TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P313.053009-160813

387


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 juillet 2016

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Composition :               M.              abrecht, président

                            M.              Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 336 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Prilly, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Crissier, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 novembre 2015, dont les considérants motivés ont été notifiés le 19 avril 2016 à D.________ (ci-après : D.________), le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a dit que D.________ doit payer à P.________ les sommes de 8'797 fr. 65, brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013 (I), de 7'300 fr., net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013 (II), et de 736 fr. 85, net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013 (III), a définitivement levé l'opposition à la poursuite n° 6737620 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois à concurrence du montant net total de 8'036 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013 (IV), a dit que D.________ doit délivrer immédiatement à P.________ un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (V), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI), a dit que la décision est rendue sans frais (VII) et a alloué à P.________ des dépens à hauteur de 2'000 fr., à la charge de D.________ (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont en substance considéré, d’une part, que, sur la base des témoignages, c’était à tort et abusivement que D.________ avait accusé P.________ d’avoir tenu des propos diffamatoires contre V.________, ce qui constituait déjà un premier motif pour retenir que le congé ordinaire signifié à P.________ pour cette raison était abusif, et, d’autre part, que cette dernière avait démontré avec suffisamment de vraisemblance qu’elle avait subi des lésions corporelles du fait de sa supérieure, soit V.________, au moment où son congé lui avait été notifié, ce qui constituait une grave atteinte à sa personnalité et faisait également apparaître le licenciement comme abusif.

 

 

B.              Par acte du 12 mai 2016, D.________ a interjeté appel du jugement qui précède, concluant, avec suite de frais et dépens, formellement à son annulation mais en réalité à sa réforme, en ce sens que les prétentions de P.________ à son encontre soient intégralement rejetées.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              D.________ est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 15 décembre 2009, active notamment dans le nettoyage d’immeubles. Son siège se trouve à Prilly et son administrateur unique, avec signature individuelle, est [...].

 

2.              P.________ a été engagée par D.________ en qualité de nettoyeuse. Un premier contrat de travail à durée indéterminée a été conclu par les parties en date du 18 janvier 2013. Le taux d’activité était alors de 30 %. Puis, le 1er avril 2013, les parties ont décidé de conclure un nouveau contrat à durée indéterminée, cette fois au taux de 100 %. Le salaire brut mensuel prévu par le premier contrat s’élevait à 1'107 fr. 65 et celui du second à 3'656 francs.

 

              S’agissant de la qualité du travail de P.________, tous les témoins qui se sont exprimés sur ce point ont déclaré qu’elle travaillait bien, voire très bien.

 

3.              a) Le 25 juillet 2013, vers 09h00/09h30, P.________ a été convoquée dans le bureau de V.________, qui à l’époque travaillait pour le compte de la société D.________ comme secrétaire et gérante et était en outre habilitée à représenter ses supérieurs à l’égard du personnel. V.________ a alors notifié verbalement à P.________ son licenciement pour le 31 août 2013 et lui a remis une confirmation écrite de son licenciement, rédigée sous l’en-tête de la société D.________ et portant sa propre signature, dont la teneur est la suivante :

 

              « Suite à notre entretien de ce jour dans nos bureaux, nous vous avons notifié par oral et en présence de notre responsable administrative votre licenciement au 31.08.2013 (ndr : en gras dans le texte), tenant compte du mois de préavis convenu dans votre contrat.

 

              Au vu des faits graves qui vous sont reproché (sic), notamment à l’encontre de vos supérieurs ainsi que vos collègues, notre relation de confiance est totalement rompue. Si ce type de comportement, venaient (sic) à se reproduire, nous nous réservons le droit de déposer plainte pénale, pour diffamation.

 

              Ce licenciement vous est notifié ce jour, par oral, courrier recommandé, ainsi qu’en courrier A. (…) ».

 

              S’agissant des motifs du licenciement, V.________ – devenue entretemps [...] –, entendue comme témoin lors de la reprise de l’audience de jugement le 16 février 2015, a notamment déclaré ce qui suit : « La raison principale du licenciement de la demanderesse est le fait qu’elle colportait des rumeurs ; je ne voulais pas la croire car je l’appréciais, mais plusieurs personnes m’ont, sur une certaine durée, rapporté ces rumeurs. Ces rumeurs se sont confirmées, j’ai finalement été certaine de ce qu’elle colportait de faux bruits, essentiellement sur moi-même, notre employeur et notre chef de chantier L.________. (…) A la fin de son emploi chez nous, il y a eu des plaintes concernant des crises d’hystérie sur son lieu de travail. (…). D’autres employés ont assisté à ces crises. (…) j’ai eu la confirmation de toutes ces rumeurs, j’ai fait des téléphones pour m’assurer de ce que l’on m’a rapporté, et cela s’est confirmé et j’ai décidé de licencier la demanderesse ».

 

              A propos des rumeurs que V.________ reprochait à P.________ d’avoir répandues, B.________, responsable administrative de D.________ (ayant le « même niveau hiérarchique » que V.________), entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre V.________ (cf. let. C/3.b infra) a, lors de son audition devant la police le 22 octobre 2013, déclaré ce qui suit : « (…) de ce que je sais, Mme P.________ a dit à plusieurs personnes à l’extérieur, notamment sur des chantiers que toutes les personnes qui avaient travaillé dans notre bureau sont tombées enceintes. Elle aurait fait courir le bruit que leur état découlait soit du chef de chantier, M. L.________ ou du directeur M. [...] » (pièce 4 du bordereau de l’appelante du 22 octobre 2014).

 

              L.________, nettoyeur et chef d’équipe au sein de la société appelante, a déclaré à l’audience du 22 octobre 2014 devant le tribunal : « On est une petite équipe, parfois on a un peu moins de travail. J’ai dit à la demanderesse qu’il ne fallait pas parler de qui couchait avec qui, c’était la vie privée des gens. Je ne voulais pas qu’on perde du temps à parler de sa vie privée ».

 

              Quant aux autres témoins et collègues de l’intimée, ils n’ont pas confirmé les allégations de l’appelante sur ce point. Le témoin [...] a, au terme de son audition le 16 février 2015, déclaré qu’il n’avait « pas entendu parler de rumeurs sur V.________ qui auraient été répandues par la demanderesse ». Le témoin B.S.________ s’est limité à dire à ce propos : « On m’a parlé d’un problème et que le congé de la demanderesse était justifié et qu’elle (ndr : V.________) l’avait licenciée ». C.S.________, présente dans une autre pièce au moment du licenciement, a entendu l’intimée nier avoir traité son interlocutrice – à savoir V.________ – de « pute ». Enfin, le témoin [...], qui a travaillé comme nettoyeuse pour la société appelante entre fin juin et fin juillet 2013, a déclaré qu’elle ignorait si l’intimée avait tenu des « propos dénigrants » en présence de ses collègues, en particulier si elle « a[vait] dit qu’il fallait coucher avec le patron de D.________ pour y travailler ».

 

              Les premiers juges ont acquis la conviction, sur la base des divers éléments et témoignages qui précèdent, que s’il pouvait être reproché à P.________ de se montrer parfois trop curieuse et/ou indiscrète et de faire étalage de sa vie privée au travail, cela ne suffisait toutefois pas à attester de propos diffamatoires tenus par la prénommée.

 

              b) Au moment de son licenciement, une vive altercation a éclaté entre P.________, d’une part, et V.________, d’autre part, dans le bureau de cette dernière, portes fermées.

 

              En rapport avec cette dispute, P.________ a par la suite reproché à V.________ de s’être sans raison jetée sur elle, de l’avoir frappée à l’épigastre, de s’être mise à l’étrangler et de lui avoir arraché violemment son collier, brisant celui-ci. V.________ a catégoriquement nié les faits qui lui étaient reprochés. Elle a déclaré que lorsqu’elle avait demandé à l’intimée des explications quant aux rumeurs qu’elle lui reprochait d’avoir répandues, celle-ci était devenue hystérique et nerveuse et avait commencé à hurler ; V.________ l’aurait alors saisie par le bras et fait sortir.

 

              Au sujet de l’altercation, C.S.________ a affirmé n’avoir « pas entendu d’autres bruits que des cris », mais « pas des cris de douleurs, seulement de dispute », tout en précisant que c’était V.________ qui avait commencé à crier.

 

              Quant au témoin B.________, qui a également entendu les deux femmes se disputer, elle a déclaré : « Mme P.________ n’était vraiment pas bien. Je pense qu’elle devait faire une crise d’angoisse, elle hurlait. Quant à Mme V.________, elle était penchée sur Mme P.________. Il n’y avait pas d’agressivité à proprement parler des deux personnes, mais une voix forte et ferme de Mme V.________. De ce que j’ai vu, il n’y a pas eu de violence physique. (…) La discussion a duré deux minutes environ. J’ai vu Mme P.________ se diriger vers moi. (…) Mme V.________ nous a rejoints, elle a pris d’une main Mme P.________ au niveau du haut du bras et lui a dit fermement en français, maintenant tu t’en vas. Mme P.________ s’est exécutée ».

 

              Lorsqu’elle est sortie des locaux de l’appelante, P.________ a appelé son mari [...] et lui a demandé de venir la chercher. Elle lui a expliqué avoir été battue par sa cheffe. [...] a déclaré qu’à son arrivée, son épouse était à l’extérieur du bâtiment, en état de choc, qu’elle avait des traces sur le cou et que son collier était cassé. Il a ajouté que dans les premiers temps après ces événements, elle avait peur de sortir toute seule, se sentant menacée.

 

              Parallèlement, l’intimée, en sortant du bâtiment, a signalé les événements à un agent de police, le sergent F.________, qu’elle a rencontré par hasard dans la rue, juste devant les bureaux de la société appelante. Le sergent F.________ a expliqué, lors de son audition du 10 novembre 2015, avoir aperçu le matin, aux alentours de 9h30, alors qu'il circulait dans son véhicule, une personne en pleurs, soit l'intimée, au milieu de sa voie de circulation. Après s'être identifiée, l'intimée avait expliqué en pleurant, le visage rouge, avoir été molestée par sa patronne, soit la dénommée V.________, qui l'avait licenciée quelques minutes auparavant. Le sergent F.________ a recueilli la version des faits de dame V.________ et émis le souhait que les deux protagonistes le suivent au poste pour déposer plainte, mais dame V.________ ne le souhaitait pas et lorsqu'il est ressorti des locaux de la société appelante, l'intimée avait disparu. Il a déduit de cette situation qu'il y avait probablement eu bousculade, bien qu'aucune des deux protagonistes ne l'ait mentionné. Il n'a pas entendu parler d'un collier cassé. Il a conservé ses notes durant un mois, certain qu'un dépôt de plainte suivrait, ce qui a été le cas, comme on le verra ci-après. Le sergent F.________ a également précisé que par sa gestuelle et des mimiques, l'intimée lui avait fait comprendre avoir été agressée, sans qu'il puisse être plus précis. Du bras, elle avait désigné les locaux de l'appelante.

 

              Le témoin L.________, qui a affirmé avoir vu P.________ devant les locaux de l’appelante, en présence de la police, à son retour au bureau le jour même de l’altercation, n’a pas fait état de traces de coup qu’il aurait constatées sur l’intimée à ce moment-là. Il a par contre affirmé que cette dernière pleurait et criait et qu’il lui avait demandé de s’asseoir. Il a également déclaré n’avoir pas constaté que le collier de l’intimée aurait été cassé ce jour-là. Dans les locaux, il avait ensuite vu V.________ et tout lui avait paru normal.

 

              Le témoin [...], qui a croisé P.________ l’après-midi du 25 juillet 2013, a déclaré avoir vu des traces rouges sur le cou de l’intimée, qui pleurait et avait peur, et que celle-ci lui avait dit que V.________ l’avait étranglée.

 

              Le témoin B.S.________ a en substance déclaré n’avoir rien constaté par lui-même mais avoir reçu les versions divergentes de P.________ et de V.________ et vouloir rester en bons termes avec chacune d’elles.

 

              c) A peine une heure après l’altercation avec V.________, vers 10h30, l’intimée a fait l’objet d’un examen médical à la Policlinique [...] à [...]. Le certificat médical signé du Dr [...] fait état de « lésions corporelles simples » et constate des « preuves de tentative de strangulation sur le cou (suite illisible, réd.) des deux côtés, petite ecchymose menton à droite [et] abdomen supérieur très sensible à la palpation ». Sous la rubrique « Motif de la consultation », le médecin a écrit que l’intimée avait dit avoir été agressée par sa supérieure hiérarchique à 09h30 environ, sous forme d’une tentative de strangulation et d’un coup de poing à l’épigastre.

 

              d) Ensuite de leur altercation, V.________ et P.________ ont déposé plainte pénale l’une contre l’autre. Dans la plainte qu’elle a déposée au poste de police à sa sortie de l’hôpital, ce même 25 juillet 2013, vers 12h30, l’intimée a reproché à V.________ de l’avoir saisie au cou avec les deux mains pendant quelques secondes, l’empêchant ainsi de respirer, de l’avoir ensuite plaquée contre le mur et de lui avoir dit « il faut que tu sortes d’ici, je ne veux plus te voir, tu ne sais pas à qui tu as affaire, si tu me dénonces à la police, tu auras des problèmes ». L’intimée a produit à cette occasion le certificat médical du Dr [...], a fait état de ses marques au cou et s’est plainte de douleurs au ventre « en lien avec le stress vécu durant cette altercation » et du fait que son collier en or aurait été cassé lors de la dispute. Elle a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'000 fr., correspondant à la valeur de son collier. Les deux prénommées ont ensuite chacune retiré leur plainte.

 

              Le rapport de police qui a été rédigé dans le cadre du volet pénal de cette affaire faisait état, s’agissant de P.________, de lésions corporelles simples dont celle-ci aurait été la victime. Il y était également mentionné qu’au vu de l’ensemble des circonstances, les lésions corporelles subies par la demanderesse résultaient de l’altercation qui était survenue lors du licenciement de l’intimée.

 

              e) Les premiers juges ont retenu, sur la base des divers éléments qui précèdent, que P.________ avait démontré avec suffisamment de vraisemblance qu’elle avait été violentée par V.________ lors de son licenciement.

 

4.              Par courrier de son conseil du 31 juillet 2013 à [...],P.________ a contesté son licenciement. Elle a nié catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés, tels que décrits dans la lettre de licenciement du 25 juillet 2013 (cf. let. C/3a supra), et s’est plainte d’avoir été agressée par V.________ le jour du licenciement, en joignant à son courrier l’attestation médicale du Dr [...] et son audition-plainte du même jour. Elle a en outre invité l’appelante, dans un délai échéant au 9 août 2013, à retirer les accusations portées contre elle, à fournir des excuses écrites, à payer une indemnité à hauteur de 9'631 fr. 35 (soit 7'921 fr. 30 à titre de dommages-intérêts et tort moral + 1'000 fr. de dommage matériel + 750 fr. de frais d’intervention d’avocat), à lui délivrer un certificat de travail, à lui envoyer copie de son dossier personnel et à informer son assurance accident de l’agression dont elle avait été victime, faute de quoi elle ferait valoir ses droits en justice.

 

5.              P.________ a été dans l’incapacité totale de travailler pour D.________ du 25 juillet 2013 à fin septembre 2013. Elle a en parallèle déposé une demande auprès de la [...]. Celle-ci a, par décision finale du 27 mars 2015, retenu que toutes les prétentions de l’assurance en faveur de l’intimée cessaient rétroactivement au 30 juillet 2013.

 

6.              Deux versements ont été effectués le 15 octobre 2013 par l’appelante au profit de l’intimée, pour un total de 5'494 fr. net, correspondant au salaire qui était dû à cette dernière pour la période comprise entre le 1er juillet et le 8 août 2013.

 

              L’appelante a déclaré à l’intimée qu'elle estimait ne plus être liée par les différents certificats médicaux produits, renvoyant depuis le 9 août 2013 P.________ à ne plus s'adresser désormais qu'à l'assureur accident.

 

7.              Le 11 septembre 2013, P.________ a déposé devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne une requête en cas clair contre D.________. Elle a conclu au paiement de ses salaires dus pour les mois de juillet et août 2013, d'un montant total de 7'312 francs.

 

              Par jugement daté du 6 novembre 2013, le tribunal a déclaré cette requête en cas clair irrecevable.

 

8.              Parallèlement à cette procédure en cas clair, une procédure de conciliation préalable a été introduite par P.________ le 9 octobre 2013.

 

              Après l’échec de la conciliation et l’obtention d’une autorisation de procéder, P.________ a ouvert action contre D.________ devant le tribunal, en concluant, sous suite de tous frais et dépens, à ce que la défenderesse doive lui payer un montant total de 17'497 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 août 2013, et à ce qu’un certificat de travail en bonne et due forme ainsi qu'une copie de son dossier complet lui soient remis/délivrés.

              Dans sa réponse datée du 13 février 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de tous frais et dépens, au rejet intégral de toutes les conclusions prises contre elle par la demanderesse.

              Par courrier de son conseil du 8 septembre 2014, la demanderesse a retiré certaines de ses conclusions et elle en a déposé de nouvelles, tendant au paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'heures qui auraient été accomplies au service de la défenderesse par son amie [...], laquelle lui aurait cédé ses prétentions dirigées contre la défenderesse.

9.              Le tribunal a tenu audience le 22 octobre 2014, ainsi que les 16 février et 10 novembre 2015.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est formé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé dans le délai d'appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) échu le 19 mai 2016, soit en temps utile, dûment signé et motivé, il est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appelante remet essentiellement en cause l'appréciation des faits par les premiers juges, qui ont considéré à l'issue de l'instruction que c'était à tort et abusivement qu’elle avait accusé l'intimée d'avoir tenu des propos diffamatoires contre V.________, d'une part, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles le licenciement avait été signifié par cette dernière, constitutives d'une grave atteinte à la personnalité de l'intimée, faisaient également apparaître le licenciement comme abusif. L'appelante critique cette appréciation, considérant que les faits retenus par les premiers juges l'auraient été arbitrairement. Sur la base de la version des faits qu'elle propose, l'appelante conteste que le motif du congé ait été fallacieux, de même qu'elle conteste que son employée V.________ ait attenté à la personnalité de l'intimée et lui ait causé un dommage à l'occasion du licenciement.

 

2.2             

2.2.1              Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; TF 4A_430/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.1; ATF 134 III 67 consid. 4; ATF 132 III 115 consid. 2.1, JdT 2006 1152; ATF 131 III 535 consid. 4.1, résumé in JdT 2006 1194).

 

              L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2 p. 117; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538; ATF 125 Ill 70 consid. 2b p. 73), lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.), quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4 p. 118; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 539). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 40.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.3).

 

              En ce qui concerne l'atteinte aux droits de la personnalité qui peut rendre un congé abusif, il faut rappeler que l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Il doit s'abstenir de porter une atteinte injustifiée aux droits de la personnalité du travailleur et, dans les rapports de travail, il doit protéger son employé contre les atteintes émanant de supérieurs, de collègues ou même de tiers (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117). Ainsi, s'il surgit un conflit entre travailleurs, l'employeur doit s'efforcer de désamorcer le conflit (ATF 125 III 70 consid. 2c p. 74; TF 8C_340/2009 du 24 août 2009 consid. 4.3.3; TF 1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.2; TF 4C_253/2001 du 18 décembre 2001 consid. 2c).

 

              Dire si le congé est abusif au sens de l'art. 336 CO relève du droit. A l'inverse, déterminer le motif du congé est une question de fait. Pour juger si le congé est abusif, il faut se fonder sur le motif réel, dont la détermination relève du fait. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8 CC), soit le plus souvent au travailleur. Le fait à établir étant de nature psychique, sa preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi la jurisprudence admet que le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Il s'agit d'une présomption destinée à faciliter la preuve en rendant admissible la preuve par indices, non d'un renversement du fardeau de la preuve. Le point de savoir si une telle présomption est établie ou non relève de l'appréciation des preuves et non de l'application du droit fédéral (TF 4C.121/2001 du 16 octobre 2001 consid. 3; TF 4C.27/1992 du 30 juin 1992 consid. 3a, in SJ 1993 p. 360). De son côté, l'employeur ne peut rester inactif : il doit apporter des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé. Dans la mesure où, au moment de licencier, un état de tension ou de mécontentement prévaut le plus souvent, une partie de la doctrine invite le juge à se montrer prudent dans l'admission de la preuve par indices, préconisant que la vraisemblance des faits permettant de retenir le caractère abusif du congé soit très grande, voire confine à la certitude (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, pp. 643-644).

 

2.2.2.               L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le CPC consacre la libre appréciation des preuves en fonction du caractère pertinent et contesté du fait à établir (art. 157 CPC). La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et cette partie. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25). L'art. 172 let. b CPC impose d'ailleurs au juge d'investiguer préliminairement au témoignage les circonstances objectives ou subjectives propres à avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations du témoin.

 

2.3.

2.3.1              En l’espèce, l'appelante se plaint tout d’abord du fait que les témoignages de B.________ à l'occasion de son audition par la police le 22 octobre 2013 (dans le cadre de la procédure pénale), ainsi que de L.________ lors de l'audience du 22 octobre 2014, n'aient pas été pris en compte pour retenir la tenue de propos diffamatoires de l'intimée à l'égard de ses collègues.

 

              Pour leur part, les premiers juges ont retenu que « tout au plus certains de ses collègues ont exprimé devant le tribunal lors de leurs auditions respectives qu'il pouvait lui arriver (soit à l'intimée, réd.) de se montrer trop curieuse et/ou indiscrète. De même, il lui a aussi été reproché de faire trop étalage de sa vie privée au travail. Mais cela n'a donc à l'évidence strictement rien à voir avec de la diffamation. Par conséquent, sur une telle base, il convient de retenir que c'est à tort ainsi que totalement abusivement que la demanderesse a été accusée par sa hiérarchie de diffamation. (...) » (jugt, p. 35).

 

2.3.2              Le témoin B.________ n'a pas témoigné devant le tribunal civil. Cependant, sa déposition dans le cadre de la procédure pénale ayant divisé l’intimée et V.________ figure au dossier (pièce 4 du bordereau du 22 octobre 2014 de l’appelante). Ce témoin a rapporté les dires de l'intimée, selon lesquels celle-ci aurait dit à plusieurs personnes de l'extérieur, notamment sur des chantiers, que toutes les personnes (ndr : de sexe féminin) ayant travaillé au sein du bureau de la société appelante se seraient retrouvées enceintes, des œuvres soit du chef de chantier, L.________, soit du directeur, [...] (cf. R. 6). Cependant, il ressort également de cette déposition que B.________ n'a pas été le témoin direct des dires de l'intimée, mais qu'elle a rapporté les propos de tiers (cf. R. 6 : « De ce que je sais, ... » ; R. 25 : « Cela m’a effectivement été reporté »), en usant par ailleurs parfois du conditionnel, de sorte que son témoignage n'est pas suffisamment probant.

 

              Quant à L.________, il a déclaré le 22 octobre 2014 à ce sujet : « On est une petite équipe parfois on a un peu moins de travail. J'ai dit à la demanderesse qu'il ne fallait pas parler de qui couchait avec qui, c'était la vie privée des gens. Je ne voulais pas qu'on perde du temps à parler de sa vie privée ». Si ce témoignage implique le sous-entendu d'une curiosité déplacée, voire d'une tendance aux commérages de la part de l'intimée, il est insuffisamment précis pour attester de propos diffamatoires tenus par cette dernière.

 

              Les autres témoins et collègues de l'intimée n'ont pas confirmé les allégations de l'appelante : le témoin [...] n'a pas entendu de rumeurs qui auraient été répandues par l'intimée sur le compte de V.________. Le témoin B.S.________ a en substance déclaré n'avoir rien constaté par lui-même mais avoir reçu les versions divergentes de dames P.________ et V.________ et vouloir rester en bons termes avec chacune d'elles. Enfin, il ressort du témoignage de C.S.________, présente dans une autre pièce au moment de l'altercation, qu'elle a entendu l'intimée nier avoir traité son interlocutrice, à savoir V.________, de « pute ».

 

              Quant au témoignage de V.________, devenue entretemps [...], quand bien même elle ne travaillait plus dans la société appelante lors de son audition, il faut constater avec les premiers juges qu'au vu de son implication dans le licenciement (elle a déclaré lors de son audition comme témoin avoir elle-même pris la décision de licencier l'intimée, après avoir vérifié le bien-fondé des rumeurs dont elle aurait été la principale victime) et au vu du conflit qui l'a opposée à l'intimée, il ne saurait être pris en compte sans être corroboré par d'autres éléments probants, qui font défaut en l'occurrence.

 

2.3.3              Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas mal apprécié les témoignages recueillis, mais ont au contraire pondéré ceux-ci de façon adéquate en fonction de l'implication des uns ou des autres dans le conflit, conformément au devoir qui leur est imposé par l'art. 172 let. b CPC. Le grief tiré de l'appréciation « arbitraire » des faits doit donc être rejeté quant à l'absence de propos diffamatoires imputables à l'intimée.

 

2.4

2.4.1              En second lieu, l'appelante conteste les circonstances ayant présidé au licenciement, notamment le déroulement de l'altercation ayant divisé l'intimée et V.________ dans le bureau de cette dernière. Elle conteste que l'intimée ait subi des lésions corporelles en lien de causalité naturelle avec les circonstances de l'altercation, faisant valoir que le mari de l'intimée pourrait en être la cause, et suggère que l'action de l'intimée serait uniquement motivée par une opportune préoccupation financière.

 

              Sur la base des témoignages de C.S.________ et du sergent F.________, du contenu du certificat médical produit par l'intimée, ainsi que de la passivité de la société appelante qui n'avait pas cherché à contester la validité des certificats médicaux, les premiers juges ont retenu que P.________ avait démontré avec suffisamment de vraisemblance qu'elle avait subi des lésions corporelles du fait de sa supérieure au moment où son congé lui avait été notifié, nonobstant que l'altercation s'était déroulée dans un bureau, portes fermées, et qu'aucun tiers n'avait visualisé l'entier de la scène.

 

2.4.2              L'appelante soutient qu'immédiatement après l'altercation et la sortie de l’intimée de ses locaux, cette dernière n'aurait présenté aucune trace de lésion corporelle. Elle invoque à cet égard le témoignage du sergent F.________, ainsi que celui de L.________, ayant croisé l'appelante après sa sortie du bureau de V.________.

 

              Le sergent F.________ a expliqué au tribunal, lors de son audition du 10 novembre 2015, avoir aperçu le matin du 25 juillet 2013, aux alentours de 9h30, alors qu'il circulait dans son véhicule, une personne en pleurs, soit l'intimée, au milieu de sa voie de circulation. Après s'être identifiée, l'intimée avait expliqué en pleurant, le visage rouge, avoir été molestée par sa patronne, soit la dénommée V.________, qui l'avait licenciée quelques minutes auparavant. Le sergent F.________ avait recueilli la version des faits de V.________ et souhaité que les deux protagonistes le suivent au poste pour déposer plainte, mais V.________ ne le souhaitait pas et lorsqu'il était ressorti des locaux de la société appelante, l'intimée avait disparu. Il avait déduit de cette situation qu'il y avait probablement eu bousculade, bien qu'aucune des deux protagonistes ne l'ait mentionné. Il n'avait pas non plus entendu parler d'un collier cassé. Il avait conservé ses notes durant un mois, certain qu'un dépôt de plainte suivrait, ce qui avait été le cas. Le sergent F.________ a également précisé que par sa gestuelle et des mimiques, l'intimée lui avait fait comprendre avoir été agressée, sans qu'il puisse être plus précis. Du bras, elle avait désigné les locaux de l'appelante.

 

              Le témoin L.________ n'a pas fait état de traces de coup qu'il aurait constatées à la suite de l'altercation sur l'intimée, lorsqu'il l’avait vue devant les locaux de l'appelante, en présence de la police, à son retour au bureau, le 25 juillet 2013. Il a par contre confirmé que l'intimée pleurait et criait et qu'il lui avait demandé de s'asseoir. Il a également déclaré n'avoir pas constaté que le collier de l'intimée aurait été cassé ce jour-là. Dans les locaux, il avait ensuite vu V.________ et tout lui avait paru normal.

 

2.4.3              S'il ne ressort pas expressément des déclaration du sergent F.________ que l'intimée portait des marques de coups, le contraire ne ressort pas non plus de ce témoignage, dont on retiendra que le sergent a trouvé l'intimée, immédiatement après l'altercation avec V.________, en pleurs, le visage rouge, et que celle-ci lui avait expliqué par des mimiques et sa gestuelle qu'elle avait été agressée dans les locaux de l'appelante, qu'elle avait désignés d'un geste du bras. En outre, il ressort de l'état de fait du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que le rapport de police mentionne des lésions corporelles simples dont aurait été victime l'intimée et le fait qu'au vu de l'ensemble des circonstances, ces lésions paraissaient résulter de l'altercation survenue lors du licenciement.

 

              Le certificat médical produit par l'appelante lors de son audition-plainte du 25 juillet 2013 à 12h30 – signé du Dr [...], de la [...] et établi à la suite de la consultation médicale ayant eu lieu le matin même à 10h30 – fait état de « lésions corporelles simples » et constate des « preuves de tentative de strangulation sur le cou (suite illisible, réd.) des deux côtés, une petite ecchymose au menton à droite, l'abdomen supérieur très sensible à la palpation ». Sous la rubrique « Motif de la consultation », le médecin a écrit que l'intimée avait dit avoir été agressée par sa supérieure hiérarchique à 8h30 environ, sous forme d'une tentative de strangulation et d'un coup de poing dans l'épigastre.

 

              A eux seuls, ces éléments suffisent à corroborer les dires de l'intimée selon lesquels elle a été violentée par V.________ lors du licenciement survenu le matin même à 9h30. Comme l'ont retenu les premiers juges, les constatations médicales claires et la chronologie des événements laissent peu de place, sinon aucune place à une autre interprétation du cours des événements. La violence physique est objectivée. Le bouleversement émotionnel immédiatement après les faits a été perçu de deux témoins. Le sergent F.________ a apprécié la situation comme étant vraisemblablement la résultante d'une « bousculade » lors de laquelle l'intimée avait été agressée. L'intimée a tenu le même discours à l'ensemble des intervenants du 25 juillet 2013 (son mari, le sergent, le médecin qui l'a auscultée une heure à peine après les faits et enfin les policiers qui l’ont auditionnée). Par ailleurs, lors de son audition devant la police (pièce 4 du bordereau du 22 octobre 2014 de la l’appelante), B.________ a confirmé la violence de l'altercation ayant divisé l'intimée d'avec V.________ le jour du licenciement (R. 19 et 20), le fait que c'est cette dernière qui criait et le fait que l'attitude de V.________ pouvait objectivement être perçue comme menaçante (cf. R. 6, par. 2, et R. 15 à 17).

 

2.4.4              Au vu de la conjonction des éléments qui précèdent, l'appréciation des faits par les premiers juges, selon laquelle l'intimée avait été physiquement agressée par V.________ en date du 25 juillet 2013, après avoir été accusée sans preuve sérieuse de diffamation, résiste à la critique. Le fait que chacune des protagonistes de l'affaire pénale ait négocié le retrait respectif des plaintes indépendamment de l'issue de la procédure civile opposant l'intimée à son employeur ou que le témoin L.________ n'ait pas constaté de lésions n'infirme en rien ce qui ressort suffisamment des autres éléments de l'instruction. Quant au fait que la description des événements par l'intimée à l'occasion de son audition-plainte ne corresponde pas exactement à celle faite au médecin qui l'examinait, il n'est pas davantage déterminant : le procès-verbal d'audition-plainte mentionnant des douleurs abdominales, il n'est pas exclu que les policiers, qui ont apparemment entendu P.________ sans interprète alors qu'elle s'exprime mal en français, aient extrapolé ses déclarations et mis les douleurs sur le compte du stress de l'altercation plutôt que sur un coup de poing. Quoi qu'il en soit, il faut relever que le certificat médical, qui mentionne un coup de poing dans l'épigastre, a été établi à la suite d'une consultation de l'intimée dans l'heure qui a suivi l'agression et que les constatations du médecin qui en est l'auteur, notamment les douleurs à la palpation de la zone concernée, corroborent les déclarations de l'intimée. Le grief fait par l’appelante aux premiers juges d’avoir mal établi les circonstances de l'altercation doit donc également être rejeté.

 

 

3.              Sur la base des faits de la cause, le raisonnement des premiers juges quant au caractère abusif du congé, fondé à la fois sur la motivation dudit congé, qui consiste à reprocher à une employée un comportement pénalement répréhensible, sans preuve sérieuse mais sur la base de suspicions émanant d'une autre employée qui attente à l'intégrité physique de la première de façon concomitante à la signification du congé, et sur les circonstances dans lesquelles ce congé a été signifié, constitutives d'une grave atteinte à la personnalité de l'intimée, est exempt de critique et doit être confirmé au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. 2.2.1 supra).

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, l'avance de frais versée étant restituée à l'appelante.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

 

              IV.              Le Tribunal cantonal restituera à l’appelante D.________ l’avance de frais de 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) versée par celle-ci.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Joëlle Vuadens (pour D.________),

‑              Me Etienne Patrocle (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de prud’hommmes de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 16'834 fr. 50.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :