cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 novembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
M. Battistolo et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 17 al. 1 et 18 CO ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 6 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande présentée le 12 décembre 2013 par M.________ contre A.________ (I), a dit que M.________ était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2009 (II), a levé définitivement l’opposition formée par M.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle, libre cours étant donné à cette poursuite en capital, intérêt et frais (III), a arrêté les frais judiciaires à 2'350 fr. à la charge de M.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que M.________ était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de M.________, allouée à Me François Gillard, à 4'778 fr. 15, débours et TVA inclus (VI), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de procédure mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette litigieuse ne répondait pas aux conditions de forme prescrites par les dispositions légales pour cause de mort et a écarté tout indice en faveur d’un testament du demandeur en faveur de la défenderesse. Le magistrat a également réfuté l’existence d’un acte simulé, en estimant qu’à l’aune de la preuve stricte nécessaire en cette matière, le demandeur n’avait pas établi les motifs d’une telle simulation. Après s’être livré à une interprétation de l’acte litigieux au vu de son intitulé, du motif de la dette, ainsi que des rubriques « Durée » et « Délai et échéance », le premier juge l’a qualifié de reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 al. 1 CO. Ainsi, le magistrat a considéré que la dette avait été contractée pour une année, le prêt devant être remboursé au cours de cette année qui arrivait à échéance le 30 septembre 2009 et la dette étant exigible dès le 1er octobre 2009. Enfin, selon le magistrat, le demandeur n’avait pas établi les prétendues créances qu’il aurait détenues contre la défenderesse à la suite de la fin de leur relation de concubinage et a ainsi réfuté la compensation invoquée par le demandeur.
B. Par écriture du 22 mai 2017, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que la demande qu’il avait déposée le 12 décembre 2013 soit admise, qu’il ne soit pas le débiteur de A.________ et ne lui doive pas immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2009 et que l’opposition qu’il avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle ne soit pas levée, respectivement soit maintenue et/ou confirmée. Il a en outre conclu à la modification en sa faveur des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif du jugement querellé afin de tenir compte du fait qu’il obtiendrait gain de cause au sujet de l’inexistence de la créance que A.________ soutient avoir contre lui.
Dans le cadre de son appel, M.________ a produit des pièces et a également requis l’assistance judiciaire.
Par lettre du 24 mai 2017, A.________ s’est opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de M.________.
Le 20 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé M.________ de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier :
1. M.________ et A.________ se connaissent depuis 2005, celle-ci ayant été une cliente du magasin de celui-là.
En 2007, les parties ont entamé une relation sentimentale et, entre 2008 et 2011, les parties ont entretenu une relation de couple.
Si les parties ont pu vivre, de fait, ensemble chez A.________ à [...],M.________ n’y a jamais élu domicile. Le 2 mars 2010, il s’est en effet déclaré au bureau de Contrôle des habitants d’ [...] comme venant de [...] en Valais.
2. Le 3 octobre 2008, M.________ a signé le document dactylographié suivant :
« RECONNAISSANCE DE DETTE
M.________, né le [...] 1963 à [...], France, Titulaire du Permis C
N° [...] / domicilié au [...], [...],
Actionnaire majoritaire de la S.a.r.l [...] à [...] atteste être reconnaissant à titre individuel d’une dette d’un montant de
30'000 SFr / trente mille francs suisses
[montants en chiffres et en lettres écrits également à la main]
envers Mme A.________ née [...], le [...] 1968 à [...]
et domicilié au Chemin [...], [...].
Motif : problème de trésorerie, en raison d’un retard extraordinaire de versement de la part d’héritage maternel attendu par M.________ depuis l’année 2005 / M.________ déclare sur l’honneur être en possession d’actes notariaux le destinant à recevoir une somme au minimum équivalente, par la part qui lui est du [sic] de l’héritage de sa maman (dossier Succession [...], auprès du Cabinet Notarial [...], rue [...] FR- [...]).
Durée : Cette reconnaissance de dette est contractée pour une durée maximale d’un an soit jusqu’au 30 septembre 2009.
Délai et échéance : le montant est remboursable dans ce délai d’un an à compter de la réception de la somme par M.________, selon le rythme et les possibilités de l’emprunteur.
Clauses Particulières : en cas de décès ou d’impossibilité physique ou intellectuel [sic], M.________ autorise A.________ à faire valoir son droit au recouvrement de cette somme de manière prioritaire.
à la signature de ce document M.________ reconnaît avoir reçu de la part de A.________ la somme ci-dessus mentionnée.
Fait en 3 exemplaires à [...], le vendredi 3 octobre 2008
[Nom et signature de M.________ et nom et sceau de A.________]. »
3. Par courriel du 28 juillet 2011, A.________ a tenu notamment les propos suivants à M.________ :
« […]
Je reconnais ton aide à mes côtés durant cette période difficile de divorce, […], ton savoir-faire, ton expérience, […] … ce que j’ai de la difficulté à comprendre c’est le prix à payer rétro-actif [sic] …
[…]
Parallèlement tu m’as demandé de te prêter une somme d’argent, que tu m’as promis de rendre en fin de cette même année 2008, puis une autre somme et encore et encore… j’aurai trouvé indécent de ma part de te demander une reconnaissance de dettes, je t’aimais, je te croyais sur parole, j’étais en confiance, je savais tes difficultés et il ne me semble pas avoir été lourde en reproches envers toi durant les années qui suivirent […] ; je trouvais normal et juste de t’aider avec cet argent que tu m’avais aidé à récupérer ; je pensais faire largement la contre-partie en t’évitant des intérêts et tout ce que j’ai pu t’apporter en annexe… la liste tu la connais déjà nourriture, habits, sorties, vacances, […]
[…]
De la somme de 85'000 fr. tu vas donc déduire le vidéo projecteur de 5'000 fr. ([…]) et tu vas enlever encore 20'000 fr. »
4. Au plus tard par courriel du 10 février 2012 et par courrier du 24 janvier 2013, A.________ a sollicité de M.________ le remboursement de son emprunt.
5. Le 20 juin 2013, se fondant sur la reconnaissance de dette du 3 octobre 2008, A.________ a fait notifier à M.________ un commandement de payer pour un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2009, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle.
Par prononcé du 17 octobre 2013, dont la motivation a été notifiée le 23 novembre 2013, le Juge de paix du district d’Aigle a levé provisoirement l’opposition formée par M.________ à ce commandement de payer.
6. Par demande du 12 décembre 2013, M.________ a ouvert une action en libération de dette contre A.________ auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu, avec suite de frais, à l’admission de l’action, à ce qu’il soit déclaré ne pas être le débiteur de A.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2009, à ce que l’opposition formée dans la poursuite n° [...] susmentionnée (cf. ch. 5) soit définitivement maintenue et à ce que la poursuite précitée soit radiée.
Par réponse du 10 avril 2013, A.________ a notamment conclu au rejet de l’action en libération de dette, à ce que M.________ soit déclaré être son débiteur de la somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2009 et à ce que l’opposition de M.________ à la poursuite n° [...] soit définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite en capital, intérêts et frais.
M.________ a répliqué par écriture du 18 août 2014.
Lors de l’audience de jugement du 5 octobre 2016 tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, les parties ont été entendues personnellement, chacune assistée de son conseil. Le témoin entendu lors de cette audience n’a pas permis d’établir les éventuelles créances que M.________ a alléguées en compensation contre A.________.
Le jugement rendu sous forme de dispositif le 21 octobre 2016 a été envoyé pour notification aux parties le même jour. Le 3 novembre 2016, M.________ en a demandé la motivation.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision finale rendue en première instance sur une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible d’appel selon les art. 308 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC et réf. cit.) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite, soit atteinte.
Selon l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit inclus.
En l’espèce, l’appelant ayant reçu le jugement querellé le 8 avril 2017 et ayant déposé son appel le 22 mai 2017, il l’a formé en temps utile. Dès lors, l’appel, écrit et motivé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables, dès lors qu’elles concernent des pièces de forme et des pièces figurant déjà au dossier de première instance.
Pour ce qui concerne la production de l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la Cour d’appel civile (n° 34) et de la lettre d’accompagnement lors de la communication de cette décision par le conseil de l’appelant à celui-ci datée du 16 mars 2017, la seconde pièce est recevable dès lors qu’elle est postérieure à l’audience du 5 octobre 2016 (art. 317 al. 1 CPC). La première pièce est également recevable en ce qu’elle concerne la partie « droit » de l’arrêt, la jurisprudence étant connue de la Cour de céans qui applique le droit d’office (art. 57 CPC). En ce que cette pièce concerne la partie « fait » de l’arrêt, elle est également recevable s’agissant du fait établi portant sur la relation de concubinage entre les parties, l’arrêt ayant été rendu postérieurement à l’audience du jugement querellé. En revanche, s’agissant des autres faits résultant de cet arrêt, il n’est pas nécessaire d’examiner si les conditions de leur recevabilité sont réalisées, dès lors que l’appelant n’expose pas en quoi ces faits seraient pertinents pour la résolution du présent litige.
4. L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC.
Sous le chiffre 1 des motifs de son écriture, l’appelant invoque divers éléments relatifs aux prétendues donations que l’intimée aurait effectuées en sa faveur au cours de leur relation de concubinage. Cependant, l’appelant se livre uniquement à son propre exposé des faits de la cause, sans procéder à une critique des faits tels que retenus par le premier juge. Faute de motivation au sujet de l’éventuelle inexactitude des faits, le grief de l’appelant est irrecevable.
En revanche, l’appelant estime que le contenu du courriel que l’intimée lui a adressé le 28 juillet 2011 aurait dû être retenu par le premier juge, du moins partiellement. Si l’état de fait doit en effet être modifié en ce sens, le contenu de ce courriel ne permettra pas pour autant de modifier l’appréciation du premier juge dans la présente cause (cf. infra consid. 5).
5.
5.1 L’appelant conteste la qualification du document litigieux, intitulé « reconnaissance de dette » et apprécié juridiquement comme tel, sur la base duquel l’intimée a invoqué sa créance par la voie de la poursuite. Il estime que le document litigieux, intitulé « reconnaissance de dette », devrait être interprété préalablement, car il constituerait un acte simulé. Il s’imposerait ensuite de distinguer deux actes juridiques distincts, soit un contrat de donation conditionnel du 3 octobre 2008 de l’appelant en faveur de l’intimée et un ou plusieurs contrats de donations intervenus subséquemment de la part de l’intimée en faveur de l’appelant.
5.2 En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il incombe au débiteur d'une obligation de prouver son extinction, notamment par paiement. Celui qui invoque l'exécution d'un contrat doit ainsi prouver qu'il s'est exécuté en mains du créancier. L'action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a, JdT 2001 II 71, SJ 2002 I 174 ; ATF 127 III 232 consid. 3a, JdT 2001 II 19), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40 consid. 5a, JdT 1994 II 112 et réf. cit.).
Ouverte par le débiteur poursuivi contre le poursuivant ensuite du prononcé de la mainlevée provisoire, l’action en libération de dette se distingue par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il appartient ainsi au défendeur poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance. Le créancier défendeur à l’action en libération de dette bénéficie toutefois d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire (CREC I 29 décembre 2010/668 consid. 6b).
La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CACI 8 février 2017/114 et réf. cit.).
La présence d’une reconnaissance de dette a ainsi pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 et réf. cit. ; CACI du 8 juin 2017/265 consid. 3.2 et réf. cit.).
5.3
5.3.1 En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nos 15 ss, spéc. nos 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nos 22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Ainsi, l’interprétation objective s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité).
5.3.2 En l’espèce, s’agissant de la prétendue existence d’un acte simulé, l’appelant ne fait aucune démonstration pertinente sur le sujet, se contentant de dire que le document intitulé « reconnaissance de dette » ne serait en réalité pas une reconnaissance de dette mais une véritable donation au sens des art. 239 ss CO, plus précisément une donation conditionnelle. Selon l’appelant, l’acte simulé aurait été destiné à constituer une clause testamentaire qui aurait permis à l’intimée, au cas où il serait décédé, de réclamer, d’ici au 30 septembre 2009 uniquement, la somme de 30'000 fr. au sein de la succession de feu sa mère. L’appelant prétend ainsi que les parties n’auraient simplement pas utilisé les bons termes pour décrire leurs réelles intentions et que, les deux conditions ne s’étant pas réalisées, l’acte litigieux ne serait plus valable.
L’appelant ne se livre à aucune critique du raisonnement opéré par le premier juge. Sa démonstration est au surplus contradictoire. En effet, s’agissant du sens à donner à l’intitulé « reconnaissance de dette », l’appelant martèle qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir. En revanche, lorsqu’il se réfère à la rubrique « Durée » du document litigieux, en particulier à la caducité de son engagement au 30 septembre 2009, il argumente que seul le sens littéral devrait primer. L’appelant utilise ainsi, comme bon lui semble, les principes applicables à l’interprétation de clauses contractuelles, démarche dans laquelle il ne saurait être suivi.
Bien plutôt, la démonstration faite par le premier juge, à laquelle il est ici renvoyé et laquelle est exposée ci-dessus (cf. supra let. A), est tout à fait convaincante et peut être entièrement suivie. En effet, les termes de la reconnaissance de dette du 3 octobre 2008 sont clairs, sans que l’on y décèle aucun indice en faveur d’un testament de l’appelant au bénéfice de l’intimée. Il ressort du texte de cette reconnaissance de dette que, au jour de la signature de celle-ci, l’appelant a reçu de la part de l’intimée une somme de 30'000 fr. à titre de prêt, au motif qu’il manquait de trésorerie, et que le remboursement de ce prêt était exigible dès le 4 octobre 2009. Les seules affirmations contraires de l’appelant sont à cet égard insuffisantes, étant rappelé que la preuve de la simulation est soumise à des exigences strictes (ATF 112 II 337, JdT 1987 I 170 consid. 4a).
5.3.3 L’appelant soutient que l’intimée lui aurait fait plusieurs donations au cours du concubinage, mais que ces donations, dont celle d’un montant de 30'000 fr. intervenue en octobre 2008, ne devraient pas être confondues avec sa donation conditionnelle du 3 octobre 2008 en faveur de l’intimée dont elles se distingueraient strictement.
Les dires de l’appelant ne sont fondés sur aucun élément concret. En particulier, on ignore tout de la donation de 30'000 fr., prétendument effectuée en octobre 2008, soit le même mois que celui de la signature de la reconnaissance de dette. Le contenu du courriel du 28 juillet 2011, évoqué par l’appelant, parle effectivement de prêt et de remboursement. Le fait que l’intimée indique qu’elle aurait trouvé indécent de sa part de lui « demander une reconnaissance de dette » ne signifie pas encore qu’il n’y a pas eu de reconnaissance de dette signée le 3 octobre 2008, car celle-ci a très bien pu être rédigée non à l’initiative de l’intimée (ce qui corroborerait le sens du courriel susmentionné), mais à celle de l’appelant, ou encore pour d’autres motifs. Au demeurant, on relèvera que dans le courriel précité, le terme « dettes » est au pluriel, de sorte que le contenu de celui-ci permet de penser que l’intimée aurait estimé indécent de demander une reconnaissance de dette pour toutes les dettes contractées auprès d’elle par l’appelant, auxquelles elle se réfère d’ailleurs à la fin de son courriel. Par conséquent, le contenu de ce courriel allégué par l’appelant ne saurait s’apparenter à un aveu de l’intimée qu’aucune reconnaissance de dette n’aurait été signée, ni ne saurait affaiblir la portée de la reconnaissance de dette signée par les parties le 3 octobre 2011, dont le contenu est clair (cf. supra consid. 5.3.3) et, comme relevé par le premier juge, dont on ne peut déduire que l’intimée aurait remis sa créance à l’appelant si celui-ci ne s’était pas exécuté en l’espace d’une année, soit d’ici au 30 septembre 2009.
De plus, le fait que l’appelant évoque l’existence d’une somme de 30'000 fr. qui a effectivement transité en octobre 2008 de la main de l’intimée vers celle de l’appelant plaide même en sa défaveur, dès lors que cet élément donne de la substance à la reconnaissance de dette, en dépit de la construction hasardeuse que fait l’appelant pour tenter de justifier un tel transfert. On ne voit d’ailleurs pas, sur la base des éléments à disposition, ce qui justifierait de faire la distinction plaidée entre la reconnaissance de dette litigieuse et la donation évoquée par l’appelant lui-même. On y voit plutôt une flagrante contradiction.
5.3.4 Par surabondance, l’appelant expose que durant leur relation de concubinage, les parties ne seraient pas convenues de prêts, mais uniquement de donations ou d’échanges de services.
Il ressort effectivement du courriel que l’intimée lui a adressé le 28 juillet 2011 que l’appelant aurait rendu des services à l’intimée et que celle-ci l’aurait soutenu financièrement pour ses besoins quotidiens et ses loisirs. Cependant, si le contenu de ce courriel permet de penser que l’intimée ait pu effectuer quelques donations en faveur de l’appelant, celui-ci ne parvient pas pour autant à démontrer que sa dette de 30'000 fr. énoncée dans la reconnaissance de dette du 3 octobre 2008 serait une donation de l’intimée en sa faveur – ce d’autant plus qu’il a plaidé le contraire en qualifiant cet acte de donation conditionnelle de sa part en faveur de l’intimée (cf. supra consid. 5.3.3) – ni que cette dette serait compensée par des créances qu’il aurait contre l’intimée à la suite des services qu’il lui aurait rendus.
5.4 Force est ainsi de constater que l’appelant ne parvient pas à démontrer, ce qu’il lui incombait pourtant de faire dans le cadre de la présente action en libération de dettes, que la cause de l’obligation ne serait pas valable ou serait éteinte.
6. L’appelant invoque encore que les actes de procédure de l’intimée seraient truffés de contradictions choquantes et signifiantes.
Ce grief est toutefois dénué de pertinence pour l’issue de litige, dès lors que l’appelant y expose des considérations personnelles en lien avec les autres procédures parallèles à la présente. Il relève uniquement une hypothétique volonté de vengeance judiciaire de l’intimée en utilisant des expressions telles que « Quel est le but ici réellement poursuivi par Mme A.________ ? S’agirait-il vraiment de récupérer sa prétendue créance ou ne serait-ce pas au contraire d’assouvir contre l’appelant une sorte ou une forme de vengeance judiciaire ? ». Par conséquent, ce grief peut être laissé en l’état.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de M.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Gilliard, av. (pour M.________),
‑ Me Michel Dupuis, av. (pour A.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :