TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.048803-161140

519


 

 

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 16 septembre 2016

_________________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffier              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 134 al. 2, 285 al. 1, 286 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Thierrens, demandeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec T.________, à Eclépens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


             

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le même jour et reçus par eux le lendemain, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention partielle signée par T.________ et A.W.________ à l’audience du 19 avril 2016, laquelle prévoit que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ – né le [...] 2005 – sera exercée conjointement par les parents, la garde de l’enfant restant confiée à la mère (I), modifié le jugement de divorce rendu le 4 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu'à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016, A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils B.W.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à T.________, éventuelles allocations familiales en plus, d'un montant de 700 fr., étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2017, A.W.________ s'acquittera de nouveau de son obligation d'entretien envers son fils B.W.________ selon les termes prévus dans la convention sur les effets du divorce du 18 janvier 2011, ratifiée par jugement du 4 mars 2011 (II), dit que le jugement de divorce du 4 mars 2011 est maintenu pour le surplus (III), arrêté les frais judiciaires à 700 fr. pour A.W.________ et à 2'786 fr. pour T.________ (IV), dit que les frais judiciaires arrêtés au chiffre IV ci-dessus sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (V), arrêté à 5'772 fr. 85 l’indemnité allouée à l’avocate Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de A.W.________ (VI), arrêté à 4'371 fr. 55 l’indemnité allouée à l’avocate Alexa Landert, conseil d’office de T.________ (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande en modification de la contribution d’entretien, l’existence d’un changement notable dans les revenus du demandeur A.W.________ pouvant être admise. Retenant que la capacité contributive du demandeur pouvait désormais être évaluée à 4'111 fr. par mois et que ses charges mensuelles se montaient à 2'488 fr. 35, compte tenu de ce qu’il vivait en concubinage avec sa compagne A.S.________, les premiers juges ont estimé que son disponible de 1'622 fr. lui permettait de verser la contribution d’entretien prévue dans le jugement du 4 mars 2011 en faveur de l’enfant B.W.________ pour la période précédant la naissance de sa demi-soeur B.S.________. En ce qui concerne la période postérieure à cette naissance, soit dès le 1er octobre 2015, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retenir, dans le calcul de la capacité contributive du demandeur, les revenus et charges globales des concubins, compte tenu notamment de ce que A.S.________ devait également subvenir aux besoins de son couple, le revenu global du couple se montant à 8'770 fr. (4'111 + 4429 + 230), allocations familiales comprises. Le minimum vital du couple pouvant être arrêté à 8'234 fr. par mois, compte tenu notamment des frais de prise en charge de l’enfant B.S.________ se montant à 2'120 fr., son disponible s’élevait à 536 francs. Quant à T.________, ses revenus mensuels se montaient à 3'568 fr. et ses charges essentielles à 4'095 fr., si bien qu’elle accusait un déficit mensuel de 527 francs. Retenant notamment que le montant du premier palier de la contribution d’entretien en faveur de B.W.________, soit 900 fr., correspondait à 21.8% du revenu actuel du demandeur, que celui-ci consacrait actuellement plus de ressources à sa fille qu’à son fils au regard des frais de prise en charge de l’enfant B.S.________ et que les revenus du demandeur avaient augmenté d’année en année depuis la création de son entreprise, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait en équité d’admettre partiellement la demande en modification du jugement de divorce en ce sens que la contribution d’entretien litigieuse devait être temporairement réduite à 700 fr. du mois d’octobre 2015 au mois de décembre 2016, la contribution prévue dans la convention sur les effets du divorce du 18 janvier 2011 étant à nouveau due dès le 1er janvier 2017.

 

 

B.              Par acte du 1er juillet 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de tous frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, le jugement de divorce rendu le 4 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois étant modifié en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2015, A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils B.W.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 550 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou à l'acquisition d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux selon l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              Par ordonnance du 8 août 2016, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2016 et a désigné l’avocate Anne-Louise Gillièron en qualité de conseil d’office.

 

              Dans sa réponse du 7 septembre 2016, T.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

 

              Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Juge délégué de la cour de céans a également accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2016 et a désigné l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d’office.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

[...]              1. A.W.________, né le [...] 1979, et T.________, née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2000 au Chenit.

 

              Un enfant est issu de cette union :

              - B.W.________, né le [...] 2005.

 

              2. a) Par jugement du 4 mars 2011, complété par jugement rectificatif du 1er avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.W.________-T.________ et ratifié les conventions sur les effets du divorce signées par les parties les 7 septembre 2010 et 18 janvier 2011.

 

              b) En ce qui concerne l’enfant, la convention du 7 septembre 2010 prévoyait que sa garde était confiée à la mère (I), le père bénéficiant, en substance, d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (II).

 

              La question de l’entretien de l’enfant a été réglée au chiffre I de la convention du 18 janvier 2011, qui disposait que A.W.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de T.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 900 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à quinze ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour tant [sic] qu’elle soit achevée dans des délais normaux selon l’art. 277 al. 2 CC. Le chiffre II de la convention précisait que le montant de la contribution d’entretien serait indexé à l’indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente dès le 1er janvier 2013, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir.

 

              c) S’agissant de la situation matérielle des parties, le jugement de divorce retenait que le mari travaillait à temps complet en qualité de technicien auprès de la société [...] à [...] et qu’il réalisait un salaire mensuel net de 6'103 fr., part au 13e salaire comprise, hors allocations familiales.

 

              L’épouse travaillait à mi-temps en qualité d’aide-comptable intérimaire pour la société [...], dans le cadre d’un contrat de travail temporaire de longue durée. Elle réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 2'300 fr. par mois, part au 13e salaire comprise.

 

              3. a) A la fin de l’année 2010, A.W.________ a créé sa propre entreprise de montage de cuisines. Il ressort des témoignages de [...] et [...] que les conditions de travail de A.W.________ au sein de [...] étaient devenues difficiles durant les années 2009 et 2010, en raison notamment de modifications dans la politique de gestion, de pressions et d’une succession de cadres avec qui les relations étaient mauvaises. A.W.________ a dû être suivi par le Dr [...] du 19 mai 2009 au 17 juin 2010 pour un burnout ayant nécessité la prescription d’antidépresseurs.

 

              L’entreprise de A.W.________ est inscrite au Registre du commerce depuis le 10 mars 2011 sous la raison individuelle [...]. Cette entreprise a réalisé un bénéfice annuel de 23'819 fr. 22 en 2011, étant précisé que l’exercice comptable a commencé le 1er avril 2011, de 30'607 fr. 40 en 2012, de 48'932 fr. 97 en 2013, de 47'178 fr. 19 en 2014 et de 50’879 fr. 32 en 2015.

 

              A.W.________ vit avec sa compagne A.S.________ dans un appartement de 3.5 pièces, sis [...], à [...]. Le loyer de cet appartement se monte à 1'415 fr. par mois, soit 1'200 fr. de loyer net, 170 fr. d’acompte de charges, 25 fr. de connexion internet et 20 fr. de téléréseau.

 

              Les primes d’assurance-maladie obligatoire de A.W.________ se montent à 280 fr. 85 par mois, ses primes d’assurances complémentaires étant de 51 fr. 25.

 

              A.W.________ a souscrit deux polices de prévoyance liée (3e pilier) dont les primes totalisent 400 fr. par mois.

 

              Il a déclaré que sa charge fiscale se montait à environ 100 fr. par mois.

 

              b) A.S.________ a réalisé en 2015 un salaire annuel net de 58'735 fr., allocation de naissance par 1'600 fr. et allocations familiales par 920 fr. (mois de septembre à décembre 2015) comprises, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 4'684 fr. 60, allocations familiales en sus. Depuis le 1er février 2016, elle travaille en qualité d’éducatrice de la petite enfance à 86.90% auprès de l’association [...], au [...]. Elle réalise un revenu mensuel net de 4'429 fr., allocations familiales en sus.

 

              Selon A.S.________, sa prime d’assurance-maladie s’élève à 360 fr. par mois. L’utilisation de sa franchise médicale et sa participation aux coûts médicaux représente un coût estimé à 46 fr. par mois.

 

              Pour se rendre à son travail, A.S.________ effectue des trajets d’une longueur de 18.7 kilomètres.

 

              Ses acomptes mensuels d’impôts cantonal et communal se montent à 605 fr. 50.

 

              c) A.W.________ et A.S.________ sont les parents de l’enfant B.S.________, née le [...] 2015.

 

              L’enfant B.S.________ fréquente la structure d’accueil pour la petite enfance [...] 2 jours et demi par semaine. Le coût de la prise en charge de B.S.________ au sein de cette structure s’est monté à 2'120 fr. pour le mois de février 2016.

 

              Sa prime d’assurance-maladie est de 90 fr. par mois.

 

              4. a) T.________ est entrée le 1er mai 2011 au service de la société [...], à [...], pour une durée indéterminée. En 2015, elle a réalisé un revenu annuel net de 37'855 fr., allocations familiales par 2'760 fr. comprises, soit un revenu mensuel moyen, hors allocations, de 2'924 fr. 60. Depuis le 1er février 2016, elle travaille désormais au sein de cette société en qualité de technicienne à un taux d’activité de 75% et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'293 fr. 60, versé treize fois l’an, allocations familiales par 230 fr. en sus.

 

              Depuis le 17 juin 2011 et jusqu’au 30 septembre 2015, T.________ a exercé une activité accessoire de conciergerie qui lui a permis de réaliser un revenu annuel net de 5'756 fr. en 2015, soit 639 fr. 55 par mois. Elle a dû cesser cette activité pour raisons de santé.

 

              b) T.________ occupe un logement de 3.5 pièces sis dans l’immeuble [...], à [...], dont le loyer se monte à 1'370 fr. par mois, acompte de charges par 140 fr. et frais de « garage, parking » par 30 fr. compris. Elle loue par ailleurs un garage dans le même immeuble pour un loyer de 70 fr. par mois.

 

              La prime d’assurance-maladie obligatoire de T.________ s’élève en 2016 à 405 fr. 50 par mois, celle des assurances complémentaires se montant à 39 fr. 40. T.________ rencontre des problèmes de santé ; en 2015, ses frais de maladie et d’accident se sont élevés à 27'195 fr. 65, dont une part de 1'410 fr. 05 a été mise à sa charge.

 

              La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant B.W.________ est de 91 fr. 90 en 2016, celle des assurances complémentaires se montant à 19 fr. 20.

 

              Pour l’année 2015, la charge fiscale de T.________ s’est élevée à 1'933 fr. 90, soit 161 fr. 15 par mois.

 

              5. Par demande du 3 décembre 2014 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ soit exercée conjointement par ses deux parents, son lieu de résidence se trouvant chez sa mère T.________, et à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de son fils B.W.________, éventuelles allocations familiales en sus, soit fixée à 450 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et à 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

 

              Dans sa réponse du 14 juillet 2015, T.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.

 

              A l’audience du 19 avril 2016, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles sont convenues qu’elles exerceraient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________, la garde de l’enfant restant confiée à sa mère.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.

 

1.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois admettant partiellement une demande en modification de jugement de divorce relative à l’attribution de l’autorité parentale et à la pension due pour l’entretien de l’enfant. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel est recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

 

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art 285 CC. Se référant à la méthode abstraite de calcul de la contribution due pour l’entretien de l’enfant, qui consiste – en présence de revenus moyens – à calculer cette contribution sur la base d’un pourcentage de ce revenu, il fait valoir que la contribution arrêtée temporairement par les premiers juges à 700 fr. par mois représenterait déjà 17% de son revenu, et que dès le 1er janvier 2017, le montant du second palier prévu par le jugement de divorce, soit 1'000 fr., correspondrait à 24.3% de ses revenus, si bien que cette contribution ne serait plus en rapport avec son niveau de vie et sa capacité contributive.

 

3.2

3.2.1              L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 2e § ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. unine 2016, n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A 178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). La jurisprudence n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ces revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette méthode (TF 5A 60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).

 

              Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l'art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l'école obligatoire comprenant onze années d'études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire, art. 66 al. 2 et 3 LEO) et seize ans (en règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le programme de la 11e année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de ses parents, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées ; CACI 29 juillet 2014/235). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).

 

              D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2, in FamPra.ch 2007 p. 690 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

 

              Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites en principe sans prendre en considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70 ; TF 5A 352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

 

3.2.2              Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).

 

              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

              Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 2588 p. 737). Ainsi, la naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2.).

 

              Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

 

              Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché. De même, la partie ne peut se prévaloir du principe selon lequel l'action en modification ne vise pas à corriger le jugement initial pour s'opposer, dans le cadre de la nouvelle fixation, à la réévaluation de paramètres inchangés qui avaient été faussement constatés dans le jugement initial (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3. et 6.2, in FamPra.ch. 2012 p. 486).

 

3.2.3              Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009, réf. cit. ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).

 

3.3

3.3.1              En l'espèce, il n'est pas contesté que la naissance de l'enfant B.S.________ constitue un fait nouveau, justifiant une modification de la contribution.

 

              Cela étant, le débat sur le point de savoir si le changement d'activité de l’appelant – et la diminution de revenus qui en est découlée – aurait été pris en compte dans le cadre de la convention sur les effets du divorce est sans pertinence, dès lors qu'en cas de fait nouveau l'ensemble des éléments retenus pour le calcul dans le jugement précédent doit être réactualisé, y compris ceux qui n'ont pas subi de modification. Au demeurant, il ne résulte pas du précédent jugement que le changement d'activité ait été pris en compte, dès lors qu'au contraire le jugement retenait expressément que le revenu déterminant était celui de 6'103 fr. net réalisé auprès de [...]. Le revenu réalisé durant la période précédant l'ouverture d'action, de l'ordre de 4'000 fr., d'environ 34% inférieur à celui de 6'103 fr. mentionné dans le jugement, constitue en réalité également un fait nouveau important et durable.

 

              Réactualisant le revenu de l'appelant au jour du jugement, les premiers juges ont considéré qu'il pouvait être établi à 4'111 fr. par mois en se fondant sur la moyenne des revenus des années 2013, 2014 et 2015 (48'932 fr. 95 + 47'178.20 + 51'879 fr. 30). L'intimée relève à juste titre que le revenu 2015 s'élève à 50'879 fr. 30. C'est cependant à tort qu'elle en déduit que le revenu pertinent serait de 4'239 fr. (50'879 : 12). Dès lors que l'on n'était pas dans un cas d'augmentation univoque constante des revenus d'indépendant, il était conforme au droit fédéral de se fonder sur une moyenne de trois ans, comme les premiers juges l'ont fait. Cela étant, le revenu mensuel moyen de l’appelant s'élève à 4'083 fr. ([48'932.95 + 47'178.20 + 50'879.30 : 3] : 12).

 

              Dès lors qu'il y a désormais deux enfants et au vu du principe d'égalité de traitement, la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.W.________ sera fixée selon la méthode des pourcentages, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, à 13,5 % (27 : 2) du revenu déterminant de l'appelant, soit à un montant arrondi à 550 francs. Toutefois, il sera tenu compte de ce que B.W.________ a dépassé l'âge de 10 ans révolus prévu par la convention pour le premier palier et on augmentera cette contribution de 100 fr. comme prévu par ladite convention. Elle sera en définitive fixée à 650 francs. On pourra conserver le palier de 100 fr. supplémentaires dès l'âge de 15 ans révolus, comme le prévoyait la convention.

 

              Reste à déterminer si une telle contribution entame le minimum vital de l'appelant. Le tribunal a retenu que le disponible du couple formé par l'appelant et sa compagne était de l'ordre de 530 fr., mais que les frais engagés pour la prise en charge de l’enfant B.S.________ étaient très élevés. En réalité, le calcul du minimum vital doit être effectué en tenant compte de la seule situation du débirentier et non de la situation globale du débirentier et de sa nouvelle compagne, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges pour la période précédant la naissance de B.S.________, en ajoutant la moitié des charges de cet enfant, dès lors que la mère, qui a un emploi, doit aussi contribuer à l'entretien de B.S.________.

 

              Les charges essentielles de l’appelant sont dès lors les suivantes :

 

- ½ base mensuelle d’entretien pour couple              850.00

- ½ base mensuelle d’entretien pour B.S.________              200.00

- frais d’exercice du droit de visite              150.00

- ½ loyer                                           707.50

- prime d’assurance-maladie obligatoire              280.85

- ½ frais de garderie B.S.________              1'060.00

- impôts                                          100.00

Total                                          3'348.35

 

              Le calcul du minimum vital impliquant la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, il n’y a pas lieu d’intégrer dans les charges essentielles du débirentier les cotisations de l’assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3), pas plus que les primes afférentes aux polices de prévoyance liée conclues par l’appelant.

 

              La contribution fixée à 650 fr. n’entame dès lors pas le minimum vital de l’appelant, compte tenu de son disponible de 734 fr. 65 (4'083 – 3'348.35). Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant s’il y a lieu de prendre en considération l’entier des frais de prise en charge de B.S.________, qui s’élèvent au total à 2'120 fr., ce que conteste l’intimée.

 

3.3.2              Les premiers juges ont toutefois considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, la contribution d’entretien ne serait réduite que temporairement, du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2016. L'appelant consacrant actuellement plus de ressources à sa fille qu'à son fils et ses revenus augmentant globalement d'année en année, il y aurait lieu, dès le 1er janvier 2017, de s'en tenir aux termes de la convention, soit le versement d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois compte tenu de l'âge de l'enfant B.W.________.

 

              Cette appréciation ne peut être confirmée. Le fait que l'appelant assume des frais plus élevés pour sa fille s'explique par la nécessité des frais de garde vu le jeune âge de l'enfant et est justifié par des motifs objectifs, qui ne violent pas le principe d'égalité de traitement. Quant à l'augmentation des revenus, elle n'apparaît pas univoque puisque ceux-ci se sont établis à 48'932 fr. 97 en 2013, à 47'178 fr. 19 en 2014 et à 50'879 fr. 32 en 2015. On ne saurait déduire de ces chiffres une augmentation régulière et importante, qui justifierait en l'état de s'écarter pour l'avenir de la moyenne résultant des trois exercices précités, en l'absence d'autres éléments probants. Au cas où ces revenus devraient évoluer favorablement, il incombera à l'intimée de déposer une requête en modification.

 

              En l’état, on s’en tiendra donc aux paliers de progression prévus par la convention sur les effets du divorce, de sorte que la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.W.________ sera arrêtée à 650 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis à 750 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux selon l’art. 277 al. 2 CC.

 

 

4.

4.1              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2015, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils B.W.________ par le versement d’une contribution de 650 fr. par mois jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 750 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée.

 

4.2              L’appelant, qui a conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 500 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus puis de 550 fr. depuis lors, alors que les premiers juges avaient arrêté cette contribution à 700 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 et à 1'000 fr. depuis lors, obtient gain de cause sur le principe de la réduction de la contribution et en grande partie sur sa quotité. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront répartis entre l’appelant à raison d’un quart (150 fr.) et l’intimée à raison de trois quarts (450 fr.) ; ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Vu les conclusions litigieuses en première instance et l’issue de l’appel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à concurrence d’un cinquième pour le demandeur et quatre cinquièmes pour la défenderesse, peut être confirmée.

 

4.3              Le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC).

 

4.3.1              L’avocate Anne-Louise Gillièron a produit une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré 6 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, dont deux heures et 5 minutes pour l’étude de huit correspondances, de la réponse déposée par la partie adverse ainsi que du présent arrêt. La lecture des correspondances n’impliquant pas plus de quelques minutes de travail, la rubrique « Etude » de cette liste des opérations sera ramenée à une heure de travail, le temps consacré à la procédure d’appel étant ainsi retenu à hauteur de cinq heures et vingt minutes de travail. Par ailleurs, les frais de photocopie n’ont pas à être pris en compte dans les débours de l’avocat, dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. citées.). Les débours, facturés à hauteur de 60 fr. 95 y compris 44 fr. 75 des frais de photocopie, seront ainsi admis à concurrence d’un montant arrondi de 16 francs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Gillièron sera arrêtée à 960 fr. pour ses honoraires, plus 16 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (78 fr.), soit une indemnité totale de 1'054 francs.

 

4.3.2              Le décompte de l’avocate Alexa Landert, indiquant qu’elle a consacré 4 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, peut être admis. Les débours, facturés à hauteur de 29 fr. 60 y compris 21 fr. 60 de frais de photocopies, seront retenus à concurrence de 8 francs. L’indemnité d’office de Me Landert sera ainsi arrêtée à 780 fr. pour ses honoraires, plus 8 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (62 fr. 90), soit une indemnité totale arrondie à 851 francs.

 

4.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

 

4.5              L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, la charge des dépens de deuxième instance peut être évaluée à 1’500 francs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, l’intimée versera à l’appelant la somme de 750 fr. ([1'500 x ¾] – [1'500 x ¼]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

 

              Vu l’issue du litige, la répartition des dépens de première instance à concurrence d’un cinquième pour l’appelant et de quatre cinquièmes pour l’appelante ([8'000 x 4/5] – [8'000 x 1/5] = 4'800) peut être confirmée. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, le jugement attaqué, qui prévoit que la défenderesse versera au demandeur la somme de 4'800 fr. à titre de dépens réduits de première instance (cf. consid. III ch. 1 let. b), ne contient aucune indication à cet égard dans son dispositif. Il y a donc lieu de rectifier cette omission par l’adjonction d’un chiffre VIII bis prévoyant le versement de tels dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif :

 

              II.              modifie le jugement de divorce rendu le 4 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2015, A.W.________ contribuera à l’entretien de son fils B.W.________, né le [...] 2005, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 650 fr. (six cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux selon l’art. 277 al. 2 CC.

 

              VIII bis.              dit que T.________ versera à A.W.________ la somme de 4'800 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’appelant et à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Gillièron, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'054 fr. (mille cinquante-quatre francs), TVA et débours compris, et celle de Me Landert, conseil de l’intimée, est arrêtée à 851 fr. (huit cent cinquante et un francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimée T.________ doit verser à l’appelant A.W.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 21 septembre 2016

 

              Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour A.W.________),

‑              Me Alexa Landert (pour T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :