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TRIBUNAL CANTONAL |
JP16.010670-160964 430 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 août 2016
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Composition : M. perrot, juge délégué
Greffier : M. Tinguely
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Art. 261 CPC ; art. 2, 3 al. 1 let. d et 5 let. a, b et c LCD
Statuant sur l'appel interjeté par M.________Sàrl, à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec C.________Sàrl, à [...], et A.A.________, à [...], tous deux intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 mars 2016 par la requérante M.________Sàrl, pour autant que recevable (I), mis les frais judiciaires de la procédure superprovisionelle et provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de la requérante M.________Sàrl (II), fixé l'indemnité du conseil d'office de l'intimé A.A.________, allouée à Me Alain Alberini, à 1'067 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 16 au 30 mars 2016 (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (IV), dit que la requérante M.________Sàrl versera à l'intimé A.A.________ la somme de 2'300 fr. à titre de dépens (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la similarité des catalogues de vente de M.________Sàrl et de C.________Sàrl était flagrante, dès lors que le mode de présentation des produits, la couleur des chapitres, le numéro des pages, les illustrations, la police d'écriture et les descriptions étaient identiques, la seule différence résidant dans la qualité d'impression, cette dernière étant supérieure pour le catalogue de la requérante. Partant, pour le premier juge, au stade de l'examen sommaire des faits, le risque de confusion par une clientèle spécialisée paraissait réalisé et l'atteinte au regard de l'art. 3 let. d LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) devait être considérée comme vraisemblable. En outre, dès lors que l'intimée avait vraisemblablement repris le design ainsi que le contenu du bloc de papier et du catalogue de la requérante, une atteinte illicite au sens de l'art. 5 let. c LCD paraissait établie en ce sens que l'intimée paraissait avoir exploité comme tel le résultat du travail de la requérante, l'intimée n'ayant consacré aucun sacrifice pour établir son bloc de papier et son catalogue, en particulier sur le plan financier. Pour autant, le premier juge a estimé qu'aucun élément concret n'avait été présenté par la requérante quant à la réalité de son dommage ou du risque de dommage irréparable et que le fait de priver les intimés d'exercer leur activité commerciale serait dès lors disproportionné et, au demeurant, contraire à la ratio legis de la LCD. En conséquence, selon le premier juge, à défaut de dommage difficilement réparable et quand bien même la LCD paraissait vraisemblablement violée, les conditions nécessaires à l'octroi de mesures provisionnelles n'étaient pas réalisées et la requête de mesures provisionnelles de M.________Sàrl, tendant en particulier à ce qu'il soit ordonné à C.________Sàrl de ne plus produire et de ne plus diffuser les blocs ainsi que les catalogues litigieux, devait être rejetée.
B. a) Par acte du 9 juin 2016, intitulé « Appel et requête de mesures superprovisionnelles », M.________Sàrl a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2016 et à ce qu'il soit prononcé ce qui suit à titre superprovisionnel et provisionnel :
« a) Préalablement :
I. L'effet suspensif à l'appel est prononcé en ce qui concerne les dépens.
b) Principalement :
II. Ordre est donné à C.________Sàrl et à A.A.________ de cesser immédiatement d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
III. Il est fait interdiction à C.________Sàrl et à A.A.________ d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
IV. Il est fait interdiction à C.________Sàrl et à A.A.________ d'exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de M.________Sàrl.
V. Ordre est donné à C.________Sàrl et à A.A.________ de restituer à M.________Sàrl la liste de clients de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peines d'amende prévue à l'art. 292 CP, dans le délai de cinq jours dès la notification de l'ordonnance.
VI. Passé ce délai, une amende d'ordre de Frs. 1'000.- par jour d'inexécution frappera en vertu de l'art. 343 al. 1 let. c. CPC chacun des intimés C.________Sàrl et A.A.________.
VII. Un délai de trois mois est imparti à la requérante pour valider l'ordonnance et ouvrir action au fond. »
b) Par décision du 10 juin 2016, le Juge de céans a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles présentée par l'appelante dans son acte du 9 juin 2016. Il a en outre rejeté la requête de restitution d'effet suspensif (art. 315 al. 5 CPC).
c) Le 23 juin 2016, l'intimé A.A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le Juge de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure d'une exonération d'avances, d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Alain Alberini, avocat à Lausanne.
d) Le 30 juin 2016, C.________Sàrl et A.A.________, par écritures rédigées en termes identiques, se sont chacun déterminés sur l'appel, en concluant principalement à l'irrecevabilité des conclusions prises dans son appel, subsidiairement à leur rejet.
e) Une audience s'est tenue le 11 juillet 2016 en présence de C.________, associé-gérant de l'appelante, assisté de son conseil, de D.________, pour l'intimée C.________Sàrl, non assistée, et d'A.A.________ personnellement, assisté de son conseil. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause. Un délai au 25 juillet 2016 a été fixé aux parties pour informer l'autorité d'appel de l'issue de leurs pourparlers transactionnels.
Le 25 juillet 2016, M.________Sàrl a informé le Juge de céans que les pourparlers n'avaient pas abouti. Elle a requis la notification de l'arrêt.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.
1.1 M.________Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le 2 février 2012, dont le siège est à [...] et dont le but social est le suivant : « Travaux de tôlerie, de mécanique et de serrurerie relatifs au domaine de la ventilation ; fabrication et conception de tous réseaux de gaines de distribution d'air, de gaines techniques et d'accessoires ; commerce de tous produits qui touchent le domaine ».
W.________SA en est une associée, détenant cent trente-quatre parts sociales sur deux cents. Quant à C.________, il en est l'associé gérant secrétaire, détenant les soixante-six autres parts sociales. V.________ et [...] sont respectivement le gérant président et le gérant de la requérante. C.________, V.________ et [...] bénéficient tous trois de la signature collective à deux.
1.2 L'intimée C.________Sàrl (ci-après : l'intimée) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le 23 novembre 2015, dont le siège est à [...] et dont le but social est le suivant : « Tous travaux dans le domaine de la ventilation, notamment la tôlerie, la serrurerie, la mécanique et la fabrication des gaines de ventilation; conception, étude technique et réalisation de tout projet lié à ce domaine; toute activité commerciale, achat-vente de produits relatifs au domaine de la ventilation, entretien d'installations, de ventilation et de climatisation ».
L'intimé A.A.________ (ci-après : l'intimé) en est l'associé gérant, détenant treize parts sociales sur vingt. Les sept autres parts sociales sont détenues par la société [...].
1.3 L'intimé a effectué son apprentissage au sein de W.________SA, associée de la requérante. Il a quitté W.________SA en 2012, mais n'a jamais travaillé pour le compte de la requérante.
Son frère, B.A.________, a en revanche été l'un des associés fondateurs de la requérante.
2. A tout le moins depuis le mois de mars 2016, C.________Sàrl utilise des catalogues de vente et des blocs de papier dont l'aspect est très similaire à ceux utilisés par M.________Sàrl.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 mars 2016 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), M.________Sàrl a pris les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à C.________Sàrl et à A.A.________ de cesser immédiatement d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
II. Il est fait interdiction à C.________Sàrl et à A.A.________ d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, ainsi que les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'Autorité.
III. Il est fait interdiction à C.________Sàrl et à A.A.________ d'exploiter de quelque manière que ce soit la liste de clients de M.________Sàrl.
IV. Ordre est donné à C.________Sàrl et à A.A.________ de restituer à M.________Sàrl la liste de clients de cette dernière, y compris sous forme informatique, de même que toute copie ou reproduction, sous la menace de la peines (sic) d'amende prévue à l'art. 292 CP, dans le délai de cinq jours dès la notification de l'ordonnance.
V. Passé ce délai, une amende d'ordre de frs 1'000.- - par jour d'inexécution frappera en vertu de l'art. 343 al. 1 let. c CPC chacun des intimés C.________Sàrl et A.A.________.
VI. Un délai de trois mois est imparti à la requérante pour valider l'ordonnance et ouvrir action au fond. »
A l'appui de sa requête, M.________Sàrl a fait valoir que les intimés avaient copié tant son bloc de papier que son catalogue en ne changeant que le logo de la société. Selon la requérante, les blocs de papier et les catalogues litigieux seraient diffusés chez tous ses clients, dont la liste serait utilisée indûment par les intimés.
4. Le 8 mars 2016, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
5. Le 24 mars 2016, C.________Sàrl et A.A.________, par des écritures rédigés en termes identiques, se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
Les intimés ont soutenu que la clientèle de C.________Sàrl se composait d'installateurs de système de ventilation et qu'elle prospectait la clientèle potentielle en recourant aux différents moteurs de recherche et annuaires disponibles sur internet. Pour les intimés, C.________Sàrl ne serait pas en possession d'une liste de clients appartenant à la requérante ou établie par cette dernière. Ils ont contesté par ailleurs avoir copié le catalogue et le bloc de papier de la requérante.
6. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 30 mars 2016 devant le Président en présence de C.________ et V.________ pour la requérante, assistés de leur conseil, de D.________ pour l'intimée, non assistée, et de l'intimé A.A.________, assisté de son conseil.
A cette occasion, le Président a interpellé la partie requérante au sujet de la valeur litigieuse. Celle-ci, par l'intermédiaire de son conseil, lui a indiqué, qu'en l'état, il n'était pas possible de la chiffrer précisément mais qu'elle pouvait être arrêtée entre 10'000 et 30'000 francs. Le conseil de l'intimé A.A.________ a dès lors modifié en conséquence ses conclusions en prenant une conclusion principale tendant à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement en reprenant sa conclusion I. L'intimée a également conclu à l'irrecevabilité et a modifié ses conclusions de la même manière.
Lors de l'audience, la représentante de l'intimée, D.________, a admis que la société intimée s'était inspiré du catalogue de la requérante et s'est déclarée ouverte à changer le catalogue, étant précisé que cela prendrait du temps. Elle a expliqué de surcroît que B.A.________ avait effectivement aidé l'intimée à établir son catalogue à l'aide de photos de base qu'elle a qualifiées de « publiques ». La société intimée n'aurait toutefois, selon les dires de D.________, jamais été informée par B.A.________ que la « base » de catalogue que ce dernier leur présentait était une copie du catalogue de la requérante. L'intimé A.A.________, quant à lui, a déclaré n'avoir jamais vu le catalogue de la requérante avant d'établir celui de la société intimée.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ainsi, le Tribunal fédéral, constatant qu'une modification de loyer pouvait être invoquée, s'agissant d'un novum, dans le cadre des conclusions en réforme et ne permettait pas d'admettre que l'état de fait devait être complété sur des points essentiels, a jugé que, dans un tel cas, des conclusions uniquement en annulation étaient irrecevables (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2.4).
1.2 En l'espèce, malgré la formulation imparfaite des conclusions de l'appelante, on comprend néanmoins qu'elles tendent à la réforme de l'ordonnance entreprise dans le sens des conclusions prises en première instance, et non à la seule annulation de l'ordonnance.
Au reste, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.
3.1 Même si elle n'a pas été abordée par les parties en procédure d'appel, la question de la compétence du premier juge pour prononcer les mesures requises, eu égard à la valeur litigieuse estimée par la requérante à un montant compris « entre 10'000 et 30'000 francs », doit être examinée en premier lieu.
On relève à cet égard que le premier juge avait laissé ouverte la question de sa compétence ratione valoris, dès lors que la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée.
3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile suisse ; RS 272), le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action.
La loi d'organisation judiciaire dans le canton de Vaud (ci-après : LOJV ; RSV 173.01) prévoit à son art. 74 que la Cour civile du Tribunal cantonal statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC. On doit en déduire a contrario que, pour les litiges relatifs à la LCD dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 fr. et 30'000 fr., soumis à la procédure simplifiée, la juridiction compétente est le président du tribunal d'arrondissement au sens de l'art. 96d LOJV.
3.3 En l'espèce, en l'absence d'éléments tendant à démontrer l'influence concrète des prétendus actes de concurrence déloyale de l'intimée sur le chiffre d'affaires de la requérante et à défaut de réserves émises par les intimés en procédure d'appel quant à la compétence ratione valoris du premier juge, on peut admettre, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que la valeur litigieuse s'élève à un montant compris entre 10'000 et 30'000 francs.
Il y a dès lors lieu de retenir que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était compétent pour connaître de la requête de mesures provisionnelles qui fait l'objet du présent appel.
4.
4.1 L'appelante fait valoir que les conditions de l'action de l'art. 9 LCD en prévention et en cessation du trouble seraient réalisées. Elle soutient en outre, sous l'angle de l'art. 261 CPC, avoir suffisamment rendu vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
4.2
4.2.1 Jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 14 aLCD réglait les conditions des mesures provisionnelles par le renvoi aux art. 28c à 28f CC (cf. RO 2002 p. 1456). Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, les conditions d'obtention des mesures provisionnelles et la procédure à suivre sont exclusivement régies par les art. 261 ss CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., nn. 1734 et 1735 p. 316), l'art. 9 LCD ne donnant que la liste de mesures que le juge peut ordonner. Les art. 261 ss CPC sont également applicable pour une interdiction, telle que l'interdiction d'exercer une activité en vertu d'une clause de prohibition de concurrence (Bohnet, CPC commenté, n. 11 ad art. 262 CPC).
4.2.2 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b), et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).
Sous le titre marginal « Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites », l'art. 3 al. 1 LCD prévoit notamment qu'agit de façon déloyale, celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d).
De même, selon l'art. 5 al. 1 LCD, dont le titre marginal est « Exploitation d'une prestation d'autrui », agit de façon déloyale notamment celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon accessible (let. b) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c).
4.2.3 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Cela implique de rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3). A défaut, en particulier lorsque les prétentions que le requérant a l'intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal fondées en présence de ses propres allégués ou d'une preuve péremptoire, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 261 CPC). Le droit matériel définit ainsi les limites que le juge des mesures provisionnelles ne peut dépasser. Lorsque le législateur fédéral refuse toute protection définitive à certaines prétentions, celles-ci ne peuvent bénéficier d'aucune garantie provisoire. Le contenu du droit subjectif déterminer le genre et l'étendue de la protection à ordonner (ATF 56 II 318).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 1758). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
4.2.4 Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; HohI, op. cit., n. 176). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références citées, p. 424). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
Un risque de préjudice irréparable doit être admis largement en matière de concurrence déloyale (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic ! 2005, p. 347 ; Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 261 CPC). En matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, le préjudice matériel est très souvent difficile à prouver. En particulier, il est difficile de prouver l'étendue du dommage lié à la perte de clientèle. Il en va de même de la perte de parts de marché par le lésé, dès lors qu'il ne pourra le plus souvent pas pleinement récupérer ces parts même après avoir gagné le procès principal (Schlosser, op. cit., p. 347)
4.3
4.3.1 En l'espèce, à l'instar du premier juge, on constate qu'il existe, au vu notamment du mode de présentation ainsi que des illustrations, de la police d'écriture, de la numérotation des pages et des descriptions utilisées, une très forte similarité entre les catalogues de vente et les blocs de papier des parties, qui est de nature à provoquer, au sens de l'art. 3 let. d LCD, un risque de confusion entre les marchandises et les prestations offertes par chacune des sociétés. Le risque de confusion est encore amplifié par la ressemblance des raisons sociales utilisées, par le domaine d'activité identique et par l'implantation des deux sociétés dans la région lausannoise, qui visent toutes deux le même cercle de clients potentiels. La confusion créée pourrait ainsi faire croire à l'existence d'un lien ou d'une association entre les deux sociétés, même si leur clientèle est essentiellement composée de professionnels de la branche connaissant le marché.
Avec le premier juge, on constate également que C.________Sàrl, active dans le domaine de la fabrication de gaines de ventilation depuis à tout le moins le mois de mars 2016, a imité le design et le contenu du bloc et du catalogue de M.________Sàrl, sans son autorisation, vraisemblablement par l'intermédiaire de B.A.________, frère de l'intimé A.A.________, qui avait contribué à l'élaboration d'un projet de catalogue pour le compte la requérante lorsqu'il était à son service. En exploitant de la sorte le résultat du travail de la requérante et en ne consacrant ainsi qu'un sacrifice financier limité pour la conception de ses blocs de papier et de ses catalogues de vente, il est rendu vraisemblable que l'intimée a agi de façon déloyale au sens de l'art. 5 let. b et c LCD, faisant ainsi subir une atteinte illicite à la requérante.
On relève à cet égard que les intimés ne peuvent pas prétendre que l'atteinte serait licite dès lors que les catalogues de vente ne comportent que des données qui seraient déjà accessibles au public. Cette argumentation aurait à la rigueur pu être pertinente si la société intimée n'avait repris que le texte du catalogue de la requérante. Or, l'imitation porte également notamment sur le mode de présentation, le design, la police d'écriture et la numérotation des pages du catalogue de vente.
4.3.2 On ne saurait cependant suivre le premier juge lorsqu'il relève que l'atteinte portée à la requérante n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Il est précisé à cet égard que la loi n'exige pas, au stade des mesures provisionnelles, que l'atteinte cause effectivement un préjudice difficilement réparable au requérant : il est en effet suffisant que le requérant rende vraisemblable le risque de subir un tel préjudice. Ce risque doit de surcroît être admis largement en matière de concurrence déloyale, dès lors qu'il est très difficile de prouver l'existence d'une perte de clientèle et d'en déterminer l'étendue, a fortiori dans le cadre de mesures provisionnelles.
Ainsi, même si les conclusions de la requérante ne sont en l'état pas étayées, par exemple, par le témoignage de clients qui auraient été trompés par l'identité de leur cocontractant, il est rendu vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, qu'il existe, à l'égard de la clientèle visée par les sociétés-parties et en raison de la confusion créée par la ressemblance des raisons sociales et par la très forte similarité des catalogues de vente et des blocs de papier, le risque concret qu'un acheteur se méprenne sur l'identité réelle de son vendeur et cause de la sorte un préjudice difficilement réparable à la requérante, qui se traduirait par une perte de clientèle. Si la clientèle des sociétés est certes composée essentiellement de professionnels, cette circonstance n'exclut pas l'existence d'un risque de confusion, étant rappelé à cet égard que B.A.________, le frère de l'intimé, semble avoir été actif tour à tour pour le compte des deux sociétés et qu'on ignore à ce stade l'étendue de la clientèle et la réputation de ces dernières.
Dès lors qu'elle a introduit sa requête sitôt qu'elle a eu connaissance de l'existence des blocs et des catalogues litigieux, soit en mars 2016, période correspondant au début de l'activité de l'intimée, on ne saurait retenir que la requérante a tardé à agir pour obtenir le prononcé des mesures requises. On ne saurait par ailleurs exiger de la requérante qu'elle attende l'issue d'une éventuelle action au fond, dès lors que celle-ci pourrait subir dans l'intervalle le préjudice redouté, étant rappelé que le montant de ce préjudice reste difficile à estimer en l'état.
Enfin, dans la mesure où il paraît loisible à l'intimée de créer de nouveaux catalogues de vente dans un délai relativement court et ainsi de poursuivre son activité, les mesures requises restent proportionnées.
En définitive, dès lors que la requérante est parvenue à rendre vraisemblable que l'impression et la diffusion par les intimés des blocs et des catalogues litigieux ont pour conséquence de lui faire subir une atteinte, qui l'expose au risque d'un dommage difficilement réparable et dont l'urgence justifie le prononcé de mesures provisionnelles, il se justifie de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à faire cesser et à interdire l'impression et la diffusion des objets litigieux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
L'appel doit être admis dans cette mesure.
4.3.3 La requérante prétend en outre que les intimés seraient en possession de sa liste de clients, dont ils se seraient servis pour adresser à la clientèle de la requérante les blocs de papier et les catalogues litigieux.
Elle a ainsi conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux intimés d'exploiter sa liste de clients, celle-ci devant lui être restituée dans un délai de cinq jours, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution étant en outre, passé le délai de cinq jours, infligée à chacun des intimés (art. 334 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où les intimés ont affirmé ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'une telle liste et dès lors que la requérante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable, par le biais d'indices pertinents, que cette liste puisse être en possession des intimés, les conclusions relatives à l'interdiction de son exploitation ainsi qu'à sa restitution à la requérante doivent être rejetées.
5.
5.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens qu'il est fait droit aux conclusions de la requérante tendant à faire cesser et à interdire aux intimés l'impression et la diffusion des blocs de papier et des catalogues imitant ceux de la requérante, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
Un délai au 30 novembre 2016 est imparti à la requérante pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (cf. art. 263 CPC).
Dès lors que la requérante a obtenu gain de cause sur ses conclusions relatives aux blocs de papier et aux catalogues, mais qu'elle succombe quant à ces conclusions concernant la liste de clients, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante M.________Sàrl, à raison de la moitié, et à la charge des intimés C.________Sàrl et A.A.________, à raison d'un quart chacun (art. 106 al. 2 CPC). La part de l'intimé A.A.________ est toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.
C.________Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte A.A.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront chacun un montant de 300 fr. à M.________Sàrl, à titre de restitution partielle de l'avance de frais.
Une indemnité de conseil d'office de l'intimé A.A.________, arrêtée à 1'067 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Alberini, avocat à Lausanne. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Les dépens de première instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la requérante, à raison de la moitié, et des intimés, à raison d'un quart chacun (art. 106 al. 1 à 3 CPC). La part afférente à l'intimé A.A.________ est toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
C.________Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte dA.A.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront ainsi à M.________Sàrl la somme de 200 fr. chacun à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
5.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimé A.A.________, Me Alain Alberini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son relevé d’opérations du 8 juillet 2016, l’avocat a fait état de 13,6 heures consacrées au dossier et d'un montant de 3 fr. de débours. Les 9,9 heures consacrées entre le 22 et le 24 juin 2016 à l'étude de l'ordonnance et de l'appel ainsi qu'à des recherches et à la rédaction de la réponse sont excessives, compte tenu de la difficulté et l'ampleur du dossier. Ce temps peut être réduit à 5 heures. Il convient également de retrancher 0,3 heure passée le 8 juillet 2016 à l'établissement de la liste d'opérations, s'agissant de frais généraux de secrétariat. Il y a toutefois lieu d'ajouter 1,5 heures au décompte de Me Alberini, dans la mesure où l'audience d'appel a duré près de 2,5 heures, ainsi qu'une indemnité de vacation de 120 francs. En définitive, le décompte peut être admis à raison de 9,9 heures. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 1'782 fr. (9.9 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 3 fr., l'indemnité de vacation de 120 fr. et la TVA (8%) sur le tout par 152 fr. 40, soit à 2'057 fr. 40 au total.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 7 mars 2016 par M.________Sàrl est partiellement admise.
II. Ordre est donné à C.________Sàrl et à A.A.________ de cesser immédiatement d'imprimer, de faire imprimer et de diffuser les blocs de papier et les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
III. Il est fait interdiction à C.________Sàrl et à A.A.________ d'imprimer, de faire imprimer, de diffuser les blocs de papier et les catalogues de C.________Sàrl imitant ceux de M.________Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Un délai au 30 novembre 2016 est imparti à la requérante pour le dépôt de la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées aux chiffres II et III ci-dessus.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante M.________Sàrl, à raison de la moitié, et à la charge des intimés C.________Sàrl et A.A.________, à raison d'un quart chacun, la part de l'intimé A.A.________ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.
VI. C.________Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte d'A.A.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront chacun un montant de 300 fr. (trois cents francs) à M.________Sàrl, à titre de restitution partielle de l'avance de frais.
VII. L'indemnité d'office de Me Alain Alberini, conseil d'A.A.________, est arrêtée à 1'067 fr. 35 (mille soixante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 16 au 30 mars 2016.
VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
X. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante M.________Sàrl, à raison de la moitié, par 400 fr. (quatre cents francs), et des intimés C.________Sàrl et A.A.________, à raison d'un quart, par 200 fr. (deux cents francs) chacun.
IV. C.________Sàrl et l'Etat de Vaud, pour le compte d'A.A.________, au bénéfice de l'assistance judiciaire, verseront ainsi à M.________Sàrl la somme de 200 fr. (deux cents francs) chacun à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
V. L’indemnité d’office de Me Alain Alberini, conseil de l’intimé A.A.________, est arrêtée à 2'057 fr. 40 (deux mille cinquante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.________Sàrl),
‑ Me Alain Alberini (pour M. A.A.________),
‑ C.________Sàrl,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :