TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI13.053819-160949

641


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 décembre 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Favrod et M. Krieger, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 276 al. 2 CC, 277 al. 1 CC, 279 CC, 285 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, représenté par sa mère B.V.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Z.________ contribuera à l'entretien de son fils, A.V.________, par le régulier versement en mains de sa mère B.V.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de la contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'000 fr. jusqu’à l'âge de 5 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de
15 ans révolus, de 1'400 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (I), dit que la contribution prévue sous chiffre I ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base du taux au
30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de Z.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas  (II), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., par moitié entre les parties (III), dit que Z.________ doit restituer à A.V.________ l'avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 500 fr. (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’au vu du train de vie de Z.________ la méthode dite des pourcentages n’était pas applicable et qu’il fallait se fonder sur les données statistiques des tabelles zurichoises pour fixer le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils A.V.________. Le magistrat a évalué les besoins de l’enfant à un montant arrondi de 1'227 fr. par mois, soit 60 fr. d’assurance maladie, 42 fr. pour son assurance complémentaire, 300 fr. de frais de garde, 400 fr. pour son entretien de base et 425 fr. de participation au loyer de sa mère. Une fois déduites les allocations familiales par 300 fr. par mois, il restait un solde à couvrir de 927 fr. par mois. Le premier juge a ainsi fixé la contribution mise à la charge de Z.________ en faveur de son fils A.V.________ à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, à 1’100 fr. dès lors et jusqu’à 10 ans révolus, à 1'200 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans révolus et enfin à 1’400 fr. dès lors jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin des études de l’enfant conformément aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). S’agissant de la conclusion d’A.V.________ tendant au versement d’un montant de 10'000 fr. au titre de la provisio ad litem, le magistrat l’a rejetée au motif qu’elle n’avait aucun fondement légal.

 

B.              Par acte du 2 juin 2016, A.V.________, représenté par sa mère B.V.________, a interjeté un appel contre ce jugement. À titre préalable, il a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ajoutant laisser la Cour apprécier la question de « l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel, vu l’assistance juridique sollicitée ». Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de Z.________ en faveur d’A.V.________ soit fixé à 2'100 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, à 2’200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans, à
2'300 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et enfin à 2'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà de celle-ci, soit jusqu’à l’achèvement d’études régulières et sérieuses, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a également requis que Z.________ soit astreint à verser en sa faveur une provisio ad litem d’un montant de 10'000 francs. À l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains de Z.________ de toutes pièces utiles à la détermination de sa situation fiscale et financière en [...].

 

              Par avis du 13 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé A.V.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Dans ses déterminations du 29 septembre 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.V.________. Il a produit un bordereau de pièces.

 

              L’appelante a déposé une réplique spontanée le 12 octobre 2016 et l’intimé a produit une duplique spontanée le 24 octobre suivant.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.V.________ est né le [...] 2011 à [...]. Il est le fils de B.V.________, née le [...] 1973, célibataire, ressortissante [...], domiciliée à [...]. Son père, Z.________, né le [...] 1968, également célibataire, de nationalité [...], domicilié à [...], l’a reconnu le 24 janvier 2012 devant l’Officier de l’Etat civil de [...].

 

              La cohabitation des parents d’A.V.________ a pris fin avant la naissance de l’enfant. Dès le 1er décembre 2011, B.V.________ a loué un appartement à [...].

 

              Z.________ a contribué à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de 400 fr. de janvier 2012 à septembre 2013, puis de 500 fr. dès octobre 2013.

 

2.              a) Le 11 décembre 2013, A.V.________ a déposé une demande en fixation d’une contribution d’entretien et du droit de visite avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à ce que Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 5'000 fr., montant indexé à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui applicable au 1er décembre 2013, et à ce que Z.________ lui verse le montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

              b) Le 13 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 décembre 2013.

 

              c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a dit que Z.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant A.V.________ par le régulier versement d’une pension de 2’025 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er décembre 2013 (I), a mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr. à la charge du requérant A.V.________, représenté par B.V.________, par 300 fr., et à la charge de l’intimé Z.________ par 300 fr. (II), a dit que l’intimé Z.________ devait restituer au requérant A.V.________, représenté par B.V.________, l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 300 fr. (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par la Juge déléguée de la Cour de céans par arrêt sur appel du 13 mai 2014 (Juge déléguée CACI 256/2014).

 

3.              a) Parallèlement à sa demande déposée le 11 décembre 2013, A.V.________ a introduit une procédure de conciliation auprès du Président du Tribunal d’arrondissement. Aucun accord n’ayant été trouvé à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 février 2014.

 

              b) Le 12 mai 2014, A.V.________ a déposé une demande en fixation d’une contribution d’entretien dans laquelle il a conclu à ce que Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 5'000 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, de 6'000 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, de 7'000 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et de 8'000 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, soit jusqu’à l’achèvement d’études régulières et sérieuses, et à ce que Z.________ soit condamné à verser en sa faveur, en mains de B.V.________, une provisio ad litem de 10'000 francs.

 

              c) Par réponse du 14 juillet 2014, Z.________ a notamment conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur d’A.V.________ soit fixé à 600 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, à 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans, à 800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans, et à 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à 25 ans en cas d’études régulières et sérieuses.

 

              Par réplique du 28 août 2014 et duplique du 9 octobre 2014, les parties ont en substance confirmé leurs conclusions de même que le rejet de celles prises par leur partie adverse. 

 

              d) À l’audience de jugement du 14 octobre 2014, les parents d’A.V.________ ont été entendus en qualité de parties. La conciliation a été vainement tentée. 

 

4.              La situation des parties est la suivante :

 

              a) B.V.________, mère d’A.V.________, est titulaire d’un permis B, avec autorisation d’exercer une activité lucrative, depuis le 27 avril 2015.

 

              Au bénéfice de plusieurs diplômes dont un master of arts HES-SO en interprétation musicale, elle a plusieurs revenus qui proviennent notamment de son activité d’assistante de recherche à 15% à la [...], d’une activité d’une heure par semaine pour la Fondation [...] et des concerts qu’elle donne, avec [...] ou [...] notamment. De février à septembre 2015, ses revenus mensuels se sont élevés en moyenne, selon les indications figurant au dossier, entre 2'100 fr. et 2'200 fr. ; pour les mois de novembre 2015 à mai 2016, ils ont été en moyenne d’environ 1'800 fr., le contrat de 15% de B.V.________ auprès de la [...] ayant pris fin le 15 janvier 2016.

 

              B.V.________ s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'490 fr. pour l’appartement qu’elle occupe avec son fils à [...]. Elle paie en outre la prime d’assurance LAMal ainsi que la prime d’assurance LCA de l’enfant, qui s’élèvent respectivement à 80 fr. 80 et 32 fr. 60 par mois, et les frais de garde qui sont en moyenne de 300 francs. A.V.________ suit en outre des cours de judo dont le coût est de 65 fr. par mois, y compris la cotisation annuelle, et sa mère a prévu de l’inscrire à des cours de viole de gambe et de clavier à raison d’une fois par semaine, au tarif horaire de respectivement 60 fr. et 80 francs.

 

              b) Z.________ est titulaire d’un permis C et réside à [...] depuis le
1er décembre 2003. Avant de s’établir en Suisse, il a été le directeur d’une société financière en [...], active sur les marchés londoniens, parisiens et nord- américains. Il a obtenu d’être mis au bénéfice de l’impôt sur la dépense, réservé aux étrangers sans activité lucrative en Suisse. En l’occurrence, la dépense annuelle déterminante pour son imposition a été fixée, en 2004, à 320'000 fr. par année, soit à 26'666 fr. 65 par mois.

 

              Z.________ détient des actions dans la société française W.________, ce qui, selon lui, constituerait 95% de son patrimoine financier. Il fait valoir que la valeur de ses titres a chuté entre 2007 et 2014 de 75 € à 23.76 € l’action, soit une diminution de 70%. Il ressort d’un graphique daté du 9 octobre 2014 que la valeur la plus haute pour ce titre, sur une période de dix ans, était de 83.5 € le 13 avril 2006 et la plus basse était de 19.21 € le 28 novembre 2012. Il ressort des relevés de compte de Z.________ qu’il a perçu des dividendes pour un montant de 80'491 € le 31 mai 2012, dont à déduire 30 % de retenues d’impôts, soit un montant
de 56'343.30 euros. Le 31 mai 2013, il a perçu 201'565 € de dividendes, soit 141'095.50 € après les retenues d’impôts. Le 28 mai 2014, ses dividendes se sont élevées à 125'748.80 €, soit après les retenues d’impôts un montant de 88'024.16 euros. Finalement le 29 mai 2015, il a perçu 63’506 € de dividendes, soit 44'454.20 € après déduction des retenues d’impôts.

 

              Z.________ est propriétaire de deux appartements, réunis en un logement, deux garages et une place de stationnement, à [...], dont la valeur fiscale totale est de 1'233'000 francs. Il a expliqué avoir fait dans le passé des travaux dans cet appartement pour réaliser une grande pièce de musique, dès lors qu’il avait des moyens supérieurs et que cela était cohérent avec son projet de vie. Il estime qu’en l’état, cet appartement ne serait pas vendable, parce qu’il y a, à l’étage, une seule grande pièce avec un plancher qui a été remonté et un plafond descendu pour isoler la pièce, un petit bureau, la cuisine et des toilettes, et qu’au rez-de-chaussée, il n’y a plus de cuisine, mais deux salles de bains et trois chambres.

 

              À l’audience de jugement, il a déclaré que ses revenus nets, après impôt à la source et avant impôt suisse, s’étaient élevés à 56'438 fr. pour 2015 et qu’il avait une participation de l’ordre de 6% dans le capital-actions de W.________. Il a encore indiqué qu’il avait vendu un clavicorde en 2014 pour un montant de 12'138 fr. et que son piano à queue serait vendu pour la moitié de sa valeur d’ici la fin de l’année 2015.

 

              À défaut d’élément nouveau, on peut tenir compte des différents postes retenus par le premier juge à titre de charges mensuelles assumées par Z.________ (cf. jgt p. 6) pour constater qu’elles s’élèvent à un montant mensuel de l’ordre de 20'803 fr., comprenant notamment une charge fiscale de 11'678 fr. 30 ([103'794.50 + 36'344.80] / 12), des intérêts hypothécaires de 2'904 fr. 15 (34'850 / 12), des charges de PPE de 1'280 fr. (526 + 754), l’impôt foncier de 133 fr. 55 (1'602 fr. 90 / 12), l’assurance maladie obligatoire, y compris la franchise et sa participation aux frais médicaux non remboursés, de 407 fr. 65 ([2'448 / 12] + [3'199.80 / 12]) et des cotisations AVS de l’ordre de 3'156 fr. 30 (37'875 fr. 40 / 12).

 

 


              En droit :

 

1.              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid.
2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants
(TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311).

 

              Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414 p. 438). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139).

 

2.3              En l'espèce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent dès lors que le litige porte sur le sort d'un enfant mineur (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC). Toutes les pièces produites par les parties en deuxième instance sont par conséquent recevables. L’état de fait a été complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction complémentaire, la production en mains de l’intimé de toutes pièces utiles à la détermination de sa situation fiscale, de ses revenus et de sa fortune en [...].

 

              Il n’apparaît pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises. En effet, indépendamment de ses revenus et fortune provenant de l’étranger, il est établi que l’intimé est au bénéfice de l’impôt sur la dépense (forfait fiscal) calculé sur la base de ses dépenses annuelles, qui avaient été fixées, en 2004, à 320'000 fr. par année, soit à 26'666 fr, 65 par mois. L’intimé n’a pas demandé une adaptation des bases d’imposition et verse mensuellement plus de 11'678 fr. 30 à titre d’impôts. En 2013, il a versé des cotisations AVS de 37'875 fr. 40, soit un montant mensuel de 3'156 fr. 30. Compte tenu de ces éléments, il est suffisamment établi que la situation économique de l’intimé est très aisée et que ses moyens sont suffisants pour couvrir ses charges, y compris celles représentées par l’entretien de son fils, indépendamment d’éventuelles ressources supplémentaires provenant de [...].

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste la méthode appliquée par le premier juge, à savoir la méthode dite du minimum vital élargi, pour fixer le montant de la contribution mise à la charge de l’intimé. Il reproche au magistrat d’avoir fondé sa position sur un état de fait erroné et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF
120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ;
TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du
10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux peut justifier que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3-7.5).

 

              L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66).

 

4.2.2              Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre
4’500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II
11 juillet 2005/436). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 % (CACI 15 octobre 2014/540).

 

              Cette méthode peut cependant ne pas se révéler adéquate en cas de circonstances économiques favorables, puisque la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.7 ad art. 285 CC). Les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du Canton de Zurich (ci-après : les Tabelles zurichoises) peuvent alors servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad
art. 285 CC).

 

              Ainsi, les coûts d’un enfant unique âgé de moins de six ans sont estimés par les Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2016 à environ
1’999 fr., soit 306 fr. pour la nourriture, 89 fr. pour l’habillement, 360 fr. pour le logement, 528 fr. pour les autres coûts et 716 fr. pour l’entretien et l’éducation.

 

              Selon les indications des éditeurs de ces tabelles, celles-ci ne se fondent pas sur des valeurs statistiques propres à l’agglomération zurichoise, mais sur des valeurs moyennes valables pour l’ensemble de la Suisse. Le poste « entretien et éducation » ne doit pas être pris en compte en espèces lorsque le parent gardien fournit la prestation correspondante en nature (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.9 et 1.10 ad art. 285 CC).

 

              Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr.
(TF 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est également adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Bien que la situation économique du débirentier doive être prise en considération, en cas de situation particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération l'entier de la force contributive des parents pour calculer la contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4).

 

              Les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

4.2.3              Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans, ne correspondant pas au début de l’école obligatoire (4 ans selon l’art. 57 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]), dix ou douze ans, correspondant plus ou moins au passage en scolarité de niveau secondaire (art. 83 LEO), et seize ans, ne correspondant pas à la fin de la scolarité obligatoire (15 ans selon l’art. 58 LEO) (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 5.1 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées).

 

              S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de l’enfant, des paliers de 100 fr. ou de 50 fr. sont admissibles selon les circonstances. L’appréciation du premier juge sur ce point est large, la Cour d'appel civile s’imposant une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540 ; CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, le premier juge a retenu que la situation financière du défendeur au fond et intimé à l’appel ne permettait pas d’appliquer la méthode des pourcentages dès lors en particulier que son train de vie ne correspondait pas à ses seuls revenus et qu’il convenait d’appliquer les Tabelles zurichoises pour fixer le montant de la contribution mise à sa charge pour l’entretien de son fils. Il a cependant évalué les besoins de l’appelant à 1'227 fr. par mois, soit 60 fr. d’assurance maladie, 42 fr. pour son assurance complémentaire, 300 fr. de frais de garde, 400 fr. pour son entretien de base et enfin 425 fr. de participation au loyer de sa mère, montant duquel il a déduit les allocations familiales versées par 300 fr. par mois. Il s’est ainsi écarté du montant de 2'025 fr. par mois, correspondant aux besoins d’un enfant de moins de cinq ans selon les Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2015, montant qui avait d’ailleurs été repris en procédure provisionnelle au mois de mars 2014 et confirmé par la Juge déléguée de la Cour de céans au mois de mai suivant (Juge déléguée CACI 11 mai 2014/256). Le magistrat a en outre retranché du montant de la contribution mise à la charge de l’intimé le montant forfaitaire prévu dans les Tabelles zurichoises de 725 fr. à titre de frais pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, jugeant ainsi implicitement que les deux parents devaient contribuer à l’entretien de leur enfant à parts quasiment égales (1'000 fr. pour le père, 725 fr. pour la mère).

 

4.3.2              Il y a lieu d’appliquer les Tabelles zurichoises pour fixer le montant de la contribution d’entretien, la méthode des pourcentages n’étant pas adéquate compte tenu des particularités de la situation financières de l’intimé. Celle-ci semble certes s’être péjorée dès lors que la valeur des titres qu’il détient a baissé depuis 2007. Toutefois, l’intimé est toujours au bénéfice d’un forfait fiscal calculé sur la base de son train de vie, soit une dépense mensuelle de 26'666 fr. 65, et il n’a ni établi ni même allégué qu’il aurait demandé une adaptation des bases d’imposition. Il doit ainsi toujours s’acquitter d’une charge fiscale mensuelle de 11'678 francs. Par ailleurs, on comprend mal comment il peut couvrir ses charges mensuelles courantes, dont notamment des intérêts hypothécaires d’environ 2'900 fr., des charges de PPE de 1'280 fr. et des frais d’assurance-maladie d’environ 400 fr., soit 54'960 fr. par an, si ses revenus annuels nets se montent à seulement 56'438 fr. comme il le prétend. On ne saurait enfin admettre qu’il ne prenne pas les mesures nécessaires pour modifier ses charges, et en particulier sa charge d’impôt calculée sur la dépense, tout en invoquant une réduction de ses revenus dans le cadre de ses obligations alimentaires à l’égard de son fils mineur. En conséquence, il y a lieu de considérer que sa situation financière est toujours très aisée.

 

              En outre, sa situation comparée à celle très modeste de la mère de l’enfant, dont le minimum vital n’est pas couvert, justifie qu’on considère que cette dernière satisfait pour l’essentiel en nature aux besoins de l’enfant.

 

              Au 1er janvier 2016, les Tabelles zurichoises indiquent que le coût d’entretien moyen d’un enfant unique de un à six ans est de 1'999 fr. par mois (anciennement 2'025 fr.), soit 306 fr. pour l’alimentation, 89 fr. pour l’habillement,
360 fr. de logement, 528 fr. pour les autres coûts et 716 fr. pour les soins et l’éducation. Par ailleurs, depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2014, les primes d’assurances maladie obligatoire de l’appelant, aujourd’hui âgé de cinq ans, ont augmenté ; il a en outre commencé des cours de judo et envisage de suivre des cours de musique.

 

              Si l’intimé n’a à couvrir que les dépenses effectives et non la valeur des soins et éducation apportés par la mère, on doit toutefois tenir compte de sa situation financière très favorable. On peut dès lors fixer le montant de la contribution mise à sa charge à 2'000 fr., soit à un montant légèrement supérieur à celui retenu par les Tabelles zurichoises.

 

4.3.3              Le premier juge a tout d’abord augmenté la contribution de 100 fr. par palier d’âge, soit cinq ans, dix ans et jusqu’à quinze ans. Dès les quinze ans révolus de l’appelant et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’études régulières, le magistrat a augmenté la contribution de 200 fr. sans que cela soit contesté par les parties. Ces paliers d’augmentation peuvent dès lors être confirmés. Ainsi, l’intimé doit contribuer à l’entretien de son enfant A.V.________, né le [...] 2011, par le versement d’un montant de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, de 2'100 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et enfin de 2'400 fr. jusqu’à la majorité et au-delà, soit jusqu’à l’achèvement d’études régulières et sérieuses. L’appel doit être admis sur ce point.

 

 

5.              L’appelant reproche également au premier juge d’avoir rejeté sa demande de provisio ad litem pour un montant de 10'000 francs. Il se prévaut d’une jurisprudence fédérale pour trouver une analogie entre les art. 303 CPC et 276 CC de même qu’il estime que l’octroi d’une telle provision trouve son fondement dans
l’art. 286 al. 3 CC.

 

5.1              D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/
Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).

 

              S'agissant de la provisio ad litem en faveur d’un enfant dans le cadre d’une action en aliments, le Tribunal fédéral a admis qu’il était soutenable de trouver une analogie entre l'art. 281 al. 1 CC et l'art. 145 CC, en ce sens que l'obligation du mari ou du père d'avancer les frais de procès découle de leur devoir d'entretien et d'assistance (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 5 ; ATF 117 II 127 consid. 6 et les réf. cit.).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge a considéré que la conclusion prise par l’appelant tendant au versement d’un montant de 10'000 fr. au titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance n’avait aucun fondement légal.

 

              Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette appréciation ne peut être suivie. Il convient de constater que le seul revenu dont l’appelant dispose est constitué de la contribution d’entretien mise à la charge de son père (cf. consid. 4 supra). Les allocations familiales que l’appelant perçoit à hauteur de 300 fr. par mois – et dont le rétroactif a été consacré au paiement des honoraires du conseil de l’enfant – doivent être affectées à son entretien et non au paiement des frais d’avocat durant un procès qui l’oppose à son père.

 

              Il convient dès lors d’accorder à l’appelant une provisio ad litem pour la procédure de première instance, dont le montant peut être arrêté à 10’000 fr., compte tenu des honoraires du conseil et des frais judiciaires de première instance répartis par moitié à la charge des parties. L’appel doit être admis sur ce point également.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens que Z.________ doit contribuer à l’entretien de son fils A.V.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, en mains de sa mère B.V.________, d’un montant de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, puis de 2'100 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de
2'200 fr. jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et enfin de 2'400 fr. jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 1 CC. Z.________ doit en outre verser à A.V.________ le montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem pour ses frais de première instance. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

 

              Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de première instance prévue par le premier juge, aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause. En outre, il convient de compenser les dépens.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Compte tenu de l’issue du litige, ces frais doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur l’essentiel, par 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC), le solde de 200 fr. pour l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Enfin, il y a lieu d’allouer à l’appelant, qui obtient gain de cause sur l’essentiel, des dépens légèrement réduits pour la procédure d’appel, qui peuvent être arrêtés à 4'000 fr., et mis à la charge de l’intimé, qui succombe.

 

 

7.              L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ajoutant laisser la Cour apprécier la question de l’octroi d’une provisio ad litem, vu l’assistance judiciaire sollicitée.

 

7.1              Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judicaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire à l’obligation d’entretien qui résulte des rapports entre époux ou entre parents et enfants (ATF 138 III 672 consid. 2.4.1). Par conséquent, il convient de traiter en premier lieu la conclusion de l’appelant tendant à l’octroi d’une provisio ad litem ; toutefois, dans la mesure où cette conclusion n’est pas chiffrée comme l’exige l’art. 311 al. 1 CPC, il y a lieu de considérer qu’elle est irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).

 

7.2              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              En l’espèce, compte tenu de la situation financière de l’appelant et des chances de succès de son appel, il y lieu d’admettre sa requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Fabienne Fischer en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 2 juin 2016.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Fabienne Fischer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).

 

              Dans son relevé des opérations du 6 décembre 2016, le conseil indique avoir consacré 13.80 heures à son mandat, dont 2.80 heures dédiées à des actes effectués entre le 6 mai et le 1er juin 2016, soit antérieurs au dépôt de l’appel et qui n’ont pas à être rémunérés dans la présente procédure et seront dès lors retranchés. L’avocate a en outre annoncé avoir consacré un total de 8 heures (2 x 4 heures) à la rédaction de l’appel et à la confection d’un bordereau de pièces ainsi que 3 heures à l’examen de la réponse de la partie adverse, à des recherches juridiques et à la rédaction d’une réplique. Le temps annoncé pour la rédaction de l’appel et de la réponse peut être admis sous réserve d’1 heure qui sera retranchée dans la mesure où la confection d’un bordereau de pièces relève d’un acte de secrétariat qui n’a pas à être rémunéré par l’assistance judiciaire. C’est ainsi une durée de 10 heures qui doit être retenue. Au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux avocats brevetés (art. 2 RAJ), Me Fabienne Fischer a dès lors droit à des honoraires de 1'944 fr., TVA comprise.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit :

 

                            I. Dit que Z.________ contribuera à l'entretien de son fils, A.V.________, par le régulier versement en mains de sa mère B.V.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de la contribution mensuelle suivante, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'000 fr. (deux mille francs) jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 2'100 fr. (deux mille cent francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;

                            IIbis. Dit que Z.________ doit verser en faveur de l’enfant A.V.________ et en mains de sa mère B.V.________, une provisio ad litem d’un montant de 10’000 fr. (dix mille francs) ;

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Fabienne Fischer étant désignée comme conseil d’office avec effet au 2 juin 2016 dans la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de l’intimé Z.________ par 1'000 fr. (mille francs).

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Fabienne Fischer, conseil de l’appelant est arrêtée à 1’994 fr. (mille neuf cents nonante-quatre francs), TVA comprise.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’intimé Z.________ doit verser à l’appelant A.V.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Fabienne Fischer (pour A.V.________, représenté par sa mère B.V.________),

‑              Me Véronique Mauron-Demole (pour Z.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :