TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP15.042386-160680

310


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 mai 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Pully, contre la décision rendue le 20 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

1.             

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fait interdiction à K.________ d’approcher la résidence actuelle de S.________, sise [...] à 1009 Pully, ou tout lieu de résidence future dont il aurait connaissance dans un rayon de 100 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité (I), imparti à la requérante S.________ un délai au 8 février 2016 pour faire valoir son droit en justice (II), mis les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’intimé K.________ (III), dit que ce dernier versera à S.________ la somme de 500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (IV) et dit que l’ordonnance, motivée ou définitive faute de motivation, est exécutoire (V).

 

1.2              Par décision du 20 avril 2016, le premier juge, après avoir constaté qu’aucune demande n’avait été déposée dans le délai imparti et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015 était caduque, a ordonné la radiation de la cause du rôle.

 

              La décision indiquait qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

 

 

2.              Par courrier du 20 avril 2016 adressé au greffe du Tribunal cantonal et remis à la poste le 25 avril 2016, S.________ a notamment écrit ce qui suit :

 

              « Par cette lettre je vous présente mes excuses, car je n’ai malheureusement pas compris qu’il me fallait vous répondre au courrier du 18 novembre 2015, étant certainement encore ébranlée par les événements des mois précédants (sic), j’ai compris les mesures provisionnelles comme des mesures acquises.

 

              Aussi par cette lettre j’implore votre grâce afin qu’elle accepte de revenir sur la décision prononcée le 20 avril (jointe en annexe), en acceptant ma réponse tardive à celle des mesures provisionnelles décrites dans votre lettre du 18 novembre 2015, également jointes en annexe, à savoir :

 

              Je donne entièrement mon accord aux mesures provisionnelles décrites dans le courrier du 18 novembre 2015 et mentionnant (ndr : en gras dans le texte) :

 

              I. l’interdiction à K.________ d’approcher la résidence actuelle de S.________, sise [...] à 1009 Pully, ou tout lieu de résidence future dont il aurait connaissance dans un rayon de 100 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité (…) ».

 

3.              Considérant que ce courrier n’exprimait pas clairement la volonté de S.________ de faire appel contre la décision du 20 avril 2016, qu’il n’indiquait pas en détail les points attaqués de cette décision et qu’il ne comportait pas de conclusions précises, de sorte qu’il ne réalisait pas les conditions strictes imposées par la loi (art. 311 al. 1 CPC), le Juge délégué de la Cour de céans a, par avis du 4 mai 2016, distribué le 9 mai 2016, informé S.________ que si elle souhaitait faire appel, elle devait le faire savoir et respecter le délai de trente jours dès réception de la décision.

 

              Par courrier du 15 mai 2016, remis à la poste le 23 mai 2016, S.________ a confirmé sa volonté de faire appel et a conclu à ce qu’il lui soit permis de « faire valoir son droit en justice décrit dans le courrier du 18 novembre 2015 après le délais (sic) fixé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (…) ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (CACI 18 septembre 2013/459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). A défaut de motivation suffisante, l’appel est donc irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

1.2              En l’espèce, S.________ a confirmé son intention de faire appel mais elle n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée. En particulier, elle ne cherche pas à démontrer que le premier juge aurait eu tort d’ordonner la radiation de la cause du rôle. La démarche de la prénommée paraît plutôt tendre à obtenir la restitution du délai pour ouvrir action au fond ; or, l’autorité compétente n’est pas l’autorité de céans mais celle ayant imparti le délai non respecté, de sorte que, le cas échéant, une requête de restitution de délai devrait être adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le CPC ne prévoyant pas la transmission d’office à l’autorité compétente de la requête mal adressée (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 2.3.2), sous réserve du cas – non réalisé en l’espèce – de l’acte adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge (CACI 7 mai 2013/242 ; CACI 6 mars 2013/70).

 

 

2.              Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme S.________,

‑              M. K.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :