cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 août 2016
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Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F.Y.________, à Renens, demandeur, contre le jugement rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Genève, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que l'enfant F.Y.________, né le [...] 2013 à Lausanne (VD), est le fils de O.________, né le [...] 1989 à Genève (GE), originaire de [...] (VS), fils de [...], et de [...], domicilié à Genève (I), attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant F.Y.________ à sa mère, E.Y.________, qui en exercera la garde (II), dit que O.________ exercera un libre et large droit de visite à l’égard de son fils F.Y.________, à fixer d’entente avec E.Y.________ (III), constaté qu’aucune contribution d’entretien en faveur de F.Y.________ ne peut être mise à la charge de O.________ compte tenu de sa situation financière (IV), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., sont mis intégralement à la charge du défendeur O.________ (V), dit que le défendeur O.________ versera à l’enfant demandeur F.Y.________ la somme de 1'500 fr., à titre de dépens, débours et TVA compris (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont retenu, en substance, que le rapport d'expertise du 28 septembre 2015 avait confirmé que le défendeur était le père biologique de l'enfant demandeur, que le défendeur n'exerçait aucune activité professionnelle mais percevait, depuis le 1er janvier 2015, des prestations d'aide sociale à hauteur de 2'041 fr. 80 par mois et qu’il ne percevait de ce fait pas d’allocations familiales. Sur la base de ces éléments, ils ont considéré qu’en l’état, la fixation d'une contribution d'entretien porterait atteinte à son minimum vital, tout en précisant que cette question pourrait être réexaminée en cas d’amélioration de la situation financière du défendeur.
B. Par acte du 12 mai 2016, F.Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce que O.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme équivalant à 675 fr. en mains de sa mère, dès le 1er septembre 2016 et, subsidiairement, à ce que soient administrées les preuves utiles pour déterminer le revenu hypothétique imputable à l'intimé. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur l’appel, le pli recommandé lui impartissant un délai à cet effet ayant été retourné avec la mention « non réclamé ».
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’enfant F.Y.________ est né le [...] 2013 à Lausanne (VD) ; il est le fils d’E.Y.________, née le [...] 1988, de nationalité suisse. Cette dernière vit actuellement à Renens avec son enfant.
O.________, également de nationalité suisse, est né le [...] 1989.
2. E.Y.________ et O.________ ont entretenu une relation sentimentale au cours de l’année 2012, sans toutefois formellement faire ménage commun. Dans le courant de l’année 2014, des contacts ont eu lieu entre ces derniers en vue de la reconnaissance de paternité de F.Y.________. O.________ a alors déclaré être prêt à reconnaître sa paternité.
3. Par décision rendue le 25 septembre 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a désigné Me Vesna Stanimirovic – à cette époque avocate-stagiaire en l’Etude de Me Isabelle Salomé Daïna – en qualité de curatrice de l'enfant demandeur à forme des articles 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission de représenter l’enfant demandeur afin d’établir la filiation paternelle de ce dernier et de faire valoir sa créance alimentaire.
4. Par l’intermédiaire de sa curatrice, l’enfant F.Y.________ a ouvert action en constatation de filiation et demande d'aliments en date du 16 septembre 2014, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de dépens :
« I. Dire que le Défendeur, O.________, est le père du Demandeur, F.Y.________, né le [...] 2013 ;
II. En tant que de besoin, condamner le Défendeur, O.________, à effectuer une analyse ADN en vue d’établir, cas échéant d’exclure, le lien de filiation avec le Demandeur, F.Y.________.
III. Condamner le Défendeur, O.________, à verser, par mois et d’avance, une somme équivalent à au moins 930 fr. (valeur minimale au sens de l’art. 85 CPC) à Mme E.Y.________, à titre d’entretien du Demandeur, F.Y.________, à compter du 12 septembre 2013 ;
IV. Autoriser le Demandeur, F.Y.________, à modifier ou compléter la conclusion III ci-dessus une fois que les informations requises sur la situation financière du Défendeur auront été fournies (cf. réquisition de pièce 51) ;
V. Ordonner au Défendeur, O.________, de réclamer les allocations familiales en faveur du Demandeur, F.Y.________, dues depuis sa naissance, et de les verser mensuellement à Mme E.Y.________, étant précisé que les allocations familiales rétroactives devront lui être transmises en un unique versement à réception. ».
O.________ s’est vu notifier la demande susmentionnée. Il n’a toutefois pas déposé de réponse.
5. Par ordonnance de preuves rendue par le Président du tribunal le 27 février 2015, le Laboratoire [...] a été nommé en qualité d’expert en vue d’établir ou d’exclure la paternité de O.________ à l’égard de l’enfant.
Le rapport d’expertise, rendu le 28 septembre 2015, retient que l’analyse d’ADN démontre que O.________ « possède les caractéristiques génétiques requises du père biologique de F.Y.________ », et que partant il est bel et bien le père biologique de l’enfant, et ce, à une probabilité « supérieure à 99,99%, donc bien au-delà du seuil fixé par la jurisprudence (ATF 101 II 13) pour considérer la paternité comme prouvée ».
6. L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 18 janvier 2016 en présence de l’enfant F.Y.________, accompagné par sa mère, E.Y.________, et représenté par sa curatrice, Me Vesna Stanimirovic. Le défendeur, quant à lui, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.
7. O.________ a travaillé jusqu’en mars 2014 auprès de la société [...] SA, active dans le domaine de la réparation et de l’entretien des stores en tous genres ; il percevait alors un revenu net de 1'592 fr. 90. Il a bénéficié ensuite des indemnités journalières de chômage à partir de mai 2014, calculées sur la base du 80% d’un gain assuré de 1'700 francs. Depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à ce jour, il perçoit des prestations mensuelles de l’Hospice général, institution genevoise d’action sociale, à hauteur de 2'041 fr. 80. Pour le mois de janvier 2016, il n’a toutefois reçu que la somme de 1’521 fr. 80, la différence s’expliquant par le fait qu’il n’avait pas renseigné l’assistance sociale sur le montant de ses primes d’assurance-maladie. S’agissant de sa situation personnelle, il n’est pas établi qu’il ait d’autres enfants ou personnes à sa charge.
S’agissant d’E.Y.________, elle est actuellement auxiliaire de restauration au sein de la société [...] SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2'200 francs.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Partant, les pièces produites en appel sont recevables en dépit de l’art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure où le premier juge n’a – à tort – pas instruit la question d’un éventuel revenu hypothétique du défendeur.
3.
3.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné les mesures nécessaires pour établir la capacité financière du parent débirentier et de ne pas avoir examiné si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimé, alors que les conditions d’un tel revenu seraient réalisées, compte tenu notamment de l’âge et de l’expérience professionnelle de celui-ci. En se fondant sur la Convention collective de travail du second œuvre romand en vigueur (version 2011 ; ci-après : CCT-SOR), l’appelant soutient que l’intimé pourrait réaliser un revenu [ndlr : net] de 4'500 fr. par mois et aurait ainsi dû être astreint à lui verser une contribution d’entretien de 675 fr. par mois, soit 15% du revenu précité. Finalement, l’appelant fait valoir que le délai d'adaptation ne devrait pas excéder trois à quatre mois, dès lors que l'intimé sait depuis le résultat de l'expertise qu'il est le père de l'enfant et qu'il devra donc assumer les frais d'éducation de son fils.
3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes.
Premièrement, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).
En deuxième lieu, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, en sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Le cas échéant, il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il n’est pas établi que l’intimé dispose d’un CFC ou d’une formation dans un quelconque domaine, mais il a déjà travaillé dans le domaine de la réparation et de l’entretien des stores en tous genres. Compte tenu de son jeune âge (27 ans) et de l’absence de circonstances personnelles particulières, force est d’admettre que l’on peut raisonnablement exiger de sa part qu’il exerce une activité lucrative en tout cas dans la pose et la réparation des stores, domaine où il dispose déjà d’une expérience professionnelle. Cela se justifie d’autant plus que l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que la situation financière de la mère est particulièrement modeste. En outre, le marché du travail actuel permet de retenir que l’intimé a bel et bien la possibilité effective d’exercer une telle activité. Partant, il se justifie d’imputer un revenu hypothétique à celui-ci.
3.3.2 Conformément à ses art. 1 ch. 5 et 2 al. 1 let. e et à l’arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 étendant son champ d’application, la CCT-SOR s’applique, dans le canton de Genève – lieu de domicile de l’intimé –, au montage et à la réparation de stores. Elle peut donc servir de référence pour l’estimation du revenu hypothétique à retenir. Selon l’annexe II de la CCT-SOR, le revenu minimum d’un employé sans qualification (classe C) et de plus de 22 ans travaillant dans les domaines visés par la CCT-SOR (à l’exception des courtepointières et carreleurs), pour le canton de Genève, s’élève à 4'425 fr. brut par mois, dont à déduire les cotisations sociales (cf. art. 31 al. 4 CCT-SOR) estimées à 13%, soit à un montant net arrondi de 3'850 fr. (4’425 fr. – 575 fr.).
4.
4.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir fixé de contribution d’entretien. En tenant compte d’un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois, il soutient qu’une contribution d’entretien serait due à hauteur de 15% du revenu, soit à 675 francs.
4.2 L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Guillod/Burgat, op. cit., n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a notamment admis la méthode dite « abstraite » ou du « pourcentage du revenu parental », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. cit.), et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 ; CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 11 juin 2014/315 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. cit., FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234).
4.3 En l’espèce, l’application de la méthode des pourcentages conduit à retenir une contribution d’entretien correspondant au montant inférieur de la fourchette, soit à 15% du revenu de l’intimé, compte tenu du faible revenu de celui-ci. Ce taux n’apparaît pas devoir être pondéré au regard de circonstances particulières. Partant, une contribution d'entretien s'élevant à 575 fr. par mois (3'850 x 15% ; montant arrondi) doit être mise à la charge de l'intimé, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle sera due à partir du 1er septembre 2016 pour tenir compte du fait que la paternité de l’intimé est établie depuis le 28 septembre 2015, date à laquelle l’expertise a été rendue, et qu’il a dès lors disposé de suffisamment de temps pour tenter de mettre à profit sa capacité de gain.
5.
5.1 Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’une contribution d’entretien de 575 fr. par mois doit être mise à la charge de l’intimé dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
5.2 Dès lors que le jugement attaqué avait mis intégralement les frais judiciaires à la charge du défendeur malgré le fait que le demandeur n’avait pas eu entièrement gain de cause, il convient, au vu de l'issue de l'appel, de confirmer la répartition des frais pour la procédure de première instance et l’allocation des dépens à la charge du défendeur.
5.3 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’intimé qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Le conseil de l'appelant est sa curatrice ad hoc au sens de l'art. 308 CC. Sa rémunération sera donc fixée par l'autorité de protection. En effet, l'assistance judiciaire est subsidiaire et il n'y a pas lieu de l'accorder – sauf le cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 la 109 consid. 8; ATF 110 la 87; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). Il incombe à l'autorité de protection qui a désigné le curateur – sauf cas de la procédure matrimoniale, art. 299 et 300 CPC et art. 5 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) – de fixer son indemnité, au tarif de l'avocat d'office (art. 3 al. 1 RCur; CACI 23 mai 2014/281).
Il n'y aurait ainsi lieu d'accorder l'assistance judiciaire que pour les frais. Comme l'appelant n'a pas eu à effectuer d'avance de frais et que les frais de la procédure de deuxième instance ont été mis entièrement à la charge de l'intimé, il apparaît en définitive que la requête d’assistance judiciaire est sans objet pour la procédure d'appel.
5.5 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au ch. IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit qu'une contribution d'entretien d'un montant de 575 fr. (cinq cent septante-cinq) est mise à la charge de O.________ en faveur de F.Y.________, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'E.Y.________, dès le 1er septembre 2016 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est confirmé au surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé O.________.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant F.Y.________ est sans objet.
V. L’intimé O.________ doit verser à l’appelant F.Y.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vesna Stanimirovic, MBG Avocats (pour F.Y.________),
‑ M. O.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :