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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.006261-161092 424 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 juillet 2016
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a autorisé les époux U.________ et I.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à I.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à U.________ un délai au 1er août 2016 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement (III), a dit qu’U.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 2'920 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________, dès la séparation effective (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’I.________, à une décision ultérieure (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI), a dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital d’I.________, devait être arrêté à 2'971 fr. 30. Ainsi, la requérante qui réalisait un revenu mensuel net de 54 fr. 80 accusait un déficit de 2'916 fr. 50. Il a estimé que les charges d’U.________ étaient de 5'660 fr. 60 alors que son revenu mensuel net pouvait être estimé à 8'900 francs. Il lui restait dès lors un montant disponible de 3'239 fr. 40. Ainsi, après la couverture du manco de l’épouse, il restait à U.________ un montant disponible de 322 fr. 90 que le premier juge lui a entièrement attribué dû au fait qu’il assumait seul les charges des deux enfants majeurs du couple. La pension en faveur de l’épouse a été fixée à 2'920 francs. Le premier juge a au surplus rendu I.________, attentive au fait qu’il était attendu de sa part qu’elle trouve une activité professionnelle dans la mesure où elle bénéficiait d’une pleine capacité de travail et qu’elle n’avait aucun enfant à charge contrairement à son époux qui subvient aux besoins de leurs deux enfants majeurs.
B. a) Par acte du 23 juin 2016, U.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son chiffre IV soit modifié en ce sens qu’U.________ contribuera à l’entretien d’I.________, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte d’I.________, dès séparation effective, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge d’I.________, et à ce que de pleins dépens lui soient alloués.
Dans son appel, U.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 29 juin 2016, la Juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à U.________, a désigné Me Cécile Maud Tirelli en qualité de conseil d’office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er août 2016.
c) Par réponse du 18 juillet 2016, I.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’U.________.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. U.________, né le [...] 1966, originaire de [...], et I.________ le [...] 1969, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1991 à [...].
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
- B.________, né le [...] 1992, aux études et
- C.________, né le [...] 1995, en apprentissage.
2. Suite à une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale de juillet 2006, formée par I.________, les parties ont été entendues lors d’une audience du 9 mai 2007, au terme de laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée déterminée d’une année, soit jusqu’au 30 avril 2008, la séparation étant prolongeable sur requête, d’attribuer la garde sur les enfants B.________ et C.________ à U.________, I.________, bénéficiant d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à U.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, de régler les modalités s’agissant des biens du couple et de prévoir qu’U.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 2'850 fr., la première fois le 1er juin 2007, étant précisé qu’U.________ renonçait à toute contribution d’entretien pour les enfants de la part d’I.________, aussi longtemps que celle-ci était sans revenu. Dite convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette convention a été prolongée pour une nouvelle année, soit jusqu’au 30 avril 2009, sans aucune modification, conformément à l’« avenant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale » signé par les parties le 22 avril 2008 et ratifié par le président du tribunal le 9 mai 2008.
3. U.________ a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande unilatérale en divorce, parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement le 2 mars 2010.
4. I.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 2 mars 2010.
Lors de l’audience du 24 mars 2010, les parties ont en substance convenu qu’U.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant mensuel de 3'000 fr. le premier de chaque mois, la première fois le 1er avril 2010, qu’I.________, prenait l’engagement formel de tenir son époux au courant de l’évolution de sa capacité de travail, de sa situation professionnelle et de ses revenus quels qu’ils soient, étant précisé que, dans l’hypothèse où des prestations d’assurance seraient versées, elles seraient imputées sur la pension, la situation devant alors de toute manière être revue et que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2007 demeurait en vigueur à ses chiffres II et III relatifs à la garde des enfants et à l’attribution du domicile conjugal et était précisée s’agissant du droit de visite en ce sens qu’I.________, pourrait voir C.________ chaque semaine, notamment à l’occasion du cours d’attelage, un après-midi dès midi et jusqu’au lendemain matin.
5. Par prononcé du 16 avril 2012, le président du tribunal d’arrondissement a en substance déclaré que l’instance en divorce était périmée et a ordonné que la cause soit rayée du rôle.
6. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2016, I.________, a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’U.________ lui verse à titre d’entretien, la somme de 5'000 fr. par mois, d’avance.
Par déterminations du 17 mars 2016, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à ce qu’ordre soit donné à I.________, de quitter le domicile conjugal et à ce qu’U.________ contribue à l’entretien d’I.________, par le régulier versement de 1'000 fr. par mois.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 24 mars 2016.
7. Les parties ont ainsi vécu séparées de mai 2007 à décembre 2010, puis ont repris la vie commune, I.________, étant revenue vivre au domicile conjugal avec U.________ et leur deux fils.
8. I.________, gère une écurie à [...] par le biais de la société [...] Sàrl. Cette activité lui procure un revenu mensuel de 54 fr. 80.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
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- Minimum vital |
fr. |
1'200.00 |
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- Loyer |
fr. |
1'543.00 |
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- Assurance-maladie |
fr. |
228.30 |
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TOTAL |
fr. |
2'971.30 |
9. U.________ travaille en qualité de salarié pour l’entreprise [...] SA, à [...], depuis le 1er avril 2016. Il perçoit un revenu mensuel net pouvant être estimé à 8'900 francs. Précédemment, il travaillait pour [...] SA, succursale de [...] également.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
|
- Minimum vital |
fr. |
1'200.00 |
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- Loyer (estimation) |
fr. |
1'600.00 |
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- Assurance-maladie |
fr. |
212.40 |
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- Assurance-maladie B.________ |
fr. |
228.30 |
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- Assurance-maladie C.________ |
fr. |
220.90 |
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- Frais de véhicule |
fr. |
1’013.90 |
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- Frais de stationnement |
fr. |
30.00 |
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- Impôts |
fr. |
1'155.10 |
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TOTAL |
fr. |
5'660.60 |
En droit :
1.
1.1
L’appel est recevable contre les prononcés
de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008 ; RS
272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant
de prestations périodiques, celles-ci doivent être capitalisées suivant la règle
posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
2.2 S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition, sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les références citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.4 En l’espèce, la pièce 3 produite en appel par U.________ est postérieure à l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2016 ; elle est donc nouvelle et doit être déclarée recevable.
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant revendique l’imputation d’un revenu hypothétique à charge de l’intimée.
L’intimée soutient quant à elle qu’un revenu hypothétique ne peut lui être imputé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle estime que le caractère particulier de son activité professionnelle doit être pris en considération puisqu’il lui serait impossible d’y mettre un terme spontanément, sans aucun préavis. Elle considère par conséquent qu’il n’est à ce stade pas soutenable de lui imputer un revenu hypothétique en lien avec une activité professionnelle.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut néanmoins imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique.
De façon générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
3.2.2 Le juge qui détermine un revenu hypothétique doit d’abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut notamment se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le premier juge n’a pas renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée parce que l’on ne pouvait attendre de sa part qu’elle augmente sa capacité de gain. Au contraire, il a estimé que, compte tenu de son âge, de sa santé, de sa formation et du fait qu’elle n’a pas d’enfant mineur à charge, elle devait tout mettre en œuvre pour obtenir des revenus lui permettant de subvenir seule à son entretien et cela sans délai. Il a dès lors tenu compte de la nécessité pour l’intimée de disposer d’un délai raisonnable afin qu’elle trouve une nouvelle activité.
Sur le principe, c’est à raison que le premier juge a relevé que l’intimée pourrait se voir imputer un revenu hypothétique au vu de sa situation personnelle et du fait que son activité professionnelle actuelle ne génère que des revenus anecdotiques. En effet, la situation des parties n’est pas aisée et l’appelant contribue à l’entretien de leurs enfants majeurs, encore aux études.
3.3.2 Dans ses déterminations du 17 mars 2016, l’appelant a allégué qu’il pouvait être exigé de la requérante qu’elle exerce une activité dégageant un revenu, même modeste à hauteur de 2'500 fr., afin de subvenir à ses propres besoins. Il a également allégué que son épouse aurait une formation de coiffeuse et d’éducatrice équine, a relevé sa disponibilité et sollicité la preuve de ses recherches d’emplois. Toutefois, il n’a pas allégué la nature de l’emploi qu’elle serait susceptible d’occuper, ni la situation concrète sur le marché du travail pour un emploi déterminé ; par ailleurs, on ne trouve pas de pièce au dossier tendant à attester de la formation de l’intimée, qu n’est en l’état pas même rendue vraisemblable.
En l’occurrence, la maxime des débats s’appliquant aux contributions d’entretien entre époux et, dans la mesure où l’appelant n’a pas allégué devant le premier juge, ni en appel, quel type d’emploi – et le revenu y afférent – l’intimée pourrait occuper afin d’augmenter sa capacité de gain, ni quelle est la situation sur le marché du travail pour le type d’emploi considéré, il n’appartient pas au juge, ni en première, ni en seconde instance, de pallier les allégations déficientes des parties.
3.3.3 L’appelant invoque que les difficultés conjugales étaient présentes depuis de nombreux mois et que de ce fait, l’intimée aurait dû prendre les mesures nécessaires pour trouver un emploi.
En l’espèce, les dissensions du couple sont certes anciennes ; cependant, la séparation effective des parties date du début de l’année 2016 et les mesures protectrices de l’union conjugale ont été requises par I.________ le 9 février 2016. Au vu de ce court laps de temps, on ne peut reprocher à l’intimée de n’avoir pas encore entrepris les démarches nécessaires à l’augmentation de sa capacité de gain.
Au vu des circonstances du cas d’espèce, si un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, il ne se justifierait pas de le faire immédiatement, mais plutôt de lui accorder un délai d’adaptation de l’ordre de six à huit mois afin qu’elle retrouve un nouveau travail, le cas échéant qu’elle organise la suite de son activité équestre ou qu’elle la liquide. Un tel délai serait adéquat dans la mesure où la situation des parties n’est pas défavorable au point d’exiger de l’intimée de trouver un emploi immédiatement vu qu’il n’y pas d’enfant mineur à charge. En outre, un délai d’adaptation plus bref ne serait pas opportun dans la mesure où la séparation effective des parties est pour le moins récente.
3.3.4 Cela étant, comme déjà relevé (consid. 3.3.2 supra), au stade de la vraisemblance, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’intimée est néanmoins invitée à envisager à court terme, soit dans un délai de six à huit mois, d’augmenter sa capacité de gain, faute de quoi l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourra être envisagée.
L’intimée devra par ailleurs communiquer à l’appelant toute évolution de sa situation financière.
4.
4.1 Dans un second moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte que l’intimée formait une communauté de toit et de table avec les deux enfants majeurs du couple, dont il finançait l’entretien. Selon lui, le montant de base du minimum vital mensuel de l’intimée aurait dû être fixé à 850 francs.
4.2 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient de prendre en considération, le cas échéant, que le conjoint vit en communauté avec une autre personne et que, dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que cette personne pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour conséquence le partage des frais et des dépenses (ATF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; ATF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, publié in : FamPra 2002 p. 813).
4.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre l’intimée, la séparation des époux n’étant pas encore effective, l’on ignore actuellement avec quel parent les enfants majeurs choisiront de vivre.
En outre, l’aîné B.________ est aux études et ne réalise aucun revenu. Il n’est donc pas en mesure de contribuer même hypothétiquement à la charge du loyer de l’intimée s’il décidait d’aller vivre avec elle.
Quant à C.________, qui réalise un salaire d’apprenti, il pourrait devoir contribuer modestement aux charges du ménage sous une forme pécuniaire. Cependant, en l’occurrence, l’appelant n’invoque pas cette possibilité et admet au contraire que C.________ puisse disposer intégralement de son salaire de 1'100 fr. en tant qu’argent de poche. Partant, le grief doit être rejeté.
5.
5.1 Dans un troisième moyen, l’appelant invoque que l’intimée aurait mis en location une chambre de l’appartement familial pour 700 fr. par mois et qu’il faudrait dès lors diminuer sa charge de loyer de ce montant.
L’intimée a admis avoir proposé une chambre de l’appartement familial à la location, mais a dit avoir retiré l’annonce publiée sur internet, arguant avoir été mal inspirée. Par ailleurs, elle conteste en substance que sa charge de loyer doive être réduite du montant correspondant à la location, hypothétique, de cette chambre.
5.2 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire lui-même n'est usuellement pas prise en considération à titre de revenu locatif hypothétique, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.1 ; 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.3).
5.3 En l’espèce et contrairement aux déclarations de l’intimée, son initiative doit être saluée dans la mesure où, étant crédirentière et à qui l’on demande d’augmenter sa capacité de gain, elle a agi dans le but de diminuer ses charges. Cela étant, il y a lieu de se demander s’il ne serait pas prématuré d’imputer déjà à l’intimée un montant de 700 fr. sur son loyer correspondant à la chambre récemment proposée à la location (19 et 20 mai 2016). Il ressort en outre de la réponse à l’appel de l’intimée que la séparation n’est toujours pas effective malgré que le principe de la séparation soit acquis pour les deux parties. Dans ces conditions, on tiendra compte d’un délai au 1er décembre 2016 pour que l’intimée mette cette chambre en location, pour un montant de 500 fr. par mois, apparaissant raisonnable s’agissant d’une seule chambre et de sa localisation. Ainsi, dès le 1er décembre 2016, la charge du loyer de l’intimée devra être réduite du montant correspondant et sera donc ramenée à 1'043 fr. par mois.
Par conséquent, jusqu’au 30 novembre 2016, les charges de l’intimée établies dans le jugement entrepris, par 2'971 fr. 30, sont inchangées, tandis que dès le 1er décembre 2016, leur total sera réduit à 2'471 fr. 30. Le grief de l’appelant sur ce point doit être partiellement admis.
6.
6.1 Dans un quatrième et dernier moyen, l’appelant conteste les frais d’essence retenus à sa charge par le jugement entrepris. Il fait valoir que du fait de sa nouvelle activité, il supporterait des frais d’essence mensuels de 320 francs.
L’intimée soutient quant à elle que l’appelant ne supporterait pas de frais d’essence, ceux-ci lui étant remboursés par son employeur.
Les frais de transport de l’appelant ont été retenus par la décision attaquée à hauteur de 1'013 fr. 90 par mois au total, soit 610 fr. 60 de leasing, 168 fr. 90 d’assurance, 34 fr. 40 de taxes et un montant estimé à 200 fr. pour l’essence.
6.2 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital), les frais de logement, les coûts de la santé et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
6.3 En l’espèce, le fait que l’appelant ait dû, par le passé supporter des frais d’acquisition du revenu sous forme de frais d’essence a été retenu par le premier juge et le contraire n’est pas établi par l’intimée. S’agissant du nouvel emploi de l’appelant, la situation quant au remboursement de ses frais de déplacement est ignorée dans la mesure où il n’en est fait aucune mention dans son contrat de travail. Ainsi, au stade de la vraisemblance, la Juge déléguée de céans considère qu’il n’est pas établi que la nouvelle fonction de l’appelant l’exposerait à des frais d’essence considérables d’autant que le lieu d’activité ( [...]) n’a pas varié, ni que son nouvel employeur lui rembourserait de tels frais ; l’on peut dès lors raisonnablement admettre que l’appelant acquitte lui-même ses frais d’essence et de s’en tenir aux montants retenus par le premier juge. Le grief doit être rejeté.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’appelant n’est pas modifiée en appel, celui-ci bénéficiant toujours d’un montant disponible de 3'239 fr. 40 après couverture de ses charges. Quant à la situation de l’intimée, elle présentera dès le séparation effective à intervenir un déficit de 2'916 fr. 50, qui sera réduit à 2'416 fr. 50 dès le 1er décembre 2016 compte tenu de la location de la chambre du logement conjugal qui peut être exigée dès cette date.
Dès lors, après couverture du déficit de l’intimée par le disponible de l’appelant, le disponible à répartir entre les deux époux s’élèvera à 322 fr. 90 en cas de séparation effective avant le 30 novembre 2016 et à 822 fr. 90 si la séparation intervient au-delà.
7.2 Ce solde doit en principe être réparti par moitié entre les époux afin que chacun d’eux participe dans la même mesure au maintien du train de vie antérieur (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n. 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Le premier juge a renoncé au partage du disponible au motif que l’appelant contribuait seul à l’entretien des enfants majeurs du couple encore à charge. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point dans la mesure où l’intimée ne saurait prétendre que l’entier du disponible des parties était, durant la vie de couple, affecté à la couverture du seul train de vie des époux alors qu’ils devaient encore supporter l’entretien de deux enfants majeurs à charge. Il est dès lors établi que le train de vie de chacun des époux au sein de l’union conjugale était et est restreint du fait de l’entretien des deux enfants à charge, bien que majeurs. Partant, dans la mesure où le minimum vital de l’intimée est couvert, celui-ci prévalant l’entretien des enfants majeurs, il ne se justifie pas de lui attribuer en sus une part du disponible, sous peine de lui permettre de mener un niveau de vie supérieur à celui qui a prévalu du temps de la communauté conjugale.
8. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée à son chiffre IV de son dispositif en ce sens que U.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.________, par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'920 fr. dès la séparation effective si celle-ci intervient avant le 1er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois ; le montant de la contribution d’entretien qui précède sera réduit à 2'420 fr. si la séparation effective des parties intervient au-delà du 1er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois.
9. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de deux tiers à charge de l’appelant, soit par 400 fr. qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire et à raison d’un tiers pour l’intimée, soit par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
La charge des dépens étant évaluée à 1'000 fr. pour chaque partie, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 333 fr. 35 à titre de dépens de deuxième instance. L’assistance judiciaire ne dispense en effet pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
10. En sa qualité de conseil d’office d’U.________, Me Cécile Maud Tirelli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de la liste d’opérations produite le 25 juillet 2016 et de la nature du litige, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Cécile Maud Tirelli sera arrêtée sur la base de trois heures et trente-six minutes d’activité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit des honoraires de 648 fr., auxquels s'ajoutent des débours estimés à 32 fr. 40 et la TVA sur le tout par 54 fr. 45, soit 734 fr. 85 au total, arrondi à 735 francs.
11. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. Dit que U.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'920 fr. (deux mille neuf cent vingt francs) dès la séparation effective si celle-ci intervient avant le 1er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois ; le montant de la contribution d’entretien qui précède sera réduit à 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs) si la séparation effective des parties intervient au-delà du 1er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de l’intimée, par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’appelant U.________ doit verser à l’intimée I.________, la somme de 333 fr. 35 (trois cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil de l’appelant, est arrêtée à 735 fr. (sept cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Maud Tirelli (pour U.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :