TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD15.053105-160871

408


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 12 juillet 2016

___________________

Composition :               M.              Colombini, juge délégué

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, de 600 fr. du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, de 1'300 fr. du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, de 2'500 fr. dès le 1er mai 2016, une demie des allocations familiales en sus (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., et les dépens suivent le sort de la cause au fond (II et III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré, au vu des budgets des parties, qu’une contribution d’entretien devait être allouée à l’épouse et à ses enfants à partir du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2015. Auparavant, les parties s’étaient accordées sur le fait qu’aucune contribution ne serait versée. Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent. Compte tenu du système de garde alternée mis en place, selon lequel les enfants se trouvent quatre jours chez leur mère et trois jours chez leur père, il a réparti l’excédent à raison de 4/7 pour la mère et 3/7 pour le père. Enfin, le premier juge a distingué selon trois périodes afin de tenir compte des modifications survenues dans la situation personnelle de l’épouse.

 

 

B.              Par acte du 23 mai 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, A.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants B.D.________ et C.D.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 300 fr. pour chacun d’eux à compter du 1er janvier 2016, puis de 400 fr. dès le 1er mai 2016, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, une demie des allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

 

              Par réponse du 27 juin 2016, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a déposé un bordereau de pièces et requis production du certificat de salaire 2015 et des fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 de A.D.________.

 

              Par écriture du 11 juillet 2016, également accompagnée de pièces, l’appelant a répliqué.

 

                            Une audience d'appel a eu lieu le 12 juillet 2016, à laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil. P.________ a produit un bordereau de pièces. A.D.________ a expliqué que son salaire de 10'422 fr net est payable treize fois l’an et que le forfait de « frais cadre » couvre les frais de représentation effectifs. L’instruction close, les parties ont admis que, dans le cadre de l’appel, il soit procédé à un calcul des contributions pour l’entier de la famille et non à un calcul séparé pour les enfants et pour l’épouse.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les pièces produites valablement en deuxième instance et les déclarations des parties :

 

1.               A.D.________, né le [...] 1965, de nationalité suisse, et A.D.________, née [...] le [...] 1969, de nationalité suédoise, se sont mariés le [...] 2008 à Lausanne.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, B.D.________, née le [...] 2008, et C.D.________, né le [...] 2010.

 

2.               Les parties vivent séparées depuis le 30 mai 2013. Depuis cette date, elles ont convenu d’une garde alternée des enfants, fixée de la manière suivante :

 

-           un week-end sur deux chez chacun des parents,

-           les semaines paires, chez le père le lundi et du mardi au jeudi chez la mère,

-           les semaines impaires, chez le père les lundi, mardi et vendredi, et chez la mère les mercredi et jeudi.

 

              Les parties ont également convenu qu’aucune contribution ne serait due par l’un des époux à l’autre pour l’entretien de la famille.

 

3.

3.1              Le 29 octobre 2015, P.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (II), à ce que A.D.________ jouisse sur ses enfants d’un libre et large droit de visite fixé d’entente avec la mère (III), à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2015 (IV), à ce que la jouissance du chalet de [...], propriété des parties, lui soit attribuée exclusivement, à charge pour elle d’en assumer tous les frais, y compris les intérêts hypothécaires (V) et à ce que la jouissance de l’ancien domicile conjugal reste attribuée à A.D.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (VI).

 

3.2               Le 4 décembre 2015, A.D.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, dont les conclusions sont les suivantes :

 

              «              I.              Confirmer que la jouissance du domicile conjugal est confiée à M. A.D.________, à charge pour lui de payer les charges afférentes.

 

A.           Principalement

 

II.              Confirmer la garde alternée sur B.D.________ et C.D.________, qui s’exercera comme suit :

 

              a/ Principalement :

 

              -               une semaine sur deux chez chaque parent, soit les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père ;

              -               la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,

 

              à charge pour chaque parent de ramener les enfants chez l’autre parent une fois sa période de garde terminée.

 

              b/ Subsidiairement (comme c’est le cas actuellement) :

 

              -               un week-end sur deux chez chaque parent ;

              -               les semaines paires, chez le père le lundi et du mardi au vendredi chez la mère ;

              -              les semaines impaires, les lundi, mardi et vendredi chez le père, et les mercredi et jeudi chez la mère ;

              -               la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,

 

              à charge pour chaque parent de ramener les enfants chez l’autre parent une fois sa période de garde terminée.

 

III.              Dire que les allocations familiales seront partagées en deux entre chaque parent.

 

IV.              Dire que chaque parent prendra en charge les frais relatifs aux enfants liés à la présence de ceux-ci pendant qu’ils résideront chez lui.

 

V.              Dire que A.D.________ prendra à sa charge exclusive les primes d’assurance-maladie des enfants jusqu’à leur majorité, ainsi que les frais médicaux non couverts au titre de la franchise LaMal, l’article 286 al. 3 CC, en cas d’apparition de besoins extraordinaires imprévus, étant toutefois réservé.

 

B.           Subsidiairement

 

VI.              La garde sur B.D.________, née le [...] 2008 et C.D.________, né le [...] 2010, est attribuée à A.D.________.

 

VII.               Un droit de visite et large, à fixer d’entente avec P.________, est attribué à celle-ci. »

 

              Par écriture du 29 février 2016, P.________ a conclu au rejet de ces conclusions et confirmé les conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2015.

 

3.3              En accord avec les parties, la présidente du tribunal d’arrondissement a décidé de transformer la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en mesures provisionnelles.

 

              Lors de l’audience du 13 avril 2016, P.________ a modifié sa conclusion IV en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 3'200 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2015, de 4'500 fr. du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, de 5’250 fr. dès le 1er avril 2016, une demie des allocations familiales en sus

 

              A.D.________ a conclu au rejet desdites conclusions.

 

              Les parties ont pour le surplus signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.D.________ qui en assumera seul le loyer et les charges et confirmant le système de garde alternée comme il suit :

 

«-               un week-end sur deux chez chaque parent ;

-              les semaines paires, chez le père le lundi et du mardi au vendredi chez la mère ;

-              les semaines impaires, les lundi, mardi et vendredi chez le père, et les mercredi et jeudi chez la mère ;

-              la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,

 

à charge pour chaque parent de ramener les enfants chez l’autre parent une fois sa période de garde terminée.

 

Sous réserve de la modification suivante :

 

-      P.________ prendra C.D.________ à la sortie de l’école chaque lundi dès 11h50, et le ramènera chez son père, le même jour, à 18h00, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-2016. »

 

4.

4.1              A.D.________ travaille pour le compte de [...]. Il perçoit un revenu mensuel net de 10'422 fr. 90 treize fois l’an, soit un montant mensuel net moyen de 11'291 francs. Il perçoit en sus des allocations familiales par 600 francs.

 

4.2              Ses charges mensuelles, distinguées entre 2015 et 2016 dès lors que les primes d’assurance-maladie des enfants sont prises en charge par P.________ depuis le 1er janvier 2016, sont les suivantes :

 

                                          2015              2016

 

-               minimum vital (débiteur monoparental

              compte tenu de la garde partagée)              1'350 fr. 00              1'350 fr. 00

-               minimum vital des enfants (3/7)              343 fr. 00              343 fr. 00

-               loyer                                          2'335 fr. 00              2'335 fr. 00

-               caution bail                            28 fr. 50              28 fr. 50

-               assurance maladie              312 fr. 00              398 fr. 90

-              assurance maladie enfants              164 fr. 80              ---

-              franchise                            200 fr. 00              200 fr. 00

-              impôts                            2'430 fr. 00              2'430 fr. 00

-               frais de transport               418 fr. 00              418 fr. 00

-              frais de repas                            266 fr. 65              266 fr. 65

-               frais de garde enfants              730 fr. 00              730 fr. 00

-               vacances                               500 fr. 00              500 fr. 00

 

TOTAL                                          9'077 fr. 95              9'000 fr. 05

5.

5.1              P.________ pour sa part n’a exercé aucune activité lucrative pendant la vie commune. Après la séparation en 2013, elle a été employée à 100% auprès de la société [...] pour un revenu mensuel net de l’ordre de 8’600 francs. Elle a occupé ce poste jusqu’au 31 décembre 2015, après avoir subi une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 12 août au 30 septembre 2015, puis de 50% du 1er au 31 octobre 2015.

 

              P.________ est inscrite au chômage depuis le 1er janvier 2016. Son revenu mensuel net, calculé sur un gain assuré de 9'736 fr., s’élève en moyenne à 7’000 francs. En février 2016, l’intéressée s’est vue imputer trois jours de suspension du droit à l’indemnité-chômage en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi. Par courriel du 12 avril 2016, elle a requis son conseiller auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’ajuster son taux d’activité à 80%, si possible de suite.

 

              P.________ a pour le surplus perçu en 2015 un revenu mensualisé de 300 fr. au titre de dividendes de ses actions suédoises.

 

5.2              P.________ a vécu en concubinage depuis la séparation d’avec son époux jusqu’au mois d’avril 2016. Elle a loué avec son compagnon un appartement dont le loyer s’élève à 4'000 francs. Depuis la séparation d’avec son concubin, elle sous-loue une chambre de l’appartement pour un loyer de 1'300 fr. par mois.

 

              Depuis le 1er janvier 2016, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants sont prises en charge par P.________.

 

              P.________ assume les frais du chalet dont les époux sont copropriétaires à [...]. Ces frais comprennent les intérêts hypothécaires (9'134 fr. en 2015), les taxes communales (469 fr. 10 en 2014), la prime de l’assurance-bâtiment (659 fr. 50 pour l’année 2016) et les frais d’électricité (1'922 fr. 25 en 2015), soit un montant mensualisé arrondi à 1’015 francs.

 

              Au vu de ces éléments, il convient de faire la distinction entre trois périodes : du 1er novembre 2015 – premier jour du mois qui suit le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale – au 31 décembre 2015 (concubinage et activité lucrative) ; du 1er janvier au 30 avril 2016 (concubinage et chômage) et dès le 1er mai 2016 (chômage). Les charges de P.________ durant ces trois périodes sont les suivantes :

 

                                          11-12.2015              01-04.2016              01.05.2016

 

-               minimum vital (débiteur en concubinage

              puis monoparental)              850 fr. 00              850 fr. 00              1'350 fr. 00

-               minimum vital des enfants (4/7)              457 fr. 00              457 fr. 00              457 fr. 00

-               loyer                                          2'000 fr. 00              2'000 fr. 00              2'700 fr. 00

-               assurance maladie (y.c. LCA)              185 fr. 75              422 fr. 75              422 fr. 75

-              assurance maladie enfants (y.c. LCA)              ---              224 fr. 60              224 fr. 60

-              franchise Mme et enfants              291 fr. 65              97 fr. 90              97 fr. 90

-               frais dentaires                            83 fr. 35              ---              ---

-              impôts                            1'200 fr. 00              1'000 fr. 00              1'000 fr. 00

-               frais de transport               327 fr. 35              327 fr. 35              327 fr. 35

-              frais de repas                            266 fr. 65              ---              ---

-               frais de garde enfants              400 fr. 00              400 fr. 00              400 fr. 00

-               frais chalet [...]                 1'015 fr. 00              1'015 fr. 00              1'015 fr. 00

 

TOTAL                                          7'076 fr. 75              6'794 fr. 60              7'994 fr. 60

 

5.3              P.________ a consulté [...], psychologue psychothérapeute, à 31 reprises en 2014 et à 9 reprises entre le 5 janvier et le 5 février 2016.

 

              B.D.________ est également vue par une psychothérapeute, [...], laquelle a émis des factures de 200 fr. et 140 fr. les 26 avril et 13 juin 2016.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

                            Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

 

 

2.             

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2  TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant a produit deux bordereaux de pièces comprenant, outre des pièces de forme (nos 1 à 4), des pièces déjà versées au dossier de première instance (nos 6, 6bis et 9). L’extrait du Registre du commerce (pièce n° 10) est un fait notoire et les extraits internet relatifs à des traductions et des taux de change (pièces nos 5, 7 et 8) sont librement accessibles. Au demeurant, ces derniers visent à établir le montant des dividendes reçus par l’intimée, que celle-ci admet. La pièce n° 11 relative à la prime d’assurance-maladie 2016 de l’appelant lui a été adressée le 5 octobre 2015, de sorte qu’elle aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise. L’intimée admet toutefois qu’elle soit prise en compte. Les pièces nos 12 à 15, et 17 sont nouvelles. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le juge de céans considère toutefois que ces pièces ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la présente cause. Il en va de même s’agissant de la pièce n° 16, laquelle est au demeurant irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance (art. 317 al. 1 CPC).

 

              L’intimée a également produit deux bordereaux de pièces comprenant une pièce de forme et des pièces déjà versées au dossier de première instance (nos 101, 103, 107 en partie). Elle a en outre produit des pièces qui sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles, soit les pièces 103bis à 113 (les pièces 107 et 110 en partie) et 116 à 118. Ces pièces sont irrecevables, l’intimée n'invoquant ni ne démontrant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Sont en revanche recevables les pièces 102, 107 (redevance mai 2016), 110 (factures des 26 avril et 13 juin 2016), 114, 115 et 119, lesquelles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

 

              L’intimée a requis production du certificat de salaire 2015 et des fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 de l’appelant. Il n’a toutefois pas été donné suite à ces mesures d’instructions complémentaires, le salaire de l’intéressé apparaissant en l’état suffisamment établi.

 

 

3.

3.1              L’appelant ne conteste pas le principe d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants à partir du 1er janvier 2016. Il soutient en revanche que l’intimée disposait en novembre et décembre 2015 de revenus suffisants pour assumer ses charges et que, dès lors qu’elle a renoncé, de mai 2013 à octobre 2015, à tout contribution d’entretien pour elle-même et les enfants, elle n’a pas droit à une pension durant ces deux mois.

 

3.2              Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

              La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

 

              Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les réf. citées; ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode.

 

3.3              En l’espèce, le fait que l’intimée n’ait pas demandé de contribution d’entretien au moment de la séparation effective du couple ne l’empêche pas de le faire plus tard. Cela étant, le premier juge a dûment tenu compte de l’accord initial des époux selon lequel aucune contribution ne serait due par l’un des époux à l’autre en ne fixant le point de départ de la contribution d’entretien qu’à partir du 1er novembre 2015, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices l’union conjugale.

 

              Durant la procédure de divorce, chaque époux a droit au maintien de son train de vie antérieur. L’appelant ne fait pas valoir en l’espèce que l’intimée bénéficierait, du fait de la reprise d’une activité professionnelle, d’un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a admis le principe d’une contribution d’entretien dès le dépôt par l’intimée de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Pour le surplus, il est rappelé que les parties ont admis en audience du 12 juillet 2016 que, dans le cadre de l’appel, il soit procédé à un calcul des contributions pour l’entier de la famille et non à un calcul séparé pour les enfants et pour l’épouse. Il convient dès lors d’examiner les arguments des parties relatifs aux revenus et charges des époux.

 

 

4.              Revenus de l’intimée

4.1              L’appelant fait valoir que les parties ont convenu d’une garde alternée, que l’intimée a travaillé à plein temps depuis la séparation et qu’elle ne peut dès lors décider unilatéralement de diminuer ses recherches d’emploi à un taux de travail à 80%. Il requiert dès lors qu’un revenu hypothétique à 100% lui soit imputé, correspondant à des indemnités de chômage de 7'000 fr. par mois.

 

              L’intimée pour sa part fait valoir que l’activité à 100% qu’elle a reprise à la suite de la séparation s’est avérée trop lourde, ce qui a eu pour conséquence de nombreux mois en incapacité de travail et son licenciement. Compte tenu de son état de santé et des soins particuliers à vouer aux enfants, qui auraient tous deux besoin d’un suivi psychologique, elle confirme rechercher un travail à 80%.

 

4.2              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 consid. 3.1.3.1).

 

              Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 ; TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

 

4.3              En l’espèce, si l’intimée n’a pas travaillé durant le mariage, elle a repris une activité à plein temps après la séparation du couple, en mai 2013, alors que les enfants étaient âgés de deux et quatre ans. Les parties ont convenu d’une garde alternée et mis en place des systèmes de prise en charge des enfants durant leurs temps de travail. Du 12 août au 31 octobre 2015, l’intimée a été en incapacité totale puis partielle de travailler pour cause de maladie. Elle suit apparemment depuis 2014 une psychothérapie mais n’a produit aucun certificat médical attestant d’une limitation de sa capacité de travailler à 100%.

 

              De même, si l’on sait qu’B.D.________ voit également une psychothérapeute, rien n’indique que cette thérapie ou l’état de santé de l’enfant soit un frein à l’activité professionnelle de l’intimée. Les soins à vouer aux enfants ne sont au demeurant pas plus importants maintenant qu’au moment de la séparation, alors qu’ils étaient très jeunes, ce qui n’avait pas empêché l’intimée de reprendre une activité à plein temps.

 

              Partant, l’intimée doit se voir imputer depuis le 1er mai 2016 de pleines indemnités de chômage à hauteur de 7'000 fr., correspondant à un taux d’activité de 100%. Ses revenus en 2015 étaient donc de 8’900 fr. (8'600 fr + 300 fr. de dividendes sur ses actions suédoises, qui sont admis en appel) et ceux à retenir depuis le 1er janvier 2016 s’élèvent à 7'300 fr. (7'000 fr. + 300 fr.).

5.              Charges de l’intimée

5.1

5.1.1              L’appelant admet les montants retenus par le premier juge au titre de frais de repas et de transport de l’intimée, soit 266 fr. 65 et 327 fr. 35, lorsque celle-ci travaillait. Il conteste en revanche la prise en compte de ces montants depuis que l’intéressée est au chômage. Il admet tout au plus qu’un montant forfaitaire de 100 fr. soit comptabilisé pour les frais de recherche d’emploi.

 

              L’intimée ne conteste pas que les frais de repas doivent être supprimés de son budget durant sa période de chômage. En revanche, elle soutient avoir besoin de son véhicule pour ses recherches d’emploi. Elle invoque des frais d’assurance à hauteur de 185 fr. 70, ainsi que des frais de réparation et de service par 200 fr. par mois.

 

5.1.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

5.1.3              En l’espèce, l’intimée est à la recherche d’un emploi et a la garde de deux enfants âgés de cinq et sept ans. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a tenu compte des frais de véhicule dans le calcul des charges de l’intimée. Les frais de réparation et de service invoqués par l’intimée, par 200 fr., se fondent toutefois sur des pièces irrecevables. Il convient dès lors de s’en tenir au montant admis par le premier juge et par l’appelant, soit 327 fr. 35 au total. De fait, il ne sera pas tenu compte en sus d’un montant forfaitaire de recherche d’emploi.

 

5.2

5.2.1              L’appelant conteste la prise en compte dans les charges de l’intimée d’un montant de 2'700 fr. à titre de loyer. Il fait valoir que le concubin de celle-ci a signé le bail en qualité de débiteur solidaire et que la fin du concubinage ne met pas fin à ses obligations. Seul un montant de 2'000 fr. devrait dès lors être pris en compte dans les charges de l’intimée à ce titre.

5.2.2              La jurisprudence reconnaît l'application des règles de la société simple à la relation de concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (TF 4A_441/2007 du du 17 janvier 2008 consid. 3). A défaut de convention, lorsque le concubinage prend fin, celui-ci doit en principe être liquidé selon les règles de la société simple (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, nn. 156 ss p. 51 ; Chaix, Commentaire romand CO II, 2e éd. 2012, n. 24 ad art. 530 CO, pp. 56-57). Selon l’art. 544 al. 3 CO, les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers. La dissolution ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers (art. 551 CO).

 

5.2.3              En l’espèce, on ignore si, dans le cadre de la liquidation, l’intimée a repris à son nom le contrat de bail ou si le concubin reste redevable envers le bailleur en vertu du contrat de bail ou des art. 544 al. 3 et 551 CO. Ces questions ne concernent toutefois pas l’appelant : elles relèvent des relations contractuelles qui lient les locataires et leur bailleur, soit des rapports externes entre les parties au contrat.

 

              En tout état de cause, on doit retenir que l’intimée et son concubin ont mis fin à la société simple qu’ils formaient – l’intention d’un des concubins de mettre fin à la relation suffit à faire disparaître le but commun (Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple, SJ 2016 II 223) – et que, dans leur cadre de leur liquidation, ils ont manifestement convenu que l’intimée demeure dans l’appartement loué conjointement et qu’elle reprenne à sa charge le loyer y afférent. Partant, c’est bien un loyer de 4'000 fr., sous déduction de la sous-location par 1'300 fr., qui doit être imputée à l’intimée. Au reste, on notera que le loyer de 2'700 fr. n’est finalement pas si éloigné du loyer de 2'335 fr. qui est retenu pour l’appelant et que l’emplacement de l’appartement facilite la garde alternée convenue entre les parties.

 

              Par surabondance, on notera qu’il n’y a pas de droit à l’entretien après la fin de la vie commune des concubins (TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4). Admettre comme le requiert l’appelant qu’un montant de 700 fr. devrait être payé par le concubin reviendrait à mettre à sa charge une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, ce qui n’est pas admissible.

 

5.3              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimée un montant de 520 fr. pour le chalet de [...], ce qui correspondrait à un budget pour les vacances à la montagne.

 

              Cela étant, l’appelant ne conteste pas que l’intimée a la jouissance du chalet et qu’il lui incombe d’en assumer les frais. Dès lors que le bien est copropriété des deux époux, que son sort sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que, dans l’intervalle, il appartient bien à l’intimée d’en acquitter les frais d’entretien, il est juste d’en tenir compte dans les charges. Ce montant s’élève d’ailleurs à 1'015 fr. et non à 520 fr. comme retenu par erreur par le premier juge.

 

              On doit toutefois admettre que la jouissance du chalet permet effectivement à l’intimée de bénéficier d’un lieu pour passer les vacances avec ses enfants. Par équité, il convient dès lors de prendre en compte dans les charges de l’appelant un montant au titre des vacances, qui peut être fixé ex aequo et bono à 500 francs.

 

5.4              L’intimée fait valoir qu’elle a assumé en 2015 des frais de garde plus élevés que ceux retenus par le premier juge, par 400 fr., en se fondant sur des pièces nouvelles qui sont toutefois irrecevables en deuxième instance (cf. consid. 2.2. ci-dessus). Seul le montant de 400 fr. peut dès lors être admis.

 

              Au demeurant, on ne comprend pas pour quelle raison les frais de garde auraient été plus conséquents en 2015 dès lors qu’il s’agit d’une année scolaire en cours et que l’intimée fait valoir elle-même qu’elle doit maintenir le système de garde mis en place pour pouvoir s’assurer de retrouver un emploi.

 

5.5              L’intimée requiert la prise en compte des frais de psychologue d’B.D.________ à hauteur de 193 fr. par mois. Ce montant n’est toutefois pas étayé par le dossier. En outre, rien n’indique que ce montant n’est pas pris en compte par les assurances de l’enfant. Il ne saurait dès lors en être tenu compte.

 

5.6              Concernant le minimum vital des enfants, l’intimée requiert que ce montant soit ventilé à raison de 4/7 dans son budget et de 3/7 dans celui de l’appelant dès lors qu’elle garde les enfants quatre jours sur sept.

 

              Selon le système de garde alternée mis en place par les parties, l’appelant a effectivement ses enfants auprès de lui en moyenne trois jours par semaine et l’intimée quatre jours. Le premier juge a tenu compte de cet élément dans le partage de l’excédent, non dans celui du minimum vital des enfants. L’appelant critique pour sa part le partage de l’excédent selon cette répartition dès lors qu’il a ses enfants durant la moitié des vacances scolaires.

 

              Il est incontestable que les parties ont convenu d’une garde partagée qui, sur une période de deux semaines, équivaut pour le père à 6 jours de garde et pour la mère à 8 jours de garde. Il est dès lors juste d’en tenir compte dans le calcul du montant de base des enfants et c’est un montant de 343 fr. ([400 fr. + 400 fr.] x 3/7) qui doit être pris en compte pour l’appelant et de 457 fr. ([400 fr. + 400 fr.] x 3/7) pour l’intimée. Il est également correct de partager l’excédent selon la même répartition.

 

              Le fait que le père garde ses enfants durant la moitié des vacances scolaires ne fait pas une grande différence dès lors que la mère les garde également, dans une même proportion. Néanmoins, afin de compenser le fait que durant ces sept semaines, la base mensuelle des enfants comptée dans les charges du père est seulement de 3/7, les allocations familiales demeureront partagées par moitié.

 

5.7              Au vu de ce qui précède, les charges de l’intimée en novembre et décembre 2015 se sont élevées à 7'076 fr. 75, de sorte qu’elle présentait un excédent de 1'823 fr. 25. De janvier à avril 2016, ses charges ont été de 6'794 fr. 60 et son excédent de 505 fr. 40. Depuis le 1er mai 2016, l’intimée assume des charges de 7'994 fr. 60, si bien qu’elle présente un manco de 694 fr. 60.

 

 

6.              Revenus de l’appelant

6.1              L’intimée soutient qu’il faudrait intégrer aux revenus de l’appelant le forfait de « frais cadre » de 600 fr. que son employeur lui verse mensuellement.

 

6.2              Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483).

 

6.3              En l’espèce, dès lors que, selon les déclarations de l’appelant à l’audience d’appel du 12 juillet 2016, le montant mensuel forfaitaire de 600 fr. qui lui est versé à titre de « frais cadre » correspond à des frais de représentation effectifs et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel ne serait pas le cas, cette somme ne constitue pas une part de salaire et il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans les revenus de l’intéressé.

 

 

7.              Charges de l’appelant

7.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué un montant au moins équivalent à celui de l’intimée au titre de ses frais de repas, ce que l’intimée admet.

 

              Le grief est bien fondé et il convient de comptabiliser à ce titre le montant de 266 fr. 65 dans ses charges.

 

7.2              L’appelant invoque une augmentation de sa prime d’assurance-maladie. Fondé sur une pièce irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus), le montant de 398 fr. 90 invoqué peut toutefois être retenu dès lors que l’intimée l’admet.

 

7.3              Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant s’élevaient à 9'077 fr. 95 en 2015 et se montent à 9'000 fr. 05 en 2016, pour un revenu mensuel de 11'291 francs.

 

 

8.             

8.1              Il résulte de ce qui précède que, en novembre et décembre 2015, les parties bénéficiaient d’un excédent de 4'036 fr. 30 (1'823 fr. 25 + 2'213 fr. 05). Réparti à raison de 4/7 pour l’épouse et de 3/7 pour le mari, l’intimée a droit à 2'306 fr. 45 sur ce montant, soit à une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 500 fr. (2'306 fr. 45 – 1'823 fr. 25).

 

8.2              Du 1er janvier au 30 avril 2016, l’excédent du couple était de 2'796 fr. 35 (505 fr. 40 + 2'290 fr. 95) et la part d’excédent revenant à l’épouse de 1'597 fr. 90. La contribution d’entretien qui doit dès lors lui être attribuée pour cette période est d’un montant arrondi à 1'100 fr. (1'597 fr. 90 – 505 fr. 40).

 

8.3              Enfin, depuis le 1er mai 2016, le couple ne présente plus qu’un excédent de 1'596 fr. 35 (2'290 fr. 95 – 694 fr. 60) et l’épouse a droit à un montant de 912 fr. 20 en sus de la couverture de son manco de 694 fr. 20, soit un montant arrondi à 1'600 francs.

 

 

9.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, de 1'100 fr. du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 et de 1'600 fr. dès le 1er mai 2016, une demie des allocations familiales en sus.

 

                            Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.  65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC).

 

                            L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais, les dépens de seconde instance étant pour le surplus compensés.

 

 


Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

 

I.                   dit que A.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________ de :

 

-               500 fr. (cinq cents francs), du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, une demie des allocations familiales en sus ;

-              1'100 fr. (mille cent francs), du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, une demie des allocations familiales en sus ;

-              1'600 fr. (mille six cents francs), dès le 1er mai 2016, une demie des allocations familiales en sus.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge l’appelant par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée par 300 fr. (trois cents francs).

 

              IV.              L’intimée P.________ doit verser à l’appelant A.D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus.

 

 

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour A.D.________),

‑              Me Gabrielle Weissbrodt (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :