TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.012106-160585 ; TD14.012106-160586

311


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 mai 2016

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Composition :               Mme              Bendani, juge déléguée

Greffier              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 147 et 148 CPC ; 176 al. 3, 310 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par N.________, à Genève, défenderesse et l’enfant B.K.________, à Collonge-Bellerive, représenté par sa curatrice Me Nadia Meylan, avocate à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec A.K.________, à Genève, demandeur, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 janvier 2016, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________, né le [...] 2001, est confié au Service de protection des mineurs à Genève (ci-après : SPMi), à charge pour lui de procéder au placement de cet enfant au Foyer [...], avec la mise en place d'un enseignement spécialisé (I), confirmé le chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, en ce sens que le SPMi est chargé de continuer le suivi psychiatrique tel que mis en place à l'heure actuelle en faveur de B.K.________ (II), maintenu le mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié au SPMi le 3 novembre 2015 (III), maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié au SPMi le 3 novembre 2015 (IV), instauré une curatelle au sens de l'art. 310 CC aux fins d'organiser, de surveiller et financer le lieu de placement et l’a confiée au SPMi (V), instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC aux fins de faire valoir la créance alimentaire de B.K.________ et l’a confiée au SPMi (VI), instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC aux fins de gérer la caisse-maladie de B.K.________, et toute question y relative (paiement des cotisations et des factures médicales, encaissement des remboursements, etc.) et l’a confiée au SPMi (VII), dit que les curatrices désignées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève, [...] et subsidiairement [...], seront en charge des curatelles instaurées aux chiffres V à VII ci-dessus (VIII), renvoyé les frais de la procédure provisionnelle à la décision au fond (IX) et la fixation de l’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de N.________, à une décision séparée (X).

 

              En ce qui concerne la seule question litigieuse en appel, à savoir le retrait du droit de garde de la mère sur l’enfant B.K.________ et son placement en foyer, le premier juge a retenu, sur la base du rapport d’évaluation sociale du SPMi du 24 août 2015 et son complément du 22 octobre 2015, ainsi que du rapport d’expertise pédopsychiatrique du Dr Philip Jaffé du 23 décembre 2015, que la situation de l’enfant B.K.________ s’avérait préoccupante, notamment en ce qui concernait son absentéisme à l’école, ses résultats scolaires catastrophiques et de manière générale son comportement. Par ailleurs, aucun des parents ne semblait être un répondant fiable au niveau de la communication avec l’établissement scolaire ou tous autres tiers intervenants (professionnels de la santé, conseillers, etc.), la mère n’étant que difficilement joignable et le père étant découragé par la situation. Dès lors que le développement de l’enfant était menacé et que les parents, qui connaissaient de graves difficultés conjugales et étaient incapables de communiquer entre eux, n’étaient pas en mesure d’y remédier, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confier au SPMi le droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.K.________, à charge pour ce service de procéder à son placement en institution, d’autres mesures moins incisives étant d’ores et déjà vouées à l’échec, dans la mesure où, d’une part, le SPMi n’avait pu mener à bien le mandat d’assistance éducative qui lui avait été confié par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015 en raison de l’inaccessibilité de la mère, et, d’autre part, les efforts de la mère pour recadrer son fils n’avaient eu aucun effet sur sa fréquentation de l’école.

 

 

B.              a) Par acte du 11 avril 2016, N.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant – en substance – à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.K.________ lui soit confié et que son placement au Foyer [...] soit révoqué. Elle a requis dans ce cadre la mise en œuvre d’une expertise complémentaire.

 

              Le 19 mai 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

 

              b) Par acte du même jour, l’enfant B.K.________ a également fait appel de cette ordonnance, en concluant à l’annulation des chiffres I et V de son dispositif et à la modification en conséquence du chiffre VIII, la garde étant confiée à sa mère N.________ et l’ordonnance attaquée étant pour le surplus confirmée.

 

              L’appelant a produit un bordereau de pièces.

 

 


C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              1. A.K.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et N.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité cubaine, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Cuba).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - B.K.________, né le [...] 2001,

              - C.K.________, né le [...] 2015.

 

              Le 4 novembre 2015, A.K.________ a introduit devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève une action en désaveu de paternité contre N.________ et C.K.________.

 

              2. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2009, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment attribué la garde de l’enfant B.K.________ à A.K.________ et réservé un droit de visite en faveur de N.________, lequel s’exercerait à raison de trois heures par semaine au Point Rencontre.

 

              Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de justice de Genève a en particulier réformé le jugement sur les points précités et a confié la garde de B.K.________ à N.________, A.K.________ jouissant d’un droit de visite qui s’exercerait, à défaut d’accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

 

              3. Par demande unilatérale adressée le 19 mars 2014 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.K.________ a ouvert action en divorce, en concluant notamment à ce que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.K.________ lui soient attribuées.

 

              4. a) Dès lors que N.________ avait quitté la Suisse au mois d’août 2013 pour Cuba et n’était pas revenue pour la rentrée de septembre tout en ayant fait rapatrier B.K.________ auprès de son père pour qu’il puisse continuer sa scolarité, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2014, confié la garde de l’enfant B.K.________ à son père et fixé un libre et large droit de visite à la mère, à exercer d’entente entre les parties.

 

              A l’audience du 4 novembre 2014, N.________ a expliqué qu’elle n’avait pas pu rentrer avec son fils, car un cancer lui avait été diagnostiqué alors qu’elle se trouvait à Cuba et que le traitement commencé sur place avait duré une année.

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a en particulier confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2014 attribuant la garde de l’enfant B.K.________ au père et fixé le droit de visite de la mère à trois jours par semaine à la pause de midi de B.K.________ et un week-end sur deux du vendredi à 18 h.00 au dimanche à 18 h.00. Il a en outre confié au SPMi un mandat d’évaluation sociale de la famille A.K.________ –N.________.

 

              L’appel formé par N.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt rendu le 4 février 2015 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 avril 2015.

 

              5. Par courrier du 8 mai 2015, le SPMi a informé le Président du Tribunal d’arrondissement qu'en raison des annulations successives, par N.________, des rendez-vous qui lui avaient été fixés, il lui avait été jusqu'alors impossible de mener à bien le mandat confié, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’évaluer les conditions de vie de B.K.________ à son domicile. Ce service a requis qu'une ordonnance soit rendue pour que la prénommée collabore.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à N.________, sous la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité, de collaborer avec le SPMi pour que celui-ci puisse mener à bien sa mission, en particulier en rendant possible une visite à son domicile en sa présence.

 

              6. a) Le SPMi a rendu son rapport d’évaluation sociale le 24 août 2015. Il en ressort que le conflit conjugal est important et cristallisé. Le couple rencontre des difficultés relationnelles et éducationnelles qui semblent persister malgré leur séparation, les parents se rendant mutuellement responsables des tensions et du dialogue difficile qui perdurent depuis de longues années. Ces derniers ne sont, par conséquent, pas capables de communiquer dans l’intérêt de leur enfant et d’être dans une relation parentale. Le SPMi estime néanmoins important que les parents puissent s’investir auprès de leur enfant et des tiers professionnels qui le suivent. Aucun des parents ne s’étant opposé aux décisions prises par l’autre parent, l’attribution de l’autorité parentale à l’un deux ne paraît pas nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. En ce qui concerne l’exercice des relations personnelles entre l’enfant et ses parents, il s’avère indispensable, compte tenu de l’impossibilité pour les parents de communiquer et des difficultés concernant la mise en œuvre de ce droit, qu’un tiers nommé puisse intervenir afin d’aider ces derniers à dépasser leur conflit, tout en permettant à B.K.________ de voir son père et sa mère dans un contexte relationnel serein et non pris dans un conflit de loyauté.

 

              b) Le SPMi a établi un rapport complémentaire le 22 octobre 2015, sur demande du Président du Tribunal d’arrondissement. Ce rapport relève les nombreuses absences injustifiées de l’enfant (48 heures entre le 2 septembre et le 2 octobre) ainsi que l’absence totale de collaboration des parents et retient les inquiétudes des intervenants pour le devenir scolaire et professionnel de B.K.________, qui va devoir au cours de cette année scolaire faire des choix pour son orientation. Il fait également état de risques pour le développement de B.K.________, de négligences avérées sur un plan matériel, ainsi que de dangers d’ordre psychologique. Tant le doyen que le conseiller social du collège fréquenté par B.K.________ parlent d'une absence totale de collaboration des parents et concluent que l’enfant est un élève livré à lui-même. De manière générale, les professionnels sont unanimes pour confirmer un défaut, voire une absence totale de collaboration de la mère. Quant au père, il ne sait plus comment agir pour le bien et l’intérêt de son fils, qui est retourné vivre auprès de sa mère.

 

              Au vu de la situation, le SPMi met l’accent sur l’importance pour l'adolescent de pouvoir accéder à un projet professionnel tout en se développant harmonieusement, d’être dégagé du conflit parental qui perdure et de ne plus avoir à suppléer à l'absence de communication de ses parents. Il recommande que la garde de B.K.________ soit retirée à ses parents et qu'il puisse bénéficier d'un placement en foyer, où il pourra bénéficier d'un lieu de vie plus stable, qui lui offrira un cadre sécurisant lui permettant de se recentrer sur lui-même et de penser à son avenir scolaire et professionnel. Le SPMi conclut dès lors au maintien de l'autorité parentale conjointe, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.K.________, au placement de celui-ci en foyer, et à la fixation d'un droit de visite en faveur de B.K.________ d'un week-end sur deux, alternativement à chacun des parents du vendredi soir au dimanche soir 18 h.00. Il préconise en outre l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B.K.________ et chacun de ses parents, et d'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur.

 

              7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement, considérant que l’enfant B.K.________ vivait de fait chez sa mère depuis le début de l’année 2015, a notamment confié la garde de B.K.________ à sa mère (I), instauré un mandat d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (II), ainsi qu'un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur de B.K.________, et les a confiés au SPMi (III), transféré les mandats instaurés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à Genève en vue de la nomination du curateur (IV), et confié au Dr. Philip Jaffé une expertise pédopsychiatrique de l'enfant B.K.________, un délai au 4 décembre 2015 lui étant imparti pour déposer son rapport sur l'opportunité d'ordonner le placement de B.K.________ dans un foyer et faire toute proposition utile quant à des mesures rapides qui pourraient être mises en place pour l'encadrement éducatif de ce dernier (VI).

 

              Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par arrêt du 18 janvier 2016 rendu par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.

 

              8. Le Dr. Philip Jaffé a rendu son rapport le 23 décembre 2015. En raison des difficultés d'organisation avec N.________ et B.K.________ ainsi que du laps de temps relativement court imparti à l'expert, ce dernier a pu s'entretenir avec les trois intéressés, mais n'a pas pu rencontrer B.K.________ avec sa mère.

 

              Selon l'expert, le père exprime essentiellement du découragement, une colère sourde fondée sur son sentiment d'impuissance pointant également en filigrane. Toutefois, il ne donne pas l'impression de vouloir abandonner l'idée d'un projet viable pour l'enfant B.K.________. Il considère qu'une voie appropriée serait que les autorités socio-judiciaires placent l’enfant en foyer pour le détacher de N.________ et que sa garde lui soit transférée lorsque la situation serait suffisamment stabilisée. Le père estime que B.K.________ aura alors à coeur de quitter le foyer et adhérera d'autant plus à un retour au domicile paternel. Quant à la mère, l'expert souligne que tout au long des échanges, il lui a semblé qu'il manquait chez cette personne une réalisation objective des importantes difficultés développementales, scolaires et relationnelles de B.K.________. Ce n'était pas qu'elle les minimisait activement, mais qu'elle ne saisissait pas à quel point la situation était grave et que l'encadrement de B.K.________ exigeait plus que sa meilleure bonne volonté maternelle ou l'apport de quelques heures de répétiteurs scolaires. La notion d'autorité parentale n'est pas exercée et n'apparaît pas dans son discours à propos de la situation de l'enfant. En outre, au-delà de l'affection portée à B.K.________ et de l'inquiétude exprimée, la mère ne paraît pas vraiment connaître son fils et les particularités de son fonctionnement. Au demeurant, les parents s’avèrent inaptes à collaborer ensemble, ni l'un ni l'autre n’ayant du reste véritablement démontré la capacité de prendre en charge l'enfant B.K.________ de manière adéquate en solitaire sinon par à-coups de brève durée.

 

              L'enfant B.K.________, qui souffre d’un trouble hyperkinétique avec déficit de l'activité et de l'attention diagnostiqué en 2007, est apparu à l'expert comme distant et sans grand relief émotionnel. Il relève qu’il est en perdition sur le plan scolaire et que ses difficultés proviennent essentiellement de ses absences très importantes qui sont elles-mêmes le signe d’un enfant dont l’encadrement n’est pas adapté. Ses difficultés sont aussi les symptômes d’un adolescent qui souffre d’un manque de motivation, car elle ne lui est pas insufflée par ses parents englués dans un conflit parental de haute intensité qui les détourne d’un investissement pédagogique sinon conjoint, du moins coordonné. L'expert rapporte que tout au long de l'entretien, B.K.________ a présenté deux manières complémentaires de considérer sa situation personnelle. D’un côté, il la banalisait complètement et ne semblait nullement inquiet par exemple face à une situation scolaire catastrophique ; il considérait que ses absences n’étaient pas si importantes que cela. Pour lui, la solution idéale serait qu'on lui accorde plus de liberté et qu'il puisse avoir plus d'autonomie. D’un autre côté, il blâmait son entourage pour toutes ses difficultés, citant pêle-mêle ses parents, les tribunaux et surtout les professeurs de son établissement scolaire.

 

              Selon l’expert, une intervention socio-judiciaire importante et donc non seulement nécessaire mais urgente. Elle est également d'autant plus justifiée qu'elle vient tardivement à la suite de plusieurs années de tergiversations socio-judiciaires, éventuellement compréhensibles sur le plan de la procédure, mais nuisibles au potentiel de développement de l'enfant B.K.________. En conclusion, l'expert recommande que l'autorité judiciaire se prononce en faveur du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________, du placement de celui-ci dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] (VS) ou à [...] (VS), de la mise en place de modalités de visite pour les deux parents tenant compte des besoins de B.K.________ dans son nouveau lieu de vie, de la continuation d'un suivi psychiatrique tel que mis en place à l'heure actuelle, et des curatelles assorties pour que le projet puisse aboutir et permettre à l’enfant B.K.________ de réintégrer le giron familial en temps voulu.

 

              9. Concernant la scolarité de B.K.________, il ressort d’un document intitulé « Conseils pédagogiques – octobre 2015 » que presque tous ses enseignants constatent un absentéisme trop élevé, qui empêche parfois l'évaluation de ses connaissances (cours d'anglais en particulier), et que la moyenne des branches principales (français, mathématique, allemand, anglais) est largement insuffisante (entre 3.5 et 2.8). Le maître de classe de B.K.________ estime que ses résultats sont dus à l'absentéisme et non aux capacités personnelles de l’enfant.

 

              Il ressort du rapport complémentaire d'évolution sociale du SPMi du 22 octobre 2015 que cette situation était déjà présente le mois précédent, B.K.________ ayant 48 heures d'absences non justifiées entre le 2 septembre et le 2 octobre 2015. Cette situation se poursuit en 2016, puisque N.________ a reçu une lettre datée du 25 janvier 2016 du doyen de l'école fréquentée par B.K.________ l'informant que ce dernier ne s’était pas présenté à l'école depuis plus de deux semaines, et que pour le seul mois de janvier, 58 absences non excusées avaient été comptabilisées.

 

              Quant au comportement de B.K.________ en général, A.K.________ a reçu un courrier daté du 19 octobre 2015 de la gérance immobilière municipale, gérant entre autres immeubles celui sis au [...], l'informant que B.K.________, faisant partie d'une bande de jeunes, avait été vu à plusieurs reprises, aux alentours de 16 h.00, grimper sur la rambarde de la promenade située à 10 mètres au-dessus de la route et jeter des pierres en bas, tout en laissant quantité de détritus.

 

              10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a confié le droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________ au SPMi, à charge pour lui de procéder au placement de cet enfant au mieux de ses intérêts, dans un foyer éloigné de Genève, par exemple au [...] ou à [...], et de définir les modalités des relations personnelles qu'il entretiendra avec ses parents ou des tiers (I), révoqué en conséquence le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2015 (II), chargé le SPMi de continuer le suivi psychiatrique tel que mis en place à l'heure actuelle en faveur de B.K.________ (III), et maintenu pour le surplus les chiffres II, III et IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2015 (IV).

 

              11. Par ordonnance d'instruction du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a désigné l’avocat Angelo Ruggiero, à Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l'enfant B.K.________ au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à charge pour lui de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure en divorce divisant les époux A.K.________ –N.________.

 

              12. Par courrier du 15 février 2016, le SPMi a informé le Président du Tribunal d’arrondissement que la plateforme placement avait réservé une place pour B.K.________ au Foyer [...], à [...], et qu’une date d'admission avait d'ores et déjà été fixée au mercredi 2 mars 2016. Il a suggéré que le placement de B.K.________ au Foyer [...] soit ordonné, que des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer le lieu de placement soient instaurées, qu’une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur soit instaurée, et qu’enfin une curatelle aux fins de gérer la caisse-maladie du mineur et toute question y relative (paiements des cotisations et des factures médicales, encaissement des remboursements, etc.) soit également instaurée.

 

              13. A l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2016, A.K.________ s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. L'enfant B.K.________ était représenté par son curateur. Le SPMi était également présent en la personne de [...].N.________ ne s’est pas présentée ; son conseil a indiqué que sa cliente venait de l’informer qu’elle se trouvait à l’hôpital de Genève en raison d’un malaise qui l’empêchait de se présenter à l’audience, dont elle requérait le renvoi. Le Président du Tribunal d’arrondissement a refusé de renvoyer l’audience, considérant que l’empêchement de la défenderesse n’était pas avéré et que celle-ci pouvait valablement être représentée par son conseil.

 

              Les parties ont été entendues sur les conclusions de l'expertise du Dr. Jaffé et les propositions du SPMi. Le conseil de A.K.________ a déclaré adhérer pleinement à cette expertise et aux propositions du SPMi. Le conseil de N.________ a indiqué que sa cliente s’opposait aux conclusions du Dr Jaffé et requérait que la garde de B.K.________ lui soit confiée et que l’enfant soit mis au bénéfice d’un enseignement spécialisé. Elle a conclu pour le surplus au maintien des mandats d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. Le curateur de B.K.________ a indiqué que celui-ci s’opposait fermement à son placement dans un foyer et qu’il souhaitait rester avec sa mère et son petit-frère.

 

              A l’issue de cette audience, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné séance tenante – à titre de mesures superprovisionnelles – les mesures suggérées par le SPMi dans sa lettre du 15 février 2016 et a invité ce service à aller de l'avant pour effectuer le placement de l’enfant B.K.________.

 

              14. B.K.________ a été entendu le 24 février 2016. Celui-ci a confirmé qu'il était absolument opposé à aller en foyer, qu'il voulait rester avec sa mère et « qu'on le laisse tranquille ». Il a admis ne pas aller beaucoup à l'école, mais que selon lui, ce n'était pas le plus important. Il a expliqué que les absences étaient dues à cette procédure qui le perturbait. Il a exposé qu'il avait le sentiment de ne pas être entendu malgré le fait qu'il avait plusieurs interlocuteurs. Il a finalement affirmé qu'il ne voulait plus de curateur, estimant qu'il pouvait s'exprimer lui-même, et a demandé la révocation du mandat confié à Me Ruggiero, indiquant qu'il refuserait toute collaboration avec lui.

 

              Par courrier du 11 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu'elle relevait Me Ruggiero de son mandat, le lien de confiance étant irrémédiablement rompu. Considérant toutefois qu'il était nécessaire que l’enfant soit soutenu et assisté dans cette procédure, il a invité B.K.________ à proposer le nom d'un autre avocat susceptible de le représenter, étant précisé qu'à défaut il lui désignerait d'office un curateur. Il a également invité N.________ à s'abstenir de prendre contact ou d'interférer d'une quelconque manière dans le choix de B.K.________. Il a en outre rappelé que le placement de celui-ci avait été ordonné par mesures superprovisionnelles et que la révocation de Me Ruggiero était sans incidence sur le processus de placement.

 

              Par décision du même jour, Me Ruggiero a été relevé de son mandat de curateur de l'enfant B.K.________.

 

              Conformément à la demande de B.K.________, Me Nadia Meylan a été désignée en qualité de curatrice de représentation de cet enfant par décision du 23 mars 2016.

 

              15. [...], psychologue auprès de l’Office Médico-Pédagogique [...], a indiqué, par attestation du 27 janvier 2016, avoir effectué une évaluation psycho-affective de l’enfant B.K.________ entre le 11 novembre 2015 et le 20 janvier 2016. Au vu des difficultés rencontrés par B.K.________ au sein de son établissement scolaire actuel, il lui semblait nécessaire qu’il puisse bénéficier d’un encadrement individualisé au sein d’une structure de l’enseignement spécialisé.

 

              La doctoresse [...], médecin-chef auprès de l’Office précité, a délivré le 11 février 2016 une attestation complémentaire, indiquant que l’enseignement spécialisé lui offrirait un encadrement adapté à ses besoins et à ses difficultés d’apprentissage et du développement. Il disposerait d’un programme d’apprentissage et de développement personnel qui tiendrait compte de ses particularités. Dans ce cadre, les mesures seraient d’ordre pédagogique, éducatif et thérapeutique. Elle a ajouté que les démarches liées au processus d’orientation en enseignement spécialisé étaient en cours.

 

              Par certificat médical du 23 février 2016, le Docteur [...], pédiatre de l’enfant B.K.________, a indiqué que celui-ci ne pouvait pas suivre une scolarité ordinaire et qu’il devrait bénéficier d’un enseignement spécialisé. En outre, il serait bon, pour le bien de l’enfant, qu’il reste auprès de sa mère.

 

              Dans un certificat médical du 8 mars 2016, ce médecin a insisté, après avoir eu une discussion approfondie avec B.K.________, sur le profond souhait de l’enfant de rester avec sa mère et de ne pas aller en foyer, considérant que le placement en foyer serait contraire à son bien-être.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

1.2              Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC, peu important, dans ce contexte, que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1).

 

              Il résulte des appels que seule l'attribution du droit de déterminer le lieu de vie de l'enfant B.K.________ au SPMi est contestée. Par conséquent, seule cette question sera examinée dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion des diverses curatelles instituées, ces points n'étant nullement attaqués.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

              En l'espèce, dès lors que le couple a des enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l’appelant B.K.________ sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

 

2.3              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

 

              En l’espèce, l’appelante N.________ requiert qu’un complément à l’expertise du 23 décembre 2015 du Dr Philip Jaffé soit ordonné. Elle fait valoir que celui-ci a omis de contacter le psychologue [...], qui a effectué une évaluation psycho-affective de B.K.________, ainsi que le Dr [...], pédiatre de l’enfant. Les conclusions de cette expertise et les propositions du SPMi ont été discutées à l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2016. L’appelante, représentée par son conseil, a alors déclaré s’opposer aux conclusions de l’expertise et requérir la garde de B.K.________, sans toutefois demander un complément d’expertise, voire une contre-expertise. Sa requête en procédure d’appel est tardive, dès lors qu’elle aurait pu faire valoir ce moyen en première instance déjà.

 

              La mesure d’instruction requise sera donc irrecevable.

 

2.4              L’appelante, qui fait valoir qu’elle n’a pas été entendue par l’autorité de première instance, requiert en outre son audition.

 

2.4.1              Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l'audience des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 234 CPC).

 

              L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La partie défaillante doit en outre présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3).

 

2.4.2              En l'occurrence, l'appelante ne s'est pas présentée à l'audience de mesures provisionnelles de première instance, procédure qui se caractérise par l'urgence. Elle explique qu'elle aurait alors été hospitalisée. Elle n'étaye toutefois aucunement ses allégations, alors qu'il lui aurait très aisé de produire un certificat médical. Elle ne rend donc pas vraisemblable que le défaut ne lui serait pas imputable. Par ailleurs, l'appelante était dûment représentée par un mandataire en première instance et a donc pu faire valoir l'ensemble de ses moyens. A cela s'ajoute qu'elle a de toute manière pu s'exprimer par écrit dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'appel n'ayant du reste pas l'obligation de tenir audience en la matière (art. 316 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 316 CPC).).

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

 

3.              Les appelants contestent tous deux le placement de l’enfant B.K.________ et le retrait de sa garde à sa mère N.________. Le conseil de l’enfant B.K.________ fait notamment valoir que les conditions d’application de l’art. 310 CC ne seraient pas remplies, dès lors que le placement de l’enfant aurait été ordonné en violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

 

3.1              En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).

 

              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).

 

              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Il convient donc d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 13 ad art. 133 CC et réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 495, p. 294).

 

3.2              L’appelante N.________ se borne à contester le placement de son fils B.K.________ dans un foyer et à revendiquer le droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant, sans toutefois indiquer ce qu’elle reproche au premier juge. Elle ne formule en particulier aucun grief quant à la motivation de la décision litigieuse et n’explique pas en quoi le placement serait contraire aux intérêts de l’enfant, de sorte que la recevabilité de son appel s’avère douteuse au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. La question peut toutefois demeurer indécise, les appels devant quoi qu’il en soit être rejetés pour les raisons qui vont suivre.

 

              L’appelant B.K.________, qui admet rencontrer diverses difficultés, notamment scolaires, fait valoir que son développement corporel, intellectuel ou moral ne serait pas mis en péril par le fait de vivre sous la garde de sa mère, dès lors qu’il serait notoire que ses difficultés scolaires ne seraient pas imputables à sa mère, mais aux troubles de l’attention dont il souffre depuis toujours, l’appelant relevant qu’il avait interrompu entre juin 2015 et février 2016 le traitement médicamenteux prescrit afin d’améliorer sa capacité de concentration et d’investissement scolaire. Il soutient que le placement ne serait pas nécessaire à la sauvegarde de son bien-être et que l’objectif recherché pourrait être atteint par des mesures moins incisives, en particulier en lui permettant de suivre un enseignement spécialisé. Il se réfère à cet égard aux attestations du 27 janvier 2016 du psychologue [...] et du 11 février 2016 de la Doctoresse [...], tous deux représentant l’Office Médico-Pédagogique du Lignon, qui préconisent tous deux, au vu des difficultés rencontrées par l’enfant B.K.________ au sein de son établissement scolaire actuel, qu’il puisse bénéficier rapidement d’un encadrement individualisé au sein d’une structure de l’enseignement spécialisé. B.K.________ se prévaut également d’un certificat médical du 23 février 2016 de son pédiatre [...], recommandant un encadrement scolaire spécialisé et indiquant qu’il serait bon que l’enfant [...] reste auprès de sa mère et d’un certificat médical du 8 mars 2016 du même médecin retenant qu’un placement en foyer serait contraire au bien-être de l’enfant.

 

3.3              En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation sociale du 24 août 2015 et son complément du 22 octobre 2015 du SPMi comme aussi du rapport d’expertise du 23 décembre 2015 du Dr Philip Jaffé que le développement de l’enfant B.K.________ et son évolution sont fortement marqués par la persistance de l’intense conflit conjugal qui divise les parents et l’incapacité de ceux-ci à gérer les difficultés de leur enfant. A l’heure actuelle, B.K.________ est en perdition sur le plan scolaire, alors qu’il aurait selon son maître de classe les compétences pour réussir. D’après l’expert Jaffé, ses difficultés proviennent essentiellement de ses absences très importantes, qui sont elles-mêmes le signe d’un enfant dont l’encadrement n’est pas adapté. Par ailleurs, son comportement est inquiétant dans la mesure où il s’adonne à des activités dangereuses, telles grimper sur des rambardes et jeter des pierres sur la route. En l’état actuel, aucun des parents ne semble être en mesure de se charger de cet enfant, que ce soit au niveau de la communication avec l’établissement scolaire ou avec tout autre tiers intervenant, la mère n’étant que difficilement joignable et le père étant découragé par cette situation. Les parents n’ont donc pas les ressources nécessaires et sont impuissants à résoudre les difficultés de leur enfant. L’enjeu du placement ne se limite pas à la mise en place d’un enseignement spécialisé, tel que préconisé par l’Office Médico-pédagogique [...] ou le pédiatre de B.K.________ ; il s’agit avant tout, au vu de l’absence d’encadrement et des importantes difficultés développementales, scolaires et relationnelles de B.K.________, de stabiliser la situation de l’enfant dans un environnement cadrant, aucun de parents n’ayant démontré les compétences parentales nécessaires pour faire face à un adolescent qui ne respecte ni ses parents, ni les autorités. La mesure de placement s’avère d’autant plus fondée que les professionnels sont unanimes pour confirmer un défaut, voire une absence totale de collaboration de la mère, jusqu’alors titulaire du droit de garde sur l’enfant, et ses difficultés à entendre et à implémenter les conseils qui lui sont prodigués en faveur de l’enfant [...]. Certes, cette dernière a récemment montré qu’elle pouvait se mobiliser en faveur de B.K.________ en sollicitant des professionnels et en cherchant à collaborer. L’effort s’avère cependant tardif, compte tenu de l’important absentéisme scolaire et des difficultés rencontrées par l’enfant, qui de surcroît se trouve dans une année scolaire charnière en ce qui concerne son devenir scolaire et professionnel. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que ses difficultés ne seraient imputables qu’aux troubles de l’attention dont il souffre depuis toujours et qu’une prise en charge individualisée au sein d’une structure de l’enseignement spécialisé suffirait à assurer son bien-être, ainsi que son bon développement physique et psychologique. Au contraire, compte tenu des importantes difficultés de B.K.________ telles qu’elles ressortent des rapports et des opinions des différents intervenant impliqués, de l’absence d’encadrement des parents, divisés par un profond conflit conjugal et incapables de communiquer entre eux, et de la péjoration de la situation de B.K.________ au regard de son absentéisme et de ses résultats scolaires, que son développement intellectuel et moral n’est plus suffisamment protégé ni encouragé dans son milieu familial. Il se justifie dès lors, comme l’a fait le premier juge, de prononcer une mesure plus structurante que le simple recours à une structure d’enseignement spécialisé, et de confirmer le placement de B.K.________ en foyer, avec pour corollaire le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son transfert au SPMi.

 

              Au surplus, la mesure est proportionnée. En effet, selon l'expert, une intervention socio-judiciaire importante est non seulement nécessaire mais urgente ; en outre, elle est d'autant plus justifiée qu'elle vient tardivement à la suite de plusieurs années de tergiversations socio-judiciaires nuisibles au potentiel de développement de l'enfant. Il relève que les tribunaux et les services de protection ont oscillé entre père et mère, confiant la garde à l'un, puis à l'autre, puis à nouveau au premier, sans que ces décisions ne changent substantiellement la qualité des conditions de développement de B.K.________. Ainsi, l'expert considère que les propositions notamment de placement émises par le SPMi devraient être implémentées avec fermeté tout en soutenant les parents à y adhérer.

 

              Mal fondé, le grief des appelants sera ainsi rejeté.

 

 

4.

4.1              En conclusion, les appels, manifestement infondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

 

4.2              Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Dans sa liste des opérations du 25 mai 2016, l’avocate Nadia Meylan, curatrice de représentation de l’enfant B.K.________, indique avoir consacré 9 h. 10 à la procédure d’appel, dont 6 h. 30 à la rédaction de l’acte d’appel, comportant 10 pages y compris la page de garde et la retranscription du dispositif de l’ordonnance attaquée sur 2 pages, et 20 minutes à la prise de connaissance de l’appel de N.________. La procédure d’appel ne présentant pas de difficultés particulières sous l’angle juridique, il y a lieu de retenir que le temps nécessaire à la rédaction de cet acte ne saurait excéder 6 h. 00 de travail, celui-ci devant ainsi être réduit de 30 minutes. Quant au temps consacré à la lecture de l’appel déposé par la mère de l’enfant, il sera réduit de 10 min., s’agissant d’une correspondance tenant sur une page et demie. Enfin le temps consacré à la préparation du bordereau de pièces (30 min.) ne saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, les opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat de Me Nadia Meylan seront rémunérées à concurrence de 8 heures de travail, de sorte que son indemnité de curatrice, fixée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), sera arrêté à 1'440 fr., TVA par 8% en sus (115 fr. 20), soit une indemnité totale de 1'555 fr. 20.

 

              Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), par 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et les frais de représentation de l'enfant B.K.________ (art. 95 al. 2 let. e CPC), par 1'555 fr. 20 (art. 5 RCur), seront arrêtés à 2'155 fr. 20 et mis à la charge de l'appelante N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’indemnité de Me Nadia Meylan, curatrice de l’enfant B.K.________, est arrêtée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), TVA comprise.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'155 fr. 20 (deux mille cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante N.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 30 mai 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Mme N.________,

‑              Me Nadia Meylan (pour B.K.________),

‑              Me Alain Dubuis (pour A.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              Le greffier :