TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS15.048971-161034

572


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 septembre 2016

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Composition :               M.              Perrot, juge délégué

Greffière              :              Mme              Pache

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à Nyon, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à Nyon, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 2 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’intimé T.________ contribuera à l'entretien de la requérante H.________ et de sa fille K.________ par le régulier versement d'une pension de 500 fr., allocations familiales servies en faveur de l’enfant K.________ non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er décembre 2015 (I), ordonné à tout employeur de l’intimé T.________, en l’état M.________SA, [...], [...], respectivement à tout autre employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à l’intimé, de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première fois avec le salaire du mois au cours duquel le présent jugement est devenu définitif et exécutoire, la somme de 500 fr., ainsi que les allocations familiales servies en faveur de l’enfant K.________, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de H.________ auprès de [...] (II), attribué la jouissance du garage n°1, sis [...], 1260 Nyon, à la requérante, à compter du 15 juin 2016, à charge pour elle d'en payer le loyer (III), attribué la jouissance du véhicule [...] immatriculé [...] à la requérante (IV), ordonné à l’intimé de restituer à la requérante, par l’intermédiaire du conseil de cette dernière, le double de la clé du véhicule [...] mentionné sous chiffre IV ci-dessus, ainsi que la clé de l’ascenseur de l’immeuble sis [...], 1260 Nyon, pour autant qu’elles soient encore en sa possession, d’ici au 15 juin 2016, sous menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (V), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de la requérante à une décision ultérieure (VI), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que H.________ travaillait en qualité de concierge dans l’immeuble où elle habitait ainsi que comme femme de ménage auprès de plusieurs particuliers, ce qui lui procurait des revenus mensuels nets totaux de 2'927 fr. 40, allocations familiales pour K.________ par 230 fr. en sus. Ses charges mensuelles essentielles s’élevant à 4'251 fr. 25, elle accusait un manco de 1’093 fr. 85. Quant à l’intimé, le premier juge a arrêté son revenu sur la base de son certificat de salaire 2014, soit un salaire mensuel net moyen de
5'034 fr. 35, en relevant que rien ne permettait de retenir qu’il percevait des revenus accessoires en plus de son activité salariée auprès de M.________SA. Il a ensuite considéré que l’intimé, qui avait la garde de l’enfant V.________, assumait des charges mensuelles de 5'299 fr. 75. Ainsi, en tenant compte de son salaire, de celui de V.________, qui s’élevait à environ 482 fr. 60 nets par mois, ainsi que des allocations de formation pour ce dernier, par 300 fr., T.________ bénéficiait d’un disponible de 517 fr. 20. En définitive, le premier juge a indiqué que le disponible de l’intimé ne suffisait pas à couvrir le manco de la requérante, de sorte qu’il se justifiait que T.________ affecte la totalité de ce montant à l’entretien de son épouse et de sa fille, la pension mensuelle étant fixée à 500 fr. en chiffres ronds, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

 

 

B.              a) Par acte du 16 juin 2016, H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que, principalement, T.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er octobre 2015, l’avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure, et, subsidiairement, que T.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2015, l’avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              L’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de céans a fait droit par ordonnance du 22 juin 2016.

 

              b) Par réponse du 4 juillet 2016, T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              c) Par réplique du 8 juillet 2016, l’appelante a confirmé, sous suite de frais, les conclusions prises dans son mémoire d’appel du 16 juin 2016.

 

              d) Par duplique du 25 juillet 2016, l’intimé a persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse du 4 juillet 2016. Il a produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau.

 

              e) Par courrier du 1er septembre 2016, l’appelante a relevé que l’intimé faisait ménage commun avec sa compagne depuis le 1er août 2016. Elle a indiqué que cette nouvelle situation entraînait la modification de ses conclusions en ce sens que, principalement,  T.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er octobre 2015, et qu’à compter du 1er août 2016, la contribution d’entretien est portée à 1'980 fr., allocations familiales en plus, l’avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que T.________ contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2015, et à ce qu’à compter du 1er août 2016, la contribution d’entretien soit portée à
1'980 fr., allocations familiales en plus, l’avis aux débiteurs étant modifié dans cette mesure.

 

              f) L’audience d’appel s’est tenue le 5 septembre 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été vainement tentée.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              T.________, né le [...] 1973, et H.________, née le [...] 1969, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 19 février 1994 au Portugal.

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

              - V.________, né [...] 1999, et

              - K.________, née le [...] 2009.

 

 

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 novembre 2015 déposée par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, H.________ (ci-après : la requérante) a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles :

 

              «I.-              Les époux T.________ - H.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

              II.-               La jouissance du domicile conjugal sis [...] à 1260 Nyon, est attribuée à Madame H.________.

 

              III.-              Interdiction est faite à Monsieur T.________ de s’approcher de Madame H.________, à moins de 300 mètres, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité.

 

              IV.-              Interdiction est faite à Monsieur T.________ de s’approcher du domicile de Madame H.________, à moins de un kilomètre, sous la menace des peines par l’article (sic) 292 CPS pour insoumission à une décision de l’autorité.

 

              V.-              La garde sur les enfants V.________, né le [...] 1999 et K.________, née le [...] 2009, est attribuée à leur mère chez qui leur domicile est fixé.

 

              VI.-              Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 al. 2 CC et la confier au Service de protection des mineurs qui fixera et organisera le droit de visite de Monsieur T.________ sur ses enfants.

 

              VII.-              Monsieur T.________ est condamné à contribuer à l’entretien des siens, par le versement régulier en mains de Madame H.________, d’avance, le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une somme de CHF 2'900.-, à compter du 1er octobre 2015. »             

 

              b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2015. D’entrée de cause, le Président les a informées qu’il joignait à la présente cause celle en expulsion du domicile commun (art. 28b CC) dans laquelle l’ordonnance d’expulsion policière rendue le 4 novembre 2015 à l’encontre de T.________ (ci-après : l’intimé) avait été confirmée le 11 novembre 2015. Il a en outre été procédé à l’audition de [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

 

              Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :

             

              « I.               Les époux H.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une indéterminée.

 

              II.               La garde sur l’enfant K.________, née le [...] 2009, est confiée à sa mère H.________.

 

              III.               La garde sur l’enfant V.________, né le [...] 1999, est confiée à son père T.________.

 

              IV.               T.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher au pied de l’immeuble de H.________ et de l’y ramener, tous les dimanches pendant 4 semaines, de 10h00 à 18h00. Ensuite, le droit de visite sera en principe élargi, à moins que, pour de justes motifs, le SPJ ne recommande pas l’élargissement.

 

              V.               H.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge.

 

              VI.               Parties ne s’opposent pas à ce que le juge ordonne l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1CC) et de surveillance du droit aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur des enfants, telle que préconisée par le Service de protection de la jeunesse.

 

              VII.               La jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1260 Nyon, est attribuée à H.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès séparation effective.

 

              VIII.               La jouissance du garage numéro 12 est attribuée à H.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer.

 

              La jouissance du garage numéro 1 est attribuée à T.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer.

 

              IX.               T.________ s’engage à ne pas se présenter à l’appartement conjugal, à ne pas s’approcher de H.________ à une distance de moins de 50 mètres et à ne pas la contacter par téléphone, sms ou courriel, hormis pour l’exercice du droit de visite des enfants.

 

              X.               En présence d’un tiers, en principe d’un représentant du Service de protection de la jeunesse, T.________ ira chercher au domicile conjugal ses effets personnels ainsi que ceux de l’enfant V.________.

 

              A cette occasion, T.________ remettra à H.________ les diverses clés en lien avec la conciergerie.

 

              XI.               Les parties adoptent le régime de la séparation de biens dès ce jour. »             

 

 

 

3.              a) Par déterminations du 23 décembre 2015, l’intimé a notamment conclu à ce que le droit de visite sur sa fille K.________ s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et la moitié des vacances scolaires à compter du 15 janvier 2016 et d’ici là, tous les dimanches de 10h00 à 18h00, le passage de l’enfant se déroulant selon les mêmes modalités que celles convenues dans la convention du 19 novembre 2015, et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser à titre de contribution à l’entretien de sa femme et de sa fille la somme de 350 fr. dès le 1er décembre 2015.             

 

              Le 23 décembre 2015, la requérante a conclu, sous suite de frais, à ce que T.________ contribue à l’entretien des siens par le versement, d’avance le 1er de chaque mois en ses mains, de la somme de 3'270 fr. dès le 1er août 2015.             

 

              b) Par requête d’avis aux débiteurs du 4 février 2016, la requérante a conclu, sous suite de frais, à titre provisionnel notamment, à ce qu’ordre soit donné à l’employeur du requérant, soit M.________SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 600 fr. sur le salaire, indemnités ou frais de T.________ ainsi que la somme de 230 fr. correspondant aux allocations familiales servies en faveur de l’enfant K.________, ce dès le mois de mars 2016, à titre de contribution à l’entretien des siens, et d’en opérer le paiement sur le compte [...] au nom de H.________.

 

              Par courrier du 9 février 2016, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs.

 

              c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 mars 2016. A cette occasion, les parties ont indiqué qu’une procédure de divorce était désormais pendante au Portugal. La requérante a en outre produit des « conclusions motivées modifiées » datées du 17 mars 2016, au terme desquelles elle a notamment conclu, à titre principal, à ce que T.________ contribue à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2015 et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'750 fr. dès le 1er octobre 2015, un avis aux débiteurs étant ordonné dès le mois d’avril 2016 pour les deux pensions précitées ainsi que pour les allocations familiales servies en faveur de K.________. A titre subsidiaire, la requérante a conclu à ce que T.________ contribue à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2015 et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3’550 fr. dès le 1er octobre 2015, un avis aux débiteurs étant ordonné dès le mois d’avril 2016 pour les deux pensions précitées ainsi que pour les allocations familiales servies en faveur de K.________.

 

              Lors de l’audience, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...], chez lequel la requérante travaillait précédemment comme femme de ménage. Ce témoin a indiqué que la requérante, qui travaillait chez lui depuis plus d’une quinzaine d’années, effectuait 3 heures par semaine pour un salaire à tout le moins de 25 fr./heure. Elle avait toutefois brusquement arrêté son activité fin décembre 2015. Sur interpellation du conseil de l’intimé, [...] a indiqué que si la demanderesse voulait retravailler chez lui, il la reprendrait peut-être, mais qu’il devait d’abord en discuter avec sa compagne.

 

4.              a) La requérante travaille en qualité de concierge dans l’immeuble dans lequel elle vit. Cette activité lui procure un revenu net de 1'562 fr. 80 par mois.

 

              En complément, elle travaille en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs particuliers, soit :

              - [...] à raison d’environ 4 heures par semaine au tarif de 24 fr./h, soit, en moyenne 320 fr. nets par mois ;

              - [...] pour un salaire mensuel net de 343 fr. 75 ;

              - [...] à raison d’environ 3 heures par semaine, au tarif de 24 fr./h, soit, en moyenne 262 fr. 50 nets par mois ;

              - [...] à raison de 2h30 par semaine, entre une et quatre semaines par mois, au tarif de 25 fr./h, soit, en moyenne 137 fr. 50 nets par mois ;

              - [...] pour environ 225 fr. par mois ;

              - [...] SA pour un salaire annuel net de 910 fr., soit en moyenne 75 fr. 85 nets par mois.

 

              Ainsi, ses revenus mensuels nets totaux s’élèvent à 2'927 fr. 40 (1'562.80 + 320 + 343.75 + 262.50 + 137.5 + 225 + 75.85). Elle perçoit en outre 230 fr. par mois à titre d’allocations familiales pour sa fille K.________.

 

              b) La requérante vit avec sa fille K.________ dans l’ancien domicile conjugal, à Nyon. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF K.________ (après déduction des

              allocations familiales)              170 fr.

              - loyer, y compris charges.              1'640 fr.

              - place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble)              110 fr.

              - assurance maladie (base)              400 fr. 10

              - assurance maladie K.________ (base)              110 fr. 70

              - frais véhicule (assurances et taxes)              90 fr. 45

              - essence (estimation)              150 fr.

              - cours d’appui scolaire K.________              260 fr.

              - prise en charge parascolaire K.________              100 fr.

              Total                            4'381 fr. 25

 

              Il faut préciser que K.________ suit des cours de soutien scolaire depuis le
28 mai 2016. Elle bénéficie en outre d’une prise en charge parascolaire le matin ainsi qu’à midi depuis la rentrée scolaire d’août 2016.

 

5.              a) L’intimé travaille auprès de M.________SA en qualité de plâtrier-peintre rémunéré à l’heure. Il perçoit en outre des indemnités pour ses déplacements ainsi que pour ses frais de repas lorsqu’il se rend sur des chantiers. En 2014, il a réalisé un salaire annuel brut de 71'416 fr., correspondant à un salaire mensuel net moyen de 5'034 fr. 35. Il ressort de ses fiches de salaire pour l’année 2015 qu’il a perçu un revenu mensuel net moyen de 4'771 fr. 70, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales, indemnités kilométriques et remboursement des frais de repas. Ce montant est presque équivalent à celui qui ressort du certificat de salaire 2015, selon lequel l’intimé a perçu un salaire annuel net de 64'131 fr., dont à déduire 6'150 fr. d’allocations familiales, soit un salaire mensuel net final de 4'831 fr. 75 (57'981/12).

 

              Pour l’année 2016, l’intimé n’a produit que ses fiches de salaire de janvier, février, mars et août, dont il ressort qu’il a perçu un salaire moyen de
2'939 fr. 40, hors treizième salaire, allocations familiales, indemnités kilométriques et remboursement des frais de repas.

 

              b) L’intimé perçoit 300 fr. à titre d’allocations de formation pour son fils V.________. Celui-ci est actuellement en apprentissage et perçoit une rémunération de 5 fr./heure, 42 heures par semaine, sur 5 jours, correspondant à un revenu mensuel brut de 911 fr., soit environ 805 fr. après déduction des charges sociales par environ 11.45%. Jusqu’au 8 juillet 2016, la rémunération horaire brute de V.________ était de 3 fr., de sorte que son salaire mensuel net était d’environ 482 fr. 60.

 

              c) Jusqu’en juillet 2016, l’intimé vivait seul à son domicile avec son fils V.________, ses charges mensuelles essentielles pouvant être établies de la façon suivante :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF V.________ (après déduction des

              allocations de formation, par 300 fr.)              300 fr.

              - loyer                            2'110 fr.

              - assurance maladie (base)              495 fr. 10

              - assurance maladie V.________ (base)              110 fr. 70

              - frais de véhicule (assurance et taxes)              229 fr. 95

              - frais d’essence              150 fr.

              - frais de train V.________              174 fr.

              - frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)              80 fr.

              Total                            4'999 fr. 75

 

              d) Depuis le mois d’août 2016, l’intimé fait ménage commun avec sa compagne, P.________, et le fils mineur de celle-ci. Sa compagne ne travaille pas et elle est au bénéfice d’indemnités chômage sur la base d’un gain assuré de 3'678 fr. bruts par mois.

 

              Depuis le 1er août 2016, les charges mensuelles incompressibles de l’intimé sont les suivantes :

              - montant de base OPF              850 fr.

              - montant de base OPF V.________               300 fr.

              - loyer                            1'055 fr.

              - assurance maladie (base)              495 fr. 10

              - assurance maladie V.________ (base)              110 fr. 70

              - frais de véhicule (assurance et taxes)              229 fr. 95

              - frais d’essence              150 fr.

              - frais de train V.________              174 fr.

              - frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)              80 fr.

              Total                            3'444 fr. 75

 

              e) Il ressort de relevés bancaires portugais qu’en 2015, T.________ disposait d’économies de près de 250'000 €.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

1.3              Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut toutefois pas, lorsque, comme en l’espèce, la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, 2013, n. 76 ad art. 317 CPC). Il en va ainsi s'agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), comme en l’espèce, de sorte que l’augmentation de conclusions de l’appelante datée du 1er septembre 2016, qui repose au demeurant sur des faits nouveaux, est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).

 

 

2.3              En l'espèce, la quasi-totalité des pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à l’audience du 18 mars 2016 et, partant, recevables. Les seules pièces qui sont antérieures sont les fiches de salaire de l’intimé relatives à l’année 2015, dont certaines ne figuraient pas au dossier de première instance. Toutefois, dès lors que le présent litige concerne le sort d’enfants mineurs et que l’appelante a elle-même requis la production de ces pièces, sur lesquelles elle s’est basée pour la rédaction de sa réplique, il y a lieu de considérer qu’elles sont recevables. Les pièces nouvelles produites par les parties ont ainsi été prises en considération dans la mesure de leur utilité.

 

 

3.             

3.1              En premier lieu, l’appelante se plaint d’une violation du droit relative au fait que le premier juge a fixé une contribution d’entretien globale pour elle-même et sa fille K.________. Elle soutient que, compte tenu des règles procédurales différentes qui s’appliquent à la fixation des pensions en faveur des enfants et à celles en faveur du conjoint, il y a lieu de modifier l’ordonnance entreprise sur ce point.

 

              Quant à l’intimé, il ne s’est pas opposé à ce que les contributions d’entretien soient séparées.

 

3.2              Le juge des mesures protectrices doit fixer les contributions d’entretien dues tant entre conjoints (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) qu’en faveur des enfants en application des règles sur la filiation (art. 176 al. 3 CC et 276ss CC par renvoi).Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du
22 mai 2009 consid 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562).

 

              Selon certains auteurs, la rédaction de l’art. 176 CC démontre toutefois la nécessité de fixer de manière distincte les obligations d’entretien entre conjoints et les obligations pécuniaires vis-à-vis d’enfants. La pratique consistant à fixer une contribution globale pour les enfants et le conjoint s’inscrirait ainsi en contradiction avec la lettre de la loi et le fondement différencié des obligations d’entretien entre conjoints d’une part, et à l’égard des enfants d’autre part (De Weck-Immelé, in Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 176 CC et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, dès lors que l’intimé ne s’oppose pas à ce que les contributions d’entretien en faveur de son épouse et en faveur de sa fille K.________ soient séparées, il y a lieu d’admettre le grief et de procéder, après examen des autres griefs de l’appelante, d’abord au calcul de la contribution d’entretien pour K.________ et ensuite au calcul de la contribution d’entretien pour l’appelante.

 

 

4.

4.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté le revenu mensuel net moyen de l’intimé de manière erronée. Elle soutient en effet qu’il ne faudrait pas se baser sur le certificat de salaire mais sur les fiches de salaire mensuelles ainsi que sur les montants effectivement versés par M.________SA sur le compte bancaire de l’intéressé. Elle estime en outre qu’il faudrait tenir compte dans le salaire de celui-ci des indemnités kilométriques ainsi que des frais de repas qu’il reçoit puisque ceux-ci ne sont étayés par aucune facture et qu’il n’est donc pas établi qu’ils correspondraient à des frais effectifs. Elle considère ainsi que le revenu mensuel net moyen de l’intimé peut être arrêté à 5'786 fr. 55.

 

              Quant à l’intimé, il se réfère à son certificat de salaire ainsi qu’à ses fiches de salaire pour l’année 2015. Sur cette base, il estime son revenu mensuel net moyen à 4'750 fr. 20, hors indemnités kilométriques et frais de repas, qui correspondraient selon l’intéressé à des frais effectifs et ne devraient donc pas entrer dans ses revenus. L’intimé en veut pour preuve le fait que le montant de ces indemnités varierait chaque mois et qu’elles seraient calculées sur la base d’un décompte hebdomadaire.

 

4.2

4.2.1              Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié - , le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf.).

 

4.2.2              Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant
(TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; TF 5A_686/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, publié  in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

 

4.3              En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le revenu mensuel net moyen de l’intimé hors indemnités kilométriques et frais de repas, calculé grâce aux fiches de salaire pour l’année 2015, soit 4'771 fr. 70, est presque équivalent à celui résultant du certificat de salaire 2015, soit 4'831 fr., sur lequel il y a dès lors lieu de se fonder, sans égard aux extraits bancaires produits par l’intimé. En effet, les montants versés par M.________SA à titre d’indemnités kilométriques et de frais de repas, correspondant selon cette société au remboursement de frais effectifs, ne sont pas intégrés dans le salaire net indiqué dans le certificat de salaire. Il n’est donc pas surprenant, contrairement à ce que prétend l’appelante, que les montants effectivement versés à l’intimé sur son compte bancaire soient supérieurs à ceux indiqués dans le certificat de salaire.

 

              Quant à la question de savoir si les indemnités de déplacement et de repas doivent être intégrées au salaire de l’intéressé, il peut y être répondu par la négative. Quand bien même l’appelante prétend qu’il n’est pas établi que ces frais seraient effectifs, le fait que leur montant varie selon le nombre de jours ou de kilomètres considérés atteste du contraire. Le métier de l’intimé lui impose de se déplacer sur les chantiers, impératif qui engendre des frais de véhicule ainsi que des frais de repas, que l’intimé avance et que son employeur lui rembourse à la fin du mois. Au demeurant, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la vraisemblance, de sorte qu’il serait disproportionné de demander à l’intimé de produire des factures relatives à une période de plusieurs mois pour établir que l’ensemble des indemnités qui lui ont été versées l’ont été à raison de frais dont il s’acquitte effectivement.

 

              Le salaire de l’intimé, qui est payé à l’heure, est passablement fluctuant selon les mois considérés. On peut toutefois relever que son revenu mensuel net moyen tel qu’il ressort de son certificat de salaire 2014, soit 5'034 fr. 35, a été similaire à celui réalisé en 2015, soit 4'831 fr., de sorte qu’il y a lieu d’effectuer une moyenne entre ces deux montants. On ne tiendra pas compte des salaires 2016, qui ne sont pas représentatifs puisqu’on ne dispose que de quatre fiches de salaire et que les heures effectuées par l’intéressé sont beaucoup moins importantes que celles réalisées jusqu’alors, alors que rien n’explique une telle baisse. Au final, en tenant compte de ses revenus 2014 et 2015, le salaire mensuel net moyen de l’intimé peut être arrêté à 4'932 fr. 70 par mois ([5'034.35 + 4’831] / 2).

 

5.              L’appelante fait également valoir que V.________ a entamé depuis le 8 juin 2016 sa deuxième année d’apprentissage, ce qui a entraîné une augmentation de sa rémunération horaire de 3 à 5 francs.

 

              Dès lors que l’intimé ne conteste pas l’augmentation de salaire intervenue, il y a lieu de retenir que V.________ réalise un salaire mensuel net de 805 francs. Son contrat d’apprentissage ayant débuté le 8 juillet 2015, l’augmentation de salaire a pris effet le 8 juillet 2016 et non le 8 juin 2016. Toutefois, à des fins de simplification, il n’en sera tenu compte que depuis le mois d’août 2016.

6.              L’appelante fait valoir que K.________ doit suivre des cours de soutien scolaire depuis le 28 mai 2016, y compris pendant les vacances scolaires, ce qui représente un montant mensuel de 260 francs. Elle souligne également que K.________ bénéficie depuis la rentrée d’août 2016 d’un accueil parascolaire le matin ainsi qu’à midi, pour un montant d’environ 100 fr. par mois.

 

              L’intimé ne conteste pas l’existence de ces charges nouvelles, qui sont attestées par pièces, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans le minimum vital de l’appelante.

 

 

 

7.             

7.1              L’intimé fait valoir que ses frais de transport, qui ont été arrêtés à 379 fr. 95 au total par le premier juge, devraient en réalité s’élever à 840 fr. par mois, en se basant sur un montant de 71 cts le kilomètre.

 

              L’appelante relève pour sa part qu’il s’agit d’un fait nouveau qui n’est étayé par aucune pièce.

 

7.2              S'agissant des frais de transport, sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct/km, s’agissant d’un petit véhicule).

 

7.3              En l’espèce, le premier juge a détaillé le montant retenu pour les frais de véhicule de l’intimé comme étant constitué de l’assurance par 2'100 fr. 40 par an, soit 175 fr. 05 par mois, et des taxes par 658 fr. 60 par an, soit 54 fr. 90 par mois. Quant aux frais d’essence de l’intéressé, comme celui-ci n’avait pas démontré le montant qu’ils représentaient chaque mois, le premier juge a tenu compte d’un montant estimé à 150 fr., au vu de la distance séparant son domicile de son lieu de travail. Dès lors que le premier juge a calculé les frais de transport de l’intimé conformément aux pièces fournies par celui-ci, il n’y a pas lieu d’y revenir, l’intéressé n’expliquant au surplus pas pour quelle raison il faudrait tenir compte d’un forfait par kilomètre alors que le premier juge a procédé en retenant les coûts fixes et variables relatifs au véhicule qu’il utilise.

 

              Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

8.

8.1              L’intimé reproche également au premier juge de n’avoir pas relevé que son épouse avait cessé, juste après la séparation des parties, son travail de femme de ménage auprès de [...], activité qui lui rapportait environ 300 fr. nets par mois. Ce témoin ayant, à l’audience du 18 mars 2016, déclaré qu’il pourrait envisager, après en avoir parlé avec sa compagne, de réengager l’appelante si elle formait le souhait de travailler à nouveau chez lui, l’intimé considère qu’il faudrait imputer un revenu hypothétique à l’appelante à raison du montant perdu.

 

              Quant à l’appelante, elle rappelle qu’elle cumule près de six postes de travail, dont l’un est censé être occupé à plein temps, tout en s’occupant d’une enfant de 7 ans, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente le nombre de ses employeurs et, partant, son temps de travail.

 

8.2              Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

              L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et  - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

8.3              En l’espèce, l’appelante cumulait, lors de la vie commune, son emploi de concierge de l’immeuble où elle vit et son activité de femme de ménage auprès de sept employeurs différents. Depuis la séparation des parties, elle doit prendre en charge seule sa fille de sept ans, K.________, de sorte qu’on ne peut lui faire grief d’avoir très légèrement réduit le nombre de personnes chez lesquelles elle effectue des ménages. Elle n’a en effet renoncé qu’à un seul de ses emplois, pour un montant relativement modeste qui plus est, son salaire mensuel net ayant été à peine supérieur à 200 francs. On ne peut donc raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne cette activité. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des revenus arrêtés par le premier juge et le grief de l’intimé doit être rejeté.

 

 

9.

9.1              L’appelante fait également valoir un fait nouveau en ce sens que depuis le 1er août 2016, T.________ fait ménage commun avec sa concubine et le fils mineur de cette dernière, de sorte que son minimum vital et sa base mensuelle devraient être recalculés en conséquence.

 

              A l’audience d’appel du 5 septembre 2016, l’intimé n’a pas contesté faire ménage commun avec sa compagne, mais il a toutefois précisé que celle-ci n’exerçait aucune activité lucrative et qu’elle n’avait pas encore perçu d’indemnités de chômage.

 

9.2              La division par deux du montant de base LP paraît admise par le Tribunal Fédéral en cas de concubinage en imputant hypothétiquement et systématiquement une participation du concubin (TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/bb). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il existe toutefois ce que l'on appelle une (simple) " communauté de toit et de table ", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479).

 

9.3              En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimé fait ménage commun depuis le 1er août 2016 avec sa compagne, il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul de ses charges. A cet égard, il ressort du document établi par la caisse de chômage et produit par l’intimé que P.________ sera au bénéfice d’indemnités de chômage sur la base d’un gain assuré de 3'678 fr. bruts par mois. Elle sera donc en mesure de contribuer aux charges du ménage. Au demeurant, quand bien même la compagne de l’intimé ne le serait pas, cela ne serait pas déterminant puisque selon la jurisprudence susmentionnée, la participation du concubin est imputée systématiquement et hypothétiquement.

 

              Partant, dès le mois d’aout 2016, il y a lieu de tenir compte, dans les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, de la moitié du montant de base LP prévu pour un couple, à savoir 850 fr., ainsi que de la moitié de son loyer, par
1'055 francs.

 

 

10.              Au vu de ce qui précède, les minima vitaux des parties peuvent être arrêtés comme suit :

 

10.1              Pour H.________

 

10.1.1              Jusqu’en mai 2016 :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF K.________ (après déduction des

              allocations familiales)              170 fr.

              - loyer, y compris charges.              1'640 fr.

              - place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble)              110 fr.

              - assurance maladie (base)              400 fr. 10

              - assurance maladie K.________ (base)              110 fr. 70

              - frais véhicule (assurances et taxes)              90 fr. 45

              - essence (estimation)              150 fr.

              Total                            4'021 fr. 25

 

              Le minimum vital susmentionné ne subit aucune modification par rapport à celui qui avait été retenu dans le prononcé entrepris, hormis le fait que les allocations familiales ont été directement déduites du montant de base OPF de K.________. Compte tenu d'un salaire mensuel net de 2'927 fr. 40, l'épouse accuse un manco de 1'093 fr. 85 (2'927. 40 – 4'021.25).

 

10.1.2              Pour juin et juillet 2016 :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF K.________               170 fr.

              - loyer, y compris charges.              1'640 fr.

              - place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble)              110 fr.

              - assurance maladie (base)              400 fr. 10

              - assurance maladie K.________ (base)              110 fr. 70

              - frais véhicule (assurances et taxes)              90 fr. 45

              - essence (estimation)              150 fr.

              - cours de soutien scolaire K.________              260 fr.

              Total                            4'281 fr. 25

 

              Les charges mensuelles qui précèdent prennent en compte les cours de soutien scolaire de K.________ (cf consid. 6 supra). Pour la période considérée, l'épouse accuse un manco de 1'353 fr. 85 (2'927.40 – 4'281.25).

 

10.1.3              Dès août 2016 :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF K.________              170 fr.

              - loyer, y compris charges.              1'640 fr.

              - place de parc (liée à la conciergerie de l’immeuble)              110 fr.

              - assurance maladie (base)              400 fr. 10

              - assurance maladie K.________ (base)              110 fr. 70

              - frais véhicule (assurances et taxes)              90 fr. 45

              - essence (estimation)              150 fr.

              - cours de soutien scolaire K.________              260 fr.

              - prise en charge parascolaire              100 fr.

              Total                            4'381 fr. 25

 

              Les charges mensuelles qui précèdent tiennent compte de la prise en charge parascolaire de K.________ (cf consid. 6 supra). L'épouse accuse désormais un manco de 1'453 fr. 85 (2'927.40 – 4'381.25).

 

10.2              Pour T.________

10.2.1              Jusqu’en juillet 2016 :

              - montant de base OPF              1'350 fr.

              - montant de base OPF V.________ (après déduction des

              allocations de formation, par 300 fr.)              300 fr.

              - loyer                            2'110 fr.

              - assurance maladie (base)              495 fr. 10

              - assurance maladie V.________ (base)              110 fr. 70

              - frais de véhicule (assurance et taxes)              229 fr. 95

              - frais d’essence              150 fr.

              - frais de train V.________              174 fr.

              - frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)              80 fr.

              Total                            4'999 fr. 75

 

              Le budget qui précède ne subit aucune modification par rapport à celui qui avait été retenu dans le prononcé entrepris, hormis le fait que les allocations de formation ont été directement déduites du montant de base OPF de V.________, comme cela a été le cas pour K.________. Au vu du salaire mensuel net moyen de l’intéressé, par 4'932 fr. 70, ainsi que du salaire de V.________, par 482 fr. 60, le mari bénéficie d’un disponible de 415 fr. 55 ([4'932.70 + 482.60] – 4'999.75).

 

10.2.2              Dès août 2016 :

              - montant de base OPF              850 fr.

              - montant de base OPF V.________               300 fr.

              - loyer                            1'055 fr.

              - assurance maladie (base)              495 fr. 10

              - assurance maladie V.________ (base)              110 fr. 70

              - frais de véhicule (assurance et taxes)              229 fr. 95

              - frais d’essence              150 fr.

              - frais de train V.________              174 fr.

              - frais d’écolage V.________ (caisse à outils, livres, estimation)              80 fr.

              Total                            3'444 fr. 75

 

              Les charges mensuelles qui précèdent tiennent compte du concubinage de l’intimé (cf consid. 9.3 supra). Compte tenu du nouveau salaire de V.________ (cf. consid. 5 supra), estimé à 805 fr., l’intimé dispose désormais d’un excédent de
2'292 fr. 95 ([4'932.70 + 805] – 3'444.75).

 

 

11.

11.1              Comme on l’a vu sous consid. 3.3 supra, il convient en premier lieu de fixer la contribution due par l’intimé pour l’entretien de K.________.

 

11.2              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 4'500 fr. à 6'000 fr. (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d'entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6'000 francs. Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en particulier à l'adolescence (CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 26 janvier 2012/48).

 

 

11.3              En l’espèce, dès lors que le revenu mensuel net de l’intimé a été arrêté à 4'952 fr. 70, c’est sur cette base que la contribution d’entretien en faveur de K.________ doit être calculée. Ainsi, la pension devrait s’élever à 739 fr. 90 (4'932.70 X 15%). Toutefois, comme on l’a vu sous consid. 10.2.1 supra, jusqu’en juillet 2016 l’intimé ne bénéficie que d’un excédent de 435 fr. 55, de sorte qu’en principe, afin de pas entamer son minimum vital, la pension devrait être fixée à ce montant. Toutefois, le prononcé entrepris a arrêté la contribution de l’intimé à l’entretien des siens à 500 fr. par mois. L’intéressé n’ayant pas contesté cette décision, il y a lieu de s’en tenir à ce montant.

 

              A l’inverse, dès le mois d’août 2016, l’intimé a un disponible de plus de 2'000 fr., de sorte qu’il sorte qu’il sera en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de 740 francs.

 

              En définitive, il y a lieu d’arrêter la pension en faveur de K.________ à 500 fr. par mois, allocations familiales en plus, jusqu’au 31 juillet 2016, puis à 740 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès le 1er août 2016.

 

11.4

11.4.1              L’appelante conteste également le dies a quo de la contribution d’entretien, en relevant qu’elle devrait être due dès le 1er octobre 2015 et non dès le 1er décembre 2015.

 

              L’intimé estime pour sa part que, dès lors que les parties ne vivent séparées que depuis le mois de novembre 2015, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une contribution d’entretien avant le 1er décembre 2015.

 

11.4.2              La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être
(TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).

 

11.4.3              En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’expulsion rendue par le premier juge le 11 novembre 2015 que l’intimé a été expulsé du domicile conjugal le 4 du même mois. L’appelante a déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 novembre 2015. Ainsi, il paraît justifié de prévoir que la contribution d’entretien de 500 fr. pour K.________ sera due dès le 1er novembre 2015, les parties étant séparées depuis le début de ce mois.

 

 

12.

12.1              Il s’agit à ce stade d’examiner dans quelle mesure l’intimé peut contribuer à l’entretien de son épouse.

 

12.2

12.2.1              S’agissant de la période allant de novembre 2015 à juillet 2016, en tenant compte de la pension de 500 fr. versée pour K.________, l’appelante accuse un manco de 593 fr. 85 (1'093.85 – 500) jusqu’en mai 2016, puis de 853 fr. 85 (1'353.85 – 500) pour juin et juillet 2016. Elle soutient à cet égard que l’intimé, même s’il ne dispose d’aucun excédent après paiement de la contribution d’entretien pour K.________, devrait puiser dans sa fortune au Portugal pour combler son manco.

 

              L’intimé estime quant à lui que conformément à la jurisprudence constante, on ne saurait exiger de lui qu’il entame sa fortune, étant rappelé qu’une procédure de divorce est en cours au Portugal. A l’audience d’appel du 5 septembre 2016, il a en outre soutenu qu’il avait versé plusieurs dizaines de milliers d’euros provenant de ses comptes portugais à son épouse. Celle-ci a pour sa part prétendu qu’elle n’avait pas touché cet argent mais l’avait reversé à ses parents, qui en étaient les détenteurs légitimes.

 

12.2.2              La fortune ne peut en principe, hormis les revenus qu’elle rapporte, pas être affectée sans condition à l’entretien du ménage. Ce dernier doit en effet être assuré en premier lieu par les revenus existants (ATF 114 II 18 consid. 5b).

 

12.2.3              En l’espèce, si l’intimé ne conteste pas qu’il bénéficie d’une certaine fortune au Portugal, il soutient avoir versé plusieurs dizaines de milliers d’euros à son épouse. Celle-ci ne l’a pas contesté, mais elle a prétendu que l’argent déposé sur les comptes au nom de son époux appartenait en réalité à ses parents, de sorte qu’elle n’a pas pu en bénéficier.

 

              Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties ne pourraient pas couvrir leurs minima vitaux avec leurs fortunes respectives et qu’au surplus, on ne dispose pas d’extraits bancaires à jour, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimé d’entamer ses économies pour couvrir le manco de son épouse, étant précisé que les sommes en question seront réparties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, T.________ ne versera aucune pension à son épouse pour la période du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016.

 

12.3              Dès le 1er août 2016, l’intimé bénéficie d’un excédent relativement conséquent. Il peut donc contribuer à l’entretien de son épouse dès cette date. Après imputation de la pension pour K.________, à hauteur de 740 fr., il dispose encore de
1'552 fr. 95 (2'292.95 – 740). L’appelante accuse pour sa part un découvert de
713 fr. 85 en tenant compte de la pension versée pour K.________ (1'453.85 – 740). Après couverture du manco de H.________, il subsiste une somme excédentaire de 839 fr. 10, qu'il convient de partager à raison de 50 % pour le mari (419 fr. 55) et de 50 % pour l'épouse (419 fr. 55), chacun assumant la garde d’un des enfants mineurs du couple. Au final, la contribution d'entretien due par T.________ pour l’entretien de H.________ sera arrêtée à 1’130 fr. en chiffres ronds (713.85 + 419.55 = 1'133.40). Elle sera due dès le 1er août 2016.

 

 

13.

13.1              En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que T.________ contribuera à l’entretien de sa fille K.________, née le [...] 2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à H.________, de 500 fr. du 1er octobre au 31 juillet 2016, puis de 740 fr. dès le 1er août 2016, et que T.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 1’130 fr., dès le 1er août 2016, aucune contribution d’entretien n’étant due avant cette date, l’avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède.

 

13.2              L'appelante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé par 300 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., l’appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC).

 

13.3

13.3.1              Pour fixer la quotité de l'indemnité allouée à l’avocat d’office, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

              En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3).

 

13.3.2              Dans sa liste d'opérations du 6 septembre 2016, Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de H.________, a chiffré le temps consacré au dossier à
34 heures, débours par 48 fr. en sus. Elle a notamment comptabilisé douze heures pour un rendez-vous avec sa cliente, l’étude du dossier et la rédaction de l’acte d’appel. Une telle durée est largement excessive, cela d’autant plus qu’elle était déjà le conseil de l’appelante en première instance et qu’elle connaissait donc le dossier, seules six heures devant être rémunérées à cet égard. On ne saurait davantage admettre que le conseil d’office a consacré six heures pour la rédaction de la réplique, d’une lettre au Tribunal cantonal, d’un courriel à sa cliente, d’une réquisition de pièces ainsi que d’une lettre de compliments, ces opérations pouvant en l'occurrence être raisonnablement accomplie en deux heures. Il en va de même des trois heures facturées le 1er septembre 2016 pour la rédaction d’une lettre au Tribunal cantonal et d’un bordereau de pièces, trente minutes étant largement suffisantes pour les effectuer. S’agissant des quatre heures de recherches jurisprudentielles facturées le 2 septembre 2016, elles n’ont pas lieu d’être s’agissant d’une cause de mesures protectrices de l’union conjugale relativement simple, à tout le moins sur le plan du droit. Elles seront donc retranchées. Quant à la préparation de l’audience, elle ne peut pas avoir raisonnablement pris plus d’une heure. Enfin, le temps facturé pour un déplacement n'a pas à être rémunéré et il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Ainsi, il faut retrancher le temps consacré par l’avocat à sa vacation, qui peut être estimé à deux heures et demie, puis ajouter le forfait de 120 francs. Il s'ensuit que les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Sylvie Saint-Marc seront prises en compte à hauteur de 14,5 heures de travail, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à 2’610 fr. (180 x 14.5), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 50 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (222.40), soit à un total de 3'002 fr. 40.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

13.4              Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

Par ces motifs,

Le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

                           

I.              dit que l’intimé T.________ contribuera à l'entretien de sa fille K.________, née le [...] 2009 par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H.________, de 500 fr. (cinq cents francs) du 1er octobre 2015 au 31 juillet 2016, puis de
740 fr. (sept cent quarante francs) dès le 1er août 2016 ;

 

Ibis.              dit que l’intimé T.________ contribuera à l'entretien de H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr. (mille cent trente francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er août 2016, aucune contribution d’entretien n’étant due avant cette date ;

 

II.              ordonne à tout employeur de l’intimé T.________, en l’état M.________SA, [...], respectivement à tout autre employeur, caisse ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à l’intimé, de prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, la première fois avec le salaire du mois d’octobre 2016, les montants des pensions fixées sous chiffres I et Ibis ci-dessus, soit au total 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les allocations familiales servies en faveur de l’enfant K.________, et de verser ces montants sur le compte bancaire n° IBAN [...] ouvert au nom de H.________ auprès de [...] ;

                           

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé T.________, par
300 fr. (trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs).

 

              IV.              Les dépens sont compensés.

 

              V.              L’indemnité de Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de l’appelante H.________, est arrêtée à 3'002 fr. 40 (trois mille deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Sylvie Saint-Marc (pour H.________),

‑              M. T.________, personnellement,

‑              M.________SA, [...] (en extrait),

 

 

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

             

              La greffière :