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TRIBUNAL CANTONAL |
TX14.003787-160361 TX14.003787-160371 426 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 septembre 2016
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Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 308 al. 1 let. b CPC ; 28b al. 1, 172 al. 3, 176 al. 3, 273 al. 1, 308 al. 1 et 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par K.________, ayant élu domicile auprès de son conseil Angelo Ruggiero à Lausanne, requérante, et J.________, à Saint-Prex, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 janvier 2014 confirmé par le chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, en ce sens que la garde sur l'enfant D.________, née le [...] 2009, est confiée à son père J.________ (I), pris acte de la convention partielle signée à l'audience de mesures provisionnelles du 6 janvier 2016, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont convenues que K.________ communiquera avec sa fille via Skype tous les dimanches de 9h00 à 10h00 dès le 10 janvier 2016 (II), instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, avec la mission de soutenir J.________ et d'assurer la poursuite du traitement psychothérapeutique de l’enfant D.________, et une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (III), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois, ou de toute autre personne que ce service désignera (IV), dit que l'exercice du droit de visite de K.________ sur sa fille D.________ s'exercera une fois par mois du jeudi après l'école jusqu'au dimanche soir selon un planning qui sera établi par le curateur, le droit de visite continuant à s'exercer conformément au chiffre I/II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014 jusqu'à l'établissement de ce planning, soit par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de 2 heures à l'intérieur des locaux, et a astreint K.________ à déposer son passeport auprès de J.________ lors de l'exercice du droit de visite, à défaut de quoi celui-ci sera autorisé à ne pas lui remettre l'enfant (V), interdit à K.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille D.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VI), révoqué au surplus le chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014 (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. y compris les frais d'audition de l'experte, sont laissés à la charge de l'Etat par 550 fr. pour K.________ et mis à la charge de J.________ par 550 fr. (VIII), dit que l'indemnité d'office du conseil de K.________ sera fixée ultérieurement (IX) et que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a considéré que vu l'importance des troubles psychologiques de l'enfant, le besoin de celle-ci de développer des contacts avec sa mère, les difficultés du père à reconnaître la souffrance de l’enfant et ce besoin et les difficultés récurrentes des parents à s'entendre sur les modalités du droit de visite, il se justifiait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu’une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles. Se fondant sur l'expertise pédopsychiatrique et le rapport du SPJ, il a en outre retenu qu'il était nécessaire pour l'enfant de développer rapidement des contacts avec sa mère, le droit de visite pouvant s'exercer en dehors du cadre médiatisé de Point Rencontre, dans la mesure où il n'existait aucun indice raisonnable de maltraitance physique ou psychologique de la part de la mère. S'agissant du risque d'enlèvement de l'enfant, le premier juge a relevé que la mère avait à deux reprises déplacé l'enfant sans l'accord du père, respectivement n'avait pas remis l'enfant à son père au terme de la période prévue pour le droit de visite, l'intervention des autorités ayant été nécessaire pour obtenir le retour de l'enfant. Si le désarroi de la mère était compréhensible, il ne fallait pas oublier que par son comportement, elle avait porté atteinte de manière réitérée au droit de garde du père, de manière délibérée et indirectement préjudiciable à l'enfant, manifestant ainsi clairement son intention de violer ses devoirs et se livrant à des actes de justice propre pour obtenir par la force ce qu'elle aurait dû requérir par la voie judiciaire. Les changements fréquents de lieu de séjour de la mère ces dernières années (France, Suisse, Allemagne, Suisse puis Thaïlande depuis début 2015) révélaient également une certaine instabilité justifiant d'apprécier la situation avec une prudence accrue, le risque de déplacement de l‘enfant contre l’avis du père restant concret. L’exercice du droit de visite a dès lors été assorti de mesures tendant à garantir que la mère remettrait l'enfant au terme des périodes de visite prévues, la mère étant astreinte à déposer son passeport auprès du père pendant l’exercice du droit de visite et interdiction lui étant faite de quitter le territoire suisse avec sa fille D.________.
B. a) Par acte du 3 mars 2016, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’elle exerce son droit de visite sur sa fille D.________ une fois par mois du jeudi après l’école jusqu’au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qui sera établi par le curateur, à la suppression du chiffre VI et au maintien de l’ordonnance pour le surplus. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif dans le sens précité et de son chiffre VI également, en ce sens que pour une période de six mois, elle ne puisse pas exercer son droit de visite sur sa fille à l’extérieur de la Suisse et dépose son passeport en mains de J.________ au début de l’exercice du droit de visite, à défaut de quoi celui-ci sera autorisé à ne pas lui remettre l’enfant, et que passé cette période de six mois, elle puisse exercer son droit de visite hors de la Suisse, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, J.________ a conclu à la mise en œuvre d’une contre-expertise conformément à la conclusion préalable III prise dans son appel du 3 mars 2016, laquelle indique par erreur « contre-ordonnance », à la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles conformément aux conclusions de son appel du 3 mars 2016 et au rejet de l’appel formé par K.________. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance attaquée.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, la juge déléguée de céans a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 3 mars 2016, l’avocat Angelo Ruggiero étant désigné en qualité de conseil d’office.
b) Par acte du 3 mars 2016, J.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à la réforme des chiffres III, V et XII de son dispositif en ce sens que seule une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles soit instaurée, que l'exercice du droit de visite de K.________ sur D.________ s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de 4 heures, à l'intérieur des locaux ou de manière médiatisée, Point Rencontre devant recevoir une copie de la décision à intervenir et étant invité à déterminer le lieu des visites et à informer les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes, et à ce qu'il soit interdit à K.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école et du domicile de D.________, les chiffres I, II, IV, VI ainsi que VIII à X de l'ordonnance étant confirmés. Subsidiairement, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et décision dans le sens des considérants. Il a conclu à titre préalable à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce qu’une contre-ordonnance (recte : contre-expertise) soit ordonnée en tant que de besoin. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par décision du 4 mars 2016, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par arrêt du 6 juillet 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par J.________ contre cette décision.
Le 30 mars 2016, J.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.
Dans ses déterminations du 11 avril 2016, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit une pièce.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1. K.________, née à Pékin (Chine) mais ayant acquis la nationalité française en 2006, et J.________, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (France). De cette union est née D.________, le [...] 2009, à Morges. Le couple vivait alors à [...]. Il a ensuite déménagé à [...] (ZH). D.________ a été régulièrement confiée à la garde de ses grands-parents paternels en France en raison des activités et nombreux voyages professionnels des parents, lesquels ont connu dès 2010 des tensions. Le couple a vécu séparé depuis la mi-mars 2012.
2. Le 10 mai 2012, K.________ est allée chercher sa fille auprès des grands-parents paternels en France et s'est installée avec elle dans un appartement loué à [...] (ZH). Elle a en outre introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de [...] (ZH).
Le 25 mai 2012, J.________ a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [...] (France) contre son épouse pour soustraction d'un mineur des mains de ceux chargés de sa garde. Le 1er juin 2012, il a en outre déposé auprès du Tribunal de Grande-Instance de Paris une requête en divorce.
J.________ s'est rendu en Suisse avec ses parents le 9 juin 2012 afin de reprendre D.________ des mains de sa mère. S'en est suivie une altercation qui a nécessité l'intervention de la police et qui a conduit à l'interpellation de l'intéressé et de son père.
Le 9 juillet 2012, J.________ a formé auprès du tribunal compétent du canton de Zürich une demande de retour de l'enfant. Par arrêt du 24 juillet 2012, l'Obergericht du canton de Zurich a ordonné le retour de l’enfant D.________ en France.
3. Par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande-Instance de Paris a, conformément à l'accord des époux sur ce point, dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par les parents et que la résidence habituelle de l'enfant serait au domicile du père. La juge a encore dit que le droit de visite de la mère s'exercerait une fin de semaine sur deux du jeudi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, l'intégralité des vacances d'automne et d'hiver, la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre quinze jours pour le Nouvel an chinois. Elle a également constaté l'accord des parties pour interdire toute sortie de l'enfant hors du territoire de Schengen sans l'autorisation écrite des deux parents.
Entre mars 2012 et décembre 2013, K.________ a vécu en Suisse allemande, à Hong-Kong et chez sa sœur en Allemagne.
Le 23 juillet 2013, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montargis a rendu un non lieu dans le cadre de la plainte déposée le 25 mai 2012 par J.________. Il a notamment constaté que les grands-parents paternels n'avaient nullement la garde de l'enfant au sens juridique et que ses parents demeuraient seuls titulaires de l'autorité parentale, que l'intention de K.________ de priver J.________ de ses droits sur l'enfant n'avait pas été démontrée, que la mère avait effectué en Suisse des démarches judiciaires au vu de la séparation du couple, démarches dont le mari avait été informé, et, enfin, que le plaignant avait dans un souci d'apaisement retiré sa plainte.
Le 4 octobre 2013, les parties ont signé une convention de divorce, par laquelle ils ont convenu que l'autorité parentale sur D.________ resterait commune et que sa résidence serait fixée chez son père. Elles ont précisé que J.________ résiderait à Singapour et K.________ en Chine. Sauf meilleur accord, les parties ont prévu que le droit de visite de la mère s'exercerait durant la totalité des vacances du Nouvel an chinois, du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver jusqu'au 20 décembre. Cette convention, transmise à l'appui d'une requête conjointe en divorce, n'a toutefois pas été homologuée par le juge français dès lors que la cause a été radiée du rôle suite au défaut de K.________ à l'audience du 19 décembre 2013.
4. Selon un accord entre les parties, K.________ devait avoir sa fille auprès d'elle du 19 novembre au 19 décembre 2013. L'intéressée a finalement pu prendre sa fille le 17 novembre 2013. Le 20 novembre suivant, elle s'est rendue en Allemagne chez sa sœur avec D.________. Le 19 décembre 2013, elle n'a toutefois pas rendu l'enfant à son père.
Le 26 décembre 2013, J.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour enlèvement de mineur. Le 3 janvier suivant, il a en outre adressé aux autorités allemandes une demande de retour de l'enfant en Suisse.
Par décision du 7 janvier 2014, l'Amtsgericht de Frankfurt am Main a déclaré que J.________ et K.________ n'étaient pas autorisés à quitter l'Allemagne, respectivement le territoire de Schengen, avec leur enfant D.________, ni à permettre à toute autre personne de quitter le pays avec l'enfant.
D.________ a regagné la Suisse avec son père le 16 janvier 2014.
5. a) Le 28 janvier 2014, J.________ a pris dans le cadre d’une « action en fixation des droits parentaux » déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les conclusions provisionnelles suivantes :
«Principalement
16. Retirer l'autorité parentale et la garde de Madame K.________ sur l'enfant D.________.
Constater en conséquence, si nécessaire, que seul Monsieur J.________ détient l'autorité parentale et la garde sur l'enfant D.________.
17. Octroyer à Madame K.________ un droit de visite sous surveillance exclusivement, à exercer au Point-Rencontre de Morges, à raison de deux heures le samedi et le dimanche, chaque deux semaines.
18. Ordonner à Madame K.________ de remettre immédiatement à Monsieur J.________, par pli postal avec accusé de réception, tous documents d'identité de D.________ en sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse de l'enfant ainsi que le carnet de santé de celle-ci.
19. Ordonner à Madame K.________ d'informer immédiatement Monsieur J.________, par écrit, de tout élément pertinent relatif à la santé de D.________, en particulier toute l'information relative à une blessure à la jambe de l'enfant lors d'un incident intervenu en Allemagne et de transmettre à ce propos le nom du médecin consulté, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que tous documents pertinents.
20. Faire interdiction à Madame K.________ de circuler librement avec l'enfant D.________.
21. En particulier, faire interdiction à Madame K.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant D.________.
22. Faire interdiction à Madame K.________ de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école de D.________, soit [...], ainsi que du domicile de l'enfant sis, [...].
23. Informer immédiatement toutes les polices et douanes suisses du dispositif de l'ordonnance et ordonner l'inscription de l'interdiction de quitter le territoire suisse dans tous registres utiles.
24. Faire interdiction à Madame K.________ de mêler d'une quelconque manière l'enfant D.________ au conflit parental ainsi que de critiquer Monsieur J.________ ou les proches de celui-ci devant l'enfant.
25. Prononcer les ordres ci-dessus sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
26. Ordonner toutes autres mesures utiles visant à protéger l'enfant D.________, notamment d'un nouvel enlèvement par sa mère.
27. Dire que les mesures ordonnées demeureront en vigueur jusqu'au complètement du jugement de divorce à intervenir en France.
28. Condamner Madame K.________ à tous frais judiciaires et dépens.
29. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.»
Les conclusions qui précèdent ont également été prises à titre préprovisionnel (conclusions 1 à 13).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde sur l’enfant D.________ à son père (I), dit que l’exercice du droit de visite de K.________ sur sa fille s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), ordonné à K.________ de remettre immédiatement à J.________, par pli postal avec accusé de réception, tous les documents d'identité de l'enfant qui sont en sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse, ainsi que le carnet de santé (III), interdit à K.________ de circuler librement avec sa fille, de quitter le territoire suisse avec elle et de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école et du domicile de D.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (IV à VI).
c) A l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2014, K.________ a pris les conclusions suivantes :
« Sur le principe, l’intimée aura sa fille D.________ auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement une année sur deux à Noël et Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.
Dans l’immédiat et pour tenir compte de la situation, l’intimée demande à ce que son droit de visite soit élargi de manière progressive jusqu’à atteindre le droit de visite tel que requis ci-dessus. Dans cette perspective, elle requiert de pouvoir avoir sa fille auprès d’elle, toujours par le biais du Point Rencontre, dans le cadre d’un droit de visite ouvert, à exercer en dehors des locaux du Point Rencontre, selon les modalités maximales offertes par cet organisme et cela jusqu’à fin juillet 2014.
Dès le 1er août 2014, K.________ pourra avoir sa fille auprès d’elle un samedi sur deux de 09h00 à 18h00 sans passer par le Point Rencontre.
Dès le 1er septembre 2014, ce droit de visite sera élargi à un samedi sur deux et un dimanche sur deux consécutifs, toujours de 09h00 à 18h00. »
J.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien du régime ordonné par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 s’agissant des relations personnelles de la mère avec son enfant. Les parties se sont entendues pour qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et un mandat d’évaluation confié au SPJ. Elles ont également convenu qu'une décision ne soit rendue que sur la question de l’exercice du droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille et sur la remise ou non du passeport de l’enfant au père, l'instruction étant suspendue s’agissant des autres conclusions prises dans le cadre des mesures provisionnelles jusqu'à requête de la partie la plus diligente.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 janvier 2014 (I), dit que, pour le surplus, les chiffres I et IV à VI de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 restent valables jusqu'à droit connu sur les conclusions provisionnelles sur lesquelles l'instruction a été suspendue (II), rendu le passeport de l'enfant D.________ à J.________, ceci par l'intermédiaire de son conseil (III), chargé le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de réaliser une expertise pédopsychiatrique de l'enfant D.________ (IV), et confié au SPJ un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant D.________ (V).
Par arrêt du 26 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par K.________ et a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2014.
6. a) Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 14 juillet 2015. Dans ce rapport, le SPJ dit craindre que la mère ne soit marginalisée par le père dans la vie de l’enfant, notamment en raison du fait que D.________ appelle la compagne de son père « maman » et que celui-ci n’y voit aucun problème, alors que l’enfant a besoin de repères clairs quant au rôle de chacun. Il s’interroge également sur la capacité de J.________ à répondre aux besoins psychiques de sa fille, vu l’arrêt des soins pédopsychiatriques et le dernier changement d’établissement scolaire, alors que l’enfant s’était bien intégrée dans son école et qu’elle avait déjà changé à de très nombreuses reprises de domicile et de personne de référence, sans compter les séjours en Asie et les deux épisodes de déplacements illicites effectués par la mère. Le SPJ constate que ces éléments ont affecté la santé psychique de D.________, qui a peu de repères. Ses conditions de vie chez son père sont matériellement bonnes, elle bénéficie d’une certaine stabilité, à tout le moins provisoire, dans sa vie quotidienne, qui est plutôt assurée par la compagne du père que par celui-ci, qui est souvent absent. Selon le SPJ, la mère est consciente des difficultés à venir et regrette les deux épisodes de déplacements illicites de D.________ qui lui semblaient à l’époque la seule issue pour voir régulièrement sa fille ; elle leur est apparue crédible et cohérente dans ses propos. L’enfant, qui voit régulièrement sa mère au Point Rencontre, se trouve au centre d’un conflit majeur entre ses parents et entre sa mère et la compagne de son père et est manifestement en manque de mère. Le SPJ, qui estime la situation de l’enfant inextricable, propose d'élargir le droit de visite de la mère à 6 heures hors des locaux de Point Rencontre avec dépôt de son passeport pendant ce laps de temps, d'attribuer par la suite un droit de visite usuel à la mère sur sa fille D.________ si rien ne s'y oppose dans les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique, d’attribuer à ce service un mandat au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC pour s'assurer du bon déroulement du droit de visite et de l’institution d’un suivi pédopsychiatrique au long cours pour D.________, et enfin de faire en sorte que la mère puisse communiquer avec sa fille deux fois par semaine.
b) Le 29 septembre 2015, la Dresse Monique Gauthey, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a rendu son rapport d'expertise pédopsychiatrique. Il en ressort notamment que D.________ présente des difficultés psychologique sérieuses, sous forme d’un trouble de la personnalité caractérisé par une difficulté dans l’organisation de sa pensée, qui est confuse et déstructurée, une pauvreté dans la tolérance aux affects dépressifs ou à l’angoisse, des angoisses archaïques, un besoin de dépendance marqué et des difficultés majeures de séparation. Le père, qui ne perçoit pas les difficultés de sa fille, a une compréhension limitée de la situation. Il présente globalement une difficulté à comprendre les pensées des personnes de son entourage, à qui il prête souvent des pensées qui sont le miroir des siennes, les projections de danger d’enlèvement de D.________ par sa mère étant liées à ses propres craintes d’abandon. L’expert ne retrouve pas chez la mère le fonctionnement que le père lui prête ; elle n’est pas à proprement parler une mère abandonnante ou potentiellement dangereuse. Les difficultés psychologiques que présente la mère peuvent ne pas être un frein à sa capacité à être une bonne mère, dans la mesure où elle serait suffisamment soutenue pour bien fonctionner, ou ne serait pas trop attaquée pour se trouver dans l’impossibilité de bien s’occuper de sa fille, comme cela a été le cas. De même les difficultés psychologique du père pourraient ne pas être un frein pour qu’il s’occupe valablement de D.________, dans la mesure où il pourrait accepter de mettre en doute sa vision actuelle de la situation de sa fille et de sa femme, car sa vision est partagée par sa compagne et ses parents. D.________ est très attachée à sa mère et les contacts même parcimonieux qu’elles peuvent avoir sont adaptés à ce dont elle a besoin. La mère perçoit bien les difficultés de sa fille qui la touchent avec pertinence, et elle peut y répondre avec justesse. D.________ pourrait donc bénéficier rapidement de plus de temps avec sa mère. Il est indispensable que le père laisse la mère prendre une place correcte dans la vie de son enfant, en se rassurant définitivement sur ses craintes irréalistes d’enlèvement. D.________, après de telles souffrances liées à des séparations répétées, devrait pouvoir être assurée de bénéficier dorénavant de chacun de ses parents, sans qu’aucun d’eux ne soit éloigné d’elle. Il s’agit selon l’expert d’imposer à chacun des parents de tenir compte de l’autre dans l’organisation de sa propre vie. Devant le risque d'une perpétuation du conflit autour du choix du lieu de vie, il semble réaliste de leur imposer un lieu de vie proche du lieu de vie actuel de D.________, pour au moins une dizaine d'années. Pour que la mère réussisse dans un projet de réintégration en Suisse ou en France voisine, il serait indispensable qu’elle bénéficie d’un soutien thérapeutique. Idéalement, une reprise plus régulière des contacts avec la mère devrait s'organiser et, si cela se passe bien, une organisation plus juste du temps passé avec chacun des parents devrait se mettre en place. Dans ce sens, une curatelle au sens de l'art. 308 CC apparaît indispensable. En ce qui concerne le père, l’expert recommande un appui éducatif et indique que cela pourrait se faire en parallèle au traitement de sa fille dans une consultation de psychiatrie d’enfants, ou dans une démarche personnelle de thérapie, basée sur l’envie de mieux comprendre ce que peut vivre l’autre. D.________ devrait de son côté être suivie régulièrement par un psychothérapeute d'enfants, à raison de deux fois par semaine. D’après l’expert, le risque actuel est au niveau scolaire, alors que c’est une fillette intelligente. Elle présente des difficultés d’attention, pour lesquelles un traitement de Ritaline pourrait se révéler nécessaire par la suite.
Par courrier du 29 octobre 2015, J.________ a notamment indiqué qu’il n’entendait pas déposer des questions complémentaires écrites au sujet du rapport rendu par l’experte. Il a cependant requis l’audition de l’expert afin de lui poser diverses questions orales sur le contenu de son rapport.
Par courrier du 5 novembre 2015, K.________ a également indiqué qu’elle n’avait pas de question complémentaire à formuler à propos du rapport d’expertise.
7. a) Par requête du 4 novembre 2015, K.________ a conclu, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que dès et y compris le 1er novembre 2015, elle soit autorisée à exercer son droit de visite sur sa fille D.________ tous les quinze jours, le samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00, selon un calendrier à établir par Point Rencontre qui servira de lieu d’échange de l’enfant, K.________ déposant son passeport au Point Rencontre avant de partir avec sa fille, et à ce qu’elle puisse contacter sa fille deux fois par semaine pendant deux heures chaque fois, par l’intermédiaire de Skype. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu’elle puisse exercer son droit de visite sur sa fille un week-end par mois du jeudi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, à ce qu’elle puisse avoir sa fille auprès d’elle durant quinze jours de vacances consécutives, devant être fixées trois mois à l’avance au minimum, durant les vacances scolaires, et à ce qu’elle puisse contacter sa fille deux fois par semaine pendant deux heures chaque fois par l’intermédiaire de Skype.
Par décision du 6 novembre 2015, le Président du tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2015, J.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 4 novembre 2015.
b) A l’audience de mesures provisionnelles du 6 janvier 2016, K.________ a modifié sa conclusion provisionnelle concernant l’exercice du droit de visite pendant les vacances en ce sens qu’elle puisse avoir sa fille auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires, qu’elle pourra passer avec sa fille, y compris à l’étranger, et a adhéré aux conclusions de l’experte pédopsychiatrique et du SPJ tendant à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC.
Pour sa part, J.________ a conclu au maintien du droit visite au Point Rencontre tel qu’exercé alors et à ce qu’il soit renoncé à instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 CC.
En outre, par transaction partielle conclue à cette audience et ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que K.________ communiquera avec sa fille D.________ via Skype tous les dimanche de 9h00 à 10h00, dès le 10 janvier 2016.
La Dresse Gauthey a été entendue en sa qualité d’experte à l’audience de mesures provisionnelles. Elle a confirmé la nécessité de réinstaurer un suivi pédopsychiatrique de l’enfant, en précisant que les difficultés de D.________ étaient à ce point importantes qu’elles n’étaient pas forcément visibles, dès lors qu’elle manifestait moins ses angoisses et sa détresse ; la gravité de son état pouvait ainsi être sous-évaluée par son entourage. Elle a également confirmé l’intérêt essentiel de l’enfant d’entretenir des relations suivies avec sa mère et d’accroître ces relations. L’idéal serait que la mère de l’enfant puisse se rapprocher du lieu de vie de sa fille ; la distance constituant en l’occurrence un obstacle important à l’exercice des relations personnelles, le temps du droit de visite mensuel pourrait, pour compenser cette distance, être porté à quatre jours consécutifs. Une prise en charge de l’enfant par sa mère à la sortie de l’école le jeudi et une remise au père le dimanche soir lui paraissait adéquate, dans la mesure où cela était possible pour les parents. Elle ne voyait pas de raison d’ouvrir le droit de visite progressivement, le suivi psychothérapeutique de l’enfant devant également servir à accompagner l’enfant dans cette ouverture. Sur le plan scolaire, vu l’âge de l’enfant, cet aménagement du droit de visite ne lui paraissait pas présenter de difficultés si elle devait être absente de l’école, les résultats scolaires de l’enfant ne pouvant au demeurant que s’améliorer si elle intensifiait ses contacts avec sa mère. Malgré la distance, l’experte confirmait que l’élargissement du droit de visite était nécessaire, l’essentiel étant de trouver un équilibre où elle aurait accès à ses deux parents. Il y avait lieu à cet égard de tenir compte des angoisses d’abandon de l’enfant et de ne pas passer à une situation inverse où elle serait placée en situation d’abandon de son père. L’experte a encore indiqué qu’elle n’avait pas de doutes sur les capacités de la mère à prendre en charge l’enfant durant l’exercice du droit de visite, la mère ressentant de manière correcte les besoins de l’enfant et manifestant des réponses adaptées. Elle n’avait ainsi pas identifié dans le comportement et le discours de la mère d’indices concrets qu’elle pût mettre en danger l’enfant, y compris en matière d’enlèvement. Elle ne voyait donc pas d’indication à soumettre l’enfant et sa mère à un droit de visite médiatisé en présence de tiers. L’experte a également confirmé qu’il n’y avait pas de contre-indication à ce que la mère voie sa fille pendant les périodes de vacances, cela était même souhaitable, et à ce que l’enfant se rende dans ce cadre sur le lieu de vie de sa mère. L’experte a enfin confirmé l’importance de l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative afin notamment d’éviter les situations pouvant déboucher sur des échecs aussi graves que ceux que les époux ont connus.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le droit aux relations personnelles du parent non gardien avec son enfant et instituant une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’une curatelle de surveillance du droit de visite, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf.).
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les appelants, pour autant que nouvelles, sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
L’appelant J.________ requiert à titre préalable qu’une contre-expertise à celle du 29 septembre 2015 soit ordonnée en tant que de besoin. Il allègue dans sa réponse à l’appel déposé par K.________ que les propos de cette dernière, tout comme ses agissements, ont été régulièrement contradictoires et volatiles, rendant le rétablissement d’un rapport de confiance entre les parties particulièrement compliqué et relativisant dans une large mesure les propos que la prénommée aurait tenus à l’expert. Pour ces motifs et compte tenu des conclusions de l’expert qui s’écarteraient selon J.________ de manière considérable des faits, celui-ci conclut à la mise en œuvre d’une contre-expertise.
Invité par le premier juge, en application de l’art. 187 al. 4 CPC, à se déterminer sur le contenu de l’expertise, l’appelant a notamment indiqué par courrier du 29 octobre 2015 qu’il n’entendait pas déposer des questions complémentaires écrites au sujet du rapport rendu par l’experte. Il a cependant requis l’audition de l’experte afin de lui poser diverses questions orales sur le contenu de son rapport, ce qui a été fait à l’audience de mesures provisionnelles du 6 janvier 2016. L’appelant n’a en revanche pas pris en première instance de conclusion tendant à la mise en oeuvre d’une contre-expertise, alors même qu’il aurait été en mesure de faire valoir ce moyen à ce stade de la procédure, y compris après l’audition de l’expert. Sa requête tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise, dans le cadre de la procédure d’appel, est ainsi tardive. Au surplus, sa critique de l’expertise est insuffisamment motivée ; il n’indique notamment pas quels seraient les points sur lesquels l’experte s’écarterait considérablement des faits de la cause et qui justifieraient la mise en œuvre d’une contre-expertise. Pour le reste, le fait que l’appelant ne partage pas le point de vue de l’experte ne saurait suffire à fonder à lui seul une nouvelle expertise, qui plus est en matière de mesures provisionnelles, régies par la procédure sommaire.
La mesure d’instruction est donc irrecevable.
3.
3.1 L’appelant J.________ conteste l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le concernant. Il soutient que cet appui éducatif, recommandé par l’experte Gauthey, ne serait pas nécessaire dans la mesure où ses fortes réticences quant à l’exercice du droit de visite de la mère seraient fondées sur un risque réel d’enlèvement, et non sur des craintes irréalistes. Il fait en outre valoir qu’il aurait démontré, en reprenant un suivi thérapeutique hebdomadaire de l’enfant D.________ et en accueillant favorablement les demandes de la mère tendant à s’entretenir avec l’enfant par visioconférence (Skype), sa capacité à être attentif aux besoins de sa fille et à mettre en œuvre pour elle les suivis adéquats et nécessaires, de sorte que l’institution d’une telle curatelle serait injustifiée et que seule une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles s’imposerait en l’occurrence.
3.2
3.2.1 En application de l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 176 ss CC) sont applicables par analogie. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 315 al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830).
L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612), que ce danger ne puisse être prévenu par le père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC, et que l’intervention active d’un « conseiller » apparaisse appropriée pour atteindre ce but (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 308 CC). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 5 ad art. 307 CC ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers, telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, op. cit., n. 8-9 ad art. 308 CC).
3.2.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. CPC). Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les références citées ; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 c. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).
3.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise pédopsychiatrique ne recommande pas uniquement l’instauration d’une curatelle de surveillance de relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. L’expert indique expressément que l’appelant devrait bénéficier d’un appui éducatif, et cite en exemple un suivi parallèle au traitement de sa fille dans une consultation de psychiatrie d’enfant ou dans le cadre d’une démarche personnelle de thérapie. L’appelant soutient que la curatelle éducative recommandée par le SPJ devait en premier lieu servir à l’appelante en cas de difficultés. Dans son rapport du 14 juillet 2015, le SPJ indique effectivement que la mère devrait pouvoir se tourner vers quelqu’un en cas de difficultés lors de l’exercice de son droit de visite, mais explique également qu’une curatelle est nécessaire pour s’assurer qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant D.________ soit institué sur le long terme. Or, cette mesure ne peut concerner que l’appelant, qui a la garde de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC. En l’espèce, l’enfant D.________ se trouve au centre d’un conflit majeur entre ses parents. En dépit de son jeune âge, elle a déjà changé à de très nombreuses reprises de domicile et/ou de personne de référence, sans compter les séjours en Asie et les deux épisodes de déplacement contre l’avis de son père. Cela a affecté la santé psychique de l’enfant selon l’expert-psychiatre, qui indique que la fillette présente des difficultés psychologiques sérieuses, sous forme d’un trouble de la personnalité, caractérisé par une difficulté dans l’organisation de la pensée, confuse et destructurée, une pauvreté dans la tolérance aux affects dépressifs et à l’angoisse, des angoisses archaïques, un besoin de dépendance marqué et des difficultés majeures de séparation. L’enfant D.________, en manque de repères, se trouve actuellement en grande souffrance. L’appelant, qui prétend être conscient des difficultés de sa fille, n’a toutefois pas été en mesure jusqu’ici de mettre en place un cadre plus sécurisant pour son enfant ni un suivi thérapeutique régulier. Ainsi, après avoir consulté en juin 2014 la psychologue et psychothérapeute pour enfant [...], et que celle-ci avait indiqué au père qu’un suivi était nécessaire, celui-ci a annulé quatre rencontres et n’a plus donné suite après l’été en dépit des relances de la thérapeute. Malgré le préavis négatif des professionnels de l’école que D.________ fréquentait depuis janvier 2014, le père a par ailleurs pris la décision de la changer d’établissement alors qu’elle venait de s’y intégrer. Celui-ci, apparemment peu réceptif à la nécessité de son enfant de se reconstruire dans un environnement stable, entretient par ailleurs la confusion de l’enfant, ne voyant aucun inconvénient à ce que l’enfant appelle sa compagne maman, au risque de marginaliser davantage la mère dont le contact est indispensable au bon développement de l’enfant. Au vu des difficultés du père à répondre aux besoins psychiques de sa fille, l’intervention d’un curateur d’assistance éducative apparaît nécessaire, l’enjeu du litige ne résidant pas exclusivement dans la surveillance des relations personnelles. Il s’agit d’aider l’appelant, incapable selon l’experte de relativiser sa défiance à l’endroit de son épouse, à assurer la prise en charge de l’enfant de la manière la plus conforme à ses besoins et à son intérêt et de l’aider également à répondre à ces besoins de la manière la plus adéquate possible, dès lors qu’il apparaît peu réceptif au besoin de l’enfant d’entretenir et d’accroître ses relations avec sa mère. Enfin, en ce qui concerne la capacité de l’appelant à s’entourer de professionnels, on retiendra que l’appelant ne s’est résolu à reprendre le suivi thérapeutique de l’enfant qu’une fois le rapport d’expertise connu, le fait que l’enfant D.________ soit par ailleurs suivi régulièrement par un pédiatre ne permettant pas à lui seul de renoncer à la curatelle d’assistance éducative. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’experte et le SPJ ont pris en compte la situation de la mère, puisqu’ils préconisent tous deux une surveillance du droit de visite, l’experte recommandant également un suivi psychologique.
Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant J.________ reproche au premier juge d’avoir révoqué l’interdiction de périmètre prononcée selon chiffre VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 et maintenue selon chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014 jusqu’à droit connu sur les conclusions provisionnelles sur lesquelles l’instruction a été suspendue à l’audience du 27 juin 2014. Au vu du risque d’enlèvement de l’enfant que l’appelant estime toujours présent et concret, celui-ci conclut au maintien de l’interdiction de périmètre concernant le domicile de D.________ ainsi que son école, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
4.2 L'art. 28b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 172 al. 3 2e phr. CC, prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). Les mesures de protection selon l'art. 28b CC peuvent être prises sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Meili, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 28b CC).
4.3 En l’espèce, l’interdiction de périmètre prévue par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 et confirmée provisoirement selon ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014 a été prononcée à l’encontre de la mère dans un contexte particulièrement conflictuel, à la suite de deux déplacements de l’enfant contre le gré du père survenus en mai 2012 et décembre 2013. Cette mesure d’éloignement de la mère trouvait alors son fondement dans la nécessité de protéger l’enfant de toute nouvelle tentative d’enlèvement, la menace apparaissant alors sérieuse, le mari se prévalant par ailleurs d’un épisode de violence conjugale survenu du temps de la vie commune. L’appelant n’allègue cependant pas que de nouveaux incidents se seraient produits depuis lors, si bien que les atteintes ou menaces invoquées ne revêtent plus le même degré d’intensité. Il y a donc lieu de relativiser les craintes de l’appelant quant aux risques d’atteinte illicite à sa personnalité et à celle de l’enfant, le maintien de cette mesure apparaissant disproportionné au regard de la situation actuelle et de l’objectif recherché, à savoir prévenir le risque d’enlèvement de l’enfant. Celui-ci peut en l’occurrence être atteint par la mise en oeuvre d’une mesure moins incisive, telles celles prévues par le chiffre V let. b et VI du dispositif de l’ordonnance attaquée, à savoir la remise du passeport de la mère en mains du père pendant l’exercice du droit de visite et l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant. C’est donc à juste titre que le premier juge a révoqué la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intimée, l’appel de J.________ devant être rejeté sur ce point.
5.
5.1 L'appelant conteste l’élargissement du droit de visite de l’intimée à des visites du jeudi soir au dimanche soir une fois par mois selon le planning à établir par le curateur et conclut à ce que l’intimée exerce son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de quatre heures, à l'intérieur des locaux exclusivement ou de manière médiatisée. A l'appui de sa conclusion, il allègue le risque d'enlèvement de l’enfant et fait valoir que l’intimée n’aurait fourni aucune explication s’agissant de la mise en œuvre du droit de visite élargi, ni sur le lieu, ni sur les conditions d’accueil de l’enfant. Considérant que l’intimée n’aurait jusqu’ici pas démontré sa capacité d’exercer effectivement et régulièrement son droit de visite ni apporté la preuve d’un suivi thérapeutique engagé, il requiert que l’exercice du droit de visite demeure en milieu fermé et/ou médiatisé. L’intimée fait valoir que les conclusions de l’appelant vont à l’encontre des constatations de l’expert et sont, partant, la négation même des besoins de l’enfant. Elle estime également qu’elles révèlent l’incapacité de l’appelant d’entendre la souffrance de l’enfant et de répondre au besoin accru et urgent qu’elle a de renouer rapidement avec sa mère et de reconstruire une relation stable, suivie et intense avec elle.
Pour sa part, l'appelante sollicite l'extension de son droit de visite à la moitié des vacances scolaires, en sus de la visite mensuelle accordée par la décision attaquée. Elle fait valoir que la décision attaquée ne se détermine par sur cette conclusion et ne contient aucune explication sur les motifs pour lesquels le droit de visite de l’appelante ne pourrait pas s’exercer durant les périodes de vacances. Se référant au risque d’enlèvement retenu par le premier juge, elle explique que ses agissements passés étaient liés à des circonstances précises d'entrave à son droit de visite, que le risque d'enlèvement n'existe plus et que le bien de l'enfant implique d'avoir des relations plus intenses avec sa mère. Pour les mêmes motifs elle requiert la suppression de l'interdiction de quitter le territoire helvétique avec l'enfant, subsidiairement la limitation de cette interdiction à une période probatoire de six mois. Elle se prévaut du fait qu’elle n’a pas été condamnée pénalement pour les deux enlèvements perpétrés et reproche à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’abitraire en violant sa présomption d’innocence. De son côté, l’intimé fait valoir que si l’appelante n’a pas été condamnée pénalement, c’est parce qu’il a retiré toutes les plaintes à son encontre, dans un souci d’apaisement.
5.2 L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a).
Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, p. 512). Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite, du moins lorsque les rapports entre le tuitulaire et l’enfant sont bons (Meier/Stettler, op. cit., n. 780, p. 513 et les réf. cit.). Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour ce dernier (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Meier/Stettler, op. cit., n. 791, p. 522 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173 ; Meier/Stettler, ibidem).
La curatelle de surveillance des relations personnelles fondée sur l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844).
5.3 Le droit aux relations personnelles doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. En l’occurrence, la nécessité pour l’enfant de bénéficier rapidement de contacts plus intenses avec sa mère ressort autant de l’expertise pédopsychiatrique du 29 septembre 2015 que du rapport d’évaluation du SPJ du 14 juillet 2015, qui précise également que la solution du Point Rencontre n’est pas satisfaisante à long terme. Dès lors que l’ordonnance entreprise prévoit le dépôt du passeport de la mère préalablement à la remise de l’enfant et que les documents d’identité et de voyage de l’enfant se trouvent en possession du père, seul titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir suivi les recommandations de l’expert et du SPJ en la matière et d’avoir renoncé à la mise en oeuvre d’un droit de visite médiatisé, ce d’autant que l’ordonnance fait en outre interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant.
En accordant à la mère un droit de visite mensuel de trois jours consécutifs, du jeudi après l’école au dimanche soir, et en assortissant l’exercice de ce droit de visite de conditions visant à prévenir le risque que la mère emmène l’enfant en Thaïlande ou dans un autre pays, le premier juge a procédé à une pesée adéquate des intérêts en présence, le besoin impérieux de l’enfant d’intensifier ses relations avec sa mère apparaissant primordial aux yeux des thérapeutes et intervenants sociaux et commandant à juste titre un élargissement du droit de visite, étant rappelé qu’un droit de visite surveillé ne peut être conçu comme une solution durable et que l’experte considère qu’il n’existe aucune indication, du point de vue médical ou du développement de l’enfant, à maintenir un droit de visite dans un cadre médiatisé, pas plus qu’il ne se justifie de procéder à une ouverture progressive du droit de visite.
Les griefs de l’appelant à l’encontre de l’élargissement du droit de visite doivent ainsi être rejetés, l’exercice de ce droit dans le cadre du Point Rencontre paraissant du reste s’être déroulé dans de bonnes conditions, hormis les difficultés de planning liées au domicile éloigné de l’intimée. Au demeurant, les capacités parentales de cette dernière ne sont pas remises en causes par l’experte, celle-ci retenant à cet égard que les parents présentent tous deux des difficultés psychologiques – sans que cela doive les empêcher d’exercer leurs prérogatives de père et de mère – et recommandant à chacun d’eux un soutien thérapeutique, voire éducatif. On relèvera enfin que si le premier juge, suivant les recommandations de l’experte, n’a pas jugé nécessaire de maintenir l’exercice du droit de visite dans un cadre médiatisé, il a néanmoins assorti l’exercice de ce droit d’une curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles, le droit de visite devant continuer à s’exercer dans le cadre de point Rencontre jusqu’à ce que le curateur ait établi un planning des visites.
Cela étant, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être écarté des conclusions de l’experte qui considère qu’il ne se justifie pas de restreindre l’exercice du droit de visite, les circonstances du cas d’espèce, notamment le deuxième déplacement de l’enfant perpétré en 2014 par la mère sans l’accord du père, titulaire de la garde de fait de l’enfant, et ses attaches avec l’Asie où elle exerce actuellement une activité professionnelle, démontrant qu’il existe, en l’état, un risque modéré d’enlèvement. C’est donc à juste titre que le premier juge a assorti l’exercice du droit de visite de conditions, telle l’interdiction pour la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille. L’intimée ne saurait en particulier tirer argument du fait qu’elle n’a pas été condamnée pénalement pour enlèvement d’enfant, ce fait ne permettant pas de démontrer que le risque d’enlèvement serait désormais inexistant. La conclusion de l’appelante tendant à la suppression de cette interdiction, cas échéant assortie d’une période probatoire de six mois, apparaît à ce stade prématurée et sera en l’état rejetée, ce d’autant que le rapport d’expertise insiste sur la nécessité que la mère se rapproche de l’enfant qui est en perte de repères. Toutefois, en fonction de l’évolution de l’enfant et de l’exercice concret du droit de visite élargi, la situation devra être revue, car le risque modéré d’enlèvement ne justifie pas de priver définitivement l’intimée de la possibilité d’accueillir sa fille dans son pays d’origine ou un pays tiers pour les vacances.
Dans la mesure où l’experte et le SPJ mettent en évidence le besoin de l’enfant, pour son équilibre psychique, d’accroître ses relations avec sa mère et où l’experte a indiqué en audience qu’elle ne voyait pas d’obstacle à ce que l’enfant soit confiée à sa mère pour des périodes de vacances et que cela lui apparaissait même souhaitable, il y a lieu de faire droit à la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’elle puisse exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, l’exercice de ce droit devant également être soumis à la condition de l’établissement d’un planning par le curateur commis à la surveillance de relations personnelles. Le chiffre V lettre a du dispositif sera modifié en conséquence, étant entendu que l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille concerne également, en l’état, l’exercice du droit de visite pendant les vacances.
6.
6.1 En conclusion, l’appel de J.________ sera rejeté, celui de K.________ devant être partiellement admis conformément au considérant 5.3 ci-dessus en ce sens que le droit de visite de l’appelante s’exercera également pendant la moitié des vacances scolaires, selon le planning à établir par le curateur. Le chiffre V lettre a du dispositif de l’ordonnance attaquée sera modifié en conséquence.
6.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel interjeté par J.________, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
S’agissant de l’appel interjeté par K.________, celle-ci obtient gain de cause sur la question de l’élargissement de son droit de visite à la moitié des vacances scolaires mais succombe sur celle de la suppression de l’interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille. Les frais judicaires de deuxième instance afférents à son appel, également arrêtés à 600 fr., seront dès lors répartis (art. 106 al. 2 CPC) entre l’appelante à raison d’un tiers (200 fr.) et l’intimé à raison de deux tiers (400 fr.), la part de frais incombant à l’appelante, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu les conclusions litigieuses en première instance et l’issue de l’appel, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'100 fr., seront également répartis entre les parties à concurrence de deux tiers pour J.________ et d’un tiers pour K.________. Le chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance querellée sera dès lors réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance seront supportés par J.________ à hauteur de 735 fr., les frais de K.________, par 365 fr., étant laissés à la charge de l’Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.3 La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de l’issue des deux appels, J.________ versera en définitive à K.________ des dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC) qui seront arrêtés à un montant arrondi de 1'500 francs.
Quant à la charge des dépens de première instance, elle peut être évaluée, au vu des opérations nécessaires à la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, à 1'800 francs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, J.________ versera à K.________ la somme de 600 fr. ([1'800 x 2/3] – [1'800 x 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance, le chiffre XI du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en conséquence.
6.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante K.________, Me Angelo Ruggiero a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations du 8 septembre 2016, celui-ci a indiqué avoir consacré 19 heures à la procédure d’appel, sans toutefois chiffrer le temps consacré à chacune des opérations énumérées dans ce décompte. La conférence avec la cliente sera retenue à concurrence d’une heure de travail, les cinq conférences téléphoniques avec la cliente et le SPJ pouvant être admises à hauteur d’une heure et trente minutes de travail. Le conseil d’office a encore indiqué avoir rédigé 59 courriers dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui paraît excessif vu l’ampleur de la cause et la teneur du dossier d’appel, étant précisé que le temps consacré à la confection de « mémos » ne saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les réf. cit.) ; on tiendra dès lors compte pour ce poste d’un temps de travail arrondi à 4 heures, correspondant à la rédaction de 25 lettres à raison de 10 minutes chacune. La réception et l’étude de l’ordonnance de mesures provisionnelles sera retenue à concurrence de 30 minutes. La rédaction de l’appel, comprenant huit pages y compris la page de garde, sera rémunérée à hauteur de 6 heures de travail, 30 minutes devant en outre être portées en compte pour la confection du bordereau de pièces. On admettra 30 minutes de travail pour la réception et l’étude du mémoire d’appel de la partie adverse du 3 mars 2016 ainsi que de son mémoire de réponse du 11 avril 2016. La réception et l’étude de la décision sur effet suspensif sera prise en compte à hauteur de 10 minutes de travail, la rédaction des déterminations du 11 avril 2016 et la confection du bordereau de pièces joint correspondant à environ une heure de travail. Enfin, on retiendra 30 minutes pour la préparation et le dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Les heures consacrées par l’avocat Angelo Ruggiero à la procédure d’appel seront ainsi admises à concurrence de 15 heures et 40 minutes de travail, ce qui, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3]), représente une indemnité d’office de 2'820 francs. En ce qui concerne les débours, annoncés à hauteur de 63 fr. pour les timbres et les téléphones et de 120 fr. 90 pour 403 photocopies, seul le premier poste sera admis, les frais de photocopie n’étant pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. cit.). L’indemnité de Me Angelo Ruggiero sera ainsi arrêtée 2'883 fr. (2'820 + 63), TVA par 8% en sus (230 fr. 60), soit une indemnité totale arrondie à 3'115 francs.
6.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L’appel de K.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme suit aux chiffres V lettre a, VIII et XI de son dispositif :
V. a) DIT que l’exercice du droit de visite de K.________ sur sa fille D.________ s’exercera une fois par mois du jeudi après l’école jusqu’au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires selon un planning à définir par le curateur ;
VIII. DIT que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 365 fr. (trois cent soixante-cinq francs) et mis à la charge de J.________ par 735 fr. (sept cent trente-cinq francs) ;
XI. DIT que J.________ versera à K.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens réduits pour les procédures superprovisionnelle et provisionnelle ;
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chaque appel, sont mis à la charge de l’appelant J.________ par 1’000 fr. (mille francs), les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante K.________ par 200 fr. (deux cents francs), étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’appelant J.________ versera à l’appelante K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’appelante K.________ est fixée à 3'115 fr. (trois mille cent-quinze francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office laissées à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Véronique Fontana (pour J.________),
‑ Me Angelo Ruggiero (pour K.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
‑ [...], Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection de mineurs de l’Ouest vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :