TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.005310-160669

444


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 août 2016

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Composition :               Mme              merkli, juge déléguée

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Burtigny, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 avril 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à Cologny, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 7 avril 2016, envoyé pour notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Vice-présidente) a confirmé les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2005 (I), ainsi libellés :

« I.              o r d o n n e à la banque [...], Case postale, 8098 Zurich, de bloquer l'accès de M.________ au compte de dépôt no [...];

II.              o r d o n n e à la banque [...], [...], Postfach, 8152 Glattburg, de bloquer l'accès de M.________ à la carte de crédit [...] no [...];

III.              o r d o n n e la séparation de biens des époux M.________ etV.________; »,

 

dit que la séparation de biens des époux M.________ et V.________ prend effet au 12 mai 2015 (II), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni allocation de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour les deux enfants mineurs, le premier juge, qui a fait application de la méthode dite « du train de vie », a retenu qu’aucune contribution d’entretien n’était mise à la charge de l’une ou l’autre des parties à ce stade. Il a renoncé à imputer à l’appelant un revenu hypothétique compte tenu de son état de santé actuel (automne 2015) et de ce que les projets immobiliers étaient bloqués (suspension du financement eu égard à l’absence de revenus et au blocage de ses comptes).

 

              Selon le premier juge, les revenus de la requérante et la rente LPP de l’intimé ne leur permettent pas de couvrir les charges alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire, soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur train de vie. Le premier juge a considéré qu’en l’état et pour un certain temps, cette somme suffisait à la requérante à combler son « manco », notamment à s’acquitter des frais d’école privée des enfants, et à l’intimé à subvenir à ses propres besoins. Le premier juge a ainsi rejeté la conclusion IX (recte : XI) de la requérante du procédé complémentaire du 19 juin 2015 visant à l’octroi d’une contribution de 8'000 fr. par mois dès le 1er février 2015 ainsi que la conclusion 6 de l’intimé du 2 octobre 2015 visant à ce que la requérante lui verse une contribution d’entretien de 10'000 fr. dès le 1er février 2016.

 

B.              Par acte du 21 avril 2016, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ contribuera, dès le 1er mars 2015, à l’entretien de chacun de ses enfants, par le versement, en mains de leur mère, d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, le prononcé étant maintenu pour le surplus. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Le 12 mai 2016, elle a déposé un procédé complémentaire, accompagné d’un bordereau de six pièces.

 

              Le 23 juin 2016, la juge de céans a rejeté la requête de prolongation du délai légal de réponse, sollicitée par l’intimé par courrier de son conseil du 20 juin 2016, ainsi que l’éventuelle demande de restitution pour inobservation du délai de réponse.

 

              Par réponse du 24 juin 2016, déposée en temps utile, l’intimé, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Par courrier du 22 juillet 2016, Me Jaroslaw Grabowski a informé la juge de céans ne plus être le conseil de M.________.

 

              Agissant seul, l’intimé a encore déposé des déterminations les 5 et 12 août 2016, accompagnées de diverses pièces non numérotées.

 

              L’appelante a, en réponse aux déterminations de l’intimé, déposé deux écritures complémentaires les 22 et 23 août 2016, accompagnées d’un onglet de pièces sous bordereau.

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              V.________, née le 6 mai 1969, de nationalité grecque, et M.________, né le 13 août 1967, de nationalité française, se sont mariés le 27 novembre 1995 à Colombier (NE).

 

              Deux enfants sont issus de cette union : K.________, né le [...] 2002, et J.________, né le [...] 2006.

 

2.              Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Ils vivent séparés de fait à tout le moins depuis le début de l’année 2015.

 

              a) Dans un premier temps, leur séparation a été régie par convention du 30 mars 2015, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante :

              « I.              Les époux V.________ et M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 7 février 2015.

              II.              La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Burtigny, est attribuée à V.________, à charge pour elle d'en acquitter tous les frais courants y relatifs (intérêts hypothécaires, frais entretien).

              III.              La garde sur les enfants K.________, né le [...] 2002, et J.________, né le [...] 2006, est confiée à leur mère V.________.

              IV.              M.________ bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite à exercer comme suit :

                            - durant le mois d’avril 2015, deux fois par semaine durant deux heures trente minutes, le mercredi de 12h00 à 14h30 et le samedi de 12h00 à 14h30, à charge pour V.________ de les amener là où se trouve M.________ et de venir les y rechercher ;

                            - durant les vacances des enfants en Grèce, à Athènes, le mercredi 8 avril 2015 de 10h00 à 14h00, sous réserve du séjour de K.________ aux Etats-Unis pour lequel M.________ donne d’ores et déjà son accord ;

                            - dès le mois de mai 2015, deux fois par semaine durant trois heures trente minutes, le mercredi de 11h15 à 14h45 et le samedi de 12h00 à 15h30, à charge pour M.________ d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;

                            - dès que possible, parties discuteront d’un élargissement de ce droit de visite.

                            D’une manière générale, les parties s’engagent à ne pas mêler les enfants dans le cadre du conflit conjugal existant, et à ne pas mentionner en des termes dépréciatifs l’autre parent. En outre, aucun des parents n’évoquera la présente procédure aux enfants, hormis les questions relatives au droit de visite.

              V.              Parties s’entendent pour confirmer le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse portant sur les conditions de vie des enfants auprès de leurs parents.

              VI.              M.________ est autorisé à prélever sur le compte postal en France le montant de 30'000 euros pour son entretien futur.

                            Pour le surplus, parties s’engagent à ne pas toucher aux autres comptes.

                            La situation sera revue début juin (ndr : 2015), lors d’une audience à fixer d’office. ».

 

              b) Par requête de mesures d’extrême urgence du 11 mai 2015, V.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Zurich, de bloquer l’accès de M.________ au compte de dépôt n° [...] (I), à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Glattbrugg, de bloquer l’accès de M.________ à la carte de crédit [...] n° [...] (II), à ce qu’ordre soit donné à M.________, sous la menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de verser immédiatement la somme de 99'475.17 euros sur le compte de dépôt auprès de l’ [...] n° [...] (III) et à ce que la séparation de biens des époux soit ordonnée (VI recte IV).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2015, la Vice-présidente a fait droit aux conclusions I, II et IV de cette requête et rejeté au surplus la conclusion III.

 

              c) Par requête de mesures d’extrême urgence du 18 mai 2015, la requérante a conclu à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Zurich, de bloquer l’accès de M.________ à l’ensemble de la relation n° [...] et en particulier au compte n° [...].

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Vice-présidente a fait droit à cette conclusion (I) et déclaré l’ordonnance valable jusqu’à droit connu ensuite de la reprise de l’audience de mesures protectrices du 22 juin 2015 (II).

 

              d) Dans son procédé complémentaire du 19 juin 2015, la requérante a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimé dans ses écritures et principalement à ce que V.________ soit autorisée à prélever la moitié de la totalité de l’avoir figurant sur la relation bancaire auprès de l’ [...] n° [...],M.________ étant autorisé, sous réserve du chiffre X ci-après, à prélever le solde de l’avoir (V), subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Zurich, de bloquer l’accès de M.________ au compte de dépôt n° [...] (VI) ainsi qu’à l’ensemble de la relation n° [...], en particulier au compte n° [...] (VII), et dans tous les cas à ce qu’ordre soit donné à la banque [...] SA, à Glattbrugg, de bloquer l’accès de M.________ à la carte de crédit [...] n° [...] (VIII), à ce que la séparation de biens soit ordonnée (IX), à ce que la requérante soit autorisée à prélever un montant de 50'000 fr. sur la part d’une demie de M.________ de l’avoir figurant sur la relation bancaire auprès de l’ [...] n° [...], étant précisé que cette somme ne pourra être affectée qu’à l’écolage des enfants J.________ et K.________ (X), et à ce que M.________ contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, la première fois le 1er février 2015, d’un montant mensuel de 8'000 fr., dont à déduire la somme allouée au chiffre X ci-dessus (XI).

 

              e) Lors de la reprise d’audience de mesures protectrices du 22 juin 2015, la requérante a conclu à ce qu’il soit statué uniquement sur ses conclusions V à XI du procédé du 19 juin 2015. Le conseil de l’intimé (celui-ci, hospitalisé, ayant été dispensé de comparaître) a conclu au déboutement des conclusions de la requérante. D’entente avec les parties, il a été convenu qu’une nouvelle audience serait tenue, une fois le rapport du SPJ (Service de protection de la jeunesse) produit.

 

              f) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices, aux termes de laquelle, elles ont, entre autres, procédé au partage du compte épargne [...] [...] en ce sens qu’ordre était donné à la banque [...] de verser la somme de 132'512 fr. 49 sur le compte [...] au nom de M.________, le solde étant laissé à la libre disposition de V.________ (III). Par ailleurs, les parties, qui se sont accordées sur le principe d’une séparation de biens judiciaire, ont requis que la Vice-présidente statue sur la date à partir de laquelle celle-ci devait être prononcée.

 

3.              a) Durant la vie commune, les parties menaient un train de vie luxueux. Il ressort des relevés du compte commun [...] que leurs dépenses, pour l’année 2013, ont été d’un montant de 804'683 fr. 92, soit 67'000 fr. par mois, pour un revenu de couple ascendant à 1'006'481 fr. 96, soit 84'000 fr. par mois. En 2014, les dépenses se sont élevées à 433'072 fr. 50, soit 36'000 fr. par mois, pour un revenu de couple de 498'645 fr. 68, soit 42'000 fr. par mois.

 

              Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, du logement conjugal constitué des lots de PPE [...] sis à Burtigny (VD). Au 31 décembre 2013, elles disposaient en outre, en commun, des avoirs bancaires auprès de l’ [...] d’une valeur globale de 452'979 fr., dont 195'925 fr. sur leurs comptes personnels et 257'054 fr. sur un compte dépôt. Au jour de la requête, les comptes personnels des époux ne présentaient plus qu’un solde de 65'086 fr. 25. Le compte de dépôt, qui s’élevait alors à 265'946 fr., a pour sa part été partagé par moitié entre eux dans le cadre de la convention signée à l’audience du 5 octobre 2015. Les époux disposent également en leur nom propre de comptes d’épargne et de Plan Epargne Logement (PEL) ouverts auprès de la Poste française.

 

              b) V.________ travaille à temps plein, à domicile, pour la société [...]. Elle a réalisé, en 2013, un revenu brut de 202'265 fr., bonus par 7'592 fr. compris, ce qui correspond à un salaire net de 174'357 francs. En 2014, son salaire brut total s’est élevé à 201'533 fr., ce qui correspond à un salaire net de 172'272 fr., étant précisé qu’elle n’a pas touché de bonus cette année-là. En moyenne, la requérante a ainsi perçu sur les deux années précitées un revenu de l’ordre de 13'330 fr. nets par mois, payable treize fois l’an, allocations familiales par 600 fr. non comprises. A ce montant, retenu par le premier juge, il y a lieu d’ajouter les revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée du logement de la prénommée, dont celle-ci fait état tant dans son procédé complémentaire du 22 mars 2016 (all. 614) que dans celui du 29 mars 2016 (all. 569). La pièce 100 du bordereau du 11 avril 2016 de l’appelante atteste de revenus locatifs mensuels de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 francs. Le montant des revenus perçus par la requérante ne s’élèveraient donc pas à 13'330 fr., mais à 14'280 francs. La prénommée serait en outre seule propriétaire d’une maison en Grèce.

 

              La Vice-présidente a retenu des dépenses mensuelles de la requérante, y compris celles des enfants dont elle a la garde, à hauteur de 15'613 fr., arrondi à 15'600 francs. Dans la mesure où cette somme n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de reproduire ici la liste des montants dont elle se décompose, figurant en pages 12 et 13 du prononcé attaqué. On se limitera à relever, s’agissant des enfants, qu’un montant de 819 fr. établi par quittance, soit 68 fr. 25 par enfant, a été admis à titre de frais de transports. Les frais d’écolage annuels allégués étaient, quant à eux, de 50'000 fr., les enfants étant en école privée ; la Vice-présidente a, sur la base des pièces au dossier, retenu – sans que son appréciation soit remise en cause – des frais d’écolage et de repas pour 2014-2015 à hauteur de 23'660 fr. pour K.________ et 19'560 fr. pour J.________, auxquels s’ajoutent des fournitures scolaires d’un montant de 684 fr. 60 pour K.________ et 544 fr. 40 pour J.________, ainsi que 150 fr. pour l’examen du [...] et 240 fr. pour un séjour à Fillinges pour J.________. Dès lors, un montant mensuel de 2'028 fr. 70 pour K.________ et de 1'707 fr. 85 pour J.________ a été retenu.

 

              Le budget de V.________ présente par conséquent un « manco » de 1'320 fr. (14'280 fr. – 15'600 fr.).

 

              c)

              ca) M.________, au bénéfice d’un Master en science d’ingénierie industrielle de l’Ecole des Arts et Métiers de Paris et de deux MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant qui l’a conduit à exercer plusieurs postes à hautes responsabilités et fortement rémunérateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior Account Manager pour le compte de la société [...] à Gland. Il a récemment effectué une formation USPI qui a donné lieu, le 19 janvier 2016, à un débit d’un montant de 2'100 fr. de son compte [...] (pièce 1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016).

 

              Comme l’en attestent les nombreux documents au dossier (expertise psychiatrique, bilans, certificats médicaux), en particulier l’extrait, daté du 16 juin 2016, du résumé de l’essentiel des expertises multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du [...], la perte de son emploi, combinée aux douloureux et récurrents problèmes de santé dont il souffre de longue date, ont entraîné chez l’intimé une incapacité totale de travail. Celui-ci a ainsi bénéficié de prestations de pertes de gain de l’ordre de 22'275 fr. par mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et décembre 2014, il a tenté de reprendre une activité de consultant et effectué à ce titre quelques heures de travail, rémunérées 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualisé sur douze mois), pour le compte de la société [...], dont il est l’administrateur unique. En 2014, il a ainsi perçu un revenu de l’ordre de 23'155 fr. nets par mois. En 2015, il a réalisé un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016 (pièces 1010 et 1011 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). Son droit aux indemnités pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il perçoit actuellement une rente invalidité 2ème pilier de 1'350 fr. 20 par mois qui lui est versée par l’assurance [...] dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

 

              L’intimé est propriétaire de trois voitures, dont l’une (Audi A4 Cabrio 3.0I TDI) a été vendue au mois de mai 2016 pour un montant de 9'000 fr. (pièce 1102 du bordereau de l’intimé du 24 juin 2016), et de deux appartements en PPE situés à Eysins (VD). A l’audience du 5 octobre 2015, il a expliqué que ces appartements n’étaient pas terminés et que son projet immobilier était actuellement bloqué, la banque ayant suspendu son financement eu égard à son absence de revenus et au blocage de ses comptes. Ce projet immobilier a été achevé dans l’intervalle. Des montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05 ont été débités du compte [...] de l’intimé, à titre d’intérêts hypothécaires, échéance au 31 mars 2016 (pièce 1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). L’intimé a emprunté à [...] un montant de 20'000 fr. (pièce 1103 du bordereau de l’intimé du 24 juin 2016) qu’il a vraisemblablement utilisé pour rembourser à la société [...] la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec ce projet immobilier (pièces 1104 du bordereau de l’intimé du 24 juin 2016 et 1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). Cette société lui a également réclamé, en date du 23 juin 2016, un montant de 198'908 fr. 45 en rapport avec le même projet immobilier.

 

              Les deux appartements neufs sis à Eysins ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour l’appartement de quatre pièces et demi, et 2'850 fr. pour l’appartement de trois pièces (pièce 91 du bordereau de l’intimé du 11 février 2016), soit de 6’150 fr. au total.

 

              L’intimé est en outre titulaire, notamment, d’un compte [...] n° [...], sur lequel il a vraisemblablement fait virer, ensuite de la convention signée par les parties le 5 octobre 2015 (let. C/2f supra), le montant de 132'512 fr. 49 (pièce 1010 du bordereau de l’appelante du 12 mai 2016). Ce montant a été notamment augmenté par le versement, le 22 février 2016, de la somme de 6'246 fr. 60 précitée (rémunération pour le mandat de la Fondation [...]) et par un virement, le 24 février 2016, de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte épargne postal (pièce 1010 précitée).

 

              L’intimé allègue enfin que l’appelante lui aurait fait donation d’actions représentant 60% du capital de la société grecque de son père, estimées, en novembre 2014, à 2'601'246 euros.

 

              cb) Les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43 au total pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte [...] susmentionné. Parmi les postes représentant des dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux suivants :

 

              - 32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;

              - 18'700 fr. en faveur de la société [...] ;

              - 16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;

              - 5'509 fr. 85 de frais médicaux (1'101 fr. en faveur de la caisse des médecins + 4'408 fr. 85 de frais de divers médecins) ;

              - 590 fr. 60 de physiothérapie ;

              - 1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (après déduction de 44 fr. 50 à titre de remboursement) ;

              - 557 fr. de frais de pharmacie ;

              - 1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie [...] ;

              - 2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance [...] ;

              - 337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;

              - 223 fr. de frais de notaire ;

              - 1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;

              - 189 fr. 80 en faveur de Billag ;

              - 1'326 fr. de frais de téléphone ;

              - 420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration d’impôt 2014) ;

 

              - 8'596 fr. 65 de frais de garage.

              __________________________

 

              Total : 92'234 fr. 60

 

              Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour l’appelante (prononcé, pp. 12 ss), 1'200 fr. de frais de nourriture, vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule (essence et entretien) et frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).

 

              Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées).

 

              Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438 ; JdT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

 

              En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2).

 

2.3              En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son mémoire d’appel du 21 avril 2016, six pièces sous bordereau (nos 1001 à 1006). Ces pièces sont toutes postérieures à la clôture de la procédure probatoire intervenue le 5 octobre 2015, de sorte qu’elles sont recevables.

 

              Le procédé complémentaire de l’appelante du 12 mai 2016 est irrecevable, car déposé au-delà du délai légal d’appel. En revanche, dès lors que le litige concerne la pension alimentaire des enfants mineurs et que s’applique la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2 supra), les pièces nos 1007 à 1012 produites à l’appui de cette écriture sont recevables à titre de faits nouveaux, car postérieures à l’audience du 5 octobre 2015.

 

              Quant à l’intimé, il a produit six pièces sous bordereau à l’appui de sa réponse – recevable – du 24 juin 2016 (nos 1100 à 1105). Ces pièces sont également recevables, en tant qu’elles concernent toutes une période postérieure à l'audience de première instance.

 

              Les écritures de l’intimé déposées les 5 et 12 août 2016 ne sont pas recevables car elles n’ont pas été déposées dans le délai de réponse imparti à cet effet. Par ailleurs, les conclusions de l’intimé qui tendent à l’obtention d’une pension alimentaire et à l’augmentation de l’hypothèque de la maison de Burtigny sont irrecevables, l’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). En revanche, les pièces déposées le 5 août 2016 sont recevables, dès lors qu’elles concernent l’objet du litige et qu’elles sont postérieures à l’audience de première instance. Il s’agit du courriel concernant la résiliation immédiate du mandat du conseil de l’intimé adressé à celui-ci le 22 juin 2016, le résumé du 16 juin 2016 des expertises pluridisciplinaires du [...] et le courrier de [...] du 23 juin 2016.

 

              Les déterminations et les pièces de l’appelante des 22 et 23 août 2016, déposées en réponse à celles – irrecevables – de l’intimé des 31 juillet et 12 août 2016, sont elles aussi irrecevables dans cette mesure. En outre, lorsqu’elles ont trait à des questions qui relèvent de la liquidation du régime matrimonial (pièces nos 1021 à 1031 produites à l’appui de l’écriture du 22 août 2016) ou du droit de visite de l’intimé sur ses enfants (pièces nos 1032 à 1034), elles sont également irrecevables. En effet, ces questions n’ont pas fait l’objet du prononcé attaqué (consid. 3, pp. 7 et 8), de sorte qu’elles ne peuvent pas non plus faire l’objet de la présente procédure d’appel (notamment let. C/2e supra). Les pièce nos 1035 (échange de sms non daté entre l’intimé et sa compagne, qui figure du reste déjà au dossier) et 1036 (prospectus d’un hôtel) n’ont aucune valeur probante s’agissant de la question litigieuse. Les pièces n° 261 à 273 produites à l’appui de l’écriture du 23 août 2016 correspondent aux pièces n° 1021 à 1032 et 1036, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour les motifs susmentionnés, d’en tenir compte.

 

              Par surabondance, il sied de rappeler qu’en raison de la nature d’une procédure sommaire, qui implique que celle-ci soit en principe plus rapide, un deuxième échange d’écritures est en principe exclu en appel (ATF 138 III 253 consid. 2.1 et les références).

 

 

3.             

3.1              L’appelante soutient que l'intimé, sur la base de ses sources de revenus, devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 16'000 fr. par mois, ce qui permettrait à celui-ci de contribuer à l’entretien de chacun des deux enfants par un montant de 2'000 fr. par mois.

 

3.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Le juge doit examiner successivement deux conditions. En premier lieu, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, entre autres critères, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question de droit, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Finalement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1).

 

              L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales. Le juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives en la matière (ATF 137 III 118 consid.  3.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.1 s. ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié à l’ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch p. 228 et Pra 2012 (62) p. 426 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).

 

              Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).

 

3.3

3.3.1              Selon l’appelante, la jurisprudence aurait laissé indécise la question de l’opportunité de subordonner la fixation d’un revenu hypothétique aux conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi dans l’intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4).

 

              Il ressort de cet arrêt que même lorsque le débirentier agit dans l’intention délibérée de nuire, un revenu hypothétique ne saurait être retenu que si la diminution de la capacité contributive peut être annulée (consid. 4a p. 6), ce qui n’apparaît pas comme étant le cas en l’espèce (cf. consid. 3.3.2 infra).

 

3.3.2              L’appelante se prévaut des avis divergents quant à l’état de santé de l’intimé. Elle relève que si les certificats médicaux établis par le Dr [...], neurochirurgien, justifient d’une incapacité de travail de l’intimé à 100%, l’expert de la [...] a toutefois considéré qu’une reprise de l’activité progressive devait être envisagée. L’appelante met en doute les certificats médicaux produits par l’intimé et considère, sur la base de la correspondance de [...] du 9 juillet 2015 (reçue par la Vice-présidente le 2 octobre 2015), que M.________ serait à même d’exercer une activité lucrative à concurrence de 75%. Elle en veut aussi pour preuve notamment les indices d’activités lucratives exercées par ce dernier.

 

              Contrairement à ce soutient l’appelante, le taux de 25% qui est mentionné dans la correspondance de [...] du 9 juillet 2015 n’apparaît pas comme étant un taux d’invalidité maximum de l’intimé, mais correspond aux « prestations minimales LPP » que l’assurance est disposée à verser à ce dernier dans l’attente d’une décision AI, afin de lui « venir en aide suite à [sa] situation précaire ».

 

              Quoi qu’il en soit, au vu de la nouvelle pièce produite par l’intimé, datée du 16 juin 2016, soit le résumé de l’essentiel des expertises multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du [...], ainsi que du certificat médical du Dr [...] du même jour (pièce 1100), l’intimé rend vraisemblable que son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre dans l’immédiat une activité professionnelle à temps complet. En particulier, le résumé des expertises multidisciplinaires, qui n’exclut pas une reprise de travail occupationnelle, voire progressive et à temps partiel, laisse entendre que cela n’est pas réalisable dans l’immédiat mais sans préciser quand cela pourra être le cas. Dès lors, on ne peut retenir un revenu hypothétique sur la base de quelques mandats effectués sporadiquement par l’intimé, en particulier celui pour la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016, ni au vu de la formation USPI effectuée par l’intimé et qui a donné lieu, le 19 janvier 2016, à un débit d’un montant de 2'100 fr. du compte [...] n° [...] (let. C/3ca supra). On ne peut pas non plus retenir un revenu hypothétique du fait des activités sportives (ski ou golf) pratiquées par l’intimé, qui ne font pas l’objet d’une interdiction médicale absolue à ce stade, le Dr [...] ayant relevé que l’intimé pouvait exercer ces activités sportives « dans la limite des efforts que son organisme autorise » (pièce 1101).

 

3.3.3              S’agissant des autres sources de revenus de l’intimé, la perception de la rente d’invalidité 2ème pilier de 1'350 fr. 20, versée par [...] dans l’attente d’une décision, retenue par le premier juge, n’est pas remise en question par les parties.

 

              L’appelante soutient que la location des deux appartements dont l’intimé est propriétaire à Eysins serait susceptible de rapporter à celui-ci des revenus qui ne seraient pas inférieurs à 6'000 fr. par mois.

 

              L’intimé fait valoir (dans la réponse recevable de son conseil) que c’est pour éviter la vente à perte des appartements sis à Eysins qu’il a emprunté un montant de 20'000 fr., utilisé pour rembourser à la société [...], la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec le projet immobilier d’Eysins (let. C/3ca supra). L’intimé a encore rendu vraisemblable qu’il devait rembourser à cette société un montant de 198'908 fr. 45 en rapport avec ce projet immobilier (ibidem).

 

              Quoi qu’il en soit, l’intimé n’a nullement rendu vraisemblable qu’il ne percevait pas, à ce stade, des revenus locatifs de ses deux appartements d’Eysins, ni établi le montant de ces revenus locatifs, conformément à son devoir de collaboration dont il n’est pas dispensé nonobstant la maxime inquisitoire illimitée qui prévaut en l’espèce. Il se justifie ainsi de retenir un montant hypothétique à titre de revenus locatifs.

 

              Les deux appartements neufs de quatre pièces et demi respectivement de trois pièces et demi sis à Eysins, propriété de l’intimé, ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. et 2'850 fr., soit de 6’150 fr. au total, dont il y a cependant lieu de déduire des charges. On retiendra à ce stade de la procédure que l’intimé rend vraisemblable des charges de l’ordre de 200 fr. par année, d’une part, correspondant à 1% du prêt de 20'000 fr. et, d’autre part, de 1'760 fr. 23 au total, à titre d’intérêts hypothécaires [montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05, échéance au 31 mars 2016], soit de 1'960 fr. 23 au total par année, que l’on arrondit à 2'000 fr., ce qui correspond à un montant mensuel de 167 fr., l’intimé n’ayant ni allégué ni démontré l’existence d’autres charges dans le cadre de l’écriture recevable de son conseil et dans le cadre de l’ensemble des pièces produites et admises.

 

              Il s’ensuit qu’un revenu locatif hypothétique mensuel d’un montant de 5'983 fr. [6150 fr. – 167 fr.] doit être retenu à ce stade.

 

              L’intimé ayant allégué en première instance, sans cependant les établir, des dépenses mensuelles de 12'000 fr., les revenus cumulés (rente [...] et revenu locatif hypothétique) ne suffiraient de toute manière ni à assurer ces dépenses ni le train de vie luxueux antérieur à la séparation.

 

3.3.4

3.3.4.1              L’appelante relève encore que l’intimé a prélevé pour son seul entretien plus de 30'000 fr. par mois (hors primes d’assurances maladie ou d’impôts), entre les mois d’avril et de septembre 2015, contrairement aux engagements pris, et que sa fortune pourrait ainsi servir à affecter une somme de 1'000 fr. à l’entretien de chacun de ses enfants, l’école privée étant indispensable pour l’aîné diagnostiqué très haut potentiel.

 

3.3.4.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206).

 

              Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; ATF 134 III 581 consid. 3.3; ATF 129 III 7 consid. 3.2.1; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; TF 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée).

 

              Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022).

 

              Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

 

              En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1).

 

3.3.4.3              En l’occurrence, par convention du 30 mars 2015 (ch. VI), l’intimé a été autorisé à prélever sur le compte postal en France le montant de 30'000 euros pour son entretien futur. Pour le surplus, les parties se sont engagées à ne pas toucher aux autres comptes. Il a été prévu de revoir la situation début juin [ndr : 2015], lors d’une audience à fixer d’office. Le 12 mai 2015, la Vice-présidente a donné droit aux conclusions I, II et VI (recte : IV) de la requête de mesures d’extrême urgence formée le 11 mai 2015 par l’appelante, en ce sens que l’accès aux comptes [...] n° [...] et n° [...] par l’intimé est bloqué et que la séparation des biens est ordonnée. Le 18 mai 2015, la Vice-présidente a par ailleurs donné suite au blocage de l’accès de l’intimé à la relation bancaire n° [...] et en particulier au compte n° [...].

 

              Dès lors, la référence aux dépenses de l’intimé durant la période entre avril et septembre 2015 n’apparaît pas comme déterminante à ce stade, compte tenu des mesures de blocage prononcées dans l’intervalle et du fait que celles-ci n’ont pas été respectées par l’intimé, qui s’est vraisemblablement dessaisi entre le mois de mai 2015 et le mois d’octobre de la même année d’un montant qui n’a pas encore été arrêté, mais dont il sera tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial.

 

3.3.4.4              Cependant, les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43 au total pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte [...] n° [...] de l’intimé. Parmi les postes représentant des dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux suivants :

 

              - 32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ;

              - 18'700 fr. en faveur de la société [...] ;

              - 16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ;

              - 5'509 fr. 85 de frais médicaux (1'101 fr. en faveur de la caisse des médecins + 4'408 fr. 85 de frais de divers médecins) ;

              - 590 fr. 60 de physiothérapie ;

              - 1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (après déduction de 44 fr. 50 à titre de remboursement) ;

              - 557 fr. de frais de pharmacie ;

              - 1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie [...] ;

              - 2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance [...] ;

              - 337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ;

              - 223 fr. de frais de notaire ;

              - 1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ;

              - 189 fr. 80 en faveur de Billag ;

              - 1'326 fr. de frais de téléphone ;

              - 420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration d’impôt 2014) ;

              - 8'596 fr. 65 de frais de garage.

              __________________________

 

              Total : 92'234 fr. 60

 

              Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent ainsi à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour l’appelante (prononcé, pp. 12 ss), 1'200 fr. de frais de nourriture, vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule (essence et entretien) et de frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs.

 

              On ne peut ainsi confirmer le chiffre articulé par l’appelante s’agissant des dépenses de l’intimé qui s’élèveraient à quelque 30'000 fr. par mois, même si, à l’instar du premier juge, on peut considérer que ces dépenses, à supposer effectives et non destinées à être transférées sur d’autres comptes, apparaissent toujours (très) élevées en comparaison avec les dépenses alléguées mais non établies par l’intimé de 12'000 francs.

 

3.3.4.5              Le premier juge a retenu que les revenus de l’appelante et ceux perçus par l’intimé ne leur permettaient pas de couvrir les charges alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire [...] [...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur train de vie. Ce montant a vraisemblablement alimenté le compte [...] de l’intimé (let. C/3ca supra). Il a été augmenté par l’intimé le 24 février 2016 par un virement de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte d’épargne postal. Il faut également y ajouter le montant de 6'246 fr. 60 (mandat avéré de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance est rendue vraisemblable et qui ont alimenté ce compte entre octobre 2015 et mars 2016 s’élèvent ainsi à 160'189 fr. 09, la différence étant de 35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 – 160'189 fr. 09]. La vente d’un véhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit après la période considérée dans le titre 1010 (1er octobre 2015 au 31 mars 2016), n’entre pas en ligne de compte.

 

              En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu – partiellement – hypothétique s’élève à 6'899 fr. 40 par mois pour ces six mois. Ajouté aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothétique) et aux 1'350 fr. 20 de [...], le revenu – partiellement – hypothétique pour la période allant d’octobre 2015 à mars 2016 s’élève à 14'232 fr. 40 et permet à l’intimé – pour ces six mois à tout le moins – de couvrir ses dépenses alléguées mais non établies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel de 2'232 francs.

 

              Toutefois, l’état de santé actuel de l’intimé ne permet pas d’envisager, à ce stade déjà, le développement d’une activité professionnelle régulière rapportant des revenus réguliers de l’ordre de 6’899 fr. à tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte [...] de l’intimé, examiné à ce stade sur une période de six mois seulement, sera alimenté à l’avenir, l’intimé paraissant devoir recourir à sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En outre, la fortune des parties a déjà été entamée dans la mesure autorisée par le premier juge (132'512 fr. chacun), l’intimé s’étant vraisemblablement dessaisi d’un montant qui n’est pas arrêté à ce jour et qui relèvera de la liquidation du régime matrimonial, la fortune – résiduelle – des deux parties n’étant au surplus pas déterminable à ce stade. Il en est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par l’intimé à la société [...], de la prétendue donation d’actions représentant 60% du capital de la société grecque du père de l’appelante, estimées en novembre 2014 à 2'601'246 euros, et de la question de la propriété de la maison en Grèce. Aussi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimé, qui n’est plus en mesure de réaliser à ce stade de la procédure le revenu confortable qu’il réalisait durant la vie commune, la contribution alimentaire réclamée. Cela se justifie au surplus également du fait que la fortune de l’appelante, qui pendant la vie commune a participé à réaliser les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de vie luxueux, ne paraît pas, en l’état du dossier, inférieure à celle de son conjoint.

 

              Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée de son logement, d’un montant mensuel de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 fr. (let. C/3b supra), le montant des revenus perçus par la requérante ne s’élève pas à 13'330 fr., comme retenu dans le prononcé, mais à 14'280 francs, de sorte que le « manco » n’est pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant peut être couvert pendant une longue durée par la part de l’épargne afférente à l’appelante, déjà répartie entre les époux à cette fin (132'512 fr. pour chacun), si les deux enfants continuent à fréquenter une école privée. On peut encore relever que le certificat médical du médecin généraliste, attestant du haut potentiel de l’aîné (pièce 1006 du bordereau de l’appelante du 21 avril 2016), ne revêt pas à lui seul une valeur probante suffisante sur cette question.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4  TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La réponse de l’intimé du 24 juin 2016, par son conseil, a été déposée en temps utile, de sorte que le délai légal a été sauvegardé ; le conseil y a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de dépens. Il se justifie dès lors d’allouer à l’intimé des dépens de deuxième instance à hauteur de 1'600 francs.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________.

 

              IV.              L’appelante V.________ doit verser à l’intimé M.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alexandre Reil (pour V.________),

‑              M. M.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :