TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS16.014252-161106

467


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 août 2016

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge déléguée

Greffier              :              M.              Hersch

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à Romainmôtier (VD), requérante, contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à Nänikon (ZH), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 15 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes de la convention passée à l’audience du 31 mai 2016, par laquelle les parties sont convenues de libérer en faveur d’A.N.________, sur le solde du produit de la vente de l’immeuble de [...], les montants de 100'000 fr. à titre d’avoir LPP investi par celle-ci, de 4'600 fr. à titre de pension due pour le mois de mars 2016 et de 100 fr. 30 à titre de frais de poursuites, A.N.________ s’engageant à retirer la poursuite intentée dans les cinq jours dès réception de l’avis de crédit (I), astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance chaque mois, de 2'300 fr. du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2016 (II), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge, statuant sur une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale d’A.N.________ et sur des conclusions reconventionnelles de B.N.________, a relevé, s’agissant de la contribution d’entretien due par l’époux envers l’épouse, que B.N.________ avait perdu son emploi auprès de la Fondation T.________ avec effet au 30 avril 2016 et était désormais engagé à un taux d’activité de 80 % auprès de la société U.________ SA, ce qui constituait une modification durable et essentielle des circonstances justifiant un nouvel examen de la contribution d’entretien. De l’avis du premier juge, il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à B.N.________, qui avait immédiatement retrouvé un emploi malgré son âge de 51 ans et accepté d’entamer une formation. Les charges de l’époux ont été arrêtées à 3'864 fr., celles-ci comprenant notamment le loyer de sa place de parc par 130 fr., des frais de transport de 250 fr. et des frais de repas de 195 fr., mais pas sa charge fiscale. S’agissant des revenus d’A.N.________, le premier juge a considéré qu’à sa rente AVS de 2'087 fr. devait s'ajouter un revenu mensuel de 125 fr., correspondant à un rendement de 1.5 % par an de son capital LPP d’un montant 100'000 francs. Les charges de l’épouse ont été arrêtées à 3'582 fr., respectivement 3'217 fr. compte tenu du déménagement dans un appartement moins cher à intervenir début juillet 2016, la charge fiscale de l’épouse n’étant pas comprise dans ce montant. Au final, le budget d’A.N.________ accusait un manco de 1'005 fr. et celui de B.N.________ un excédent de 3'064 francs. Après couverture du déficit de l’épouse, le disponible par 2'059 fr. devait être partagé par moitié entre les époux, de sorte qu’au final, la contribution d’entretien due par B.N.________ devait être fixée au montant arrondi de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2016 et à 2'300 fr. pour les mois de mai et juin 2016, compte tenu de la charge de loyer plus élevée de l’épouse durant cette période, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

 

 

B.              Par acte du 27 juin 2016, A.N.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.N.________ soit astreint, dès le 1er mai 2016, à lui verser une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 4'600 fr., subsidiairement de 3'200 francs. Elle a produit une pièce.

 

              Dans sa réponse du 5 août 2016, B.N.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit une pièce.

 

              Une audience a été tenue le 19 août 2016 devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, au cours de laquelle A.N.________ a déposé un bordereau de pièces. A cette occasion, B.N.________ a estimé que sa valeur sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé dans le domaine de la prévoyance professionnelle était de 150'000 fr. par an, mais pas dans l’emploi qu’il occupe actuellement.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.N.________ le [...] 1950, et B.N.________, né le [...] 1964, se sont mariés le 1er octobre 2004 à Winterthour. Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 26 septembre 2014. Par convention signée le 24 mars 2015, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que B.N.________ contribuerait à l’entretien d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr., dès le 1er avril 2015.

 

2.              Le 29 mars 2016, A.N.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que dès le 1er mars 2016, son époux contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. au moins.

 

              Dans sa réponse du 4 mai 2016, B.N.________ a conclu au rejet de la requête et a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que dès le 1er mai 2016, la contribution d’entretien due envers sa femme soit abaissée à un montant qui ne soit pas supérieur à 1'300 fr. par mois, la pension de 4'600 fr. étant maintenue jusqu’au 30 avril 2016.

 

              A l’audience du 31 mai 2016, les parties sont notamment convenues de libérer en faveur d’A.N.________ un montant de 100'000 fr. sur le solde du produit de la vente de l’immeuble de [...], à titre de remboursement de l’avoir LPP investi par cette dernière.

 

3.              La situation personnelle et financière de B.N.________ est la suivante :

 

              B.N.________ est titulaire d’une licence en droit. Au moment de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2015, il travaillait depuis 2009 à plein temps pour la Fondation T.________, réalisant un salaire mensuel net de 12'239 francs, 13e salaire compris.

 

              Le 2 février 2016, le contrat de travail de B.N.________ auprès de la Fondation T.________ a été résilié avec effet au 30 avril 2016.

 

              Selon contrat de travail signé le 19 février 2016, B.N.________ travaille depuis le 1er mai 2016 à un taux d’activité de 80 % auprès de la société U.________ SA, à Winterthur, percevant un salaire mensuel net de 6'928 francs. Son nouvel employeur lui finance une formation d’expert fédéral en assurance de pensions, dispensée à Zurich, avec la perspective de reprendre la société après l’obtention du diplôme. B.N.________ a exposé qu'en plus des 20 % non rémunérés consacrés à la formation, son employeur lui accordait 20 % de « temps de bureau » dédié à la formation, le solde, soit 60 %, étant consacré à son activité pour la société U.________ SA. Pour les besoins de sa profession et de sa formation, il se déplace à raison de quatre jours par semaine en moyenne à Winterthur, respectivement à Zurich, et se forme le lundi à son domicile.

 

              Au chapitre des charges, il n’est pas contesté que la base mensuelle de B.N.________ s’élève à 1'200 fr. et que sa prime d’assurance-maladie mensuelle lui coûte 209 francs. Le loyer, les frais de transport et de repas ainsi que la charge fiscale, discutés en appel, seront examinés dans la partie en droit.

 

4.              La situation personnelle et financière d’A.N.________ est la suivante :

 

              A.N.________ est retraitée. Il n’est pas contesté qu’elle touche une rente AVS mensuelle de 2'087 francs. Les modalités de la prise en compte de son avoir LPP de 100'000 fr., contestées en appel, seront traitées dans la partie en droit.

 

              Il n’est pas contesté que le minimum vital d’A.N.________ s’élève à 1'200 fr., que son loyer s’élève depuis le 1er juillet 2016 à 1'560 fr., après s’être élevé à 1'925 fr. jusqu’à cette date, que sa prime d’assurance-maladie s’élève à 373 fr. et qu’elle assume des frais médicaux et de franchise à hauteur de 84 francs. Sa charge fiscale, discutée en appel, sera examinée dans la partie en droit.

 

 

              En droit :

 

 

1.              En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). En mesures protectrices de l’union conjugal, le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas le sort d’un enfant mineur, la maxime de disposition est applicable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 272 CPC).

 

2.2              En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, la pièce produite à l’appui de l’appel (extrait du site internet des [...] du 24 juin 2016) aurait pu être produite en première instance et est donc irrecevable. Il en va de même des pièces 4 à 10 produites à l’audience d’appel (récépissé postal du 21 mars 2016, relevés de compte de mars et mai 2016, avis de débit des 8 avril, 2 mai, 9 mai et 1er juin 2016), qui ont trait à des faits antérieurs à l’audience de première instance du 31 mai 2016 et ne sont donc pas recevables. Les pièces 11 à 15 produites à l’audience d’appel (avis de débit des 23 juin et 1er juillet 2016, factures du 24 juin 2016, détermination des acomptes du 15 juillet 2016), postérieures à l’audience du 31 mai 2016 et produites sans retard, sont recevables. La pièce 124 produite par l’intimé à l’appui de sa réponse (estimation des impôts de l’appelante), non datée, n’est pas recevable.

 

 

3.              Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC).

 

 

4.             

4.1              Est litigieuse en appel la question de la contribution d’entretien due par l’intimé envers l’appelante. A cet égard, sont discutés les points suivants : la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’intimé, les frais de logement, de transport et de repas de celui-ci, la prise en compte de la charge fiscale des époux et le revenu susceptible d’être retiré par l’appelante de son avoir LPP.

 

4.2              L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas imputé de revenu hypothétique à son époux. Celui-ci aurait fait le choix de diminuer son revenu, subissant une perte de 43 %, sans avoir démontré avoir procédé à la moindre recherche d’emploi à un taux d’activité de 100 %. L’intimé estime que la question du revenu hypothétique ne se poserait pas lorsque les moyens disponibles couvrent le minimum vital des époux. Pour le surplus, il se serait fait licencier et s’estime chanceux, au vu de son âge, d’avoir pu retrouver un emploi, de sorte que l’appelante serait malvenue de soutenir qu’il aurait volontairement diminué ses revenus.

 

              Pour fixer la contribution d’entretien, il est admissible de s’écarter de la capacité financière du débiteur et de retenir à la place de celle-ci un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500). En particulier, lorsqu’une des parties diminue volontairement son revenu, alors qu’elle sait qu’elle doit assumer des obligations d’entretien, il se justifie de prendre en considération un revenu hypothétique correspondant au revenu précédemment réalisé (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.43 ad art. 176 CC et 2.22 ad art. 125 CC). Le débiteur d’aliment doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier mettre entièrement à profit sa pleine capacité de gain pour remplir son obligation d’entretien. S’il se satisfait, même en cas de changement involontaire d’emploi, par exemple lors d’un licenciement, en connaissance de cause d’un nouvel emploi lui rapportant un revenu inférieur au précédent, il doit se voir imputer le salaire qu’il pourrait réaliser s’il mettait effectivement à profit sa capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque le débiteur d’entretien sollicite la baisse de la contribution, c’est à lui qu’incombe le fardeau de la preuve de la baisse irrémédiable de ses revenus. Il doit établir au stade de la vraisemblance qu’il a tout entrepris pour maintenir son revenu, en cherchant un emploi aussi bien rémunéré que le précédent (TF 5A_299/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1).

 

              En l’espèce, l’intimé a certes établi qu’il s’était fait licencier par la Fondation T.________ avec effet au 30 avril 2016, mais n’a pas fourni d’éléments concrets (avertissement, réorganisation, etc.) exposant les motifs du licenciement. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait admettre un licenciement intervenu contre sa volonté, l’intimé n’a pas même allégué qu’il aurait tenté en vain de retrouver un emploi lui rapportant un salaire équivalant à celui réalisé auprès de la Fondation T.________, de l’ordre de 150'000 fr. nets par an, alors qu’il a lui-même déclaré en audience d’appel « valoir » 150'000 fr. sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé dans la prévoyance professionnelle. La contribution d’entretien en mesures protectrices reposant avant tout sur la répartition des tâches convenues par les époux durant la vie commune (cf. art. 163 CC), l’appelante n’a pas à faire les frais de la formation entamée par son mari, étant ici relevé que si, formellement, celui-ci est engagé à 80 % auprès de son nouvel employeur, son activité n’est déployée qu’à raison de 60 % pour U.________ SA, les 20 % restants constituant du temps dédié à sa formation. Dès lors, en application de la jurisprudence susmentionnée, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de l’ordre de celui réalisé auprès de son employeur précédent, soit 12'239 fr. nets, 13e salaire compris.

 

4.3              Tant l’appelante que l’intimé font valoir que le premier juge aurait dû prendre en compte leurs impôts courants à titre de charge.

 

              La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Il n'est en principe pas tenu compte de ceux-ci en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (ATF 127 III 68 consid. 2b ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 4.2), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; TF 5P.407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c).

 

              En l’espèce, comme on le verra plus bas (cf. consid. 4.6), les moyens des époux suffisent pour couvrir leur minima vitaux respectifs, de sorte qu’il se justifie de prendre en considération leur charge fiscale. A cet égard, la détermination des acomptes de l’appelante du 15 juillet 2016 fait mention d’une créance d’impôt mensuelle de 781 fr. 55, qui peut être reprise. S’agissant de l’intimé, le calculateur d’impôts du Steueramt zurichois fait apparaître que son revenu imposable effectif de 90'064 fr. (6'928 fr. x 13), duquel il faut déduire la contribution d’entretien annuelle de 55'200 fr. (4'600 x 12), lui occasionnera une charge d’impôt mensuelle de 120 fr. 90, alors que cette charge équivaudrait à 1'230 fr. par mois si elle était calculée sur le revenu hypothétique.

 

4.4              L’appelante juge les frais de logement, de transports et de repas de l’intimé surévalués ; celui-ci, au contraire, estime que les montants retenus sont justifiés, la location d’une place de parc constituant en particulier une condition de son contrat de bail.

 

              En l’espèce, l’intimé a reconnu ne pas avoir besoin d’un véhicule pour exercer sa profession, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir parmi ses charges incompressibles le montant de 130 fr. versé pour la location d’une place de parc. Le prix d’un abonnement de train incluant les trajets entre Nänikon, Winterthur et Zurich s’élève à 240 fr. par mois. Enfin, l’intimé, qui se déplace hors de son domicile quatre jours par semaine en moyenne pour les besoins de sa profession et de sa formation, supporte des frais de repas que l’on peut évaluer à 174 fr. (10 fr. x 17,36 jours ouvrables).

 

4.5              L’appelante soutient que le montant de 100'000 fr. qu’elle a perçu à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial ne saurait constituer un revenu. En retenant un taux d’intérêt de 1,5 % sur cette somme à ce titre, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire. L’intimé fait quant à lui valoir que le montant de 125 fr. par mois retenu en première instance serait sous-évalué. Les 100'000 fr. perçus feraient partie, au même titre que la rente AVS, de la retraite de l’appelante ; il conviendrait de leur appliquer un taux de conversion minimal de 6,8 %, aboutissant à un revenu mensuel de 560 francs.

 

              La prestation de sortie en capital perçue par l'un des époux lorsque celui-ci a atteint l'âge de la retraite doit être prise en compte dans les ressources de cet époux de la même manière que la pension LPP perçue par l’autre époux est prise en compte dans ses ressources. A défaut, on créerait une grave inégalité de traitement entre l'époux qui perçoit les prestations de vieillesse du deuxième pilier sous forme de rente (cf. art. 37 al. 1 LPP) et celui à qui elles ont été versées sous forme de capital (cf. art. 37 al. 4 LPP). Si de la fortune a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, on peut attendre dans les mêmes circonstances du débiteur – comme du créancier – qu’il en entame la substance (Juge délégué CACI du 21 décembre 2015/686 consid. 5.1.2.1 et les réf. cit.).

 

              En l’espèce, l’appelante, âgée de 66 ans est à la retraite. L’avoir LPP à hauteur de 100'000 fr. qui a été libéré en sa faveur doit donc servir à son entretien et être pris en compte parmi ses ressources. Cela étant, ce capital, investi par l’appelante dans l’immeuble de [...], n’a pas pu être placé au même titre qu’un deuxième pilier classique ni dégager un rendement, de sorte qu’il serait inéquitable de le convertir au taux de 6.8 % applicable à la prévoyance professionnelle. Il se justifie donc de se fonder sur l’espérance de vie de l’appelante pour déterminer quel montant mensuel celle-ci peut prélever sur ce capital à titre de revenu. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2014, l’espérance de vie d’une femme suisse de 66 ans est de 21.6 ans. Il s’ensuit que l’appelante doit pouvoir prélever 369 fr. par mois (100'000 fr. / 21.6 / 12) de cet avoir à titre de revenu.

 

4.6              A la lumière des considérants qui précèdent, la situation financière des parties est la suivante :

 

              L’intimé réalise un revenu mensuel net – hypothétique – de 12'239 fr. et supporte les charges suivantes :

 

              Base mensuelle              fr.              1'200.00

              Frais de logement              fr.              1'880.00

              Assurance-maladie              fr.              209.00

              Frais de transport              fr.              240.00

              Frais de repas              fr.              174.00

              Impôts              fr.              120.90

              Total              fr.              3'823.90

 

              Le budget mensuel de l’intimé laisse apparaître un excédent de 8'415 fr. 10, lequel serait de 7'306 fr. si la charge fiscale était calculée sur le revenu hypothétique (les impôts s’élèveraient alors à 1'230 fr., portant le montant total des charges à 4'933 francs).

 

              L’appelante réalise un revenu mensuel net de 2'456 fr. (rente AVS de 2'087 fr. et avoir de prévoyance de 369 fr.). Elle supporte les charges suivantes :

 

              Base mensuelle              fr.              1'200.00

              Frais de logement              fr.              1'560.00

              Assurance-maladie              fr.              373.00

              Frais médicaux et franchise              fr.              84.00

              Impôts              fr.              781.55

              Total              fr.              3'998.55

 

              Le budget mensuel de l’appelante affiche un manco de 1'542 fr. 55.

 

              Après couverture du manco de l’appelante, le disponible des époux s’élève à 6'872 fr. 55 – respectivement s’élèverait à 5'763 fr. 45 si l’on tenait compte de la charge fiscale calculée sur le revenu hypothétique de l’intimé –, qu’il convient, en application de la jurisprudence (cf. TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4; ATF 114 II 26 consid. 7) de répartir à raison d’une moitié (soit 3'436 fr. 28) pour chaque partie. Par conséquent, la pension due par l’intimé envers l’appelante devrait s’élever à 4'978 fr. 83. Cela étant, la charge fiscale de l’intimé a été calculée sur le revenu effectif seulement ; en outre, l’appelante a conclu en appel à ce que la pension soit fixée à 4'600 fr. par mois ; la maxime de disposition étant applicable, il n’est pas possible de statuer ultra petita. En définitive, il ne se justifie pas de s’écarter du montant de la contribution d’entretien précédemment dû, soit de 4'600 fr. par mois, la maxime de disposition s’opposant à l’allocation d’un montant supérieur et la différence du montant de la charge fiscale de l’intimé, selon qu’elle est calculée sur la base du revenu effectif ou du revenu hypothétique, n’influant que de façon minime (176 fr.) le montant de la contribution d’entretien (4'600 fr. vs 4'424 fr.) Il n’y a enfin pas lieu de différencier la pension de mai et juin 2016 de celle due postérieurement, puisque les calculs effectués plus haut permettent de toute façon l’allocation de 4'600 fr. par mois.

 

 

5.              Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2016, de 4'600 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de l’appelante étant estimée à 2'250 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’intimé versera au final à l’appelante la somme de 3'450 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

 

II.              astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien d’A.N.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2016, de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs), sous déduction des montants  déjà versés à ce titre.

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.N.________.

 

              IV.              L’intimé B.N.________ doit verser à l’appelante A.N.________ la somme de 3’450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 24 août 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Amandine Torrent (pour A.N.________),

‑              Me Guy Longchamp (pour B.N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :