TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.038703-152118

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 janvier 2016

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Composition :               M.              Muller, juge délégué

Greffière :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 176 al. 1 CC ; 317 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à […], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à […], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a autorisé les époux J.________ et W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation remontait au 4 février 2015 (I), attribué la jouissance de l’immeuble conjugal, sis [...], à J.________ qui en assumera les charges, notamment hypothécaires (II), astreint J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'060 fr. par mois pour les mois de février à mai 2015 et de 1'800 fr. par mois dès le 1er juin 2015, payable d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien (III), dit que cette ordonnance est rendue sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de W.________, que J.________ présentait un disponible, après couverture de son minimum vital, s'élevant à 2'837 fr. 50 (7'041 – 4'203.50). De son côté, W.________ avait un manco de l'ordre de 749 fr. (2'576 – 3'325). Le premier juge a partagé l'excédent de 2'088 fr. 50 (2'837.50 – 749) entre les parties à raison de 50 % chacune, soit 1'044 fr. 25. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse a ainsi été arrêtée à 1'800 fr. (1'044 fr. 25 + 749), dès le 1er juin 2015, date à laquelle W.________ a eu son propre logement.

 

 

B.              Par acte du 18 décembre 2015, J.________, par l’entremise de son conseil, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le paiement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., dès le 1er juin 2015.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              J.________, né le [...] 1954, et W.________ le [...] 1954, se sont mariés le 2 juin 1978 à Yverdon-les-Bains.

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              -  [...], né le [...] 1979 ;

              -  [...], né le [...] 1981.

 

 

2.             

2.1              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2015, W.________ a conclu en substance que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une période de durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son époux, à charge pour lui d’en payer toutes les charges, y compris l’amortissement direct (II) et que celui-ci contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., jusque et y compris le mois de mai 2015, puis de 2'200 fr., dès et y compris le 1er juin 2015 (III).

 

2.2              Dans ses déterminations du 18 septembre 2015, J.________ a adhéré aux conclusions I et II et a conclu au rejet de la conclusion III prises par la requérante.

 

              Par procédé écrit du 27 octobre 2015, il a réitéré ses conclusions, tout en précisant ne pas s’opposer au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse, dont le montant serait fixé en cours d’instance.

 

3.              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 6 novembre 2015 à laquelle chacune des parties a assisté en présence de son conseil. La conciliation, quoique tentée, n'a pas abouti. Tant J.________ que W.________ ont maintenu leurs conclusions respectives.

 

4.              La situation des parties se présente comme il suit.

 

4.1              J.________ travaille à 40 % pour le compte de la société [...] à Lausanne. Sur la base du certificat de salaire 2014, cette activité lui procure un revenu mensuel net de 2'750 fr., montant auquel s’ajoutent un trois-quart de rente AI, par 1'763 fr., ainsi qu’une rente d’invalidité LPP, par 2'528 fr. par mois. Son revenu net total s’élève donc à 7'041 fr. par mois.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles comprennent :

 

              - base mensuelle              fr.               1'200.00

              - charges logement              fr.               1'945.50

              - prime d’assurance-maladie              fr.              376.00

              - franchise et frais médicaux              fr.              100.00

              - frais de transport               fr.              504.00

              - frais de repas               fr.              78.00

              Total                            fr.              4'203.50

 

4.2              W.________ travaille en qualité de nurse à 50 % aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, au site [...], où elle effectue sept à huit gardes par mois. Selon le certificat de salaire 2014, elle réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 2'576 fr., part au 13e comprise.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles comprennent :

 

              - base mensuelle              fr.               1'200.00

              - loyer mensuel, y compris charges              fr.               1'450.00

              - prime d’assurance-maladie              fr.              391.00

              - franchise et frais médicaux              fr.              100.00

              - frais de transport               fr.              84.00

              - frais de repas               fr.              100.00

              Total                            fr.              3'325.00

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de J.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’il y a des enfants et pour les questions concernant leur sort, l’art. 296 al. 1 CPC impose cependant la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 3-4 ad art. 272 CPC ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_361/2011 du 7décembre 2011 c. 5.3.1 ; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 consid. 3).

 

2.2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les références citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in : SJ 2013 I 311).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).

 

              La jurisprudence vaudoise (cf. JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sont soumis au régime ordinaire. Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). Ainsi, il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

 

              Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office (Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43).

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, il n’est pas soumis à la maxime d’office, mais à la maxime de disposition et à la maxime inquisitoire sociale. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.

 

              Outre la copie de l’ordonnance de mesures protectrices querellée (P. 1) et l’enveloppe l’ayant contenue (P. 2), l’appelant a produit un certificat d’assurance-maladie 2016, daté du 16 octobre 2015, avec l’avis de prime d’assurances selon la LCA pour 2016 du 5 octobre 2015 (P. 3), divers relevés ou factures émis entre les mois d’août 2014 et de septembre 2015 se rapportant à l’immeuble sis en Espagne dont il est copropriétaire (P. 4), sa déclaration d’impôts 2013 avec les annexes (P. 5), une facture du 16 décembre 2015 pour l’entretien et la taille d’arbres fruitiers sur sa propriété à [...] (P. 6), ainsi qu’une attestation fiscale 2014 de la Caisse de compensation des arts et métiers suisses du 12 janvier 2015 (P. 7).

 

              Les pièces 3, 4 et 7, toutes datées antérieurement à l’audience du 6 novembre 2015, sont irrecevables. A cet égard, l’appelant n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas, ce qui l’aurait empêché de faire état de ces éléments dans le cadre de la procédure de première instance. Par conséquent, ces pièces – et les faits nouveaux qu’elles sont destinées à prouver (cf. consid. 3 infra) – ne sauraient être prises en compte dans l’examen de la présente cause.

 

              En revanche, la pièce 5 figure déjà au dossier, de sorte qu’elle est recevable. Il en va de même de la pièce 6, qui est nouvelle. Cela étant, ces pièces sont sans pertinence pour le sort de l’appel.

 

2.3.2              L’appelant a en outre requis la production par l’intimée de tous les comptes dont elle est titulaire auprès [...] ou [...], faisant valoir que celle-ci aurait une situation « meilleure que la sienne ». Du fait que cette réquisition de preuve aurait pu être émise au cours de la procédure de première instance, elle ne porte pas sur de vrais novas. L’appelant n’expose pas davantage en quoi il n’a pas pu invoquer ce moyen de preuve devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Dans ces circonstances, force est de considérer que les conditions de l’art. 317 CPC ne sont manifestement pas remplies.

 

 

3.             

3.1              L'appelant critique la contribution d'entretien mise à sa charge. S’il ne conteste pas le montant de ses revenus, il fait toutefois valoir qu’il faudrait tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2016 qui se chiffre à 439 fr. 50, d’un montant de 500 fr. pour les frais d’entretien courants de son logement, ainsi que des charges relatives à l’immeuble sis en Espagne dont il est copropriétaire et dont il assume seul les coûts.

 

              Sur cette base, l'appelant estime que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être arrêtée à 1'400 francs.

 

3.2              En ce qui concerne la prime d’assurance-maladie, l’appelant se prévaut d’une pièce irrecevable en appel (cf. consid. 2.3.1 supra). Dès lors que son moyen est dépourvu de fondement, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque modification à ce sujet. Le montant de 376 fr. retenu par le premier juge peut être confirmé.

 

3.3              Quant à l’argumentation de l’appelant tendant à la prise en compte, dans le calcul de ses frais de logement, d’un montant minimum de 500 fr. par mois pour l’entretien courant, elle est infondée dans la mesure où il ressort de l’ordonnance entreprise qu’un tel montant a été retenu à ce titre (cf. ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, consid. 5.bb, p. 10 : 1'945 fr. 50 = 712 fr. 50 [intérêts hypothécaires] + 400 fr. [amortissement indirect obligatoire] + 330 fr. [autres charges : taxe déchets, eau et taxe épuration, contrôle brûleur, assurance ECA, assurance bâtiment et mazout] + 500 fr. [frais d’entretien courants]).

 

              Au demeurant, s’il fallait comprendre que l’appelant entendait exiger la prise en compte d’un montant supplémentaire de 500 fr., ce moyen devrait être rejeté car il ne repose sur aucun moyen de preuve.

 

3.4              Enfin, s’agissant des charges de l’immeuble sis en Espagne, apparemment copropriété des parties, c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas retenues dans le calcul du minimum vital. S’il est exact, comme le relève l’appelant, que les exigences de forme de la procédure sommaire ne sont pas celles de la procédure ordinaire, il n’en demeure pas moins que les parties doivent rendre vraisemblables les éléments de fait qu’elles invoquent (cf. consid. 2.2.1 supra). Or, même à supposer que ces charges aient fait l’objet de discussions entre les parties, les allégations de l’appelant y relatives apparaissent dénuées de tout appui au dossier de première instance. Les documents produits à l’audience du 6 novembre 2015 ne permettent pas en tout état de cause de corroborer les montants articulés dans l’écriture d’appel (cf. ch. 7 à 13), en particulier s’agissant des frais de conciergerie, des frais d’eau et d’électricité, des assurances bâtiment et incendie ou encore des frais d’entretien de la piscine.

 

              Quant aux pièces produites en deuxième instance à ce sujet, elles sont irrecevables (cf. consid. 2.3.1 supra), de sorte que l’appelant ne saurait valablement s’y référer.

 

3.5              Il résulte de ce qui précède que le montant de la contribution, tel qu’arrêté par le premier juge selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, est adéquat compte tenu des montants retenus au titre de charges des parties (cf. lettre C.4 supra). Partant, il convient de confirmer la contribution d’entretien de 1'800 francs.

 

 

4.              En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance du 7 décembre 2015 confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour J.________),

‑              Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour W.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :