TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.004978-160753

346


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 juillet 2016

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Composition :               M.              Muller, juge délégué

Greffière              :              Mme              Huser

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 177 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à […], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à […], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la ratification, pour faire partie intégrante du dispositif, des chiffres I et II de l’accord passé le 24 mars 2016 entre les parties prévoyant une séparation pour une durée indéterminée et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], à A.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, un délai étant imparti à B.________ pour quitter ce domicile en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (I), dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 366 fr., dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal (II), interdit à A.________ et à B.________ de disposer des montants sur les comptes bancaires IBAN [...] et IBAN [...] de la banque ABANCA, succursale étrangère à rue du Mont-Blanc 14, 1211 Genève 1, sans l’accord exprès de l’autre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (V).

 

              En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de A.________. Il a retenu un revenu mensuel net de 3'540 fr. pour la requérante, ainsi qu’un minimum vital de 2'698 fr. 50, composé du montant de base de 1'200 fr., d’un loyer de 1'100 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 326 fr. 50, ainsi que d’un abonnement de bus de 72 francs. Par conséquent, la requérante disposait d’un solde de 841 fr. 50 (3'540 fr. - 2'698 fr. 50). Concernant l’intimé, le premier juge a retenu un revenu mensuel net moyen de 4'200 fr. et des charges à hauteur de 2'626 fr. 50, composées du montant de base de 1'200 fr., d’un loyer estimé à 1'100 fr., ainsi que d’une prime d’assurance-maladie de 326 fr. 50. L’intimé disposait par conséquent d’un solde de 1'573 fr. 50 (4'200 fr. – 2'626 fr. 50), soit de 753 fr. supérieur au disponible de son épouse. Après répartition de ce montant par moitié, le premier juge a fixé la pension mensuelle due par l’intimé à la requérante à 366 francs. Le premier juge a par ailleurs considéré qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un avis aux débiteurs, dès lors qu’aucun élément concret ne permettait de penser que l’intimé ne respecterait pas son obligation d’entretien.

 

 

B.              Par acte du 2 mai 2016, A.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.________ contribue à l’entretien de son épouse A.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., dès et y compris le 18 mai 2016, à charge pour elle de s’acquitter de la dette hypothécaire et qu’ordre soit donné à tout employeur de B.________, actuellement [...] SA, filiale [...], [...], [...], de prélever mensuellement la contribution d’entretien de 1'500 fr. sur tous revenus de B.________ et de verser cette somme sur le compte Postfinance de A.________ (IBAN [...]). Elle a conclu, subsidiairement, à l’annulation du prononcé rendu le 20 avril 2016 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              Une audience d’appel s’est tenue le 15 juin 2016, lors de laquelle les parties ont été entendues. A cette occasion, l’intimé a produit un lot de pièces, soit une facture de loyer de 1'450 fr. pour un appartement de 2 pièces, un contrat de mission chez [...] SA daté du 2 mai 2016 faisant état d’un salaire horaire de 31 fr. brut et d’un horaire de travail de 42 heures en moyenne par semaine, ainsi qu’un document émanant de la Banque Abanca du 15 mars 2016 intitulé « Reclamacion de deuda » sur lequel figure un montant dû de 75.87 euros. Un délai au 17 juin 2016 a été imparti à l’intimé pour produire une copie de son certificat de salaire pour l’année 2015, certificat qui est parvenu au Juge délégué le 20 juin 2016 et qui fait état d’un revenu annuel net de 62'821 fr. pour l’année 2015.

 

              Après avoir reçu copie du certificat de salaire précité, A.________ a, par courrier du 29 juin 2016, déclaré maintenir les conclusions prises dans son appel du 2 mai 2016.

 

 

C.              Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.                A.________ et B.________, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 23 avril 1978 en Espagne.             

 

              Ils sont les parents d’une fille, [...], née le [...] 1980, aujourd’hui majeure.

 

2.                Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er février 2016, A.________ a conclu, avec suite de dépens, à une séparation d’avec son époux B.________ pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2016 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée (II), à ce que la jouissance des biens immobiliers en Espagne ainsi que les charges y afférentes soient partagées (III) et à ce que B.________ contribue à son entretien par le versement d’un montant mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois, de 3'000 fr., dès le 1er février 2016 (IV).

 

3.                Une audience s’est tenue le 24 mars 2016, devant le Président, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté. A cette occasion, la requérante a ajouté une conclusion V en ce sens qu’ordre soit donné à tout employeur de B.________, actuellement [...] SA, filiale Lausanne, rue de Genève 100, 1000 Lausanne 16, de prélever mensuellement la contribution d’entretien de 3'000 fr. sur tous revenus de B.________ et de verser cette somme sur le compte Postfinance de A.________ IBAN [...], ainsi qu’une conclusion VI en ce sens qu’interdiction soit faite à B.________ de disposer des montant sur les comptes bancaires mentionnés, sans l’accord de A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              L’intimé a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions.

 

              Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant une séparation pour une durée indéterminée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à A.________ ainsi qu’un délai au 17 mai 2016 à B.________ pour quitter le domicile conjugal.

 

4.                La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              a/aa) La requérante travaille à l’heure en qualité de femme de ménage auprès de différents employeurs. En 2015, selon certificats de salaire produits, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'540 fr. environ (42'472 fr. / 12).

 

              ab) Les charges mensuelles incompressibles de la requérante sont les suivantes :

-                   montant de base                                                        Fr.              1'200.00

-                   loyer                                                                                    Fr.              1'100.00

-                   prime d’assurance-maladie                                           Fr.                 326.50

-                   frais de transport (abonnement de bus)              Fr.                   72.00

Total                                                                                                                Fr.              2'698.50

 

              La requérante dispose par conséquent d’un solde de 841 fr. 50 (3'540 fr. - 2'698 fr. 50).

 

              b/ba) L’intimé exerce quant à lui une activité de soudeur auprès de l’entreprise [...] SA, à Lausanne. Selon certificat de salaire 2015 produit en appel, il a réalisé un revenu mensuel net de 5'235 fr. (62'821 fr. / 12), treizième salaire compris.

 

              bb) Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé peuvent être détaillées comme suit :

-                   montant de base                                                        Fr. 1'200.00

-                   loyer                                                                                    Fr. 1'450.00

-                   prime d’assurance-maladie                                          Fr.    326.50

              Total                                                                                                                Fr. 2'976.50

 

              Le disponible de l’intimé se monte ainsi à 2'285 fr. 50 (5'235 fr. – 2'976 fr. 50).

 

              c) Les époux sont propriétaires de biens immobiliers en Espagne, financés par une ou des hypothèques. Les rares éléments factuels établis à cet égard seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).

 

2.2              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

 

 

3.              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

                            En l’espèce, le contrat de mission ainsi que la facture de loyer, produits par l’intimé à l’audience d’appel du 15 juin 2016, sont recevables dès lors que ces documents sont datés postérieurement à l’audience qui a eu lieu le 23 mars 2016 devant le Président. En revanche, la pièce intitulée « Reclamacion de deuda » n’est pas recevable, dans la mesure où, datée du 15 mars 2016, elle aurait pu être produite dans le cadre de la procédure de première instance.

 

 

4.              L’appelante fait tout d’abord valoir que le revenu mensuel de l’intimé a été déterminé sur la base de fiches de salaire sur une période déterminée qui ne reflètent pas la réalité et qu’il aurait ainsi fallu prendre en considération la salaire sur l’entier de l’année 2015, comme cela a été appliqué dans son cas.

 

              En l’occurrence, l’intimé a produit en appel son certificat de salaire 2015, qui fait état d’un revenu annuel net moyen de 62'821 fr., soit 5'235 fr. nets, treizième salaire compris, par mois. Il convient donc de prendre en considération ce montant à titre de revenu pour l’intimé, ce d’autant que celui-ci a produit un contrat de mission dont il ressort que son salaire a été revu à la hausse dès le 2 mai 2015.

 

              Partant, le grief doit être admis.

 

 

5.

5.1              L’appelante soutient ensuite que le montant de la charge hypothécaire de 1'000 fr. par mois, lié à l’un des appartements dont les époux sont propriétaires en Espagne, devrait être pris en compte dans ses charges, dans la mesure où l’intimé a déclaré ne plus s’acquitter de cette charge et où cela met en péril les intérêts de la famille.

 

5.2              Les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4).

             

              Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus. Si le débirentier ne démontre pas le paiement effectif d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire en refusant de prendre en compte cette charge (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

 

5.3              En l’occurrence, l’immeuble concerné par le prêt hypothécaire fait office de résidence secondaire et ne constitue pas le logement conjugal que les époux occupaient pendant la vie commune. Cette charge ne doit par conséquent pas être prise en compte dans le calcul du minimum vital de l’appelante. Dût-elle l’être que les pièces produites à cet égard par l’appelante dans le cadre de la procédure de première instance ne sont, de toute manière, pas suffisantes, sous l’angle de la vraisemblance, pour déterminer quel montant serait dû à titre de la charge hypothécaire invoquée ni qui assume effectivement le paiement de ce montant.

 

              Le grief doit donc être rejeté.

 

 

6.

6.1              L’appelante fait encore valoir que l’attitude de l’intimé quant à la gestion de son salaire justifierait d’ordonner un avis aux débiteurs.

 

6.2                            Aux termes de l’art. 177 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leur paiements entre les mains de son conjoint.

 

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

 

6.3              En l’occurrence, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucun élément concret ne permet de penser que l’intimé ne respectera pas son obligation d’entretien.

 

                            Le grief doit par conséquent être rejeté.

 

 

7.                             En définitive, considérant un revenu mensuel net moyen de 3'540 fr. pour l’appelante et de 5'235 fr. pour l’intimé et retenant des charges de 2'698 fr. 50 pour celle-là, respectivement 2'976 fr. 50 pour celui-ci, le disponible de l’appelante se monte à 841 fr. 50 alors que celui de l’intimé s’élève à 2'285 fr. 50. Il y a lieu de répartir la différence de 1'444 fr. (2'285 fr. 50 – 841 fr. 50) par moitié entre les deux époux. Partant, la pension mensuelle en faveur de l’épouse sera fixée à 722 francs.

 

 

8.                            Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 722 fr., dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal.

             

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par 500 fr. à la charge de l’appelante et par 100 fr. à la charge de l’intimé.

 

                            Vu l’issue de l’appel, l’intimé versera à l’appelante une somme de 500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est modifié au chiffre II de son dispositif comme suit :

 

                            II.              dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 722 fr. (sept cent vingt-deux francs), dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 500 fr. (cinq cents francs), et à la charge de l’intimé B.________ par 100 fr. (cent francs).

              IV.              B.________ versera à A.________ une somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens et de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.________),

‑              M. B.________,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :