TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.055770-161386

526


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 septembre 2016

_______________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 179, 273 al. 1 CC ; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 mai 2015 par K.________ à l’encontre de A.F.________ (I), admis les conclusions reconventionnelles déposées le 4 mai 2016 par A.F.________ à l’encontre de K.________ (II), dit que K.________ aura son fils B.F.________ auprès d’elle tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener (III), arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr., à la charge de K.________, compensé ces frais avec les avances de frais effectuées et condamné K.________ à payer à A.F.________ la somme de 400 fr. au titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (IV), condamné K.________ à verser à A.F.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions au stade des mesures provisionnelles (VI), l’ordonnance étant pour le surplus déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

 

              En droit, le premier juge a constaté que la requérante ne pouvait fonder sa conclusion en augmentation de sa contribution d’entretien sur la mauvaise appréciation des circonstances initiales faite lors de la première procédure de mesures provisionnelles. Il a considéré que les pièces requises de A.F.________ auraient pu et dû être réclamées dans le cadre de la première requête de mesures provisionnelles, en 2014, de sorte qu’elles n’étaient pas recevables dans le cadre de l’instruction de la requête du 11 mai 2015. Le premier juge a encore retenu que la requérante n’exposait toujours pas la provenance des fonds lui permettant de s’acquitter des honoraires de son conseil, de voyager à l’étranger et de conserver une activité commerciale malgré les poursuites alléguées et le blocage de ses cartes et comptes bancaires. Il a considéré que le fait que l’intéressée ne s’acquittait pas de ses dettes et accumulait les poursuites ne signifiait pas qu’elle était démunie de ressources, son train de vie attestant le contraire. En définitive, le premier juge a estimé que la requérante ne faisait que rediscuter des faits antérieurs à sa requête, sans démontrer que sa situation aurait réellement changé depuis les dernières mesures provisionnelles.

              Concernant le droit de visite de K.________ sur son fils B.F.________, le premier juge a constaté que le rapport d’expertise avait été déposé, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur un complètement de la convention du 25 septembre 2015. Ayant examiné la situation, il a retenu que la requérante ne démontrait aucune circonstance nouvelle propre à modifier son droit de visite. En outre, le rapport d’expertise préconisait d’assurer un minimum de stabilité pour l’enfant et de maintenir la situation actuelle.

 

              Enfin, en l’absence d’élément nouveau attestant que la requérante se trouverait dans le besoin au point qu’elle devrait entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, le premier juge a rejeté sa requête de provisio ad litem.

 

 

B.              Par acte du 12 août 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 11 mai 2015 est admise (I) et les conclusions reconventionnelles de A.F.________ sont rejetées (II), qu’elle pourra avoir son fils B.F.________ auprès d’elle la première semaine, du mercredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école et, la seconde semaine, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller le chercher et le ramener (III), que A.F.________ lui versera, dès et y compris le 1er mai 2015, une contribution d’entretien mensuelle de 60'000 fr. (IIIbis) et qu’il lui versera en outre dans les dix jours un montant de 250'000 fr. à titre de provisio ad litem (IIIter).

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              K.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], et A.F.________, né le [...] 1970, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Un enfant est né de cette union le [...] 2010, B.F.________.

 

              Les époux vivent séparés à tout le moins depuis le 1er décembre 2013.

 

2.              Le 1er août 2013, A.F.________ a fait parvenir à K.________ leur budget de l’année 2011 comme il suit :

 

« Category              CHF              Euro              Subtotal              Comment

Taxes forfait              122’000

AVS              10'000

                                          132’000

Staff :

[...] 2011              57'200                                          4400x13

Nanny              62'400                                          4800x13

Overtime Nanny              36'000                                          3000*12

[...]              2’000

Lawyer [...]              8’000

Rent Appartment              20’400                                          1’700

Rent Garage              2’400

                                          188’400

 

Insurance :

Cars              9’000

Taxes Car              4'000                                          4x1000

Medical A.F.________ & B.F.________                            6’000

Medical K.________              6'000                                          500x12

Garden              25’000

Money K.________              24’000                                          2000x12

Credit Card Expenses 2010              85'000                                          includes, food House Expenses [...]              9'600                                          800x12

Car Maintenance              5'000                                          Estimated

 

House :

Swisscom              1’440

Sunrise              2’400

TV              631

Electricity              4’100

Water              900

Assurance House              3'000                                          Fire

Dogs              1'000                                          Toilettage

Art & Jewellery Insurance                            15’000

Taxes Immobilier              3’000

Deneigement              600

Securite              1’000

Imprevu              5’000

 

Golf Membership              2’700

 

Total              513'771              21’000

 

Grand Total in Euro                            442’124

Per month CHF              44’949

 

Gross Needs Euro :                            589’498

Gross Needs CHF :                            719’188

Per month Euro                            49’125

Per month CHF                            61’406

 

EXCLUDED :

Trips

Mortgage

Maintenance Alpenglühn »

 

              Ce budget n’inclut pas les frais de crèche de l’enfant.

 

3.

3.1              Le 22 décembre 2013, les époux [...] ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet et produit une convention sur les effets du divorce signée le même jour.

 

              Au cours de l’audience du 15 mai 2014, les époux ont remis en cause la convention mais confirmé leur volonté de divorcer, de sorte que la présidente a, en application de l’art. 288 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attribué le rôle du demandeur à A.F.________.

 

3.2              Les époux ont ensuite déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin de régler leur vie séparée, portant en particulier sur le sort de l’enfant et la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse.

 

              Le 25 septembre 2014, le Service social du [...] a déposé un rapport dans lequel il a recommandé d’attribuer la garde sur l’enfant au père.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A.F.________ (I), ratifié une convention des parties du 19 septembre 2014 prévoyant l’attribution provisoire de la garde de l’enfant à la mère jusqu’à fin mars 2015 (II), attribué la garde sur l’enfant B.F.________ à A.F.________ à compter du 1er avril 2015 (III) et fixé le droit de visite de la mère à compter de cette date (IV), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de son fils, pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2015, par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr., les éventuelles allocations familiales et différents frais énumérés en sus (V), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, à compter du 1er décembre 2013, d’un montant mensuel de 23'950 francs (VII), dit qu’il versera en outre un montant de 50'000 fr., à titre de provisio ad litem, dans les dix jours (VIII), désigné un expert afin de procéder à une expertise visant à déterminer les conditions d’existence de l’enfant B.F.________ auprès de ses parents, les capacités parentales de ceux-ci et à faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, à l'exercice des relations personnelles, ainsi qu’aux éventuelles mesures de protection de l’enfant au sens des articles 307 ss CC (IX) et désigné Me R.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC, celle-ci étant chargée de représenter les intérêts de l’enfant dans la procédure en divorce qui divise ses parents (XI).

 

              Par arrêt rendu le 20 février 2015 sur les appels interjetés par les deux parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a modifié le montant de la pension due par A.F.________ en faveur de son épouse en le fixant à 14'300 fr. par mois à partir du 1er décembre 2013 et dit qu’il ne doit aucune provisio ad litem à K.________. La juge déléguée a retenu que l’appelante disposait d’un salaire net de 8'851 fr. 90 de la société K.________GmbH et qu’elle détenait en outre une fortune et/ou des revenus dont elle n’avait pas fait état. Elle a en outre considéré que le train de vie du couple durant la vie commune s’élevait à 44'949 fr. par mois, auquel il fallait ajouter 3'333 fr. pour les vacances et déduire 6'800 fr. au titre du budget de l’enfant, non contesté par les parties, soit un montant de 20'750 fr. par époux. Le salaire de l’appelante devant être déduit de ce montant, la juge déléguée a encore appliqué un pourcentage de 19,81% au revenu de 11'900 fr. pour tenir compte des impôts.

 

              Par arrêt du 24 juin 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par K.________ contre l’arrêt du 20 février 2015.

 

4.

4.1              Par une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2015, K.________ a conclu à ce que la garde sur B.F.________ lui soit confiée (I), à ce que le droit de visite de A.F.________ sur son fils soit fixé (II), à ce que A.F.________ lui verse dès et y compris le 1er mai 2015 une pension mensuelle de 5'500 fr. en faveur d’B.F.________, éventuelles allocations familiales et différents frais en sus, dite pension étant réduite à 4'000 fr. dès le 1er septembre 2015 (III) et à ce qu’il verse en sa faveur une contribution mensuelle de 60'000 fr. dès le 1er mai 2015 (IV), ainsi qu’une provisio ad litem de 250'000 fr. dans les dix jours (V).

 

              Par requête du 12 mai 2015, A.F.________ a notamment conclu à ce que K.________ ait son fils auprès d’elle tous les mardis, à la sortie de la crèche, respectivement de l’école, jusqu’au lendemain matin à la rentrée de la crèche, respectivement de l’école, étant précisé que lorsque l’enfant sera scolarisé, elle ira chercher son fils le mercredi à la sortie de l’école pour le ramener à son père à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00, respectivement à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.

 

              Par déterminations du 14 mai 2015, A.F.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 11 mai 2015.

 

              K.________ a complété ses écritures le 11 septembre 2015.

 

              Par procédé écrit du 16 septembre 2015, A.F.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2015 et modifié ses conclusions reconventionnelles en ce sens que le droit de visite serait désormais limité à un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à la rentrée de l’école et à la moitié des vacances scolaires.

 

              K.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de A.F.________ par déterminations du 23 septembre 2015, maintenant ses conclusions pour le surplus.

 

4.2              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 25 septembre 2015, les parties ont convenu que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique, K.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant tous les mercredis, de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la reprise de l’école et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école (I). En outre, les parties se sont engagées à ne pas se dénigrer mutuellement devant leur fils (II) et ont convenu de suspendre l’audience, laquelle pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente, mais au plus tôt après le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique (III). La présidente a ratifié dite convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

5.              Dans le cadre de la procédure en divorce, K.________ a requis la production de différentes pièces de la part de A.F.________.

 

              Par prononcé du 17 décembre 2015, la présidente a ordonné à A.F.________ de fournir à K.________ certaines pièces requises, notamment celles concernant les frais de voyage, les frais de crèche de l’enfant, les frais d’entretien du chalet et de ses véhicules, les frais d’entretien de la fortune immobilière et les intérêts hypothécaires, ainsi que les relevés de carte de crédit.

 

              Par arrêt du 29 avril 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par K.________ contre ce prononcé.

 

6.              V.________, psychologue expert au CHUV, et X.________, médecin assistante au SUPEA, ont rendu leur rapport en date du 28 décembre 2015. Il en ressort notamment ce qui suit :

 

              « Concernant les capacités parentales, le contexte socio familial représente certes une difficulté majeure chez chacun des parents avec une difficulté relationnelle entre les expertisés, ne pouvant communiquer pour le bien de leur enfant. Au cours du processus expertal, nous avons relevé des carences et des inadéquations chez chacun des parents : Madame K.________ éprouve de grandes difficultés à maintenir un cadre éducatif et à ne pas aborder le conflit parental en présence d’B.F.________. Quant à Monsieur A.F.________, bien qu’il se montre sensible aux difficultés d’B.F.________, il a délégué jusqu’il y a peu de temps le travail éducatif à Madame [...], la maman de jour, et l’infirmière reste toujours présente pour « l’aider dans la guidance parentale », selon les dires de cette dernière. Cela atteste des difficultés qu’il rencontre dans sa fonction parentale, mais aussi de sa volonté d’y remédier selon nous. Le père semble aussi plus à même de poser un cadre de vie structuré, d’autant plus avec sa nouvelle compagne. Enfin, les deux parents semblent tout à fait capables d’organiser et d’aménager du temps libre avec B.F.________ afin de partager des moments privilégiés.

 

              Nous notons toutefois un investissement plus important chez la mère avec des nombreuses activités organisées et un souci de sociabiliser B.F.________ avec des enfants de son âge. Si la question financière s’avère prépondérante et qu’elle serait à l’origine de la dispute de la garde d’B.F.________, il n’en reste pas moins que tant le père que la mère ne semblent mesurer l’impact de leur conflit sur B.F.________ et pour B.F.________, qui encore une fois, semble devenu l’objet d’un litige au même titre que celui qui a trait au patrimoine. Aucun des deux ne parvient à mesurer l’importance des liens de l’enfant avec l’autre parent et, pire, ils se dénigrent réciproquement et à certaines reprises même en présence de leur fils qui est pris indéniablement dans un conflit de loyauté dont chacun est responsable.

 

              Les expertisés se soucient surtout et avant tout du principe d’égalité entre eux, notamment concernant le parent qui doit amener B.F.________ en entretien, craignant que celui-ci ne soit manipulé ou instrumentalisé par ce biais, ce qui pourrait être en défaveur du parent non accompagnateur. Le nombre de contacts téléphoniques de chaque parent est également soumis à un principe d’égalité, sans qu’à nouveau les besoins de l’enfant ne soient pris en considération par aucun d’eux.

 

              Dans le même ordre d’idées, et à compétences parentales équivalentes, qui vulgairement résumées se traduiraient davantage sur le plan affectif chez Madame K.________ et au niveau éducatif chez Monsieur A.F.________, nous pourrions ainsi soutenir une garde partagée. Dans le cas d’espèce, cette solution s’assimilerait pourtant davantage au jugement de Salomon plus qu’elle ne respecterait les besoins d’B.F.________. Malgré nos indications durant l’expertise selon lesquelles nous pourrions également préconiser le placement de l’enfant en raison du facteur aggravant que représente l’incessant et impitoyable conflit parental, force est de constater qu’il bat toujours son plein.

 

              Nous avons de la peine à imaginer une accalmie du conflit si la garde est attribuée à l’un ou à l’autre parent, ce qui justifie par défaut le placement de l’enfant pour répondre au mieux à ses besoins. »

 

              8. Conclusions

 

              (…)

 

              Premièrement, B.F.________ doit pouvoir au plus vite bénéficier d’une prise en charge psycho-socio-pédagogique dans un centre de jour. Ceci avec le concours et le soutien du Docteur [...], auprès duquel l’enfant doit poursuivre son suivi de manière soutenue (hebdomadaire).

 

              En l’absence d’un accord parental sur l’ensemble de la procédure à la fin du semestre scolaire qui suit la remise de ce rapport, procédure durant laquelle Maître R.________ doit pouvoir poursuivre son mandat, nous préconisons le placement à moyen - long terme d’B.F.________ avec poursuite de la prise en charge précitée. Le placement devrait ainsi permettre de préserver B.F.________ du conflit familial, de créer des liens dans un environnement protégé et de ne pas péjorer ses compétences cognitives.

 

              Afin d’assurer un minimum de stabilité pour l’enfant, ce dont il a énormément besoin et à tous les niveaux, nous préconisons le maintien de la répartition actuelle en matière de lieu d’hébergement principal et de relations personnelles. Toutefois, de manière à signifier aux parents l’absolue inadéquation de leur conflit et leur manque de considération pour leur enfant, qu’il convient de faire bénéficier de mesures de protection, il convient de confier un mandat de curatelle au SPJ au sens de l’art. 308 al. 1 et 2. CCS, qui pourrait se transformer en art. 310 CCS en l’absence de l’accord précité en l’espace d’un semestre.

 

              L’assistant(e) social(e) aura notamment pour mission de veiller à ce que l’enfant bénéficie des prises en charge indiquées et à ce que les parents y adhèrent et y participent aussi quand cela leur sera demandé, et, à chercher à établir un dialogue coparental centré sur B.F.________. De cette manière, on peut espérer que les parents pourront davantage percevoir les besoins de leur enfant et s’y limiter, c’est pourquoi nous avons l’espoir que l’autorité parentale puisse continuer de s’exercer conjointement.

 

              (…) »

 

7.              Par courrier du 4 mai 2016, A.F.________ a modifié ses conclusions en ce sens que K.________ aura son fils auprès d’elle tous les mercredis de la sortie de l’école jusqu’au jeudi à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école et à la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’aller le chercher et de l’y ramener.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, K.________ a modifié ses conclusions I et II et conclu à ce qu’elle ait B.F.________ auprès d’elle la première semaine, du mercredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école et la seconde semaine du mercredi à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée de l’école (I), ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller le chercher et de l’y ramener (II).

 

              La curatrice de l’enfant a conclu à l’admission des conclusions provisionnelles I et II telles que modifiées.

 

              A.F.________ a conclu pour sa part à leur rejet.

 

8.              Le 23 juin 2016, V.________ et X.________ ont déposé un complément d’expertise, dont la teneur est notamment la suivante :

 

              « Premièrement, B.F.________ doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge quotidienne, ce qui nécessite son intégration dans un centre de jour comme peut l’offrir le CTJE de [...]. Il est également nécessaire qu’une mesure de curatelle éducative soit instaurée. Bien que pour l’heure et au vu de la persistance du conflit qu’on imagine à travers ce complément, il nous paraît légitime de douter de l’issue favorable d’une thérapie familiale, celle-ci pourrait s’avérer propice à la résolution du conflit dont B.F.________ est l’otage. Ainsi donc, nous maintenons nos conclusions tout en consentant à l’idée de réévaluer cette situation dans 6 mois : instauration immédiate des deux premières mesures précitées (intégration volontaire en centre de jour et curatelle), dont la nature devrait changer (placement en centre spécialisé du type CITE à Lausanne et retrait du droit de garde) si les parents ne devaient pas parvenir à trouver un accord sur l’ensemble de la procédure et à cesser leur conflit dans les six prochains mois à compter de la remise de ce rapport complémentaire.

 

              (…)

 

              La garantie d’un minimum de stabilité constitue l’argument principal nous ayant amenés à préconiser le maintien de la répartition actuelle en matière de lieux d’hébergement et de relations personnelles. Pour le surplus, nous n’avons pas constaté de maltraitance explicite chez l’un ou l’autre parent. Toutefois, le déni dont fait preuve Madame K.________ quant à son rôle actif dans le conflit conjugal, la banalisation de la problématique d’B.F.________, ainsi que ses difficultés à se contenir, à offrir un cadre structurant à son fils durant les entretiens et à le préserver du conflit, constituent autant d’éléments qui impactent négativement le développement de son fils.

 

              (…) »

 

              Les experts ont noté une bonne complicité d’B.F.________ avec chacun de ses parents. Ils ont indiqué que celui-ci se tournait en cas de problème vers le parent présent et cherchait aussi bien l’étaiement paternel que maternel. Les deux parents se montraient attentifs, bienveillants, à l’écoute d’B.F.________ et disponibles psychiquement pour leur enfant. Toutefois, « cette disponibilité paraît davantage entravée chez la mère qui, selon nos observations, semble prise par un irrépressible besoin d’aborder le conflit conjugal, au point d’en oublier la présence de son fils, tandis que le père peut maintenir une attention bifocale en dénonçant l’inadéquation maternelle tout en restant disponible pour son fils. » Les experts ont affirmé que les deux parents détenaient une part de responsabilité dans la perduration du conflit les opposant et dont B.F.________ était l’otage.

 

              Aux questions posées sur un élargissement du droit de visite de la mère, comme préconisé par la curatrice de l’enfant, les experts ont répondu ce qui suit :

 

              «Comme nous l’avons souligné dans le rapport, cela s’apparenterait à une garde partagée que nous assimilons au jugement de Salomon, en ce sens qu’il ne tient pas compte du besoin de stabilité chez l’enfant. De plus, il renforcerait indubitablement son développement sur mode clivé, validant par la même occasion le grave dysfonctionnement relationnel parental qui semble davantage se centrer sur les intérêts des adultes, en prenant B.F.________ comme objet de leur discorde. »

 

              (…)

 

              La solution d’une garde alternée ne pourrait être envisagée que sous une double condition : les parents s’accordent sur les modalités d’instauration de la garde alternée et établissent une communication parentale intensive. Le seul accord sur les modalités de garde est insuffisant, car une garde partagée requiert un échange irréprochable entre parents, une disponibilité quasi absolue de l’un envers l’autre. Ceci pour permettre à B.F.________ de s’extraire du conflit de loyauté et de, qui sait, parvenir à tisser des liens, mais aussi pour que chaque parent soit informé et transmette l’information du quotidien de manière à assurer une continuité. Celle-ci étant nécessaire dans un droit de visite usuel, elle devient indispensable dans une garde partagée, qui plus est si celle-ci se déroulait en cours de semaine. Or, d’après nos observations cliniques et l’apparente perduration du conflit entre Madame et Monsieur [...], une solution de garde partagée va à l’encontre des intérêts d’B.F.________. »

 

              En définitive, les experts ont rappelé que le seul moyen de renoncer à un placement serait qu’B.F.________ intègre le [...] et qu’une mesure de curatelle éducative soit instaurée. Ils ont également déclaré avoir préconisé le maintien de la répartition actuelle d’une part parce que le père semblait plus à même de poser un cadre de vie structuré et, d’autre part, afin de ne pas modifier une nouvelle fois le cadre de vie de l’enfant.

 

9.              Par courrier adressé le 29 juillet 2016 aux parties et à la curatrice de l’enfant, la présidente a indiqué s’être entretenue longuement au téléphone avec le Dr J.________ : « Ce dernier me confirme qu’B.F.________ a fait de grands progrès depuis qu’il a été vu par les experts et que, de son avis, il n’est pas nécessaire, tant d’un point de vue pédagogique que psychiatrique, de l’intégrer dans une structure de jour telle que préconisée par les experts. Il présente toujours une psychopathologie, mais d’évolution favorable, notamment grâce à l’implication de ses deux parents dans le processus thérapeutique. » En conséquence, la présidente a indiqué renoncer à recueillir les déterminations des parties et à fixer une nouvelle audience de mesures provisionnelles. Elle a précisé partir du principe qu’B.F.________ allait poursuivre sa scolarité normalement à la rentrée, tout en continuant son suivi chez le Dr J.________. Pour le surplus, la présidente a précisé que, dans le souci de maintenir l’excellent lien thérapeutique qui s’était tissé entre B.F.________, ses parents et le Dr J.________, elle n’entendait pas demander à ce médecin de prendre parti sur d’autres points.

 

10.             

10.1              A.F.________ s’est établi dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet 2006. Il a acquis une parcelle de la commune de [...], sur laquelle a été érigé un chalet, ancien domicile conjugal qu’il occupe toujours. A.F.________ vit actuellement en concubinage stable avec une nouvelle compagne. Le 2 août 2016, les concubins ont eu une petite fille.

 

10.2              A.F.________ n’exerce aucune activité lucrative. Il vit de sa fortune qu’il estime à 20-25 millions d’euros. Selon la déclaration d’impôt suisse pour l’année 2012, le train de vie annuel des époux était de 344'500 fr. et la fortune déclarée en Suisse de 3'234'010 fr., composée de placements et d’immeubles.

 

11.

11.1              K.________ possède un master en arts, délivré par la [...]. Depuis le 12 novembre 2009, elle est l’associée gérante unique, avec signature individuelle, de la société K.________GmbH, active dans le commerce d’objets et de livres d’art et qui exploite une galerie d’art à [...].

 

              Par courriel du 23 mai 2014, la société [...], a écrit à K.________ ce qui suit :

 

« A votre demande, nous vous confirmons en notre qualité de comptable de la société K.________GmbH que le total de vos prélèvements personnels entre le 01.09.2008 et le 31.12.2013 dans ladite société s’élève à CHF 707'628 fr. 26 alors que les apports se montent à CHF 295'901 fr. 59. Ceux-ci ajoutés au solde du compte au 31.08.2008 de CHF 288'610 fr. 59 dont nous n’avons pas le détail (la comptabilité n’étant pas en notre possession), le solde débiteur à votre égard à cette dernière date est donc de CHF 700'337 fr. 26 (…).

[...], Comptable »

 

              Le montant ainsi prélevé durant 64 mois correspond à une moyenne de 6'433 fr. par mois ([707'628 fr.– 295'901 fr. = 411'727 fr.] / 64 mois).

 

              Selon la fiche de salaire de juin 2014, K.________ perçoit un revenu mensuel brut de 12'000 fr. de K.________GmbH, soit 8'851 fr. 90 net après déduction de 1'474 fr. 10 pour les cotisations sociales et 1'674 fr. pour l’impôt à la source fixe.

 

              Le 28 août 2014, [...], sous la plume de son sous-directeur, a écrit à K.________ ce qui suit :

 

« Par la présente et selon votre demande, en tant que responsable de la tenue de la comptabilité de votre société, je peux vous confirmer les points suivants :

-      Des mesures ont été prises afin que vous puissiez rembourser au plus vite votre compte courant.

-      Votre salaire mensuel est calculé puis comptabilisé en diminution de votre compte courant. Aucun salaire ne vous est payé.

-      L’augmentation de votre compte courant au cours de ces dernières années est due au fait que des dépenses privées sont payées à l’aide des comptes bancaires de la galerie. »

 

11.2              Par contrat signé le 16 novembre 2013, K.________ a pris à bail un chalet de neuf pièces (chalet [...]), à [...], du 1er décembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2015, pour un loyer mensuel net de 12'500 francs. Elle a sous-loué le chalet du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. Le produit de cette sous-location, d’un montant de 100'730 fr., a été versé le 11 novembre 2014 sur le compte courant de la société K.________GmbH.

 

              K.________ a déménagé le 15 janvier 2016 dans un appartement de 4,5 pièces à [...] pour un loyer de 4'500 fr. par mois.

 

11.3              Le 17 décembre 2015, K.________ a signé sa déclaration d’impôt 2014. Elle a déclaré un revenu de l’activité dépendante principale de 18'090 fr., contributions d’entretien en sus. Elle a déclaré une fortune de 192'000 fr. composée de bijoux. Ses dettes déclarées se composent d’un crédit de 204'041 fr. 20 auprès d’une banque privée en Allemagne, d’une dette envers [...] de 45'000 fr., d’une dette d’impôt 2014 de 50'000 fr., de diverses dettes privées pour 20'000 fr. et d’un solde négatif de 80'902 fr. 85 auprès de la Banque cantonale de Fribourg.

 

              Au 20 janvier 2016, les poursuites dirigées contre K.________ ont atteint 462'652 fr. 30. Le courrier de l’Office de la population et des migrations du 29 juillet 2016 fait état de poursuites ouvertes auprès de l’Office des poursuites de l’Oberland de 153'467 fr. 81.

 

              Du 24 mars 2016 au 2 avril 2016, K.________ a passé les vacances de Pâques en Floride et aux Bahamas en compagnie de son fils. Elle a aussi emmené son fils à Londres les 16 et 17 avril 2016, du 13 au 15 mai 2016, ainsi qu’à Marrakech du 27 au 29 mai 2016.

 

 


              En droit :

 

1.             

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

                            Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d'une part, sur des conclusions non patrimoniales et, d'autre part, sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.

 

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

              La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

 

2.3              En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de 11 pièces, dont la plupart figurent au dossier. Les pièces nos 9 à 11 sont postérieures à l’audience du 20 mai 2016. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

 

 

3.

3.1              L’appelante fait valoir que sa situation financière s’est gravement péjorée. Elle soutient en outre qu’une modification des mesures provisionnelles peut être requise également lorsque la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge n’a pas eu connaissance de faits importants.

3.2              Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. ).

 

              Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits qui auraient changé de manière essentielle et durable. Si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).

 

3.3

3.3.1              L’appelante indique que, « de manière incompréhensible », la Cour d’appel civile n’a, dans son arrêt du 20 février 2015, pas pris en compte dans le train de vie mensuel des parties le montant de 6'433 fr. qu’elle a prélevé mensuellement sur le compte de sa société « à des fins personnelles et pour les besoins de son fils » entre 2008 et 2013. Elle fait valoir qu’elle ne perçoit aucun salaire de sa société depuis le 1er janvier 2014 afin précisément de rembourser le montant de 707'628 fr. qu’elle a prélevé sur le compte de sa société. Elle reproche au premier juge d’avoir refusé d’en tenir compte et soutient que « les mesures provisionnelles peuvent être modifiées lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances ».

 

3.3.2              L’appréciation de l’appelante est erronée. Comme déjà indiqué, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si les circonstances de fait ont changé de manière durable et essentielle ou si elles étaient injustifiées parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants et qu’il a fait une erreur manifeste. Une mauvaise appréciation des circonstances initiales ne peut justifier une modification des mesures provisionnelles. Dans un tel cas, la partie dispose des voies de droit.

 

              En l’espèce, l’appelante revient sur des faits antérieurs à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, qui n’ont pas été ignorés par les premiers juges. Si la présidente du tribunal d’arrondissement a d’abord ajouté le montant de 6'433 fr. au train de vie de la famille, la Cour d’appel civile a ensuite considéré que ce montant correspondait à une dette personnelle accumulée par l’appelante envers sa société pendant la durée du mariage et non d’une dette du couple, de sorte que seule l’appelante devait en assumer le remboursement. Par conséquent, la Cour d’appel civile a refusé d’ajouter le montant de 6'433 fr. au train de vie du couple durant la vie commune et a dûment pris en compte le salaire versé à l’appelante, nonobstant le fait qu’il était consacré dans son entier au remboursement de cette dette personnelle. L’appelante a ensuite utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester l’arrêt de la Cour d’appel civile et le Tribunal fédéral a rejeté son recours. L’appelante ne peut dès lors revenir sur cette question.

 

3.4             

3.4.1              L’appelante soutient que le train de vie serait sous-évalué d’au moins 500'000 fr. et que les pièces requises suite au prononcé du 17 décembre 2015 le prouveraient. Elle critique l’appréciation des premiers juges selon laquelle elle aurait dû réclamer la production des différentes pièces permettant de prouver le train de vie dans le cadre de sa première requête de mesures provisionnelles en 2014.

 

3.4.2              Il convient d’abord de constater que l’appelante discute là encore des faits antérieurs à la première ordonnance de mesures provisionnelles, soit le train de vie du couple du temps de la vie commune.

 

              Les arguments des premiers juges sont toutefois adéquats et pertinents. Il convient ainsi de rappeler que, dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références) après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine). Comme il s’agit en l’espèce d’une question relative à la contribution d’entretien entre époux, la maxime des débats s’applique à l'établissement des faits : le juge statue dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

              Dans le cadre de la première procédure provisionnelle, le train de vie du couple a été examiné et l’appelante pouvait produire/requérir toute pièce qu’elle jugeait utile pour l’établissement de ce train de vie. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut requérir une modification des premières mesures provisionnelles pour corriger son manquement. On peut d’ailleurs relever que les pièces dont la production a été requise dans le cadre de la procédure en divorce et ordonnée par prononcé du 17 décembre 2015 concernaient notamment les frais de voyage de l’intimé, les frais de crèche de l’enfant, les frais d’entretien du chalet occupé par l’intimé et de ses véhicules, les frais d’entretien de la fortune immobilière et des intérêts hypothécaires, ainsi que les relevés des cartes de crédit de l’intimé. L’appelante ne peut faire valoir qu’il s’agissait là de frais dont elle n’avait pas connaissance au moment de la première procédure provisionnelles. Partant, il lui incombait – en vertu de la maxime des débats – d’invoquer et d’établir ces faits afin de prouver que le train de vie était supérieur à celui ressortant du courriel de l’intimé du 1er août 2013.

 

              En définitive, l’appelante n’invoque pas une modification significative des circonstances ni une erreur caractérisée des premiers juges ayant été amenés à statuer dans le cadre de la première procédure provisionnelle : elle entend pouvoir corriger le fait qu’elle n’a pas requis la production des pièces nécessaires à l’établissement du train de vie du couple pendant la vie commune. Il convient toutefois de rappeler que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).

 

3.5

3.5.1               Selon l’appelante, les frais de voyage, qui ne figuraient pas dans le budget établi par l’intimé dans son courriel du 1er août 2013, sont largement supérieurs au montant de 40'000 fr. admis par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014. Elle soutient par ailleurs que sa situation financière se détériore.

 

3.5.2              Ce grief est similaire aux précédents, dans la mesure où l’appelante se contente à nouveau de remettre en cause l’appréciation des juges qui ont statué dans la première procédure de mesures provisionnelles et qu’elle n’invoque pas une modification des circonstances. Au reste, on ne voit pas en quoi le fait que l’appelante s’endette serait une preuve que les frais de voyage auraient été sous-estimés.

 

3.6

3.6.1              L’appelante se fonde sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 juin 2015 pour soutenir que son loyer doit être ajouté au montant de 20'750 francs. Elle critique l’appréciation selon laquelle elle aurait une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état. A cet égard, elle fait valoir qu’afin de maintenir son train de vie, elle a dû s’endetter, que le déficit de sa galerie était de 871'598 fr. au 25 mars 2015, que le montant de ses poursuites personnelles s’élevait à 462'652 fr. fin janvier 2016 et que sa banque a bloqué ses cartes bancaires.

 

3.6.2              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement constaté que les frais supplémentaires induits par la constitution de domicile séparés et rendus vraisemblables par l’appelante, soit en l’occurrence le loyer, auraient dû être ajoutés au montant de 20'750 francs. Cela étant, il a considéré que, dans son résultat, la décision attaquée ne violait pas l’art. 9 Cst. : l’intéressée avait vraisemblablement – comme constaté par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal – une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état et elle ne démontrait pas que, avec ses propres moyens et la pension de 14'300 fr., elle ne parvenait pas à maintenir son niveau de vie, même en y ajoutant un loyer de 12'500 francs.

 

              La Cour d’appel civile avait quant à elle considéré que l’appelante disposait selon toute vraisemblance d’une fortune et/ou de revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état au regard du fait qu’elle avait été en mesure de s’acquitter d’une somme de 300'000 fr. environ sans que l’on connaisse la provenance de ces fonds.

 

              Dans le cas présent, l’appelante ne donne toujours pas d’explication sur la provenance de ces fonds. Elle ne revient en outre pas sur l’appréciation du premier juge, selon lequel « le fait qu’elle ne s’acquitte pas de ses dettes et accumule les poursuites ne signifie pas qu’elle est démunie de ressources, son train de vie attestant le contraire. » L’appelante se contente d’alléguer qu’elle s’endette. Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, ce fait n’est toutefois pas de nature à démontrer que l’appréciation de la Cour civile et du Tribunal fédéral selon laquelle elle a vraisemblablement une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’avait pas fait état serait erronée. En outre, des points d’interrogation subsistent sur la manière dont l’appelante parvient à conserver une activité commerciale malgré les poursuites alléguées et le blocage de ses cartes bancaires. L’appelante fait valoir qu’elle a prouvé « les prêts d’amis de plusieurs dizaines de milliers de francs » : elle invoque toutefois uniquement une reconnaissance de dette de 30'000 francs. Enfin, on notera que si les poursuites dirigées contre l’appelante étaient de 462'652 fr. 30 au 20 janvier 2016, l’Office de la population et des migrations a fait état le 29 juillet 2016 de poursuites ouvertes à hauteur de 153'467 fr. 81. Si on ignore à quelle date ce montant de poursuites a été arrêté, il permet néanmoins de s’interroger sur la question de savoir si une partie des dettes n’aurait pas été remboursée et, partant, par quels moyens. L’appelante échoue dès lors à prouver qu’elle est transparente sur sa situation financière et qu’elle ne bénéficie pas de fortune et/ou de revenus supplémentaires.

 

              Pour le surplus, le nouveau loyer de l’appelante ne permet pas de revoir à la hausse le montant de la contribution d’entretien fixée : selon le Tribunal fédéral, la pension de 14'300 fr. permettait à l’appelante de maintenir son niveau de vie même en y ajoutant un loyer de 12'500 francs. Le nouveau loyer étant inférieur de 8'000 fr. à l’ancien loyer, il doit à plus forte raison permettre à l’appelante de couvrir son train de vie.

 

3.7              En définitive, s’agissant de la contribution d’entretien, l’appelante discute essentiellement des faits qui ont déjà été examinés dans la première procédure de mesures provisionnelles et ne démontre pas que la situation aurait changé de manière durable et essentielle. Son appel est dès lors mal fondé sur ce point.

 

 

4.

4.1              L’appelante requiert un droit de visite plus large sur son fils. Elle critique les faits retenus dans la première ordonnance de mesures provisionnelles – notamment le rapport rendu le 25 septembre 2014 par le Service social du [...] – qui ont conduit à confier le droit de garde au père et invoque ses qualités de mère. Elle se réfère à l’avis du psychiatre traitant d’B.F.________, le Dr J.________, lequel ressortirait du procès-verbal d’audience du 20 mai 2016 (pièce n°8), ainsi qu’à celui de son psychothérapeute, le Professeur N.________.

 

4.2              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

 

              En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

 

4.3              Dans les procédures du droit de la famille, le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 consid. 3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC).

 

4.4              Il convient à titre préalable de noter que l’appelante ne réclame pas l’attribution du droit de garde sur l’enfant, même si elle critique les faits qui ont conduit à attribuer cette garde au père. Seul demeure dès lors litigieux le droit aux relations personnelles de l’appelante avec son fils.

 

              L’appelante remet en cause une nouvelle fois le rapport du Service social du [...]. Elle est toutefois mal fondée à le faire dès lors que, d’une part, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont déjà examiné ce grief et, d’autre part, que le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise du 28 décembre 2015 et non sur celui du Service social du [...] pour rejeter la requête de l’appelante.

 

              Celle-ci se prévaut de l’avis du Professeur N.________. Le premier juge a refusé à juste titre d’en tenir compte dès lors qu’il s’agit d’une expertise privée et qu’elle a été effectuée par le psychologue traitant de l’appelante. Une telle « expertise » ne saurait remettre en cause l’expertise judiciaire : ce n’est que s’il éprouve des doutes sur l’exactitude d’une expertise judiciaire que le juge doit recueillir des preuves supplémentaires en ordonnant par exemple une contre-expertise. En l’espèce, le premier juge n’a pas éprouvé de doute sur l’expertise judiciaire et n’a en tout état de cause pas commis d’arbitraire en suivant l’avis des experts préconisant d’assurer un minimum de stabilité à l’enfant. Le complément d’expertise déposé postérieurement à l’audience du 20 mai 2016 confirme d’ailleurs le besoin de stabilité de l’enfant.

 

              Le fait que le Dr J.________, thérapeute de l’enfant, n’estime pas nécessaire d’intégrer celui-ci dans une structure de jour telle que préconisée par les experts ne permet pas non plus de s’écarter de l’avis étayé des experts sur la question du droit de visite. D’abord, cet avis relaté par la présidente dans son courrier du 29 juillet 2016 se base sur les progrès constatés chez l’enfant depuis qu’il a été vu par les experts ; ensuite il ne remet pas en question et n’est pas contradictoire avec le besoin de stabilité constaté dans l’expertise. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne ressort pas de la pièce n° 8 (procès-verbal de l’audience du 20 mai 2016) que le Dr J.________ aurait « préconisé un meilleur équilibrage du temps entre les parents ». Quand bien même ce praticien l’aurait proposé, son avis ne saurait être préféré à l’expertise judiciaire, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à écarter l’avis du Professeur N.________ : il émane du thérapeute de l’enfant et constitue un avis privé qui ne permet pas de remettre en cause l’expertise judiciaire.

 

              Quant à l’avis de la curatrice de représentation de l’enfant, qui a conclu à l’admission des conclusions de l’appelante, il n’est pas suffisant pour contrebalancer l’avis largement étayé des experts.

 

              On notera, par surabondance, que les qualités de mère de l’appelante ne sont pas remises en cause. Les experts ont toutefois préconisé le maintien de la solution actuelle d’une part parce que le père semble plus à même de poser un cadre de vie structuré et, d’autre part, parce que l’enfant a besoin de stabilité. Même si l’élargissement requis ne porte que sur un jeudi supplémentaire toutes les deux semaines, les experts ont considéré que le droit de visite ainsi instauré s’apparenterait alors à une garde partagée qui ne tiendrait pas compte du besoin de stabilité de l’enfant. Ils ont en outre considéré qu’une telle solution ne pourrait être envisagée que pour autant que les parents s’accordent sur les modalités d’une telle garde et établissent une communication parentale intensive. Or tel n’est pas le cas actuellement et l’appelante ne le fait d’ailleurs pas valoir.

 

              Partant, à ce stade, l’intérêt de l’enfant qui doit être privilégié est son besoin de stabilité. Aucun élément au dossier ou invoqué par l’appelante ne permet de remettre en doute cette constatation des experts et les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en suivant leur avis.

 

              Ce second grief est ainsi mal fondé.

 

 

5.              L’appelante critique le refus de lui allouer une provisio ad litem au motif que sa situation financière se serait gravement dégradée et qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer ses frais d’avocats.

 

              Il n’est pas contesté que la procédure est complexe et que l’appelante a besoin d’être assistée d’un avocat. On doit toutefois rappeler, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.6.2), que le fait que l’appelante s’endette n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas une fortune et/ou des revenus supplémentaires dont elle n’a pas fait état. Dès lors que l’appelante n’est pas transparente sur sa situation financière, elle échoue à démontrer qu’elle n’a pas les moyens d’assumer les frais du procès en divorce. Il est renvoyé pour le surplus aux considérants adéquats et convaincants du premier juge.

 

              Ce grief doit donc également être rejeté.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Bernard de Chedid (pour K.________),

‑              Me Estelle Chanson (pour A.F.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :