cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 août 2016
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Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière : Mme Huser
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________ née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 5 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès et y compris le 1er mars 2016 (I), maintenu pour le surplus les chiffres I à IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux le 15 août 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (II) et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III).
2. Par écriture datée du 6 juillet 2016 et envoyée le 15 juillet 2016, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé, en contestant la quotité de certains postes retenus dans ses charges pour déterminer le montant de la contribution d’entretien, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées.
A.Q.________ a déposé une écriture complémentaire le 31 juillet 2016.
3.
3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
3.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 6 juillet 2016, se limite à demander que le prononcé soit reconsidéré en prenant en compte ses remarques relatives aux frais de transport et au montant de base, retenus dans ses charges. Comme rappelé par la jurisprudence précitée, le vice découlant du défaut de conclusions (chiffrées) ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC et entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Quant à l’écriture du 31 juillet 2016, elle a été déposée après l’échéance du délai d’appel de dix jours et est donc également irrecevable.
4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.Q.________,
‑ Mme B.Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :