TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.023024-160746

400


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 8 juillet 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Berger

 

 

*****

 

 

Art. 59 al. 2 let. e CPC

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Gilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er avril 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevables les conclusions reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 (I), mis les frais du jugement arrêtés à 500 fr. à la charge de M.________ (II) et dit que celui-ci est le débiteur de N.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le procès divisait les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet du jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais que la conclusion reconventionnelle de N.________ n'avait pas été prise comme conclusion active en procédure de libération de dette et n'avait donc pas été tranchée par le dispositif du jugement du 3 juillet 2013.

 

 

B.              Par acte du 4 mai 2016, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.

 

              Dans sa réponse du 30 juin 2016, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.

 

              Par acte du 5 juillet 2016, M.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse du 30 juin 2016. N.________ a également déposé une écriture complémentaire le 7 juillet 2016.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat du 25 juillet 2003, N.________ a octroyé un prêt de 70'000 fr. à M.________, avec intérêt à 3,5 % l’an devant être versé le
31 décembre de chaque année.

 

2.              Le 1er novembre 2010, sur réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________ un commandement de payer les sommes de 70'000 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an du
1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 8,5 % l’an dès le 1er janvier 2009, et de 3'500 fr. sans intérêt, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation le contrat de prêt du 25 juillet 2003 et l’indemnité due en vertu de l’art. 106 CO. M.________ a formé opposition totale.

 

              Le 2 mai 2011, M.________ a ouvert une action en libération de dette contre N.________, en concluant notamment à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de N.________ de la somme de 70'000 fr. avec intérêt à 3,5 % l'an du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 et à ce que l'opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié le 1er novembre 2010 dans la poursuite n° [...] soit définitivement maintenue. Dans le cadre de cette procédure, il a fait valoir que le prêt de 70'000 fr. octroyé le
25 juillet 2003, ainsi que les intérêts, avaient été remboursés en plusieurs versements entre 2006 et 2009, tout solde éventuel ayant été abandonné par N.________. Il a en outre plaidé que la société [...] avait repris sa dette à l'égard du défendeur qui aurait accepté cette reprise. Il a donc estimé que N.________ ne pouvait lui réclamer le montant de 70'000 fr. et que l'opposition totale qu'il avait formée au commandement de payer devait être définitivement maintenue.

 

              Par réponse du 4 mai 2012, N.________ a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que M.________ lui paie la somme de 70'000 fr., intérêts en sus. Il a soutenu qu'après la conclusion du contrat du 25 juillet 2003, il avait octroyé à M.________ un second prêt de 40'000 fr. au mois de décembre 2005. Selon lui, le remboursement de 40'000 fr., effectué le 20 janvier 2009, concernait ce second prêt.

 

              Par jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que M.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an, sur la somme de 70'000 fr. du 1er janvier 2009 au 20 janvier 2009, sur la somme de 30'000 fr. dès le 21 janvier 2009 et sur la somme de 9'800 fr. dès le 21 octobre 2010.

 

              Le tribunal a notamment retenu que N.________ avait octroyé un prêt de 70'000 fr. à M.________ le 25 juillet 2003, que ce dernier n’avait pas contesté avoir reçu cette somme et qu’il avait procédé à un remboursement de 40'000 fr. le 20 janvier 2009. Il a en revanche considéré que l'existence d'un second prêt de 40'000 fr. de N.________ en faveur de M.________ n'était pas attestée par écrit, que ce soit par un contrat ou par une reconnaissance de dette, ni par les témoins entendus en cours d'instruction. N.________ ayant échoué à prouver l'existence d'un second prêt de 40'000 fr., les juges en ont déduit que le versement intervenu le 20 janvier 2009 était un remboursement partiel du prêt de 70'000 francs.

 

              Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par N.________ contre le jugement du 3 juillet 2013 et réformé le dispositif de ce dernier en ce sens que M.________ soit le débiteur de N.________ de 42'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an sur la somme de 70'000 fr. du 1er janvier 2009 au 20 janvier 2009 et 5 % l’an sur la somme de 42'250 fr. dès le 21 janvier 2009, et confirmé le jugement pour le surplus. Les juges d'appel ont confirmé l’appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle la preuve de l’existence d’un second prêt de
40'000 fr. qui aurait été remboursé en 2009 n’avait pas été apportée.

 

3.              Le 24 août 2013, sur réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________ un commandement de payer la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation « prêt accordé à Monsieur M.________ ». M.________ a formé opposition totale.

 

4.              Le 3 décembre 2013, M.________ a ouvert action contre N.________ par une requête de conciliation.

 

              La conciliation ayant échoué, M.________ a déposé une demande le 3 juin 2014, en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de N.________ de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009 et à ce que la poursuite précitée soit déclarée sans fondement et nulle, et soit radiée.

 

              Par réponse du 23 septembre 2014, N.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises contre lui, dans la mesure de leur recevabilité. Il a conclu reconventionnellement au paiement par M.________ de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009, subsidiairement de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès la même date.

 

              Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, M.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de N.________, subsidiairement à leur rejet.

 

              Le 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a avisé les parties qu’elle limitait en l’état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles de N.________ et l’a invité à se déterminer sur cette question.

 

              Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, N.________ a conclu, avec suite de frais, à la recevabilité de ses conclusions.

 

              Par prononcé du 16 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis l’exception d’irrecevabilité soulevée par M.________, déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 et fixé les frais et les dépens.

 

              Par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par N.________, annulé le prononcé et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision afin qu’un tribunal en corps, et non le président, statue sur la recevabilité des conclusions de N.________.

 

              L’audience de jugement pour instruire et juger la recevabilité des conclusions reconventionnelles de N.________ s’est tenue le 25 janvier 2016 en présence des conseils des parties.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes
(art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

1.2              Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC — qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).

 

              Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

 

1.3              En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement déclarant recevables les conclusions reconventionnelles prises par N.________. Quelle que soit l'issue de la procédure d'appel, le sort des conclusions principales prises par M.________ dans sa demande devra encore être tranché. La décision de la cour de céans étant susceptible de mettre partiellement fin au procès, le jugement entrepris est par conséquent une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, contre laquelle un appel au sens de l'art. 308 CPC peut être interjeté.

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit.,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

 

3.

3.1              L'appelant invoque la violation de l'autorité de la chose jugée. En substance, il explique que la conclusion reconventionnelle de l'intimé en paiement de 40'000 fr. est fondée sur un second prêt que ce dernier lui aurait accordé, alors que la question de l'existence de ce second prêt a déjà été tranchée, de manière définitive, dans une précédente procédure.

 

              L'intimé relève, pour l'essentiel, que, lors du premier procès, il a allégué l'existence du prêt de 40'000 fr. aux seules fins d'écarter les moyens libératoires soulevés par sa partie adverse, étant précisé qu'il n'avait pris aucune conclusion active à ce propos.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Il faut notamment que le litige n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (al. 2).

 

              Cette règle consacre le principe de l'autorité de la chose jugée des décisions de justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique, portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.3). Le principe de l'autorité de la chose jugée est, comme déjà avant l'entrée en vigueur du CPC, un principe de droit matériel fédéral pour les prétentions qui découlent de ce droit (TF 4A_568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 ; ATF 121 III 474 consid. 2, JdT 1996 I 230).

 

3.2.2               En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273 ; ATF 125 III 241 consid. 1, JdT 1999 I 443 ; ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230 ; ATF 115 II 187 consid. 3b, JdT 1989 I 586), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 116 II 738 consid. 2a).

 

3.2.3               II y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 206, note Schweizer ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1, SJ 2011 I 103 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet s'entend au sens matériel ; il n'est cependant pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b, JdT 2003 I 29 ; ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). Si une partie n'allègue pas les faits, ou ne les prouve pas à satisfaction, l'autorité de la chose jugée s'étendra à tous les faits inclus dans la cause, car le jugement établit de manière définitive la situation de fait qui est à la base du litige ; partant, il ne sera pas possible d'introduire une nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans la procédure précédente : l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (TF 5A_296/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). L'action nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce procès (ATF 116 II 738 consid. 2a ; ATF 105 II 268 consid. 2, JdT 1980 I 284 ; TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les réf. citées).

 

              Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; TF 5A_589/2014 du
11 novembre 2014 consid. 1.2). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62 ; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, pp. 47/48).

 

3.3              Dans le cadre de la première procédure, N.________ a réclamé à M.________ le remboursement du montant de 70'000 fr. en se fondant sur le contrat de prêt du 25 juillet 2003. Il a fait valoir que le montant total était dû, dès lors que le versement de 40'000 fr. intervenu le 20 janvier 2009 concernait un autre prêt, octroyé au mois de décembre 2005. Le tribunal saisi ne lui a pas alloué le montant total réclamé. Dans sa motivation, il a expliqué que les pièces au dossier et les témoins entendus à ce sujet établissaient l'existence d'un seul et unique prêt de 70'000 francs. Il a dès lors retenu que N.________ n'avait pas octroyé de second prêt à M.________, le versement d'un montant de 40'000 fr. étant intervenu en remboursement partiel du montant de 70'000 francs. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation, considérant également que le second prêt de 40'000 fr. allégué par N.________ était inexistant. Les juges du premier procès ont dès lors réduit le montant réclamé par N.________ afin de tenir compte du remboursement partiel de 40'000 francs. Inversement, il est évident que si les autorités de première et deuxième instance avaient considéré qu'un second prêt existait, elles auraient alors condamné M.________ au paiement de la somme de 70'000 fr., le versement de 40'000 fr. ne devant plus être déduit mais intervenant en remboursement du second prêt, de sorte que le dispositif aurait été différent. Partant, il convient d'admettre que la question de l'existence du second prêt de 40'000 fr. a déjà été examinée dans le cadre d'une précédente procédure et que le dispositif du jugement rendu à l'issue de celle-ci inclut la conséquence de la réponse à cette question. Les deux procès ont par conséquent le même objet, et il importe peu à cet égard que les conclusions n'aient pas été formulées de manière identique dans les deux procédures. En définitive, un nouveau tribunal ne saurait entrer en matière sur la conclusion reconventionnelle de l'intimé.

 

4.             

4.1              Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables.

 

              Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., doivent être mis à la charge de N.________ et que M.________ a droit à des dépens de première instance par 2'000 francs (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 62
al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              L'appelant a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et à la restitution de l'avance de frais qu'il a fournie par
1'400 fr. (art. 111 al. 2 CPC), à la charge de l’intimé.

 

4.4                            Le dispositif notifié précédemment aux parties met les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de "l'appelant N.________" (chiffre III) et condamne "l'appelant N.________" à verser à "l'intimé M.________" la somme de 3'400 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV). Ces chiffres seront rectifiés d'office dans le dispositif ci-dessous, conformément à l'art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que M.________ soit désigné en qualité d'appelant et N.________ en qualité d'intimé. 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

I.       L’appel est admis.

 

II.     Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.                   Déclare irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 ;

 

II.                 Arrête les frais du présent jugement à 500 fr. (cinq cents francs) et les met à la charge de N.________;

 

III.              Dit que N.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé N.________.

 

              IV.              L’intimé N.________ doit verser à l'appelant M.________ la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 11 juillet 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pascal De Preux (pour M.________),

‑              Me Séverine Berger (pour N.________.

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 40'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :