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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.008580-160470 312 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 mai 2016
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Composition : M. MAILLARD, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 298 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.X.________, à La Tour-de-Peilz, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, au [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a dit que A.X.________ pourra voir ses enfants C.X.________, née le [...] 2006, et D.X.________, né le [...] 2008, un week-end sur deux, par l'intermédiaire d'Espace Contact, Association du Châtelard, chemin de la Cigale 21, à 1010 Lausanne (tél. : 021/651.42.00), sous la forme de droits de visite médiatisés d'une durée de deux heures, à charge pour les deux parents de prendre rapidement contact avec cette institution en vue de fixer les modalités d’exercice du droit de visite du père à l’égard de ses deux enfants (I), invité Espace Contact à adresser à l’autorité de céans, tous les trois mois, un rapport de renseignements afférent à l’exercice dudit droit de visite (II), fait interdiction à A.X.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal, de l’école fréquentée par ses enfants C.X.________ et D.X.________, du chemin de l’école emprunté par eux et de l’UAPE (réd. : Unité d'accueil pour écoliers) qu’ils fréquentent également, ce sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), ordonné l'expertise psychiatrique de A.X.________, celle-ci étant confiée à l’Unité de Psychiatrie légale, à Lausanne (ci-après : UPL), avec pour mission, notamment :
- de déterminer si A.X.________ souffre d’une pathologie psychiatrique et, si oui, laquelle, en particulier si sa perception de la réalité est altérée, si ladite pathologie nécessite un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, si A.X.________ est susceptible d’avoir des comportements dangereux pour lui-même ou des tiers, en particulier ses enfants, et si sa pathologie pourrait avoir une incidence sur ces derniers ;
- de dire si A.X.________ est en mesure de prendre en compte les besoins des autres, en particulier les besoins de ses enfants d’un environnement stable et sécure, prioritairement aux siens, et de respecter les cadres imposés (IV),
laissé à la charge de l’Etat les frais de ladite expertise (V) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le système de garde alternée – bien que non préconisé tant par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que par lui-même – avait rapidement échoué en raison de la grande instabilité du père à tous niveaux. Lorsque le droit de visite du père avait été suspendu, la curatrice des enfants, l'assistante sociale T1.________ du SPJ, avait constaté que ceux-ci allaient mieux et étaient plus sereins, plus particulièrement D.X.________ qui avait alors connu une grande stabilité et une sécurité dans l'organisation de son quotidien, contrairement au symptôme d'encoprésie qui était actuellement en recrudescence et directement lié à son environnement familial à nouveau instable. La curatrice considérait qu'il y avait lieu de protéger les enfants de leur père dans le sens où celui-ci n'apparaissait pas à même de détecter leurs besoins et faisait preuve de débordements verbaux, émotionnels voire agressifs, sur des sujets qui ne les concernaient pas. Un droit de visite surveillé et médiatisé par le biais d'Espace Contact, ainsi qu'une interdiction de périmètre apparaissaient appropriés afin que les enfants puissent enfin bénéficier de stabilité, de prévisibilité et de sécurité. Enfin, dès lors que le père avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance en 2013 et que bon nombre de difficultés s'étaient présentées depuis lors, à savoir son incapacité à trouver un logement pour accueillir ses enfants, passant d'un logement de fortune à un autre, son refus de solliciter une aide financière pour subvenir aux besoins de ses enfants, son refus de collaboration avec le SPJ, ainsi que son attitude en audience, avec le SPJ, le corps enseignant, ses enfants et son épouse, il y avait lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressé auprès de l'UPL.
B. Par acte du 21 mars 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, A.X.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il pourra voir ses enfants C.X.________ et D.X.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 16 h à l'UAPE au dimanche soir à 18 h au bas de l'immeuble de son épouse et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, et que soit ordonnée la reprise de l'expertise pédopsychiatrique telle que déjà prévue dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2013, expertise centrée sur les questions du lien parents-enfants, l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, ainsi que la nécessité, le cas échéant, d'une expertise psychiatrique de l'un ou l'autre des parents.
Par décision du 30 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif de A.X.________ en ce sens que les effets du chiffre IV de l'ordonnance attaquée devaient être suspendus jusqu'à droit connu sur l'appel.
Par ordonnance du 1er avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Kathrin Gruber, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Dans sa réponse du 18 avril 2016, assortie d'une requête d'assistance judiciaire, B.X.________ a conclu au rejet de l'appel pour autant que celui-ci soit recevable, les frais et dépens étant mis à la charge de A.X.________. Elle a requis la tenue d'une audience et l'audition de l'assistante sociale du SPJ, T1.________, et du médiateur de la Police cantonale vaudoise T2.________. Elle a également demandé la production par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du dossier de A.X.________, en relation avec une enquête en institution d'une mesure de curatelle et d'un placement à des fins d'assistance, ainsi que la production par A.X.________ de toute pièce justifiant de l'emploi qu'il occupait et des revenus qu'il en retirait.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mars 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Julie André, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
A.X.________ s'est spontanément déterminé le 3 mai 2016.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.X.________, né le [...] 1965, et B.X.________, née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2006.
Deux enfants sont issus de cette union : C.X.________, née le [...] 2006, et D.X.________, né le [...] 2008 ;
2. Le 5 mars 2013, le directeur de l'établissement scolaire fréquenté par C.X.________ a fait un signalement à l'Office régional de protection des mineurs en raison d'un texte alarmant écrit par le père dans l'agenda de sa fille et de propos confus de ce dernier lors de soirées organisées avec les parents d'élèves.
3. Dans une lettre du 8 mars 2013 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, B.X.________ a exposé que son époux n’avait plus de travail depuis plusieurs années, qu'une procédure d'expulsion du logement familial était en cours pour non-paiement de loyers, que le directeur de l'école de C.X.________ avait fait un signalement en relation avec ce que son époux avait écrit dans le cahier scolaire de celle-ci et que le médiateur de la Police cantonale vaudoise suivait le dossier de son époux depuis cinq ans. Elle sollicitait dès lors la séparation d'avec son époux afin que les enfants terminent l'année scolaire dans les meilleures conditions.
4. Le 11 mars 2013, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de A.X.________ à la Justice de paix pour les raisons précitées et sur le fait que l'intéressé avait « inondé » la police de courriers incompréhensibles, semblait souffrir de troubles psychiques graves et ne s'était pas présenté à plusieurs convocations.
5. Le 13 mars 2013, A.X.________ aurait menacé de se rendre au collège de ses enfants afin de faire le « show time » selon ses dires. Il a été interpellé alors qu'il revenait à son domicile et conduit dans les locaux de la police. Au vu de son état psychique préoccupant (propos incohérents, délires de persécution, etc.), la Préfète du district de Lausanne a ordonné une hospitalisation d'office à l'Hôpital psychiatrique de Cery, qui a duré deux semaines. Le rapport de police indiquait que A.X.________ était connu de leurs services comme extrêmement procédurier, était fortement perturbé par l'affaire de [...], disant connaître la vérité à ce sujet, et mêlait sa fille à ses délires en lui parlant de cette affaire.
6. Par ordonnance du 22 mars 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a confié au SPJ un mandat d'évaluation des conditions de vie des enfants C.X.________ et D.X.________.
7. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 28 mars 2013. L'audience a été suspendue afin que A.X.________ puisse être entendu, dès lors que celui-ci ne s'y était pas présenté.
L'audience a été reprise le 12 avril 2013. L'assistante sociale T1.________, en charge du dossier, a déclaré qu'elle était allée au domicile des parties et qu'elle avait pu observer un père adéquat avec ses enfants, mais que lorsqu'il avait voulu lui faire part de ses blessures personnelles à la fin de l'entretien, il s'était perdu dans ses histoires et n'avait pas pu être facilement arrêté. Les enfants semblaient mal à l'aise par rapport au comportement de leur père, qui paraissait alors moins sensible à leurs besoins. L'assistante sociale était d'avis, comme la Présidente du Tribunal d'arrondissement, d'attribuer la garde des enfants à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. Toutefois, au vu de l'insistance des parents pour une garde alternée, elle s'inclinait pour ce mode de garde souhaité, avec la réserve que l'autorité prenne des mesures au moindre problème. L'assistante sociale préconisait en outre la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative.
Au terme de l’audience, les parties sont convenues de se séparer pendant une année, la date effective de la séparation datant du 13 mars 2013, de confier la garde alternée des enfants aux parents, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la mère, de renoncer mutuellement à toute contribution d'entretien, le père s'engageant à informer le tribunal de tout changement de sa situation financière, et de confier un mandat de curatelle d'assistance éducative au SPJ.
8. Expulsée du logement conjugal pour défaut de paiement de loyers, B.X.________ a retrouvé un appartement avec l'aide de la Commune [...].A.X.________ habitait alors dans une chambre d'hôtel au [...].
9. Par prononcé du 2 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a désigné T1.________ en qualité de curatrice des enfants C.X.________ et D.X.________.
10. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2013, B.X.________ a conclu à l’attribution exclusive de la garde de C.X.________ et D.X.________ et à la fixation d'un droit de visite élargi, mais planifié, en faveur du père. Elle a exposé que son époux n'avait pas trouvé d'appartement, séjournant toujours dans une chambre d'hôtel, et parlait de partir à Strasbourg afin d'y faire des études d'avocat.
11. Le SPJ a rendu son rapport d’évaluation le 30 juillet 2013. Le Service a observé des parents aimants et soucieux, parfois à l’excès, du bien-être de leurs enfants. Il a exposé que la situation de la mère et des enfants s'était stabilisée et que le dialogue entre les parents autour de leurs enfants était constructif. Le père semblait toutefois centré sur lui-même et l'échange verbal avec lui était difficile à cadrer. Il avait tendance à reporter ses problèmes sur les autres, mais semblait amorcer une lente remise en question. Il surinvestissait les enfants en les occupant et en les stimulant en permanence et il lui était difficile de leur accorder un espace de liberté lorsqu'il était avec eux. Il avait fait une forte projection sur son fils et sa fille subissait de fortes exigences de sa part en devant montrer qu'elle était la meilleure. Le Service a relevé que le père n’avait pas de logement adéquat pour accueillir ses enfants et que la solution actuelle, à savoir que les enfants dorment dans le même lit que leur père, ne pouvait perdurer. En substance, le père était parvenu à développer une bonne relation avec les enfants, mais avait parfois des attitudes inadéquates en leur présence.
Le SPJ a conclu au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative afin de soutenir la mère et de l’aider à poser des limites aux enfants, ainsi qu'à l'attribution de la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite élargi pour le père lorsqu'il aurait trouvé un logement adapté pour accueillir ses enfants, soit un week-end sur deux du samedi matin au dimanche à 18 h, le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires.
12. Le 28 août 2013, B.X.________ a évoqué auprès du SPJ des tensions au niveau du couple parental et ses craintes quant aux conditions de vie des enfants chez leur père qui habiterait à St-Prex chez sa nouvelle compagne [...] (habits des enfants sentant la fumée, négligence de surveillance, « dormir au salon sur un canapé en forme de L ») et par les changements logistiques de dernière minute de son époux.
13. Dans une lettre du 12 septembre 2013, B.X.________ a exposé que son époux ne semblait pas recevoir ses enfants dans un environnement adéquat, ne semblait pas très fiable dans le respect des horaires et obligations scolaires des enfants, semblait avoir beaucoup de difficultés à prévoir autre chose que ce qu'il décidait lui-même et imposait et modifiait au gré de ses humeurs, ce qui compliquait la gestion des plannings des visites comme la stabilité souhaitable pour les enfants. Par exemple, D.X.________ s'était retrouvé tout seul à la sortie de l'école, son père ayant omis de venir le chercher alors qu'il s'y était engagé.
14. Le 1er octobre 2013, étant dispensé de comparution personnelle à l'audience fixée au 10 octobre 2013, le SPJ a établi un rapport dont il ressortait notamment ce qui suit :
« Nous sommes préoccupées par la situation qui se dégrade et, en particulier, l’état de santé de Monsieur A.X.________. On retrouve les ingrédients du mois de mars 2013 avec une mère et une équipe enseignante qui ont peur de lui et qui fantasment un passage à l’acte (agressif) et, sans doute, deux enfants confrontés à un père envahi par ses préoccupations et, par conséquent, moins disponible à leurs besoins et potentiellement négligent quant à leur surveillance (…).
En conclusion, au vu des éléments qui précèdent, nous soutenons les conclusions du rapport d’évaluation, daté du 30 juillet 2013, de notre collègue, [...]. Madame est le garant de sécurité, de stabilité, de continuité et de protection de C.X.________ et D.X.________, même s’il est indéniable qu’elle a besoin d’étayage pour tenir le cap, pour faire face aux imprévus et pour apaiser ses craintes quant à la qualité de l’accompagnement des enfants à St-Prex par Monsieur et sa compagne.
Au vu de la collaboration ambivalente et méfiante de Monsieur A.X.________ avec notre Service, du manque de fiabilité de ses engagements et de sa tendance à procrastiner, de sa difficulté à sécuriser l’environnement autour de ses enfants par des informations claires et précises à toutes les personnes concernées, de sa propension à ce que l’entourage de ses enfants ait peur pour eux, nous proposons à votre Autorité d’ordonner une expertise psychiatrique de Monsieur A.X.________ afin d’avoir des pistes objectives quant à un possible passage à l’acte agressif ».
15. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 10 octobre 2013, en présence des époux. B.X.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à l’attribution de la garde exclusive des deux enfants, avec un droit de visite pour le père, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 15 h 30 au dimanche à 18 h 30, ainsi que chaque mercredi après-midi de 12 h à 18 h 30. A.X.________ a conclu au rejet des conclusions.
16. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 10 octobre 2013, la garde des enfants a été provisoirement et immédiatement confiée à leur mère, le père pouvant avoir ses enfants selon les modalités proposées par la mère durant l'audience du 10 octobre 2013, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.
17. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 29 novembre 2013, en présence des parties.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré ce qui suit :
« De manière générale, dans l’exercice de mon mandat de curatelle, je constate que je rencontre quand même des difficultés de collaboration avec Monsieur. J’ai de la peine à le centrer sur le sujet de ses enfants. Je ne parviens pas à avoir des réponses aux questions que je lui pose à leur sujet, je n’ai pas les informations que je demande. Monsieur a toujours le sentiment que le SPJ fait coalition avec Madame, et que nous sommes malveillants ; donc il est méfiant. En revanche, nous avons pu établir un rapport de confiance avec Madame (…). Pour ma part, j’ai aussi des inquiétudes, centrées sur la personnalité de Monsieur, qui ne me semble pas toujours dans la même réalité que moi, et j’ai parfois du mal à suivre le fil de sa pensée. Certains comportements de Monsieur mettent en ébullition l’entourage, notamment par rapport au corps enseignant. Je recueille des inquiétudes concernant un éventuel passage à l’acte agressif, d’où ma demande d’expertise psychiatrique. Madame a eu ces mêmes inquiétudes et le policier T2.________ aussi. Mes téléphones avec Monsieur durent d’ailleurs toujours longtemps, j’ai de la peine à le canaliser, à clore l’entretien, il ne me semble pas à mon écoute et reste ciblé sur son point de vue ; il risque alors de perdre de vue l’intérêt de ses enfants. Je me demande donc comment il se comporte avec ces derniers lorsqu’il est préoccupé et qu’il a une idée fixe. Ma position a un peu évolué depuis mon rapport du 1er octobre : une expertise pédopsychiatrique du lien père-enfants et mère-enfants me semble plus adéquate qu’une expertise psychiatrique de Monsieur. (…)D.X.________ va débuter une investigation auprès de la psychologue scolaire, même s’il est plus calme qu’au moment où nous avions demandé cette mesure. Mais nous allons tout de même débuter ce suivi. Il me semble discutable de faire suivre C.X.________ par la psychologue scolaire. L’expertise sera plus adaptée à C.X.________, compte tenu de son âge et de la manière qu’elle peut percevoir la séparation de ses parents, et du lien qu’elle perdu avec son père depuis. (…) Je confirme que les difficultés rencontrées par C.X.________ sont surtout liées au fait qu’elle prend plus sur elle que son frère cadet. Elle se trouve dans un conflit de loyauté accru par rapport à ce dernier. Je rappelle que c’est son agenda scolaire qui a donné lieu à un signalement et qu’elle sait déjà lire. (…) Je pense aussi qu’il serait bien que C.X.________ puisse également bénéficier d’une investigation par la psychologue scolaire, au même titre que son frère D.X.________. »
A l’issue de l’audience, les époux sont notamment convenus de mettre en œuvre un expertise pédopsychiatrique, centrée sur les questions du lien parents-enfant et de l’attribution de la garde et de l’autorité parentale, et de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2013 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique.
18. Le 28 janvier 2014, le Dr [...], de l'UPL, a accepté le mandat d'expert confié.
19. Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2014, B.X.________ a conclu en substance à la modification du droit de visite de son époux jusqu’à ce que celui-ci puisse justifier disposer d’un lieu où recevoir les enfants. En effet, elle a exposé que son époux s’était séparé de sa compagne [...] et qu’il n’aurait d’autre choix actuellement que de vivre à l’hôtel.
Le 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a invité A.X.________ à lui communiquer sa nouvelle adresse et à lui indiquer le type de logement qu’il occupait. Le 6 mars 2014, B.X.________ a informé la présidente que son époux lui avait annoncé qu'il quittait la Suisse pour se rendre en Italie chez sa mère, sans date de retour prévue. Elle sollicitait par conséquent un retrait pur et simple du droit de visite de son époux.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 11 mars 2014, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu avec effet immédiat.
20. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 21 mars 2014. A.X.________ ne s'y est pas présenté.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré ce qui suit :
« Monsieur n’est pas dans la réalité. Il est conscient qu’il ne peut pas entrer dans un moule, par exemple appeler à l’avance pour fixer un droit de visite. Les enfants ont compris une certaine fragilité de leur papa. Je suis prête à faire confiance aux enfants, leur laisser dire à leur père leur inconfort. Leur papa a quand même de bons aspects pour ses enfants, même s’il est parfois inadéquat. Il est toujours dans l’attente que ses enfants voient sa valeur, ce qui est l’expression de sa maladie. Les enfants devront à un moment être accompagnés pour capter ce qui est bon chez leur père. Le départ de Monsieur était prévisible. On pourrait mettre un cadre au droit de visite, mais Monsieur est impulsif. (…) Vous me parlez de l’expertise, on pourrait effectivement la suspendre. ».
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin 2015, suspendu l’expertise pédopsychiatrique ordonnée auprès de l'UPL, dit que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un samedi sur deux de 14 h à 19 h 30 et confié au SPJ un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
21. Par courriel du 31 mars 2014, T1.________ a envoyé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement un courriel inquiétant qu'elle avait reçu de A.X.________ le 27 mars 2014 – également envoyé à des tiers, dont des professeurs et parents de camarades de classe de C.X.________ et D.X.________ – et duquel il ressortait que la sécurité des enfants était en jeu.
Dans une lettre du 1er avril 2014, le SPJ a considéré que la protection de C.X.________ et D.X.________ nécessitait la suspension du droit de visite de leur père et l'interdiction que celui-ci prenne contact avec eux par tous médias. Le Service était favorable à l'interdiction de périmètre proposé par la mère, mais ne l'était en revanche pas s'agissant de la reprise d’un droit de visite, même par le biais de l’association Point Rencontre, inapte à protéger les enfants de ce que leur père pourrait estimer indispensable qu’ils sachent comme « vérité ». Le SPJ observait que le délire du père construisait actuellement une néo-réalité de l’ancienne affaire [...] et de la séparation conjugale, où la volonté du social et de la justice seraient, selon lui, de détruire l’indestructible, c’est-à-dire l’amour entre lui et ses enfants. Le Service a conclu à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du père dans les meilleurs délais, afin d’obtenir des réponses quant à son état de santé mentale et à la sécurité des enfants en sa présence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 4 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a dit que le droit de visite de A.X.________ sur ses enfants était immédiatement suspendu et a interdit à celui-ci de prendre contact par tous médias et d’approcher, d’une façon ou d’une autre, ses enfants et sa femme dans un périmètre de 500 mètres, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP.
22. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 9 mai 2014. A.X.________ ne s'y est pas présenté.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré qu'elle avait reçu d'autres courriels inquiétants de la part du père, que sa pathologie semblait se préciser et qu'il était potentiellement dangereux pour les enfants par ses débordements. A son avis, pour que le droit de visite puisse être repris, le père devait disposer d'un appartement, s'insérer socialement et accepter une expertise psychiatrique afin d'avoir des garanties concernant son comportement.
L'audience a été suspendue pour une durée de quatre mois afin de permettre au père d’entreprendre des démarches en vue de se trouver un logement en Suisse ou en France voisine et de percevoir un revenu (prestations sociales ou autres), conditions préalables absolues au réexamen d’une possibilité de la réinstauration du droit de visite.
L’audience a été reprise le 4 septembre 2014. Les deux époux étaient présents.
Le témoin T3.________ a déclaré qu'elle avait rencontré A.X.________ quelques mois auparavant et qu'elle l'hébergeait occasionnellement chez elle.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré que le SPJ préconisait le contact entre A.X.________ et les enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre, aussi longtemps qu'il n'aurait pas d'informations quant aux capacités parentales du père et afin de permettre un éventuel élargissement du droit de visite. Le Service demandait le maintien de la curatelle d'assistance éducative, ainsi que le maintien de l'interdiction de l'approche physique. En revanche, il proposait de lever l'interdiction de contact par tous médias afin que les enfants puissent avoir des nouvelles de leur père et inversement.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à la mère, le droit de visite du père étant provisoirement supprimé, fait interdiction au père d’approcher dans un périmètre de 500 mètres, d’une façon ou d’une autre, ses enfants et son épouse, sous la menace de la peine d'amende de l’art. 292 CP, et levé partiellement l’interdiction faite au père de prendre contact par tous médias avec ses enfants et son épouse, les seuls contacts autorisés devant avoir lieu de manière épisodique et par courrier uniquement.
23. Le SPJ a déposé un rapport le 20 mars 2015. Il a indiqué que, depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2014, les enfants avaient été séparés de leur père et n'avaient reçu que de rarissimes nouvelles de ce dernier par une tierce personne. Actuellement, la mère avait mis en place une vie au quotidien confortable et des conditions favorables à la socialisation et à l’épanouissement des enfants. Quant au père, il avait respecté l’interdiction d’approcher les enfants et son épouse, mais n'avait pas donné signe de vie aux enfants par courrier comme il aurait pu le faire. Le père apparaissait émotionnellement stable et capable de dialoguer, se disant bien épaulé par T3.________, chez laquelle il résidait légalement depuis le 3 novembre 2014. Le Service a sollicité la tenue d'une audience pour envisager les différents points de vue quant à la reprise du droit de visite du père, ainsi que l'audition de T4.________, psychologue scolaire de C.X.________, et du Dr T5.________, pédopsychiatre de D.X.________.
24. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 22 mai 2015. Les parties étaient présentes.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré que le père avait répondu favorablement à sa requête de contacter la psychologue scolaire T4.________ et le pédopsychiatre T5.________ pour des restitutions de bilans. Les enfants se développaient bien au niveau scolaire et étaient désireux de voir leur père, même si l'idée des retrouvailles n'était pas sans angoisse pour eux.
Le témoin T5.________ a déclaré qu'D.X.________ était de plus en plus demandeur de voir son père et que la reprise des contacts serait une bonne chose, même si l’enfant était inquiet.
Le témoin T4.________ a déclaré qu'une reprise des contacts de C.X.________ avec son père était envisageable, mais qu’il était fondamental que les choses se fassent progressivement et de manière claire et cadrée. Elle a ajouté que C.X.________ était un peu en souci s'agissant de la reprise des contacts avec son père.
A l'issue de l'instruction, les parties sont convenues que le père pourrait voir les enfants les 2, 7, 13 et 20 juin 2015, qu'en cas de retour favorable des différents intervenants, le père pourrait voir les enfants les 2, 14, 23 juillet 2015, 12 et 19 août 2015 et 4 septembre 2015, et qu'en cas de retour défavorable des différents intervenants, le père pourrait voir les enfants tous les jeudis, hormis lorsque ceux-ci seraient en vacances avec leur mère. Les époux sont aussi convenus de lever l'interdiction de périmètre, de limiter leurs contacts uniquement en ce qui concernait les enfants et de fixer une audience pour un point de situation en date du 10 septembre 2015.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juin 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a levé l’interdiction faite au père d’approcher les enfants et son épouse, a levé l’interdiction faite au père de contacter les enfants, a levé partiellement l’interdiction faite au père de contacter son épouse, en ce sens que les seuls contacts autorisés seraient ceux relatifs à l’exercice du droit de visite ou en cas d’urgence relative aux enfants, et a relevé le SPJ de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
25. Par courrier du 30 juin 2015, le SPJ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu’au vu des informations recueillies auprès de la musicothérapeute de C.X.________ et du Dr T5.________, les visites entre le père et les enfants se passaient bien. Le Service indiquait que le droit de visite pouvait par conséquent se poursuivre comme convenu au cours de l'audience du 22 mai 2015 en cas de préavis favorable de leur part.
26. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 10 septembre 2015, comme convenu. Les époux étaient présents.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré que le planning des visites avait pu être suivi et que celles-ci s'étaient bien passées. Selon les thérapeutes, les enfants appréciaient de voir leur père, mais exprimaient un petit bémol quant à l'élargissement du droit de visite, surtout pour D.X.________.
Les époux sont convenus en substance que le père verrait ses enfants un jour par semaine s'il ne disposait pas d'un logement pour les accueillir, et d'un week-end sur deux s'il disposait d'un logement pour les accueillir.
27. Le 29 octobre 2015, le SPJ a signalé la situation de A.X.________ à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et a requis l'institution d'une mesure de protection en sa faveur. Le Service a exposé que l'intéressé avait été placé à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de Cery du 13 au 28 mars 2013, qu'il avait refusé un suivi psychothérapeutique à la sortie de l'hôpital, qu'il n'était pas inscrit au Centre social régional, qu'il était surendetté et incapable de trouver un logement indépendant, qu'il semblait avoir une perception altérée de la réalité et qu'il peinait à être à l'écoute des besoins réels de ses enfants.
28. Le 12 novembre 2015, B.X.________ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que la compagne de son époux, T3.________, chez laquelle il était retourné vivre quelque temps après l'audience du 10 septembre 2015, l’avait finalement mis à la porte définitivement. Cette dernière lui avait expliqué que A.X.________ n’avait fait aucune démarche auprès des autorités administratives pour être mis au bénéfice du revenu d'insertion et qu’il était sans ressources financières. B.X.________ a ajouté qu'elle avait croisé son époux qui guettait son passage à proximité de son domicile, que D.X.________, qui était avec elle à ce moment-là, avait été profondément perturbé de croiser son père à un endroit où il ne l'attendait pas, que son époux dormait dans sa voiture et errait dans la ville. B.X.________ s'est déclarée profondément inquiète d’imaginer que son époux rôdait autour de la maison alors qu’il se trouvait dans une situation qui laissait craindre le pire quant à son état psychique.
Le 18 novembre 2015, le SPJ a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement qu’une audience avait eu lieu le 12 novembre 2015 à la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. Au cours de cette audience, A.X.________ avait déclaré qu'il avait réintégré le domicile de T3.________ le 15 septembre 2015, qu'il avait ensuite dû le quitter, mais qu'il le réintégrerait à nouveau le soir-même pour une durée indéterminée.
Le Service a décrit l'évolution de la situation comme il suit :
« C.X.________ est certes une très bonne élève mais elle inquiète son enseignante quant à la manière dont elle réagit lorsqu'elle fait une faute : C.X.________ se fige, semble très perturbée, stressée au point où Madame [...] veille à la manière de lui montrer son erreur pour ne pas trop troubler son élève. L'an passé, l'enseignante observait la même attitude par intermittence, mais cette année elle a l'impression d'une persistance en continuité de cette fragilité.
D.X.________ est un élève qui avance à son rythme et sûrement. Il se situe plutôt dans le groupe des élèves moyens et il demeure un élève un peu lent. Son enseignante a l'impression que D.X.________ se sent à l'aise dans le groupe de classe et qu'il lui parle volontiers contrairement à l'an passé. Toutefois, elle note qu'en mathématiques, D.X.________ est parfois parmi les élèves les plus faibles. Or, il lui semble que la performance serait liée à une pression que D.X.________ se mettrait comme s'il était habité par une peur de faire mal qui paralyse sa compréhension de la consigne.
Nous ne pouvons nous empêcher de mettre cette fragilité de C.X.________ et de D.X.________ face au savoir en lien avec l'intérêt revendiqué en audience par leur père quant au suivi de la scolarité (achat des livres scolaires, exercices en français et maths pendant le week-end autres que les devoirs, importante pédagogisation de situations de la vie quotidienne) et sa préoccupation constante à ce que ses enfants deviennent cultivés. Tout semble se passer comme si le savoir était fortement attaché à l'estime de soi et comme s'il était une voie royale pour être reconnu comme une personne de valeur aux yeux de leur père. On peut, dès lors, aisément imaginer la (op)pression que C.X.________ et D.X.________ vivent parfois en classe.
En date du 17 novembre 2015, le Dr T5.________, pédopsychiatre de D.X.________, nous informe avoir rencontré les deux parents en entretien individuel très récemment. Il fait part de la nécessité de cadrer Monsieur tout au long de l'entretien, fait rarissime en entretien avec un adulte, et de son intention revoir Monsieur. L'hypothèse explicative quant à l'origine du symptôme d'encoprésie (réd. : de D.X.________) (actuellement recrudescence) devient plus fondée : cette symptomatologie serait une manifestation directement dépendante de l'insécurité ressentie par l'enfant en regard de l'instabilité qu'il vivrait au sein de son environnement familial. Actuellement, ce symptôme est suffisamment dérangeant pour que le médecin choisisse de rencontrer Madame B.X.________ afin de lui donner des pistes pour y faire face au quotidien, d'entente avec cette dernière. Il confirme qu'au moment de la suspension du droit de visite le symptôme d'encoprésie avait presque disparu ; période de grande stabilité et de sécurité dans l'organisation du quotidien de l'enfant.
Au vu des informations recueillies auprès des professionnels, au vu des inquiétudes que nous avons depuis toujours quant à l'impact de l'altération de la perception de la réalité de Monsieur A.X.________ et à l'effet délétère de sa situation sociale imprévisible et instable sur la sécurité de C.X.________ et de D.X.________ et sur leur développement psychique, émotionnel, cognitif et social, au vu de la facilité avec laquelle Madame B.X.________ s'illusionne et, dès lors, peine à tenir fermement le cadre sans conseil extérieur, au jour d'aujourd'hui nous sommes convaincus que la situation ne peut évoluer positivement qu'à la condition de nous appuyer sur l'enquête en protection de l'adulte qui, nous l'espérons, mettra en place une expertise psychiatrique, expertise qui pourrait déboucher sur la reconnaissance, au moins partielle, par Monsieur A.X.________ des particularités de son être au monde et de son être en relation à l'autre et sur un suivi thérapeutique par un psychiatre. Ainsi, grâce à la mise en place d'une étroite collaboration entre notre Service, les soignants des enfants et le psychiatre adulte de Monsieur, nous aurions alors des pistes objectivées quant à la forme du lien entre Monsieur A.X.________ et ses enfants et nous pourrons avoir les moyens de stabiliser la relation père-enfants dans la continuité, la régularité, la prévisibilité et la protection des enfants. Cette collaboration supposerait que le psychiatre de Monsieur A.X.________ soit délié du secret médical.
En conclusion, nous sommes conscients d'un renversement et d'un durcissement de notre position quant à la protection de C.X.________ et D.X.________ et nous préconisons à votre Autorité de suspendre immédiatement l'exercice du droit de visite de Monsieur A.X.________ et d'ordonner une mesure d'interdiction de périmètre à Monsieur A.X.________ autour de la maison, du chemin de l'école, de l'école et de l'UAPE. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 19 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père et lui a fait interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres du domicile de son épouse, de l’école fréquentée par ses enfants, du chemin de l’école emprunté par eux et de l’UAPE, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l'autorité.
29. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 1er décembre 2015, A.X.________ a conclu à ce que le droit de visite soit immédiatement réinstauré à raison d’un week-end sur deux du vendredi 16 h au lundi matin à la rentrée de l’école, à charge pour lui d’aller chercher les enfants à l’UAPE et de les amener à l’école le lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à ce qu’une garde alternée soit instaurée, comme cela s’était pratiqué auparavant, et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre afin de déterminer les compétences de chaque parent.
Par décision du 7 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 11 décembre 2015. Les époux étaient présents.
L'assistante sociale T1.________ a déclaré ce qui suit :
« Les enfants vont mieux quand ils ne voient pas leur père. J’ai contacté le Dr T5.________. D.X.________ semble plus serein, selon lui il faut une prévisibilité du cadre, un droit de visite cadré. J’ai également contacté la musicothérapeute de C.X.________ ; elle évolue positivement. Je relève que C.X.________ parle de ses émotions avec moi alors qu’avant, elle avait des difficultés à dire ce qu’elle ressentait.
Depuis la suspension du droit de visite, les deux enfants sont tristes de ne pas voir leur père mais comprennent que cela ne peut pas durer comme ça. Ils ont envie que leur père ait sa propre maison, où ils pourraient retrouver leurs affaires. D’ailleurs, à l’époque, ils avaient partagé leurs jouets pour qu’une partie soit chez leur père et lesdits jouets sont toujours au garde-meubles.
Pour moi, il y a besoin d’une expertise psychiatrique de A.X.________. Il l’accepterait s’il voyait que c’était dans l’intérêt de ses enfants.
Le SPJ revient sur sa position de septembre 2014, c’est-à-dire oui au droit de visite médiatisé mais au Point Rencontre ou au Trait d’Union sur une certaine période, le temps que l’expertise se fasse, pour qu’il y ait une stabilité, une prévisibilité et une régularité qui sont essentielles pour les enfants. Cela permettra à A.X.________ de mener à bien ses projets, notamment avec T3.________ concernant un nouvel appartement, et la recherche d’un travail, puis de voir où en sera la situation dans quatre à six mois.
Pour Noël, on pourrait admettre que A.X.________ voie ses enfants un jour, en présence de T3.________. Noël peut être bien pour les enfants mais ça dépend de ce qui sera discuté avec les enfants.
A la Justice de paix, lors de la séance du 12 novembre 2015, j’ai constaté que A.X.________ n’est pas parvenu à clarifier sa relation avec T3.________ et que quelques jours après, il l’évoquait comme une relation solide. J’ai besoin maintenant de vérifier des faits, je ne le crois plus sur parole et cela fait deux ans que j’attends des faits qui ne viennent pas.
L’expertise psychiatrique pourra analyser la perception de la réalité de A.X.________ et sa capacité à interpréter les faits et à voir s’il est capable d’identifier les besoins des autres et ne pas projeter ses propres besoins sur l’autre.
Vu l’attitude de A.X.________, qui ne va pas dans l’intérêt de ses enfants, on ne peut pas envisager de visite pour Noël.
Tant que l’expertise ne sera pas rendue, j’envisage un droit de visite médiatisé afin que nous puissions avoir un retour ; il serait plus adéquat de passer par Espace Contact ou Trait d’Union que par Point Rencontre, vu les règles de confidentialité. »
Le témoin T3.________ a déclaré en substance que A.X.________ et elle avaient prévu d’emménager ensemble dans un plus grand appartement dans la perspective d’accueillir C.X.________ et D.X.________. Elle a décrit son compagnon comme un père attentionné alors que quand elle l’avait connu, il y a un an et demi, il lui avait semblé être une personne submergée. Elle a observé que les enfants étaient contents de voir leur père et que cela se passait bien après une période d’adaptation. Elle était d'avis que A.X.________ n'était pas intrusif envers ses enfants, était enthousiaste, attentionné, sans problèmes psychiques et qu'il savait faire la différence entre ses souhaits et ceux de ses enfants. Enfin, elle a indiqué qu'elle ne travaillait pas et vivait de l'argent de la vente de son appartement précédent et de l'aide de sa mère.
A.X.________ a déclaré qu'il avait fait un stage dans un bureau d’ingénieurs et s'était inscrit à la fondation Appollon pour trouver un appartement. Au moment de signer ses déclarations, A.X.________ a cependant adopté un ton inadéquat et a refusé de les signer.
30. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 21 décembre 2015, A.X.________ a été autorisé, à titre exceptionnel, à voir ses enfants le 24 décembre 2015 de 11 h à 14 h 30, à charge pour lui d'aller les chercher avec T3.________ au bas du domicile de son épouse, avant de se rendre au McDonald's à Cheseaux, pour prendre un repas avec eux, toujours en présence de T3.________, et de les ramener à l’heure dite au bas du domicile de son épouse.
31. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale litigieuse a été rendue le 10 mars 2016.
32. Le 4 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a sollicité de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut la production du dossier concernant A.X.________.
Il ressort dudit dossier que A.X.________ ne s'est pas présenté à l'Hôpital de Nant pour les entretiens de l'expertise ordonnée le 19 novembre 2015 à trois reprises en date des 15 et 24 décembre 2015 et 27 janvier 2016, et que, par ordonnance du 16 février 2016, la Juge de paix a dû charger la Police cantonale vaudoise d'amener l'intéressé pour une hospitalisation d'office à des fins d'expertise.
Les médecins [...] et [...] ont rendu leur rapport le 25 avril 2016. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité de type paranoïaque (F60.0). Ils ont décrit cette pathologie comme un trouble de la personnalité caractérisé par des comportements enracinés et durables consistant en des réactions inflexibles à des situations personnelles et sociales variées. Les traits caractéristiques prédominants étaient notamment une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions d'autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une tendance à surévaluer sa propre importance, se manifestant par des attitudes de perpétuelles références à soi-même, et une préoccupation par des explications sans fondement concernant les événements qui se déroulent autour de soi ou dans le monde en général.
Selon les experts, dès lors que ce trouble avait un impact sur différents aspects de la vie quotidienne, notamment une perturbation des relations interpersonnelles, on pouvait supposer qu'il avait contribué à réduire la capacité de l'expertisé à s'inscrire dans une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins. Dans le cas particulier, le trouble s'était accentué dans le contexte du conflit conjugal et de la séparation d'avec l'épouse, se manifestant alors par une décompensation délirante passagère. Toutefois, l'expertisé possédait manifestement des ressources, à savoir un bon fonctionnement intellectuel et une capacité de créer des liens.
Vu la nature intrinsèquement persistante du trouble, l'âge de l'expertisé et son absence de conscience morbide, les experts ont considéré qu'un traitement psychique n'était pas envisageable actuellement, dès lors que l'expertisé percevait la problématique comme externe à lui-même. Ils ont exposé qu'une mesure de curatelle ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, car le fait que l'intéressé s'appuie sur sa compagne pour la gestion de ses affaires administratives aurait de meilleurs résultats et l'imposition d'une telle mesure risquerait de renforcer son sentiment de persécution et son comportement défensif.
En conclusion, les médecins ont retenu que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité qui pouvait être mis en lien avec ses difficultés à répondre adéquatement à ses obligations parentales, mais qu'il semblait pertinent de renoncer à l'imposition d'une mesure de curatelle, dès lors que ce trouble était partiellement compensé par d'indéniables ressources.
33. Le 12 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a cité l'assistante sociale T1.________ et le médiateur de police T2.________ à comparaître à l'audience du 27 mai 2016 et a informé les conseils des parties qu'il acceptait que T3.________ fût entendue comme témoin amené.
34. Le 23 mai 2016, le conseil de A.X.________ a informé le Juge délégué de la Cour de céans que T3.________ avait prévu un voyage de longue date le jour de l'audience, ce qui lui avait échappé lors de la fixation de la date, et que l'intéressée ne pourrait donc pas se présenter. Me Kathrin Gruber demandait par conséquent que les autres témoins ne soient pas entendus, considérant que ceux-ci ne pourraient rien apporter de nouveau.
Le 24 mai 2016, B.X.________ s'est opposée à l'annulation de l'audition des témoins cités à comparaître.
Le 25 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que l'audition des témoins T1.________ et T2.________ était maintenue.
35. L'audience d'appel a eu lieu le 27 mai 2016. N'étant pas présent, A.X.________ a été dispensé sur le siège de comparution personnelle.
Le témoin T2.________ a déclaré qu'il avait été amené à traiter le dossier de A.X.________ pour menaces de mort, injures et violences domestiques et psychologiques envers son épouse, ainsi que pour menaces envers le corps enseignant. Dès lors que A.X.________ était apparu avec un couteau à l'école des enfants, il avait demandé l'intervention du DARD (réd. : Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion de la Gendarmerie vaudoise). Il était lui-même intervenu plusieurs fois dans la chaîne administrative de 2013 à 2015 en raison du comportement violent de A.X.________. Depuis mai 2015, il n'avait plus de nouvelles de l'intéressé et aucun service ne le lui avait signalé, mais le dossier restait en veille en permanence en raison de sa pathologie.
Le témoin T1.________ a déclaré qu'elle avait fait une demande à Espace Contact concernant le droit de visite et que sa demande était sur liste d'attente depuis le 17 mars 2016. Selon les enseignantes, D.X.________ allait bien et avait bien réussi ses évaluations. Il n'avait plus les mêmes soucis qu'auparavant et demandait de l'aide. Cette amélioration correspondait grosso modo à l'absence du droit de visite du père car il y avait plus de stabilité. Le pédopsychiatre de D.X.________ souhaitait poursuivre le traitement à la rentrée et était favorable à un droit de visite médiatisé et d'avancer pas à pas. D.X.________ avait pu prendre de la distance vis-à-vis de son père et avait pu faire le deuil d'un père idéalisé. Les nouvelles étaient donc encourageantes. Concernant C.X.________, la psychologue scolaire trouvait qu'elle était tout d'abord très renfermée, mais qu'elle était maintenant plus ouverte et plus joyeuse, même si elle n'avait jamais eu de problèmes de socialisation. C.X.________ avait beaucoup apprécié son traitement en musicothérapie qui s'était terminé en avril 2016, l'objectif étant atteint. L'assistante sociale a relevé que, contrairement à ce que soutenait le père, les enfants ne vivaient pas dans un climat de terreur à la maison auprès de leur mère.
Le témoin a déclaré que les enfants avaient de bonnes expériences avec leur père, qu'ils parlaient de lui ouvertement à la maison et qu'elle ne les avaient pas réinterrogés, mais imaginait que, comme toujours, ils seraient contents de revoir leur père. A.X.________ pédagogisait beaucoup les activités du quotidien avec ses enfants, aspirait à une réussite culturelle pour ses enfants et leur mettait la pression à ce sujet. Il avait de la difficulté à accepter le moment présent tel qu'il venait, à être simplement un papa et à accepter la présence de ses enfants sans vouloir contrôler leur vie, ce qui pouvait être problématique pour un droit de visite. A.X.________ était un donneur de leçons et estimait qu'il avait plus de compétences intellectuelles que son épouse. Il avait fait croire des tas de choses à ses enfants, lesquels étaient retombés de haut. L'assistance sociale considérait que A.X.________ risquait de mettre en route une espèce de conflit de loyauté au cours des droits de visite et que le droit de visite médiatisé était donc toujours la bonne solution, sachant de plus que le père n'avait pas bougé d'un iota par rapport à ses pensées depuis 2013. Espace Contact avait certes une liste d'attente, mais avait l'avantage de présenter des modalités de droit de visite très variables. C'était une possibilité d'ouverture en sécurité, qui permettrait d'avancer avec mesure compte tenu du rapport psychiatrique qui démontrait qu'il y avait lieu de se montrer attentif. Ce droit de visite médiatisé était un passage obligé pour le bien-être des enfants et il ne fallait pas donner l'illusion au père qu'il pouvait prétendre à une garde partagée.
Le témoin a également déclaré qu'une expertise pédopsychiatrique n'apporterait sans doute pas d'éléments supplémentaires, car il n'y avait pas lieu de mettre en doute le lien mère-enfants et il était possible d'organiser des visites lorsqu'un des parents avait des troubles psychiques. A son avis, l'expertise pédopsychiatrique était donc inutile, d'autant qu'une expertise psychiatrique de A.X.________ avait désormais été réalisée par la Justice de paix et qu'un droit de visite médiatisé restait la meilleure solution.
L'assistante sociale a ajouté que la compagne de A.X.________ ne constituait pour elle aucune garantie pour les enfants et qu'elle n'entendait que l'intérêt de celle-ci pour son compagnon et non l'intérêt des enfants. Tout ce qui avait été décidé l'avait été en réaction à l'instabilité du père et non à cause des enfants. Le père ne pensait qu'à lui et cela faisait trois ans qu'il ne pourvoyait pas aux besoins des enfants. Il revendiquait ses droits, mais n'assumait pas ses devoirs de père. Il n'y avait pas de continuité sur le droit de visite et la seule continuité était celle de l'absence du droit de visite du père, mais cela convenait aux enfants et ceux-ci pouvaient encore supporter un moment l'absence du droit de visite. On n'avait pas affaire à des enfants qui délitaient, mais au contraire à des enfants qui allaient mieux.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées).
3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant à l'appui de ses écritures des 21 mars 2016 et 3 mai 2016 sont recevables, s'agissant d'une cause concernant la situation d'enfants mineurs. En revanche, les deux pièces produites le 13 juin 2016 sont irrecevables, car postérieures à l'audience de jugement du 27 mai 2016.
Toutes les pièces produites par l'intimée sont également recevables, pour autant que celles-ci ne figurent déjà pas au dossier de première instance.
4.
4.1 L'appelant fait valoir que la suspension du droit de visite n'est pas justifiée. Il soutient que les enfants souhaitent le voir, que le SPJ a relevé qu'il était un bon père, qu'il a une compagne fiable qui le soutient, qu'il va prochainement déménager avec elle dans un logement plus grand où il pourra accueillir les enfants, avec un bail à loyer à leurs deux noms, et qu'il a actuellement un emploi stable. Il considère qu'il n'existe aucun fait actuel propre à mettre en péril le bien-être des enfants et que la mesure semble avoir été instaurée à titre de « punition » parce qu'il persisterait à ne pas collaborer avec le SPJ et la justice. Il note que s'il constituait un réel danger pour les enfants, le premier juge ne lui aurait pas accordé le droit de voir ses enfants le 24 décembre 2015. L'appelant refuse par conséquent d'exercer un droit de visite médiatisé, ce qu'il juge dégradant pour lui et les enfants.
4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 273 CC).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, FamPra.ch 2013 n. 53 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'art. 274 al. 1 CC (TF 5A_ 663/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.1 et réf. ; TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c 4.1, FamPra.ch 2009 p. 246).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, FamPra 2008 p. 173).
4.3 En l'espèce, il faut tout d'abord rappeler que l'appelant a été hospitalisé d'office à l'Hôpital psychiatrique de Cery du 13 au 28 mars 2013, en raison d'un texte alarmant écrit dans l'agenda de C.X.________, de propos confus tenus lors de soirées organisées avec les parents d'élèves, de nombreux courriers incompréhensibles envoyés à la police, de non-présentation à plusieurs convocations de la police et finalement de menaces qu'il aurait proférées à l'encontre du corps enseignant en date du 13 mars 2013. Le témoin T2.________ a en outre indiqué que l'intéressé était apparu avec un couteau à l'école des enfants, ce qui avait nécessité l'intervention du DARD, corps d'élite de la Gendarmerie vaudoise.
On constate ensuite qu'au cours de l'audience du 12 avril 2013, les époux sont convenus d'une garde alternée des enfants, en dépit de l'avis défavorable tant du premier juge que de l'assistante sociale T1.________. C'est parce que l'appelant compliquait la gestion du planning de la garde au gré de ses humeurs et que le SPJ avait signalé un état de santé qui se dégradait de façon préoccupante, les ingrédients du mois de mars 2013 refaisant surface, que le premier juge a confié la garde des enfants à la mère le 10 octobre 2013, avec un droit de visite au père, sachant que celui-ci vivait à St-Prex avec une nouvelle compagne [...]. Dans la mesure où l'appelant s'était ensuite séparé de sa compagne, avait annoncé à son épouse qu'il partait en Italie sans date de retour prévue et avait envoyé plusieurs courriels inquiétants à l'assistante sociale et à des tiers, courriels desquels il ressortait que la sécurité des enfants était en jeu, le premier juge a dû suspendre le droit de visite avec effet immédiat le 11 mars 2014. Compte tenu des préavis favorables de la psychologue scolaire de C.X.________ et du pédopsychiatre de D.X.________ et vu que le père avait une nouvelle compagne, T3.________ chez laquelle il résidait légalement, et qu'il apparaissait émotionnellement stable et capable de dialoguer, le premier juge a accepté de réinstaurer le droit de visite lors de l'audience du 22 mai 2015. Les parties sont ainsi convenues de plusieurs dates de droit de visite durant l'été 2015. C'est ensuite parce que la compagne de l'appelant l'avait mis à la porte de son logement (une première séparation ayant déjà eu lieu auparavant), qu'il errait dans la ville, qu'il exerçait une pression constante sur les enfants afin que ceux-ci deviennent cultivés (par exemple, exercices pendant le week-end autres que les devoirs et importante pédagogisation des situations de la vie quotidienne), que cette (op)pression avait un impact négatif sur la vie scolaire des enfants, que le symptôme d'encoprésie était en recrudescence chez D.X.________ et que la situation sociale imprévisible et instable de l'appelant avait un effet délétère, que le premier juge a suspendu le droit de visite avec effet immédiat le 19 novembre 2015 par voie superprovisionnelle, avant de suivre l'assouplissement de la position du SPJ au cours de l'audience du 11 décembre 2015 en accordant un droit de visite médiatisé au père.
Il résulte en outre du rapport établi par les médecins de la Fondation de Nant le 25 avril 2016, après l'audience de jugement du premier juge, que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque (F60.0), que ce trouble s'est accentué dans le contexte de la séparation d'avec son épouse par une décompensation délirante passagère, qu'il a un impact sur les relations interpersonnelles et qu'il doit être mis en lien avec les difficultés de l'appelant à répondre adéquatement à ses obligations parentales.
S'agissant des enfants, l'assistante sociale a observé qu'ils allaient mieux lorsqu'ils ne voyaient pas leur père, qu'ils étaient certes tristes de ne plus le voir, mais qu'ils comprenaient que ça ne pouvait plus durer comme ça. Selon son enseignante, D.X.________ allait bien, avait bien réussi ses évaluations, n'avait plus les mêmes soucis qu'auparavant et demandait de l'aide. L'assistante sociale a également observé que D.X.________ semblait actuellement plus serein et que cette amélioration correspondait grosso modo à l'absence du droit de visite du père, car il y avait plus de stabilité. Elle considère que D.X.________ a pu prendre de la distance vis-à-vis de son père et a pu faire le deuil d'un père idéalisé. Le Dr T5.________ souhaite poursuivre le traitement avec D.X.________ à la rentrée et est favorable à un droit de visite médiatisé afin d'avancer pas à pas. Le médecin a également relevé que le syndrome d'encoprésie dont l'enfant souffrait avait presque disparu lorsque le droit de visite avait été suspendu, correspondant à une période de grande stabilité et de sécurité dans l'organisation du quotidien. Quant à C.X.________, la psychologue scolaire trouve qu'elle est maintenant plus ouverte et plus joyeuse, même si elle n'a jamais connu de problèmes de socialisation. L'assistante sociale a indiqué que C.X.________ avait beaucoup apprécié son traitement en musicothérapie qui s'était terminé en avril 2016, l'objectif étant atteint, et que l'enfant lui parlait ouvertement de ses émotions, alors qu'elle peinait à dire ce qu'elle ressentait auparavant.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les enfants vont mieux depuis que le droit de visite du père a été suspendu depuis novembre 2015. Dans la perspective de la réinstauration d'un droit de visite et de ses modalités, il faut tout d'abord tenir compte du fait qu'il est désormais établi que les comportements inappropriés de l'appelant envers les enfants et les comportements violents et les menaces de l'appelant envers d'autres personnes sont à mettre sur le compte d'une pathologie, soit un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Il faut également de retenir que c'est uniquement en raison du comportement instable et imprévisible de l'appelant et au gré de ses humeurs et de l'évolution de ses relations sentimentales que le droit de visite a dû être modifié quatre fois en l'espace de deux ans et demi depuis la séparation des époux, soit en octobre 2013 parce qu'il ne respectait pas le planning de garde et que son comportement était à nouveau inquiétant, en mars/avril 2014 parce qu'il s'était séparé de sa compagne, qu'il avait envoyé des courriels inquiétants à son épouse, des enseignants et des parents de camarades de classe des enfants – courriels desquels il ressortait que la sécurité des enfants était en jeu – et qu'il était parti en Italie, en mai 2015 parce qu'il semblait stable et capable de dialoguer et en novembre 2015 parce qu'il s'était à nouveau séparé d'une nouvelle compagne et avait à nouveau un comportement inquiétant.
On doit en conclure que par son attitude entraînant un droit de visite irrégulier et de nombreuses déceptions des enfants, l'appelant a sérieusement compromis leur développement moral et psychique et a ainsi violé son obligation de loyauté envers eux. Il n'est désormais plus acceptable que les enfants s'adaptent continuellement en fonction de l'état psychique, du comportement et du mode de vie de leur père et de l'impact que ses décisions ou les décisions de ses compagnes peuvent avoir sur le droit de visite. Cela implique nécessairement un droit de visite médiatisé et cadré afin préserver la stabilité encore fragile que les enfants ont semble-t-il retrouvée depuis que le droit de visite de leur père a été supprimé. Les enfants sauront donc où, quand, comment et durant combien de temps ils pourront voir leur père. Comme relevé par les différents intervenants, il s'agit de reconstruire la relation entre le père et ses enfants, sachant que la pathologie de celui-ci est maintenant connue, et d'avancer pas à pas. Il ne s'agit donc pas de punir le père comme celui-ci tend à le croire, mais bel et bien de protéger le développement psychique et émotionnel des enfants qui ont besoin de stabilité et de sécurité en ce qui concerne le droit de visite de leur père. L'appelant est certes atteint d'un trouble de la personnalité paranoïaque, mais, comme relevé par les experts, il dispose d'indéniables ressources et d'un bon fonctionnement intellectuel, de sorte qu'il est parfaitement à même d'envisager le seul et unique bien-être de ses enfants – par là-même son propre intérêt – en se présentant à toutes les visites qui seront organisées par Espace Contact afin de préserver le lien avec ceux-ci. Que l'appelant affirme qu'il ne veut pas voir ses enfants dans un cadre médiatisé et considère ce mode de visite comme dégradant pour lui et ses enfants n'y change rien. Cette solution est désormais incontournable et s'impose d'autant plus que les médecins de la Fondation de Nant ont relevé qu'une approche psychothérapeutique était hors de portée de l'appelant, car celui-ci percevait la problématique de sa pathologie comme externe à lui-même.
L'appelant ne saurait en outre tirer argument du fait que le premier juge a ordonné un droit de visite le 24 décembre 2015 de 11 h à 15 h 30. Ce droit de visite exceptionnel tendait avant tout à préserver le lien père-enfants en faisant en sorte que ceux-ci puissent voir leur père juste avant Noël. Si ce droit de visite du 24 décembre 2015 s'est aussi bien passé, comme le relève d'ailleurs l'appelant lui-même, c'est précisément parce qu'il s'est déroulé sur quelques heures seulement et en présence d'une tierce personne. Or, tel sera précisément le cas par l'entremise d'Espace Contact.
L'appelant avance, certes, comme gage de sa stabilité actuelle, le fait qu'il serait co-titulaire d'un bail à loyer avec sa nouvelle compagne et qu'il aurait trouvé un emploi. Or, on ne dispose toutefois d'aucune pièce au dossier prouvant ses dires. L'attestation de résidence à La Tour-de-Peilz ne signifie pas encore que l'appelant aurait signé un bail à loyer avec sa nouvelle compagne et l'attestation de travail produite indique seulement que l'appelant a été engagé en qualité de stagiaire du 1er décembre 2015 au 28 février 2016, dans une perspective d'un engagement à long terme qui n'a cependant pas été démontrée. De surcroît, la compagne de l'appelant, citée à comparaître en qualité de témoin, ne s'est pas présentée à l'audience d'appel du 27 mai 2016, prétextant un voyage pour lequel aucune pièce n'a été produite. Se pose dès lors légitimement la question de la stabilité de cette relation sentimentale, sachant que les intéressés se sont déjà séparés en tout cas deux fois durant l'automne 2015. L'appelant ne s'est pas non plus présenté à l'audience d'appel et son avocate a déclaré qu'elle ignorait les motifs de son absence. S'il fallait encore une preuve du mode de fonctionnement instable et imprévisible de l'appelant et de sa propension à ne penser qu'à sa propre personne, son absence inexpliquée à l'audience d'appel en fait encore l'évidente démonstration.
Il s'ensuit que le droit de visite médiatisé tel qu'ordonné par le premier juge doit être confirmé. Il en va de même pour l'interdiction de périmètre dès lors que les enfants doivent être pleinement protégés de tout comportement de leur père préjudiciable à leur bien-être.
5.
5.1 L'appelant soutient qu'il est nécessaire de réactiver la mise en œuvre de l'expertise pédopsychiatrique qui avait été ordonnée, afin de déterminer les liens des enfants avec chacun des parents et si l'un d'eux les met en danger, soit en les soumettant à un conflit de loyauté, soit en ayant un comportement inadéquat à leur égard, sachant de plus que les circonstances prévalant avant la suspension de l'expertise sont toujours d'actualité.
5.2 Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). L'expertise est une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5, FamPra.ch 2012 p. 1123 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le tribunal peut notamment la refuser lorsqu'il a pu se forger une conviction sur la base des preuves existantes, un tel refus ne violant ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2).
5.3 En l'espèce, les médecins de la Fondation de Nant ont rendu leur rapport après l'ordonnance litigieuse. On sait dorénavant que l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque qui peut être mis en lien avec ses difficultés à répondre adéquatement à ses obligations parentales.
Quant à la mère, il n'existe aucun indice d'un comportement inadéquat de sa part envers les enfants, bien au contraire. Il ressort en effet de l'ensemble du dossier que celle-ci, bien que soucieuse parfois à l'excès, a pleinement collaboré avec le SPJ et s'est conformée aux décisions de justice. Depuis la séparation d'avec son époux, elle est demeurée le pilier et la garante de la sécurité, de la stabilité et de la continuité de la vie quotidienne des enfants.
Avec un recul sur une période de plus de trois ans, on sait que les enfants sont déstabilisés lorsque leur père bénéficie d'un droit de visite non cadré, compte tenu de sa pathologie et de son mode de vie en dents de scie dépendant de ses relations sentimentales, qu'ils vont mieux lorsque le droit de visite est supprimé et que celui-ci se passe bien lorsqu'il est cadré, comme lors de la rencontre du 24 décembre 2015. L'expertise pédopsychiatrique qui apparaissait justifiée lorsqu'elle a été convenue entre les parties en novembre 2013 ne l'est donc plus en l'état actuel des choses. A toutes fins utiles, on rappellera que si l'expertise pédopsychiatrique n'a pas pu être mise en œuvre à cette époque après la désignation de l'expert, c'est parce que l'appelant avait quitté la Suisse pour l'Italie, sans date de retour prévue.
Le moyen de l'appelant se révèle par conséquent infondé. Au vu du rapport déposé le 25 avril 2016 par les médecins de la Fondation de Nant, il n'apparaît en outre plus nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique de l'appelant, de sorte que la décision litigieuse doit être réformée en ce sens.
6.
6.1 L'appelant fait encore valoir que les enfants doivent être entendus par un spécialiste au vu de la complexité de la situation ou à tout le moins par le juge.
6.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Dans l'application de l'art. 298 CPC, on peut sans autres se fonder sur la jurisprudence relative à l'art. 144 aCC (TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1, FamPra.ch 2011 n. 74 p. 1031 ; TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012, SJ 2013 I 120).
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 3.1).
En règle générale, l'enfant devra être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 consid. 2a ; ATF 133 III 553 consid. 4), en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1.2, SJ 2013 I 120 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.1).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011 n. 74 p. 1031 ; ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, FamPra.ch 2013 p. 531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342).
6.3 En l'espèce, la curatrice de C.X.________ et D.X.________, l'assistante sociale T1.________, a été entendue par le premier juge au cours des audiences des 28 mars 2013, 12 avril 2013, 29 novembre 2013, 21 mars 2014, 9 mai 2014, 4 septembre 2014, 22 mai 2015, 10 septembre 2015 et 11 décembre 2015. La spécialiste de l'enfance a ainsi pu rendre compte de manière régulière de l'évolution de la situation et du point de vue exprimé par les enfants, ainsi que formuler des recommandations quant aux modalités du droit de visite à chaque fois que les changements de circonstances l'exigeaient. En outre, dès lors qu'elle est en charge du dossier depuis avril 2013, un lien de confiance s'est progressivement tissé entre elle et les enfants, notamment avec C.X.________ qui se confie maintenant plus volontiers. Il n'a jamais été contesté que le père aime ses enfants, que ceux-ci l'aiment en retour et qu'ils sont tous très heureux de se retrouver. On ne voit donc pas quelles informations supplémentaires déterminantes leur audition pourrait apporter, sachant que l'assistante sociale a déclaré, au cours de l'audience d'appel du 27 mai 2016, qu'ils allaient mieux depuis que le droit de visite du père avait été supprimé et que le conseil de l'appelant n'a pas insisté sur ce moyen de preuve. Le moyen de l'appelant est par conséquent infondé.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.X.________ doit être rejeté. La décision entreprise est réformée en ce sens que ses chiffres IV et V sont supprimés, aucune expertise psychiatrique de l'appelant ne devant être ordonnée. Elle est confirmée pour le surplus.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
7.3 En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocate annonce un total de 23 h de travail pour 2 entretiens avec son client, l'étude du dossier, 23 lettres ou courriels à son client, au tribunal ou à Me Julie André, 8 téléphones avec son client, des photocopies pour son client ou Me Julie André, la rédaction de l'appel et l'audience d'appel du 27 mai 2016, ce qui parait excessif pour la seule procédure d'appel. Il sera retenu 4 h pour la prise de connaissance du dossier, 4 h pour la rédaction des mémoires d'appel, 3 h pour l'audience d'appel, 2 h pour les entretiens avec le client, 1 h pour la correspondance et les téléphones et 1 h pour l'examen du rapport d'expertise et la préparation de l'audience, soit au total 15 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est ainsi arrêtée à 2'916 fr. (2'700 fr., plus 216 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 3'099 fr. 60.
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Julie André a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 11 h 45 de travail et frais et débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 2'284 fr. 20 (2'115 fr., plus 169 fr. 20 de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 2'467 fr. 80.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour l'appelant et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de I’Etat.
7.4 L'appelant A.X.________ doit verser à l'intimée B.X.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens que ses chiffres IV et V sont supprimés. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’appelant, est arrêtée à 3'099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Julie André, conseil de l’intimée, à 2'467 fr. 80 (deux mille quatre cent soixante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour l'appelant A.X.________ et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat.
VI. L'appelant A.X.________ doit verser à l'intimée B.X.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Kathrin Gruber (pour A.X.________)
‑ Me Julie André (pour B.X.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
‑ Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs, BAP, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne
‑ Unité de Psychiatrie légale, Site de Cery, 1008 Prilly, [...]
‑ Espace Contact, Association du Châtelard, chemin de la Cigale 21, 1010 Lausanne
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :