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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.044080-160233 280 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 mai 2016
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Bendani et Courbat, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 137 CPC, art. 125 al. 1 CC, art 276 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 décembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par jugement du 24 décembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.O.________ et B.O.________,
née [...] dont le mariage a été célébré le [...] 2007 à [...] (I),
ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée à
l’audience du 2 octobre 2015 par les parties (II), confirmé que l’autorité parentale
sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009, est exercée conjointement
après le divorce par A.O.________ et B.O.________, née [...] (III), astreint A.O.________
à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’B.O.________,
née [...], allocations familiales en sus, de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de
10 ans, de 600 fr. dès
lors et jusqu’à l’âge de 14 ans, de 700 fr. dès lors et jusqu’à
la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation professionnelle appropriée,
aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien
de B.O.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 200 fr., jusqu’à ce qu’elle
ait achevé sa formation (V), dit que les pensions alimentaires fixées sous chiffres IV et V
ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première
fois le 1er janvier
2016, sur la base de l’indice connu au 30 novembre précédent, l’indice de base
étant celui du jour où le jugement de divorce à intervenir sera définitif et exécutoire ;
cette indexation n’interviendra que pour autant que les revenus du débirentier soient indexés
dans la même mesure, à charge pour ce dernier, le cas échéant, de démontrer
que tel ne serait pas le cas (VI), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé
en l’état (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 6’200
fr. sont mis à la charge du demandeur par 3'300 fr. et à la charge de la défenderesse
par 2'900 fr. (VIII), fixé l’indemnité du conseil d’office du demandeur, allouée
à Me Pierre-Yves Brandt, à 21’918 fr. 60, débours, frais de vacation et TVA
de 8% compris, pour la période du 9 août 2012 au 3 novembre 2015 (IX) et l’indemnité
du conseil d’office de la défenderesse, allouée à Me Gloria Capt, à 28’745
fr. 85, débours, frais de vacation et TVA de 8% compris, pour la période du
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août 2012 au 1er
octobre 2015 (X), les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office respectif, mis à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que la situation financière de A.O.________
s'était péjorée depuis la décision rendue par le Tribunal fédéral le
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mai 2014 puisqu’il avait perdu deux importants mandats. Ils ont en outre considéré qu’au
vu des pièces du dossier, il n’y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique,
retenant ainsi que son revenu mensuel moyen était de
3’549
francs. Dès lors que sa société prenait en charge diverses de ses dépenses, ce qui
constituait une forme de salaire en nature, les magistrats ont ajouté le montant de 1'451 fr. au
revenu de A.O.________, retenant en définitive un revenu mensuel net de 5'000 francs. Sur cette
base, et compte tenu du fait que la compagne de A.O.________ travaillait à plein temps et pouvait
participer à l’entretien son enfant [...], les magistrats ont fixé la contribution à
20% en faveur des enfants des parties, [...] et [...], et à 10% pour l'enfant issu du second lit,
[...].
B. Par acte du 2 février 2016, A.O.________ a formé appel à l’encontre de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution mise à sa charge en faveur de ses enfants [...] et [...] ne dépasse pas 300 fr. par enfant et par mois et à ce qu’il ne doive aucune contribution en faveur de B.O.________. Il a produit des pièces à l’appui de son acte et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 4 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé A.O.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, B.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.O.________, né le [...] 1970, et B.O.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier d’état civil d’ [...].
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2009.
2. Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2010 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
Dès le début de leur séparation, les parties ont rencontré des difficultés conjugales considérables, concernant en particulier la garde des enfants et le droit de visite. Compte tenu d’une situation intensément conflictuelle, leur séparation a été réglée par un nombre important de décisions judiciaires et la situation des enfants a fait l’objet d’interventions de spécialistes pédopsychiatres et psychothérapeutes. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a en outre été instituée en faveur des enfants, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) ayant été désigné comme curateur.
La garde des enfants [...] et [...] a été confiée à la mère dès le début de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, le père bénéficiant d’un droit de visite qui, depuis le mois de janvier 2013, s’exerce durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’à raison d’un week-end sur deux, le vendredi de 11 heures 50 jusqu’au dimanche à 18 heures.
Après de nombreuses décisions judiciaires, la contribution d’entretien mise à la charge de A.O.________ en faveur de sa famille a été maintenue à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, la dernière décision à cet égard étant celle de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rendue le 27 mai 2014 (TF 5A_131/2014).
3. a) Le 10 octobre 2012, A.O.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, dont il a modifié les conclusions le 31 janvier 2013, dans laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage des parties (I), à l’autorité parentale conjointe sur les enfants du couple (II), leur garde étant confiée à leur mère (III), alors que le père bénéficiera d’un droit de visite fixé à dire de Justice (IV) et sera dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur tant des enfants [...] et [...] (V) que de leur mère B.O.________ (VI), cette dernière étant sa débitrice d’un montant de 40'000 fr. (IX).
Dans sa réponse du 7 octobre 2013, B.O.________ a notamment adhéré aux conclusions I, II et III de la demande du 10 octobre 2012, modifiées le 31 janvier 2013, et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions modifiées IV, V, VI, VII et IX. Reconventionnellement, et également avec suite de frais et dépens, elle a notamment conclu à ce que A.O.________ contribue à son entretien par le versement d’un montant de 700 fr. jusqu’à ce que son fils [...] ait atteint l’âge de 16 ans révolus, ainsi qu’à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement d’un montant – éventuelles allocations familiales en sus – de 800 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 11 ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC.
A.O.________ a répliqué le 6 février 2014 et B.O.________ le 9 mai 2014.
b) Le 20 mars 2015, une audience de premières plaidoiries a été tenue. À cette occasion, A.O.________ a modifié les conclusions prises au pied de sa réplique notamment en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension fixée à dires de Justice (IV).
c) L’audience de jugement s’est tenue le 2 octobre 2015 en présence des parties et de leurs conseils d’office respectifs. Les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et ont passé une convention partielle sur l’attribution de la garde des enfants, sur l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants et sur les modalités de la liquidation du régime matrimonial. Cette convention partielle a été ratifiée par le Tribunal d’arrondissement. À l’issue de l’instruction, seules restaient litigieuses les questions de l’attribution de l’autorité parentale, de la quotité de la contribution d’entretien due par A.O.________ à ses enfants et de la pension alimentaire – dans son principe, et le cas échéant dans sa quotité – revendiquée par B.O.________ pour elle-même après divorce.
4. La situation des parties est la suivante :
a) A.O.________ vit en concubinage avec B.________. Ensemble, ils ont eu une fille, [...], née le [...] 2015, que A.O.________ a reconnue. Le couple partage un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel brut s’élève à 4'060 fr., charges comprises, qui est réparti à raison d’un tiers chacun entre A.O.________, sa compagne et la société X.________.
A.O.________ a exercé comme conseiller en personnel auprès d’ [...] durant plusieurs années avant de fonder, en 1998, la société X.________ (ci-après : X.________). Il en est actuellement associé et possède six parts sociales de 1'000 francs. La société est constituée d’un associé tiers, M.________, de la mère de A.O.________, V.________, associée gérante présidente, et de la compagne de A.O.________, B.________, associée gérante secrétaire. Celles-ci sont toutes deux au bénéfice de la signature individuelle. Depuis le mois d’avril 2010, A.O.________ est mandaté par X.________ pour participer au repositionnement et au redressement financier de cette société. À ce titre, il a perçu des revenus sous forme d’honoraires, intitulés « Travaux de tiers non soumis Consultant [...] » dans les comptes de pertes et profits de [...], soit 42'220 fr. en 2011, 42'450 fr. en 2012, 43'500 fr. en 2013 et 14'700 fr. en 2014. La réduction conséquente des revenus versés en 2014 doit être considérée comme exceptionnelle de sorte qu’il se justifie de ne pas en tenir compte. En faisant la moyenne des revenus perçus entre 2011 et 2013, le revenu moyen de A.O.________ peut être arrêté à 3’549 francs.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
- Base mensuelle selon normes OPF 850 fr.
- Frais liés au droit de visite 150 fr.
- Loyer, charges comprises 1’353 fr. 30
- Assurance maladie obligatoire 321 fr.
- Frais médicaux 322 fr.
- Frais de transport 65 fr.
Total 3'061 fr. 30
Une fois l’ensemble de ses charges assumées, il reste à A.O.________ un montant disponible de l’ordre de 500 francs.
b) B.O.________ travaille à 50% en qualité d’éducatrice B pour la ville de [...]. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de 3'413 fr. 25, allocation de résidence, par 83 fr. 90, et allocations familiales, par 400 fr., comprises. Elle a récemment entamé une formation, qui pourrait lui permettre d’obtenir une augmentation salariale d’ici quelques années.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà
au représenté (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad
art.
137 CPC et réf. citée ; voir également Bornatico, Basler Kommentar, 2e
éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 137 CPC: Die zusätzliche Zustellung einer entsprechenden
Orientierungskopie an die Partei selbst ist für die Berechenung der Frist unbeachtlich).
1.3
L'intimée soutient que l'appel ne serait pas recevable. Elle expose que le conseil de l'appelant
a certes reçu le jugement le 4 janvier 2016. Toutefois, l'appelant personnellement l'aurait reçu
avant, vraisemblablement le 29 décembre 2015. Elle requiert à ce sujet la production du relevé
track and trace
de la notification à l'appelant personnellement. Elle soutient qu'en tenant compte des féries,
le délai aurait commencé à courrier le 3 janvier 2016, et serait arrivé à échéance
le
1er
février 2016. L'appel déposé le 2 février 2016 serait dès lors tardif.
Durant la procédure de première instance, les parties ont bénéficié de l’assistance judiciaire. Par conséquent, elles étaient représentées lors de la notification du jugement de première instance, de sorte que c'est la date de la notification de ce jugement au représentant, soit le 4 janvier 2016, qui est déterminante pour fixer le délai de recours.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation
du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir
l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées
par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office
conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s). Cela étant, dès lors que, selon
l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé — la motivation consistant à indiquer
sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points
et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète
par le premier juge —, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité
de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises
en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est
exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence
constante de la CACI, notamment CACI 1er
février 2012/57 consid. 2a).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; JdT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Cette règle est également applicable lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, les parties pouvant cependant faire valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.3 En l'espèce, l’appelant a produit divers courriers, datant de janvier 2016, au sujet des enfants des parties. Postérieures au jugement contesté, ces pièces nouvelles sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen du litige.
3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée pour fixer le montant de son revenu.
3.1
Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant,
les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié
– , le 13e
salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail
en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs
encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4e
éd., n° 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad
art.
176 CC). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse
les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au salarié d'établir
la part correspondant à des frais effectifs (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007 consid. 3.4 ;
CREC II 2 mars 2011/31).
3.2
3.2.1 En premier lieu, l'appelant fait valoir que les premiers juges auraient erré dans l'examen de son revenu déterminant en faisant la moyenne des montants déclarés et taxés comme revenus, soit un revenu mensuel net de 3’701 fr. d'une part, et les acomptes AVS retenant un revenu annuel brut de 47’900 fr. d'autre part. L'appelant expose que des revenus net et brut auraient été « mélangés » à tort, et que l'on ne saurait retenir un montant annoncé provisionnellement à l'AVS, celui-ci ne constituant pas un revenu.
Ce grief est fondé. En effet, l'examen de la décision de détermination des acomptes AVS pour l’année 2013 permet de constater que le montant AVS retenu est brut, alors que celui déclaré et taxé par les autorités fiscales est un montant net. Par ailleurs, on ne saurait retenir un tel montant à titre de revenu, sachant qu'il ne s'agit que d'acomptes provisionnels, qui doivent être ensuite réajustés en fonction du revenu effectif.
Quoi qu'il en soit, si l'on procède à la moyenne des revenus versés par la société X.________ à l'appelant entre 2011 et 2013, étant précisé que les revenus versés en 2014 ont subi une réduction conséquente qui doit être considérée comme exceptionnelle de sorte qu’il se justifie de ne pas en tenir compte, on arrive à une moyenne de 3’560 francs. Compte tenu de ce qui précède, le montant retenu par les premiers juges, à savoir 3’549 fr., peut être confirmé par substitution de motifs.
3.2.2 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu qu’il percevait un revenu en nature au motif que la société X.________ prenait à sa charge une partie de ses dépenses, soit un tiers de son loyer et ses frais d’abonnement de fitness.
Les premiers juges ont considéré que la part du loyer que la société X.________ prenait en charge, soit 1'353 fr., paraissait excessive dès lors que l’appelant, sa compagne et leurs enfants occupaient manifestement plus d’un tiers de la surface à disposition. Ils ont dès lors ajouté un montant de 1'000 fr. au revenu de l’appelant à titre de revenu en nature. Les magistrats ont encore considéré qu’il en allait de même de l’abonnement de fitness au [...], par 291 fr. par mois, dont l’appelant disposait et qui était comptabilisé dans les frais de représentation de la société.
S’agissant du loyer de l’appelant, l’affirmation des premiers juges selon laquelle la part d’un tiers prise en charge par la société X.________ serait trop élevée est dénuée de fondement. En effet, il est établi que l'appelant travaille comme indépendant et qu’il reçoit ses clients dans l’appartement qu’il habite. Ainsi, retenir un loyer de 1’353 fr. par mois pour des locaux permettant à la société de recevoir des clients ne paraît pas disproportionné.
Quant au montant de 291 fr. par mois d’abonnement de fitness, il figure dans la comptabilité de la société à titre de frais de représentation. Dans la mesure où il correspond à des frais de représentation effectifs de l'appelant, ce montant ne doit pas être pris en compte à titre de revenu.
Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel de l’appelant doit être arrêté à 3'549 francs.
4. L’appelant conteste également le montant de la contribution d'entretien en faveur des deux enfants des parties. Il reproche aux premiers juges d'avoir créé une différence de traitement entre les enfants de l'intimée et son troisième enfant issu de sa relation avec sa compagne, au motif que celle-ci disposait d'un revenu supérieur à l'intimée.
4.1 L'art 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; il précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité
de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité consid. 2c ; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.2). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants
mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel
ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction
du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15
à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à
27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre (CACI
28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
SJ
2007 II 77, spéc. p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392,
n°
4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e
éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 déjà cité, consid. 3.3
et réf. citées; TF 5A_84/2007 du
18
septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères
s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents,
à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier
2012/38 consid. 3b/aa ; cf. CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général
que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid.
3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500
fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38
consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode
forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d'entretien
reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant
devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité
(TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Les taux précités s'entendent toutefois pour
des enfants en bas âge, de sorte qu'il se justifie d'augmenter les pensions lorsque les enfants
sont plus âgés (CREC II 30 janvier 2006/116 consid. 6d et les réf. citées). Dans
la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant)
en fonction de l'âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six
ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité
de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 13 mars 2014/131 consid.
4a/aa et les références citées).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d'entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 66 consid. 2 ; ATF 126 I 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont fixé la quotité de la contribution d’entretien mensuelle de l’appelant à l’égard de ses enfants à 30% de son revenu mensuel net, soit 20% en faveur de [...] et [...], les 10% restants étant dévolus à l’entretien de l’enfant [...]. Ils ont en effet pris en considération que la compagne de l’appelant, et mère de l’enfant [...], percevait un salaire mensuel net de 5'400 fr., de sorte qu’il n’était pas inéquitable d’attendre d’elle qu’elle participe dans une plus large mesure à l’entretien de son enfant.
Cette analyse n’est pas critiquable et doit être confirmée. En effet, en travaillant à plein temps, la compagne de l’appelant peut participer davantage à l’entretien de son enfant. En outre, ses charges sont moindres dans la mesure où elle vit en couple, assumant ainsi avec l’appelant l’ensemble des charges, et non dans un foyer monoparental comme c’est le cas de l’intimée.
Comme déjà retenu plus haut (cf. consid. 3.2.2), le revenu mensuel
net
de l’appelant s’élève à 3’549 francs. Avec des charges incompressibles
de
3'061 fr. 30, le montant à disposition
de l’appelant – une fois l’ensemble de ses charges assumé – s’élève
à 500 francs. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1),
le montant de la contribution mise à la charge de l’appelant ne doit pas entamer son minimum
vital. Ce dernier ayant conclu à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge
en faveur de ses enfants ne dépasse pas 300 fr. par enfant et par mois, le montant de cette contribution
peut être arrêtée à 200 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge
de 10 ans, à 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans
et à 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au
terme d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de
l’art.
277 al. 2 CC.
5. L’appelant conteste enfin le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimée, ainsi que la durée du versement de cette contribution. Il soutient que les premiers juges auraient dû établir le montant des charges de l’intimée pour fixer le montant d’une éventuelle contribution en sa faveur.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes: d'une part,
celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint
doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après
le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter
en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.
163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire;
si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer
son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation
doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon
non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ;
ATF
129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière
de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée),
on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière
de l'époux ; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de
10
ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur
la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois
pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un
époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même
à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive
(ATF
134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux
au moment du divorce, s'il ne s'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à
la réparation du dommage causé par le mariage («Eheschaden»), qui correspond, dans
la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l'intérêt
négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les références).
5.2 En l’espèce, les parties se sont mariées en novembre 2007 pour se séparer en avril 2010. Leur mariage a certes duré peu de temps mais dans la mesure où deux enfants sont nés de cette union, il convient d’admettre – conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus – que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’intimée. Il importe toutefois peu de connaître le train de vie de cette dernière avant la séparation des parties puisqu’une fois les contributions d’entretien versées en faveur des deux enfants du couple, l’appelant ne dispose d’aucune capacité contributive. Partant, aucune contribution d’entretien ne doit être mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée.
6. Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Pierre-Yves Brandt.
Il en va de même s’agissant de la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, Me Gloria Capt lui étant désignée conseil d’office.
7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé qu’ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations, produite le 10 mai 2016, il indique avoir consacré 5 heures 45 minutes de travail à la procédure d’appel. Une indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Pierre-Yves Brandt doit ainsi être arrêtée à 967 fr. 50, montant auquel s’ajoutent des débours annoncés par 20 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 79 fr., soit 1'066 fr. 50 au total.
Dans sa liste d’opération produite le 11 mai 2016, Me Gloria Capt, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 15 heures à la procédure d’appel. Cette durée apparaît excessive, en particulier le temps de 7 heures 20 allégué pour la « suite de la rédaction du projet de réponse sur appel » et les « corrections apportées au projet de réponse » doit être réduit à 4 heures. Il convient également de retrancher l’heure alléguée pour « l’étude de la décision (à venir) ». C’est ainsi une durée de 7 heures qui peut être admise. Les débours allégués par 58 fr. 35 doivent également être réduits, les frais de photocopies, par 11 fr. 40, faisant partie des frais généraux de l’étude ne devant pas figurer dans une liste d’opérations (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de l’intimée, doit ainsi être arrêtée à 1'260 fr., plus 46 fr. 95 de débours et la TVA sur le tout par 110 fr. 85, soit à un montant total de 1'417 fr. 80.
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres IV et V de son dispositif :
IV. astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.O.________, allocations familiales en sus, de :
- 200 fr. (deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans ;
- 300 fr. (trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans ;
- 400 fr. (quatre cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’au terme d’une formation professionnelle appropriée, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
V. annulé
Il est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.O.________ est admise, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné conseil d’office avec effet au 24 décembre 2015 dans la procédure d’appel.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.O.________ est admise, Me Gloria Capt étant désignée conseil d’office avec effet au 24 décembre 2015 dans la procédure d’appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée B.O.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'066 fr. 50 (mille soixante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Gloria Capt, conseil de l’intimée, à 1'417 fr. 80 (mille quatre cent dix-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mai 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.O.________),
‑ Me Gloria Capt (pour B.O.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :