TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.042541-160848

463


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 août 2016

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 125 CC ; 308 al. 1 et 2 et 312 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 mai 2016, dont le dispositif a été rectifié par prononcé du 18 mai 2016, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux N.________ et V.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 11 décembre 2014 et les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 1er décembre 2015, portant entre autres sur la contribution d’entretien due à l’enfant, fixée à 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à 1'400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et à 1'500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II et III), attribué à V.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille (IV), ordonné au Fonds de pensions [...], p.a [...] SA, à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de N.________ la somme de 55'947 fr. 70 et de la verser dans un but de prévoyance sur le compte de prévoyance professionnelle d’V.________, ouvert auprès de [...] Fonds de prévoyance, à [...] (V), dit que N.________ contribuera à l’entretien d’V.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci d’une pension mensuelle de 1'000 fr. pendant quatre ans, puis d’une pension mensuelle de 600 fr. pendant une durée de quatre ans (VI), dit que la pension mentionnée au chiffre VI ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (VII), attribué intégralement la bonification AVS pour tâches éducatives à V.________ (VII bis), arrêté les frais judiciaires, en les laissant à la charge de l’Etat (VIII), arrêté les indemnités d’office dues aux conseils d’office des parties (IX et X), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XI), alloué des dépens à V.________ (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le mariage des parties avait influencé concrètement l’autonomie économique de l’intimée. Après avoir calculé les charges incompressibles et les revenus de chaque partie, ils ont retenu que la défenderesse subissait un manco mensuel de 881 fr. 90, alors que le demandeur bénéficiait d’un solde disponible de 3'148 fr. 70. La pension due à la défenderesse a été fixée de manière à ce que celle-ci ne soit pas tenue d’augmenter son activité professionnelle avant que son fils ait atteint l’âge de 10 ans.

 

 

B.              Par acte du 19 avril 2016 (recte : 19 mai 2016), N.________ a contesté le jugement précité, en concluant à ce que le montant de la pension due à son épouse soit réduit à 600 fr. pendant quatre ans, puis maintenu à 600 fr. pendant quatre ans.

 

              Par décision du 12 juillet 2016, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à V.________ avec effet au 24 juin 2016, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée comme son conseil d’office et la bénéficiaire étant exonérée d’avances et des frais judiciaires, puis astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2016.

 

              Par réponse du 22 juillet 2016, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions susmentionnées et à la confirmation du jugement attaqué.

 

              Le 18 août 2016, Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit la liste des opérations qu’elle a effectuées du 24 juin au 18 août 2016.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              N.________, de nationalité espagnole, né à [...] (BS) le [...] 1965, et V.________, de nationalité cubaine, née à [...] (Cuba) le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2006 à [...] (VD).

 

              De leur union est né l’enfant E NV.________, le [...] 2009, à [...].

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 29 mai 2010 selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée à cette date et n’ont jamais repris la vie commune.

 

 

3.              La situation financière des parties est la suivante :

 

3.1              A son arrivée en Suisse, V.________ a rapidement trouvé du travail dans la vente ou la restauration. Elle a travaillé du 1er septembre 2010 au 15 septembre 2011 en qualité de caissière à la [...] Société Coopérative, à [...], puis a été engagée dès le 1er octobre 2011 en qualité de fille de buffet à 50 % par la société Hôtel [...] Sàrl, à [...].

 

              Ensuite du départ de son époux du domicile conjugal, V.________ a pris des cours de français. Elle a suivi un cours intensif du 30 juillet au 21 septembre 2012 et a obtenu un certificat correspondant au cours du niveau « moyen II ». Sans formation professionnelle, elle a suivi des cours dispensés par la [...] et a terminé avec succès la formation d’auxiliaire de santé [...] le 23 juillet 2013, selon certificat délivré le 23 septembre 2013. Dès le 1er octobre 2013, elle a trouvé un emploi en cette qualité à 100 % au sein de la société [...] SA, [...], à [...], pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr., versé treize fois l’an. A partir du 1er janvier 2014, elle a diminué son taux d’activité à 80 %. Selon V.________, les horaires de son travail à plein temps étaient difficilement conciliables avec la prise en charge de l’enfant. Du 21 août au 30 septembre 2014, elle a été en incapacité de travail à 50 % pour des problèmes de dos. A partir du 1er novembre 2014, elle a allégué avoir diminué son taux d’activité à 40 % sur avis de son médecin. Depuis le 1er mars 2015, elle travaille à 60 %.

 

              Selon les certificats de salaire des mois de mars à septembre 2015 d’V.________, son salaire brut de base est de 2'322 fr. pour une activité à 60 %. S’y ajoutent des indemnités pour dimanches et jours fériés, ainsi que pour des heures supplémentaires. Pendant ces sept mois, elle a réalisé un salaire mensuel brut moyen de 2'582 fr. 55, soit un salaire mensuel net moyen de 2'334 fr. 15. Elle bénéficie également d’un treizième salaire, dont le montant net est de 2'103 fr. 40 (2'322 fr. brut, sous déduction de charges sociales s’élevant à 218 fr. 60). Ainsi, le salaire mensuel net d’V.________ calculé sur douze mois est de 2'509 fr. 45 ([2'334 fr. 15 x 12] + [2'103 fr. / 12]).

 

              V.________ vit avec son fils dans le logement familial sis av. [...], à [...], lequel est très vétuste et dont le loyer est de 405 fr. par mois.

 

              En sus du loyer précité, d’un minimum vital de 1'350 fr. pour elle-même et de 400 fr. pour son fils E NV.________, les charges mensuelles d’V.________ sont constituées de la prime d’assurance maladie par 396 fr. pour elle-même et par 116 fr. pour son fils, d’un montant de 356 fr. 20 pour l’accueil parascolaire de l’enfant, de frais de transport par 72 fr., d’une somme de 246 fr. 15 à titre d’impôts. Les charges d’V.________ totalisent ainsi 3'341 fr. 35 par mois.

 

              Pendant le mariage, V.________ a accumulé un montant de 2'378 fr. 30, valeur au 30 novembre 2015, au titre de la prévoyance professionnelle auprès de [...] Fonds de prévoyance. Elle bénéficie en outre d’une prestation de sortie de 2'308 fr. 50, valeur au 30 novembre 2015, auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

 

3.2              N.________ travaille au service de la société [...] Sàrl. Selon certificat de salaire, il a réalisé en 2014 un salaire brut de 93'950 fr., auquel s’est ajoutée une prestation non périodique de 5'532 fr., répartie comme il suit : « M.I.P Bonus LPP (2755.00), Avantage Imposable (1736.00), Tax Gross Up (1041.00) ». Il a en outre bénéficié d’une participation de l’employeur à l’assurance maladie de 4'610 francs. Au total, son salaire annuel brut s’est ainsi élevé à 104'092 francs. Après déduction des charges sociales par 6'218 fr. et de la LPP par 5'012 fr., son salaire annuel net pour la déclaration d’impôt en 2014 (y compris la participation de l’employeur à l’assurance maladie) était de 92'862 fr., ce qui représenterait un salaire mensuel net de 7'738 fr. 50.

 

              Il ressort des fiches de salaires de N.________ d’octobre 2014 à septembre 2015 que son salaire mensuel brut de base était de 6'852 fr. 70 d’octobre 2014 à juin 2015, puis de 6'955 fr. 50 depuis le mois de juillet 2015. S’y ajoutent une participation à l’assurance maladie, de 384 fr. 15 d’octobre à décembre 2014, puis, dès janvier 2015, de 410 fr., ainsi que des montants variables d’indemnités pour heures supplémentaires ou service de garde. En décembre 2014, N.________ a touché un treizième salaire brut de 6'818 fr. 80, ainsi qu’une « Tax Gross Up » brute de 1'041 fr. 38. Au mois de juillet 2015, il a en outre perçu un montant brut de 3'116 fr. 12 au titre de « M.I.P Bonus LPP ». En moyenne, d’octobre 2014 à septembre 2015, N.________ a ainsi réalisé un salaire mensuel net, treizième salaire et bonus compris, de 7'168 fr. 40, participation à l’assurance maladie déduite.

 

              N.________ vit à la route [...], à [...]. Il partage son logement, dont le loyer est de 1'087 fr. par mois, place de parc comprise, avec sa sœur, [...], dont les revenus sont modestes.

 

              Conformément au chiffre I de la convention signée par les parties le 1er décembre 2015, N.________ contribuera à l’entretien de son fils E NV.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 1'400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Selon le chiffre II de cette convention, la contribution d’entretien est soumise à la clause d’indexation.

 

              Outre un minimum vital de 1'200 fr. pour N.________, ses charges mensuelles se composent de 543 fr. 50 à titre de loyer réduit de moitié, d’une prime d’assurance maladie complémentaire de 28 fr. 90, d’une assurance véhicule de 112 fr. 30, de 685 fr. à titre d’impôts, de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite et de 1'300 fr. pour la contribution d’entretien due pour son fils E NV.________. Les charges de N.________ totalisent ainsi 4'109 fr. 70 par mois.

 

              Durant le mariage, N.________ a accumulé au titre de la prévoyance professionnelle un montant de 116'582 fr. 20, valeur au 31 décembre 2015, auprès du Fonds de pensions [...], géré par [...].

 

4.              Par demande unilatérale du 22 octobre 2014, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à la dissolution par le divorce de son mariage avec V.________, à l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur l’enfant E NV.________, à l’attribution de la garde conjointe de celui-ci aux parents et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à l’un ou l’autre des époux.

 

              Lors de l’audience de conciliation du 11 décembre 2014, la présidente a constaté que le motif du divorce selon l’art. 114 CC était avéré, V.________ ayant par ailleurs adhéré au principe du divorce. Les parties ont ainsi signé une convention partielle réglant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite à l’égard de leur enfant, la liquidation du régime matrimonial, l’attribution du domicile conjugal et la garantie de loyer.

 

              Dans le délai imparti à cet effet, V.________ a déposé le 16 février 2015 une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande et, reconventionnellement, notamment à ce que N.________ contribue à l’entretien de son fils E NV.________ par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'260 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'360 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et de 1'460 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à ce que N.________ contribue à son propre entretien par le versement d’une pension alimentaire de 1'000 fr. pendant quatre ans et de 600 fr. pendant quatre ans, les pensions dues pour son fils et en sa faveur étant versées d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, dues dès jugement de divorce définitif et exécutoire (I et II) et étant soumises à la clause d’indexation (III).

 

              Par réplique du 4 mars 2015, N.________ a conclu au rejet des conclusions I à III prises au pied de la réponse par son épouse.

 

              Par duplique du 11 juin 2015, V.________ a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

 

              Par déterminations du 28 août 2015, N.________ a maintenu les conclusions prises dans sa demande et a confirmé les conclusions prises dans sa réplique.

 

              A l’audience de jugement du 1er décembre 2015, les parties ont signé une convention partielle relative à la contribution d’entretien de l’enfant, avec indexation, ainsi qu’au partage de la prévoyance professionnelle. Elles ont confirmé la convention partielle, signée lors de l’audience de conciliation du 11 décembre 2014. Elles ont ainsi requis que le Tribunal ratifie ces conventions, signées respectivement les 11 décembre 2014 et 1er décembre 2015, dans le cadre du jugement de divorce. En outre, V.________ a confirmé les conclusions (II et III) prises dans sa réponse et pris une conclusion nouvelle en ce sens que la bonification pour les tâches éducatives au sens de la LAVS lui soit pleinement attribuée. Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle de l’art. 92 al. 2 CPC.

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI : 9 octobre 2015/534 consid. 2 ; 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a).

 

 

3.              L’appelant conteste la quotité de la pension due à l’intimée. Il estime que le montant de 1'000 fr. prévu pendant quatre ans serait trop élevé et devrait être réduit à 600 francs. D’une part, la vie commune des parties aurait à peine duré cinq ans et l’intimée serait en mesure d’exercer une activité professionnelle à 80 %, comme avant leur mariage, dès lors qu’elle a 35 ans et que l’enfant, âgé de 7 ans, est scolarisé et peut être pris en charge par l’accueil parascolaire. D’autre part, son minimum vital aurait dû être retenu à hauteur de 1'350 fr., au lieu de 1'200 fr., dans la mesure où il entretiendrait intégralement sa sœur qui habite chez lui. Enfin, compte tenu de la contribution d’entretien qu’il a accepté de verser en faveur de son fils, sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer cette pension.

 

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; 132 III 598 consid. 9.1 ; 129 III 7 ; TF 5C.97/2002 du 6 septembre 2002 consid. 3.1 in FamPra.ch 2003 p. 169 ; 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253).

 

              Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu’il n’a pas exercé d’influence concrète sur la situation financière de l’époux ; lorsqu’en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu’il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l’époux (TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1). De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque sort droit à la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et réf. cit.).

 

4.2              En l’espèce, il convient de déterminer tout d’abord si le mariage a eu une influence concrète sur l’autonomie économique de l’intimée. A cet égard, les premiers juges ont considéré que tel était le cas, puisque le couple avait eu un enfant commun, alors même que le mariage n’était que de courte durée, la vie commune ayant duré à peine quatre ans. Cette appréciation doit être confirmée, de sorte qu’une pension en faveur de l’intimée est justifiée.

 

              Concernant la quotité de cette pension, elle ne saurait être réduite au motif que l’appelant entretiendrait entièrement sa sœur qui cohabite avec lui. A cet égard, les premiers juges ont retenu que la sœur de l’appelant, qui loge chez lui depuis le 1er septembre 2011, participe aux frais de logement malgré ses revenus modestes. Partant, ils ont tenu compte uniquement d’un demi-loyer dans les charges de l’appelant. En revanche, ils ont considéré que chacun assumait son minimum d’existence, de sorte qu’ils ont tenu compte d’un montant de 1'200 fr. à cet effet pour l’appelant. Ce raisonnement peut être entièrement approuvé. Au demeurant, l’appelant ne démontre pas qu’il entretiendrait totalement sa sœur. Quand bien même cela devait être le cas, il ne se justifierait pas de réduire la pension due en faveur de son ex-épouse pour ce motif, d’autant moins que l’obligation d’entretien des frères et sœurs a été abrogée depuis le 1er janvier 2000 (cf. art. 328 CC).

 

              Quant à l’augmentation par l’intimée du taux de son activité professionnelle à 80 %, les premiers juges l’ont réfutée à juste titre au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui considère que le parent qui a la garde de l’enfant n’est pas tenu de travailler tant que celui-ci n’a pas atteint l’âge de 10 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les montants de la pension allouée par les premiers juges peuvent ainsi être confirmés. Non seulement l’intimée subit un manco de 831 fr. 90 par mois (2'509 fr. 45 – 831 fr. 90) et l’appelant bénéficie d’un disponible de 3'148 fr. 70 (7'168 fr. 40 – 4'019 fr. 70), mais l’appelant dispose encore d’un montant de 2'148 fr. après versement de la pension alimentaire à l’intimée. En revanche, il s’avère judicieux de préciser la durée de leur versement. En effet, le jugement a été rendu le 10 mai 2016, soit seulement seize jours avant le 7e anniversaire de l’enfant des parties. Partant, il y a lieu de prévoir le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. pendant une période de trois ans, soit jusqu’à la fin du mois de mai 2019, époque à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans, puis d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’à la fin du mois de mai 2023.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, de sorte que le chiffre VI du dispositif du jugement querellé doit être réformé dans le sens des considérants ci-dessus.

 

 

6.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 525 fr. pour l’appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, et de 75 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), montant qui sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire.

 

              Invitée à déposer une réponse, l'intimée a conclu au rejet de l'appel. Le jugement de première instance n'étant que très partiellement réformé, il se justifie de lui allouer des dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a et b, 106 al. 2 et 122 al. 2 CPC), à hauteur de 1'200 fr. (art. 7 TDC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 23 août 2016, est incomplet à cet égard. Il convient de le rectifier d'office en vertu de l'art. 334 al. 1 CPC en y ajoutant le chiffre Vbis.

 

 

7.              Le conseil de l’intimée, Me Dominique-Anne Kirchhofer, a indiqué dans la liste de ses opérations avoir consacré 5 heures et 43 minutes au dossier du 24 juin au 18 août 2016. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour le temps consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kirchhofer doit être fixée à 1029 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 18 fr. – la somme de 6 fr. de photocopies étant incluse dans les frais généraux de l’étude – et la TVA sur le tout par 83 fr. 75, soit 1'130 fr. 75 au total.

 

              Aux termes de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle en mesure de le faire.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VI de son dispositif :

 

                            VI.              DIT que N.________ contribuera à l’entretien d’V.________, par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs) jusqu’en mai 2019 compris, puis d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents) jusqu’en mai 2023 compris.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 525 fr. (cinq cents vingt-cinq francs) et laissés à la charge de l’Etat par 75 fr. (septante-cinq francs).

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Kirchhofer, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'130 fr. 75 (mille cent trente francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              Vbis.              L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.


              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2016, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. N.________,

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :