TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT12.005062-160365

374


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 juin 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Krieger et Mme Merkli, juges

Greffier              :              M.              Hersch

 

 

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Art. 210 al. 1 aCO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SA, à Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à San Francisco (USA), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 juin 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 janvier 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande de K.________ SA (anciennement [...] SA) (I), admis la demande reconventionnelle d'E.________ (II), ordonné à Me X.________, notaire à Lausanne, de libérer en faveur d'E.________ la somme de 100'000 fr. consignée auprès de lui selon contrat de vente du 3 août 2009 (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 24'683 fr., à la charge de K.________ SA (IV), dit que K.________ SA remboursera à E.________ la somme de 515 fr. à titre d'avance de frais judiciaires (V) et condamné K.________ SA à verser à E.________ la somme de 17'000 fr. à titre de dépens (VI).

 

              En droit, les premiers juges, statuant sur une action minutoire à hauteur de 331'690 fr. 44 intentée par l’acquéreuse K.________ SA contre la venderesse E.________ en raison de prétendus défauts des actions vendues de la société S.________ SA et sur une demande reconventionnelle de la venderesse en libération du montant consigné de 100'000 fr., ont retenu que les parties avaient fixé la date d’exécution du contrat de vente au 1er décembre 2009, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir à ce moment-là. Les parties n’étant pas convenues d’un délai de prescription plus long que celui d’un an prévu à l’art. 210 al. 1 aCO, alors applicable, le premier acte interruptif de prescription de l’acquéreuse, soit sa requête de conciliation du 5 octobre 2011, était intervenu alors que la prescription était largement acquise. A cet égard, le seul fait que l’acquéreuse ait réclamé des paiements à la venderesse en janvier 2010 puis en juillet 2010 n’était pas assimilable à un acte interruptif de prescription. Pour le surplus, l’acquéreuse ne pouvait se prévaloir du dol de la venderesse, ayant elle-même été au courant antérieurement à l’exécution de la vente de l’état effectif de la société. Quant à la question de la garantie des défauts, celle-ci pouvait rester ouverte, dès lors que l’action de l’acquéreuse était prescrite. Partant, il convenait de rejeter la demande de K.________ SA et d’admettre la demande reconventionnelle d’E.________, ordre étant donné au notaire X.________ de libérer en faveur de cette dernière le montant consigné de 100'000 francs.

 

 

B.              Par acte du 25 février 2016, K.________ SA a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que sa créance à hauteur de 361'690 fr. 44, plus intérêts, dirigée contre E.________, n’est pas prescrite (3), à ce que l’exception de prescription soulevée par E.________ soit rejetée (4), à ce que sa propre exception de réduction à hauteur de 100'000 fr. à l’encontre de la demande reconventionnelle d’E.________ soit admise (5), à ce que la demande reconventionnelle d’E.________ en libération du montant consigné de 100'000 fr. soit rejetée (6) et à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ le reste jusqu'à droit connu sur le fond du litige (7), subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens de ce qui précède (8).

 

              Le 18 avril 2016, elle a modifié sa conclusion 7 précitée en ce sens que le montant consigné de 100'000 fr. soit libéré en sa faveur.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              K.________ SA, anciennement [...] SA puis [...] SA, a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles ou mobilières ainsi que l’organisation et l’administration d’entreprises commerciales. Son siège est à Montreux et T.________ en est l’ayant-droit économique.

 

              E.________ est actuellement domiciliée aux Etats-Unis. Du 18 mai 2007 au 30 novembre 2009, elle a été l’actionnaire unique et la directrice de la société S.________ SA, aujourd’hui dénommée L.________ SA, active dans la création et le commerce d’articles de joaillerie.

 

2.              Par contrat de vente signé les 7 juillet et 3 août 2009, instrumenté par le notaire X.________, K.________ SA a acquis d’E.________ l’entier du capital-actions de S.________ SA, soit 200 actions d’une valeur de 1'000 fr. chacune. Le transfert de propriété ainsi que des risques et profits devait s’effectuer le jour du « closing », soit le jour de transfert des actions, lequel a été fixé au 14 octobre 2009 (art. 1.2). Le prix de vente du capital-actions a été fixé à 1'300'000 fr. maximum (art. 1.3) et son paiement devait intervenir par le versement au plus tard le 31 juillet 2009 d’un montant de 100'000 fr. à consigner auprès du notaire X.________, le solde de 1'200'000 fr. devant être versé vingt-quatre heures avant le closing (art. 1.4). S’agissant du montant consigné, le notaire était autorisé à le délivrer à la venderesse E.________ à la condition qu’elle obtienne d’ici au 30 août 2009 l’accord de la banque [...] de maintenir le crédit hypothécaire en cours, l’accord des divers fournisseurs de maintenir les contrats existant actuellement avec la société S.________ SA et l’accord du bailleur des locaux commerciaux de poursuivre les baux existants (art. 1.4 in fine et 1.6).

 

              Le prix de vente convenu devait être revu sur la base d’un bilan intermédiaire au 14 octobre 2009 et devait prendre en considération un stock de marchandises d’un montant de 220'000 fr., lequel devait faire l’objet d’un inventaire arrêté au jour du closing, sur la base duquel E.________ devait établir dans les trente jours un « décompte acheteur-vendeur ». Si le décompte acheteur-vendeur présentait un solde en faveur de l’acquéreuse K.________ SA, celui-ci serait compensé sur le montant consigné de 100'000 fr., tandis que si le décompte présentait un excédent en faveur de la venderesse E.________, celle-ci pourrait le solder sous forme de reprise de stock, à défaut se faire indemniser par E.________ (art. 1.5).

 

              L’art. 1.7 du contrat, intitulé « déroulement du closing », était rédigé dans les termes suivants :

 

              «  (...)

              Les opérations du Closing se dérouleront comme suit :

 

              a.              Le Vendeur remettra à l'Acheteur les certificats incorporant les Actions. Toutefois, celles-ci seront déposées, par le Vendeur, chez le notaire X.________ à Lausanne d'ici au 31 juillet 2009.

 

              b.              L'Acheteur aura procédé au versement du solde complémentaire comme mentionné ci-dessus pour être remis au Vendeur.

 

              c.              Un montant de 100'000 fr. restera consigné auprès du notaire X.________ à Lausanne. Si des réclamations de l'Acheteur devaient intervenir dans le délai de 12 mois à compter du Closing, elles devront être adressées au Vendeur et au notaire soussigné, lequel ne se départira des montants litigieux qu'avec l'accord des parties, à défaut d'accord, qu'en possession d'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire. Les montants non litigieux seront remis au Vendeur à l'échéance du délai d'un an précité. »

 

              Les comptes non révisés de S.________ SA au 31 décembre 2008 étaient annexés au contrat de vente. Ceux-ci faisaient état d’un bénéfice de 3'657 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

 

3.              Par avenant du 2 septembre 2009, les parties sont convenues de reporter la date du closing au 18 novembre 2009. En contrepartie, K.________ SA autorisait le notaire X.________ à remettre à E.________ le montant consigné de 100'000 fr., sous réserve de la présentation par l’une des parties d’un courrier de la banque [...] acceptant le maintien du prêt hypothécaire, ce montant étant alors considéré comme des arrhes au sens de l’art. 158 CO, à imputer sur le prix de vente. K.________ SA s’engageait également à verser un montant complémentaire de 200'000 fr. sur le compte-clients du notaire. Quant à E.________, elle s’engageait à ce que le compte courant actionnaire ne soit pas débiteur en faveur de la société au jour du closing.

 

              Sur mandat de K.________ SA, la société fiduciaire [...] a rendu le 2 novembre 2009 un rapport d’expertise sur les comptes 2006 à 2008 de la société S.________ SA, dans lequel elle a en substance indiqué qu’en 2008, la société analysée avait subi une perte effective à hauteur de 282'321 fr. 70. La situation de S.________ SA était jugée très préoccupante et de nature à conduire à sa faillite si des mesures urgentes n’étaient pas prises.

 

4.              Dans un document signé le 30 novembre 2009 intitulé « constatation d’exécution de vente », les parties sont convenues que la vente serait réalisée « valeur au 1er décembre 2009 », le prix des actions étant fixé à 1'300'000 fr., sous réserve d’une adaptation du prix de vente selon l’art. 1.5 du contrat. S’agissant de la date d’exécution de la vente, il était indiqué que « le solde du prix n’ayant pas encore été versé au Vendeur (ndr : E.________), les parties acceptent que les actions restent propriété du Vendeur jusqu’à constatation du paiement de 1'000'000 fr. sur le compte du notaire X.________. Celui-ci est d’ores et déjà autorisé par les parties à remettre les actions à l’Acheteur (ndr : K.________ SA) dès dite constatation. Les profits, les charges et les risques liés à l’entreprise cédée passeront alors rétroactivement à l’Acheteur valeur au 1er décembre 2009 ». Il était encore précisé sous la mention « modalités de paiement » que la somme de 300'000 fr. avait déjà été payée sur le compte-clients du notaire X.________, le solde par 1'000'000 fr. devant être versé sur ce même compte immédiatement après l’inscription au Registre du Commerce de l’augmentation de capital de K.________ SA.

 

              Un bilan intermédiaire de S.________ SA a été établi au 30 novembre 2009. Il faisait état d’une perte de 38'365 fr. 81.

 

5.              Le 16 décembre 2009, les parties se sont retrouvées dans la boutique exploitée par S.________ SA. A cette occasion, une quittance rédigée sur le papier à en-tête de S.________ SA et portant les initiales d’E.________ et d’ [...], employée dans la boutique, a été établie, laquelle énumérait des pièces de haute joaillerie pour une valeur totale de 251'556 fr. 70, TVA par 17'767 fr. 95 comprise. A l’issue de la rencontre, E.________ a emporté avec elle les biens énumérés.

 

              Aucun décompte acheteur-vendeur au sens de l’art. 1.5 du contrat de vente n’a finalement été établi.

 

              Le bilan de S.________ SA au 31 décembre 2009 présentait une perte de 77'584 fr. 08.

 

6.              Par courrier du 25 janvier 2010, la partie acquéreuse, constatant qu’E.________ avait effectué des retraits privés du 1er au 15 décembre 2009 à hauteur de 5'659 fr. 47 et ne s’était pas acquittée des montants de 60'903 fr. 29, 17'767 fr. 95 et 11'224 fr. 40 dus au titre de la TVA, lui a demandé d’autoriser le notaire X.________ à libérer en sa faveur la somme de 95'555 fr. 11 sur le montant consigné de 100'000 francs.

 

              Le 6 juillet 2010, la partie acquéreuse a mis E.________ en demeure de lui verser dans un délai échéant le 30 juillet 2010 la somme totale de 331'280 fr. 43, se décomposant en 8'006 fr. 04 de retraits privés entre le 1er et le 15 décembre 2009, 60'903 fr. 29, 17'767 fr. 95 et 11'224 fr. 40 dus au titre de la TVA et 233'378 fr. 75, valeur de la marchandise emportée le 16 décembre 2009. Elle a ajouté qu’elle s’opposait à la libération du montant consigné de 100'000 fr. et a adressé le même jour une copie de ce courrier au notaire X.________, lequel en a pris acte le 2 septembre 2010.

 

7.              Le 5 octobre 2011, K.________ SA (alors dénommée [...] SA) a déposé une requête de conciliation auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 novembre 2011.

 

              Par demande du 7 février 2012, K.________ SA (alors dénommée [...] SA), a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 331'690 fr. 44, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009, et à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ soit libéré en sa faveur.

 

              Dans sa réponse du 16 mai 2012, E.________ a soulevé l’exception de prescription et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de K.________ SA et à ce que le notaire X.________ soit autorisé à libérer en ses mains la somme de 100'000 fr. consignée auprès de lui.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formées en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les conclusions prises au pied du mémoire d’appel du 25 février 2016 sont recevables à cet égard.

 

              La conclusion 7 de l’appelante, qui tend à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ le reste jusqu'à droit connu sur le fond du litige, est dénuée d’objet, puisque elle relève de l'effet suspensif, qui est octroyé ex lege à l’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC). Quant à la modification de cette conclusion formulée par l’appelante le 18 avril 2016 en ce sens que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ soit libéré en sa faveur, elle n’est pas recevable, puisqu’elle est intervenue bien après l’échéance du délai d’appel.

 

1.2              L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La jurisprudence a déduit de cette exigence et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              En l’espèce, l’appelante a conclu au constat que sa créance n’est pas prescrite (3), au rejet de l’exception de prescription soulevée par l’intimée (4), à l’admission de sa propre exception de réduction (5) et au rejet de la demande reconventionnelle de l’intimée (6). Ce faisant, elle n’a pas pris de conclusions chiffrées au fond. On comprend toutefois à la lecture de la motivation de l’appel ainsi que de la conclusion en constat que sa créance n’est pas prescrite que, hormis à l’annulation du jugement de première instance, l’appelante vise à sa réforme en ce sens que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 331'690 fr. 44 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 décembre 2009. Il convient donc d’entrer en matière sur l’appel.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

 

3.             

3.1              L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le délai de prescription avait commencé à courir dès le closing, soit le 1er décembre 2009, pour venir à échéance le 1er décembre 2010. Se prévalant de l’art. 210 al. 1 aCO, elle soutient qu’à défaut de convention contraire des parties, la seule date déterminante pour le départ de la prescription était celle de la « livraison », que les premiers juges n’auraient pas cherché à déterminer.

 

3.2              Selon l’art. 210 al. 1 aCO, applicable jusqu’au 31 décembre 2012, l’action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. La livraison correspond au moment où la chose vendue passe dans le pouvoir de disposition de l’acheteur (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 4 ad art. 210 CO et la réf. citée).

 

3.3              En l’espèce, les premiers juges ont indiqué que l’appelante avait payé le prix de vente prévu par le contrat, sans préciser la date du paiement. L'appelante ne conteste pas avoir payé le prix des actions à hauteur de 1'300'000 fr., sous déduction d'un montant de 100'000 fr. resté consigné auprès du notaire X.________, conformément à l'art. 1.7 let. c du contrat de vente. Dans sa demande, elle s'est contentée d'indiquer qu'elle avait payé le prix de vente prévu par le contrat, en offrant à cet égard la preuve par témoin. Quant à l'intimée, elle a confirmé dans ses écritures que l'appelante avait acquis la société au prix convenu de 1'300'000 francs.

 

              Le document intitulé « constatation d'exécution de vente », signé par les parties le 30 novembre 2009, mentionne que « les parties conviennent que la vente est réalisée « valeur au 1er décembre 2009 ». Toutefois, le solde du prix n'ayant pas encore été versé au Vendeur, les parties acceptent que les actions restent propriété du Vendeur jusqu'à constatation du paiement de 1'000'000 fr. sur le compte du notaire X.________ à Lausanne. Celui-ci est d'ores et déjà autorisé par les parties à remettre les actions à l'Acheteur dès dite constatation. Les profits, les charges et les risques liés à l'entreprise cédée passeront alors rétroactivement à l'Acheteur valeur au 1er décembre 2009 ».

 

              Dès lors que les parties ont toujours admis que le prix de vente 1'300'000 fr. avait été versé, sans toutefois jamais alléguer dans leurs écritures de première et de deuxième instances la date de ce paiement, voire du versement du solde dû de 1'000'000 fr. selon la « constatation d'exécution de vente » du 30 novembre 2009, l'appelante est malvenue de reprocher aux premiers juges de ne pas avoir précisé cette date qu'elle a toujours elle-même omis d'indiquer.

 

              Par ailleurs, quand bien même le paiement de la totalité du prix dû ne coïnciderait pas avec la date de la réalisation de la vente fixée par les parties de manière incontestée et incontestable au 1er décembre 2009 dans la « constatation d'exécution de vente » précitée, l'interprétation de cette convention selon la volonté réelle et commune des parties, voire selon le principe de la confiance (cf. infra consid. 4.2), ne permet pas de retenir une autre date pour la livraison des actions de la société, dès lors que cette convention prévoit qu'à la constatation par le notaire du paiement du solde dû de 1'000'000 fr., celui-ci remettra les actions à l'acheteur, les profits, les charges et les risques liés à l'entreprise cédée passant alors rétroactivement à l'acheteur, valeur au 1er décembre 2009.

 

              Il y a ainsi lieu de s'en tenir, à l'instar des premier juges, à la date prévue dans la « constatation d'exécution de vente », soit le 1er décembre 2009, comme date de la livraison de la totalité des actions de la société, et donc de départ du délai de prescription de l’action en garantie des défauts de la chose vendue.

 

 

4.

4.1              Dans un deuxième grief, l’appelante, invoquant le principe de la confiance, fait valoir que le mécanisme consacré à l’art. 1.7 let. c du contrat de vente prévoyant la consignation d’une part du prix de vente à hauteur de 100'000 fr. auprès du notaire X.________, l’acquéreuse disposant d’un délai de douze mois à compter du closing pour communiquer ses réclamations à la venderesse et au notaire, impliquerait une prolongation du délai de prescription de ses créances pour toute la durée de la consignation. L’appelante soutient que la ratio legis de la consignation d'une partie du prix de vente au sens de l’art. 480 CO serait la protection des intérêts de l'acheteur en cas de survenance de défauts de la chose vendue, ce qui entraînerait la prolongation du délai de prescription de ses droits à la garantie pour les défauts.

 

4.2              S’agissant du délai annuel de garantie des défauts de l’art. 210 al. 1 aCO, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler qu’au cas où un délai de garantie annuel a été convenu par les parties, il faut, dans le doute, considérer que ce délai ne retarde pas le début du délai de prescription de l’action en garantie (ATF 78 II 368 consid. 2 ; Honsell, Basler Kommentar, OR I, 6e éd., 2015, n. 5 ad art. 210 CO).

 

              Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit là d’une question de droit (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

 

              L'art. 480 CO, qui porte le titre marginal de séquestre, définit le contrat de consignation à titre de sûreté, qui est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers pour lui, dépose un objet dont il est normalement le propriétaire entre les mains d'un tiers, pour garantir les droits d'un créancier, le dépositaire ne pouvant le restituer au déposant contre la volonté du créancier. Une telle consignation crée un droit de gage en faveur du créancier (ATF 102 la 229 consid. 2e). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a précisé au considérant 2e qu’il ne s’agit alors pas de créer une garantie en faveur d'un créancier, mais de conserver une chose pendant que sa condition juridique est incertaine.

 

4.3              En l’espèce, à défaut d’éléments permettant d’établir avec certitude la volonté réelle des parties relativement au mécanisme de consignation prévu dans le contrat de vente, la portée de celui-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance. L’art. 1.7 let. c du contrat de vente des 7 juillet et 3 août 2009 prévoyait qu’un montant de 100'000 fr. resterait consigné auprès du notaire, l’acquéreuse disposant de douze mois à compter du closing pour communiquer ses réclamations à la venderesse et au notaire, lequel ne se départirait alors des montants litigieux qu’avec l’accord des parties, à défaut en possession d’une décision judiciaire exécutoire. A l’échéance du délai d’un an, les montants non litigieux devaient être remis à la venderesse.

 

              Interprété en vertu du principe de la confiance, cet article fixe l'échéance de l'action en réclamation pour les défauts, soit en garantie du vendeur, à une durée de douze mois à compter du closing. Cette durée correspond d'ailleurs à celle prévue à l'art. 210 al. 1 aCO. Dès lors que le closing est intervenu, y compris rétroactivement pour le solde du prix de vente, au 1er décembre 2009, l'action en réclamation pour les défauts expirait le 1er décembre 2010.

 

              Reste à examiner si, comme le soutient l'appelante, le délai de prescription a été prolongé durant toute la durée de la consignation du montant de 100'000 fr., opérée pour sauvegarder la protection de ses intérêts. A cet égard, il faut préalablement relever que la condition juridique de la chose vendue, à savoir le capital-actions de S.________ SA, n'a jamais été considérée comme incertaine par les cocontractants, de sorte que la référence de l’appelante à l’art. 480 CO est dénuée de pertinence. La volonté réelle des parties ne pouvant être établie avec certitude, il faut là aussi interpréter le mécanisme de consignation selon le principe de la confiance.

 

              A la lecture du contrat de vente des 7 juillet et 3 août 2009, on constate que, d’une part, le montant consigné de 100'000 fr. devait être délivré à la venderesse moyennant obtention par celle-ci de documents attestant l’accord de la banque [...] de maintenir le crédit hypothécaire en cours, l’accord de divers fournisseurs de maintenir les contrats existant avec la société S.________ SA et l’accord du bailleur des locaux commerciaux de poursuivre les baux existants (art. 1.4 in fine en relation avec art. 1.6) et que, d’autre part, ce montant devait servir à solder le « décompte acheteur-vendeur » à établir sur la base de l’inventaire au jour du closing au cas où celui-ci ferait apparaître un excédent en faveur de l’acquéreuse (art. 1.5). Ensuite, dans l'avenant du 2 septembre 2009, les parties sont convenues que le montant consigné de 100'000 fr. devait être délivré à la venderesse sous réserve de la présentation par l'une des parties d'un document attestant du maintien du prêt hypothécaire de la banque [...], les parties s'accordant par ailleurs explicitement pour qualifier ce montant d'arrhes au sens de l'art. 158 CO.

 

              Interprété selon le principe de la confiance, le mécanisme de consignation devait donc servir d’une part à assurer l’acquéreuse de la poursuite des engagements nécessaires à la continuation de l’activité de S.________ SA (crédit hypothécaire, contrats avec les fournisseurs, bail commercial) et d’autre part à solder le décompte acheteur-vendeur à établir sur la base de l’inventaire – lequel n’a en définitive jamais été établi. Dans ces conditions, on ne saurait déduire de l’art. 1.7 let. c du contrat de vente que la consignation aurait eu pour effet de prolonger la garantie des défauts, voire de prolonger le délai de prescription. Cette appréciation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence précitée selon laquelle, dans le doute, il faut considérer que le délai annuel de garantie prévu par les parties ne retarde pas le délai du début du délai de prescription. Partant, force est de constater que le délai pour intenter l’action en garantie des défauts a commencé à courir le 1er décembre 2009 et est venu à échéance le 1er décembre 2010, le mécanisme de consignation prévu par le contrat n’emportant pas une prolongation du délai de prescription de cette action.

 

 

5.

5.1              L'appelante invoque enfin l'art. 210 al. 2 aCO (dont le contenu matériel figure actuellement à l’art. 210 al. 5 CO), selon lequel les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison. Se prévalant de l'avis des défauts donné par courrier du 6 juillet 2010, soit dans le délai d'une année à compter de la livraison du 1er décembre 2009, elle estime avoir soulevé en temps utile l'exception de réduction à hauteur de 100'000 fr. à l'encontre de la demande reconventionnelle de l'intimée en libération de la somme consignée.

 

5.2              L'acheteur peut toujours faire valoir ses créances sous forme d'exceptions, pour autant que l'avis des défauts ait été donné conformément à l'art. 201 CO, mais au plus tard dans l'année dès la livraison (délai d'avis absolu ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 16 ad art. 201 CO). Le terme exception doit être entendu dans un sens large; il englobe les objections dérivant des défauts de la chose. La faculté de soulever l'exception de réduction suppose en outre que l'acheteur n'ait pas encore payé le prix, ou du moins pas complètement dans le cas de la réduction. A défaut, la créance en restitution de l'acheteur se heurtera à la prescription (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 210 CO). En effet, dans le cas où l’acheteur a déjà versé la totalité du prix, il ne dispose plus d’une exception, mais d’une action en restitution, qui se heurtera potentiellement au délai de prescription.

 

5.3              En l’espèce, l’appelante a elle-même admis dans ses écritures avoir payé la totalité du prix des actions à concurrence de 1'300'000 francs. Sur cette somme, entièrement versée par l’appelante, l’intimée a consigné 100'000 fr. auprès du notaire, conformément à l’art. 1.7 let. c du contrat de vente. Il s’ensuit que l’appelante ne peut plus faire valoir ses créances en défaut de la chose vendue sous forme d’exception au sens de l’art. 210 al. 2 aCO à l’égard de ces 100'000 fr., mais uniquement par voie d’action, ce qui est d’ailleurs l’objet de sa conclusion – prise tardivement en appel – tendant à ce que le montant de 100'000 fr. consigné auprès du notaire X.________ soit libéré en sa faveur. Or comme il a été déterminé aux considérants qui précèdent, son action était prescrite le 1er décembre 2010.

 

 

6.              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'317 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'317 fr. (quatre mille trois cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________ SA.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 28 juin 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Boris Perrod (pour K.________ SA),

‑              Me Mourad Sekkiou (pour E.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale,

‑              Me X.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :