TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.035115-160926

455


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 août 2016

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Composition :               M.              PELLET, juge délégué

Greffière              :              Mme              Huser

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par G.________, à […], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec U.________, à […], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 19 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) a rappelé les conventions passées entre les parties aux audiences des 6 octobre 2015 et 16 mars 2015, ratifiées pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l'union conjugale, réglant notamment la question de la durée de la séparation et de l'attribution du logement conjugal et prévoyant également le versement par G.________ d'un subside en faveur de U.________ de 3'500 fr. par mois à faire valoir sur la contribution d'entretien à fixer et ce, jusqu'à ce qu'une décision intervienne à ce sujet (I), astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son épouse, U.________, par le versement d'une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er septembre 2015, G.________ étant en outre astreint à lui verser la moitié de tout montant obtenu à titre de bonus, avec la pension courante du mois suivant sa perception (II), maintenu l'interdiction faite à G.________ de disposer du montant, par 60'038 fr., perçu à titre d'indemnité de départ en juin 2015 et qui a été versé sur le compte Postfinance n° [...] dont il est titulaire, sous la menace, en cas d'insoumission, de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal (III), maintenu l'ordre donné à l'établissement Postfinance SA, 3030 Berne, de bloquer immédiatement le compte de carte de crédit n° [...] ouvert au nom de G.________ (IV), rendu l'ordonnance sans frais, ni dépens (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré, dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien, qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'épouse, compte tenu notamment de son incapacité de travail, et a retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net de 9'447 fr. 10. Il a arrêté les charges mensuelles de l'épouse à 3'185 fr. 10, correspondant à la base mensuelle de 1'200 fr., à un loyer de 1'280 fr., à une prime d'assurance maladie de 428 fr. 10, à la part de la franchise et à la quote-part de 85 fr., ainsi qu'à des frais médicaux de 192 francs. Quant aux charges mensuelles de l'époux, elles se montaient à 3'256 fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'492 fr. de loyer, 252 fr. à titre de prime d'assurance-maladie, 240 fr. pour les repas pris hors du domicile et 72 fr. pour un abonnement de transports publics. Après couverture des charges de l'époux et du déficit de l'épouse, l'excédent s'élevait à un montant de 3'006 fr. dont une partie (750 fr.) devait être affecté aux arriérés d'impôts 2014, le solde de 2'250 fr. étant réparti par moitié entre les époux.

 

 

B.              Par acte du 30 mai 2016, G.________ a fait appel de l'ordonnance précitée en concluant, principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à U.________, et subsidiairement à la réforme de son chiffre II en ce sens que G.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, U.________, par le versement d'une pension mensuelle de 3'320 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er juin 2016.

 

              Par courrier du 22 juin 2016, l'appelant a produit une pièce, soit un relevé des créances ouvertes et impayées de l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, daté du 20 juin 2016.

 

              Par réponse du 30 juin 2016, accompagnée d'un bordereau de quatre pièces, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 1er juillet 2016, le Juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à U.________ avec effet au 8 juin 2016 dans la procédure d'appel, sous forme d'exonération d'avances, d'exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Renato Cajas, tout en astreignant celle-ci au paiement d'une franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2016 à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              Par courrier du 19 juillet 2016, l'appelant a encore déposé des déterminations.

 

              Par courrier du 15 août 2016, l'intimée a produit un bordereau de deux pièces, soit une attestation de scolarité, datée du 9 août 2016, pour des cours de français depuis le 4 janvier 2016, ainsi qu'un certificat médical, daté du 5 août 2016, attestant qu'elle est en incapacité de travail à 100% du 1er août au 2 octobre 2016.

 

              Une audience d'appel s'est tenue le 17 août 2016, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimée a produit des pièces, à savoir un document émanant du Centre romand en formation continue (CEFCO), daté du 9 mai 2016, attestant qu'elle suit une formation professionnelle en management et ressources humaines, ainsi qu'une facture, datée du même jour, de 5'050 fr. pour la formation suivie.

 

 

C.              Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                                      Les époux U.________ (ci-après : la requérante), née le […] 1985, de nationalité […], et G.________ (ci-après : l’intimé), né le […] 1974, de nationalité […], se sont mariés le […] 2013 à […] (VD).

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

2.              Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 18 août 2015, U.________ a conclu notamment à une séparation pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribué et à ce que G.________ contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant non inférieur à 5'662 fr. 90, dès et y compris le 1er août 2015.

 

              Par déterminations du 20 août 2015, l'intimé a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance de l'appartement conjugal soit attribuée selon des indications à fournir en cours d'instance et à ce que la contribution d'entretien à verser soit fixée également selon des indications à fournir en cours d'instance.

 

              Une première audience s’est tenue le 6 octobre 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant notamment le principe de la séparation, et par laquelle les parties ont sollicité la suspension de la procédure, G.________ s’engageant à poursuivre le versement d’un subside de 3'500 fr. par mois à U.________, subside à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement.

 

3.              U.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale en date du 5 novembre 2015.

 

              Une deuxième audience s’est déroulée le 30 novembre 2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les époux ont été entendus, notamment sur la question de l'attribution du logement conjugal et les démarches entreprises par l'intimé à cet égard. Le Président les a informés qu’une nouvelle audience serait fixée au début de l’année 2016.

 

4.              Par acte du 17 décembre 2015, la requérante a requis du Président que l’audience prévue le 1er février 2016 soit annulée et qu’une décision soit rendue s’agissant des questions litigieuses.

 

              L’intimé a déposé un procédé écrit le 27 janvier 2016, par lequel il a modifié les conclusions prises dans ses déterminations du 20 août 2015, en ce sens notamment qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 1'030 fr. à compter du 1er septembre 2015, étant précisé que le paiement de cette contribution serait limité à une durée de douze mois depuis la séparation des parties, soit jusqu'au 1er septembre 2016.

 

              L’audience du 16 mars 2016 s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention, ratifiée par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant notamment la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et d'autres modalités en lien avec la séparation. Un délai au 23 mars 2016 a été imparti aux parties pour produire des conclusions actualisées, ainsi que d’éventuelles ultimes déterminations et pièces.

 

              Par déterminations du 23 mars 2016, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que G.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 4'634 fr. 65, dès et y compris le 1er août 2015.

 

              Par acte du même jour, l’intimé a conclu notamment à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due en faveur de U.________.

 

5.              La situation matérielle des parties est la suivante:

 

              a/aa) La requérante est au bénéfice d’un diplôme de sociologie, obtenu au […]. Elle n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, l’intimé subvenant entièrement aux besoins du couple. Elle ne perçoit aucun revenu. U.________ souffre d’une malformation des cervicales, qui la contraint à suivre un traitement médical. Elle a en outre été hospitalisée entre le 7 et le 28 octobre 2015 au Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Désormais suivie par un psychiatre, la requérante est en incapacité totale de travailler depuis le 7 octobre 2015. Selon certificat médical daté du 5 août 2016, produit en appel, cette incapacité se prolongera à tout le moins jusqu'au 2 octobre 2016, date à laquelle elle devra être réévaluée. U.________, dont l’espagnol est la langue maternelle, a pris quelques cours de français pendant la vie commune des parties. Elle ne maîtrise toutefois pas encore le français ; à cet égard, la requérante a débuté des cours intensifs de français, à raison de vingt périodes académiques par semaine, depuis le 1er janvier 2016. En raison de ses problèmes de santé, elle a dû interrompre ces cours, qu’elle a pu reprendre à compter du 29 février 2016. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'intimée a produit un document établi par le Centre romand en formation continue (CEFCO), daté du 9 mai 2016, attestant qu'elle suit une formation professionnelle en management et ressources humaines.

 

              ab) S’agissant de ses charges, son loyer mensuel se monte à 1'280 francs. Elle paie des primes d’assurance-maladie de 428 fr. 10 par mois, assurance complémentaire incluse, la franchise annuelle étant de 300 fr. et la quote-part de 700 fr. par année. Un traitement de physiothérapie a en outre été prescrit à la requérante; à cet égard, son assureur l’a informée, par courrier du 19 janvier 2016, que neuf séances de physiothérapie seraient encore prises en charge par l’assurance-maladie, les séances suivantes devant être assumées par la requérante. Les frais mensuels afférents au traitement de physiothérapie de la requérante se montent à 192 francs. Les cours intensifs de français suivis par celle-ci lui coûtent enfin 600 fr. par mois.

 

              ac) La requérante est propriétaire d'un appartement au […] qu'elle met gratuitement à disposition de membres de sa famille.

 

              b/ba) L’intimé est employé au sein du […] depuis le 1er septembre 2015 et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 9'447 fr. 10, versé douze fois l’an. Le contrat de travail stipule en outre que l’intimé peut toucher des bonus, qui sont cependant discrétionnaires et dont le montant n’est pas prévu contractuellement.

 

              bb) S'agissant de ses charges, l’intimé paie un loyer mensuel de 1'492 fr., charges comprises. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie se montent à 252 fr., assurance complémentaire incluse. L’intimé doit en outre prendre ses repas de midi à l’extérieur durant la semaine, ce qui lui occasionne des frais mensuels de quelque 240 fr. et il possède un abonnement aux Transports publics […] ([….]) qui lui coûte 72 fr. par mois. Enfin, l’intimé a une dette d’impôt liée à des arriérés pour les années 2014 et 2015. Selon un relevé produit en appel, la somme totale des créances dues au 20 juin 2016, à ce titre, s'élevait à 41'279 fr. 45. L'appelant a toutefois déclaré, lors de l'audience d'appel, qu'il ne s'acquittait d'aucun montant pour rembourser ces dettes d'impôt.

 

              bc) L’intimé est notamment titulaire d’un compte Postfinance no [...], ainsi que d’un compte de carte de crédit no [...], ouvert auprès du même établissement financier. Entre les mois de juin 2015 et août 2015, l’ancien employeur de l’intimé lui a versé un montant total de quelque 136'000 fr. sur ce compte.

 

              A partir du mois de juin 2015, les retraits en espèces opérés par l’intimé ont substantiellement augmenté, celui-ci ayant retiré près de 26'000 fr. du compte entre les mois de juin et août 2015. En comparaison, entre les mois d’août 2014 et mai 2015, l’intimé a retiré près de 11'000 fr. du compte en question. Il sied de préciser que, durant les deux périodes précitées, l’intimé s’est acquitté des charges courantes des époux par débit du compte bancaire en question.

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).

 

2.2                            Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

 

 

3.              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, l'intimée a produit quatre pièces à l'appui de sa réponse du 30 juin 2016. Outre des pièces de forme (P. 101 et 104), elle a produit un certificat médical daté du 23 juin 2016 (P. 102), attestant d'une incapacité de travail à 100% du 24 avril au 31 juillet 2016, ainsi qu'un lot de factures (P. 103) pour des cours de français de mars à juin 2016. A l'exception de la facture datée du 3 mars 2016, ces pièces sont recevables dès lors qu'elles sont datées postérieurement à l'audience du 16 mars 2016 et ne pouvait par conséquent pas être produites en première instance. Le relevé de créances ouvertes et impayées daté du 20 juin 2016 et produit par l'appelant le 22 juin 2016 est également recevable, dès lors qu'il ne pouvait être produit en première instance. L'intimée a encore produit, en date du 15 août 2016, une attestation de scolarité, datée du 9 août 2016, pour des cours de français depuis le 4 janvier 2016, ainsi qu'un certificat médical, daté du 5 août 2016, attestant qu'elle est en incapacité de travail à 100% du 1er août au 2 octobre 2016. Ces pièces sont recevables pour les mêmes motifs. Enfin, les pièces produites à l'audience du 17 août 2016 par l'intimée, correspondant à un document émanant du Centre romand en formation continue (CEFCO), daté du 9 mai 2016, attestant qu'elle suit une formation professionnelle en management et ressources humaines, ainsi qu'une facture, datée du même jour, de 5'050 fr. pour la formation suivie, sont également recevables.

 

 

4.              L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir pas pris en compte, dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, les charges qu'il assume effectivement, en particulier le paiement d'un crédit bancaire contracté pour le paiement d'une voiture à raison de 105 fr. 30, ainsi que les acomptes d'impôts pour l'année 2015 dont il faudrait tenir compte à hauteur de 1'500 fr. par mois.

 

              S'agissant du crédit bancaire lié au véhicule, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'a pas démontré la nécessité de posséder ce véhicule pour se rendre à son travail. Il se déplace du reste en transports publics entre son lieu de domicile et son lieu de travail. Partant, le remboursement du crédit bancaire ne doit pas être pris en compte dans les charges de l'appelant.

 

              Concernant les acomptes d'impôts 2015, l'appelant a déclaré, lors de l'audience d'appel du 15 août 2016, qu'il ne s'acquittait d'aucun montant à ce titre. Dès lors que seules les charges effectives sont prises en compte dans le calcul du minimum vital, on ne saurait tenir compte d'un quelconque montant à titre d'arriérés d'impôts dans les charges de l'appelant. De toute manière, le premier juge a pris en considération un montant de 750 fr. qui devait être affecté au remboursement de l'arriéré fiscal.

 

 

5.                            L'appelant soutient ensuite qu'il aurait fallu tenir compte des revenus perçus par l'intimée du fait de la location par celle-ci d'un appartement dont elle est propriétaire au […] et que la pièce qu'elle a produite à cet égard est illisible et aurait dû être traduite.

 

                            La doctrine précise, en lien avec l'art. 180 CPC qui traite de la production de moyens de preuve, que la décision de faire traduire ou non une pièce est du ressort du tribunal et qu'une partie qui souhaite se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu doit protester sans délai, selon le principe de la bonne foi (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 180 CPC).

 

                            En l'espèce, le premier juge n'a pas estimé utile de faire traduire la pièce litigieuse produite à l'audience du 16 mars 2016. L'appelant, bien qu'il ait relevé, dans ses déterminations du 23 mars 2016, le fait que cette pièce n'était pas traduite, n'en a pas formellement requis une traduction. Partant, il ne saurait le faire au stade de l'appel. Cela étant, la pièce produite suffit à rendre vraisemblable que l'intimée ne perçoit aucun revenu en lien avec l'appartement dont elle est propriétaire au […], de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre.

 

 

6.                            L'appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypothétique pour l'intimée.

 

              Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Le juge doit à ce dernier égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout établir si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, l'intimée n'exerce aucune activité lucrative et n'a, par conséquent, aucun revenu. Elle a produit, durant la procédure, des certificats médicaux, attestant d'une incapacité de travail à 100% du 7 octobre 2015 au 2 octobre 2016. Compte tenu de cet élément, on ne saurait en l'état retenir un revenu hypothétique à sa charge.

 

 

7.              L'appelant soutient enfin qu'il ne devrait être astreint au paiement de la contribution d'entretien qu'à partir du 1er juin 2016, correspondant au mois suivant la reddition de l'ordonnance querellée.

 

              Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, par requête du 18 août 2015, la requérante avait conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur à compter du 1er août 2015. En l'occurrence, le premier juge a fixé la date de départ du paiement de la contribution d'entretien à partir du 1er septembre 2015. La solution retenue par le premier magistrat est conforme à la jurisprudence précitée et ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.

 

 

8.              Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. conformément à l'art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Renato Cajas a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit une liste des opérations datée du 17 août 2016. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations effectuées, il y a lieu de retenir une indemnité de 1'198 fr. 80, correspondant à 2 heures de travail effectuées par l'avocat au tarif horaire de 180 fr., 6 heures de travail au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de 110 fr., un forfait vacation de 80 fr., des débours par 10 fr., ainsi que la TVA de 8% sur le tout.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              Compte tenu de l'issue de l'appel, G.________ versera à U.________ un montant de 1'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant G.________.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Renato Cajas, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L'appelant G.________ versera à l'intimée U.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Véronique Fontana (pour G.________),

‑              Me Renato Cajas (pour U.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :