TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS14.043454-160617

321


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 mai 2016

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Composition :               Mme              Merkli, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

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Art. 176 al. 3, 307 al. 1, 315a al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Ogens, requérante, contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.________, à Villars-le-Terroir, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le
13 mai 2015 par A.F.________ à l’encontre de B.F.________ (I), dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015, telle que confirmée par arrêt sur appel du 12 mars 2015 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et modifiée par convention conclue entre les parties à l’audience du 18 juin 2015, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, demeure applicable (II), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclu-sions (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la situation des parties n’avait guère évolué depuis la dernière audience qui s’était tenue devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 18 juin 2015. Il a relevé que l’intimé n’adoptait pas, comme le prétendait son épouse, un comportement oppositionnel s’agissant de son droit de visite puisqu’il s’était montré ouvert quant à un aménagement afin d’éviter à leur fille C.F.________ des allers-retours trop fréquents entre ses parents. En outre, la décision unilatérale de la requérante de changer d’emploi et de diminuer son taux d’activité ne constituait pas un changement de situation justifiant à lui seul que la situation soit revue. De surcroît, même si la situation de l’intimé s’était modifiée puisqu’il était en réinsertion professionnelle depuis le mois d’août 2015, cela ne justifiait pas un transfert de la garde du père à la mère, l’intéressé bénéficiant d’horaires de travail assez réduits. Ainsi, le premier juge a estimé que, dès lors que la nouvelle organisation était en place depuis le mois d’août 2015, il était dans l’intérêt de C.F.________ qu’elle soit maintenue, afin de lui garantir une certaine stabilité. Enfin, il a relevé que l’instauration d’une garde alternée n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, le conflit conjugal étant trop important.

 

 

 

B.              a) Par acte du 15 avril 2016, A.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’un mandat d’évaluation est confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans le but de faire toute proposition notamment mais pas exclusivement quant à l’attribution de la garde de l’enfant C.F.________, née le 29 mars 2012, et quant au droit de visite.

 

              b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) Les époux B.F.________ né le [...] 1982, et A.F.________, née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2012 à Orbe.

 

              Une enfant est issue de leur union, C.F.________, née le [...] 2012.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2014. Les modalités de leur séparation ont d’abord été réglées par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015, au terme de laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la garde de l’enfant C.F.________ à son père (II), dit que A.F.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père ou, à défaut, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés (III) et dit qu’en l’état, il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une contribution d’entretien d’une partie en faveur de l’autre (IV).

 

              Eu égard à l’attribution de la garde de C.F.________ à B.F.________, le Président a retenu que les parents présentaient a priori des compétences parentales équivalentes, mais que le cadre de vie offert par le père était plus approprié au bien de l’enfant. En effet, l’environnement familial dans lequel C.F.________ évoluait du temps de la vie commune était similaire à celui offert par le père. Ses horaires de travail étaient plus flexibles que ceux de la mère et la garde de l’enfant était confiée à la grand-mère paternelle, comme par le passé. A cette époque, B.F.________ travaillait à temps complet comme technicien monteur après de [...], à Aclens. Il était toutefois en arrêt maladie, lequel s’annonçait comme durable. A.F.________ travaillait quant à elle à 80 % en qualité de vendeuse-gérante après de [...], à Echallens. Au demeurant, B.F.________ résidait à nouveau dans l’ancien domicile conjugal, dans l’immeuble appartenant à sa mère, où C.F.________ pouvait récupérer sa chambre d’enfant.

 

              c) Le 10 février 2015, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant en substance à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant C.F.________.

 

              Par arrêt du 12 mars 2015, la Juge déléguée a rejeté l’appel de A.F.________ et confirmé l’ordonnance rendue le 30 janvier 2015. Elle a retenu que si les capacités éducatives des deux parents étaient équivalentes, le père était apte à s’occuper de sa fille, malgré son état de santé. En outre, étant en incapacité totale de travail pour une durée indéterminée, il disposait d’une disponibilité entière ainsi que, le cas échéant, d’une solution de garde déjà utilisée lors de la vie commune, contrairement à la mère qui, malgré son taux de travail réduit, était soumise à des horaires contraignants. La Juge déléguée a en outre retenu que l’attitude de A.F.________ ne paraissait pas garantir à C.F.________ des relations personnelles sereines et continues avec son père et sa famille, malgré un assouplissement de sa position quant à l’éventuel droit de visite du père.

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2015, A.F.________ a pris les conclusions suivantes à l’encontre de B.F.________ :

 

              « A. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale 

I.                   B.F.________ et A.F.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

II.                  Un mandat d’évaluation est donné au Service de protection de la jeunesse dans le but de faire toute proposition quant à l’attribution de la garde de l’enfant C.F.________ née le [...] 2012 et quant au droit de visite.

 

 

Principalement :

III.                 La garde sur l’enfant C.F.________, née [...] 2012 est attribuée à A.F.________.

 

IV.              B.F.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille C.F.________, fixé à dire de Justice.

 

V.                B.F.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution mensuelle de CHF 1'000.-, la première fois le 1er mai 2015.

 

Subsidiairement :

VI.              La garde sur l’enfant C.F.________, née le [...] 2012 est attribuée à B.F.________.

 

VII.             A.F.________ bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur sa fille C.F.________, née le [...] 2012, à fixer d’entente avec le père. A défaut de meilleure entente, elle aura sa fille auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener une semaine du dimanche soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00, l’autre semaine du samedi soir à 17h15 au mercredi soir à 18h00.

 

(…)»

 

              b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 juin 2015 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a abouti comme il suit :

« I.               A.F.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.F.________, née le [...] 2012.

 

              A défaut d’entente, elle pourra l’avoir auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :

              - une semaine sur deux, le samedi, de la sortie du travail de A.F.________ en fin d’après-midi jusqu’au lundi soir à 18 h 00 ;

              - tous les lundis de 8 h 00 à 18 h 00 ;

              - toutes les semaines du mercredi à 8 h 00 au jeudi à 8 h 00 ;

              - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

              - pour les vacances d’été 2015, chaque parent aura C.F.________ auprès de lui une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir, l’enfant passant la première semaine des vacances 2015 auprès de sa mère.

 

II.              Sur recommandation du président et en application de l’art. 218 al. 2 CPC, parties conviennent d’entreprendre une médiation auprès de [...]. »

 

              Le Président a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a également suspendu la procédure, étant précisé qu’elle serait reprise sur requête de la partie la plus diligente.

 

 

3.              Par courrier du 15 janvier 2016, la Dresse [...], psychiatre traitant de l’intéressée, a répondu à diverses questions qui lui avaient été posées le 18 décembre 2015 par le conseil de l'appelante, étant précisé que cette praticienne ne s'est entretenue qu'avec l'appelante à l'exclusion du père de l'enfant, voire de celui-ci. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Au vu des déclarations de Madame A.F.________, je me suis inquiétée pour sa fille et lui ai vivement recommandé une évaluation — et, le cas échéant, un suivi — pédopsychiatrique pour C.F.________. (…) Ce suivi a été mis en place. Madame A.F.________ m'a exprimé son souhait de ne pas faire ces démarches « derrière le dos » de son mari, raison pour laquelle elle a attendu d'en discuter avec lui avant de prendre le premier rendez-vous. Celui-ci a donc été pris par la suite, après que Monsieur B.F.________ ait accepté oralement la démarche, selon les déclarations de ma patiente ».

 

4.              La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 20 janvier 2016 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement tentée.

 

              A l’issue de l’audience, la requérante a retiré ses conclusions II ainsi que VI et VII subsidiaires. Elle a par ailleurs modifié ses conclusions IV et V en ce sens que l’intimé bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente entre les parties, ou, à défaut, d’un droit de visite tous les samedis de 9 heures à 18 heures et un dimanche sur deux, du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher C.F.________ là où elle se trouve et de l’y ramener (IV) et que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, la première fois le 1er février 2016 (V).

 

              Interrogé en qualité de partie, B.F.________ a déclaré être actuellement en réinsertion professionnelle et avoir prochainement un rendez-vous pour savoir s’il était apte à suivre cette formation de soudeur. Il s’est en outre engagé à tenir informée son épouse de la décision qui serait prise s’agissant de cette formation.

 

              La requérante a également été interrogée en qualité de partie. Elle a notamment relevé qu’elle n’avait aucun problème à ce que sa belle-mère s’occupe de C.F.________ lorsqu’elle travaillait. Elle a encore ajouté que, selon elle, B.F.________ était un bon père avec qui elle souhaiterait avoir plus de communication.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

 

 

 

3.

3.1              L'appelante précise que son appel ne porte que sur l'absence de mise en œuvre judiciaire (d'office) d'un mandat d'évaluation par le SPJ. Elle fait valoir des indices de menace du développement de l'enfant s’agissant notamment de la rigidité certaine du père quant à l'étendue et aux modalités d'exercice du droit de visite en faveur de C.F.________. Elle relève également que suite à un téléphone du
30 mars 2015, le père aurait indiqué vouloir couper C.F.________ de « sa famille personnelle ». Selon l’appelante, C.F.________ hurle, crie, pleure et s'accroche à sa maman à chaque retour chez son père. En outre, durant les vacances scolaires de Pâques 2015, l'enfant aurait eu de nombreuses crises de larmes sans raison tout en manifestant de la violence physique envers sa maman, à laquelle elle aurait déclaré « maman t'aime plus », « papa méchant » ou « papa vilain ». L'appelante reproche au premier juge de n’avoir mentionné que quelques-uns des indices de menace du développement, mais de n’avoir pas retenu les éléments attestant de l'absence de volonté paternelle de favoriser les relations personnelles entre la mère et son enfant, qui se manifesterait par le fait que l'intimé adopterait un ton menaçant, qu'il ne restituerait qu'au dernier moment la carte d'identité de C.F.________ et qu'il refuserait systématiquement les propositions de modification des dates d'exercice du droit de visite. L’appelante fait également grief au premier juge de n’avoir pas examiné les éléments relatifs au comportement singulier de l'enfant, en particulier l'inquiétude de la psychiatre [...] et la recommandation de cette dernière de procéder à une évaluation de l'enfant.

 

3.2             

3.2.1              Conformément à l’art. 272 CPC, la maxime inquisitoire est applicable à l’ensemble de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour les questions concernant le sort des enfants, l’art. 296 al. 1 CPC impose la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 et 4 ad art. 272 CPC).

 

              Dans le cadre d’une procédure applicable aux enfants, l’art. 296 al. 3

CPC instaure l’application de la maxime d’office, en vertu de laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. En outre, des conclusions nouvelles sont recevables jusqu’aux délibérations. Il en va de même dans le cadre de l’appel, sans que les restrictions prévues à l’art. 317 al. 2 CPC n’entrent en considération (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 296 CPC).

 

3.2.2              L’exercice du droit de garde doit tendre au bien de l’enfant. Si ce bien est menacé et que les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire, l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures de protection appropriées (art. 307 al. 1 CC).

 

              Le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (cf. arrêt TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).

 

3.3              En l’occurrence, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'appelante avait initialement formulé une conclusion Il dans sa requête de mesures protectrices du 13 mai 2015 qui avait la teneur suivante « Un mandat d'évaluation est donné au Service de protection de la jeunesse dans le but de faire toute proposition quant à l'attribution de la garde de l'enfant C.F.________ née le [...] 2012 et quant au droit de visite ». A l'issue de l'audience du 20 janvier 2016, l'appelante a toutefois retiré notamment sa conclusion Il. Or, ce retrait de conclusion, en tant qu'il concerne l'intervention du SPJ dans le cadre de l'attribution de la garde et de la réglementation du droit de visite, est un premier élément qui ne corrobore pas la thèse de l'appelante quant à une menace du développement de l'enfant qui nécessiterait l'intervention de ce service. En effet, si l’appelante considérait que le bien de sa fille était réellement menacé, elle n’aurait pas retiré cette conclusion. Au surplus, nonobstant ce retrait, le premier juge a du reste considéré dans l'ordonnance attaquée que la situation était inchangée puisque la garde restait attribuée au père de l'enfant, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la conclusion Il ayant trait à l'intervention du SPJ.

 

              Par ailleurs, à l'exception de la pièce 28, l'ensemble des titres invoqués par l'appelante à l'appui de son appel concernent la période se situant entre les mois de mars et de mai 2015, soit celle précédant la requête du 13 mai 2015. Ainsi, les indices relevées par l'appelante, tant en ce qu'ils concernent l'attitude du père de l'enfant que le comportement de C.F.________, remontent à cette époque, aucun événement nouveau, qui pourrait rendre vraisemblable une menace actuelle quelconque sur le développement de C.F.________, voire une mise en danger de son bien-être, n'ayant été rapporté par l'appelante à l'appui de son appel.

 

              Quant à la pièce 28, soit la réponse de la psychiatre traitante de l'appelante, elle n’a qu’une valeur probante limitée puisque cette praticienne ne s'est prononcée que le 15 janvier 2016, soit un mois plus tard, sur les questions que le conseil de l'appelante lui avait soumises le 18 décembre 2015, et qu’elle ne s’est entretenue qu'avec sa patiente, à l'exclusion du père de l'enfant, voire de C.F.________ elle-même. La teneur de la pièce 28, en ce qu'elle a d'utile pour l'examen de l'appel, est la suivante : « Au vu des déclarations de Madame A.F.________, je me suis inquiétée pour sa fille et lui ai vivement recommandé une évaluation — et, le cas échéant, un suivi — pédopsychiatrique pour C.F.________. (…) Ce suivi a été mis en place, Madame A.F.________ m'a exprimé son souhait de ne pas faire ces démarches « derrière le dos » de son mari, raison pour laquelle elle a attendu d'en discuter avec lui avant de prendre le premier rendez-vous. Celui-ci a donc été pris par la suite, après que Monsieur B.F.________ ait accepté oralement la démarche, selon les déclarations de ma patiente ». Il apparaît ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique a été mis en place pour l'enfant d'entente entre les parents, l'appelante, qui se réfère à cette pièce dans son appel, n'alléguant ni n'établissant le contraire. Cela constitue un second élément qui ne corrobore pas la thèse de l'appelante selon laquelle le développement de son enfant serait mis en danger à tel point que les parents ne pourraient y remédier par eux-mêmes, notamment dans le cadre d'un suivi pédopsychiatrique, qui apparaît comme une mesure adéquate et suffisante notamment pour rassurer l'appelante sur l'attitude de sa fille telle que relevée lors du retour des droits de visite en 2015, dans la mesure où cette attitude subsisterait à ce jour, ce qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir.

              Au demeurant, l'examen des pièces mentionnées par l'appelante et concernant la période précédant le dépôt de sa requête du 13 mai 2015 laisse apparaître que celle-ci souhaiterait en réalité que le père de sa fille accepte l’instauration d’une garde alternée, ou à tout le moins un élargissement du droit de visite aux lundis. Or, ensuite du dépôt de la requête de l'appelante du 13 mai 2015, les époux ont signé une convention le 18 juin 2015, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le même jour, prévoyant l'élargissement souhaité du droit de visite de la mère. Ainsi, l'appelante, qui bénéficiait auparavant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec le père ou, à défaut, d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés, a conservé le bénéfice d'un libre et large droit de visite, mais peut désormais, à défaut d’entente entre les parties, avoir l'enfant C.F.________ auprès d'elle, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, une semaine sur deux, le samedi, de la sortie de son travail en fin d'après-midi jusqu'au lundi soir à 18 heures, tous les lundis de 8 heures à 18 heures, toutes les semaines du mercredi à 8 heures au jeudi à 8 heures, puis durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

              Enfin, l'appelante ne revient pas sur ses déclarations découlant de l'ordonnance attaquée, selon lesquelles elle n'a aucun problème à ce que sa belle-mère s'occupe de C.F.________ lorsqu'elle travaille et que l’intimé est un bon père avec qui elle souhaiterait avoir plus de communication.

 

              Au vu de l'ensemble des éléments, il n'apparaît pas que le développement et le bien être de C.F.________, qui bénéfice d'un encadrement bienveillant des siens et dont les parents apparaissent d'entente entre eux comme étant en mesure d'organiser, le cas échéant, un suivi pédopsychiatrique dans l'intérêt primordial de leur enfant, soient en danger et qu'ils nécessiteraient l'intervention du SPJ à ce stade.

 

 

 

 

 

 

4.             

4.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I. L’appel est rejeté.

II.   L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 1er juin 2016

 

 

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour A.F.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :