cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 mai 2016
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Composition : M. ABRECHT, président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K.________, à Estavayer-le-Lac, demandeur, et sur l'appel joint interjeté par B.K.________, à Préverenges, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 août 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 août 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K.________ (I), dit que B.K.________ doit verser à A.K.________ la somme de 3'366 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial (II), constaté que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre II, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (III), ratifié pour faire intégrante du dispositif l'avenant signé par les parties les 11 et 16 mars 2015 (IV), ordonné le transfert de la somme de 121'482 fr. 60 du compte de prévoyance professionnelle de A.K.________ sur le compte de prévoyance professionnelle de B.K.________ (V), dit que A.K.________ contribuera à l'entretien de B.K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et ce jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge légal de la retraite (VI), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 129sexies LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) à B.K.________ (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., sont mis à la charge de A.K.________ par 1'700 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 1'700 fr. (VIII), arrêté l'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de B.K.________, à 11'652 fr. 10 (IX), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X), compensé les dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont constaté que l'enfant D.K.________ était devenue majeure en cours de procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les questions du droit de garde et du droit de visite, ni la conclusion relative à la contribution d'entretien, dès lors que D.K.________ n'avait donné aucune procuration à sa mère afin que celle-ci puisse réclamer une telle contribution en son nom. Ils ont en outre retenu que l'épouse devait verser la somme de 3'366 fr. 55 à son conjoint à titre de liquidation du régime matrimonial et que ce dernier devait verser le montant de 121'482 fr. 60 à son épouse à titre de partage par moitié des montants accumulés durant le mariage à titre de prévoyance professionnelle, conformément à la convention signée en cours de procédure.
Les premiers juges ont considéré que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation financière de l'épouse, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien en sa faveur était acquis. Il y avait donc lieu de procéder selon la méthode des trois étapes, à savoir déterminer l'entretien convenable des époux pendant le mariage, établir si et dans quelle mesure chaque époux pouvait financer son entretien convenable avec ses propres ressources et fixer une contribution équitable si l'un des époux ne le pouvait pas. En appliquant la méthode du minimum vital, sachant que les époux n'avaient pas réalisé d'économies durant le mariage, le tribunal a retenu que l'époux réalisait actuellement un revenu net de 8'296 fr. et que ses charges s'élevaient à 3'957 fr. 75, ce qui lui laissait un disponible de 4'338 fr. 25. Quant à l'épouse, elle réalisait actuellement un revenu net de 3'974 fr. et ses charges s'élevaient à 3'547 fr. 90, ce qui lui laissait un disponible de 426 fr. 10. Le disponible total des parties était ainsi de 4'764 fr. 35. Les premiers juges ont retenu que, durant la vie commune, les époux réalisaient un revenu total de 8'893 fr. 30 et que leurs charges s'élevaient à 5'755 fr. 90, ce qui leur laissait un solde disponible de 3'137 fr. 50 qu'il y avait lieu de répartir à raison d'un tiers en faveur de chacun des époux et d'un tiers en faveur des enfants, soit un montant de 1'045 fr. en faveur de l'épouse. En procédant à la même répartition que durant la vie commune, le montant actuel en faveur de l'épouse s'élevait à 1'588 fr. (4'764 fr. 35 / 3). Vu que l'épouse avait cessé de travailler durant une douzaine d'années, qu'il lui manquait des années d'ancienneté qui lui auraient permis d'avoir un salaire nettement plus élevé pour le même type d'emploi et que son solde disponible était désormais bien moindre que durant la vie commune, les premiers juges ont considéré que le mari devait verser à l'épouse une pension mensuelle de 1'200 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite.
B. Par acte du 14 septembre 2015, A.K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de B.K.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, le jugement étant maintenu pour le surplus, et subsidiairement à son annulation pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par ordonnance du 9 février 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2015 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.K.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Dominique-Anne Kirchhofer, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Dans sa réponse du 9 mars 2016, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement litigieux en ce sens que son époux doive contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge légal de la retraite.
A.K.________ s'est spontanément déterminé le 18 avril 2016 sur la réponse de B.K.________ du 9 mars 2016.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.K.________, né le [...] 1965, et B.K.________, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1993. Deux enfants sont issues de cette union : C.K.________, née le [...] 1993, et D.K.________, née le [...] 1996.
2. Le compte épargne x1.________ de A.K.________ présentait un solde de 84'451 fr. 30 au 31 décembre 2004, 77'380 fr. 95 au 31 décembre 2005, 60'424 fr. 24 au 31 décembre 2006, 50'203 fr. 70 au 31 décembre 2007, 48'826 fr. 37 au 31 décembre 2008, 58'841 fr. 97 au 19 février 2009, 20'487 fr. 60 au 19 août 2009, 8'274 fr. 90 au 31 décembre 2009, 8'073 fr. 66 au 31 décembre 2010, 9'096 fr. 14 au 31 décembre 2011, 2'869 fr. au 31 décembre 2012 et 1'869 fr. 40 au 31 janvier 2013.
3. Les parties sont séparées depuis avril 2009.
4. B.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 juillet 2009. Par prononcé du 5 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a dit que A.K.________ devait contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2009.
Le premier juge a retenu que l'époux, qui travaillait pour le compte de la société [...] depuis le 1er février 2009, réalisait un revenu mensuel net de 7'965 fr. 30 et que ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 3'812 fr., soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 1'900 fr. pour le loyer, 212 fr. pour la prime d’assurance maladie, 300 fr. pour l'arriéré d’impôts du couple et 200 fr. pour l'aide de ménage.
Quant à l'épouse, le premier juge a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net moyen de 928 fr. et que ses charges mensuelles essentielles s'élevaient à 4'943 fr. 80, soit 1'350 fr. pour le minimum vital, 1'200 fr. pour les deux enfants encore mineures, 1'760 fr. pour le loyer, 231 fr. 70 pour la prime d’assurance maladie obligatoire et les primes des assurances complémentaires de l'épouse, 166 fr. 70 pour la franchise d'assurance-maladie mensualisée de l'épouse, 163 fr. 60 pour les primes d’assurance maladie obligatoire et les primes des assurances complémentaires des deux filles, 4 fr. 90 pour la prime annuelle mensualisée d'assurance-incendie, 16 fr. 90 pour la prime annuelle mensualisée de l'assurance ménage et responsabilité civile et 50 fr. pour l’assistance judiciaire.
5. Par convention signée le 26 décembre 2010, ratifiée le 11 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu que A.K.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 3'200 fr., dès et y compris le 1er décembre 2010, allocations familiales non comprises.
6. Au cours de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2013, les époux ont signé une convention aux termes de laquelle la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la famille était diminuée à 3'000 fr. de novembre 2012 à mars 2013, hors allocations familiales. Les parties ont également déposé une requête commune en divorce.
7. Les époux n’étant pas parvenus à s'accorder sur les effets du divorce dans le délai imparti par le Président du Tribunal d'arrondissement, A.K.________ a déposé une demande de divorce le 19 août 2013 en prenant les conclusions suivantes :
« I.- Le mariage des époux B.K.________ et A.K.________, célébré le [...] 1993 est dissous par le divorce ;
II.- La garde sur l’enfant D.K.________, née le [...] 1996, est confiée à la mère ;
III.- A.K.________ jouit d’un libre et large droit de visite sur sa fille D.K.________, exercé d’entente avec la mère ;
IV.- A.K.________ contribue à l’entretien de sa fille D.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.- ;
V.- Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon précisions qui seront fournies en cours d’instance ;
VI.- Ordre est donné à la Caisse de prévoyance professionnelle de A.K.________ de prélever la moitié de sa prestation de sortie, sous déduction de la moitié de la prestation de sortie de B.K.________, et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de celle-ci. »
Dans sa réponse du 23 octobre 2013, B.K.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Les conclusions I, II et III prises par le demandeur au pied de sa Demande en divorce du 19 août 2013 sont admises.
II. Les conclusions IV, V et VI prises par le demandeur au pied de sa Demande en divorce du 19 août 2013 sont rejetées.
Reconventionnellement et toujours sous suite de frais et dépens :
I. A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de fr. 1'240.- (mille deux cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
II. A.K.________ contribuera à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension alimentaire de :
• fr. 1'000.- (mille francs) jusqu’à la fin de la formation professionnelle ou des études de D.K.________,
• fr. 2'000.- (deux mille francs) dès la fin de la formation professionnelle ou des études de D.K.________ et jusqu’à ce que A.K.________ bénéficie d’une rente AVS.
III. B.K.________ aura seule droit à la bonification pour tâches éducatives prévue par la LAVS.
IV. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions qui seront fournies en cours d’instance.
V. Les avoirs LPP des parties seront partagés selon des précisions à fournir en cours d’instance. »
8. Le 10 avril 2014, A.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il contribue à l'entretien de D.K.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, à l'exclusion de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de A.K.________ et dit que celui-ci devait continuer à contribuer à l’entretien de sa famille à hauteur de 3'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Le premier juge a constaté que, lorsqu'elle avait signé la convention du 7 février 2013, B.K.________ travaillait en tant que temporaire pour le compte de la société [...] et avait perçu en moyenne 3'065 fr. 60 net par mois entre octobre 2012 et mai 2013. Elle avait ensuite été engagée à 100 % pour une durée indéterminée par S.________ à partir du 15 mai 2013, tout d'abord pour un revenu mensuel net de 3'619 fr. 15, treizième salaire compris, puis pour un revenu net de 3'974 fr. à partir du 1er janvier 2014. Dans la mesure où son revenu avait augmenté de 900 fr. depuis la convention du 7 février 2013, il se justifiait de réexaminer le montant de la contribution d'entretien en sa faveur.
Le premier juge a retenu que A.K.________ avait perçu net 100'641 fr. 60 en 2011, 103'251 fr. 60 en 2012 et 102'381 fr. 60 en 2013, soit une moyenne mensuelle nette de 8'507 fr. 60. Ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 3'641 fr. 15, soit 850 fr. pour le minimum vital dès lors qu'il vivait en concubinage, 900 fr. pour le loyer (moitié de 1'800 fr.), 197 fr. 75 pour l'assurance-maladie, 140 fr. pour les frais de repas professionnels, 500 fr. pour les frais de transport, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 853 fr. 40 pour les impôts. Son solde disponible s'élevait ainsi à 4'866 francs.
Quant à B.K.________, ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 4'403 fr. 90, soit 850 fr. pour son minimum vital dès lors qu'elle vivait en concubinage depuis décembre 2013, 600 fr. pour le minimum vital de D.K.________, 813 fr. 50 pour le loyer (moitié de 1'627 fr.), 299 fr. 20 pour son assurance-maladie, 89 fr. 90 pour l'assurance-maladie de D.K.________, 16 fr. 50 pour ses frais médicaux non remboursés, 29 fr. 15 pour les frais médicaux non remboursés de D.K.________, 238 fr. 70 pour les frais de repas professionnels, 238 fr. 70 pour les frais de repas à l'extérieur de D.K.________, 500 fr. pour ses frais de transport, 68 fr. 25 pour les frais de transport de D.K.________, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 460 fr. pour les impôts. Le premier juge précisait que le budget ne prenait pas en compte les frais liés à C.K.________, dès lors que celle-ci était devenue majeure depuis le [...] 2011. Le budget de B.K.________ présentait donc un déficit de 430 fr. (3'974 fr. – 4'403 fr. 90).
9. Le 10 octobre 2014, B.K.________ a précisé les conclusions reconventionnelles IV et V de sa réponse du 23 octobre 2013 comme il suit :
« IV a) A.K.________ versera à B.K.________ la somme de CHF 29'420.50 (vingt-neuf mille quatre cent vingt francs et cinquante centimes) correspondant à la moitié de la valeur du compte courant Céans [...] ouvert au nom de A.K.________ auprès du [...], dans un délai de dix jours dès Jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte en faveur de B.K.________ auprès de [...].
b) A.K.________ versera à B.K.________ la somme de CHF 87.80 (huitante-sept francs et huitante centimes) correspondant à la moitié des intérêts générés par le compte no [...] dont est titulaire A.K.________ auprès de [...], dans un délai de dix jours dès Jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte en faveur de B.K.________ auprès de [...].
c) B.K.________ est seule titulaire de la garantie de loyer (capital et intérêts) constituée pour le domicile précédemment conjugal, [...] à 1028 Préverenges. »
Le 17 octobre 2014, A.K.________ a conclu au rejet de la conclusion IV reconventionnelle de son épouse et a précisé la conclusion V de sa demande comme il suit :
« V.- B.K.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.K.________ d’une somme de Fr. 3'443,85 du chef de la liquidation du régime matrimonial. »
10. Au cours de l'audience de jugement du 16 décembre 2014, les parties ont déclaré que leur situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2014. A.K.________ s'en est remis à justice quant à la conclusion de B.K.________ tendant à l'octroi de la bonification pour tâches éducatives prévue par la LAVS. Un délai a été imparti aux parties pour déposer un avenant au sujet du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
11. Les 10 et 11 mars 2015, les parties ont signé un avenant sur les effets du divorce, soit sur le principe d'un partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il en résultait qu'ordre était donné à la caisse de pensions de A.K.________ de verser la somme de 121'482 fr. 60 sur le compte de prévoyance professionnelle de son épouse.
12. A.K.________ travaille pour le compte de la société [...] depuis le 1er février 2009. De 2010 à 2013, il a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 8'296 francs.
13. B.K.________ est titulaire d'un CFC de coiffeuse et aurait exercé cette profession durant dix-huit mois seulement. Elle a ensuite bénéficié d'une formation d’employée de bureau auprès de la société [...].
Depuis le 1er septembre 1989, elle a travaillé à plein temps en qualité d'employée de bureau pour le compte du [...] et a quitté cet emploi au 31 août 1993 afin de se consacrer à l'éducation des enfants. Elle a repris une activité lucrative à plus ou moins 20 % à partir du 24 juin 2005 en travaillant sur appel ; elle a réalisé à ce titre un revenu de 3'069 fr. net en 2005, 3'514 fr. net en 2006, 7'247 fr. net en 2007, 10'042 fr. net en 2008 et 928 fr. net en 2009. Du 15 août 2010 au 31 mai 2011, elle a travaillé à plein temps en tant que collaboratrice de vente pour le compte de la société [...] pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé treize fois l'an. Elle a connu une période de chômage de juin 2011 à août 2012, puis, comme exposé ci-dessus (ch. 8), a effectué plusieurs missions temporaires avant d'obtenir un contrat de durée indéterminée à partir du 15 mai 2013.
En droit :
1.
1.1 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel de A.K.________ est recevable.
1.2 L'appel joint de B.K.________, déposé en temps utile, à savoir dans le délai de trente jours prévu par l’art. 312 al. 2 CPC pour la réponse, est également recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les trois pièces produites par l'intimée, à savoir le changement de résidence principale de son concubin à destination de Prilly depuis le 15 janvier 2016, l'inscription d'C.K.________ à l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2015-2016 et le contrat de travail conclu par D.K.________ en qualité de stagiaire du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, sont des vrais novas et peuvent par conséquent être pris en considération dans le cadre de la procédure d'appel.
4. Appel de A.K.________
4.1 A.K.________ soutient que la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse violerait le principe selon lequel la limite supérieure du droit à l'entretien est le train de vie de l'épouse durant la vie commune. Il considère que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne serait pas applicable dans son cas particulier, car il serait établi que les époux ont réalisé des économies durant le mariage, à savoir que son compte x1.________ présentait un solde de 58'841 fr. en février 2009 lorsqu'il s'est séparé de son épouse et que, malgré l'existence de deux ménages séparés, les époux sont en mesure de conserver leur niveau de vie antérieur. Ainsi, dès lors que la méthode du minimum vital devrait être exclue, il y aurait lieu de procéder selon la méthode des trois étapes comme exposé par le premier juge. L'appelant conteste le montant de son salaire durant la vie commune, exposant que celui-ci s'élevait à 7'315 fr. au lieu de 7'965 fr., compte tenu de la déduction des allocations familiales par 650 francs. Il soutient que le train de vie de son épouse durant la vie commune s'élevait à 3'333 fr., correspondant aux charges par 2'288 fr. 40 et au solde disponible de 1'045 fr. tel que retenu par les premiers juges. Ainsi, dès lors que le salaire de son épouse par 3'974 fr. couvrirait le train de vie de 3'333 fr. dont celle-ci bénéficiait pendant la vie commune – de même par ailleurs que ses charges actuelles par 3'547 fr. 90 –, l'appelant considère que son épouse n'a droit à aucune contribution d'entretien post-divorce.
B.K.________ considère que le montant de son train de vie durant la vie commune par 3'333 fr. calculé par l'appelant est erroné, car il ne tiendrait pas compte des frais de repas, des frais de transport, des frais de téléphone, TV et Internet et des impôts. Elle estime que le tribunal n'a pas versé dans l'arbitraire en procédant à la même répartition de l'excédent avant et après divorce et en considérant que le partage par moitié de la prévoyance professionnelle ne lui permettait pas de se constituer une prévoyance suffisante.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l'alinéa 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) et les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
4.2.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (« lebensprägend »). Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
4.2.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2 : il y a lieu notamment de prendre en compte les charges nouvelles de loyer qui n'existaient pas lorsque les parties faisaient ménage commun).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la réf.). Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4).
4.2.4 Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.3
4.3.1 Le raisonnement de l'appelant quant à la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien post-divorce est erroné. Il ne s'agit pas d'appliquer la méthode des trois étapes après avoir écarté celle du minimum vital, mais de déterminer tout d'abord si le mariage a concrètement et durablement influencé la situation de l'époux bénéficiaire et, dans l'affirmative, de procéder selon les trois étapes susmentionnées, en appliquant soit la méthode du minimum vital, soit la méthode des dépenses effectives.
En l'espèce, le mariage des parties a duré 22 ans, dont 16 ans de vie commune, deux enfants sont issues de cette union et l'épouse a interrompu toute activité professionnelle de septembre 1993 à juin 2005 afin de se consacrer à l'éducation des enfants, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation financière de l'épouse.
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : comme exposé ci-dessus, il y a lieu de procéder en trois étapes, à savoir de déterminer le train de vie de l'épouse durant la vie commune, d'examiner si celle-ci peut désormais seule maintenir ce train de vie et, si tel n'est pas le cas, d'établir dans quelle mesure l'époux peut pourvoir à cet entretien convenable.
4.3.2 En l'espèce, il ressort de l'état de fait que le solde du compte épargne x1.________ de l'appelant a progressivement diminué de 84'451 fr. à 48'826 fr. du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008, puis a augmenté, présentant un solde de 58'841 fr. le 19 février 2009, juste avant la séparation des parties en avril 2009. On ne saurait donc considérer que les époux ont réalisé des économies durant leur mariage, d'autant que l'on ignore quelle était leur fortune lorsqu'ils se sont mariés. L'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour déterminer une éventuelle contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'épouse doit par conséquent être confirmée.
Les parties ne contestent pas le fait que le premier juge n'a pas alloué de contribution d'entretien en faveur de D.K.________, puisque celle-ci, devenue majeure en cours de procédure, n'a signé aucune procuration en faveur de sa mère pour que celle-ci réclame une pension en son nom. Il s'agit donc de déterminer le seul train de vie de la mère durant la vie commune.
En se fondant sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2009 et sur les lignes directrices pour le calcul du minimum vital élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse au 1er juillet 2009, il y a lieu de retenir, pour le couple durant la vie commune, le loyer par 1'760 fr. et le montant de base de 1'700 francs. Hormis un arriéré d'impôts de 3'351 fr. 80 pour l'année 2008, on ignore quelle était la charge d'impôts du couple durant la vie commune, de sorte que seul le montant de 300 fr. sera pris en compte, comme retenu dans le prononcé du 5 octobre 2009 (pp. 5-6). Les charges de l'épouse s'élevaient ainsi à 2'278 fr. 40, soit 850 fr. pour le montant de base (1'700 fr. / 2), 880 fr. pour le loyer (1'760 fr. / 2), 150 fr. pour les impôts (300 fr. / 2), 231 fr. 70 pour les primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaires et 166 fr. 70 pour la franchise d'assurance-maladie mensualisée. Les charges de l'époux s'élevaient à 2'092 fr., soit 850 fr. pour le montant de base (1'700 fr. / 2), 880 fr. pour le loyer (1'760 fr. / 2), 150 fr. pour les impôts (300 fr. / 2) et 212 fr. pour l'assurance-maladie. Les charges des deux enfants s'élevaient à 1'363 fr. 60, soit 1'200 fr. pour le minimum vital et 163 fr. 60 pour les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires. Les charges totales du ménage s'élevaient par conséquent à 5'734 fr. (2'278 fr. 40 + 2'092 fr. + 1'363 fr. 60).
Les allocations familiales par 650 fr. ne doivent pas être déduites du salaire du mari comme celui-ci le sollicite, dès lors que cette somme d'argent était à disposition du couple du temps de la vie commune pour subvenir aux besoins des deux enfants. Le revenu total des époux s'élevait ainsi à 8'893 fr. 30 (7'965 fr. 30 pour l'époux et 928 fr. pour l'épouse) et le solde disponible à 3'159 fr. 30 (8'893 fr. 30 – 5'734 fr.). La répartition du solde disponible à raison d'un tiers en faveur de chaque époux et d'un tiers en faveur des deux enfants ne prête pas le flanc à la critique, soit 1'053 fr. 10 pour chaque part.
Le train de vie de l'épouse durant la vie commune s'élevait par conséquent à 3'331 fr. 50 (2'278 fr. 40 + 1'053 fr. 10).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'épouse seule peut financer l'entretien convenable qui était le sien durant le mariage.
Les charges mensuelles incompressibles actuelles de l'intimée, telles qu'arrêtées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2014, peuvent être retenues, hormis le montant du minimum vital qu'il convient de majorer de 20 %. Le montant des charges incompressibles de l'intimée s'élève désormais à 3'547 fr. 90, soit 1'020 fr. pour le minimum vital, 813 fr. 50 pour le loyer (moitié de 1'627 fr.), 299 fr. 20 pour l'assurance-maladie, 16 fr. 50 pour les frais médicaux non remboursés, 238 fr. 70 pour les frais de repas professionnels, 500 fr. pour les frais de transport, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 460 fr. pour les impôts. Pour assurer le même train de vie que celui prévalant durant la vie commune, l'intimée doit encore bénéficier du même solde disponible qu'auparavant, soit de 1'053 fr. 10. Il n'y a en revanche pas lieu de se fonder sur le disponible actuel des époux, ce qui reviendrait à faire participer l'épouse à l'amélioration de la situation de l'appelant après la séparation. Le montant nécessaire pour assurer le train de vie antérieur s'élève ainsi à 4'600 fr., ce qui justifie, compte tenu des revenus de l'intimée s'élevant à 3'974 fr., une contribution d'entretien de 600 francs.
La troisième étape consiste à déterminer si l'appelant dispose d'une capacité contributive suffisante pour maintenir le train de vie de l'intimée durant la vie commune.
Les charges mensuelles incompressibles actuelles de l'appelant, telles qu'arrêtées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2014, peuvent être retenues, hormis le montant du minimum vital qu'il convient de majorer de 20 % et la charge d'impôts qu'il convient d'estimer à 1'000 fr. par mois. Le montant des charges incompressibles de l'appelant s'élève désormais à 3'957 fr. 75, soit 1'020 fr. pour le minimum vital, 900 fr. pour le loyer (moitié de 1'800 fr.), 197 fr. 75 pour l'assurance-maladie, 140 fr. pour les frais de repas professionnels, 500 fr. pour les frais de transport, 200 fr. pour les frais de téléphone, TV et Internet, et 1'000 fr. pour les impôts. Le solde disponible de l'appelant étant de 4'338 fr. 25 (8'296 fr. – 3'957 fr. 75), celui-ci est en mesure d'assurer le train de vie de l'intimée durant la vie commune.
Au demeurant, on ne voit aucune lacune de prévoyance professionnelle à combler en faveur de l'intimée comme retenu par les premiers juges. En effet, par avenant signé les 11 et 16 mars 2015 et faisant partie intégrante du dispositif du jugement de divorce, les époux ont convenu de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit qu'ordre serait donné à l'institution de prévoyance de l'époux de verser le montant de 121'482 fr. 60 sur le compte de prévoyance de l'épouse. Ce partage profite donc aux deux époux de manière égale, comme telle est l'intention du législateur, peu importe le partage des tâches décidé par les époux durant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; ATF 129 III 577 consid. 4.2.1). En outre, l'intimée travaille à 100 % depuis le 15 mai 2013, de sorte qu'elle est pleinement en mesure de se constituer son propre avoir de prévoyance professionnelle, conformément au principe de l'indépendance économique de chaque époux après divorce.
5. Appel joint de B.K.________
B.K.________ invoque qu'elle ne vit plus en concubinage avec son ami [...] depuis janvier 2016, qu'C.K.________ est inscrite en tant qu'étudiante à l'Université de Lausanne depuis le 1er août 2015, que D.K.________ effectue un stage d'une année dans une garderie du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, que les deux filles sont encore à sa charge et que ses charges incompressibles s'élèvent désormais à 4'541 fr. 49, y compris l'entier de ses charges de loyer (1'627 fr.) et du minimum vital de base pour une personne seule de 1'200 fr., de sorte que son époux devrait lui verser une pension mensuelle de 1'800 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.
L'avis d'arrivée de [...] dans la commune de Prilly, qui intervient sur simple déclaration de l'intéressé, ne constitue pas une preuve suffisante de la fin du concubinage, d'autant que cet avis intervient opportunément au stade de l'appel.
A toutes fins utiles, on rappellera qu'C.K.________ était déjà majeure lorsque la demande de divorce a été déposée par l'époux le 19 août 2013 et que D.K.________, devenue majeure au cours de la procédure de divorce, n'a pas donné procuration à sa mère pour que celle-ci réclame une contribution d'entretien en son nom. Les deux enfants ne peuvent donc plus prétendre à aucune contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose leurs parents.
6.
6.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.K.________ doit être partiellement admis et l'appel joint de B.K.________ rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
6.2 Le jugement entrepris sera réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que A.K.________ contribuera à l'entretien de B.K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.
En première instance, B.K.________ succombe sur plus de la moitié de ses conclusions en pension, dès lors qu'elle réclamait un montant de 1'240 francs. Elle succombe entièrement en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et obtient gain de cause s'agissant de l'octroi de la bonification pour tâches éducatives. Par conséquent, les frais judicaires seront répartis par moitié et les dépens seront compensés, comme retenu par les premiers juges.
Le jugement de première instance sera confirmé pour le surplus.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférent à l'appel principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties puisque la contribution d'entretien, seul enjeu de l'appel, est réduite de 1'200 fr. à 600 fr. par mois. La somme de 300 fr. sera par conséquent restituée à l'appelant.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférent à l'appel joint, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant total des frais judiciaires dus par B.K.________, soit 1'500 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée et appelante par voie de jonction, Me Dominique-Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 10 h 20 de travail et les débours par 52 fr. annoncés peuvent être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 2'008 fr. 80 (1'860 fr., plus 148 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 56 fr. 15, TVA comprise, soit au total à 2'065 fr. en chiffres ronds.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement entrepris est réformé au chiffre VI son dispositif comme il suit :
« VI. DIT que A.K.________ contribuera à l'entretien de B.K.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appel principal et à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l'appel joint, sont mis à la charge de l'intimée et appelante par voie de jonction B.K.________, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, et à la charge de l'appelant et intimé par voie de jonction A.K.________ par 300 fr., le solde de l'avance de frais de 600 fr. effectuée par celui-ci lui étant restitué.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l'intimée et appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2'065 fr. (deux mille soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.K.________)
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.K.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :