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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.008983-160883 433 |
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 août 2016
__________________
Composition : M. Abrecht, président
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 321a al. 1 et 337 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par F.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à Hauterive (NE), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 décembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions prises par Q.________ contre F.________ SA (I), dit que F.________ SA est la débitrice de Q.________ d'un montant net de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2011, et d'un montant brut de 59'400 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2011 (II et III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'204 fr., à la charge de F.________ SA et dit que celle-ci remboursera la somme de 3'500 fr. à Q.________, versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV et V), mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de F.________ SA et dit que celle-ci remboursera à Q.________ la somme de 900 fr., versée au titre de frais de la procédure de conciliation (VI), mis les frais judiciaires liés au prononcé du 3 octobre 2014 admettant la requête de suspension formée par F.________ SA, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Q.________, ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat (VII), fixé l’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil de Q.________, à 3'710 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 7 mai 2014 au 17 novembre 2015 (VIII), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX), dit que F.________ SA versera à Q.________ la somme de 6'600 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus ample conclusions (XI).
En droit, les premiers juges, statuant sur l’action intentée par Q.________ contre son ancienne employeuse F.________ SA, ont considéré que la création par Q.________ de la société K.________ Sàrl et la signature par cette dernière d’une convention avec T.________ SA ne constituaient pas de justes motifs de licenciement immédiat du travailleur, le but de la société nouvellement créée ne se recoupant pas avec celui de F.________ SA et l’objet de la convention signée avec T.________ SA n’entrant pas dans le domaine d’activité de F.________ SA. De plus, en attendant plus de six jours dès la connaissance du motif de licenciement avant de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, l’employeuse n’avait pas respecté la jurisprudence en la matière, admettant un délai maximum de deux à trois jours ouvrables, et avait donné à penser que la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de résiliation ne lui était pas intolérable. Il convenait donc d’admettre la demande de Q.________ et, après examen, de condamner F.________ SA à lui verser la somme de 59'400 fr., sous déduction des charges sociales usuelles, correspondant au salaire que celui-ci aurait perçu si les rapports de travail avaient duré jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire, ainsi qu’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO d’un montant de 10'000 fr., montant équivalant à un mois de salaire.
B. Par acte du 25 mai 2016, F.________ SA a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en paiement déposée par Q.________ à son encontre soit rejetée.
Dans sa réponse du 18 juillet 2016, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La société F.________ SA, dont le siège est à Lausanne, avait originellement pour but l’exploitation d’un atelier technique pour travaux d'imprimerie, notamment de photolitho et impression offset. H.________ en est l’administrateur président.
Par modification statutaire du 15 février 2011, F.________ SA a modifié son but social en ce sens qu’elle visait désormais l'exploitation d'une agence de communication, de publicité et de gestion de média et se chargeait de la conception d'imprimés et de gestion des mandats d'impression, de la création de sites Internet, de développement de logiciels et de tous travaux liés aux média.
La réorientation de l’activité de F.________ SA en direction de la communication et des nouveaux médias est cependant antérieure à la date de la modification statutaire du 15 février 2011. Elle remonte notamment au rachat en juillet 2009 par F.________ SA des actifs de la société [...], spécialisée dans le consulting, la vente et la création de logiciels informatiques et à la collaboration entamée à cette époque avec N.________ et Q.________.
2. Dans un premier temps, soit du 1er avril au 30 novembre 2010, Q.________ a collaboré avec F.________ SA en qualité d’indépendant. Son activité consistait notamment à élaborer un projet de géolocalisation (« e-tracking ») d’envois publicitaires, pour une rémunération de l’ordre de 10'500 fr. nets par mois.
Par contrat de travail du 10 décembre 2010, F.________ SA a engagé Q.________ en qualité de « R&D (ndr : « research and development ») New Media, chef de projet senior » avec effet au 1er décembre 2010, pour un salaire brut de 6'000 fr. par mois, versé douze fois l’an, auquel s’ajoutaient diverses commissions, une voiture de fonction et 400 fr. de frais mensuels. Le délai de congé était de quatre mois. Le contrat de travail était réputé clore le statut d’indépendant de Q.________ et valait pour solde de tout compte, à l’exception d’une avance de 4'000 fr. déjà versée. Il était précisé que le projet d’e-tracking était réglé dans une convention à part signée conjointement à la même date.
3. La société K.________ Sàrl, avec siège à Nuvilly (FR), a été inscrite au Registre du commerce le 22 février 2011. Elle a pour but d’offrir des services d’ingénierie et d’analyse au travers d’études stratégiques et d’aide à la décision, la conception et l’insertion de projets jusqu’aux phases de commercialisation incluant la mise en place des nouvelles technologies et des services liés, ainsi que l’évaluation de l’impact des projets définis au travers de bilans socio-économiques, bilans carbone, de l’évaluation environnementale et du développement durable. Q.________ et N.________ ont en été les associés gérants avec signature à deux jusqu’au 9 octobre 2012, date à partir de laquelle seul Q.________ est demeuré associé gérant avec signature individuelle. Q.________ a sollicité le soutien de N.________ pour créer la société, mais il était prévu que N.________ n’y travaillerait pas, Q.________ devant à terme lui racheter ses parts.
Par convention du 24 février 2011, les sociétés T.________ SA et K.________ Sàrl, alors représentée par Q.________ et N.________, sont convenues de la création d’un salon sur le thème du bébé et de la petite enfance. Il était notamment précisé que la convention était conclue avec K.________ Sàrl eu égard à Q.________ et que les compétences personnelles de ce dernier étaient essentielles pour T.________ SA dans ce cadre, son nom apparaissant à de nombreuses reprises dans la convention. L’article 2 de la convention, qui énumérait les prestations à fournir par K.________ Sàrl, mentionnait notamment les postes « catalogues » (art. 2.3), « presse et média » (art. 2.5) et « information et coordination » (art. 2.6).
K.________ Sàrl a sous-traité la création du site internet du salon précité à F.________ SA. Le 16 mai 2011, F.________ SA lui a transmis une facture d’un montant de 6'847 fr. 20, adressée à un dénommé [...].
4. Le 7 juillet 2011, F.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait à Q.________ avec effet au 30 novembre 2011.
Dans la deuxième moitié du mois d’août 2011, H.________ a découvert, en consultant le registre du commerce, que Q.________ et N.________ étaient actifs dans la société K.________ Sàrl. Il a alors questionné son employé N.________, qui lui a confirmé l’existence de cette société. Le secrétariat de F.________ SA a ensuite informé H.________ que K.________ Sàrl lui avait sous-traité un mandat.
Par plis recommandés du jeudi 25 août 2011, F.________ SA a résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui la liaient à Q.________ et à N.________. La résiliation immédiate signifiée à Q.________ était notamment rédigée dans les termes suivants :
« (...) Fin de semaine passée, j’ai découvert avec stupeur que vous aviez créé en 2011 une société concurrente de F.________ SA et que vous agissiez ainsi, à l’encontre de vos obligations envers F.________ SA et qu’il s’agit d’une pure trahison.
Après vérifications et contrôles, cette société nous fait clairement concurrence et ceci n’est pas admissible.
Si vous restez plus longtemps dans notre société, vous pourriez encore aggraver la trahison envers F.________ SA en utilisant nos fichiers clients pour votre propre société, si ce n’est peut-être pas déjà fait.
En effet, il semblerait que vous ayez décroché un mandat de T.________ SA qui est un client ou prospect de F.________ SA et que vous ayez transféré celui-ci dans votre propre société alors que ce mandat revenait clairement à F.________ SA.
Vous êtes employé à 100% et n’avez aucunement le droit d’exercer une activité annexe sans notre accord.
Je tiens à vous dire que je suis extrêmement choqué pour votre attitude.
Au vu de ce qui précède, je vous licencie avec effet immédiat. (...) »
5. Le 25 novembre 2011, F.________ SA a déposé plainte pénale contre N.________ et Q.________ pour abus de confiance, tentative de contrainte et infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Le 16 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement.
Le 15 août 2012, F.________ SA a ouvert action contre Q.________, N.________ et K.________ Sàrl auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Se prévalant d’une violation de la LCD, elle a notamment conclu au versement par ces derniers de la somme de 618'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 septembre 2011. Par jugement du 6 février 2015, la Cour civile a rejeté la demande de F.________ SA, considérant que si les sociétés K.________ Sàrl et F.________ SA auraient pu être en concurrence, un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 5 LCD, relatif à l’exploitation d’une prestation d’autrui, n’était pas établi. La Cour civile a en outre relevé que Q.________ et N.________ n’avaient pas utilisé leur temps de travail en faveur de K.________ Sàrl ni utilisé les infrastructures de F.________ SA et que c’étaient principalement les compétences personnelles de Q.________ qui étaient recherchées par T.________ SA dans le cadre de la création du salon sur le thème du bébé. Pour le surplus, la Cour civile a estimé que s’agissant de l'activité concurrente d’un salarié à l'égard de son employeur, le litige relevait du droit des contrats, et non du droit de la concurrence déloyale, de sorte qu’il échappait à sa compétence.
6. Par demande du 1er mars 2012 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, complétée le 17 novembre 2015, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par F.________ SA d’un montant net de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2011 et d’un montant brut de 65'400 fr., dont à déduire les cotisations sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2011. Dans sa réponse du 3 septembre 2013, F.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 7 mai 2014, Q.________ a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 8 mai 2014, Me Christian Favre étant désigné en qualité de conseil d’office.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.
3.1 L’appelante invoque d’abord une constatation erronée des faits. Se référant au jugement de la Cour civile du 6 février 2015, elle soutient qu'elle-même et la société K.________ Sàrl étaient concurrentes sur le même marché et reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la création de la société K.________ Sàrl ne constituait pas un acte de concurrence.
3.2 Dans son jugement du 6 février 2015, la Cour civile a retenu que les deux sociétés, soit F.________ SA et K.________ Sàrl, auraient pu se disputer le partenariat proposé par T.________ SA, de sorte qu'il pouvait y avoir une situation de concurrence. Toutefois, outre que la Cour civile a nié que l'art. 5 LCD puisse s'appliquer au litige, elle a également retenu que N.________, tout comme Q.________ d'ailleurs, n'avaient pas utilisé leur temps de travail en faveur de la société concurrente, ni utilisé les infrastructures de l'appelante, ni même déployé toute autre activité qui aurait pu porter préjudice à l'appelante. Il est d'ailleurs relevé que c’étaient surtout les compétences de Q.________ qui étaient recherchées par T.________ SA, quel que fût le cadre juridique dans lequel ce travailleur agissait. Quant à l'activité concurrente du salarié à l'égard de son employeur, la Cour civile a retenu que ce point relevait du droit des contrats et échappait ainsi à sa cognition.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, ce jugement ne confirme pas un acte de concurrence déloyale, mais constate que les deux sociétés auraient pu être en concurrence. Pour le surplus, la Cour civile estimait qu'il n'était pas dans sa compétence d'examiner un éventuel acte de concurrence déloyale du salarié. C’est ainsi dans ce sens que l'état de fait a été précisé (cf. lettre C.5 supra).
4.
4.1 Invoquant une violation des art. 321a et 337 CO, l'appelante relève ensuite que l'intimé a conclu, pour le compte d'une société concurrente, qu'il avait fondée à cette fin, un contrat dans un domaine pour lequel elle avait modifié son but statutaire et engagé l'intéressé. Ainsi, l’intimé aurait gravement violé son devoir de diligence vis-à-vis de son employeur, en concluant un contrat qu'il aurait dû conclure pour le compte de l'appelante.
4.2 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1re phrase CO). Doivent notamment être considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur. Il doit ainsi s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 117 II 560 consid. 3a). Toutefois, même si son contrat contient une clause de prohibition de concurrence, le travailleur ne viole pas son devoir de fidélité, si, envisageant avec d'autres de fonder une entreprise concurrente, il entreprend des préparatifs avant que le contrat de travail prenne fin, pour autant qu'il ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (TF 4A_212/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 138 III 67 consid. 2.3.5).
Le Tribunal fédéral a admis que ne viole pas son devoir de fidélité le travailleur qui, tout en exécutant la totalité du travail qui lui a été confié, fonde, alors qu'il est encore sous contrat, une raison individuelle dont l'activité ne commencera qu'après l'extinction des rapports de travail et ne fera pas concurrence à l'ancien employeur (ATF 117 IV 560 consid. 3 et 4).
L'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur est considéré comme une grave violation du devoir de fidélité. Tel est le cas de directeurs d'une entreprise active dans le domaine du développement et de la maintenance de logiciels qui participent, de manière crasse, à la création d'une société concurrente et au développement d'un logiciel pour celle-ci ; dans cette affaire, les employés avaient développé une activité qui entrait en concurrence directe avec celle de leurs employeurs, à l'insu de ces derniers ; eu égard à leur position de cadre, qui entraînait une plus grande rigueur dans l'appréciation de leur responsabilité, il n'était pas nécessaire de faire précéder le licenciement immédiat d'un avertissement (TF 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 consid. 3.5).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements.
4.3 Dans la procédure opposant l’appelante à N.________, autre ex-employé impliqué dans la création de la société K.________ Sàrl, la Cour d’appel de céans, dans son arrêt du 24 mai 2016, a relevé que la convention du 24 février 2011 était explicitement conclue avec K.________ Sàrl eu égard à Q.________, les compétences personnelles de ce dernier étant jugées essentielles par T.________ SA, alors que le nom de N.________ n'apparaissait à aucun moment dans les articles de la convention, celui-ci s’étant contenté de la signer. Ainsi, c’était essentiellement la compétence et l'expérience de Q.________ que T.________ SA recherchait, et non une collaboration avec N.________.
La situation de l’intimé Q.________ se présente différemment de celle de son associé N.________. En effet, d'une part, c'étaient bien les compétences personnelles du premier nommé qui étaient recherchées par T.________ SA. Or si seules celles-ci étaient recherchées, on doit admettre que le contrat aurait aisément pu être directement conclu entre T.________ SA et l'appelante, dès lors que l'intimé était employé de cette dernière à plein temps. D'ailleurs, devant la Cour civile, les deux employés ont allégué que Q.________ avait sollicité le soutien financier de N.________ en vue de fonder la société K.________ Sàrl, qu'il avait été convenu que N.________ ne travaillerait pas dans la structure de cette dernière et que Q.________ lui rachèterait ses parts dans la société. D'autre part, il résulte des déclarations de H.________ qu'après avoir découvert le contenu de l'inscription de K.________ Sàrl au registre du commerce, il avait été informé par son secrétariat que cette société leur avait sous-traité un mandat et que l'appelante avait été rémunérée pour cette activité, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. Sur ce point également et contrairement à ce qu'allègue ce dernier, il est évident que, sur le plan économique déjà, il aurait été plus intéressant pour l'appelante de conclure un contrat directement avec T.________ SA, plutôt que de sous-traiter avec la société de son propre employé, employé qu'elle rémunérait d'ailleurs à plein temps. De plus, le contrat conclu le 24 février 2011 entre T.________ SA et K.________ Sàrl contient une liste exemplative de prestations dont plusieurs postes ou rubriques (cf. art. 2.3 « catalogues » ; art. 2.5 « presse et média » ; art. 2.6 « information et coordination ») entrent manifestement dans les activités de l'appelante, lesquelles couvrent au demeurant un champ plus vaste que la seule création d'un site internet, activité confiée à l'appelante par K.________ Sàrl.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé a gravement violé son devoir de fidélité vis-à-vis de l'appelante en créant sa propre société et en concluant au nom de celle-ci un contrat avec T.________ SA en date du 24 février 2011. Le licenciement immédiat était par conséquent justifié.
5.
5.1 L'appelante estime enfin que le délai de six jours qui lui a été nécessaire pour procéder au licenciement immédiat était admissible.
5.2 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; ATF 75 II 329 ; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4, SJ 2013 I 65).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les arrêts cités ; ATF 130 III 28 consid. 4.4).
Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant précisé que l'employeur qui soupçonne concrètement l'existence d'un juste motif doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour clarifier la situation. Dans certains cas, il peut s'imposer de mener les investigations en secret (ATF 138 I 113 consid. 6.3.3 ; TF 4A_236/2012 précité consid. 2.4 ; TF 4C.188/2006 du 25 septembre 2006 consid. 2). Par ailleurs, selon le type de soupçon en cause (par ex. harcèlement sexuel), l'employeur doit agir avec prudence et éviter de condamner par avance le travailleur (TF 4A_238/2007 du 1er octobre 2007 consid. 4.3). Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l'employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d'une manière qui résiste à l'examen d'une procédure judiciaire, en veillant à ne pas atteindre la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (TF 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.5 ; ATF 138 I 113 consid. 6.2).
Dans une affaire où une employée de banque avait été congédiée avec effet immédiat pour avoir enfreint des directives destinées à assurer la fiabilité d'opérations financières, le Tribunal fédéral a jugé que l'employeuse n'avait pas indûment retardé le congé en s'abstenant de le donner à la veille du week-end pascal et en attendant le retour de vacances de l'intéressée. D'une part, il était légitime d'entendre celle-ci avant de prendre une décision définitive ; d'autre part, l'on ne pouvait pas reprocher à l'employeuse d'avoir adopté un comportement montrant qu'elle pouvait encore tolérer la présence de l'employée dans son entreprise, puisque précisément celle-ci était absente (TF 4A_236/2012 précité).
En revanche, le Tribunal fédéral a reproché à une entreprise active dans la production de montres d'avoir agi tardivement en licenciant le 6 janvier un gestionnaire de stock qui lui avait annoncé le vendredi 24 décembre qu'il venait de passer dix jours en détention préventive au motif qu'il était soupçonné d'avoir fait entrer illégalement en Suisse des femmes s'adonnant à la prostitution. L'employeuse, dont la direction était opérationnelle pendant les fêtes de fin d'année, avait donné l'ordre à l'employé de rester à la maison et d'attendre une convocation. Il a été jugé qu'un délai de neuf jours ouvrables montrait que le motif invoqué, qui se rapportait à la vie privée du travailleur, n'atteignait pas pour la défenderesse le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de confiance. On ne voyait pas en quoi les infractions en cause rendaient intolérable pour l'employeuse la poursuite pendant deux mois des relations avec le gestionnaire de stock (TF 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3.3).
Au sein de la doctrine, d'aucuns relèvent que le délai de deux à trois jours ouvrables est sévère et qu'au demeurant, on peut difficilement fixer dans l'abstrait un délai de réaction, les circonstances du cas concret étant déterminantes. Vu les lourdes conséquences financières du congé injustifié, l'employeur doit faire preuve d'une prudence accrue et disposer du temps nécessaire pour élucider les faits et prendre une décision correctement réfléchie. Entre autres critères, il faut prendre en compte la nature du manquement invoqué (on admettra d'autant moins facilement une renonciation au congé immédiat que le manquement est grave), le fait que le salarié se sait ou non soupçonné et sa présence ou non dans l'entreprise (Aubert, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 11 ad art. 337 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, p. 1128 et les auteurs cités). D'autres auteurs soulignent que l'on ne saurait exiger de l'employeur qu'il prenne une décision alors que sa connaissance des faits est trop incertaine (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 592 s. et les auteurs cités).
5.3 En l’espèce, les premiers juges, relevant que l'appelante avait mis plus de six jours pour notifier à l'intimé son licenciement immédiat, ont considéré que cette durée, éventuel week-end compris, dépassait largement le délai de deux à trois jours admis par la jurisprudence, qu'aucun délai de réflexion ne pouvait au demeurant justifier une prolongation de quelques jours et que de ce seul fait, la résiliation avec effet immédiat était tardive et donnait à penser que la continuation des rapports de travail était possible jusqu'à la fin du délai de congé.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les buts statutaires des deux sociétés n'étaient pas absolument analogues et ne permettaient pas à eux seuls de constater une activité concurrentielle ou une violation du devoir de fidélité. L'appelante était donc obligée de procéder à des vérifications supplémentaires, ce qu'elle a fait, puisqu'elle a, d'une part, interrogé son employé N.________ et qu'elle a, d'autre part, réalisé que K.________ Sàrl l'avait mandatée pour sous-traiter un contrat. Il s’ensuit que le licenciement immédiat signifié le jeudi 25 août 2011, soit six jours, week-end compris, après la découverte du motif de licenciement immédiat, est intervenu en temps utile, l’appelante n’ayant pas donné à penser par son comportement qu’elle pouvait s’accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai ordinaire de congé.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande de l'intimé Q.________ est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'202 fr., doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure de conciliation par 900 fr. et les frais de 1'200 fr. liés au prononcé du 3 octobre 2014 admettant la requête de suspension formée par la défenderesse F.________ SA (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil du demandeur Q.________, doit être arrêtée à 3'710 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 7 mai 2014 au 17 novembre 2015 (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur Q.________ doit verser à la défenderesse F.________ SA la somme de 6'600 fr., débours compris, à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 847 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). De plus, l’intimé doit verser à l’appelante une indemnité de dépens de 2'353 fr. (art. 7 TDC). Ainsi, c’est un montant total de 3'200 fr. que l’intimé doit verser à l’appelante à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande du 1er mars 2012 de Q.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure de conciliation par 900 fr. (neuf cents francs) ainsi que les frais judiciaires par 4'204 fr. (quatre mille deux cent quatre francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. Les frais judiciaires par 1'200 fr. (mille deux cents francs) liés au prononcé du 3 octobre 2014 sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Christian Favre, conseil du demandeur, est arrêtée à 3'710 fr. 55 (trois mille sept cent dix francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 7 mai 2014 au 17 novembre 2015.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, fixés sous chiffres II et III ci-dessus, et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 6'600 fr. (six mille six cents francs), débours compris, à titre de dépens.
III. Les frais de la procédure d’appel par 847 fr. (huit cent quarante-sept francs) sont mis à la charge de l’intimé Q.________.
IV. L’intimé Q.________ doit verser à l’appelante F.________ SA la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour F.________ SA),
‑ Me Christian Favre (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :