|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS15.055342-160973 392 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 5 juillet 2016
__________________
Composition : Mme Merkli, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Leysin, requérant, contre la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil du district de l’Est vaudois dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant l’appelant d’avec L.________, à Leysin, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 décembre 2015 par V.________ (I) ; pris acte de l’engagement signé par L.________ à l’audience du 11 mars 2016, libellé comme il suit : « L.________ s’engage à restituer à V.________ les jouets appartenant à la fille du requérant » (II) ; fixé l’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office d’L.________, à 2'913 fr. 90, TVA, vacation et débours compris, pour ses opérations du 12 janvier au 14 avril 2016 (III) ; dit que V.________ est le débiteur d’L.________ de la somme de 2'913 fr. 90 à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits d’L.________ s’il est amené à verser l’indemnité de 2'913 fr. 90 prévue sous chiffre III ci-dessus (IV) ; dit qu’L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, aura recouvré à titre de dépens (V) ; rendu la présente décision sans frais (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, le premier juge a retenu que les quatre faits nouveaux sur lesquels se fondait le requérant (il n’aurait pas regagné l’appartement conjugal, ne percevrait aucun salaire de [...], serait incapable de travailler depuis le 1er octobre 2015 et aurait déposé une demande AI) ne permettaient pas de retenir que la situation matérielle de celui-ci était moins opaque que lorsqu’elle avait été examinée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 8 octobre 2015, ni qu’elle s’était modifiée depuis lors d’une manière significative et durable. Il a ainsi déclaré irrecevable la conclusion I de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par V.________ le 21 décembre 2015, tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit supprimée dès le 1er décembre 2015. Pour le surplus, le premier juge a considéré que les conclusions II et III de la requête ne relevaient pas de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, mais, le cas échéant, d’autres procédures (divorce, exécution forcée, etc.), et les a également déclarées irrecevables.
B. Par acte du 3 juin 2016, V.________ a formé appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 23 mai 2016 et à la modification du chiffre II de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 2 (recte : 8) octobre 2015 en ce sens qu’à compter du 1er décembre 2015, il ne soit plus astreint à aucune contribution d’entretien envers son épouse. Le 13 juin 2016, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
Par lettre du 20 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
1. V.________, né [...] 1955 à [...], en Italie, et L.________, née [...] 1981 à [...], en Russie, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union.
L.________ est la mère d’une fille Elena, née le [...] 2008 d’une précédente union.
Après leur mariage, les époux ont vécu en Italie puis, dès le mois de novembre 2013, dans un appartement sis Avenue [...] à Leysin, propriété de [...], ex-épouse de V.________. L.________ et sa fille ont obtenu le regroupement familial en Suisse auprès du prénommé par décision du 26 juin 2014 et ont dès lors vécu au domicile conjugal.
2. Des difficultés conjugales sont apparues au sein du couple dès le mois de décembre 2014.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2015, complétée le 25 février 2015, L.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à la jouissance de l’appartement conjugal et au versement en ses mains d’une contribution d’entretien d’au moins 4'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er février 2015, allocations familiales en sus.
Dans sa réponse du 20 février 2015, V.________ a conclu à l’autorisation de vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée, à la jouissance de l’appartement conjugal, ordre étant donné à L.________ de lui restituer la carte sim [...], ce sous menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à L.________, compte tenu de la présence auprès d’elle d’une enfant en bas-âge et du fait que l’intimé disposait de locaux commerciaux dotés de sanitaires dans lesquels il pouvait loger. La décision retenait à ce sujet que « les charges de PPE n’étant pas payées, les rapports contractuels entre l’intimé et son ex-femme à propos du logement conjugal [étaient] pour le moins boîteux compte tenu que le paiement desdites charges constituait vraisemblablement la condition à l’occupation du logement ».
Par ordonnance du 22 juillet 2015, la présidente a astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er février 2015.
Cette dernière ordonnance a fait l’objet d’un appel de V.________ et la contribution à l’entretien de l’épouse a été ramenée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2015 à 300 fr. par mois, dès le 1er février 2015, éventuelles allocations familiales en sus.
Selon l’autorité cantonale, V.________ était soutenu par le Centre social régional de Bex depuis le 1er février 2015 et touchait le Revenu d’insertion (RI). Il avait fait faillite et avait accumulé d’importantes dettes. Il exploitait en Italie un domaine agricole appartenant à son ex-épouse, [...] qui avait autrefois été active dans la livraison de bois, s’étant réorientée notamment vers la production et la commercialisation d’huile d’olive, produits commercialisés par le biais du site internet [...].
Selon l’extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, V.________ bénéficiait d’une procuration individuelle de [...], inscrite le 15 juillet 2002, avec siège à la Résidence [...]. [...] avait versé en moyenne à V.________, à titre de bonifications, 1'514 fr. par mois du 30 septembre 2013 au 6 mai 2014 et 1'100 fr. du 1er septembre 2014 au 9 février 2015, les relevés bancaires de l’appelant pour la période du 6 mai au 1er septembre 2014 n’ayant pas été produits. Les comptes de la société pour l’année 2013 mentionnaient par ailleurs, sous la position « débiteurs divers », un montant de 72'004 fr. 60 et faisaient figurer à titre d’actifs circulants la PPE [...] à Leysin, dans laquelle était situé l’appartement conjugal. Ce logement appartenait à son ex-épouse et, conformément à la convention sur les effets du divorce du 6 novembre 2009, V.________ en avait la jouissance moyennant règlement des charges courantes, qui n’étaient en réalité pas payées. [...], administrateur unique de [...], avait expliqué, dans un courrier du 2 juin 2015, que de 2011 à 2013, la société avait avancé à V.________ 55'885 fr. 20 (1'552 fr. par mois en moyenne), qu’elle avait mis à disposition du prénommé un véhicule d’entreprise pour ses déplacements professionnels et privés, alors que ce dernier avait parlé de « la Porsche de [...]» puis avait mentionné « [sa] voiture » et avait fini par révéler que ce véhicule était en vente. Selon l’administrateur, une part privée aux frais de véhicule avait été comptabilisée à charge de V.________ pour 8'059 fr. 70 par année (671 fr. par mois) et ces avances et parts privées figuraient au bilan de la société sous la position « débiteurs divers ». [...] avait par ailleurs expliqué que la société ne tenait pas de registre des actionnaires, les actions étant au porteur, et que V.________ n’était plus actionnaire de [...], mais détenait des actions à titre fiduciaire uniquement « afin d’éviter la circulation de ces titres ».
Constatant qu’il y avait confusion entre les biens de [...] et ceux de V.________, l’autorité cantonale avait considéré que le prénommé était en réalité l’ayant-droit économique de la société et « se servait » dans la substance de cette dernière au gré de ses besoins, qu’il en allait de même de la PPE « [...]» à Leysin et du terrain agricole situé en Italie, que [...] et les différents biens cités ne rapportaient cependant pas de revenus substantiels à V.________, la société ayant, selon ses comptes 2013, engrangé 9'311 fr. de recettes et bouclé l’exercice sur une perte de 17'484 fr., n’étant presque plus en activité, mais « en recherche et en développement de nouveaux marchés commerciaux ». L’autorité cantonale avait ainsi retenu que V.________ tirait en moyenne 1'500 fr. par mois de revenus de la société et des biens dont il était l’ayant-droit économique. Quant à ses charges, la juridiction d’appel n’avait pris en compte qu’un montant de base pour un adulte vivant seul, considérant que l’appelant ne payait pas de primes d’assurance-maladie en raison de la modicité de ses revenus et qu’il y avait de fortes chances qu’il réintègre l’appartement de Leysin sans en payer les charges hypothécaires, comme par le passé.
Selon l’autorité cantonale, L.________ était en recherche d’emploi et bénéficiait du RI ainsi que d’une pension russe de 100 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, avec qui elle vivait dans un nouveau logement situé dans le Chablais vaudois. Ses charges totalisaient 2'900 fr. par mois et étaient constituées des montants de base pour un adulte monoparental (1'350 fr.) et un enfant de moins de dix ans (400 fr.), de frais de recherche d’emploi (150 fr.) et d’un loyer estimé à 1'000 fr., des primes d’assurance-maladie n’étant pas dues au vu de la modicité de ses revenus.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 décembre 2015, V.________ a conclu à la modification du chiffre II de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2015 en ce sens qu’à compter du 1er décembre 2015, il ne soit plus astreint à aucune contribution d’entretien envers son épouse et à ce qu’ordre soit donné à L.________ de lui restituer les biens qu’elle avait indûment emportés et d’opérer les démarches nécessaires pour que la page Facebook [...] soit mise à son propre nom. A l’appui de sa requête, il alléguait que contrairement à ce qui avait été retenu dans l’arrêt précité du 8 octobre 2015, il n’avait pas réintégré l’appartement de Leysin et n’avait pas de logement, que faute de ressources, [...] n’était plus en mesure de lui fournir des prestations financières, que son assurance-maladie était subsidiée et qu’une demande AI était en cours.
V.________ a produit une liste des objets manquants dans la cuisine et la salle à manger de l’appartement de Leysin, dont il estimait la valeur à 15'798 francs.
Par procédé écrit du 10 mars 2016, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de V.________ et, reconventionnellement et dans l’hypothèse où il serait considéré qu’une modification sensible et durable de la situation financière du requérant justifiait le réexamen de la contribution d’entretien, au versement en ses mains d’une contribution mensuelle de 3'000 fr. au moins, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2016.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 11 mars 2016.
4. La juge déléguée retient encore les faits suivants, sur la base de l’ordonnance du 23 mai 2016 complétée par les pièces du dossier :
4.1 Par courrier du 8 mai 2015, [...] a sommé V.________ et L.________ de régler dans un délai de trente jours, sous peine de résiliation de bail, l’arriéré des charges de PPE et des intérêts hypothécaires concernant l’appartement de l’ [...] à Leysin, pour un total de 30'559 fr. 82. Le 22 juin 2015, elle a résilié sur formule officielle, avec effet au 31 juillet 2015, le bail de l’appartement en cause. Le 5 août 2015, elle a déposé devant la Justice de paix du district d’Aigle une requête tendant à l’expulsion d’L.________ des locaux occupés.
Le 6 octobre 2015, L.________ a quitté l’appartement de Leysin.
Par prononcé du 19 novembre 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a constaté que la procédure d’expulsion n’avait plus d’objet à la suite de la restitution des locaux par L.________.
Le 3 mars 2016, le Contrôle des habitants de la Commune de Leysin a attesté que V.________ avait pour adresse [...] à Leysin.
4.2 Selon certificats médicaux des 1er juillet 2015, 1er septembre 2015, 2 novembre 2015 et 12 janvier 2016 du Dr [...], médecin généraliste auprès du Centre Médical [...],V.________ a été en incapacité totale de travailler du 1er juillet 2015 au 29 février 2016, pour cause de maladie.
4.3 A l’audience du 11 mars 2016, V.________ a déclaré qu’il disposait de deux comptes auprès de [...] et de deux comptes auprès de l’établissement [...] en Italie, en francs suisses et en euros. Selon « Recherche d’écritures » du [...] du 10 décembre 2015 pour la période du 5 janvier au 8 décembre 2015, les débits suivants ont notamment été enregistrés au compte courant [...] de V.________ :
- les 7 janvier et 26 mai 2015, deux débits de 1'046 fr. 25 chacun à titre de « loy. hyp. 4eme trim. 2014 », respectivement « loy. hyp. 1er trim. 2015 »,
- le 6 mars 2015, un débit de 1'503 fr. 45 à titre de « remboursement »,
- le 8 mai 2015, un débit de 1'500 fr. pour « loyer garage [...]»
- le 26 mai 2015, un versement de 893 fr. 35 en faveur de [...],
- le 17 juin 2015, un versement en faveur de Romande Energie, de 195 fr., et un « remboursement diff loyer garage », de 300 fr.,
- le 8 juillet 2015, un paiement de 78 fr. pour le « tcs eti ».
- le 14 août 2015, un prélèvement de 1'600 fr.,
- le 24 août 2015, un paiement en faveur de l’ECA, de 219 fr. 50, et un paiement en faveur de Romande Energie, de 366 fr. 40,
- le 30 septembre 2015, un paiement de 501 fr. 60 en faveur de « [...]» et un versement de 230 fr. pour un permis professionnel.
Outre les prestations du RI (1'160 fr. par mois), ce compte a été bonifié de 1'800 fr. le 8 mai 2015 par [...].
V.________ a produit une attestation établie le 19 février 2016 par [...], qui a « confirmé que M. V.________, responsable du développement de la société, n’a pas eu de revenu durant l’année 2015. Il n’a été versé aucun revenu à M. V.________, que ce soit sous la forme de salaire, commission, honoraire ou autres durant l’année 2015. Il en est de même pour les mois de janvier et février 2016. La société n’engagera vraisemblablement pas de personnel avant la deuxième partie de l’année 2016, ceci tant que la mise en place d’une structure commerciale n’était pas terminée et pas opérationnelle ».
V.________ a encore déclaré qu’il détenait plusieurs biens immobiliers, selon lui de moindre valeur. Le véhicule Porsche qu’il conduisait en Italie appartenait à [...] ; il aurait entendu dire qu’il était accidenté, mais ignorait qui le conduisait au moment de l’accident. Il dormait à ce jour sous un escalier ou dans une des trois voitures que possédait la société. Il a enfin déclaré qu’il avait été « employé salarié de la société entre 2002 et 2008 ou 2009 ».
4.4 Selon avis de la [...],V.________ a donné l’ordre de créditer le compte [...] d’L.________ de 7'000 € le 25 février 2014 et de 7'000 € le 10 avril 2014. Les 3 mars et 14 avril 2014, la banque a viré ces montants sur le compte de [...], auprès de [...].
Courant février 2016, le Centre social régional de Montreux a attesté qu’L.________, domiciliée Avenue des [...] à Montreux, avait bénéficié du RI du 20 janvier 2015 au 31 décembre 2015.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tapy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à ce titre.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
3.
3.1 L’appelant conclut à l’annulation de la décision rendue le 23 mai 2016 par la présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a déclaré « irrecevable » la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 décembre 2015 par V.________.
3.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3). Il est toutefois fait exception à la règle précitée lorsque l’appel est dirigé contre une décision de non-entrée en matière et que l’autorité d’appel ne pourra rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à l’autorité inférieure étant alors recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre 2014 consid. 1.2 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).
3.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par le requérant, en tant qu’elle portait sur la suppression de la contribution d’entretien due, après avoir cependant examiné si la situation matérielle de V.________ s’était modifiée d’une manière significative et durable depuis l’arrêt cantonal du 8 octobre 2015, de sorte que la requête, formellement recevable, a en réalité été rejetée sur cette question. On ne saurait dans ces circonstances reprocher à l’appelant d’avoir conclu à l’annulation de la décision précitée.
3.4 L’appelant a également conclu à la réforme de l’arrêt du Juge délégué de Cour d’appel civile du 2 (recte : 8) octobre 2015. Bien que l’arrêt précité ne puisse faire l’objet d’un appel auprès de la Cour de céans, voire d’une conclusion tendant à sa réforme, on comprend que l’appelant conteste en réalité la décision rendue le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que la conclusion I de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 décembre 2015 tendant à la suppression, dès le 1er décembre 2015, de la contribution d’entretien due à son épouse soit admise.
Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel.
4.
4.1 L’appelant conteste la solution à laquelle est parvenue le premier juge en tant qu’elle ne tiendrait pas compte de circonstances nouvelles, essentielles et durables, qui commandaient de modifier la contribution d’entretien à laquelle il est astreint.
4.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 19 octobre 2015/542 consid. 3.2.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009 ; Juge délégué CACI 11 janvier 2016/21 consid. 3b/aa).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de situation (Juge délégué CACI 18 décembre 2015/684 consid. 4.1 ; Juge déléguée CACI 3 septembre 2015/459 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 24 avril 2014/207 consid. 5c).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références) après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par la libre appréciation des preuves administrées. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves, les autorités cantonales disposant d’une ample latitude à cet égard (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait écarté à tort l’attestation écrite, établie le 19 février 2016 par [...], administrateur de [...], lequel avait indiqué que V.________ n’avait pas eu de revenu durant l’année 2015, et requiert l’audition de celui-ci. Il ajoute que la contribution d’entretien de 300 fr. en faveur de son épouse a été fixée sur la base d’un revenu supputé de 1'500 fr., dont l’existence au moment du dépôt de la procédure n’était pas établie.
4.3.2 Le premier juge a considéré que l’attestation de l’administrateur du 19 février 2016 ne permettait pas à elle seule de conclure que le requérant n’aurait pas perçu une rémunération de la part de la société dont il était l’ayant-droit économique. En effet, le requérant n’avait pas produit les comptes de la société 2014 et 2015, lesquels auraient pu étayer les propos de l’administrateur et auraient permis en particulier d’examiner, comme l’avait fait l’autorité cantonale pour l’année 2013, la position « débiteurs divers ». Le premier juge a en outre relevé que l’attestation en question était en contradiction avec les affirmations du requérant à l’audience du 11 mars 2016, selon lesquelles entre 2009 et 2015, il aurait vécu partiellement sur ses réserves et sur des avances versées par [...]. Du reste, aucun élément n’a permis au premier juge de comprendre à quoi correspondait le versement du 8 mai 2015 de la société en faveur de l’appelant (1'800 fr.) et celui-ci n’a donné au premier juge aucune explication au sujet de la location d’un garage (cf. supra let. C ch. 4.3).
4.3.3 L’attestation dont se prévaut l’appelant ne suffit ainsi pas à retenir qu’il ne perçoit aucun revenu de [...] et l’appréciation du premier juge ne souffre aucune critique à cet égard.
Certes l’arrêt cantonal du 8 octobre 2015 a retenu que [...] et les différents biens dont l’appelant était l’ayant-droit économique ne lui rapportaient pas de revenus substantiels. Il a également constaté que la société n’était presque plus en activité puisqu’elle était, selon les propos de son administrateur, « en recherche et en développement de nouveaux marchés commerciaux ». Il ressort de la nouvelle attestation de l’administrateur du 19 février 2016 que « la société n’engagera vraisemblablement pas de personnel avant la deuxième partie de l’année 2016, ceci tant que la mise en place d’une structure commerciale n’est pas terminée et pas opérationnelle ». Aucune pièce, notamment comptable, ne vient cependant étayer ces propos, qui ne permettent de toute manière pas d’inférer, même à supposer avérés, que, dans la mesure où [...] n’a pas mis fin à ses activités, mais qu’elle s’est réorientée vers la production et la commercialisation d’huile d’olive, l’appelant, qui ne peut être considéré comme un salarié de la société, ne percevrait plus aucun revenu de celle-ci à ce stade.
Quant à la quotité du revenu mensuel de 1'500 fr. retenu, il s’agit d’un revenu moyen total perçu par l’appelant de la part de [...] – dans la mesure de l’activité encore réduite de la société telle que constatée à l’époque par l’autorité cantonale – et des autres biens dont celui-ci est l’ayant-droit économique, et qu’il y a ainsi lieu de confirmer.
Enfin, les considérations du premier juge sur l’incapacité de travailler de l’appelant, non remises en causes, sont convaincantes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir à ce stade.
6. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, sans qu’il faille procéder à l’audition requise de l’administrateur de [...], la juge de céans s’estimant suffisamment renseignée à ce sujet.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flattet (pour V.________),
‑ Me Vincent Demierre (pour L.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :