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TRIBUNAL CANTONAL |
CO09.002571-160761 447 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 août 2016
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffier : M. Fragnière
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Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c CPC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par G.________, à Grandson, demandeur, contre le jugement rendu le 8 novembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Le 22 janvier 2009, G.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande contre J.________, en concluant à sa condamnation au paiement d’une somme de 338'097 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2007, à savoir des montants de 300'000 fr. à titre de rentes pour la période du 1er avril 2005 au 1er avril 2010 et de 38'097 fr. à titre de remboursement des primes pour la même période. Par la suite, G.________ a augmenté ses conclusions d’un montant de 120'000 fr. à titre de rentes du 1er avril 2010 au 1er avril 2012, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2011.
B. Par jugement du 8 novembre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a en substance dit que J.________ doit payer à G.________ la somme de 19'978 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 avril 2009 sur 14'294 fr. 05, dès le 1er mars 2010 sur 5'032 fr. 50 et dès le 1er novembre 2010 sur 652 fr. 10 (I), arrêté les frais judiciaires à 24'479 fr. 60 pour G.________ et à 20'109 fr. 60 pour J.________ (II), dit que G.________ versera à J.________ le montant de 17'203 fr. 20 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la Cour civile a relevé que, conformément à l’art. 46 al. 1 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1), l’action relative aux prestations périodiques pour la période antérieure au 22 janvier 2007 était prescrite ; il en était de même de l’action tendant au remboursement des primes, dont la dernière avait été versée le 1er octobre 2007. Pour les prestations périodiques postérieures au 22 janvier 2007, la Cour civile a rappelé qu’il revenait à l’assuré G.________ de démontrer la survenance du risque contractuel correspondant à l'incapacité de gain, les parties ayant conclu une assurance contre les dommages au sens des art. 48 à 72 LCA. En outre, elle a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise : l’expertise comptable était motivée de manière convaincante, tant en ce qui concernait le fondement des calculs que s’agissant de la méthode d’évaluation choisie.
En se référant aux rapports d’expertise judiciaire déposés le 14 décembre 2011 par le Bureau romand d’expertises médicales (ci-après : le BREM) et le 16 octobre 2012 par la fiduciaire Intermandat SA, les premiers juges ont retenu ce qui suit :
- du 22 janvier 2007 au 15 août 2008, l’incapacité de travail étant de 20 %, l’assuré n’avait pas le droit à une rente pour cette période ;
- du 16 août 2008 au 31 août 2009, le revenu de l’assuré sans incapacité de gain s’élevait à 94'236 fr. et le revenu effectif à 75'428 fr. 05 ; il en résultait une perte de 18'807 fr. 95, dont il y avait lieu de déduire la partie correspondant aux trois mois du délai d’attente, si bien que la perte déterminante atteignait 14'294 fr. 05 ; le taux d’incapacité de travail étant alors de 100 %, la prétention de l’assuré se montait à 14'294 fr. 05 pour cette période ;
- du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, le revenu sans incapacité de gain était de 90'350 fr., tandis que le revenu effectif représentait un montant de 80'285 fr., prestations des assureurs tiers incluses, de sorte que la perte se montait à 10'065 fr. ; dès lors que le taux d’incapacité de travail était alors de 50 %, la prétention était de 5'032 fr. 50 pour cette période ;
- du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, les revenus sans incapacité de gain et effectif, prestations de tiers incluses, atteignaient respectivement 30'116 fr. 65 et 27'943 fr. ; eu égard à une perte de 2'173 fr. 65 et à un taux d’incapacité de travail de 30 %, la prétention s’élevait à 652 fr. 10 pour cette période ;
- du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le revenu sans incapacité de gain étant de 90'350 fr. et le revenu effectif constitué des prestations d’assureurs tiers de 96'670 fr. 10, l’assuré qui n’avait ainsi subi aucune perte de gain n’avait pas droit à des prestations pour cette période ;
- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, l’assuré n’avait pas établi son revenu effectif, si bien qu’aucune perte de gain n’était démontrée et que l’assuré ne bénéficiait d’aucune prétention pour cette période.
C. Par acte du 4 décembre 2014, G.________ a formé appel contre le jugement du 8 novembre 2013, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ soit condamnée à lui payer la somme de 458'097 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2007 sur 338'097 fr. et dès le 1er avril 2011 sur 120'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile.
Par arrêt rendu le 29 avril 2015 (CACI 29 avril 2015/211), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), confirmé le jugement du 8 novembre 2013 (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'381 fr., à la charge de G.________ (III) et condamné ce dernier à payer à J.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV).
Sur le fond, la Cour d’appel civile a jugé que l’assurance en question devait être qualifiée d’assurance contre les dommages. Elle a rappelé que, par courrier du 14 avril 2005, G.________ avait informé J.________ de ce qu’il avait repris le travail à 100 % dès le 1er avril 2005 et que l’assureur avait dès lors cessé de verser ses prestations. A défaut d’acte interruptif au sens de l’art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) jusqu’au jour du dépôt de la demande le 22 janvier 2009, l’action relative aux prestations périodiques antérieures au 22 janvier 2007 était prescrite. S’agissant de l’action tendant au remboursement des primes pour la période du 1er avril 2005 au 1er avril 2010, la Cour d’appel civile a considéré que cette action était soumise au délai de prescription d’un an selon l’art. 67 al. 1 CO et que, la dernière prime ayant été versée le 1er octobre 2007, la prescription était acquise au 1er octobre 2008.
Pour les prestations périodiques postérieures au 22 janvier 2007, la Cour d’appel civile a retenu que l’expertise comptable de la fiduciaire Intermandat SA, qui avait déterminé le revenu sans incapacité de gain, était convaincante, pour les motifs énoncés par la Cour civile dans son jugement ; il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la seconde expertise requise par G.________. Elle a relevé que les prestations des assureurs sociaux avaient contribué à la diminution de la perte de gain ou de tout autre préjudice financier équivalent, comme prévu par le contrat d’assurance, et qu’à cet égard, seules les prestations de l’assurance-invalidité ne pouvaient être prises en considération.
Sur la base du rapport d’expertise médicale du BREM, aux conclusions duquel elle s’est tenue, la Cour d’appel civile a en substance considéré ce qui suit :
- du 22 janvier 2007 au 15 août 2008, l’incapacité de travail était de 20 % dans l’activité assurée de restaurateur-superviseur, si bien que l’assuré n’avait pas le droit à une rente pour cette période ;
- du 16 août 2008 au 31 août 2009, le revenu effectif de l’assuré était de 75'428 fr. 05 et son taux d’incapacité de travail de 100 %, de sorte que la prétention de l’assuré s’élevait à 14'294 fr. 05 (= [94'236 fr. - 75'428 fr. 05] x 100 %) pour cette période ;
- du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, l’incapacité de travail dans une activité de restaurateur-superviseur adaptée à ses limitations fonctionnelles a diminué de 70 % à 30 %, respectivement représentait en moyenne un taux d’incapacité de travail de 50 % ; la prétention était donc de 5'032 fr. 50 (= [90'350 fr. - 80'285 fr. ] x 50 %) pour cette période ;
- du 1er septembre 2010 au 14 décembre 2011, jour du dépôt de l’expertise du BREM, le taux d’incapacité de travail dans une activité adaptée était de 30 %.
D. G.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 29 avril 2015, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ soit condamnée à lui payer la somme de 458'097 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2007 sur 338'097 fr. et dès le 1er avril 2011 sur 120'000 francs.
Par arrêt du 26 février 2016 (TF 4A_451/2015 du 26 février 2016), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a relevé que, dans la notion d’incapacité de gain, les conditions générales du contrat d’assurance exigeaient en outre une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent. Ainsi, la prestation de l’assureur étant subordonnée à l’existence d’une perte patrimoniale effective, l’assurance litigieuse devait être qualifiée d’assurance contre les dommages.
En ce qui concernait la prescription des prétentions de G.________, les juges fédéraux ont retenu, à l’instar des autorités précédentes, que toute créance en paiement des prestations périodiques nées avant le 22 janvier 2007 était prescrite. Le remboursement des primes faisait toutefois l’objet des conditions générales, qui prévoyaient la restitution des primes payées en cas de libération de leur service. Par conséquent, leur remboursement constituait une obligation contractuelle soumise au délai de prescription de deux ans selon l’art. 46 al. 1 LCA. La dernière prime ayant été versée le 1er octobre 2007, l’action tendant au remboursement de celle-ci, ainsi que de celles payées après le 22 janvier 2007, n’était pas prescrite lors du dépôt de la demande le 22 janvier 2009. Il en allait de même pour les autres primes payées après le 22 janvier 2007.
S’agissant des prestations périodiques postérieures au 22 janvier 2007, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rappelé que ni le contrat ni les conditions générales ne contenaient une clause stipulant que les prestations des assureurs sociaux devaient être prises en considération. Par conséquent, le fait pour l’assuré de percevoir des prestations de tiers, en particulier de la part d’assurances privées et sociales, n’augmentait pas le revenu acquis par son travail ou celui qu’il aurait été en mesure d’acquérir. Ces versements ne devaient pas être ajoutés au revenu effectif ou exigible pour établir la perte de gain. Enfin, dans l’interprétation du contrat liant les parties, les juges fédéraux ont considéré que la perte économique effective n’avait qu’une incidence indirecte sur le montant de la prestation d’assurance due, fixé forfaitairement et susceptible de varier en fonction du degré d’incapacité de gain. Ils ont retenu que la Cour d’appel civile s’était fondée sur des concepts et des notions erronés, à tout le moins en partie, en allouant à G.________ une indemnité de 14'294 fr. 05 pour la période du 16 août 2008 au 31 août 2009. En effet, de deux choses l’une : soit l’assuré avait effectivement perçu 75'428 fr. 05 au titre de revenu effectif et son taux d’incapacité de travail était alors de 20 % en admettant un revenu sans incapacité de gain de 94'236 fr. (75'428 fr. / 94'236 fr. = 0.80), de sorte qu’il n’avait pas droit aux prestations de J.________ ; soit le taux d’incapacité de gain était de 100 % en retenant que l’assuré n’avait pas travaillé et qu’il n’était pas en mesure de le faire, si bien que celui-ci avait droit aux prestations entières prévues par le contrat d’assurance.
E. Invité à se déterminer sur l’arrêt du 26 février 2016 (TF 4A_451/2015 du 26 février 2016), G.________ a déclaré y renoncer en l’état et s’est borné à se prévaloir des considérants 3 et 5 de cet arrêt. Il a produit l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO AI 246/14 – 159/2015 du 18 juin 2015), à titre de novas. Il a ainsi allégué que la Cour des assurances sociales lui avait reconnu le droit à une rente d’invalidité entière à partir du 30 novembre 2009 et que, selon cet arrêt, son taux d’invalidité était de 71,47 % en 2009 et de 75,36 % en 2013. En outre, G.________ a sollicité la fixation d’une audience de plaidoiries selon l’art. 316 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Pour sa part, J.________ a déclaré s’opposer à la fixation d’une audience de plaidoiries, dans la mesure où elle considérait que l’instruction de la cause devait être reprise pour examiner les prétentions de G.________ ou que la cause devait être renvoyée à la Cour civile, l’état de fait devant être complété sur des faits essentiels. Elle a ajouté ne pas être en mesure d’établir un calcul précis des rentes à verser à G.________ sur la base du raisonnement du Tribunal fédéral, dès lors que les juges fédéraux s’étaient limités à l’examen de la période du 16 août 2008 au 31 août 2009. Selon elle, il y aurait lieu de reprendre l’intégralité du dossier en vue de déterminer par périodes l’incidence de cet arrêt, en se basant sur les expertises médicale et comptable établies, voire sur une nouvelle expertise comptable ; en effet, il devrait alors être statué sur des faits non encore allégués, soit notamment sur le revenu acquis ou celui qu’aurait pu acquérir G.________ durant la période litigieuse. En outre, J.________ a requis qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour le dépôt de ses propres novas, dans la mesure où la Cour d’appel civile renoncerait à renvoyer la cause aux premiers juges.
Par courrier du 10 août 2016, G.________ a déclaré s’opposer au renvoi de la cause aux premiers juges. Selon lui, les conditions de l’art. 318 al. 1 let. c CPC ne seraient pas réalisées, l’état de fait ne devant pas être complété sur des points essentiels.
En droit :
1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogé), demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2. L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 21 avril 2015 par la Cour d’appel civile (CACI 21 avril 2015/211) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin de reprendre l’examen des prétentions de l’appelant (TF 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
3. Selon l’art 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (cf. également ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).
En l’espèce, au vu de l’arrêt de la Cour des assurances sociales intervenu dans l’intervalle (CASSO AI 246/14 – 159/2015 du 18 juin 2015), il y a lieu de renvoyer la cause à la Cour civile, dès lors que cet arrêt prend position sur les différentes expertises rendues et déduit très concrètement un taux d’invalidité pour les années 2009 et 2013. Or il s’agira, sur la base de ces nouveaux faits, de reprendre le calcul effectué pour les différentes périodes à considérer, en ordonnant le cas échéant une nouvelle expertise comptable que l’appelant avait du reste déjà – vainement – requise dans son appel et dont la question de la nécessité a été laissée indécise par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
4. Vu l’issue incertaine du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’381 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre chaque partie et les dépens compensés (art. 104 al. 2 et 106 al. 2 CPC ; cf. TF 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 5), l’intimée étant condamnée à verser à l’appelant la somme de 2'690 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'381 fr. (cinq mille trois cent huitante et un francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelant G.________ et pour moitié à la charge de l’intimée J.________.
IV. L’intimée J.________ doit verser à l’appelant G.________ la somme de 2'690 fr. 50 (deux mille six cent nonante francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jacques Micheli (pour G.________),
‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour J.________),
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :