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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.010262-161553 579 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 octobre 2016
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : Mme Logoz
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Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.X.________, à Duillier, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 10'250 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.X.________, dès et y compris le 1er juin 2016 (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du train de vie antérieur, a estimé que le mari réalisait, hors allocations familiales, un revenu mensuel net de 21'968 fr. 85, ce revenu comprenant le salaire de base, un bonus retenu à titre de part de salaire variable, une indemnité pour « frais de véhicule » ainsi qu’un forfait « Travel Allowance ». A cet égard, il a considéré que les montants ressortant du certificat de salaire 2015 du mari pouvaient être considérés comme représentatifs de sa capacité contributive actuelle, dès lors que ses revenus, soit notamment le montant de ses bonus, avaient légèrement et continuellement augmenté depuis 2013 et que ces bonus, versés régulièrement, devaient être considérés comme des éléments de salaire. Il y avait toutefois lieu – pour déterminer le revenu mensuel net effectivement perçu par le mari – de déduire du salaire de 21'968 fr. 85 précité un montant de 227 fr. 45 à titre de frais de téléphonie mobile, le salaire mensuel net de l’époux devant en définitive être arrêté à 21'741 fr. 40. S’agissant de l’épouse, le premier juge a retenu qu’elle ne percevait pour l’heure aucun revenu et qu’il ne se justifiait pas, vu son incapacité de travail, d’exiger de sa part qu’elle reprenne l’exercice d’une activité lucrative. Le train de vie du mari étant estimé à 8'833 fr. 20 par mois jusqu’au 31 juillet 2016 et à 11'134 fr. 80 dès lors et celui de l’épouse et des deux enfants du couple se montant à 10'233 fr. 75 par mois, il y avait lieu de retenir que les revenus du mari permettaient de couvrir les besoins de la famille, par 19'066 fr. 95 jusqu’au 31 juillet 2016 et par 21'368 fr. 55 dès lors, la contribution d’entretien globale en faveur de l’épouse et des enfants devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 10'250 fr. par mois. Conformément au chiffre V de la convention signée à l’audience du 12 mai 2016, le versement de la contribution d’entretien a été fixé dès le 1er juin 2016.
B. Par acte du 16 septembre 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.X.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de tous frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution mensuelle due pour l’entretien des siens est fixée à 3'200 fr. par mois dès et y compris le 1er juin 2016. L’appelant a requis à titre de mesure d’instruction qu’une expertise médicale ayant pour but de déterminer l’état de santé de l’épouse et l’influence de celui-ci sur sa capacité contributive soit ordonnée. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Le 4 octobre 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 5'000 francs.
Par requête du 18 octobre 2016, O.X.________ a conclu – à titre superprovisionnel puis à titre de mesure protectrice de l’union conjugale – à ce qu’une mesure d’avis au débiteur soit ordonnée à l’encontre de son mari. Par avis du 19 octobre 2016, la Juge de céans a informé la requérante que la cause était renvoyée au premier juge comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 20 octobre 2016, O.X.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. O.X.________, née [...] le [...] 1974, et B.X.________, né le [...] 1970 tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.X.________, né le [...] 1999 à [...] (VD),
- D.X.________, née le [...] 2002 à [...] (VD).
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 4 mars 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, O.X.________ a conclu à ce que les époux B.X.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que le domicile conjugal soit attribué à O.X.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce que la garde sur les enfants soit confiée à O.X.________ (III), à ce qu’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, soit accordé à B.X.________ (IV), à ce que la contribution due par B.X.________ pour l’entretien des siens soit arrêtée au montant de 15'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable dès et y compris le 1er janvier 2016, dont à déduire les montants versés par son mari pour couvrir le budget de son épouse depuis cette date (V), à ce que B.X.________ soit astreint au versement d’une provision ad litem de 6'000 fr. (VI) et à ce que toutes autres conclusions soient rejetées.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2016, O.X.________ a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour B.X.________ d’en payer le loyer et les charges tant et aussi longtemps qu’une contribution d’entretien en faveur d’O.X.________ n’aura pas été fixée (I), les mesures étant appliquées jusqu’à droit connu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (II).
Par ordonnance du 11 mars 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fait droit aux mesures d’extrême urgence requises, l’ordonnance étant valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 12 mai 2016.
4. Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2016, B.X.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à O.X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de disposer de quelque manière que ce soit des fonds retirés sur le compte commun des parties ouverts au [...] (compte privé [...]) (I), ordre étant donné à O.X.________ d’assumer les intérêts hypothécaires et les frais du logement conjugal de [...] pour les mois de janvier et février 2016 (II) et d’assumer les intérêts hypothécaires de l’appartement des parties sis à [...] (III).
Par décision du 30 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures requises.
5. Par procédé écrit du 10 mai 2016, B.X.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à O.X.________ à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges (II), à ce que la garde sur les enfants C.X.________ et D.X.________ soit confiée à B.X.________ (III), à ce qu’O.X.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec ses enfants (IV) et à ce qu’interdiction soit faite à O.X.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art 292 CP, de disposer d’une quelconque manière des fonds retirés sur le compte commun des parties ouvert au [...] (compte privé [...]) (V).
6. A l’audience du 12 mai 2016, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux O.X.________ et B.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation de fait remonte au 26 décembre 2015.
II. La garde sur les enfants C.X.________, né le [...] 1999, et D.X.________, née le [...] 2002, est confiée à leur mère O.X.________.
III. B.X.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
- une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école ;
- l’autre semaine, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à la rentrée de l’école ;
- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à O.X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès le 1er juin 2016.
V. Parties conviennent que la pension à intervenir soit fixée dès le 1er juin 2016. »
7. La situation matérielle des parties est la suivante :
aa) O.X.________ a obtenu une licence en sciences économiques en 1997. Elle a indiqué avoir travaillé en 2012 pendant trois mois à 40% pour la société [...], puis y avoir travaillé à 50% avant d’être licenciée. Elle a été gérante de cette société dès mars 2013 et associée gérante d’avril 2013 à juin 2014. Elle y a travaillé jusqu’au mois de mai 2015 compris pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'650 francs. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage de 2'300 fr. 60 le 8 juillet 2015 et de 837 fr. 35 le 5 août 2015. L’épouse a indiqué avoir effectué un stage rémunéré chez [...] pendant un mois en été 2015 ; elle a reçu de cette entreprise un montant de 8'323 fr. 30 le 2 septembre 2015. Depuis lors, elle ne travaille plus et ne perçoit plus de revenu.
O.X.________ se trouve en incapacité de travail depuis le 8 mars 2016. Son incapacité de travail est établie par des certificats médicaux délivrés par le Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, les 8 mars, 23 mars 2016 et 29 avril 2016, ce dernier attestant d’une incapacité de travail de trois mois à partir du 8 mars 2016. D’après un certificat médical délivré le 7 septembre 2016 par le même médecin, l’état de santé d’O.X.________ ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle avant le mois de novembre 2016. Un dernier certificat médical établi le 5 octobre 2016, toujours par ce même médecin, indique que la durée probable de son incapacité de travail est estimée à huit mois au minimum, cette incapacité de travail devant être réévaluée au début du mois de novembre.
Selon une attestation du 4 mai 2016 de [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, O.X.________ consulte pour un soutien psychologique depuis le 14 janvier 2016. Il en ressort notamment ce qui suit :
« […] Madame a rapporté différents événements en lien avec la situation conflictuelle de son couple. Elle vit cette période avec un sentiment de détresse, elle présente également des réactions de peur et d’impuissance.
Madame O.X.________ parvient à assumer toutes activités quotidiennes, cependant, elle est encore fragilisée par son état émotionnel. Cette perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative. »
ab) Les charges mensuelles de l’épouse et des deux enfants du couple sont les suivantes :
Frais d’entretien courant fr. 1'900.00
Intérêts hypothécaires [...] fr. 2'102.25
Charges [...] fr. 937.65
Assurance-maladie épouse (LAMal + LCA) fr. 575.15
Assurance-maladie C.X.________ (LAMal + LCA) fr. 153.15
Assurance-maladie D.X.________ (LAMal + LCA) fr. 165.05
Taxe automobile (SAN) fr. 45.25
Assurance automobile fr. 133.55
Frais véhicule (leasing [618 fr.]+ essence [200 fr.]) fr. 818.00
Frais médicaux épouse fr. 140.95
Frais médicaux C.X.________ fr. 13.50
Frais médicaux D.X.________ fr. 19.15
Frais dentaires non couverts D.X.________ fr. 30.65
Repas de midi des enfants fr. 300.00
Cours de musique C.X.________ fr. 81.50
Camp d’été enfants fr. 42.50
Frais de télécommunication fr. 480.00
Vacances fr. 666.65
Impôts fr. 1'450.00
Total fr. 10'054.95
ba) B.X.________ travaille en qualité de directeur auprès de la société I.________.
En janvier 2016, le mari a réalisé un salaire mensuel brut de 19'415 fr., montant comprenant un salaire mensuel de 17'215 fr., une contribution pour frais de véhicule de 1'000 fr. ainsi qu’une contribution « travel allowance » de 1'200 francs. Il a en outre perçu des allocations familiales à hauteur de 500 fr. ainsi qu’une indemnité pour frais de représentation de 875 francs. Après déduction des charges sociales retenues sur le salaire mensuel et les contributions pour frais de véhicule et « travel allowance », ainsi que des cotisations de prévoyance professionnelle, le salaire net versé à B.X.________ s’est monté en janvier 2016 à 17'637 fr. 80.
Selon son certificat de salaire 2015, le mari a perçu un salaire annuel brut de 308'109 fr., comprenant un salaire brut de base de 238'980 fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus LTI et STI) de 69'129 fr., ce qui correspond à un revenu annuel net de 269'626 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 38'483 francs. A ce montant net s’ajoute un montant de 11'375 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
En 2014, il a perçu un salaire annuel brut de 290'623 fr., comprenant un salaire de base de 239'480 fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus LTI et STI) de 51'143 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 259'837 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 30'786 francs. Il a en outre perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
En 2013, il a perçu un salaire annuel brut de 278’674 fr., comprenant un salaire de base de 233’136 fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus LTI et STI) de 45’538 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 248’989 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 29'685 francs. Il a en outre perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
En 2012, il a perçu un salaire annuel brut de 249'991 fr., comprenant un salaire de base de 228'929 fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus LTI et STI) de 21'062 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 225’275 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 24’716 francs. Il a en outre perçu un montant de 6'000 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
Enfin en 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 200'627 fr., comprenant un salaire de base de 176'043 fr. ainsi que des prestations non périodiques (bonus STI) de 24'584 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 181’545 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 19'082 francs. Il a en outre perçu un montant de 4'629 fr. à titre d’allocation pour frais forfaitaires de représentation.
bb) Les dépenses mensuelles de B.X.________ sont les suivantes :
Frais d’entretien courant fr. 1'400.00
Charges [...] fr. 1'328.40
Assurance-maladie (LAMal + LCA) fr. 548.15
Assurance vie Bâloise fr. 564.00
Frais Swisscom fr. 128.20
Frais de transport fr. 996.80
Frais de repas à l’extérieur fr. 231.00
Vacances fr. 666.65
Impôts fr. 2'970.00
Total fr. 8'833.20
Depuis le 15 juillet 2016, le mari a quitté l’appartement de [...], copropriété des époux, pour un logement de 4.5 pièces sis à [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 3'630 francs.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
L’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l’espèce, la maxime inquisitoire est applicable et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
L’appelant a produit un bordereau comprenant sept pièces nouvelles (P. 3 à P. 9), relatives à ses dépenses courantes d’entretien. Il explique qu’il n’aurait pas été en mesure de produire l’intégralité des pièces justificatives devant le premier juge, dès lors qu’il n’avait pas accès à celles-ci, l’intimée lui refusant l’accès au domicile conjugal. A supposer que ces pièces se soient effectivement toutes trouvées au domicile conjugal, ce qui n’est pas démontré – certaines de ces pièces s’avérant postérieures à la séparation des parties –, l’appelant aurait eu la faculté de se les procurer par d’autres moyens, notamment en requérant production des pièces en mains de son épouse ou des duplicata auprès des établissements concernés. Les conditions d’application de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées, les pièces nouvelles de l’appelant sont irrecevables.
De son côté, l’intimée a produit un bordereau de quatre pièces nouvelles (P. 200 à 203). Les pièces 202 et 203 sont des certificats médicaux actualisés, elles sont dès lors recevables. Il en va de même de la pièce 200, s’agissant d’une facture actualisée de Swisscom déjà produite en première instance (P. 23 bis). La pièce 201 (facture d’abonnement général CFF de l’enfant C.X.________) est en revanche irrecevable, l’intimée ne démontrant pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de produire en première instance un justificatif relatif aux frais de transport de l’enfant C.X.________.
2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
En l’espèce, l’appelant requiert à titre de mesure d’instruction la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer l’état de santé de l’intimée et l’influence de celui-ci sur sa capacité contributive. Dès lors qu’il aurait pu faire valoir ce moyen en première instance déjà, sa requête en procédure d’appel est tardive et sera donc rejetée. Au demeurant, la procédure sommaire se caractérisant notamment par l’admission restreinte des moyens de preuve et la cognition du tribunal limitée à une grande vraisemblance en cas de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise requise.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelant fait valoir qu’il y aurait lieu pour déterminer sa capacité contributive de se fonder exclusivement sur le revenu fixe garanti par son employeur, qui se monterait à 14'440 fr. par mois, le versement de bonus n’étant nullement garanti et revêtant un caractère strictement discrétionnaire.
3.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 138 II 376 consid. 2b).
Sont notamment pris en compte les revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).
Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
3.3 En l’espèce, il apparaît que depuis son entrée en fonction au sein de l’entreprise I.________ en 2011, l’appelant a perçu toutes les années un bonus, se montant à 24’584 fr. en 2011, à 21'062 fr. en 2012, à 45’538 fr. en 2013, à 51'143 fr. en 2014 et à 69'129 fr. en 2015. Dès lors qu’il s’agit d’une rémunération perçue de manière régulière, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’elle devait être considérée comme faisant partie du salaire du mari, l’appel devant ainsi être rejeté sur ce point.
Cela étant, il y a lieu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de prendre en compte le caractère fluctuant des montants versés à ce titre et de se fonder sur le bonus net moyen réalisé durant plusieurs années, le montant annuel brut moyen de 57'270 fr. invoqué par l’appelant sur la base des montants perçus de 2013 à 2015 pouvant être retenu. On retiendra donc, après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle à hauteur de 9.5% (cf. certificat de salaire 2015), que le revenu annuel net de l’appelant à titre de part variable de salaire se monte à 51'830 fr. (montant arrondi) par année.
4.
4.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de déduire de son salaire de base les montants versés par son employeur à titre de frais de véhicule (1'000 fr.) et de « travel allowance » (1'200 fr.), dans la mesure où ces montant constitueraient le remboursement de frais effectifs qu’il doit consentir dans le cadre de son activité professionnelle.
4.2 Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf.).
4.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré supporter dans le cadre de son activité professionnelle des frais effectifs de véhicule ou de déplacement qu’il y aurait lieu de déduire des forfaits accordés à ce titre par son employeur, les pièces produites à cet égard dans la procédure d’appel s’avérant irrecevables. Il ressort en outre des certificats de salaire de l’appelant que contrairement aux forfaits accordés pour frais de représentation, ces forfaits sont considérés par l’employeur comme des éléments de salaire et soumis aux déductions sociales. Il se justifie dès lors, comme l’a fait le premier juge, d’inclure les montants versés par l’employeur à titre de frais de véhicule et de « travel allowance ».
Il s’ensuit que la capacité contributive de l’appelant doit être arrêtée à un montant arrondi de 20’847 fr. 05 par mois, soit 19'415 fr. à titre de salaire brut ([17'215 + 1'000 + 1’200], sous déduction de 2'887 fr. 70 de cotisations sociales, soit un salaire mensuel net de 16'527 fr. 30, plus un revenu mensuel net de 4'319 fr. 15 (51'830 : 12) à titre de part variable de salaire. De ce revenu de 20'846 fr. 45 (16'527.30 + 4’319.15), il y a encore lieu de soustraire le montant de 227 fr. 45, correspondant à la moyenne des déductions opérées sur le salaire de l’appelant dès le mois de juillet 2015 à titre de frais de téléphonie, soit en définitive un revenu mensuel net de 20'619 francs.
5.
5.1 L’appelant fait valoir que l’état de santé psychique de son épouse, qui bénéficie d’une formation professionnelle complète, s’est amélioré et qu’il doit dès lors être exigé de sa part qu’elle reprenne une activité professionnelle, un délai d’adaptation au 31 décembre 2016 apparaissant suffisant pour retrouver un travail.
5.2 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
5.3 En l’espèce, l’intimée se trouve en incapacité totale de travail depuis le 8 mars 2016, cette incapacité de travail étant attestée par certificat médical délivré le même jour par le Dr [...] et renouvelé à diverses reprises depuis lors. Il ressort notamment d’un certificat médical du 7 septembre 2016 produit en procédure d’appel que l’état de santé de l’intimée ne lui permet pas d’envisager une activité professionnelle avant le mois de novembre 2016. La teneur de ce certificat médical est confirmée par un nouveau certificat médical du 5 octobre 2016 qui indique que l’incapacité de travail de l’appelante, d’une durée minimale de huit mois, sera réévaluée au début du mois de novembre prochain.
Il s’ensuit qu’en l’état, la question de l’éventuelle reprise d’une activité lucrative par l’épouse ne se pose pas, celle-ci ayant démontré par certificats médicaux, ainsi que par attestation de sa psychologue, qu’elle ne pouvait actuellement, en raison de sa situation de santé, exercer une activité professionnelle. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée ne réalisait aucun revenu. Au demeurant, il n’y a pas lieu, comme on l’a vu sous chiffre 2.3 ci-dessus, d’ordonner à ce stade la mise en œuvre d’une expertise médicale.
6.
6.1 L’appelant conteste le budget de 10'233 fr. 75 retenu par le premier juge pour déterminer l’entretien convenable de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple.
6.2 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et la jurisprudence citée ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 consid. 4.2.3 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.18 ad art. 176 CC).
6.3
6.3.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de déduire des postes « frais médicaux » de l’intimée et de chaque enfant les frais qui n’auraient pas été remboursés par l’assurance-maladie parce qu’ils ne seraient pas couverts par l’assurance, à savoir un montant de 907 fr. 75 par année pour l’épouse, de 35 fr. 85 pour l’enfant C.X.________ et de 149 fr. 60 pour l’enfant D.X.________.
Dans la mesure où ces frais correspondent à des dépenses effectives consenties par l’intimée pour sa santé et celle de ses enfants, il y a lieu de les prendre en compte dans le budget de la famille, à plus forte raison s’agissant d’une situation financière aisée excluant la fixation de la contribution d’entretien sur la base du minimum vital du droit des poursuites.
6.3.2 L’appelant prétend que le poste camp d’été des enfants, comptabilisé à hauteur de 510 fr. par année, n’aurait pas dû être pris en considération, dès lors que les frais du camp d’été 2016 ont déjà été réglés par ses soins en septembre 2015 et que les enfants ne peuvent participer à ce camp que jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.
Le premier juge a retenu, sur le vu de la pièce justificative produite par l’intimée, que des dépenses annuelles pour camp d’été des enfants pouvaient être retenues dans le budget de la famille. Il a toutefois considéré qu’il n’était pas démontré, sous l’angle de la vraisemblance, que le montant de 510 fr. réclamé à ce titre devait être entendu par enfant, les dépenses annuelles pour les camps d’été des enfants devant ainsi être retenues à hauteur du montant précité, soit 42 fr. 50 par mois. Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique, l’appelant ne soutenant d’ailleurs pas que le standard de vie choisi par les parties du temps de la vie commune ne comprenait pas un tel poste de dépense. Dans la mesure où ces frais sont appelés à se renouveler, cas échéant sous une forme différente compte tenu de l’âge des enfants, le montant forfaitaire de 42 fr. 50 par mois peut être confirmé ; peu importe dès lors que les frais de camp pour l’année 2016 aient déjà été réglés par l’appelant ou que le fils aîné ne puisse plus participer au camp en question l’été prochain.
6.3.3 L’appelant estime que les frais de télécommunication de l’intimée, réclamés à hauteur de 480 fr. par mois et retenus à concurrence de ce montant, sont excessifs et que seul l’abonnement de base, par 89 fr. par mois, devrait être pris en considération.
Ce montant de 480 fr. a été alloué par le premier juge sur la base des pièces justificatives produites à l’appui de cette prétention, montant qui comprend les frais de téléphonie mobile de l’intimée et des enfants (abonnements au tarif mensuel de 69 fr. pour la première et de 49 fr. pour les seconds) ainsi que les frais mensuels de téléphonie Swisscom (facture de 339 fr. 70 pour l’abonnement au réseau fixe, internet, et la télévision, plus les frais de communication et les divertissements). Ces frais ayant été documentés et l’appelant ne soutenant pas que ces dépenses ne relevaient pas du train de vie de la famille du temps de la vie commune, ils ne sauraient être pris uniquement en compte à concurrence du coût de l’abonnement mensuel de base. Le montant de 480 fr. sera ainsi confirmé, étant relevé que le budget de l’appelant comprend également un poste de frais de téléphonie fixe Swisscom de 128 fr. 20, retenu par le premier juge sur la base des dépenses rendues vraisemblables par l’appelant, et que ses frais de téléphonie mobile sont déduits de son revenu.
6.3.4 L’appelant soutient que le montant de 1'000 fr. alloué par le premier juge à l’intimée à titre de base mensuelle d’entretien des deux enfants, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 500 fr. par mois, aurait dû en réalité être inclus dans son propre budget, dès lors que le système de garde convenu par les parties se rapprocherait d’une garde alternée et que l’intimée verrait la part de la moitié du budget d’entretien des enfants couverte par les allocations familiales.
Selon la jurisprudence fédérale, il ne se justifie pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du débiteur, lorsque celui-ci exerce certes un droit de visite plus étendu qu'usuellement, sans qu'il ne puisse être assimilé à une garde alternée (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). En l’occurrence, les parties sont convenues que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite qui s’exercerait d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge et qu’à défaut de meilleure entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école au lundi, l’autre semaine, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Un tel droit de visite, à supposer qu’il soit effectivement exercé sous cette forme vu l’âge des enfants (17 ans pour C.X.________ et 15 ans pour D.X.________), ne saurait être assimilé à une garde alternée, les enfants devant théoriquement passer en moyenne 20 nuits par mois auprès de leur mère et 10 nuits auprès de leur père. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
6.3.5 Au surplus, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il supporterait des frais mensuels de transport supérieurs au montant de 996 fr. 80 retenu par le premier juge, les pièces produites à cet égard en procédure d’appel s’avérant irrecevables, ce montant sera confirmé.
6.3.6 Les charges retenues par le premier juge pour déterminer l’entretien convenable de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple seront ainsi confirmées, ces charges correspondant toutefois à un budget total de 10'054 fr. 95 et non de 10’233 fr. 75, la taxe automobile (45 fr. 25) et l’assurance automobile (133 fr. 55) ayant été comptabilisées à la fois sous la rubrique correspondante et sous la rubrique « frais véhicule » (cf. prononcé, p. 12, § 1).
7. En définitive, on retiendra que le mari réalise un revenu mensuel net de de 20’619 fr., ses charges se montant à 8'833 fr. 20 jusqu’au 15 juillet 2016 et à 11'134 fr. 80 depuis lors, le loyer de l’appelant ayant alors passé de 1'328 fr. 40 à 3'630 francs. Quant à l’épouse, elle ne réalise aucun revenu, ses charges et celles des enfants se montant à 10'054 fr. 95.
Les charges du mari totalisant 8'833 fr. 20 pour le mois de juin 2016, on retiendra que le train de vie du couple se monte à 18'888 fr. 15 (8'833.20 + 10'054.95) et que celui-ci peut être couvert vu la capacité contributive du mari par 20'619 francs. La contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens sera dès lors arrêtée pour le mois de juin 2016 à un montant arrondi à 10'055 francs.
Pour le mois de juillet 2016, les frais de logement du mari seront pris en considération pour moitié en ce qui concerne l’appartement de [...] et pour moitié en ce qui concerne l’appartement de [...], de sorte que les charges du mari seront arrêtées à 9’984 fr. ([8'833.20 : 2] + [11'134.80 : 2]). Les revenus du mari (20'619 fr.) permettant de couvrir les besoins du couple se montant à 20'038 fr. 95 (9'984 + 10'054 fr. 95), la contribution d’entretien sera également de 10'055 fr. pour le mois de juillet 2016.
En revanche, il apparaît que dès le mois d’août 2016, la situation financière des parties ne leur permet plus de maintenir leur train de vie antérieur, le déficit du couple se montant à 570 fr. 75 (20'619 – 11'134.80 – 10'054.95). Dès lors que les époux ont droit à un train de vie semblable et que la méthode de fixation de la contribution d’entretien n’est pas contestée, les parties devront supporter ce déficit par moitié (570.75 : 2 = 285.40), la contribution due pour l’entretien de l’épouse devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi à 9'770 fr. (10'054.95 – 285.40) par mois dès le 1er août 2016.
8.
8.1 L’appel doit dès lors être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du prononcé réformé en ce sens que le mari contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 10'055 fr. pour les mois de juin et juillet 2016, ce dispositif devant en outre être complété par l’adjonction d’un chiffre Ibis fixant à 9'770 fr. par mois la contribution due dès et y compris le 1er août 2016.
8.2 Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) – l’appelant obtient gain de cause sur le principe d’une réduction mais pas sur la quotité demandée –, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (4'000 fr.) et de l’intimée à raison d’un cinquième (1’000 fr.). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1’000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
8.3
En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui
a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les
dépens
sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4
à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En
l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’000 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de
l’appelant à raison de quatre cinquièmes et de l’intimée à raison d’un
cinquième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’200
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit que, pour la période du 1er juin au 30 juillet 2016, B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 10'055 fr. (dix mille cinquante-cinq francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.X.________, née [...].
Ibis. dit qu’à compter du 1er août 2016, B.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 9'770 fr. (neuf mille sept cent septante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.X.________, née [...].
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.X.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs) et de l’intimée O.X.________ par 1’000 fr. (mille francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lorraine Ruf (pour B.X.________),
‑ Me Nicolas Perret (pour O.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :