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TRIBUNAL CANTONAL |
P313.052218-160829 349 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 juin 2016
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Composition : M. abrecht, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 67 LTF ; 106 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 octobre 2014 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec F.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par demande déposée le 28 novembre 2013 auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, F.________ a conclu à ce que la B.________ soit condamnée à lui verser un montant brut de 33'068 fr., soit 28'344 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire et 4'724 fr. à titre de vacances non prises. La demanderesse a réduit ses prétentions à 30'000 fr. pour que le litige reste dans la compétence du tribunal saisi.
Par réponse du 27 janvier 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
b) Par jugement du 29 octobre 2014, dont les motifs écrits ont été adressés aux parties le 29 mai 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné la B.________ à payer à F.________ une indemnité de 19'000 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), rendu le jugement sans frais (III) et condamné la B.________ à payer à F.________ un montant net de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
B. a) Par acte du 30 juin 2015, la B.________ a fait appel du jugement précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par F.________ dans sa demande du 28 novembre 2013 soient rejetées et que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l'appelante a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 18 août 2015, l’intimée F.________ a conclu au rejet de l'appel et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 25 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 août 2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch.
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b) Par arrêt du 28 août 2015, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 17 novembre 2015, la Cour de céans a admis l’appel de la B.________ (I), statué à nouveau en ce sens que la demande formée par l’intimée F.________ le 28 novembre 2013 est rejetée, que le jugement du 29 octobre 2014 est rendu sans frais et que F.________ doit payer à la B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’intimée, à 616 fr., TVA et débours compris (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (V), dit que l’intimée F.________ doit verser à l’appelante B.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (VII).
C. Par arrêt du 4 mars 2016 (TF 4A_694/2015), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par F.________ le 18 août 2015 et réformé l'arrêt du 28 août 2015 en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse 19'000 fr., montant net, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 28 novembre 2013 (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la défenderesse (2), dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ndr : pour la procédure devant le Tribunal fédéral) (3), dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 fr. au conseil d’office de la demanderesse, dans l’éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables (4), et renvoyé la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l’appel (5).
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par écriture du 30 mai 2016, F.________ a conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, le jugement de première instance étant maintenu pour le surplus.
Le 13 juin 2016, la B.________ a indiqué que F.________ avait certes fini par avoir gain de cause sur le principe de ses prétentions, mais pas sur leur quotité, puisqu’elle n’avait obtenu que 19'000 fr. sur les 30'000 fr. qu’elle réclamait.
En droit :
1.
1.1 L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n'ayant pas été tranchée par l'arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 3.1).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
2.2 Dans son arrêt du 28 août 2015, la Cour de céans a considéré que l’appel de la B.________, qui avait conclu au rejet de la demande, devait être admis et que celle-ci avait eu entièrement gain de cause, F.________ ayant, de son côté, conclu au rejet de l’appel ; elle a ainsi alloué à l’appelante un montant de 2'000 fr. correspondant à de pleins dépens. Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, c’est au final F.________ qui a droit à de pleins dépens de deuxième instance, puisqu’il aurait fallu rejeter entièrement l’appel.
Il n’y a pas de raison de modifier la quotité de la somme correspondant à de pleins dépens. B.________ devra donc verser à F.________ 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
S’agissant des frais judiciaires, la procédure demeure gratuite (art. 114 CPC).
2.3 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour statuer uniquement sur « les frais et dépens de l’appel », et non sur les dépens de première instance, alors même qu’il n’a pas réformé le chiffre II/III du dispositif de l’arrêt du 28 août 2015 qui réformait le dispositif du jugement du Tribunal des Prud’hommes sur les dépens de première instance.
Il faut cependant constater que le Tribunal fédéral a voulu confirmer la solution des premiers juges et que la réforme à laquelle il s’est livré comporte implicitement l’annulation du chiffre II/III du dispositif de l’arrêt de la cour de céans, emportant donc le maintien du chiffre IV du jugement de première instance, sans que la Cour d’appel civile ait expressément à statuer à nouveau sur ce point dans son dispositif.
Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne saurait se saisir de la cause qui lui est renvoyée ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral dans une plus large mesure que le cadre qui lui est fixé par cette autorité (consid. 1.1 supra).
3. Aux termes de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appelante B.________ doit payer à l’intimée F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour B.________),
‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :