TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.025730-160274

370


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 juin 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffier              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 125 let. a, 237 CPC ; 58 al. 1, 59 al. 1 et al. 2, 61 al. 1, 65 al. 1 LCR

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Granges-Paccots, et G.________, à Lausanne, défendeurs, contre le jugement incident rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à Gland, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 6 octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la responsabilité des défendeurs G.________ et Y.________ envers le demandeur C.________ est engagée (I), arrêté les frais du demandeur à 300 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté les frais des défendeurs à 600 fr., solidairement entre eux (III), dit que les défendeurs sont, solidairement entre eux, les débiteurs du demandeur et lui doivent paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (V).

 

              Les motifs du jugement ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 7 janvier 2016 et reçus par eux le lendemain. Le dispositif a été rectifié d’office et son chiffre I complété en ce sens que la responsabilité des défendeurs G.________ et Y.________ est engagée « dans le sens des considérants ».

 

              En droit, les premiers juges ont retenu qu’il existait un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident de la circulation survenu le 8 mai 2007, lorsque le véhicule que conduisait le défendeur Y.________ avait percuté le motocycle du demandeur C.________, et les séquelles dont se plaignait celui-ci, de sorte qu’il pouvait, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du tort moral subi. S’écartant du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 24 novembre 2010, qui dans le doute avait privilégié les déclarations de l’accusé Y.________ et considéré qu’aucune violation de la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 341.01) ne pouvait lui être reprochée, les premiers juges ont estimé que Y.________ avait transgressé l’art. 26 al. 2 LCR pour avoir enclenché son clignotant droit, indiquant son intention de quitter la route principale, pour ensuite se raviser, déclencher son clignotant et continuer tout droit. A cet égard, ils ont retenu que les défendeurs Y.________ et G.________, assureur en responsabilité civile du véhicule conduit par le prénommé, avaient échoué à démontrer que l’intéressé avait déclenché à temps son indicateur de direction. La responsabilité civile des défendeurs était ainsi engagée, le comportement fautif d’C.________, qui avait enfreint l’art. 31 al. 1 LCR pour n’avoir pas fait preuve de la prudence qualifiée commandée par la situation, ne constituant pas une faute grave exclusive du lésé permettant de libérer les défendeurs de toute responsabilité. Considérant que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage doit être supporté par les détenteurs de tous les véhicules impliqués, en proportion de leur faute, les premiers juges ont retenu que la faute d’C.________, débiteur de la priorité, pouvait être qualifiée de légère à moyenne, la faute commise par Y.________ devant être considérée comme moyenne et à tout le moins supérieure à celle d’C.________. Y.________ avait en effet créé une situation équivoque à laquelle C.________ s’était fié à juste titre. Les premiers juges ont en définitive estimé que les défendeurs étaient fautifs dans une proportion de deux tiers de l’accident survenu le 8 mai 2007.

 

 

B.              Par acte du 5 février 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, Y.________ et G.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par C.________ contre Y.________ et G.________ par demande du 18 juin 2014 soient rejetées. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 25 février 2016, les appelants ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'600 francs.

 

              Dans sa réponse du 29 avril 2016, C.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

              Par ordonnance du 3 mai 2016, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2016 et a désigné Me Flore Primault en qualité de conseil d’office.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. C.________ est né le [...] 1966. Il est au bénéfice d'un certificat de capacité d'« artisan tôlerie de véhicules », décerné le 5 juillet 1984 par la Chambre artisanale de Cracovie (Pologne).

 

              Y.________, né le [...] 1981, était domicilié à [...] à l'époque des faits concernant la présente procédure et travaillait au sein de la société K.________. Cette société est assurée en responsabilité civile auprès de la défenderesse G.________.

 

              2. Le 8 mai 2007, aux alentours de 7 h 15, C.________ circulait au guidon de son motocycle sur la route de [...], à [...], en direction de [...]. A l'intersection entre la route de [...] et la rue [...], le motocycle a été percuté par une voiture conduite par Y.________, qui circulait en provenance de [...] sur la rue [...], en direction de [...]. Cette voiture était un véhicule appartenant à K.________, que Y.________ utilisait non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi pour ses besoins privés.

 

              3. La Police cantonale vaudoise a établi un rapport le 27 mai 2007. Il ressort en particulier des déclarations d’C.________, consignées dans ce rapport, qu’il venait de [...] et qu’arrivé à l'intersection avec la route cantonale [...], il avait freiné et s’était presque arrêté au « Cédez le passage », regardant à gauche et à droite plusieurs fois de suite. Il avait notamment remarqué une voiture arrivant sur sa gauche, depuis [...]. Cette dernière avait son indicateur droit enclenché. Il s’était donc décidé à se lancer sur la chaussée, en direction de [...]. C'est alors que cette voiture l’avait percuté, le motocycle roulant alors à la vitesse du pas.

 

              Y.________ a quant à lui déclaré qu’après [...], à la sortie du virage à gauche, il avait enclenché son indicateur de direction droit, car il avait l’intention d'emprunter la route de [...]. Ayant changé d'avis, il avait immédiatement enlevé son indicateur et avait poursuivi sa progression tout droit. Arrivé à l'intersection avec la route de [...], il avait subitement vu un scooter qui s'engageait sur sa droite, depuis une route déclassée par un signal « Cédez le passage », en direction de [...], en bifurquant à gauche. Il avait immédiatement essayé de l'éviter en effectuant une manoeuvre sur la gauche ; le flanc de sa voiture avait toutefois heurté le côté gauche du scooter. Il roulait à une vitesse estimée entre 30 et 40 km/heures.

 

              4. Par prononcés rendus le 3 août 2007, le Préfet du district de Nyon a, d'une part, condamné Y.________ à une amende de 300 fr. pour violation des articles 26 al. 1 et 39 al. 1 et 2 LCR et, d'autre part, libéré C.________ de toute peine.

 

              A l’appui de ces décisions, le Préfet a retenu que le motocycliste C.________ avait ralenti à l'approche du « Cédez le passage », qu'il avait à plusieurs reprises regardé à droite et à gauche et qu'il avait vu arriver depuis la direction de [...] l'automobiliste Y.________, lequel avait les indicateurs de direction droits de son véhicule enclenchés. Estimant que celui-ci allait tourner à droite, le motocycliste C.________ avait supposé que la voie était libre. C'était toutefois sans compter que l’automobiliste allait, au dernier moment, se raviser et poursuivre sa route tout droit. Considérant que cette version n’était pas contredite par l'automobiliste Y.________, que selon le principe de la confiance, les usagers pouvaient attendre d'un conducteur qui avait enclenché son indicateur de direction pour obliquer, qu'il oblique effectivement et ne continue pas tout droit, qu’il avait pris toutes les précautions dictées par la prudence, il a retenu qu’C.________ n'avait pas à compter avec le changement de décision prise par Y.________.

 

              Y.________ n'a pas formé appel contre ces prononcés préfectoraux.

 

              5. a) Le 24 février 2009, C.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il s'est constitué partie civile.

 

              b) Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, après avoir procédé à une inspection locale, a annulé le prononcé rendu le 3 août 2007 par le Préfet du district de Nyon à l'encontre de Y.________, en application de l'art. 18 al. 2 aLContr (loi sur les contraventions du 18 novembre 1969), le prononcé préfectoral restant en vigueur en ce qui concerne C.________. Le Tribunal de police a en outre libéré Y.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, donné acte à C.________ de ses réserves civiles et laissé les frais à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5) d’C.________.

 

              Il ressort de ce jugement que Y.________ roulait sur la rue [...] depuis [...] et qu’C.________ venait de la gare de [...], sur la route de [...], et souhaitait emprunter la rue [...], en direction de [...].Y.________ était prioritaire, C.________ étant débiteur de la priorité. Selon C.________, celui-ci avait ralenti au niveau du « Cédez le passage » et avait regardé à gauche et à droite pour voir si des véhicules circulaient sur la route principale, sans s'arrêter complètement. Il avait remarqué le véhicule de Y.________ sortant d'un virage situé à tout le moins à 130 mètres du « Cédez le passage » alors qu'il se trouvait lui-même à plus de trois mètres du « Cédez le passage ». C.________ avait immédiatement remarqué que les indicateurs de direction droits du véhicule de Y.________ étaient enclenchés. Ce dernier avait en effet l'intention de s'engager sur la route de [...].Y.________ a toutefois déclaré avoir changé d'avis et déclenché ses indicateurs droits à une centaine de mètres de l'intersection. C.________ a quant à lui affirmé qu'il s'était déjà engagé sur la route principale lorsqu'il a constaté que le défendeur avait déclenché ses indicateurs de direction ; il était alors trop tard et le choc n'avait pu être évité. Y.________ a admis, de manière certes confuse, qu’il avait peut-être accéléré après avoir changé d’avis, mais que sa vitesse était toujours très limitée.

 

              Face à deux versions divergentes, le Tribunal de police a appliqué le principe in dubio pro reo et a mis Y.________ au bénéfice de ses déclarations, savoir qu'il avait déclenché ses indicateurs de direction à une centaine de mètres du « Cédez le passage » et qu’C.________ aurait dû s'en apercevoir. L'autorité pénale a ainsi retenu que Y.________ n'avait pas changé d'avis au dernier moment et que, partant, il n'avait pas créé de situation équivoque vis-à-vis d’C.________.

 

              c) Le 8 décembre 2010, C.________ a formé recours contre ce jugement. Par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

 

              6. C.________ a souffert de blessures graves et garde encore aujourd’hui des séquelles de son accident. Il a été hospitalisé aux [...] du 8 mai au 31 mai 2007 puis a séjourné au secteur Rééducation locomotrice de cet hôpital entre le 31 mai 2007 et le 25 juin 2007. Par la suite, l’intéressé a séjourné du 30 octobre 2007 au 5 décembre 2007 à la [...], au service de paraplégie. Il a effectué un second séjour au sein de ce service entre le 14 mai et le 13 juin 2008.

 

              C.________ a été en incapacité totale de travail du 25 juin 2007 au 30 juin 2008. Il a été licencié par son employeur le 28 mars 2008, avec effet au 30 juin 2008.

 

              Le 27 septembre 2007, C.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par décision du 16 avril 2009, l'Office de l'Al pour le canton de Vaud a mis l’intéressé au bénéfice d'une indemnité journalière pour la période du 12 juillet 2008 au 5 juillet 2009.

 

              Depuis le 28 septembre 2010, C.________ a commencé un reclassement, à un taux de 50 %, dans la profession d'aide-comptable.

 

              Par décision du 14 mars 2014, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) a octroyé à C.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 64'080 francs.

 

              7. a) Par demande en paiement (action partielle) adressée le 18 juin 2014 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Y.________ et G.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser un montant de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an depuis le 8 mai 2007 à titre d’indemnité pour tort moral.

 

              b) Par ordonnance de preuves du 8 juin 2015, le président du tribunal d’arrondissement a notamment décidé de limiter le procès dans un premier temps à l’examen du principe de l’éventuelle responsabilité des défendeurs.

 

              L’audience de jugement incident s’est déroulée le 29 septembre 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

1.2              La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l’art. 125 let. a CPC, dès lors que l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 237 CPC). Selon l’art. 237 al. 2  CPC, une telle décision est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.              L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3 ; TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016 cons. 2.2.4, destiné à la publication).

 

 

3.

3.1              Les appelants soutiennent que Y.________ n’aurait commis aucune faute et que l’accident résulterait de la faute grave et exclusive de l’intimé, de sorte que leur responsabilité civile ne serait pas engagée. Ils prétendent qu’un faisceau d’indices rendrait vraisemblable l’absence de faute de Y.________, notamment le fait que celui-ci n’aurait jamais varié dans ses déclarations, s’agissant plus particulièrement de l’enclenchement de son clignotant et de son changement d’avis quant à la direction choisie, contrairement à l’intimé, dont les déclarations seraient émaillées de nombreuses contradictions. Par ailleurs, ils estiment que les premiers juges auraient minimisé de manière injustifiée la gravité de la faute commise par l’intimé, lequel n’aurait pas fait preuve de la prudence qualifiée commandée par les circonstances.

 

3.2

3.2.1              Le conducteur non détenteur répond le cas échéant des dommages qu'il aura causés non selon la LCR mais selon le droit commun, soit selon les art. 41 ss CO (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2e édition, Berne 2010, p. 49 n. 122). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, approuvée par la doctrine dominante, le détenteur, au sens de la LCR, n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 117 II 609 consid. 3b, JdT 1992 I 730 ; ATF 101 II 133 consid. 3a, JdT 1975 I 446). Il ne s'agit pas forcément de la personne qui dispose directement du véhicule ; reste détenteur celui qui autorise un tiers à utiliser le véhicule, même si cet emploi doit durer un certain temps (Brehm, op. cit., p. 29 n. 72). Brehm considère que le conducteur d'un véhicule d'entreprise n'en est pas le détenteur, même s'il a le droit de l'utiliser pendant ses vacances, puisque ce qui est déterminant est que cet emploi nécessite une autorisation (Brehm, op. cit., p. 39, n. 101).

 

              Rappelant les principes précités, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de détenteur se déterminait d'après les circonstances de fait. La responsabilité causale découlant d'un risque donné doit être assumée par celui qui fait un usage particulier et direct de l'activité dangereuse. Si une tierce personne renonce à l'utilisation (directe) de son véhicule et n'en supporte que les frais, on ne peut en déduire, sans examen des circonstances particulières du cas d'espèce, qu'il aurait pour cette raison un intérêt exclusif, ou à tout le moins prépondérant, à l'emploi du véhicule, et en déduire qu'il a le pouvoir d'en disposer. A l'inverse, il arrive souvent que la personne qui a le plus d'intérêt à l'emploi du véhicule soit celle qui en dispose et qui peut l'utiliser en toutes occasions pour ses propres besoins et pour son utilisation personnelle. La notion de détenteur se caractérise ainsi par le pouvoir de disposer de la chose et d'en user au moment du dommage (ATF 129 III 102, consid.2.1 et 2.2, JT 2003 I 500).

 

              En l'espèce, l'appelant Y.________ conduisait un véhicule professionnel, appartenant à l'entreprise K.________. Il l'utilisait toutefois non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi pour ses besoins privés. Il ne s'agit pas, comme dans l'exemple donné par Brehm, d'une autorisation ponctuelle donnée pour les vacances de l'intéressé, mais du même cas de figure que celui de l’ATF 129 III 102 précité. Cela signifie que sa responsabilité est bien régie par la LCR. Il en va évidemment de même de l’appelante G.________, qui répond tant du détenteur que du conducteur non détenteur le cas échéant (art. 63 al. 2 LCR), et contre laquelle l'action directe est ouverte conformément à l'art. 65 al. 1 LCR. Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la LCA ne lui sont pas opposables (art. 65 al. 2 LCR).

 

3.2.2              Les règles de responsabilité en matière de circulation routière relèvent des art. 58 ss LCR.

 

              Le principe de la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile fait l'objet des art. 58 et 59 LCR. L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2 LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

 

              La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. Brehm, op. cit., ch. 8 p. 4). Cette responsabilité objective dite aggravée (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., n. 845), qui déroge au principe général de la responsabilité civile selon l'art. 41 CO, vise à protéger le lésé contre les risques spécifiques liés à l'emploi de véhicules à moteur en raison de leur masse et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000). Elle est en principe donnée dès que sont remplies les autres conditions usuelles de la responsabilité aquilienne, savoir un acte illicite, un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et ce dommage.

 

              Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur, respectivement à son assureur responsabilité civile, peut être libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Le détenteur ne peut ainsi être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a et 4c, JdT 1998 I 756). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à apporter l’une des trois preuves positives alternatives suivantes (le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers) ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent (absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et absence de défectuosité de son véhicule), il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015).

 

              La notion de faute grave est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, lequel suppose un comportement sans scrupules ou du moins lourdement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée. Toute violation d'une règle de circulation n'implique toutefois pas nécessairement une faute grave ; encore faut-il qu'il y ait eu violation d'une règle élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1 b; ATF 119 II 443 consid. 2a), ou encore violation de plusieurs règles de circulation importantes (ATF 102 V 23 consid. 1). La faute grave doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui. Elle ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais également à la faute intermédiaire ou moyenne (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1). Pour évaluer la gravité de la faute, il faut tenir compte des circonstances objectives de l'acte, mais aussi des conditions subjectives propres à son auteur (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 2c/aa, SJ 2001 I 110). Déterminer dans chaque cas concret si la faute est grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge (TF 5C.175/2003 consid. 5.1 précité). Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF 5C.86/2001 du 30 septembre 2001 consid. 2/a et les réf. cit.).

 

              Le fardeau de la preuve incombe au détenteur (respectivement à son assurance) qui entend s'exonérer de sa responsabilité (ATF 115 II 283 consid. 1a ; TF 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). Pour ce qui est du degré de preuve requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.3), sous peine de rendre la protection du lésé illusoire. La faute du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule n'a plus de poids et n'entre plus en compte comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 consid. 3.3). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable. Le lésé pourra ainsi profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000, consid. 1 c/aa, SJ 2001 I 110 ; ATF 111 II 99 consid. 1 et la référence citée).

 

3.3              En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant Y.________ a enclenché son indicateur de direction droit avant l'accident. Mais comme l'ont relevé les premiers juges, les versions des parties sont pour le surplus totalement divergentes. Selon l'intimé, l'appelant aurait déclenché son indicateur droit au dernier moment, alors que celui-ci affirme avoir déclenché son clignotant tout de suite après l'avoir enclenché, quelque cent mètres avant l'intersection.

 

              Les appelants font valoir que l'intimé se serait contredit, de sorte que sa version des faits ne serait pas crédible. Ils relèvent qu’il a déclaré, lors de son audition du 27 mai 2007 par la Gendarmerie vaudoise, qu’il avait freiné et s’était presque arrêté au « Cédez le passage », regardant à gauche et à droite plusieurs fois de suite. Puis, lors de l'inspection locale, effectuée dans le cadre de la procédure pénale, il a déclaré qu'il ne s'était jamais arrêté au « Cédez le passage ». On ne discerne toutefois aucune contradiction dans les explications de l’intimé, l’utilisation de l’adverbe  « presque » dans les déclarations à la police indiquant précisément qu’il ne s’était pas arrêté au « Cédez le passage ». C'est également en vain que les appelants invoquent le fait que l'intimé a d'abord déclaré que Y.________ roulait à une vitesse de l'ordre de 30 à 40 km/heures et qu’il a déclaré ensuite qu'il devait circuler à une vitesse plus élevée. Il n'est pas facile d'estimer la vitesse d'un autre conducteur, et il ressort du jugement pénal que le prénommé a admis, de manière confuse certes, avoir accéléré après avoir déclenché son indicateur de direction. Enfin, il n'est pas décisif qu’C.________ n'ait pas déclaré aux gendarmes qu'il s'était finalement aperçu que Y.________ avait déclenché son indicateur de direction.

 

              Se fondant toujours sur le jugement pénal, les appelants font encore valoir que l'intimé a « finalement » expliqué que c’était à la hauteur du miroir, situé à approximativement 24 mètres du croisement, qu'il avait constaté que l’appelant Y.________ avait effectivement déclenché son indicateur droit, et que cela aurait laissé à l'intimé une marge suffisante pour freiner et céder le passage à l'appelant. Le miroir dont il est question se trouve en bordure de la route suivie par Y.________. C.________, qui a obliqué en direction opposée, n’a jamais pu se trouver à sa hauteur. Les propos rapportés dans le jugement du tribunal de police, selon lesquels « il s’était déjà engagé sur la route principale, lorsqu’il a constaté, à la hauteur du miroir, que Y.________ avait déclenché son indicateur de direction », signifient que c’est ce dernier, et non C.________, qui se trouvait à la hauteur du miroir – soit à quelque 24 mètres avant l’intersection. Il ressort encore du jugement pénal que l'intimé a précisé qu'à ce moment il était trop tard. On ne peut en aucune manière déduire de ce qui précède, comme le font les appelants, que l'intimé aurait remarqué ce fait avant de s'engager, et qu'il aurait donc pu laisser passer le véhicule de l'appelant devant lui. Il ressort au contraire clairement de ces déclarations qu'il était déjà engagé au moment où il s'est aperçu que le clignotant n'était plus enclenché.

 

              Il n’y a ainsi aucune raison de penser que seule la version de faits de l’appelant Y.________ – à savoir qu’il aurait enclenché son indicateur de direction à une distance située entre 130 et 180 mètres du « Cédez le passage » et qu’il l’aurait presque immédiatement déclenché, ou au moins à une centaine de mètres avant l’intersection – serait conforme à la vérité. En effet, l’appelant a admis avoir accéléré alors qu'il déclenchait son indicateur. S'il roulait à 40 km/heure comme il l’a déclaré, il parcourait 11,1 mètres à la seconde. L’intimé, qui s'engageait, allait nécessairement très lentement, celui-ci ayant d’ailleurs déclaré rouler à la vitesse du pas. Dans l'hypothèse où l'appelant aurait déclenché son indicateur à environ 100 mètres de l'intersection, comme il le prétend, l'intimé aurait disposé de neuf secondes à partir de ce moment. La version présentée par les appelants ne peut conduire qu'à deux hypothèses. Soit l'intimé aurait aperçu l'appelant dans le lointain, au sortir du virage, à 130 mètres, plus de dix secondes avant le choc, et n'aurait plus regardé de ce côté-là. Soit il aurait vu quelque 9 secondes avant le choc que l’indicateur de direction avait été déclenché et aurait décidé de s'engager quand même. Mais dans ces deux cas de figure, il aurait eu le temps d'effectuer sa manœuvre. Pour admettre la thèse des appelants, il faudrait retenir que l'intimé, après avoir vu le véhicule de l’appelant Y.________, se serait arrêté, aurait attendu sans plus regarder de ce côté-là, puis se serait engagé, ce qui paraît totalement invraisemblable et que les appelants ne prétendent d'ailleurs pas. En réalité, le déroulement de l’accident démontre par lui-même que l’intimé n’a pas eu le temps d’effectuer sa manœuvre, et cela certainement parce que l’appelant Y.________ a déclenché trop tard son clignotant, ses déclarations quant à la vitesse de son véhicule au moment de l’accident demeurant, comme l’a relevé le tribunal de police, confuses.

 

              C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les appelants avaient échoué à apporter la preuve de l’absence de faute du conducteur Y.________, les appelants n’ayant pas prouvé de manière positive que celui-ci aurait déclenché son clignotant droit plus de 100 mètres avant l’intersection. En enclenchant son indicateur de direction à l’approche d'un croisement, puis en le déclenchant et en continuant sa route tout droit en accélérant sans doute le conducteur Y.________ a contrevenu à l'art. 26 al. 1 LCR, selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 124 IV 81 consid. 2a ATF 92 IV 29, JdT 1967 I 412 ; ATF 92 IV 138, JdT 1967 I 415). C'est bien en raison du fait que l'appelant a à tort enclenché son indicateur de direction avant de le déclencher que l'intimé s'est avancé sur la route. On ne saurait dès lors retenir une faute grave et exclusive de l’intimé, la faute de l'appelant étant causale dans l'accident et suffisant à exclure l’application de l’art. 59 al. 1 LCR.

 

              La responsabilité des appelants est ainsi engagée, comme l'ont retenu les premiers juges, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.

4.1              Les appelants contestent le partage des responsabilités entre les parties. Ils soutiennent que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve concrète que le conducteur Y.________ aurait déclenché tardivement son indicateur de direction et que seule la faute commise par l’intimé serait établie et prouvée, si bien que celui-ci devrait supporter la totalité du préjudice.

 

4.2              Selon l'art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1).

 

              L'art. 61 LCR règle la question de la responsabilité civile entre détenteurs de plusieurs véhicules automobiles impliqués dans un accident. Lorsque, dans cette hypothèse, un des détenteurs est victime de lésions corporelles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, sauf si des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, justifient un autre mode de répartition (al. 1). Cette disposition tend ainsi à mettre la faute au premier plan lors de la répartition des dommages entre détenteurs (Message du Conseil fédéral du 14 novembre 1973, FF 1973 II p. 1168/1169). Dans la phase de la répartition des responsabilités entre détenteurs en cas de dommage corporel, il incombe à celui qui soutient que l’autre détenteur a commis une faute d’en apporter la preuve (TF 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.3). Si aucun des détenteurs ne peut toutefois se voir reprocher une faute, c'est en fonction du risque inhérent de chaque véhicule automobile impliqué dans l'accident que les responsabilités devront être réparties (TF 4C.167/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2a). En cas de collision de véhicules à moteur, lorsqu'un détenteur a commis une faute grave et exclusive, l'autre détenteur n'a pas, en application de l'art. 58 LCR, à participer au dommage, cela indépendamment du risque inhérent à l'emploi de son véhicule (Brehm, op. cit., p. 319 n. 813 et les références). C'est le seul cas où l'un des détenteurs n'a pas à répondre du dommage. Comme on l'a vu en effet, si aucun détenteur n'a commis de faute, le dommage sera réparti en fonction du risque inhérent, conformément à l'art. 61 LCR.

 

4.3              Il ressort du considérant 3.3 ci-dessus que le conducteur Y.________ a commis une faute, le déroulement de l’accident laissant apparaître que son indicateur de direction a été déclenché tardivement. L’appelant s’est ainsi rendu coupable d’une violation de l’art. 26 al. 1 LCR, qui engage sa responsabilité. Le comportement de l’intimé n’est par ailleurs pas exempt de tout reproche, celui-ci n’ayant pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances en sa qualité de débiteur de la priorité. La responsabilité de l’intimé est dès lors également engagée pour violation de l’art. 31 al. 1 LCR.

 

              Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute de l’appelant Y.________ apparaissait plus grave que celle de l’intimé. L’intimé s’est en effet pratiquement arrêté au « Cédez le passage » en question, a remarqué le véhicule conduit par l’appelant et a pris la décision de s’engager sur la route prioritaire après avoir constaté que ce véhicule avait son indicateur de direction droit enclenché. L’intimé était dès lors fondé à considérer que l’appelant Y.________ s’apprêtait à bifurquer et qu’il pouvait s’engager sur cette route. Celui-ci a ensuite changé d’avis, déclenché son indicateur de direction et a continué tout droit, mettant ainsi en danger la vie de l’intimé. La faute de l’appelant Y.________ apparaît ainsi décisive dans le déroulement de l’accident, la manœuvre de l’intimé, qui par ailleurs roulait à une vitesse adaptée à la situation, ayant vraisemblablement été induite par la confusion créée par l’appelant. Le partage des responsabilités à raison de deux tiers pour les appelants et d’un tiers pour l’intimé ne prête dès lors pas le flanc à la critique, la faute de l’intimé, auquel on peut reprocher de n’avoir pas fait preuve d’une prudence accrue, n’apparaissant que légère au regard des faits reprochés à l’appelant Y.________, qui constituent une faute moyenne.

 

              Le grief sera ainsi rejeté.

 

 

5.

5.1              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).

 

5.3              Vu l’issue du litige, les appelants verseront à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés conformément à l’art. 12 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Compte tenu de la valeur litigeuse de 60'000 fr., des difficultés de la cause et des opérations nécessaires à la procédure d’appel, les dépens dus à l’intimé seront arrêtés à 3'000 francs.

 

5.4              En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Flore Primault a droit à une indemnité équitable pour son activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations produite le 17 juin 2016, elle indique avoir consacré 505 minutes à la procédure d’appel, dont 20 minutes pour un très bref courrier adressé le 25 avril 2016 à la cour de céans. Le temps nécessaire à la rédaction de ce courrier sera dès lors pris en compte à concurrence de 10 minutes. L’activité déployée le 9 juin 2016 dans le cadre de la SUVA (10 minutes) sera également déduite, cette activité n’étant pas liée à la procédure d’appel. Enfin, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016 et les réf. citées). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Primault sera arrêtée à 1'425 fr. (180 x 475’), plus 6 fr. à titre de débours, TVA par 8% (114 fr. 50) en sus, soit une indemnité totale de 1'545 fr. 50.

 

5.5              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge des appelants Y.________ et G.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé C.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'545 fr. 50 (mille cinq cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 27 juin 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.________ et G.________),

‑              Me Flore Primault (pour C.________)

,

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :