cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 1er juin 2016
__________________
Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 179 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Pully, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, au Mont-sur-Rolle, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.T.________ contre B.T.________, selon requête du 4 décembre 2015 et procédé écrit du 14 janvier 2016 (I) ; dit à tout débiteur d’A.T.________, actuellement son employeur [...], rue du [...], [...], de prélever chaque mois sur le salaire ou sur toute autre indemnité versés à A.T.________, le montant de 19'000 fr., plus le montant de la totalité d’éventuelles allocations familiales, et de verser ces montants directement sur le compte ouvert au nom de B.T.________ auprès d’ [...] (II) ; rejeté les conclusions provisionnelles II et III prises par B.T.________ contre A.T.________, selon requête du 14 décembre 2015 (III) ; dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).
Considérant en substance qu’aucune modification substantielle n’était intervenue dans les revenus globalement à disposition du requérant, lesquels permettait à chaque époux de maintenir le train de vie adopté durant leur mariage, le premier juge a rejeté les conclusions provisionnelles du mari tendant à la modification de la contribution d’entretien servie à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. Constatant par ailleurs que les manquements du requérant à son obligation d’entretien étaient systématiques depuis mars 2015, il a décerné l’avis au débiteur pour le solde impayé de la contribution ordonnée.
B. Par acte du 15 avril 2016, accompagné d’un bordereau de pièces numérotées 13 à 20 et comprenant une requête de mesures superprovisionnelles, A.T.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue dès le 1er juillet 2015 à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, en mains de B.T.________ d’un montant mensuel de 3'750 fr., éventuelles allocations familiales en sus.
Par décision du 18 avril 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’appel.
Par réponse du 30 mai 2015, accompagné des pièces 101 à 103, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Dans ses déterminations du 10 juin 2016, A.T.________ a maintenu ses conclusions prises en appel. Il a par ailleurs requis la production, par l’intimée, des pièces 57 et 58.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
1. A.T.________, né le [...] 1969, et B.T.________ le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2001, sous le régime de la séparation des biens. Ils sont les parents d’ [...], née le [...] 2002.
A.T.________ est par ailleurs père de deux enfants majeurs issus d’un premier mariage : [...], née le [...] 1992, et [...], né le 19 mars [...], lesquels vivent en [...] auprès de leur mère [...] et à l’entretien desquels il pourvoit. Il est propriétaire de la maison occupée par son ex-épouse et ses enfants, dont la valeur fiscale est de 112'800 francs.
B.T.________ est également mère d’une fille majeure issue d’une précédente union avec [...]. [...], née le [...] 1996, a vécu depuis son plus jeune âge auprès des parties et A.T.________ a pris en charge la quasi-totalité des frais la concernant, dont en particulier ceux d’une école privée pendant quatre ans (28'000 fr. par année). [...] vit à [...].
2. En prise à des difficultés conjugales importantes, B.T.________ a déposé, le 13 février 2013, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu à l’autorisation de vivre séparée pendant une période indéterminée, à la garde de l’enfant [...], à l’attribution du logement familial et à la jouissance de trois véhicules (Jaguar, BMW X5 et BMW décapotable). Tout en se réservant d’augmenter le montant de la pension requise, elle a conclu au versement, la première fois le 1er mars 2013, de 40'000 fr. par mois, en sus du paiement de toutes les charges (hypothécaires et d’entretien) de la villa conjugale, et d’une provision ad litem d’un montant équivalent.
Dans sa réponse du 19 mars 2013, A.T.________ s’en est remis à justice s’agissant du montant de la contribution à l’entretien des siens.
Par convention dictée au procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, confier la garde d’ [...] à sa mère, fixer les relations personnelles du père (libre et large droit de visite s’exerçant usuellement à défaut d’entente) et d’attribuer à l’épouse la jouissance de la villa conjugale sise au [...],A.T.________ s’engageant à payer toutes les charges fixes répertoriées sous allégué 158 de sa propre réponse et servir à son épouse un montant mensuel de 4'000 francs. Ce dernier montant a été porté à 6'000 fr. par mois, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mai 2013.
3. Le 19 août 2013, B.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’une contribution mensuelle de 56'747 fr. 67 par mois comprenant toutes les charges que son mari s’était engagé à payer.
Dans ses déterminations du 12 septembre 2013, A.T.________ a offert de contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille [...] par le versement d’une contribution mensuelle de 6'000 francs.
Le 29 novembre 2013, la présidente a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les modalités convenues sous son autorité le 21 mars 2013. Elle a par ailleurs dit qu’A.T.________ aura sa fille [...] auprès de lui, à défaut de meilleure entente, les mardis soirs de 17 h 30 à 20 h 30, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, mis les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sis au [...] à la charge de l’épouse et astreint le mari à contribuer à l’entretien des siens, y compris [...], par le versement d’une contribution de 21'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2013.
4. Par acte du 12 décembre 2013, A.T.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant au versement, pour l’entretien de son épouse et de sa fille [...], d’un montant de 6'000 fr. par mois, les charges courantes du domicile conjugal étant à la charge de B.T.________ et lui-même s’acquittant des intérêts hypothécaires et de l’amortissement le concernant.
Par acte du 12 décembre 2013, B.T.________ a également interjeté appel, en concluant notamment au versement d’une contribution mensuelle de 47'000 fr. dès le 1er mars 2013.
Par arrêt du 14 février 2014, confirmé par arrêt du 20 novembre 2014 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, le juge délégué a rejeté l’appel du mari et a partiellement admis celui de l’épouse en ce sens qu’il a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 24'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 mars et 28 mai 2013.
L’autorité cantonale a retenu, de manière générale, qu’A.T.________ était nu-propriétaire, avec son frère et ses deux sœurs, de la succession de son père [...], décédé en 1987, estimée en 2002 à 118'524'555 francs. La mère de l’appelant, [...], en était usufruitière et encaissait les dividendes versés par les sociétés du groupe familial [...], au capital-actions de 164'994'025 fr. constitué de 269'378 actions nominatives de 612 fr. 50 l’une, et A.T.________ détenait pour sa part, en nue-propriété, 17'646 actions de la société. Le juge délégué ajourait que, par lettre de son conseil du 4 mai 2006, [...] avait exprimé le vœu qu’A.T.________ devienne propriétaire et administrateur unique d’une société offshore [...], qui reviendrait à son décès à son fils, de même qu’un trust ( [...]) qu’elle avait constitué.
S’agissant des ressources d’A.T.________, l’autorité cantonale considérait que, jusqu’en 2011, celui-ci n’avait eu que très peu de revenus propres et avait vécu sur sa fortune et les donations de sa mère, de l’ordre de 7 millions au total pour les années 2003 à 2012. Depuis 2003, [...] avait fait donation à son fils de 6'193'082 fr. (2'050'000 fr. le 8 avril 2003, 1'030'000 fr. le 1er avril 2010 et 3'113'082 fr. le 21 mars 2009) et lui avait en outre versé, entre 2010 et 2012, des transferts d’usufruit à hauteur de 596'889 fr. au total (500'000 fr. en 2010, 72'000 fr. en 2011 et 24'889 fr. en 2012). Elle s’était également acquittée des frais d’écolage d’ [...] (de l’ordre de 30'000 fr. par an). Retenant que ce soutien avait pour origine le rendement des actions de l’entreprise familiale, l’autorité cantonale constatait qu’en dépit des difficultés économiques rencontrées par celle-ci en 2008, [...] avait continué à effectuer des donations. Dès 2011 en effet, alors qu’il soutenait ne plus pouvoir assurer à sa famille le train de vie d’antan en raison de la cessation de versements par sa mère, A.T.________ avait notamment acquis cinq voitures de luxe en 2012 et dépensé 40'000 fr. au moyen de sa carte de crédit pour le seul mois de décembre 2012 ; à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en janvier 2013, A.T.________ avait dépensé l’entier des libéralités de sa mère (auxquelles il fallait ajouter la part de 715'104 fr. 05 sur le produit de la vente, en 2008, d’un chalet à [...]), sous réserve du montant de 700'000 fr. affecté à la réduction de l’hypothèque grevant la maison familiale au [...]. L’autorité cantonale retenait par ailleurs qu’il était vraisemblable que [...] poursuive ses donations à son fils A.T.________, malgré son courrier du 18 juin 2013 dans lequel elle affirmait qu’elle ne ferait pas de pareilles libéralités à ses enfants, puisqu’alors même que l’entreprise était en difficulté, en 2008, elle avait persévéré dans cette pratique, que les perspectives d’avenir de la société étaient favorables (le groupe avait dégagé un résultat net de 27,7 millions en 2013 et son chiffre d’affaires avait progressé de 7,1% pour atteindre 1,35 milliard) et qu’enfin, vu les termes utilisés (« pareilles libéralités »), elle n’excluait pas tout versement futur, mais seulement des libéralités de l’ampleur de celles effectuées jusqu’alors.
Toujours selon l’autorité d’appel, A.T.________ retirait dès 2011, en sus des libéralités précitées, des revenus de son activité lucrative. Dès le 1er septembre 2011, il travaillait en qualité de Senior Relationship Manager auprès de [...], pour un revenu mensuel de 19'821 fr., gratification comprise. Il percevait en outre un salaire mensuel de 625 fr. 40 en tant qu’administrateur de la société [...] et des loyers mensuels de 455 fr. pour la location de six places de parc, ce qui portait ses revenus mensuels à 21'000 francs. En 2012 enfin, il avait perçu 9'980 fr. d’honoraires de la société [...].
La déclaration d’impôt des époux pour l’année 2011 indiquait qu’A.T.________ était nu-propriétaire de titres et autres placements pour 1'150'171 fr. et d’immeubles privés pour 1'604'314 francs. Elle faisait état de dettes du prénommé de 2'768'266 francs. Selon la déclaration d’impôt 2012, la fortune provenant des titres était de 1'068'075 francs.
L’autorité cantonale retenait encore que du temps de la vie commune, A.T.________ versait à son épouse, pour les dépenses courantes du ménage (en particulier la nourriture) le montant de 4'000 fr. par mois et que, selon les tableaux qu’il avait lui-même établis, les dépenses de la famille s’étaient élevées à 671'168 fr. 13 en 2010, 503'093 fr. en 2011 et à 472'958 fr. 76 en 2012, soit à 45'756 fr. par mois.
Selon la juridiction d’appel, A.T.________ avait des expectatives de gains. Le prénommé était en effet copropriétaire, à raison d’un quart, de prés agricoles à [...], d’une valeur fiscale pour sa part de 919 fr., et de trois immeubles à [...] (France), grevés d’une hypothèque de 5’5000'000 fr., d’une valeur fiscale de 669'595 euros pour sa part, [...] ayant cédé à ses enfants son usufruit sur ces trois derniers biens. La communauté héréditaire qu’il formait avec sa fratrie était aussi propriétaire en main commune de huit immeubles à [...], d’une valeur fiscale totale de 5'146'000 fr., ainsi qu’avec une tante, d’un immeuble au [...], d’une valeur fiscale de 3'200 fr., et d’une part de copropriété d’un bien-fonds à Etoy, d’une valeur fiscale de 8'000 francs. A.T.________ avait déclaré que l’hoirie avait l’intention de vendre un certain nombre de ces biens, ce qui rendait vraisemblable la réalisation prochaine de gains ; au demeurant, les immeubles sis à [...], mis en vente depuis 2009, pouvaient être loués.
5. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.T.________ dans la mesure de sa recevabilité, se référant, s’agissant des libéralités faites par [...] à son fils, aux considérations (non contestées devant elle par A.T.________) exposées dans l’arrêt cantonal du 14 février 2014. Quant à la qualité de propriétaire et d’administrateur d’un ou de plusieurs trusts d’A.T.________, le Tribunal fédéral a considéré que savoir si l’autorité cantonale avait ou non arbitrairement retenu ce fait pouvait rester indécis, vu que celui-ci n’avait pas d’influence sur le résultat de la cause ; en effet, même si l’autorité cantonale avait relevé cet élément, elle avait toutefois retenu que le recourant pouvait s’acquitter de la contribution d’entretien de 24'000 fr. par mois au moyen de sa fortune immobilière, des libéralités de sa mère et des revenus de son activité lucrative.
6. Le 19 octobre 2015, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce tendant à la dissolution de son mariage, au maintien de l’autorité parentale commune sur [...] et à l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère, à l’exercice d’une libre et large droit de visite, au versement d’une contribution mensuelle à l’entretien de sa fille de 3'750 fr. par mois jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 4'000 fr. depuis lors jusqu’à la majorité, indexée, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé et les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents, à la restitution du domicile conjugal, au partage de l’avoir LPP et à la liquidation du régime matrimonial.
7. Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015, A.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement pour l’entretien d’ [...], dès le 1er juillet 2015, en mains de B.T.________, d’un montant mensuel de 3'750 fr., toutes éventuelles allocations familiales en sus, ordre étant donné à la mère, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de respecter immédiatement l’exercice du droit de visite instauré et exercé depuis la séparation ainsi que l’autorité parentale.
Par requête de mesures provisionnelles (et superprovisionnelles s’agissant de la conclusion I) du 14 décembre 2015, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à [...], de prélever tous les mois et jusqu’à nouvel avis, l’entier du salaire d’A.T.________, y compris les éventuels bonus – mais au maximum 24'000 fr. correspondant à la contribution d’entretien mensuelle due à B.T.________ – à compter de ce jour, et de verser ce montant sur le compte ouvert à son nom auprès de l’ [...], IBAN : [...] (I), à [...] de verser à compter de ce jour et jusqu’à nouvel avis un montant à préciser en cours d’instance à retenir sur l’indemnité annuelle due à A.T.________ en sa qualité d’administrateur (II) et aux locataires des places de parc louées par A.T.________, de verser à compter de ce jour et jusqu’à nouvel avis l’entier des loyers dus au prénommé sur le compte bancaire précité de B.T.________ (III).
Le 16 décembre 2015, la présidente a rejeté la conclusion préprovisionnelle du 14 décembre 2015.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2016, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises le 4 décembre 2015 par A.T.________.
Dans un procédé écrit et procédé sur déterminations produites à l’audience de mesures provisionnelles du 14 janvier 2016, à laquelle parties et conseils ont assisté, A.T.________ a confirmé ses conclusions provisionnelles du 4 décembre 2015 et pris une conclusion provisionnelle supplémentaire en ce sens qu’ordre soit donné à B.T.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de favoriser le contact entre [...] et son père afin d’assurer une stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
B.T.________ a précisé sa conclusion II en ce sens que le montant versé et retenu sur l’indemnité annuelle par [...] s’élève à 50'000 fr. ainsi que sa conclusion III en ce sens que le locataire unique des places de parc soit l’EMS [...] au [...] et que le montant du loyer s’élève à 455 fr. par mois.
A.T.________ a conclu au rejet des conclusions provisionnelles précisées ci-dessus.
8. Le juge délégué retient encore les faits suivants, sur la base de l’ordonnance du 4 avril 2016 complétée par les pièces du dossier :
8.1 Le 18 février 2014, A.T.________, ainsi que son frère et ses deux sœurs, ont vendu leurs propriétés sises [...] à [...] ( [...]) pour le prix de 11,5 millions d’euros (9,5 millions d’euros à la Société [...] et 2 millions d’euros à la Société [...]).
Selon décompte du 12 décembre 2014 d’ [...], notaires à [...], en France, le solde du prix revenant aux vendeurs se montait à 4'731'603 € 19.
En 2014, le groupe [...] a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de francs et un résultat net de 53 millions. La quasi-totalité du bénéfice était attribuable aux actionnaires.
Par courriel du 26 janvier 2015, A.T.________ a écrit à son épouse que « suite à la décision du Tribunal fédéral de maintenir la pension à 24'000 fr. par mois, il avait été contraint de rembourser l’hypothèque de 700'000 fr. sur [sa] maison de [...]. En effet une banque ne finance pas une hypothèque quand le propriétaire est contraint de verser plus que l’entier de son revenu en pension ou qu’il ne dispose pas d’une fortune liquide importante ». Il ajoutait qu’il venait de percevoir un bonus de 50'000 fr. pour 2014, ce qui portait ses revenus pour cette année à 235'000 francs. Il ajoutait qu’il partageait désormais la vie d’ [...] et de ses deux filles, contribuant à la moitié du loyer de l’appartement que louait la prénommée à Lutry (2'600 fr. au total).
Le 31 janvier 2015, A.T.________ a octroyé un prêt de de 120'000 fr. à la société immobilière [...], au taux d’intérêt de 2% l’an.
Le 22 février 2015, B.T.________ a introduit une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron pour 136'725 fr. 92, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2014, représentant les pensions alimentaires encore dues pour la période du 1er mars 2013 au 31 janvier 2015.
Durant le printemps 2015, A.T.________ a inscrit, désinscrit et réinscrit sa fille [...] à l’ [...] ; l’exercice des relations personnelles s’en est ressenti, jusqu’à s’interrompre.
Le 26 juin 2015, B.T.________ a déposé contre son mari une plainte pénale sur la base de l’art. 217 CP. Elle a également déposé plainte pour diffamation.
Le 6 août 2015, [...] s’est vu décerner par l’ [...] le diplôme de Baccalauréat international.
Dès le mois d’août 2015, le salaire annuel fixe d’A.T.________ auprès de [...] a été porté à 210'000 francs.
Le 7 septembre 2015, [...], Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], a autorisé [...] à intégrer l’école publique dès le 10 septembre 2015 en 9e voie générale.
Le 9 septembre 2015, considérant que la culpabilité d’A.T.________ était importante, celui-ci s’étant adressé à la plaignante B.T.________ à réitérées reprises et sur une longue période en utilisant un vocabulaire inqualifiable, l’avait alarmée par des messages menaçants et avait sali sa réputation devant parents et connaissances, le Tribunal de police a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de nonante jours-amende de 100 fr. ainsi qu’à une amende de 2'000 francs et l’a astreint à verser à son épouse la somme de 4'000 fr. à titre de tort moral.
A.T.________ ayant fait opposition totale au commandement de payer que B.T.________ lui avait fait notifier le 24 mars 2015, celle-ci a déposé, le 1er décembre 2015, une requête de mainlevée définitive. Le 3 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête instruite contre A.T.________ pour tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse et celle instruite pour violation d’une obligation d’entretien et diffamation.
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2015, A.T.________ a allégué que ses ressources totalisaient 25'037 fr. par mois (17'500 fr. [salaire net dès le 1er juillet 2015 y compris part au treizième], 1'666 fr. [prime annuelle 2015 de 20'000 fr.], 4'166 fr. [bonus base 2014], 1'250 fr. [gains accessoires [...]] et 455 fr. [revenus locatifs]).
Le 8 décembre 2015, B.T.________ a déposé une nouvelle réquisition de poursuite pour les pensions incomplètement payées durant les mois de février à décembre 2015.
Dans un budget mensuel « Etat Décembre 2015 », A.T.________ a mentionné un revenu mensuel net de 25'037 fr. et des dépenses de 39'921 fr. comprenant 24'000 fr. de « Pension MPUC y compris pour [...] en cours de révision dès le 1er juillet 2015 ».
Le 17 décembre 2015, [...] a estimé la valeur locative de la villa familiale sise au Mont-sur-Rolle à 7'500 fr. par mois.
Le 13 janvier 2016, [...] (Fiduciaire [...]) a attesté que l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2014 des 17'646 actions de la société [...] détenues par A.T.________ en tant que nu-propriétaire, s’élevait à 8'470'080 fr. chez l’usufruitière. Le même jour, [...] a attesté qu’A.T.________ avait perçu en 2015 la somme nette de 32'500 fr. correspondant à une ½ rémunération de membre du conseil d’administration (7'500 fr.) et une ½ rémunération de président du conseil d’administration (25'000 fr.) de la société.
A l’audience de mesures provisionnelles du 14 janvier 2016, A.T.________ a produit un « budget mensuel Etat janvier 2016 » faisant apparaître un revenu mensuel net de 27'953 fr. et des charges de 57'787 fr. comprenant la contribution querellée.
Par lettre du 11 mars 2016, [...] a accusé réception de la lettre de résiliation d’A.T.________ du 21 février 2016, prenant bonne note de son départ en date du 31 mai 2016 et lui garantissant le versement de son salaire jusqu’à l’expiration du délai de résiliation des rapports de travail.
Le 22 mars 2016, A.T.________ a écrit à son épouse qu’il avait finalement répondu à l’appel du Seigneur sur sa vie et venait de commencer une école biblique à plein temps, de telle sorte qu’il puisse se mettre au service de Jésus-Christ, de son église et de son ministère qu’il avait à cœur d’exercer. Il l’informait par ailleurs que suite à un arrêt maladie prolongé, il avait donné sa démission à [...] et à [...] et lui faisait savoir qu’il était prêt à lui donner une partie du produit de la vente de la maison du [...] dans l’éventualité où celle-ci serait réalisée.
Le 6 avril 2016, le groupe [...] ayant dégagé en 2015 un bénéfice net en hausse de 11,6% sur un an à 59,2 millions de francs, l’assemblée générale de celui-ci a décidé de verser un dividende de 1 fr. 25 brut par action, payé le 12 avril 2016.
Le 14 avril 2016, A.T.________ a demandé à l’Administration cantonale des impôts la modification des acomptes à payer pour 2016 en raison de la cessation de son activité professionnelle à fin mai 2016. Il indiquait un revenu et une fortune imposables sur les plans cantonal et communal de 74'300 fr. et 838'000 fr, ainsi qu’un revenu fédéral (impôt fédéral direct) de 83'800 francs. Le même jour, la Dresse [...], médecin généraliste à [...], a déclaré A.T.________ incapable de travailler à 100% du 10 mars au 11 mai 2016.
8.2 Avant son mariage, B.T.________ travaillait en freelance pour une société active dans la production de vidéos promotionnelles d’entreprises. Depuis son union avec A.T.________, elle n’a plus exercé d’activité lucrative et s’est exclusivement consacrée à la tenue de la maison ainsi qu’à l’éducation de ses filles. L’autorité cantonale, confirmée par l’autorité fédérale, avait retenu à ce sujet qu’en sus du fait que l’épouse, âgée de plus de cinquante ans, ne travaillait plus depuis treize ans (soit quinze ans actuellement), la production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, avait subi au cours de ces dernières années une évolution qui dépassait les compétences de B.T.________.
Le 24 juin 2004, B.T.________ s’est vu transférer par la [...], à Genève, le bail d’un appartement de trois pièces sis rue des [...], dans la même localité, au loyer mensuel de 600 francs. Elle a conservé ce bail pour y loger sa famille et des amis.
B.T.________ est titulaire de quatre comptes bancaires et postaux dont les soldes, au début de la séparation des époux, étaient de 10'776 fr. 30 (compte UBS CH 73 [valeur au 13 décembre]), 36'800 fr. (compte UBS CH41 [valeur au 12 décembre 2013]), 21'475 fr. 30 (compte postal [valeur au 30 avril 2013]) et 5'125 € 83 (compte Société générale [valeur au 17 janvier 2013]). Elle a en outre reçu en héritage de son père une somme de 60'000 fr., qu’elle avait confiée à A.T.________, qui s’était engagé à lui servir un intérêt annuel de 5%. Ce legs lui a été reversé par le prénommé le 4 juin 2013, à hauteur de 100'000 francs. Au 31 octobre 2015, le compte postal de B.T.________ faisait état d’un solde de 1'771 fr. 36.
En droit :
1.
1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JdT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, respectivement la fille majeure de celle-ci, si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Postérieures à la clôture d’instruction en première instance, les pièces 14 à 16 produites par l’appelant en deuxième instance sont ainsi recevables. Tel n’est pas le cas en revanche de la pièce 17 de l’appelant, dès lors que, même si elle est datée du 14 avril 2016, elle aurait pu être établie auparavant et produite en première instance. Les faits ressortant des extraits du Registre foncier et du Registre du commerce étant notoires, les pièces 18 et 19 sont recevables. Quant aux pièces 101 et 102 de l’intimée, elles sont postérieures à la clôture d’instruction en première instance et sont recevables. En revanche, la pièce 103 est irrecevable en tant qu’il s’agit d’un lot de photographies de la maison familiale ne portant pas de date et rien n’indique que l’intimée ait été empêchée de les produire en première instance.
Quant aux pièces 58 et 59 requises par l’appelant à l’appui de ses déterminations spontanées du 10 juin 2016, elles devront l’être en première instance. En outre, l’appelant fait valoir pour la première fois qu’un revenu hypothétique aurait dû être retenu pour l’appartement dont son épouse est locataire à Genève. Le grief aurait dû être articulé en première instance. Il est de toute manière infondé, l’appelant n’établissant pas par la seule référence à la crise du logement qu’une sous-location serait possible au montant de 2'400 fr., d’autant qu’une sous-location à un tel montant serait abusive et contreviendrait clairement à l’art. 262 al. 1 let. b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
4.
4.1. Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir contesté que des éléments nouveaux ayant des répercussions financières conséquentes soient intervenus, justifiant la modification des mesures précédemment ordonnées.
4.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_3/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3)). La cognition du juge est donc limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit : il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI du 17 mars 2016/165 consid. 3.2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par la libre appréciation des preuves administrées.
4.3
4.3.1
4.3.1.1 L’appelant fait valoir qu’il sera au chômage dès le 1er juin 2016, que les expectatives de gain liées à des propriétés immobilières en communauté n’existeraient plus, que les dividendes de [...], à supposer qu’ils soient versés, appartiennent à sa mère, usufruitière, et non partie à la procédure, que cette dernière n’aurait plus effectué de donation depuis 2012, sinon de 49'999 fr. par année en 2014 et 2015 pour des raisons fiscales par anticipation de succession.
4.3.1.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites étant la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices, le chômage dont se prévaut l’appelant, postérieur au dépôt de l’appel, ne constitue en tout état de cause pas une telle circonstance.
Au demeurant, il résulte des pièces produites en deuxième instance que l’appelant a lui-même donné son congé, afin de commencer une école biblique à plein temps. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). Dès lors en l’espèce que l’appelant a renoncé à son activité lucrative, alors qu’il savait devoir assumer l’entretien des siens, il n’y a pas lieu de tenir compte du changement de situation qui en résulte, un revenu hypothétique correspondant à son précédent revenu devant être imputé à l’intéressé.
De toute manière, rien n’indique que l’appelant ne pourrait pas obtenir, dans le même domaine que son dernier emploi, un revenu semblable à celui qu’il réalisait jusqu’alors.
4.3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir repris des états de fait dépassés, s’agissant des propriétés immobilières dont il était copropriétaire et de ne pas avoir tenu compte de ce qu’elles avaient été vendues, liquidées et partagées.
L’appelant a uniquement établi que lui-même et ses trois frère et sœur avaient vendu leurs propriétés sises [...], l’une pour le prix de 9,5 millions d’euros à la Société dénommée [...] et l’autre pour le prix de 2 millions d’euros à la Société dénommée [...], ce que le premier juge n’a pas méconnu. Ce dernier en a déduit que, selon toute vraisemblance, même après remboursement des hypothèques grevant les deux propriétés, une somme d’argent a pu être obtenue à l’issue de cette opération et que cela ne justifiait pas la réduction de la contribution. Cette appréciation peut être confirmée, le décompte notarié du 12 décembre 2014 laissant apparaître au bénéfice des vendeurs le montant de 4'731'603 € 19. L’appelant a fait valoir en première instance que cette vente avait permis de payer l’hypothèque de la maison de [...]. Il n’établit cependant pas qu’il aurait été contraint de quelque manière de rembourser cette hypothèque et, au stade de la vraisemblance, on peut admettre que cette opération n’avait pour but que de rendre indisponibles les liquidités dégagées.
4.3.3
4.3.3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en considération des libéralités de sa mère qui n’existeraient plus et souligne que cette dernière n’aurait aucune obligation d’entretien.
4.3.3.2 Le premier juge a relevé que tant dans sa requête du 4 décembre 2015 que dans son procédé du 14 janvier 2016, l’appelant n’avait allégué nulle part que sa mère aurait cessé ses donations ou ne serait plus en mesure de le faire. L’appelant ne conteste pas ce défaut d’allégation et d’offres de preuves sur ce point en première instance. Cela clôt le débat, la preuve de la modification des circonstances incombant à celui qui l’invoque (art. 8 CC).
Au demeurant, la preuve de la cessation de ces donations n’a pas été établie. L’appelant ne peut se prévaloir de la pièce 17 produite en appel, qui est irrecevable et dont il n’y a pas lieu d’examiner la portée et la valeur probante.
Le premier juge a encore examiné, à titre superfétatoire si, au regard des éléments produits, la situation se serait modifiée par rapport à celle retenue lors des précédentes procédures, de sorte que la mère de l’appelant ne serait pas en mesure de poursuivre ses libéralités. Il a relevé que cela n’avait pas été allégué – ce qui n’est pas contesté en appel -, ni établi, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer aux considérations de l’arrêt du juge délégué du 14 février 2014, confirmées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2014. Ces arrêts retenaient en bref qu’il était vraisemblable que la mère de l’appelant poursuive ses donations malgré son courrier du 18 juin 2013 dans lequel elle affirmait le contraire, justifiant la cessation de ses libéralités seulement en raison des difficultés de l’entreprise, alors que les perspectives d’avenir de la société étaient favorables, que celle-ci avait persévéré dans ses libéralités alors que l’entreprise [...] était en difficulté, enfin qu’elle n’excluait pas tout versement futur. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Ce n’est que par surabondance que le premier juge a encore relevé qu’au regard des pièces produites, les perspectives de l’entreprise [...] semblaient favorables et que, d’une manière générale, cette société apparaissait en mesure de poursuivre le versement de dividendes à ses actionnaires, en particulier à la mère de l’appelant, le chiffre d’affaires ayant fortement augmenté à 1,3 milliard et le résultat net à 53'000'000 fr., ce qui rendait vraisemblable qu’une partie du bénéfice soit attribué aux actionnaires. Sur ce point, l’appelant se contente de faire valoir qu’un résultat net de 53'000'000 fr. n’impliquait pas un versement de dividende et que, pour fonder le moindre élément, il aurait fallu établir les éventuels dividendes versés par [...] à la mère de l’appelant. Il méconnaît qu’il lui appartenait d’établir que sa mère n’aurait plus été en mesure de poursuivre ses donations dans une mesure équivalente à celle accordée pendant la durée du mariage, les éléments relevés par le premier juge fondant une vraisemblance en sens contraire. Au demeurant, il résulte de la pièce 102 – qui est recevable – que le versement d’un dividende de 1 fr. 25 brut par action a été décidé et exécuté.
Enfin, lorsque l’appelant souligne que la mère de l’appelant n’est pas partie à la procédure et n’a aucune obligation légale de verser des libéralités, son argumentation manque sa cible. D’une part, il lui aurait appartenu d’invoquer cet argument dans le cadre de la précédente procédure et, de toute manière, c’est la situation de fait qui est décisive et, comme déjà vu, l’appelant n’a pas allégué et encore moins établi que la situation prévalant lors de la précédente procédure se serait modifiée.
4.3.4 L’appelant met en exergue qu’il est colocataire d’un appartement qui lui coûte 1'450 fr., sans en déduire quoi que ce soit en sa faveur. Il ne discute même pas le jugement attaqué, qui retient de manière pertinente que l’appelant est libre de réduire ses charges, notamment en matière de logement, mais que cela ne saurait avoir aucun impact sur sa capacité contributive globale et ne peut donc pas avoir de conséquence sur la fixation de la contribution d’entretien. Cette appréciation peut être confirmée.
Il s’ensuit que les griefs concernant la situation financière de l’appelant doivent être rejetés.
5.
5.1
5.1.1 S’agissant de la situation de l’intimée, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée, de ne pas avoir tenu compte de la sous-location de l’appartement de [...], et de ne pas avoir tenu compte de la diminution du budget de l’intimée.
5.1.2 Dans son arrêt sur appel du 14 février 2014, non contesté sur ce point devant le Tribunal fédéral, le Juge délégué avait retenu que, dès son mariage en 2001, l’intimée avait cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et à l’éducation des enfants, que, dès lors, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis plus de treize ans et était âgée aujourd’hui de plus de cinquante ans, de sorte qu’on ne pouvait exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative, et qu’à cela s’ajoutait le fait que la production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, avait subi au cours de ces dernières années une évolution qui dépassait les compétences de l’intimée.
En revenant sur ce point et en prétendant que l’on pourrait exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, cas échéant comme auxiliaire ou à temps partiel, l’appelant cherche à remettre en cause un élément déjà définitivement jugé, sans qu’il n’établisse la moindre circonstance nouvelle, et méconnaît les principes régissant la modification de mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3).
5.2 L’appelant prétend que l’intimée sous-louerait l’appartement dont elle est locataire à Genève, mais n’indique nullement quel élément du dossier établirait une telle sous-location, qui est contestée par l’intimée. A supposer même qu’elle existât, elle contreviendrait manifestement à l’art. 262 al. 1 let. b CO (cf. supra consid. 3). A cela s’ajoute que l’appelant n’indique pas en quoi cela consisterait un élément nouveau de nature à diminuer la contribution d’entretien. C’est donc à raison que le premier juge n’a pas tenu compte de cet argument.
5.3
5.3.1 S’agissant de la baisse des charges de l’intimée, lorsque l’appelant se contente de soutenir que « tous les éléments prouvés et chiffrés liés à la baisse drastique du budget de l’intimée ont été purement et simplement ignorés », sans préciser, contrairement à son obligation de motiver son appel, quels éléments auraient à tort été ignorés par le premier juge, son grief est irrecevable.
5.3.2 L’appelant se prévaut de ce que [...], a terminé « sa couteuse scolarité privée en été 2015, alors qu’elle étudie et vit à [...] aux frais de son père avec vraisemblablement une bourse ».
Comme l’a relevé le premier juge, dans la mesure où le fait allégué était connu du Tribunal fédéral le jour où celui-ci a rendu son arrêt, l’appelant ne saurait s’en prévaloir comme d’un fait nouveau justifiant une modification de la contribution d’entretien en cours. Quoi qu’il en soit, le premier juge a considéré que le montant de 2'800 fr. pour l’écolage de [...] retenu dans le prononcé présidentiel du 29 novembre 2013 ou d’environ 30'000 fr. par an retenu dans l’arrêt du juge délégué du 24 avril 2014 (recte : 14 février 2014) correspondait aux besoins d’une étudiante pour les frais liés à l’enseignement supérieur et à l’achat du matériel y relatif, ce qui n’est pas contesté en appel. Quant à l’allégation – non étayée ni documentée - selon laquelle [...] vivrait aux frais de son père biologique et bénéficierait vraisemblablement d’une bourse, elle est contestée et n’est pas établie.
5.3.3 L’appelant se prévaut de ce qu’ [...] « a quitté la coûteuse école privée en été 2015 pour rejoindre le public ».
Ce grief ne s’en prend pas à la motivation du premier juge, qui a relevé que le budget établi dans le prononcé présidentiel ne mentionnait aucun poste relatif aux frais de scolarisation et que ceux-ci entraient donc dans le cadre de l’entretien de l’enfant, de sorte que le fait que le père avait cessé de payer les frais de scolarité privée d’ [...] entraînait une réduction de ses charges et ne saurait justifier une réduction de la contribution d’entretien, ce qui peut être confirmé.
5.3.4 L’appelant fait valoir que « la grande et immense villa qui pourrait être louée, à défaut d’être vendue, rapporterait 7'500 fr. par mois » et que « rien ne justifie une si grande propriété, chère à l’entretien, pour une mère et une fille de 14 ans. »
Là encore, l’appelant ne s’en prend pas à la motivation du premier juge, qui a rappelé que la propriété en cause avait été attribuée provisoirement à l’intimée durant la procédure de divorce afin de maintenir le train de vie qui était le sien durant le mariage et que tant le président dans son ordonnance que le Juge délégué dans son arrêt du 14 février 2014 avaient tenu compte de cet élément dans la fixation de la contribution d’entretien litigieuse. Le premier juge a ensuite considéré que, dans la mesure où aucune modification substantielle n’était intervenue dans les revenus globalement à disposition de l’appelant, tant ce dernier que l’intimée devaient pouvoir maintenir le train de vie adopté durant le mariage, l’attribution du logement familial à l’épouse participant au maintien de ce train de vie comme le juge délégué et le Tribunal fédéral l’avaient retenu pour fixer la contribution d’entretien. Ce raisonnement peut être confirmé, dès lors que le présent arrêt confirme qu’aucune modification substantielle ne peut être retenue dans les revenus globalement à disposition de l’appelant.
5.3.5 Enfin, lorsque l’appelant soutient sans aucune précision que « les charges de l’intimée qui ne travaille volontairement pas ont drastiquement diminué », en se référant à des « pièces requises » dont il ne précise pas de quelles pièces il s’agirait, étant encore relevé que des réquisitions de production de pièces en appel seraient de toute manière irrecevable, son grief est dépourvu de toute consistance.
6. Sous les titres « violation ou mauvaise application de la loi », « arbitraire » et « déni de justice », l’appelant ne fait que reprendre sous d’autres formes des griefs qui ont déjà été rejetés ci-dessus, notamment s’agissant des libéralités de sa mère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les discuter plus avant. Il en va de même du grief tiré de l’atteinte à son minimum vital, dépourvu de pertinence, dès lors qu’il n’est pas établi que sa situation financière se serait péjorée depuis les précédentes mesures. Enfin, le grief tiré de la prétendue nécessité de responsabiliser l’intimée en favorisant son indépendance, plutôt que de consacrer encore pendant des années une rente de situation excessive, doit être rejeté, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’intimée, pour les raisons déjà mentionnées.
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 5'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée B.T.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Albert J. Graf (pour A.T.________),
‑ Me Elie Elkaim (pour B.T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :