TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LAU/015/16/0000715

555


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 5 octobre 2016

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Giroud Walther

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

 

 

Art. 311 al. 1 CPC

 

 

             

              Statuant sur l'appel interjeté par Q.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec la C.________ et la [...], agissant par l'Office communal du logement, intimées, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 11 août 2016, adressée aux parties par pli recommandé du même jour, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) a rejeté la requête de révision formée par Q.________ (I) et a dit que l'arrêt (sic) était exécutoire (II).

 

              La décision contenait en outre l'indication suivante :

 

              « Cette décision peut faire l'objet d'un appel, écrit et motivé, à la               Chambre des recours civile du Tribunal cantonal [sic], dans un délai de               30 jours dès sa notification. La décision attaquée doit être jointe au               dossier. »

 

2.              Q.________ n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde qui arrivait à échéance le 19 août 2016.

 

              Par pli simple du 25 août 2016, la Commission de conciliation a remis à Q.________ un exemplaire de la décision du 11 août 2016.

 

3.              Par acte du 23 septembre 2016, adressé à la Chambre des recours civile et dépourvu de conclusions, Q.________ a interjeté appel contre cette décision.

 

              Le 3 octobre 2016, Q.________ a produit, sur demande de la Cour de céans, une copie de la décision entreprise.

 

4.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). L’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

 

              L’art. 311 al. 1 CPC exige en outre que l’appel soit écrit et motivé. A l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (pour la procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC : pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 et les références citées). L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2.4).

 

5.                            En l'espèce, la décision entreprise a été adressée à Q.________ par courrier recommandé du 11 août 2016. Etant donné que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde postal qui arrivait à échéance le 19 août 2016 et que l'intéressé devait s'attendre à recevoir une telle notification dès lors qu'il avait sollicité l'intervention de la Commission de conciliation par courrier du 24 juin 2016 (art. 138 al. 3 let. a CPC), le délai d'appel (ou de recours) de trente jours courait jusqu'au mardi 20 septembre 2016.

 

                            Or, l'appelant n'a remis son acte à la poste que le 23 septembre 2016, sans requérir de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC. Il s'ensuit que cette écriture, tardive, doit être déclarée irrecevable.

 

              Au demeurant, l'acte adressé à la Cour de céans par Q.________ ne contient pas de conclusions, de sorte qu'il est également irrecevable sous cet angle.

 

              Il n'est au surplus pas nécessaire de déterminer si l'écriture du 23 septembre 2016 doit être effectivement traitée comme un appel et non comme un recours. En effet, les vices constatés ci-dessus fondent, tant dans l'hypothèse d'un appel que dans celle d'un recours, l'irrecevabilité manifeste de l'acte de Q.________.

 

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

                            Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

                            Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________ (p. a. [...]),

‑              C.________,

‑              J.________, Office communal du logement,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne,

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :