TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.038327-160783

371


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 juin 2016

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Composition :               M.              Meylan, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 et 163 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 et 312 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par R.G.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 avril 2016 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.G.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2016, envoyé pour notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux R.G.________ et S.G.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde de l’enfant T.G.________, né le [...] 2007, à sa mère, S.G.________ (II), dit que R.G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant T.G.________ à exercer d’entente entre les parties (III), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à R.G.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), attribué à celui-ci la jouissance du véhicule Porsche Carrera S, à charge pour lui d’en payer les charges (VI) et celle du véhicule Ford S-Max (VD [...]) à S.G.________, à charge pour elle d’en payer les charges (VII), dit que R.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 15'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de S.G.________, dès et y compris le 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés par R.G.________ depuis cette date (VIII), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de S.G.________ à une décision ultérieure (IX), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de prononcer une garde alternée. Dans un souci de stabilité pour l’enfant et pour maintenir la fratrie, il ne se justifiait pas de modifier la situation actuelle. Rien ne justifiait de restreindre le droit de visite du père aux modalités usuelles. Selon le premier juge, il était constant que R.G.________ avait assumé intégralement le train de vie élevé des parties durant le mariage, comprenant non seulement l’entretien de l’enfant T.G.________ mais également celui de D.G.________, fils de S.G.________ et beau-fils de R.G.________. Pour fixer la contribution d’entretien, il a tenu compte des dépenses de S.G.________ et ses deux fils, rendues vraisemblables à hauteur de 12'868 fr. sans compter les impôts estimés au montant annuel de 32'270 francs.

 

 

B.              Par acte du 2 mai 2016, R.G.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant à l’annulation des chiffres II, III, IV, VIII et XI de son dispositif et à la réforme du prononcé en ce sens que la garde exclusive de l’enfant T.G.________, né le [...] 2007, lui soit octroyée (3), qu’un large droit de visite soit réservé à S.G.________, lequel serait exercé, à défaut d’entente, selon les modalités d’exercice du droit de visite décrites au chiffre IV du dispositif du prononcé querellé (4), qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser chaque mois un montant de 3'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de S.G.________ (5), que celle-ci soit enjointe d’exercer immédiatement une activité lucrative (6), qu’il soit donné acte de ce que, dans l’intervalle, mais pour une durée maximum de six mois, il s’engage à verser chaque mois un montant supplémentaire de 3'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de S.G.________ (7). A défaut de garde exclusive, il a conclu à ce qu’une garde alternée entre les deux parents soit instaurée, de sorte que l’enfant T.G.________ passe la moitié de son temps chez son père et la moitié de son temps chez sa mère à raison d’une semaine sur deux, sauf accord contraire des parties (8), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à l’entretien de l’enfant T.G.________, sous réserve de frais extraordinaires qu’il devrait alors avoir approuvés au préalable (9) et a repris sous chiffres 10 à 12 les conclusions énoncées précédemment sous chiffres 5 à 7. Concernant les frais, il a conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance et de celle d’appel soient arrêtés, puis mis à la charge des deux époux à raison d’une moitié chacun (13), que ces frais soient compensés avec les avances fournies par les parties, la partie qui aurait le moins avancé étant, le cas échéant, condamnée à verser à l’autre la moitié de toute éventuelle différence résultant de ces montants (14), qu’il ne soit pas alloué de dépens (15), que les parties, en tant que de besoin, soient condamnées à exécuter les dispositions de l’arrêt à rendre (16) et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions (17).

 

              Par réponse du 13 juin 2016, S.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par R.G.________ dans son appel. Elle a entre outre pris des conclusions subsidiaires.

 

              Les parties ont produit des pièces sous bordereau à l’appui de leurs écritures.

 

              Le 15 juin 2016, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par S.G.________ dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Lors de l’audience d’appel du 27 juin 2016, les parties ont été entendues en présence d’un interprète français/anglais.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des déclarations des parties, les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants du présent arrêt :

 

1.              R.G.________, né le [...] 1945, et S.G.________, née [...] le [...] 1967, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2011 dans le district de Black River (Ile Maurice).

 

              De cette union est né l’enfant T.G.________, le [...] 2007 à Nyon.

 

              S.G.________ a un fils, D.G.________, né le [...] 1998 d’une précédente union. Celui-ci a vécu avec sa mère et R.G.________ depuis l’âge de 7 ans.

 

2.              En raison de difficultés conjugales apparues au printemps 2014, les époux vivent séparés depuis lors, époque à laquelle ils avaient déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 8 septembre 2014, qui n’a pas abouti. Dans le cadre de cette requête commune, les parties avaient conclu à l’autorité parentale conjointe à l’égard de leur enfant T.G.________ et à l’octroi du droit de garde de celui-ci à sa mère, un large droit de visite étant accordé à son père.

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2015, R.G.________ a conclu, notamment, principalement à ce que la garde exclusive de l’enfant T.G.________ lui soit attribuée, à ce qu’un large droit de visite soit réservé à S.G.________, lequel sera exercé, à défaut d’accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à verser chaque mois à S.G.________ la somme de 3'000 fr. à titre de contribution de son entretien et à ce que les frais soient compensés.

 

              Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 août 2015, S.G.________ a conclu, notamment, à ce que la garde de l’enfant T.G.________ lui soit attribuée, à ce que soit accordé à R.G.________ un droit de visite exercé un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, à ce que celui-ci lui verse, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 14'000 fr. à titre de contribution mensuelle pour son entretien, que cette contribution d’entretien lui soit due dès les 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, à ce que R.G.________ lui verse , par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution mensuelle pour l’entretien de T.G.________, que cette contribution soit due dès le 1er janvier 2015, que R.G.________ paie l’écolage de T.G.________ à Mont-Olivet et à ce que R.G.________ lui verse une provision ad litem de 15'000 francs.

 

              Par déterminations du 18 novembre 2015, R.G.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 24 août 2015 et conclu au rejet de toutes autres ou conclusions contraires prises par son épouse.

 

              Par procédé écrit du 24 novembre 2015, S.G.________ a maintenu ses conclusions prises dans sa requête du 26 août 2015.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2015, S.G.________ a admis que R.G.________ puisse voir son enfant au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que chaque semaine du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école. Les parties sont convenues de mettre en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin qu’il établisse un rapport d’évaluation sur les conditions de vie de l’enfant T.G.________ auprès de chaque parent, en vue de l’attribution du droit de garde à l’une ou l’autre des parties ou pour apprécier l’hypothèse d’une garde alternée, en défaveur de laquelle s’était alors exprimée S.G.________.

 

3.              Par requête du 30 janvier 2016, S.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit renoncé au mandat confié au SPJ et, à titre principal, notamment à ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de son fils T.G.________ au Royaume-Uni, à partir du 28 juin 2016.

 

4.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              Au cours de la vie commune, S.G.________ a travaillé du 11 avril au 22 décembre 2010 au sein de la crèche [...] à un taux de 30 %. Elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Nyon aux mois d’avril et mai 2014, a bénéficié d’un appui scolaire destiné à favoriser l’insertion professionnelle et a été invitée à suivre un cours de 20 jours, le 16 juin 2014.

 

              A ce jour, S.G.________ n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu à ce titre.

 

              S.G.________ vit, avec ses deux enfants, dans un appartement de 5,5 pièces, sis dans la [...], à [...], dont le loyer brut est de 4'000 fr. par mois, comprenant 150 fr. de frais de charges, en vertu d’un bail ayant commencé le 15 septembre 2014.

 

              Au vu des pièces du dossier, les autres dépenses mensuelles de S.G.________, comprenant également celles de ses deux enfants, T.G.________ et D.G.________ sont les suivantes : 6 fr. 95 d’assurance ECA, 26 fr. 50 d’assurance RC-Ménage, 24 fr. 65 d’assurance protection juridique, 537 fr. 70 d’assurance maladie (soit 375 fr. 50 pour elle-même et 81 fr. 10 pour chaque enfant), 55 fr. 25 de taxe pour le véhicule Ford dont elle a la jouissance, 500 fr. de frais pour ce véhicule, comprenant également la prime d’assurance, 629 fr. 05 de cotisations AVS, 572 fr. de dépenses privées la concernant effectuées avec la carte de crédit Barclaycard, 165 fr. de frais myOne Service, 49 fr.15 d’abonnement de fitness, 1'162 fr. 50 de frais scolaires de T.G.________ à Mont-Olivet, comprenant l’écolage, le matériel et les sorties, 72 fr. 10 de frais de cours de chinois donnés à T.G.________, 29 fr. 35 de frais de cours de natation, 39 fr. de frais de football (soit 14 fr. pour T.G.________ et 25 fr. pour D.G.________), 83 fr. de frais d’études au gymnase, y compris le matériel, pour D.G.________, 38 fr. 25 de frais d’abonnement de bus et 450 fr. de frais d’argent de poche et de repas pour celui-ci, ainsi que 3'000 fr. de frais généraux pour la nourriture, les vêtements et autres besoins (5 fr. 80 de taxe de déchets, 200 fr. de frais multimédia, 90 fr. d’électricité, 52 fr. 50 de charges locatives supplémentaires, 50 fr. de frais de portable pour D.G.________ et 125 fr. de frais Swisscom), 1'428 fr. de frais de loisirs et de vacances et 2'690 fr. de frais estimés à titre d’impôts, soit un total de 11'409 fr. 15.

 

              R.G.________ vit dans l’ancien appartement conjugal, un duplex de 6 pièces, sis dans la [...], à [...], dont le loyer mensuel brut est de 4'005 fr., comprenant 240 fr. de charges. Il assume également chaque mois un loyer de 200 fr. pour un box simple intérieur et un loyer de 140 fr. pour une place de parc intérieure.

 

              Selon la déclaration d’impôt 2013 de R.G.________, un ancien homme d’affaires aujourd’hui retraité, celui-ci et sa famille sont imposés à la dépense à hauteur de 300'000 fr. par an. Il ressort en outre des relevés du compte commun ouvert au nom des deux époux auprès d’ [...] que, durant l’année 2013, un montant total d’environ 317'000 fr. en a été débité, ce qui équivaut à un montant mensuel moyen de 26'416 fr. 65. De ce montant de 317'000 fr., un montant de l’ordre de 105'000 fr. a été versé au Département des finances à Lausanne, à titre d’impôts.

 

              Entre avril 2012 et mars 2013, R.G.________ a perçu des revenus de l’ordre de 202'364 fr., alors que les époux ont dépensé la somme de 316'107 fr. et, entre avril 2013 et mars 2014, il a perçu des revenus de l’ordre de 167'945 fr., alors qu’ils ont dépensé la somme de 302'577 fr., ces montants n’incluant pas les impôts à hauteur de quelque 100'000 fr. par an.

 

              La fortune de R.G.________ se compose des « liquidités suivantes » : GBP 4'347'970.00 auprès de la banque [...] SA à Genève au 30 septembre 2015, GBP 44'448.23 auprès de la banque [...] à [...] (GB) au 31 août 2015 et GBP 8'617.09 auprès de cette même banque au 30 septembre 2015, CHF 27'530.58 auprès de la banque [...] SA (compte personnel 60plus) au 30 septembre 2015.

 

              En outre, R.G.________ est actionnaire de trois entreprises britanniques, dont il est susceptible de percevoir des revenus.

 

              R.G.________ a assumé l’intégralité du train de vie des époux pendant la vie commune, lequel était confortable, et a ainsi puisé dans sa fortune.

 

5.              La situation personnelle des parties est la suivante :

 

              Durant la vie commune, S.G.________ s’est occupée essentiellement de son fils T.G.________, qui vit actuellement avec elle et son demi-frère, D.G.________.

 

              A ce jour, tant R.G.________, qui est retraité, que S.G.________ sont disponibles et ont les capacités éducatives pour s’occuper de leur fils T.G.________. Malgré les nombreuses écritures échangées au cours de la procédure de première instance et selon les déclarations des parties en audience d’appel du 27 juin 2016, le droit de visite élargi accordé à R.G.________ se déroule correctement. L’enfant T.G.________ rend spontanément visite à son père en dehors des moments spécifiquement prévus. Lors de ces visites spontanées, sa mère téléphone parfois à son époux pour parler à son fils ou pour savoir s’il rentre à la maison. T.G.________ s’entend bien avec son demi-frère, D.G.________, ainsi qu’avec le fils aîné de l’appelant.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

 

1.2              En vertu de l’art. 314 CPC, si la décision querellée a été rendue en procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable. En l’occurrence, la décision attaquée est un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale régi par la procédure sommaire, de sorte que les conclusions prises subsidiairement par l’intimée au pied de sa réponse du 13 juin 2016 sont irrecevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 8 février 2012/61).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert et d’analyser en détails les nombreuses pièces éparses produites, tels les relevés de compte (CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b).

 

              Néanmoins, en présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

 

2.2              Les parties ont réciproquement produit plusieurs pièces sous bordereau à l’appui de leurs écritures en procédure d’appel. Dans la mesure où elles ont complété leurs écritures sans qu’aucune des parties ne s’y oppose, la recevabilité des pièces ne sera examinée au regard de l’art. 317 al. 1 CPC que si cela s’avère nécessaire lors de l’examen motivé des griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge (cf. infra consid. 3.3.3.2). En effet, les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43).

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en ce qui concerne la garde de l’enfant T.G.________ et la quotité de la contribution d’entretien.

 

3.2              L’appelant conteste que l’intimée se soit occupée essentiellement de l’enfant pendant la vie commune et réfute sa capacité à s’en occuper tant quantitativement que qualitativement. On relève à cet égard que l’appelant avait implicitement reconnu la disponibilité et les capacités éducatives de l’intimée, étant convenu dans la requête commune en divorce de lui octroyer le droit de garde de l’enfant. Quant à la requête en déplacement de la résidence habituelle de l’enfant pour le Royaume-Uni, elle est actuellement pendante devant le premier juge et n’infirme pas les capacités éducatives de l’intimée. S’agissant de la prétendue prodigalité de celle-ci, l’appelant n’a pas démontré en quoi cela nuirait aux capacités éducatives de l’intimée à l’égard de son enfant. Enfin, s’il est vraisemblable que l’appelant, en tant que retraité, est pleinement disponible pour s’occuper de son fils, il ne rend pas pour autant vraisemblable que l’intimée ne l’aurait pas été pendant la vie commune, malgré le temps consacré à ses amis, ses loisirs et à développer son réseau social sur Internet en vue de préparer son avenir professionnel, et ne le serait pas à ce jour, vu qu’elle n’exerce actuellement aucune activité professionnelle et ne peut être contrainte à travailler avant que son fils ait atteint l’âge de 10 ans (cf. infra consid. 5.3). Par conséquent, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait tel que constaté par le premier juge en ce qui concerne la situation personnelle des parents relative à la garde de l’enfant, cela d’autant plus que celle-ci sera évaluée par le SPJ, qui sera aussi en mesure d’entendre l’enfant au sujet de sa relation avec ses parents. En revanche, il convient de le compléter en tenant compte des déclarations des parties du 27 juin 2016, lesquelles confirment le déroulement harmonieux du droit de visite élargi et la bonne entente des parties à cet égard.

 

3.3              L’appelant conteste également la surévaluation de ses revenus, l’absence erronée de perspectives professionnelles pour l’intimée et l’appréciation excessive du train de vie des parties pendant la vie commune.

 

3.3.1              Contrairement à ce qu’aurait retenu le premier juge, sa situation financière serait parfaitement claire et n’aurait rien d’opaque. L’appelant admet en effet à l’allégué 38 de son appel, tel que l’a retenu le premier juge, disposer d’une fortune liquide au 30 septembre 2015 composée de la manière suivante : GBP 4’347'970.00 auprès de la Banque [...] SA, GBP 8'617.09 auprès de la [...] à [...] (GB) et CHF 27'530.58 auprès d’ [...] SA (compte personnel 60plus), de même, à l’allégué 42 de son appel, être actionnaire de trois sociétés : [...] Estate Ltd à hauteur de 25 %, [...] Ltd en qualité d’actionnaire unique et [...] Ltd à hauteur de 25 %. Selon l’appelant, la situation financière de ces trois sociétés serait précaire, voire nécessiterait de sa part l’apport de fonds, de sorte que celles-ci ne seraient pas en mesure de lui verser une rémunération régulière. S’il est vrai que le fait d’être actionnaire d’une société ne permet pas forcément de retenir que l’appelant aurait une position dirigeante lui permettant de décider si une rémunération doit lui être versée ou non, il n’en demeure pas moins qu’il est rendu vraisemblable que l’appelant dispose toujours d’une fortune liquide de plus de 4 millions et qu’il est susceptible de percevoir des revenus issus de ses actionnariats, selon les fluctuations de l’état financier desdites sociétés. Partant, l’état de fait sera modifié en ce sens, sans que cela n’ait pour autant d’incidence sur l’issue du litige.

 

3.3.2              Concernant l’activité professionnelle de l’intimée, les pièces révèlent qu’elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Nyon aux mois d’avril et mai 2014, qu’elle a bénéficié d’un appui scolaire destiné à favoriser l’insertion professionnelle et qu’elle a été invitée à suivre un cours de 20 jours, le 16 juin 2014. Elle avait effectivement travaillé du 11 avril au 22 décembre 2010 au sein de la crèche [...] à un taux de 30 %. Ces éléments permettent certes d’établir quel type d’activité professionnelle l’intimée pourrait raisonnablement accomplir et serait susceptible d’exercer selon les conditions du marché du travail (cf. TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1), de sorte que l’état de fait sera complété. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, de même que pendant la vie commune, l’intimée n’a pas exercé d’activité professionnelle régulière qui justifierait qu’elle travaille avant que son fils n’ait dix ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2). Quant à l’éventuelle activité exercée par l’intimée en qualité d’assistante-marketing, elle n’est pas rendue vraisemblable par les pièces alléguées à ce propos par l’appelant.

 

3.3.3

3.3.3.1              L’appelant estime que le premier juge aurait surévalué le train de vie de la famille pendant la vie commune en effectuant un calcul erroné entre ses revenus et les dépenses de la famille.

 

              Comme l’a retenu le premier juge et comme cela ressort de sa déclaration d’impôt 2013, l’appelant et sa famille sont imposés à la dépense à hauteur de 300'000 fr. par an. A l’allégué 54 de son appel, l’appelant admet d’ailleurs que, entre avril 2012 et mars 2013, il a perçu des revenus de l’ordre de 202'364 fr. et les époux ont dépensé 316'107 fr., ce qui révèle un déficit de 113'374 fr. et que, entre avril 2013 et mars 2014, il a perçu des revenus de l’ordre de 167'945 fr. et que les époux ont dépensé 302'577 fr., ce qui représente un déficit de 134'632 francs. Selon ses dires, ces montants ne comprennent pas les impôts à hauteur de quelque 100'000 fr. par année. Or, à l’allégué 50 de son appel, l’appelant reconnaît que le couple a régulièrement puisé dans sa fortune pour assumer le train de vie. Partant, la constatation du premier juge, selon laquelle il ressort des relevés du compte commun [...] que, durant l’année 2013, un montant total d’environ 317'000 fr. en a été débité, corrobore les déclarations de l’appelant. En effet, en constatant que sur la somme de 317'000 fr. débitée du compte commun [...], celle de 105'000 fr. a été versée à l’Office des impôts, on relève que le montant de 212'000 fr., admis par l’appelant à l’allégué 61 de son appel, a été débité à titre de dépenses et on déduit que la différence de l’ordre de 100'000 fr. a été comblée par sa fortune. Par conséquent, il est rendu vraisemblable que la famille menait un train de vie durant la vie commune équivalent à une dépense annuelle de l’ordre de 300'000 fr., soit en moyenne 25'000 fr. par mois, montant au demeurant raisonnable au vu de la fortune de l’intimé.

 

3.3.3.2              L’appelant conteste également certaines des dépenses mensuelles que le premier juge a considérées comme effectuées par l’intimée pour elle-même et ses deux enfants.

 

              S’agissant du montant du loyer de l’appartement conjugal, il ressort en effet de la pièce 51 figurant au dossier de première instance et produite par l’appelant le 29 février 2016 à la suite de la requête en déplacement de la résidence de l’enfant de l’intimée que le loyer brut de 4'424 fr. (soit net de 4'244 fr. + 240 fr. de charges) a baissé à un loyer brut de 4'005 fr. (soit net de 3'765 fr. + 240 fr. de charges). Le loyer brut de l’intimée étant de 4'000 fr. (soit net de 3'850 fr. + 150 fr. de charges), l’on constate dès lors que chaque partie vit dans un appartement dont le loyer est d’un montant identique et que le principe d’égalité entre les époux à cet égard est respecté.

 

              Pour ce qui concerne les frais de véhicule retenus à hauteur de 550 fr. 25 par le premier juge, l’appelant s’oppose aux montants retenus de la prime d’assurance par 328 fr. et de frais généraux par 171 fr. 70. Il se fonde sur la pièce 8 produite le 2 mai 2016 à l’appui de son appel, laquelle est un décompte de prime pour l’année 2016 relatif au véhicule Ford daté du 18 novembre 2015 qui indique que la prime d’assurance annuelle est de 1'832 fr. 70, soit 152 fr. 70 par mois. Or, cette pièce étant antérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2015 et l’appelant ne démontrant pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité de la produire à cette audience, cette pièce est irrecevable en procédure d’appel en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC. Par conséquent, il ne se justifie pas de retenir le montant de 152 fr. 70 au lieu de celui de 328 fr. retenu par le premier juge, la différence de 175 fr. 60 par mois étant toutefois négligeable. L’appelant réfute le montant de 171 fr. 70 estimant inadmissible de retenir ce fait qui n’est étayé par aucune pièce. Toutefois, les coûts fixes et variables, sans l’amortissement (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3), calculés selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II, englobent les primes d’assurances et la taxe automobile, ainsi qu’un montant par kilomètre (70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5). Or, le montant mensuel de 171 fr. 70 divisé par 70 ct aboutit à un résultat de 245,30 kilomètres par mois, ce qui équivaut à 12,25 kilomètres par jour ouvrable. Il paraît dès lors vraisemblable que l’intimée effectue un tel kilométrage pour des activités ménagères ou des loisirs (cf. TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Par conséquent, le montant de 171 fr. 70 à titre de frais d’entretien du véhicule est vraisemblable et a été retenu à juste titre par le premier juge. Ainsi, le montant total des frais de véhicule à charge de l’intimée à hauteur de 550 fr. 25 doit être confirmé.

 

              A propos des dépenses privées de l’intimée retenues à hauteur de 720 fr. 35 sur la base des décomptes de sa carte de crédit Barclaycard des mois de février, avril à juin 2013, l’appelant les conteste au motif que l’intimée n’aurait allégué à ce titre qu’un montant mensuel de 250 fr. et que le premier juge ne se serait fondé que sur les décomptes relatifs à l’année 2013. Dans la mesure où le bail de l’intimée a débuté le 15 septembre 2014, l’on peut présumer que la vie commune des parties a cessé dès cette date. Partant, il se justifie de déterminer les dépenses mensuelles de l’intimée découlant de l’utilisation de sa carte de crédit Barclay en se basant sur les décomptes de l’année 2013 ainsi que sur les décomptes des mois de janvier à septembre 2014. Il résulte de ces décomptes qu’au cours des 14 mois, la somme de 8'008 fr. 30 a été dépensée, soit une moyenne de 572 fr. par mois. Il convient dès lors de retenir cette somme à titre de dépenses privées de l’intimée au moyen de sa carte de crédit Barclaycard.

 

              Le premier juge aurait retenu à tort le montant mensuel de 164 fr. 35 pour les frais liés au services de myOne Service représentant un montant total de 1'972 fr. 15 pour l’année 2013, alors que l’intimée n’aurait versé qu’un montant total de 1'628 fr. 05 pour cette année. Il ressort de la pièce 155 produite sous bordereau du 26 août 2015 que l’intimée a versé la somme de 1'628 fr. 05 au cours de l’année 2013 et la somme de 1'023 fr. 30 pour les mois de janvier à avril 2014. Dès lors, les frais mensuels liés aux services de myOne Service de janvier 2013 à avril 2014 s’élèvent à 165 fr. 70. Partant, le montant mensuel retenu par le premier juge sera arrondi à 165 francs.

 

              L’appelant estime excessif le montant de 3'000 fr. retenu par le premier juge à titre de frais généraux comprenant les frais de nourriture, vêtements et autres frais quotidiens, ainsi que les frais de taxe de déchets, multimédia, électricité, charges supplémentaires et téléphonie résultant des pièces 14, 17, 18, 19, 26 et 37 produites sous la pièce 5 du bordereau du 24 août 2015. En effet, l’intimée n’assumerait pas l’intégralité des frais liés à l’enfant T.G.________, celui-ci étant souvent chez son père en vertu d’un droit de visite élargi, voire même plus souvent. Toutefois, l’appelant n’allègue pas ni ne rend vraisemblable quels frais de l’enfant il supporterait en lieu et place de l’intimée et quelle en serait la portée sur les dépenses de celle-ci.

 

              Enfin, l’appelant conteste également le montant mensuel de 1'280 fr. retenu par le premier juge, au motif qu’elle ne produit aucune pièce à cet égard et que les dépenses relatives à ses voyages en Angleterre découle déjà des dépenses effectuées avec sa carte de crédit Barclaycard. L’on observe que ce motif a été pris en considération par le premier juge, puisque celui-ci a déduit le montant découlant de l’utilisation de la Barclaycard du montant de 2'000 fr. retenu pour de tels voyages et loisirs. C’est à juste titre que le premier juge a estimé ce montant vraisemblable au vu du train de vie des parties pendant la vie commune et notamment des voyages régulièrement effectués en Angleterre par l’intimée, quelles qu’en soient les raisons.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, les dépenses mensuelles de l’intimée, telles que retenues par le premier juge, sont rendues vraisemblables, à l’exception des frais découlant de l’utilisation de la carte de crédit Barclaycard qui doivent être réduits à 572 fr. par mois (au lieu de 720 fr. 35), le montant mensuel lié aux services de myOne Service retenu par le premier juge qui sera arrondi à 165 fr. (au lieu de 164 fr. 35) et le montant retenu pour les frais de voyage et loisirs augmenté à 1'428 fr. (soit 2'000 fr. – 572 fr.). Partant, les dépenses mensuelles de l’intimée, y compris celles de ses deux enfants, sont rendues vraisemblables pour un montant global de 15'409 fr. 15.

 

 

4.

4.1              L’appelant invoque une violation des art. 176 al. 3 et 273 al. 1 CC. La garde exclusive de l’enfant T.G.________ aurait dû lui être attribuée aux motifs que l’intimée s’avérait moins disponible pour s’en occuper et quelle ne présentait pas les capacités éducatives pour s’en occuper. Subsidiairement, la garde conjointe aurait dû être prononcée.

 

4.2              Pour attribuer la garde d’un enfant, il est fondamental de considérer le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Ainsi, en cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3).

 

              A propos de la garde alternée, celle-ci ne sera décidée que s'il s'agit de la meilleure solution pour le bien de l'enfant – ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3) – la seule existence et persistance de l'opposition de l'un des parents ne suffisant pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, mais l'absence de consentement de l'un des parents permettant de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (CACI 20 novembre 2014/559 consid. 3a ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4).

 

              Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36 consid. 3 et réf. cit.).

 

4.3              En l’espèce, il est vraisemblable, sous réserve du rapport d’évaluation à rendre par le SPJ, que les capacités éducatives respectives des parties sont équivalentes, tant quantitativement que qualitativement, pour un développement harmonieux de l’enfant T.G.________ (cf. supra consid. 3.2). Si les parties avaient des difficultés à communiquer en première instance, elles semblent, au vu de leurs déclarations à l’audience d’appel, exercer une bonne entente au sujet de leur enfant. Les conditions de vie, telles que la proximité des domiciles, ne paraissent pas s’opposer à une garde alternée. Toutefois, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le critère de la stabilité de l’enfant T.G.________, notamment la continuation de sa relation avec son demi-frère, impose d’éviter de changer la situation actuelle. Cette solution se justifie d’autant plus que l’exercice du droit de visite élargi se déroule correctement et que le Service de protection de la jeunesse déposera prochainement le rapport d’évaluation requis communément par les parties, lors de l’établissement duquel l’enfant pourra être entendu. Dans l’attente de ce rapport, il se justifie de maintenir l’attribution de la garde de l’enfant T.G.________ à l’intimée.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste la quotité de la contribution d’entretien. Le premier juge aurait dû appliquer la méthode du minimum vital élargi et aurait tenu compte d’un train de vie pendant la vie commune trop élevé. Il n’aurait en outre pas tenu compte de la possibilité pour son beau-fils, D.G.________, devenu majeur, de pourvoir lui-même partiellement à son entretien, ni de la possibilité d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

 

5.2              Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution d’entretien à verser par l’une des parties à l’autre en application de l’art. 163 CC (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le droit fédéral n’impose pas de méthode pour calculer la contribution d’entretien. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et réf. cit. ; SJ 2016 II 141 ss, p. 147).

 

              Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a admis qu’on peut exiger du débirentier, qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). En outre, il n’est pas contraire au principe d’égalité entre les époux qu’on exige d’un conjoint qu’il entame sa fortune, alors que l’on ne peut imposer à l’autre d’en faire autant lorsqu’il en est dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), cela d’autant plus pendant la durée limitée des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_372/2015 consid.2.1.2 et consid. 2.3.2).

 

5.3              En l’espèce, l’appelant est imposé à la dépense à hauteur de 300'000 fr. par an selon sa propre déclaration d’impôt 2013. Il a également admis bénéficier d’une fortune « liquide » de plus de 4 millions. Partant, c’est à juste titre que le premier juge s’est référé à la méthode du calcul concret pour déterminer la contribution d’entretien, qui tient compte du train de vie mené par les époux pendant la vie commune. Il s’est ainsi fondé sur les dépenses mensuelles effectives de l’intimée, pour elle-même et ses deux enfants, lesquelles ont été rendues vraisemblables à hauteur de 15'500 fr. par mois, permettant de couvrir notamment les frais des besoins quotidiens, son loyer, l’écolage et les activités des enfants et les frais de vacances (cf. supra consid. 3.3.3.2). Au vu de la fortune de l’appelant et dans la mesure où l’appelant a reconnu un train de vie de l’ordre de 200'000 fr. pendant la vie commune, le montant mensuel de 15'500 fr. paraît raisonnable pour l’intimée et ses deux enfants (15'500 fr. x 12 = 186'000 fr.). Certes, l’appelant plaide que le montant annuel de 200'000 fr. débité du compte commun [...] était également destiné à couvrir ses propres besoins, de sorte que le montant retenu par le premier juge ne lui permettrait plus d’assumer ses propres besoins. Il a toutefois également reconnu des dépenses annuelles de l’ordre de 300'000 fr. d’avril 2012 à mars 2013, puis d’avril 2013 à mars 2014, tout en expliquant que, déjà au cours de la vie commune, il puisait dans sa fortune à hauteur de 100'000 fr. environ. Ainsi, déjà pendant la vie commune, le train de vie du couple était assuré par un prélèvement dans les avoirs de l’appelant, ce qui lui permettait de couvrir encore des dépenses de l’ordre de 100'000 fr. par mois. Contrairement à ce qu’il allègue, la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge correspond bien au train de vie convenu entre les parties au cours de la vie commune et, au vu de la jurisprudence précitée, les circonstances permettent d’exiger de l’appelant qu’il continue à entamer sa fortune pour assurer à l’intimée et ses deux enfants le train de vie antérieur.

 

              Au demeurant, l’on ne saurait envisager d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Celle-ci n’ayant pas exercé une activité professionnelle régulière au cours de la vie commune et n’en ayant aucune à ce jour, elle ne peut être astreinte à la prise ou reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que son fils T.G.________, dont elle a la garde, n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2). Même si les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique étaient réalisées, un certain délai devrait être accordé à l’intimée pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2). L’intimée pourra être exhortée à travailler dès le mois d’octobre 2017.

 

              Quant au refus partiel de l’appelant de contribuer à l’entretien de son beau-fils en vertu des art. 278 al. 2 et 159 al. 3 CC, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, au motif que celui-ci est devenu majeur, il est infondé. D’une part, en reconnaissant avoir entretenu toute la famille durant la vie commune, il a implicitement convenu de supporter les charges relatives à son beau-fils au regard de l’art. 163 al. 2 CC, de sorte que cette obligation d’entretien subsiste pendant les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; cf. FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.2 ad art. 278 CC et réf. cit.). D’autre part, ce devoir d’entretien demeure à l’égard de l’enfant majeur et son caractère subsidiaire ne saurait être invoqué en l’espèce, l’intimée n’ayant pas de revenu et ne pouvant subvenir ni à l’entretien de son époux ni à celui de son fils (cf. de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.7 ad art. 278 CC). D.G.________ est âgé de 18 ans et poursuit des études au gymnase, de sorte que, les circonstances permettant de l’exiger de l’appelant, celui-ci est tenu de contribuer à son entretien en vertu de l’art. 277 al. 2 CC.

 

 

6.              L’appelant conteste la rétroactivité de la contribution d’entretien avec effet au 1er janvier 2015, au motif qu’il aurait versé un montant de 260'000 fr. à l’intimée du mois d’août 2014 au mois d’octobre 2015, ainsi que divers montants à l’intimée pour son entretien et celui de son fils depuis octobre 2015.

 

              Tel que l’a retenu le premier juge en vertu de l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 115 II 201 consid. 4a). Dans la mesure où les parties ont été en pourparlers avant le dépôt de la requête du 24 août 2015, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le versement de la contribution d’entretien dès le 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés par le requérant pendant cette période pour l’entretien de l’intimée et de ses enfants.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé querellé doit être confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr. 30, soit 2'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision et 166 fr. 30 de frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. b et d CPC ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2016 est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'166 fr. 30 (deux mille cent soixante-six francs et trente centimes), sont mis à la charge de l’appelant.

 

              IV.              L’appelant R.G.________ versera à l’intimée S.G.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Malek Adjadj (pour R.G.________),

‑              Me Emmanuel Hoffrman (pour S.G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :