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TRIBUNAL CANTONAL |
XC15.007260-151665 47 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 janvier 2016
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Composition : M. abrecht, président
M. Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 560, 602 CC, 266i CO
Statuant sur l'appel interjeté par J.________, à Lausanne, contre le jugement incident rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelant et K.________ d’avec C.D.________, à Lausanne, et B.D.________, à Walzenhausen, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 2 juin 2015, dont la motivation a été envoyée le 3 septembre 2015 pour notification, le Tribunal des baux a dit que la demande qui lui a été adressée le 20 février 2015 par les demandeurs C.D.________ et B.D.________ contre les défendeurs J.________ et K.________ est recevable (I), que les demandeurs C.D.________ et B.D.________ possèdent la légitimation active dans la présente action (II) et que le présent jugement incident est rendu sans frais judiciaires ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que C.D.________ et B.D.________ étaient, en tant que membres de la communauté héréditaire de feu [...], fondés à contester seuls la résiliation du bail dont cette dernière était locataire, en assignant leur sœur cohéritière K.________ en qualité de défenderesse aux côtés de la partie bailleresse, et que l'ouverture de l'action n'était entachée d'aucun vice.
B. J.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que la demande adressée au Tribunal des baux le 20 février 2015 par les demandeurs C.D.________ et B.D.________ contre les défendeurs J.________ et K.________ est irrecevable et que les demandeurs ne possèdent pas la légitimation active dans la présente procédure.
Dans sa réponse du 4 janvier 2016, K.________ a déclaré qu'elle renonçait à procéder et qu'elle s'en remettait à la justice, considérant pour le surplus, avec l'appelant, que les demandeurs n'avaient pas la légitimité à contester la résiliation du bail. Dans leur réponse du 15 janvier 2016, C.D.________ et B.D.________ ont conclu au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le 2 novembre 1961, feu [...] a conclu avec J.________ et [...], en qualité de gérants de l’immeuble propriété de la [...], sis [...], à Lausanne, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces et une cave, au cinquième étage de l’immeuble précité. Le bail commençait le 1er mars 1962 pour finir le 1er avril 1964 et, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties quatre mois à l’avance, se renouvelait de plein droit aux mêmes conditions pour une année et ainsi de suite d’année en année. L’échéance du bail a été modifiée par un avenant du 1er avril 1973, en ce sens qu’elle a été fixée au 1er octobre de chaque année, avec un préavis de résiliation de quatre mois.
Au décès de son mari, en 1992, [...] est devenue titulaire du bail de l'appartement précité. En 1999, la gérance [...] (ci-après : la gérance) l'a informée que le nouveau bailleur était désormais J.________.
En 2008, l’un des fils de [...],C.D.________, est venu vivre auprès d’elle et en a informé la gérance par courrier du 15 juillet 2008. Par courrier du 21 juillet 2008, celle-ci lui a répondu qu’elle l’enregistrait en qualité d’occupant de l’appartement, mais qu'il n'aurait aucune possibilité de reprendre le bail à son nom, le titulaire de celui-ci demeurant [...].
Cette dernière est décédée le 1er avril 2014, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants C.D.________, B.D.________ et K.________.
Par formule officielle datée du 29 avril 2014, adressée séparément aux demandeurs, ainsi qu’à la défenderesse, la gérance a résilié le bail de l’appartement précité pour le 30 septembre 2014, au motif que d’importants travaux de rénovation allaient être entrepris.
2. Le 26 mai 2014, l'avocat Jacques Micheli, agissant au nom de C.D.________, B.D.________ et K.________, a déposé une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne contre J.________, concluant principalement à l’annulation de la résiliation donnée par le bailleur le 29 avril 2014, subsidiairement à une prolongation de bail pour une durée de quatre ans à partir du 1er octobre 2014.
Le 1er juillet 2014, K.________ a écrit à l’avocat Micheli qu'elle n’avait pas signé de procuration pour qu’il la représente. Elle a précisé qu'elle avait, par courriel du 9 mai 2014, informé son frère C.D.________ qu’elle ne signerait pas la procuration qui lui avait été transmise quelques jours auparavant et qu’elle avait déjà fait part au mandataire de ses frères de son refus de participer à la procédure dans le cadre d’un entretien téléphonique qui avait eu lieu à la mi-juin. Elle a alors expressément confirmé qu’elle était opposée à toute prolongation du bail de l’appartement dont était titulaire sa défunte mère, l’intérêt de l’hoirie étant de mettre un terme au plus vite à ce contrat.
3. Le 7 juillet 2014, C.D.________ et B.D.________ ont déposé contre K.________ une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’un représentant de la communauté héréditaire soit désigné avec pour mission particulière de représenter les parties dans la procédure pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer.
Par courrier du 9 juillet 2014, K.________ a conclu au rejet de la requête.
Par avis du 11 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, il a rejeté la requête de mesures provisionnelles aux motifs que la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire se fondait sur l’unique intérêt de C.D.________ à continuer à occuper le logement du [...] à Lausanne, que le représentant de la communauté héréditaire ne représenterait donc que les intérêts de cet héritier, et non de la succession en tant qu’entité, et que les intérêts de la succession n’étaient, en l’état, pas mis en péril par la résiliation du bail de l’appartement en cause. Il a imparti aux requérants C.D.________ et B.D.________ un délai au 19 décembre 2014 pour faire valoir leur droit en justice.
4. Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’à décision connue quant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire.
Par courrier du 10 novembre 2014, l’avocat Jacques Micheli a informé la Commission de conciliation en matière de baux à loyer que K.________ n’était plus co-requérante avec ses deux frères, mais devait figurer comme partie intimée, à côté de J.________.
Par arrêt du 15 janvier 2015 rendu sur recours de J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance du 7 octobre 2014 en ce sens qu'elle a annulé la suspension de la cause ordonnée.
5. Dans le cadre de la procédure initiée par les demandeurs tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, C.D.________, B.D.________ et K.________ ont conclu une convention, lors de l'audience qui s'est tenue le 20 janvier 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Cette convention, dont le contenu est le suivant, a été ratifiée pour valoir jugement:
« I. C.D.________, B.D.________ et K.________ s’accordent pour que Me [...], notaire à Lausanne, soit désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire, en application de l’article 602 alinéa 3 CC.
II. D’ores et déjà les parties acceptent que Me [...] prépare une proposition de partage.
III. La question du bail de l’appartement sis [...], à Lausanne, n’est pas confiée à la représentation de Me [...],C.D.________ et B.D.________ étant seuls requérants dans la procédure pendante devant la commission préfectorale de conciliation du district de Lausanne, K.________ devant être considérée comme intimée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (4A_201/2014, arrêt du 2 décembre 2014). »
6. Par décision du 22 janvier 2015, la Commission de conciliation a constaté l'échec de la conciliation et a délivré aux demandeurs C.D.________ et B.D.________ une autorisation de procéder contre les défendeurs J.________ et K.________.
Par demande du 20 février 2015 déposée auprès du Tribunal des baux, C.D.________ et B.D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la résiliation du bail du 29 avril 2014, subsidiairement à une prolongation de bail pour une durée de quatre ans à partir du 1er octobre 2014.
Par déterminations respectives des 10 mars et 20 avril 2015, K.________ et J.________ ont chacun conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs.
7. A l’audience du 2 juin 2015, le Tribunal des baux a ordonné la limitation des débats, dans un premier temps, aux questions de la recevabilité de la demande et de la légitimation active des demandeurs, conformément à l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel peut être interjeté contre une décision incidente de première instance lorsque, s’agissant d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision est incidente selon l’art. 237 al. 1 CPC, lorsqu’elle tranche une question – telle que la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision – rendue dans le cadre d’une cause patrimoniale d’une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. – déclarant la demande du 20 février 2015 recevable et constatant que les demandeurs possèdent la légitimation active, à savoir contre une décision incidente. Il a été déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]). Interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 a. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Selon l'art. 70 CPC, qui traite de la consorité nécessaire, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). Ainsi, toute remise en cause d'une décision ne peut être valablement opérée si les consorts n'agissent pas (séparément ou non) tous en temps utile (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 70).
3.2 L’appelant conteste qu’un membre de la communauté héréditaire puisse agir seul en annulation du congé en assignant, aux côtés du bailleur, le ou les membres de l’hoirie qui n’entendent pas s’opposer au congé. Il soutient que la consorité active nécessaire des hoirs constituerait un principe fondamental du droit successoral et que la jurisprudence exposée à l’ATF 140 III 598 ne serait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pas applicable, compte tenu des différences fondamentales existant entre un colocataire et l’héritier d’un locataire.
3.3
3.3.1 La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble. Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice. Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil – telle que la société simple – qui sont ensemble titulaires d'un même droit. Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (ATF 140 III 598 consid. 3.2).
Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat. La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice. En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2).
Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée. Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2).
Le droit de s'opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (ibidem). On peut aussi considérer que la protection contre les congés constitue un droit social qui trouve sa source dans la protection de la personnalité du colocataire (Jacquemoud-Rossari, Jouissance et titularité du bail ou quelques questions choisies en rapport avec le bail commun, CdB 1999 p. 105). Il faut dès lors reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé. Mais comme l'action formatrice implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2).
3.3.2 A son considérant 2.3 non publié, l’arrêt ATF 140 III 598 a laissé ouverte la question de savoir si un membre de l’hoirie pouvait agir seul en contestation de la résiliation, dès lors qu’il était colocataire, indépendamment de son statut de membre de la communauté héréditaire de l’autre colocataire. La question doit être résolue par l’affirmative, pour les raisons suivantes.
Le décès du locataire ne met pas fin au contrat de bail, sauf clause contraire des parties (cf. ATF 115 II 258 consid. 3a et, entre autres, Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4e éd. 1995, n° 13 ad art. 266i CO; Jean Guinand, Décès du bailleur, décès du locataire, quelles conséquences?, in 7e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1992, p. 3 n. 5 et p. 11 n. 32 s.). Le contrat se poursuit avec les héritiers du locataire, qui reprennent les droits et obligations du défunt (art. 560 CC; arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les auteurs cités, in SJ 2006 I 365; ATF 80 I 312 consid. 2 p. 315). Au moment du décès du locataire originel, ses héritiers deviennent donc colocataires (TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.2). De manière générale, la doctrine expose d'ailleurs que la colocation peut résulter d'une relation de couple, de la qualité de membre d'une hoirie ou d'une société simple (Bohnet/Dietschy, CPra-Bail, n. 24 ad art. 253 CO; Micheli, Les colocataires dans le bail commun, in 8e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p. 4; Jacquemoud Rossari, op. cit., CdB 1999 p. 98).
3.3.3 Au vu de ce qui précède, les critiques de l’appelant relatives aux différences fondamentales entre un colocataire et l’héritier d’un locataire sont vaines. En réalité, il n’y a pas de différence à faire, dès lors qu'à la suite du décès de la locataire originelle, ses trois enfants sont, en qualité d’héritiers, devenus immédiatement et de par la loi parties au contrat de bail (cf. art. 560 CC et 266i CO) et, partant, colocataires de l'appartement (TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 précité consid. 1.2). Il en découle que chacun d'eux a un droit individuel à contester le congé, indépendamment de la position des autres colocataires et quelles que soient les règles qui régissent, sur le plan interne, la communauté des locataires (Jacquemoud Rossari, op. cit., CdB 1999 p. 105; Weber, Der gemeinsame Mietvertrag, Thèse Zurich, 1993, pp. 187-188). Ce besoin de protection sociale de chaque colocataire et de protection de la personnalité qui en résulte (consid. 3.3.1 supra) n'est pas différent en cas de colocation résultant d'une hoirie ou d'une société simple. L'héritier, qui en l'espèce était déjà occupant de l'appartement en question, bien que non titulaire du bail, peut avoir un intérêt évident à la poursuite du bail. Que la colocation résulte de la loi ou d'un contrat choisi par les parties n'y change rien. Si l’on admet un tel droit individuel, les règles internes de la communauté dont font partie les colocataires, notamment celles relatives à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC), ne sont pas davantage déterminantes. L’argument selon lequel il serait choquant d’imposer la poursuite d’un bail à un cohéritier qui n’a jamais choisi d’être partie au bail en question n’est pas décisif, dès lors que c’est la loi qui fait des héritiers des colocataires et crée ainsi une certaine communauté de destin entre eux. Au demeurant, du fait de son inclusion dans la procédure comme partie intimée, le cohéritier qui ne souhaite pas poursuivre la relation de bail pourra sauvegarder ses intérêts. Il s’ensuit que les intimés étaient légitimés à contester seuls le congé, en assignant leur sœur cohéritière en qualité de défenderesse, aux côtés de la partie bailleresse.
Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.
4.1 Se plaignant d’une constatation erronée des faits sur plusieurs points (cf. consid. 4.3 infra) et invoquant une violation du droit (cf. consid. 4.4 infra), l’appelant soutient, en substance, que les intimés ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour représenter la communauté héréditaire pour la contestation de la résiliation, faute d’avoir immédiatement requis la désignation d’un représentant et d’avoir obtenu l’accord de leur sœur.
4.2 Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. S’ils sont plusieurs, les héritiers forment une indivision ; ils sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (art. 602 al. 1 et 2 CC). C’est pourquoi ils ne sauraient en principe agir séparément pour la succession. Ils ne peuvent procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par l’intermédiaire d’un représentant (art. 602 al. 3 CC), d’un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d’un administrateur officiel (art. 554 CC).
D’après la doctrine et la jurisprudence, une exception n’est possible qu’en cas d’urgence. L’intervention rapide peut notamment être nécessaire pour sauvegarder des droits attachés à l’observation d’un délai ou pour empêcher la réalisation d’un dommage (Guinant/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd. 2005, n. 429, p. 206). On présume d’ailleurs que les héritiers qui ne peuvent s’appuyer sur le consentement de leurs cohéritiers agissent au nom de tous ou de la communauté héréditaire (ATF 125 III 219 consid. 1a). Si un héritier refuse de consentir à un acte juridique portant sur un bien successoral, il faut désigner un représentant des héritiers conformément à l’art. 602 al. 3 CC, à charge pour celui-ci de prendre une décision appropriée (ATF 125 III 219 consid. 1c et la référence citée).
4.3 L’appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits, en tant que le jugement attaqué ne retient pas que K.________ a, par courrier adressé à l’avocat Micheli le 1er juillet 2014, affirmé avoir informé son frère, C.D.________, de son refus de contester la résiliation du bail le 9 mai 2014 déjà, refus qu’elle a confirmé au conseil des intimés à la mi-juin 2014.
Le jugement ne cite que partiellement la lettre du 1er juillet 2014, en retenant que K.________ a écrit à l'avocat Micheli qu'elle n'avait pas signé de procuration pour qu'il la représente et qu'elle était opposée à la procédure de contestation de résiliation du bail (jugt, p. 3). Il résulte en réalité de ce courrier (bordereau des pièces produites par K.________ le 11 mars 2015) que la prénommée a rapidement, soit dans le courant du mois de mai, informé son frère C.D.________ qu’elle ne signerait pas la procuration qui lui avait été transmise quelques jours auparavant. On ne sait en revanche pas si elle a alors clairement indiqué à son frère qu’elle était opposée à contester la résiliation du bail. Dans ce même courrier, elle a également indiqué qu’elle avait déjà fait part au mandataire de ses frères de son refus de participer à la procédure dans le cadre d’un entretien téléphonique qui avait eu lieu à la mi-juin et a alors expressément confirmé qu’elle était opposée à toute prolongation du bail de l’appartement dont était titulaire sa défunte mère, l’intérêt de l’hoirie étant de mettre un terme au plus vite à ce contrat. Il se justifie donc de compléter l'état de fait en tenant compte des éléments précités (lettre C/2 supra).
L’appelant conteste en outre que K.________ ait valablement participé à toute la procédure de conciliation (jugt, p. 8, consid. III/b in initio), puisqu’elle n’était pas représentée par un conseil lors de cette procédure et qu’elle n’a donc pas pu valablement contester la résiliation en question.
S’il est vrai, comme l’indique l’appelant, que l’avocat Micheli a, malgré le refus de la prénommée de signer la procuration, déposé une requête auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer au nom de C.D.________, B.D.________ et K.________, il a ensuite très rapidement réagi au courrier du 1er juillet 2014 que lui a adressé cette dernière, puisqu’il a déposé, le 7 juillet 2014, pour C.D.________ et B.D.________ contre K.________ une requête de mesures provisionnelles et superprovisonnelles tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire avec pour mission particulière de représenter les parties dans la procédure pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Par décision du 7 octobre 2014, cette dernière a suspendu la cause jusqu’à décision connue quant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire. Par arrêt du 15 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance précitée en ce sens qu’elle a annulé la suspension de la cause ordonnée. En date du 10 novembre 2014, l’avocat Micheli a informé la Commission de conciliation en matière de baux à loyer que K.________ n’était plus co-requérante avec ses deux frères, mais devait figurer comme partie intimée, à côté de J.________. Ainsi, cette dernière a passé de partie demanderesse à partie défenderesse et ce alors que la procédure était toujours pendante devant la Commission de conciliation, celle-ci ayant, par décision du 22 janvier 2015, constaté l’échec de la conciliation et délivré aux demandeurs C.D.________ et B.D.________ une autorisation de procéder contre les défendeurs J.________ et K.________.
Il résulte ainsi de l’état de fait du jugement, complété par les éléments ci-dessus, que l’héritière K.________ a bel et bien participé à toute la procédure de conciliation, tout d’abord en qualité de requérante, puis d’intimée. Autre est la question – examinée ci-après (consid. 4.4) – de savoir si elle y a participé « valablement », question qui relève du droit et non des faits, si bien que le Tribunal des baux n'a pas procédé à une constatation inexacte des faits sur ce point.
4.4 L’appelant conteste que les intimés aient entrepris sans désemparer les démarches nécessaires à la désignation d’un mandataire de l’hoirie. Il considère également que les intimés, en acceptant que le représentant de la communauté héréditaire ne pût représenter l’hoirie dans la procédure litigieuse, auraient alors implicitement accepté que leur action pût être déclarée « irrecevable », faute de qualité pour agir.
Il y a tout d’abord lieu de relever que l’hoirie avait un délai légal à respecter, que la volonté de K.________ n’était pas absolument claire et que la désignation d’un représentant de l’hoirie ne pouvait intervenir à si bref délai. C’est donc à juste titre que les deux intimés ont agi pour l’ensemble des héritiers, en indiquant notamment leur sœur comme requérante, en raison de l’urgence induite par le respect du délai légal de l’art. 273 al. 1 CO.
Par la suite, les requérants ont ouvert une action tendant à la désignation d’un représentant de l’hoirie. La question de savoir si ces derniers ont tardé ou non à entreprendre ces démarches est dénuée de pertinence, dès lors qu’une telle procédure était de toute manière superflue, K.________ pouvant être attraite au procès comme partie défenderesse dès le moment où elle avait exprimé son désaccord avec ses cohéritiers sur la question de la résiliation du bail (consid. 3.3 supra).
Pour le reste, on constate que c’est encore en cours de procédure devant l’autorité de conciliation que la rectification de partie a été effectuée, sans que l’on discerne la violation d’un droit pour une quelconque partie.
Partant, le grief est mal fondé et doit être rejeté.
5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’545 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'545 fr. (mille cinq cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant J.________ doit verser aux intimés C.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 janvier 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean Cavalli, avocat (pour J.________),
‑ Me Jacques Micheli, avocat (pour C.D.________ et B.D.________),
- Me David Regamey, avocat (pour K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :