cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 août 2016
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Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier : M. Hersch
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Art. 85a al. 2 LP ; 28, 31 et 32 LCC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à St-Cergue, requérante, contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________ SA, à Horgen (ZH), intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 29 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel par D.________ contre T.________ SA (I), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 novembre 2015 (II), mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de D.________ (III), dit que les dépens des procédures superprovisionnelle et provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge, statuant à titre provisionnel sur une action en constatation négative au sens de l’art. 85a LP intentée par l’emprunteuse D.________ contre la prêteuse T.________ SA, a relevé que les notions de faute « grave » et de faute « peu grave » visées à l’art. 32 al. 1 et 2 LCC n’avaient pas encore été clairement définies par la jurisprudence fédérale, de sorte que la prétention de l’emprunteuse, dont le sort dépendait d’une interprétation jurisprudentielle pas encore établie, ne pouvait être considérée comme très vraisemblablement fondée. Au demeurant, l’emprunteuse n’avait ni allégué, ni établi que la prêteuse aurait intentionnellement violé son obligation d’examiner sa capacité de contracter un crédit. S’agissant de l’excédent budgétaire de D.________ déterminé par T.________ SA, le premier juge a constaté que le montant de celui-ci, qui s’élevait à 1’276 fr. 87, était supérieur aux 1'102 fr. 90 (recte : 1'192 fr. 90) nécessaires pour rembourser le prêt en 36 mensualités. Ainsi, la règle posée à l’art. 28 al. 4 LCC avait été respectée par la prêteuse. Pour le surplus, l’emprunteuse avait signé le budget mensuel établi, confirmant la véracité des postes retenus, et était désormais malvenue de critiquer une pièce dont elle avait elle-même participé à l’établissement, la prêteuse n’ayant par ailleurs pas eu de motifs de douter de la véracité des informations fournies. Ainsi, D.________ n’avait pas rendu hautement vraisemblable que T.________ SA avait commis une faute grave en lui accordant le prêt litigieux et sa demande de suspension provisoire de la poursuite devait être rejetée.
B. Par acte du 11 juillet 2016, D.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015 étant confirmée et la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, étant provisoirement suspendue.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Par contrat signé les 5 et 10 décembre 2012, T.________ SA a accordé à D.________ un « prêt [...] n° [...] » d’un montant total de 50'454 fr, soit 36'000 fr. de crédit et 14'454 fr. d’intérêts et coûts au taux annuel de 12,5 %, remboursable en 72 mensualités de 700 fr. 75, payables le dernier jour du mois, la première fois le 31 décembre 2012. La somme de 29'150 fr. 65, correspondant au solde du prêt précédent n° [...] a été imputée par compensation sur le prêt accordé. Il était mentionné qu’après examen de la solvabilité de l’emprunteuse, la marge financière mensuelle de celle-ci s’élevait à 1'276 fr. 87.
Le budget annexé, signé et confirmé par D.________ le 10 décembre 2012, mentionnait un revenu net total, treizième salaire compris, de 6'011 fr. 17. Les dépenses prises en compte étaient les suivantes :
Montant de base, enfant compris fr. 1'950.00
Impôts selon barème de l’impôt à la source fr. 501.40
Loyer, charges comprises fr. 1'500.00
Assurance-maladie LAMal fr. 526.00
Frais de transport fr. 100.00
Engagements selon ZEK/IKO fr. 156.90
Pensions alimentaires fr. 0.00
Dépenses régulières fr. 0.00
Dépenses liées à l’exercice de la profession fr. 0.00
Autres dépenses fr. 0.00
Total fr. 4'734.30
Le total des dépenses, par 4'734 fr. 30, laissait apparaître un excédent budgétaire mensuel de 1'276 fr. 87.
Ce contrat faisait suite à la demande formulée par D.________ le 14 novembre 2012 d’augmenter son crédit de 6'000 francs.
2. Auparavant, les parties avaient conclu des contrats de prêt successifs établis selon le même modèle, impliquant régulièrement la reprise du prêt précédent par compensation du solde encore dû :
Le prêt n° [...] des 26 et 29 mai 2010 portait sur un montant total de 24'051 fr., dont 17'000 fr. de crédit. Le budget annexé faisait état d’un excédent mensuel de 909 fr. 50.
Le prêt n° [...] des 5 et 6 juillet 2010 portait sur le montant de 3'000 fr., sans intérêts.
Le prêt n° [...] des 14 et 19 janvier 2011 portait sur un montant total de 29'286 fr., dont 20'700 fr. de crédit, étant précisé que le solde des prêts nos [...] et [...] précités à hauteur de 17’175 fr. 70 était repris par compensation. Le budget annexé faisait état d’un excédent mensuel de 881 fr. 95.
Le prêt n° [...] des 23 et 28 juin 2011 portait sur un montant total de 31'125 fr., dont 22'000 fr. de crédit, étant précisé que le solde du prêt n° [...] précité à hauteur de 18'456 fr. était repris par compensation. Le budget annexé faisait état d’un excédent mensuel de 1'106 francs.
Le prêt n° [...] des 23 et 28 mars 2012 portait sur un montant total de 48'823 fr. 20, dont 32'000 fr. de crédit, étant précisé que le solde du prêt n° [...] précité à hauteur de 20'074 fr. 65 était repris par compensation. Le budget annexé faisait état d’un excédent mensuel de 1'498 fr. 07.
Il ressort d’un extrait de la centrale d’information de crédit ZEK du 25 avril 2014 que le 27 novembre 2012 et le 12 janvier 2013, T.________ SA a refusé des demandes de crédit formulées le 14 novembre 2012 et le 12 janvier 2013 par D.________.
3. Le 29 octobre 2014, sur réquisition de T.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié à D.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], mentionnant les sommes de 36'204 fr. 40 au taux de 12,5 % l’an dès le 5 novembre 2014 au titre de « solde sur contrat réf. [...] », de 464 fr. 35 d’intérêts moratoires et de 50 fr. de frais de poursuites. D.________ n’y a pas fait opposition.
Selon le procès-verbal de saisie dressé par l’Office des poursuites le 27 novembre 2014, le montant mensuel saisissable de D.________ s’élève à 512 fr. 55, soit la différence entre ses revenus à hauteur de 5'233 fr. 20 et son minimum vital chiffré à 4'720 fr. 65.
4. Le 20 novembre 2015, D.________ a ouvert action en constatation négative au sens de l’art. 85a LP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension à titre superprovisionnel puis provisionnel de la poursuite n° [...] précitée et, au fond, au constat de l’inexistence de la dette évoquée dans cette poursuite et à l’annulation de celle-ci.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015, le Président a fait droit à la conclusion superprovisionnelle de D.________.
Dans sa réponse du 21 décembre 2015, T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’action, y compris de la requête de suspension provisoire de la poursuite, et à ce que D.________ soit astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens, d’un montant à déterminer par le tribunal.
En droit :
1. L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable. L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire]; RSV 173.01).
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge et/ou sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3. A teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé ; s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. L’action consacrée à l’art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites. Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3e éd., 2016, n. 176, p. 143). L'action de l'art. 85a al. 1 LP a une double nature. D'une part, à l'instar de l'action en libération de dette, elle est une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2c).
Le juge saisi de l'action au fond peut suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure, où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). Pour la doctrine, il convient d'être exigeant dans l’appréciation du caractère « très vraisemblablement fondé » de l'action, afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d'autres termes, l'exigence posée par cette disposition n'est pas remplie du seul fait que l'action n'apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG (« Negative Feststellungsklage »), AJP/PJA 1996, pp. 1394 ss, spéc. 1398 ; Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, 1999, pp. 167-170 ; Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 21 ad art. 85a LP ; Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP ; dans le même sens : TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3).
4.
4.1 La recourante, estimant sa demande très vraisemblablement fondée au sens de l’art. 85a al. 2 LP, reproche au premier juge de n’avoir pas provisoirement suspendu la poursuite. Selon elle, et contrairement aux considérations de celui-ci, il n’existerait pas d’incertitude jurisprudentielle relativement aux notions de faute « grave » et de faute « peu grave » au sens de l’art. 32 al. 1 et 2 LCC. Il serait ainsi unanimement reconnu que la violation de l’art. 28 al. 4 LCC, soit l’absence de prise en considération d’une durée fictive de l’amortissement sur 36 mois lors du calcul de la capacité de contracter un crédit, constituerait une faute grave entraînant la sanction de nullité de l’art. 32 al. 1 LCC. L’art. 31 LCC, qui délimite l’étendue des renseignements relatifs au consommateur, ne consacrerait qu’une modalité d’exécution de l’examen de la capacité de contracter un crédit au sens de l’art. 28 LCC, de sorte que sa violation emporterait les mêmes conséquences. Dans le cas d’espèce, l’intimée aurait gravement manqué à son obligation d’examiner la capacité de crédit de l’appelante. Elle aurait repris sans vérification la charge fiscale annoncée par l’appelante à hauteur de 501 fr. 40, alors que selon le calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud, un revenu net mensuel de l’ordre de 6'000 fr. fonderait un impôt à la source de 732 fr. 44, conduisant à un excédent budgétaire que l’appelante chiffre à 1'156 fr. 51, montant inférieur aux 1'192 fr. 51 nécessaires pour rembourser le crédit litigieux en 36 mensualités ; l’intimée aurait en outre omis de prendre en compte d’office les frais de repas et de transport de l’appelante et n’aurait pas vérifié son loyer effectif, plus élevé que le montant de 1'500 fr. retenu dans le budget. A cet égard, la signature par l’appelante du budget mensuel ne serait pas déterminante, puisqu’elle ne libérait pas l’intimée de son obligation de vérifier la capacité de contracter un crédit de sa cocontractante.
4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1), avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 31 LCC, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit. Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93 al. 1 LP (art. 28 al. 2 LCC). Aux termes de l’art. 28 al. 3 LCC, la part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte du loyer effectivement dû (let. a), du montant de l'impôt dû, calculé d'après le barème de l'impôt à la source (let. b) et des engagements communiqués au centre de renseignements (let. c). La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d'un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul (art. 28 al. 4 LCC). L'examen de la capacité de contracter est effectué par le prêteur pour chaque crédit individuel et de manière concrète (FF 1999 p. 2891 ; Favre-Bulle, Commentaire romand, Droit de la consommation, 2008, n. 2 ad art. 28 LCC)
Selon l'art. 31 al. 1 LCC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2016, applicable en l'espèce, le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28 al. 2 et 3 LCC) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2 et 30 al. 1 LCC). Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements (art. 31 al. 2 LCC). Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire (art. 31 al. 3 LCC). Ainsi, le prêteur peut en principe se fier aux indications du consommateur sur ses circonstances financières et économiques, à moins qu'elles soient manifestement inexactes ou qu'elles ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements (Giger, Berner Kommentar, Der Konsumkredit, 2006, n. 671 p. 539)
4.3 Selon l'art. 32 al. 1 LCC, si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29 ou 30 LCC, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27 al. 1 LCC, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29 ou 30 LCC, il ne perd que les intérêts et les frais (art. 32 al. 2 LCC). L'art. 31 LCC n'est pas expressément mentionné dans la liste des dispositions dont la violation entraîne les sanctions de l'art. 32 LCC. Toutefois, dans la mesure où l'art. 31 LCC n'est qu'une modalité d'exécution de l'examen de la capacité de contracter un crédit prévu aux art. 28-30 LCC, la violation de l'art. 31 LCC doit emporter les mêmes sanctions que celles applicables à la violation des art. 28-30 LCC (Favre-Bulle, op. cit., n. 3 ad art. 31 LCC).
La doctrine souligne que, comme l'a souhaité le législateur, il appartiendra à la jurisprudence de distinguer les cas graves des cas de peu de gravité (Favre-Bulle, op. cit., n. 7 ad art. 32 LCC ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 3143 p. 460 ; Müller, Contrats de droit suisse, 2012, n. 1336 p. 278).
La doctrine et la jurisprudence cantonale ne s’accordent pas sur la notion de cas grave (cf. Giger, op. cit. n. 737 p. 587).
Pour certains auteurs, devrait tomber sous le coup de l'art. 32 LCC le fait pour un prêteur de ne contrôler aucunement la capacité du consommateur de contracter un crédit ou de procéder à un contrôle arbitraire, ne tenant pas compte des critères fixés par la loi (par ex. renvoi à l’art. 93 al. 1 LP et aux directives cantonales relatives au minimum vital ; prise en compte du loyer, des impôts et des informations communiquées au centre de renseignements selon l'art. 28 al. 3 LCC ; durée fictive d'amortissement du crédit sur 36 mois selon l'art. 28 al. 4 LCC ; obligation de tenir compte de la situation financière de chaque consommateur individuel). Il y aurait violation grave lorsque le prêteur a négligé de prendre les précautions élémentaires que le consommateur était en droit d'attendre de lui, soit une faute qui pourrait et devrait être évitée par tout prêteur prudent placé dans les mêmes circonstances (Favre-Bulle, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 32 LCC).
Une autre partie de la doctrine et un arrêt fribourgeois distinguent la violation grave ou simple de l'examen de la capacité de contracter un crédit, selon que le prêteur viole intentionnellement cette norme ou seulement par négligence. Celui qui agit par négligence perdrait ainsi uniquement le droit aux intérêts et au remboursement des frais (RFJ 2008 p. 68 et réf. à Hess/Simmen, Das neue Konsumkreditgesetz, Zürich, 2002 p. 18 ; cf aussi Schöbi, cité par Giger, op. cit., n. 737 p. 587).
Pour d'autres auteurs, la distinction devrait se faire en fonction de la gravité objective et du type de contrôle omis (Giger, op. cit., n. 740 p. 591 ; Stauder, Konsumentenschutz im Privatrecht, Schweizerisches Privatrecht X, 2008, p. 261). Un prêteur qui prend sa décision uniquement en fonction de critères économiques, sans tenir compte des éléments de protection sociale formulés dans la LCC violera en principe de manière grave la loi (Stauder, loc. cit.).
La Cour suprême du canton de Berne a considéré que la prise en compte d’un excédent budgétaire dépassant de 14,9 % le montant admissible, conduisant à l’allocation d’un crédit surévalué à hauteur de 17 %, ne constituait pas une faute grave au sens de l’art. 31 al. 1 LCC, mais seulement une faute légère au sens de l’alinéa 2 de cette disposition, entraînant uniquement la perte des intérêts et des frais, et non celle du prêt lui-même (ZK 13 399 du 17 janvier 2014, confirmé in TF 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2).
4.4 En l’espèce, il n'est pas contesté que le crédit octroyé par l'intimée soit soumis à la LCC. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, la jurisprudence fédérale n’a pas encore clairement délimité les contours des notions de faute « grave » et de faute « peu grave » au sens de l’art. 32 al. 1 et 2 LCC, cette question ne faisant en outre pas l’unanimité en doctrine. De plus, l'appelante n’a ni allégué ni établi au stade de la haute vraisemblance que le comportement reproché à l’intimée aurait été intentionnel – grief qu’elle ne soulève d’ailleurs pas en appel. Ainsi, le sort de l'action dépendant largement de l'interprétation jurisprudentielle donnée à l'art. 32 LCC, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les chances de succès de l’appelante ne pouvaient à ce stade être qualifiées de hautement vraisemblables.
Par surabondance, même si l'on devait retenir une conception plus large de la notion du cas grave, l'appel serait infondé.
L'appelante reproche en substance à l'intimée la manière dont celle-ci a arrêté son minimum vital. A son avis, celui-ci ne respecterait pas la règle de l'amortissement du crédit en 36 mois, consacrée à l’art. 28 al. 4 LCC.
L'intimée a établi un calcul de l'excédent budgétaire mensuel, qui a été contresigné le 10 décembre 2012 par l'appelante. Par sa signature, cette dernière a confirmé la véracité des postes retenus et a expressément déclaré avoir été informée de la structure du budget et en avoir vérifié l'exactitude. Il ressort du budget mensuel un excédent de 1'276 fr. 87, qui permettait le respect de l'amortissement du crédit en 36 mois, puisqu’un tel remboursement aurait nécessité des mensualités de 1'192 fr. 90, ce que l’appelante a d’ailleurs elle-même allégué et établi en procédure. En outre, il résulte de cette pièce, dont le contenu diffère des autres budgets établis à l’occasion des prêts précédents, que l'intimée ne s’est pas contentée de reprendre les chiffres dont elle disposait déjà dans le cadre des autres prêts accordés, mais qu’elle a procédé à un contrôle concret de la capacité de remboursement, en prenant en compte l’ensemble des éléments pertinents selon l'art. 28 LCC.
Certes, l'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte d'office de frais de repas et de transports. Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, les dépenses pour les repas pris hors du domicile ne sont pris en compte à raison de 9 à 11 fr. pour chaque repas principal que dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge et sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour ces repas. S'agissant des frais de transport, il est tenu compte des frais d'utilisation des transports publics, dans le cas où l'utilisation d'un véhicule automobile n'est pas indispensable. Dans la mesure où l'appelante a confirmé par sa signature qu'elle n'avait pas de tels frais de repas, ni de transport, au-delà des 100 fr. de frais de déplacement retenus, l'intimée pouvait se fier à ces indications, qui n'apparaissaient pas manifestement inexactes au sens de l’art. 31 al. 2 LCC. De même, s'agissant des charges supplémentaires de loyer alléguées par l'appelante, il n'apparaît pas que cette dernière aurait porté à la connaissance de l'intimée de telles charges, confirmant au contraire par sa signature du calcul de l'excédent budgétaire le montant de loyer qui y est retenu, dont l'intimée n'avait aucun motif de douter.
L'appelante soutient encore qu'il y aurait lieu de retenir un impôt à la source de 732 fr. 44 au lieu du montant de 501 fr. 40 retenu. Il n’est certes pas déterminant, contrairement à ce que retient le premier juge, que l'appelante ne soit pas soumise à l'impôt à la source, l'art. 28 al. 3 let. b LCC prévoyant expressément que le calcul de la capacité de crédit doit s'effectuer selon les barèmes pour les impôts à la source. Toutefois, la prise en compte de la retenue d'impôt pour un Suisse, qui n'est pas soumis à l'impôt à la source, ne peut être estimée qu'approximativement. A supposer que le calcul présenté en procédure puisse être suivi, il n'apparaît pas, au stade de la haute vraisemblance, que l'intimée ait commis une faute grave en retenant une charge fiscale inférieure de l'ordre de 200 fr. à celle résultant des barèmes. En effet, dans une telle hypothèse, l’excédent budgétaire calculé à hauteur de 1'276 fr. 87 ne serait surévalué qu’à raison de près de 10 % par rapport à l’excédent budgétaire prétendument correct, que l’appelante chiffre dans son appel à 1'156 fr. 51. En application de la jurisprudence bernoise précitée, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral, une telle marge d’erreur pourrait éventuellement être constitutive d’une faute légère, justifiant le cas échéant la perte des intérêts et des frais au sens de l’art. 32 al. 2 LCC, mais en tout cas pas d’une faute grave au sens de l’alinéa 1 de cette disposition, conduisant à la perte de l’ensemble du prêt consenti. Cela vaut d’autant plus que le prêt litigieux des 5 et 10 décembre 2012 n’augmentait le crédit accordé à l’appelante qu’à hauteur de 4'000 fr., le solde par 32'000 fr. consistant en la reprise des cinq prêts précédents, que l’appelante n’entreprend pas de critiquer utilement, notamment au regard des budgets mensuels successifs établis.
Partant, l'appelante n’a pas rendu hautement vraisemblable que l'intimée aurait commis une grave erreur au sens de l'art. 32 al. 1 LCC en déterminant sa capacité de contracter un crédit, justifiant la perte de l’ensemble du prêt alloué. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé d’ordonner la suspension provisoire de la poursuite.
5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 17 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Rausan Noori (pour D.________),
‑ Me Beat Badertscher (pour T.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :