l’établissement à quatre reprises au moins. L’employé en question avait notamment effectué sur l’ascenseur un « grand service 1 », consistant notamment à contrôler le verrouillage des serrures électromécaniques, le frein, l’entraînement des portes, le dispositif parachute, les portes palières, la fosse, les poulies, le treuil, le moteur et l’appareillage électrique.

 

              Les témoins interrogés sur ce point à l’audience du 6 mai 2014 ont tous déclaré que D.D.________ était une personne très professionnelle, compétente et prudente, qui respectait les consignes de sécurité à la lettre. Il a en outre été relevé que C.________ avait fait participer ses employés à des conférences sur les procédures à suivre en cas d’intervention sur les appareils.

 

              Au moment de son intervention, D.D.________ était accompagné d’un autre employé de C.________, plus jeune et moins expérimenté, E.D.________, lequel agissait principalement comme chauffeur, D.D.________ s’étant fait retirer son permis de conduire. Il y a lieu de préciser que les deux collègues avaient suivi la même formation, étant tous les deux titulaires d’un certificat d’aptitude professionnel français (CAP), d’un brevet d’études professionnel (BEP) et d’un certificat paritaire de la métallurgie, et que, le 2 décembre 2005, E.D.________ avait suivi une formation de sécurité au travail donnée par la société C.________.

 

              Sur place, les manutentionnaires ont mis l’ascenseur du milieu « en inspection » et ont laissé les deux autres ascenseurs en service. D.D.________ s’est alors installé au sous-sol, dans le fond de la gaine (la fosse), sous la cabine, pour dépanner l’ascenseur en panne, tandis que son collègue effectuait diverses tâches dans les couloirs de l’hôtel. Le témoin P.________, responsable service au sein de C.________, a précisé que seuls les techniciens de service pouvaient avoir accès à la fosse, une clef triangulaire étant nécessaire et une procédure particulière devant être suivie.

 

              Aucun élément au dossier ne permet de retenir que D.D.________ se serait trouvé sous pression ce jour-là, ni qu’il aurait reçu pour instruction de l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors service, les employés de l’hôtel ayant contesté donner des instructions dans ce sens en cas de panne d’ascenseur, mais affirmant avoir recours, dans ce cas, aux porteurs de bagages. Sur ce point, le témoin N.________, ancien collègue de la victime, a déclaré ce qui suit : « [d]ans un hôtel, on sait que si l’on bloque les ascenseurs principaux, c’est-à-dire ceux utilisés par les clients, cela pose des problèmes par rapport à la gestion des clients. Quand nous sommes en présence de deux ascenseurs dont les cages ne sont pas séparées par une grille, nous devons stopper les deux ascenseurs même si un seul des deux doit être réparé. C’est là qu’il peut y avoir une pression de l’hôtel. Quelqu’un de l’hôtel vient déjà au bout de dix minutes pour nous demander de remettre en service. […] S’il y a une demande de l’établissement pour remettre en service un ascenseur, nous arrêtons de travailler et le remettons en service. Nous ne passons donc pas outre les mesures de sécurité. […] Si on nous demande d’aller vite, il est impensable d’agir contrairement aux règles de sécurité. Celles-ci doivent absolument être respectées. ». Il ressort en outre des témoignages que si les techniciens de C.________ avaient estimé qu’il y avait lieu de procéder à une modification des installations, ils l’auraient proposée.

 

              Dans son rapport, l’expert X.________ a retracé chronologiquement les évènements (pièce 8 du bordereau I du 9 septembre 2011, pp. 3 ss). On y relève notamment ce qui suit (pp. 5 et 6) :

 

              « 0927 : (…)D.D.________ travaille à ce moment précis du côté droit (vu depuis le palier) de l’installation, sous la cabine. Monsieur D.D.________ est situé du côté de l’ascenseur électrique qui fonctionne normalement puisque resté en service.

 

              0932 : A son arrivée à destination au dernier étage en haut, E.D.________ entend un cri et un bruit de tôle (comme un tremblement, l’ascenseur de droite qui était resté en fonction vient d’actionner ses parachutes) en même temps que les portes de sa cabine s’ouvrent lors de l’arrivée à niveau.

 

              0932 : Monsieur E.D.________ descend par l’escalier à l’étage inférieur où sont les 2 employés de l’hôtel. Le couple d’employés dit à Monsieur E.D.________ qu’ils ont également entendu un bruit sans savoir d’où provient ce dernier.

 

              0935 : E.D.________ observe le fond de la gaine (la fosse) et n’aperçois (sic) rien de spécial. Les jambes de Monsieur D.D.________ sont aperçues pendant à la hauteur de la tête de Monsieur E.D.________.

 

              0936 : E.D.________ grimpe à la hauteur de D.D.________ et constate qu’il est coincé dans l’espace prévu au contrepoids, inconscient.

 

              0936 : E.D.________ se rend immédiatement à l’accueuil (sic) afin de faire appeler les pompiers. La personne se trouvant à l’accueuil (sic) lui indique que les pompiers sont déjà avertis.

 

              0938 : E.D.________ remonte à pied par les escaliers au local des machines afin d’essayer de manœuvrer manuellement la cabine de l’ascenseur de droite (l’ascenseur qui était resté en service) afin de libérer Monsieur D.D.________. Cette manœuvre n’a pas réussi car cet ascenseur s’est bloqué suite au choc et au coincement du contrepoids provoqué par le corps de Monsieur D.D.________. »

 

              Arrivés sur place, les pompiers sont finalement parvenus à couper l’alimentation des deux ascenseurs électriques et à extraire le corps de D.D.________, qui est décédé en succombant à une asphyxie par compression de la cage thoracique.

 

              Dans son audition devant la police le 22 mai 2006 (pièces 16 du bordereau I du 9 septembre 2011 et 157/6 du bordereau du 18 février 2014), E.D.________ a déclaré que son collègue avait probablement dû se placer dans cette position, afin de se trouver à hauteur du « parachute » qu’il devait débloquer et que, ce faisant, il avait dû être percuté par le contrepoids de la cabine de droite, qui était toujours en fonction. Il a relevé qu’il aurait été souhaitable d’utiliser une échelle pour attaquer le problème depuis le dessous de la cabine. Il a précisé n’avoir à aucun moment pensé dire à la victime qu’il trouvait sa position dangereuse, lorsqu’il l’a vue se tenir aux côtés de la cabine plutôt que dessous, étant donné qu’elle avait, contrairement à lui, beaucoup d’expérience en la matière et qu’il lui faisait entièrement confiance. Le rapport de police a conclu qu’« après contrôle que les câbles des cabines soient bien tendus, il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage des "parachutes" depuis la fosse ».

 

              L’expert X.________ a par ailleurs précisé que, conformément à la norme SIA 370/10, était présente une protection pour le contrepoids de l’installation adjacente d’une hauteur de 2,5 mètres depuis le fond de la fosse, de façon à protéger le personnel opérant au fond de la fosse de tout contact avec le contrepoids de l’installation adjacente.

 

              Il ressort de ces éléments que D.D.________ se trouvait, au moment de l’accident, à côté de l’ascenseur en panne, sur sa droite, soit sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, ce qui avait été dûment allégué par l’intimée (all. 159), alors qu’il aurait été possible de procéder à ce déblocage depuis la fosse.

 

5.              a) Ensuite de cet accident, une enquête pénale a été instruite d’office par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, qui a ordonné une expertise, confiée à X.________ du Service suisse d’inspection des ascenseurs. Ce dernier a rendu son rapport le 28 juillet 2006, ainsi qu’un complément. Selon l’expert, l’accident aurait pu être évité si les mesures de sécurité usuelles dans la profession avaient été respectées, en particulier si l’ascenseur électrique de droite avait été mis hors service. Il a relevé qu’une « personne de ce métier sait reconnaître au premier coup d’œil (même depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans laquelle plusieurs installations sont adjacentes ». Il a précisé que, selon les usages clairs de la profession, les techniciens ont pour tâche « [d’]éliminer tout risque lié aux courses non contrôlées des installations adjacentes » et a cité la page 5 du livret « Sécurité et VSA », connu de toute la profession, dans lequel il est mentionné « Attention aux installations duplex : Double attention nécessaire, éviter les courses non contrôlées de l’installation voisine, attention aux lieux de croisement lorsque la cabine et le contrepoids sont voisins ». Le fait que ces usages n’aient pas été respectés les 14 et 15 mai 2006 pouvait, selon lui, s’expliquer par trois facteurs : « Situation de stress lié à l’hôtel et au fait qu’il ne restait qu’un ascenseur en service pour la clientèle ; Comportement de routine qui minimise les risques liés à cette profession ; Envie de satisfaire le client en faisant un dépannage rapide ». Il en conclut que « [e]n dépit de leur expérience (au vu des documents relatifs à la formation et à la sécurité remis par C.________) les intervenants ont sous-estimé les risques qui caractérisent des installations adjacentes placées dans une gaine commune » et que « [m]algré le fait que Monsieur D.D.________ se soit placé dans la trajectoire du contrepoids de l’installation adjacente à celle restée en panne, la collision aurait pu être évitée en rendant cette dernière inopérationnelle afin d’éliminer tout risque de mouvement incontrôlé dudit contrepoids (c’est-à-dire en respectant les mesures de sécurité de la profession) ».

 

              Lors de son audition du 20 juin 2007 devant le Juge d’instruction (pièce 157/8 du bordereau III du 8 mai 2014), P.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Avant les événements, il n’existait pas d’instruction générale obligeant les techniciens à stopper tous les ascenseurs lors d’une intervention de gaines. C’est maintenant le cas en ce qui concerne l’hôtel E.________. Ce n’est toujours pas le cas de manière générale. En fait, c’est au technicien qu’il appartient de juger les dangers auxquels il est confronté et de prendre les mesures qu’il juge nécessaires afin d’assurer la sécurité. Souvent toutefois le technicien veut aider le client et cherche à laisser l’une des installations en fonctionnement. Pour vous répondre, il n’existe aucune instruction à ma connaissance qui imposerait à un technicien de laisser une installation en service pour satisfaire le client. Il est clair que c’est le rôle même du technicien d’être attentif à la satisfaction du client et que l’on peut parfois être sous pression de temps s’il y a plusieurs installations prévues ou sous pression du client, déjà fâché qu’un ascenseur soit arrêté, et qui demande à pouvoir continuer à utiliser l’autre ».

 

              b) Dans un premier temps, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 septembre 2007. Par arrêt du 8 février 2008, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours des demandeurs, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il procède à un complément d’enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

 

              c) Par ordonnance du 18 septembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu dans l’enquête instruite d’office à la suite du décès de D.D.________.

 

              Il a relevé en substance que l’art. 3.10 de l’ancienne Norme SIA 370/10 admettait l’utilisation d’une gaine commune pour plusieurs ascenseurs adjacents moyennant des parois de protection entre la cabine d’un ascenseur, le contrepoids et les organes mobiles appartenant à un ascenseur adjacent d’une hauteur de 2,5 mètres au moins au-dessus du fond de la fosse. Cette disposition précisait que, si la distance horizontale entre le pourtour du toit d’une cabine et la cabine ou le contrepoids d’un autre ascenseur était inférieure à 0,3 mètres, les parois de protection devaient s’élever sur toute la hauteur de la gaine. Cette Norme SIA 370/10 était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur au 1er août 1999 de l’Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs (ci-après : Ordonnance sur les ascenseurs ; RS 819.13). Toutefois, selon l’art. 18 de cette Ordonnance, les ascenseurs répondant aux prescriptions du droit antérieur, à savoir la Norme SIA 370/10, pouvaient être mis sur le marché jusqu’au 31 juillet 2002, moyennant un permis de construire définitif et valide délivré avant le 31 juillet 2000. Le magistrat a relevé qu’en l’occurrence, le permis de construire des ascenseurs de l’hôtel E.________ avait été délivré le 12 août 1999 et l’installation avait été mise à disposition des utilisateurs le 17 mai 2002. Aussi, selon l’expert X.________, dès lors que la distance entre le bord du toit de cabine et le contrepoids des ascenseurs de l’hôtel était d’environ 0,32 mètres, la hauteur des séparations de 2,5 mètres était conforme au droit antérieur et respectait les conditions de l’art. 18 de l’Ordonnance sur les ascenseurs. Le Juge instructeur en a conclu qu’il « n’existait aucune obligation légale imposant de procéder à la séparation physique des gaines des ascenseurs dont la violation serait susceptible de se trouver dans un lien de causalité avec le décès ».

 

              En outre, le Juge d’instruction a retenu que D.D.________ n’avait pas mis hors service l’ascenseur de droite au début de son intervention, vraisemblablement pour ne pas gêner l’exploitation de l’hôtel, alors même que selon l’expert X.________, les règles et usages de la profession exigeaient un tel arrêt. Il a relevé que D.D.________ s’était lui-même placé sur la droite de l’ascenseur en panne, c’est-à-dire sur le chemin du contrepoids de l’ascenseur adjacent, toujours en service, et qu’au vu de la difficulté de lecture de la distribution des éléments métalliques dans la gaine, il était possible qu’il n’ait pas remarqué qu’il se trouvait sur le trajet du contrepoids. Il en a conclu que « le propre comportement de D.D.________, en charge de l’intervention et n’ayant, à dires d’expert, pas tenu compte des règles et usages de la profession, vraisemblablement en connaissance de cause au vu de son expérience [était] la cause principale de sa mise en danger [et] qu’une faute d’un tiers dut-elle être retenue, celle-ci ne saurait être suffisamment caractérisée pour l’emporter sur celle de D.D.________, qui devrait dans le cas présent assumer seul le résultat survenu ».

 

              d) Par arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal d’accusation a rejeté le recours formé par les demandeurs contre l’ordonnance de non-lieu du 18 septembre 2008. Il y a repris les considérants émis dans cette ordonnance, en estimant, sur la base de l’expertise de X.________, que l’installation était conformé aux normes de l’époque.

 

              e) Par arrêt du 26 mai 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les demandeurs contre l’arrêt du 16 décembre 2008. Elle a estimé en substance qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’entreprise C.________ ni à E.D.________, qui ne pouvait réaliser que son collègue se tenait sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur contigu, respectivement prendre conscience du risque encouru. Elle a relevé que D.D.________ était titulaire d’un certificat d’aptitude français et au bénéfice d’une expérience confirmée par plusieurs années de pratique et qu’il ne pouvait méconnaître les risques induits par les ascenseurs en duplex, ni ignorer les consignes de sécurité y relatives, cela d’autant plus qu’il connaissait l’installation de l’hôtel E.________ où il était déjà intervenu à plusieurs reprises. La Haute Cour a retenu qu’il appartenait à D.D.________ de mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées en procédant à la mise hors service de l’ascenseur adjacent droit.

 

6.              a) Par courrier du 22 mai 2006, la Caisse Nationale d’Assurance (ci-après : CNA), à la suite d’un examen des installations de l’hôtel le 17 mai 2006, a invité C.________ à vérifier le chiffre 5.6 de la norme européenne EN 81-1, une norme destinée aux ascenseurs neufs, à laquelle il peut être dérogé par une procédure d’évaluation de la conformité, et « le cas échéant à adapter à la configuration de l’installation en présence ».

 

              Selon l’expertise de B.________, employé de l’Inspection fédérale des ascenseurs, la Norme EN 81-1 a durci le système instauré par l’ancienne Norme SIA 370/10 en tant que la séparation physique séparant les ascenseurs à l’intérieur d’une fosse doit dorénavant s’élever sur toute la hauteur de la gaine lorsque la distance horizontale entre le bord du toit de la cabine et une partie en mouvement (cabine, contrepoids ou masse d’équilibrage) d’un ascenseur contigu est inférieure à 0,5 mètres et non plus seulement à 0,3 mètres. L’expert a confirmé que les ascenseurs de l’E.________, tels qu’ils se présentaient en mai 2006, ne satisfaisaient pas aux exigences de la norme EN 81-1 puisque la séparation entre les ascenseurs depuis la fosse ne s’étendait pas sur toute la hauteur de la gaine, alors que la distance entre le bord du toit de cabine et le contrepoids était d’environ 0,32 mètres. Toutefois, il a précisé que, compte tenu de cette distance de 0,32 mètres, la hauteur de la séparation de 2,5 mètres était, à l’époque de l’accident, conforme à la Norme SIA 370/10 qui, elle, exigeait une distance inférieure à 0,3 mètres pour justifier la pose d’une paroi séparatrice sur toute la hauteur de la gaine. D’après l’expert, « on peut effectivement penser que l’installation d’une séparation physique sur toute la hauteur aurait pu éviter la survenance de l’accident du 15 mai 2006 » à plus de 80% de probabilité.

 

              Dans son rapport, l’expert a également mentionné la norme non contraignante EN 81-80, publiée en 2003 et destinée à ramener les ascenseurs existants aux normes de sécurité actuelles, qui énumère septante-quatre situations dangereuses et sert de guide aux propriétaires d’ascenseurs. Selon son ch. 1.3 let. b, cette norme couvre notamment les améliorations de la sécurité des ascenseurs pour le personnel de maintenance et d’inspection. L’expert a relevé que la norme en question ne disposait pas de base légale au niveau fédéral et que le canton de Vaud n’avait pas légiféré sur cette norme, de sorte qu’elle n’avait pas force obligatoire et constituait une simple recommandation. De même, du fait qu’elle n’était pas harmonisée, cette norme ne donnait pas de présomption de conformité aux exigences légales essentielles. Le danger dû à une « séparation en gaine, inexistante ou inadéquate, dans le cas de gaine commune à plusieurs ascenseurs » est soulevé au point 4.1 de cette norme, chiffre 13. Au sens de l’Annexe A, le point de sécurité concernant la séparation des gaines communes selon le chiffre 13 entre dans la catégorie de sévérité I (catastrophique) avec un niveau de probabilité du risque D (lointain). Par ailleurs, conformément au tableau A.2, un risque de sévérité I et de fréquence D relève d’un niveau de priorité élevé et appelle à prendre des mesures à court terme. Il est ainsi précisé, au point 4.1, que, si la distance horizontale entre le bord du toit de cabine et toute partie en mouvement d’un appareil adjacent est inférieure à 0,5 mètres, une séparation sur toute la hauteur de la gaine doit être mise en place. L’expert a précisé qu’en tant qu’entreprise de maintenance, C.________ était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires que l’état de la technique permettait d’appliquer et qui étaient adaptées aux conditions données pour prévenir les accidents.

 

              Interrogé en sa qualité d’expert à l’audience de jugement du 1er octobre 2015, l’expert B.________ a confirmé que, en résumé, « les ascenseurs étaient conformes à la Norme 370-10 qui était encore en vigueur à l’époque, mais pas à la nouvelle norme EN 81-1 qui n’était pas encore obligatoire ».

 

              b) Après l’accident du 15 mai 2006, une protection entre les deux gaines a été installée dans la fosse des ascenseurs afin de séparer l’espace dévolu à l’ascenseur et celui du contrepoids de l’ascenseur adjacent. Cette protection est constituée de câbles métalliques qui réagissent en bloquant l’ascenseur si une main se pose sur ceux-ci. Selon l’expert B.________, qui a estimé que ces travaux n’étaient pas particulièrement compliqués, « il est vraisemblable [à plus de 80% de probabilité] de penser qu’un accident du même type que celui qui a coûté la vie à D.D.________ n’est plus possible avec l’installation modifiée ». En outre, un écriteau a été apposé dans la salle des machines rappelant qu’en cas d’intervention sur un ascenseur électrique, les deux ascenseurs électriques doivent être immobilisés. Le coût de ces modifications s’est élevé à quelques milliers de francs et a été pris en charge par la défenderesse et par C.________, chacune par moitié.

 

              Le témoin P.________ a confirmé que ces modifications n’étaient pas obligatoires mais qu’elles avaient été conseillées, selon lui, par la CNA, qu’elles avaient duré plusieurs heures, avaient nécessité une étude préalable et avaient été effectuées en collaboration avec une société externe.

 

7.              Par documents signés les 25 avril 2007, 21 avril 2008, 21 avril 2009, 26 avril 2010 et 12 avril 2011, la défenderesse a déclaré renoncer à invoquer la prescription à l’encontre des demandeurs concernant toute prétention que ces derniers pourraient former contre elle en raison du décès de D.D.________ jusqu’au 15 mai 2008, 15 mai 2009, 15 mai 2010, 15 mai 2011 et 15 mai 2012 respectivement.

 

8.              a) Les demandeurs ont ouvert action par le dépôt, le 9 septembre 2011, d’une demande en paiement, ayant déclaré renoncer à la procédure de conciliation, avec l’accord de la défenderesse. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement des sommes suivantes :

              - 656'129 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en mains de R.________,

              - 247'622 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en mains de C.D.________,

              - 252'024 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2006 en mains de B.D.________,

              - 14’0870 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2006 en mains de R.________,

              - 10'100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2007 en mains de R.________ et

              - 8'900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2011 en mains de R.________.

 

              En substance, les demandeurs faisaient grief à la défenderesse de n’avoir pas adapté techniquement leurs ascenseurs aux nouvelles règles en vigueur, en particulier à la norme EN 81-1. Ils ont soutenu que, moyennant cette mise à niveau, l’accident ne se serait pas produit. Ils réclamaient le paiement par la défenderesse de leur dommage, à savoir la perte de soutien en espèces et en nature subie par chacun des demandeurs, le tort moral, les frais funéraires et les frais d’avocat.

 

              Dans sa réponse du 2 décembre 2011, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération, faisant principalement valoir que l’ascenseur litigieux avait été conçu et construit selon les normes en vigueur à l’époque, de sorte qu’elle n’était pas responsable de l’accident du 15 mai 2006 et, partant, qu’elle n’était pas tenue de réparer le dommage subi par les demandeurs.

 

              Les demandeurs ont déposé une réplique le 14 février 2012.

 

              La défenderesse a déposé une duplique le 1er mai 2012.

 

              Les demandeurs se sont encore déterminés par une écriture du 5 octobre 2012.

 

              A l’audience du 28 novembre 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a décidé, avec l’accord des parties et en application de l’art. 125 CPC, de limiter la procédure à la question de la responsabilité de la défenderesse dans son principe et son ampleur.

 

              Les demandeurs ont déposé des novas le 8 mai 2014.

 

              La défenderesse s’est déterminée par procédure du 10 juillet 2014.

 

              Les demandeurs ont encore déposé des déterminations le 7 octobre 2014.

 

              b) L’audience de jugement s’est tenue le 1er octobre 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il est toutefois fait exception à cette règle lorsque l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).

 

1.2              En l’espèce, le fait que les appelants n’aient pas pris de conclusions chiffrées ne leur nuit pas, dès lors que la procédure a été limitée en l’état à la question de la responsabilité de la défenderesse dans son principe et son ampleur. Il s’ensuit que, si l’appel devait être admis, la Cour de céans ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond et sur les conclusions chiffrées.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conclusions des appelants tendant à ce que la défenderesse soit reconnue civilement responsable, du moins partiellement, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance sont formellement recevables, la Cour de céans pouvant dès lors entrer en matière sur l’appel.

 

              Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).

 

 

3.

3.1              Les appelants ont produit un bordereau de pièces, comportant – outre les pièces de forme (pièces 1 à 4) – un plan détaillé de l’installation en question (pièce 5), ainsi qu’un cahier photographique réalisé par la police de Lausanne le jour de l’accident (pièce 6), et requièrent qu’il soit procédé à une inspection locale en présence du témoin P.________, subsidiairement de [...], ainsi qu’à la réaudition de ces témoins, en particulier sur les novas qu’ils entendent introduire en appel. Ces novas – énumérés en pages 8 et 9 de l’appel – portent, d’une part, sur l’emplacement exact de D.D.________ au moment de l’accident, plus précisément et notamment sur le fait que « le contrepoids de l’ascenseur de droit se trouv[ait] à la hauteur du rez-de-chaussée à gauche de la plaque en verre séparant l’ascenseur central de l’ascenseur de droite », que « ce même contrepoids descend[ait] ensuite au-dessous du rez-de-chaussée dans la cuvette de l’ascenseur central », que « lors de la panne du 15 mai 2006, D.D.________ devait, pour accéder au parachute bloqué, travailler à environ 50 centimètres au-dessus du niveau du rez-de-chaussée », que « dans ces circonstances, s’il se plaçait à droite de la plaque en verre, dans la gaine de l’ascenseur de droite, il lui était impossible de travailler sur l’ascenseur central » et que « le corps de D.D.________ a été retrouvé dans l’axe du contrepoids de l’ascenseur de droite … à gauche et en dessous de la plaque en verre séparant l’ascenseur de droite » ; ces novas portent, d’autre part, sur la modification apportée à l’installation en juillet 2007 ayant consisté à « fai[re] poser par l’entreprise C.________ deux rangées de câbles montant sur toute la hauteur de l’installation », la première « pass[ant] immédiatement à droite de la plaque en verre (…) donc à droite du contrepoids de l’ascenseur de droite » et la seconde se trouvant « à gauche du contrepoids de l’ascenseur de droite et sépar[ant] donc l’ascenseur central du contrepoids de l’ascenseur de droite ». Ces novas seraient destinés, selon les appelants, à apporter la contre-preuve du fait retenu par la Chambre patrimoniale, selon lequel la victime aurait franchi ou contourné une barrière de séparation entre les deux ascenseurs litigieux.

 

3.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, les faits et moyens de preuve que les appelants entendent introduire en appel auraient pu et dû être invoqués en première instance. Les appelants invoquent en vain la jurisprudence TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, qui considère que les conditions de l’art. 317 let. a et b CPC sont réalisées lorsque seul le jugement attaqué donne lieu à l’introduction de pseudo-novas. En effet, les circonstances de l’accident formaient la thématique même de la procédure de première instance et il appartenait aux parties d’alléguer toutes les circonstances qu’elles jugeaient importantes sans attendre le résultat de la procédure probatoire. On ne saurait dès lors considérer que seul le jugement attaqué ait donné lieu aux faits et moyens de preuve invoqués. En effet, une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246) ou pour remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Il a ainsi été jugé que ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui renonce à produire un document devant le premier juge au motif qu'elle estimait le fait suffisamment prouvé par l'audition des témoins (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). De même, le fait que les expectatives sur le résultat probatoire n'aient pas été conformes à ce qu'attendait l'appelant ne justifie pas que celui-ci n'entreprenne d'autres recherches de documents qu'après le jugement. Les faux novas ainsi produits en appel sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1).

 

              Pour le surplus, il appartiendra à la Cour de céans de réapprécier l’élément contesté sur la base des preuves au dossier (cf. consid. 4.1 infra).

 

              L’inspection locale aurait pu et dû être requise en première instance. Elle n’apparaît de toute manière pas utile, le dossier de première instance contenant diverses photos et plans de l’installation.

 

              La réaudition du témoin P.________ – dont les déclarations ont d’ailleurs été complétées (cf. let. C/5a supra) – n’est pas non plus nécessaire.

 

              S’agissant des pièces produites, la pièce 5 est un extrait agrandi de la pièce 9 figurant au dossier de première instance et ne constitue donc pas une pièce nouvelle, de sorte que la question de sa recevabilité est sans objet. Quant à la pièce 6 (cahier photographique réalisé par la police de Lausanne le jour de l’accident), elle aurait pu et dû être produite en première instance, d’autant plus que les appelants allèguent l’avoir remise à l’expert B.________ sur sa demande ; elle est donc irrecevable.

 

              Les appelants requièrent l’organisation de débats. L'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid.4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). En l’espèce, les appelants ont pu s’exprimer de manière circonstanciée dans leur appel et des débats n’apparaissent pas nécessaires.

 

 

4.

4.1              Les appelants invoquent tout d’abord une constatation inexacte des faits sur différents éléments. Ils font valoir que ce serait en opposition crasse avec l’ensemble du dossier que les premiers juges ont retenu que D.D.________ avait contourné une séparation de 2,5 mètres pour se trouver dans la gaine adjacente et soutiennent qu’une analyse minutieuse des pièces amènerait à la conclusion que le prénommé est bien resté à gauche de la séparation des deux gaines en dessus de la fosse centrale. Ils relèvent que D.D.________ n’a pas franchi la vitre de séparation en passant par la corniche, mais a uniquement utilisé cette corniche, à gauche de cette vitre, pour se mettre du côté droit de l’ascenseur en panne.

 

              L’intimée admet certes que D.D.________ ne s’est pas trouvé de l’autre côté de la paroi de protection, mais qu’il a grimpé sciemment sur cette protection, se retrouvant là où il n’aurait pas dû être, au lieu de se placer sous l’ascenseur pour procéder à sa réparation.

 

              Il ressort notamment du rapport de l’expert X.________, qui a retracé chronologiquement les évènements (pièce 8 du bordereau I du 9 septembre 2011), qu’à 09h27, soit quelques minute avant l’accident, D.D.________ travaillait à ce moment précis du côté droit (vu depuis le palier) de l’installation, sous la cabine, et qu’il était situé du côté de l’ascenseur électrique qui fonctionnait normalement puisque resté en service, puis qu’à 09h35 (après l’accident), E.D.________, qui, se trouvant au dernier étage, est descendu par l’escalier à l’étage inférieur après avoir entendu un cri et un bruit de tôle, a observé le fond de la gaine mais n’a rien vu de spécial, avant d’apercevoir les jambes de la victime qui pendaient ; E.D.________ a alors immédiatement grimpé à la hauteur de D.D.________ et a constaté que celui-ci était coincé dans l’espace prévu au contrepoids, inconscient.

 

              Dans son audition devant la police (pièce 16 du bordereau I du 9 septembre 2011), E.D.________ a précisé que son collègue avait probablement dû se placer dans cette position, afin de se trouver à hauteur du « parachute » qu’il devait débloquer et que, ce faisant, il avait dû être percuté par le contrepoids de la cabine de droite, qui était toujours en fonction. Il a relevé qu’il aurait été souhaitable d’utiliser une échelle pour attaquer le problème depuis le dessous de la cabine. Le rapport de police a conclu qu’"après contrôle que les câbles des cabines soient bien tendus, il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage des « parachutes » depuis la fosse".

 

              L’expert X.________ a par ailleurs précisé que, conformément à la norme SIA 370/10, était présente une protection (représentée en vert sur le plan [pièce 5 du bordereau produit en appel]) pour le contrepoids de l’installation adjacente d’une hauteur de 2,5 mètres depuis le fond de la fosse, de façon à protéger le personnel opérant au fond de la fosse de tout contact avec le contrepoids de l’installation adjacente.

 

              Il ressort des éléments qui précèdent, qui ont été pris en compte par la Cour de céans afin de compléter l’état de fait du litige (let. C/4b supra), que, du point de vue factuel, D.D.________ n’est pas passé de l’autre côté de la vitre de protection, comme l’ont retenu les premiers juges (p. 18), mais qu’il s’est placé à côté de l’ascenseur en panne, sur sa droite, soit sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, ce qui avait été dûment allégué par l’intimée (all. 159), alors qu’il aurait été possible de procéder à ce déblocage depuis la fosse. L’état de fait a été rectifié dans ce sens (let. C/4b supra).

 

4.2              Les appelants se plaignent ensuite que la formation de E.D.________, pourtant alléguée, n’a pas été mentionnée. La Cour de céans a tenu compte de ces éléments pour compléter l’état de fait dans le sens voulu par les appelants (let. C/4b supra). Cela étant, il y a lieu de rappeler que le jugement retient que E.D.________ était plus jeune et moins expérimenté et agissait principalement comme chauffeur (jugt p. 3), ce qui n’est pas contesté en appel.

 

4.3              Les appelants reprochent ensuite aux premiers juges de n’avoir fait qu’une mention incomplète de la norme non contraignante EN 81-80. Dans la mesure où de telles normes privées de sécurité sont accessibles à quiconque, elles constituent des faits notoires qui n’ont pas besoin d’être allégués et prouvés (TF 4A_359/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.4, concernant les recommandations du bpa). Il y a lieu néanmoins de compléter l’état de fait (let. C/6a supra) en ce sens que selon son ch. 1.3 let. b, cette norme couvre notamment les améliorations de la sécurité des ascenseurs pour le personnel de maintenance et d’inspection, qu’au sens de l’Annexe A, le point de sécurité concernant la séparation des gaines communes selon le chiffre 13 entre dans la catégorie de sévérité I (catastrophique) avec un niveau de probabilité du risque D (lointain), et que, conformément au tableau A.2, un risque de sévérité I et de fréquence D relève d’un niveau de priorité élevé et appelle à prendre des mesures à court terme.

 

4.4              Il est également fait grief aux premiers juges d’avoir omis de mentionner le prix de 677'400 fr. payé initialement par la défenderesse auprès de la société C.________ pour l’installation des ascenseurs de l’hôtel E.________. La Cour de céans a tenu compte de cet élément – allégué sous n° 44 et prouvé par la pièce 15 du bordereau I du 9 septembre 2011 –, afin de compléter l’état de fait (let. C/3a supra).

 

4.5              Enfin, les déclarations du témoin P.________ lors de son audition du 20 juin 2007 devant le Juge d’instruction (pièce 157/8 du bordereau III du 8 mai 2014) ont été retranscrites dans la mesure requise par les appelants (appel, p. 7 ; let. C/5a supra).

 

 

5.

5.1              Sur le fond, les appelants ne contestent pas que la cause doit être tranchée en vertu de l’art. 58 CO. Ils font valoir que l’ascenseur en question ne présentait pas le niveau de sécurité que l’on pouvait raisonnablement exiger d’une telle installation, soit, en d’autres termes, qu’il présentait un défaut au sens de l’art. 58 CO et que c’est à tort que les premiers juges ont laissé cette question ouverte et ont retenu que même si un défaut était admis, le lien de causalité serait rompu par la faute de la victime consistant, d’une part, à ne pas mettre hors service l’ascenseur adjacent à celui resté en panne et, d’autre part, à passer de l’autre côté de la vitre séparant les deux gaines et servant de protection pour le contrepoids de l’installation adjacente.

 

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Le propriétaire d’ouvrage n’encourt de responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4.1 ; ATF 130 III 736 consid. 1.3 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l’ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3) et se détermine d’après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l’expérience de la vie, à l’endroit où se trouve cet ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). L’admission de l’existence d’un défaut dépend des circonstances du cas d’espèce.

 

              Dans l’évaluation d’un défaut au sens de l’art. 58 CO, il y a lieu de tenir compte de recommandations non contraignantes, voire de règlements émanant d’associations privées dans le domaine en cause, qui, bien que ne constituant pas du droit objectif, remplissent une fonction importante de concrétisation des devoirs du propriétaire (TF 4A_359/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.4 : prescriptions du bpa en matière d’exploitation de piscines ; ATF 130 III 193 consid. 2.3 : directives de la SKUS en matière de sécurité sur les pistes de ski).

 

              L’observation des prescriptions de droit administratif ne crée qu’un indice du respect de la diligence requise du propriétaire : elle n’exclut pas définitivement que la responsabilité de celui-ci soit engagée (ATF 130 III 736 consid. 1.4, JdT 2006 I 178). En revanche, le simple fait qu’un ouvrage ne présente pas tous les avantages de la dernière technologie ne suffit pas à le considérer déficient. De même, le fait que les normes de sécurité augmentent n’oblige pas nécessairement à moderniser tous les modèles plus anciens. Il faut examiner, au regard des circonstances concrètes, si l’installation ne correspondant pas aux nouveaux standards offre une sécurité suffisante ou si un entretien correct, en fonction du danger présenté par l’ouvrage, ne requiert pas une adaptation au nouveaux standards (TF 4A_521/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.4).

 

              Une limite au devoir de sécurisation du propriétaire découle de la responsabilité propre dont doivent faire preuve les usagers. Le propriétaire n’est pas tenu de parer tous les dangers imaginables. Il peut faire abstraction des risques dont les utilisateurs ou les personnes en contact avec l’ouvrage peuvent se protéger elles-mêmes en faisant preuve d’un minimum de prudence (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc, JdT 2001 I 90 ; TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016 consid. 3.1.1). Il n’a pas à prendre en compte l’éventualité d’un comportement insolite et invraisemblable (ATF 130 III 736 consid. 1.3, JdT 2006 I 178).

 

              Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 précité consid. 1.3 ; TF 4A_463/2015 du 17 mars 2016 consid. 3.1.1). L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévèrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa p. 311 ; TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2004 consid. 4.1).

 

5.2.2              La responsabilité fondée sur l'art. 58 CO suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission fautif de l'auteur et le dommage.

 

              Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; en d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; ATF 132 III 715 consid. 2.2 p. 718).

 

              Il faut encore que la causalité puisse être qualifiée d'adéquate. Pour dire s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 consid. 3.3 p. 318; ATF 129 V 402 consid. 2.2 p. 405).

 

              La faute propre du lésé peut rompre le lien de causalité adéquate si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit pas que l'acte concurrent soit imprévisible; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 III 453 consid. 5d p. 457; ATF 123 III 306 consid. 5b p. 314; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b p. 524 ; TF 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 6.1). Une faute qui n’est pas suffisamment grave pour interrompre le lien de causalité peut conduire à une réduction de l’indemnité (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., no 245 p. 75).

 

              Le Tribunal fédéral a par exemple admis une rupture du lien de causalité dans le cas d’un piéton qui s’était élancé sur un passage juste devant un véhicule sans regarder à gauche du fait qu’il surveillait des yeux ses enfants qui jouaient à droite sur le trottoir (ATF 115 II 293, cité par Werro, op. cit., n. 246 p. 75). Il en a été de même d’un lésé qui, se trouvant dans un vestibule non éclairé, avait chuté dans les escaliers de la cave, après avoir ouvert par erreur la porte conduisant à la cave, malgré qu’il avait été appelé par un tiers, commettant une succession de fautes telles qu’on devait les considérer comme la cause exclusive de l’accident (ATF 81 II 450 consid. 3), ou encore d’un lésé qui avait omis les règles élémentaires de prudence en courant à toute vitesse derrière un train qui démarrait, afin de remettre un billet à un tiers dans le train, le risque de chute étant manifeste (TF 5C.213/2004 du 13 janvier 2006 consid. 5, arrêt cité par Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 465 p. 165).

 

              La rupture du lien de causalité a en revanche été niée dans le cas d’un plongeur qui avait grimpé sur la barrière de protection et heurté le fond du lac avec sa tête. En grimpant sur la barrière pour plonger alors qu’il savait que la profondeur de l’eau n’était pas importante, le lésé avait commis une faute, mais celle-ci n’interrompait pas le lien de causalité du fait que le lésé avait pu constater que de nombreuses personnes avaient plongé sans rencontrer de difficultés (ATF 123 III 306, cité par Werro, op. cit., n. 247 p. 75-76).

 

5.3              En l’espèce, les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si, bien que l’installation eût été conforme aux exigences légales au moment de sa mise en service, une mise à niveau à la norme non contraignante EN 81-80 était exigible, compte tenu du temps écoulé. Cette question peut également rester ouverte en appel, dès lors qu’avec les premiers juges on doit admettre que la faute de la victime était d’une gravité telle qu’elle a rompu le lien de causalité adéquate, respectivement constituait un comportement insolite et invraisemblable que le propriétaire d’ouvrage n’avait pas à prendre en compte.

 

              Comme le relève l’intimée, il y a lieu de mettre en exergue que l’accès à la gaine de l’ascenseur n’était possible que par les techniciens de service, car il était fermé par une clé triangulaire et n’était donc pas accessible au public (témoignage P.________ ad 189, procès-verbal, p. 30). Il s’agit donc d’un local fermé, accessible uniquement par des personnes qui connaissent parfaitement les risques liés à l’ascenseur, ainsi que les protocoles de sécurité à mettre en place pour tous les travaux de maintenance.

 

              Or, la victime, qui était un professionnel avisé et expérimenté et connaissait d’autant mieux les risques de l’installation qu’il y avait déjà travaillé à réitérées reprises, a commis plusieurs fautes graves et a omis les mesures élémentaires de prudence pour en éviter la réalisation.

 

              Tout d’abord, D.D.________ n’a pas mis l’ascenseur adjacent hors service. Les experts et collègues du défunt ont relevé qu’il s’agissait là d’une mesure élémentaire à réaliser avant toute intervention et que cette mesure était connue de l’intéressé. Ainsi, l’expert X.________ a relevé qu’une personne du métier sait reconnaître au premier coup d’œil (même depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans laquelle plusieurs installations sont adjacentes et a précisé que les usages de la profession sont clairs, en ce sens que tout risque lié aux courses non contrôlées des installations adjacentes doit être éliminé (couper l’alimentation de courant, mise en inspection) ; il a par ailleurs mentionné la page 5 du livret « Sécurité et VSA » connu de toute la profession, qui rend particulièrement attentif aux installations duplex : « Attention aux installations duplex. Double attention nécessaire, éviter les courses non contrôlées de l’installation voisine, attention aux lieux de croisement lorsque la cabine et le contrepoids sont voisins, se concentrer mutuellement lorsque des travaux sont effectués sur les deux installations simultanément ». L’expert en a conclu que la victime avait sous-estimé les risques qui caractérisent des installations adjacentes placées dans une gaine commune et aurait pu éviter la collision en mettant l’ascenseur hors service, « c’est-à-dire en respectant les mesures de sécurité de la profession ». Le témoin N.________, ancien collègue de la victime, a confirmé que les techniciens employés sur les ascenseurs devaient obligatoirement stopper les deux ascenseurs, même si l’un d’eux devait être réparé, et qu’il était impensable d’agir contrairement aux règles de sécurité qui devaient être respectées, même si on leur demandait d’aller vite. Le témoin [...], assistant de sécurité et qualité au sein de C.________, a déclaré ce qui suit : « (…) la sécurité était suffisante, parce qu’on savait que pour travailler dans ce type d’installation, il fallait mettre les ascenseurs hors service. (...) Nos employés savaient que, dans le cadre de l’intervention sur les ascenseurs en duplex, il fallait que le 2e ascenseur soit également arrêté avant de travailler sur l’ascenseur à réparer (...) C’est quelque chose d’évident, de mon point de vue, pour ceux qui s’occupent d’entretien d’ascenseurs » (procès-verbal, pp. 42 et 43, ad all. 196 et 198).

 

              A cela s’ajoute que, si l’on ne peut reprocher à la victime d’avoir franchi la paroi de 2,5 mètres, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. consid. 4.1 supra), on doit en revanche considérer comme fautif le fait qu’au lieu de se placer en-dessous de l’ascenseur en réfection pour procéder à sa réparation, soit hors de portée du contrepoids de l’ascenseur adjacent, la victime s’est placée à côté de l’ascenseur en panne, sur sa droite, soit sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, lors même que son collègue E.D.________, pourtant moins expérimenté, a trouvé la manœuvre dangereuse, estimant – à l’instar du rapport de police – qu’il aurait été plus judicieux de procéder au déblocage des « parachutes » depuis la fosse.

 

              En effectuant ainsi une réparation dans la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur adjacent, alors que celui-ci avait été laissé en fonction, la victime a commis une faute d’une gravité telle qu’elle constitue une circonstance si extraordinaire et d’une telle importance qu’elle relègue à l’arrière-plan l’éventuel défaut de hauteur de paroi que les appelants reprochent à l’intimée. Comme le relève celle-ci, elle équivaut à la faute que commettrait un technicien qui n’arrêterait pas le courant électrique avant de réparer un tableau électrique.

 

              C’est en vain que les appelants soutiennent que la faute de D.D.________ ne serait que légère.

 

              Il n’est en effet nullement établi que l’intéressé ait reçu pour instruction de l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors service, ni qu’il se serait trouvé sous pression ce jour-là. Quant à l’expert X.________, il s’est borné à émettre des hypothèses pour expliquer le comportement de la victime, en évoquant une situation de stress lié à l’hôtel, un comportement de routine qui minimise les risques liés à cette profession ou l’envie de satisfaire le client en faisant un dépannage rapide. Ces hypothèses – à supposer qu’elles soient établies – ne relativisent pas la faute de la victime, qui, selon le témoignage N.________, aurait dû cesser les travaux, même si elle avait reçu comme instruction de l’hôtel de ne pas mettre l’ascenseur de droite hors service.

 

              Quant au fait que la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ait considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à E.D.________, lequel ne pouvait réaliser que son collègue se tenait sur la trajectoire du contrepoids de l’ascenseur contigu, respectivement prendre conscience du risque encouru, il ne relativise pas la faute de la victime. Celle-ci connaissait en effet bien l’installation où elle était déjà intervenue à plusieurs reprises et était bien plus expérimentée que E.D.________, qui assumait en l’espèce la fonction de chauffeur. En outre, D.D.________, qui se trouvait dans la gaine de l’ascenseur, pouvait aisément réaliser être sous le contrepoids, contrairement à E.D.________. A cet égard, l’expert X.________ a relevé qu’une personne du métier sait reconnaître au premier coup d’œil (même depuis le rez-de-chaussée) qu’il s’agit d’une gaine dans laquelle plusieurs installations sont adjacentes. On relèvera au demeurant que E.D.________ a déclaré, lors de son audition par la police, n’avoir à aucun moment pensé dire à la victime qu’il trouvait sa position dangereuse, lorsqu’il l’a vue se tenir aux côtés de la cabine plutôt que dessous, étant donné qu’elle avait, contrairement à lui, beaucoup d’expérience en la matière et qu’il lui faisait entièrement confiance. Ces propos tendent à démontrer que E.D.________ trouvait lui-même la situation dangereuse. En tout état de cause, les situations des deux intéressés ne sont pas semblables, de sorte que l’on ne saurait, pour les raisons de prétendues cohérences invoquées en appel, apprécier leur comportement de manière semblable.

 

              Quant à la faute commise le jour précédent par un autre collaborateur, elle n’est pas non plus de nature à relativiser celle de la victime.

 

              En outre, c’est en vain que les appelants se prévalent du témoignage P.________ (pièce 157/8 du bordereau III du 8 mai 2014), selon lequel il n’existait pas d’instruction générale dans l’entreprise obligeant les techniciens à stopper tous les ascenseurs lors d’une intervention de gaine, ceux-ci devant juger des dangers nécessaires auxquels ils étaient confrontés et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité. Dans la situation d’espèce, il était en effet manifeste que, pour travailler à droite de l’ascenseur à réparer sous le contrepoids de l’ascenseur adjacent, il était nécessaire de mettre hors service cet ascenseur adjacent.

 

              Enfin, les appelants prétendent à tort que le comportement du collègue de la victime la veille de l’accident ferait perdre au comportement de D.D.________ son caractère imprévisible et que le fait que les normes de sécurité aient été renforcées après l’acquisition de l’ascenseur litigieux démontrerait que le risque lié à l’absence de mise hors service de l’ascenseur adjacent avait déjà été identifié, donc ne serait pas imprévisible. Si la jurisprudence relative à la rupture de la causalité adéquate mentionne l’imprévisibilité du comportement de la victime, elle se réfère en effet au caractère extraordinaire de la faute, à laquelle on ne peut s’attendre (consid. 5.2.2 supra). Tel est le cas de la faute commise par la victime en l’espèce, dont l’importance est telle qu’elle relègue à l’arrière-plan un éventuel défaut de l’installation.

 

              Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être retenue en vertu de l’art. 58 CO, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.

 

              La condition de l'existence d'un lien de causalité entre l'acte ou l'omission fautif de l'auteur et le dommage au sens de la disposition précitée n’étant pas réalisée, la Cour de céans n’a pas à examiner la condition de l’existence d’un défaut.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce les appelants. Compte tenu des circonstances d’espèce, il y a lieu, pour des raisons d’équité (art. 6 al. 3 TFJC), de réduire ces frais, qui s’élèvent à 12’896 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à 5'000 francs. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que les appelants sont au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

6.3              En sa qualité de conseil d'office des appelants, Me Alexandre Guyaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

 

              Dans son relevé d'opérations du 28 avril 2016, Me Guyaz indique avoir consacré 17.60 heures au dossier. Il convient toutefois de retrancher le temps annoncé pour les opérations effectuées du 19 octobre 2015 au 16 février 2016, dès lors que celles-ci concernent la procédure de première instance, ainsi que le temps consacré à l’étude du dossier en date du 19 mai 2016, soit au moment de la clôture du dossier dès réception de l’arrêt de la Cour de céans. Au final, il convient de retrancher 1.6 heures sur celles alléguées. Quant aux débours, le montant de 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 16 heures de travail, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'880 fr., auxquelles s’ajoutent la TVA, par 230 fr. 40, et les débours, par 32 fr. 40, TVA comprise, ce qui porte le montant total arrondi à 3'143 francs.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

6.4              Enfin, les appelants, débiteurs solidaires, devront verser à l’intimée la somme de 6’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Guyaz, conseil des appelants, est arrêtée à 3'143 fr. (trois mille cent quarante-trois francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les appelants R.________, C.D.________ et B.D.________, débiteurs solidaires, doivent verser à l’intimée J.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 27 mai 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alexandre Guyaz (pour R.________, C.D.________ et B.D.________),

‑              Me Daniel Pache (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :