cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 novembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
M. Kaltenrieder et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 519 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], D.________, à [...], G.________, à [...], S.________, à [...], et B.________, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 24 janvier 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la demanderesse L.________ à l’encontre des défenderesses J.________, D.________, S.________, B.________ et G.________, selon demande du 8 mars 2013 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 69'478 fr., étaient mis à la charge de L.________ (II) et a dit que la demanderesse verserait aux défenderesses, solidairement entre elles, des dépens à hauteur de 35'700 francs (III).
b) En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le grief formulé par L.________, à savoir que les dispositions pour cause de mort établies le 28 janvier 2010 par feu A.T.________ ne refléteraient pas l’expression de sa volonté libre en raison d’une influence extérieure, devait uniquement être examiné sous l’angle de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Les premiers juges ont retenu que les éléments au dossier montraient que les dispositions pour cause de mort prises le 28 janvier 2010 par feu A.T.________ avaient été mûrement réfléchies, établies en toute liberté et sans la moindre pression extérieure. Ils ont en outre observé qu’hormis le notaire N.________, aucune des personnes actives au sein de l’une ou l’autre des défenderesses ou dans la gestion des immeubles dont était propriétaire J.________ n’était intervenue à quelques titres que ce fût dans l’établissement du testament précité.
En substance, les premiers juges ont relevé que la thèse soutenue par la demanderesse reposait sur la prémisse erronée que le projet de testament du 8 mai 2009 constituait la première manifestation des dernières volontés de la défunte, dès lors que l’instruction avait révélé l’existence du testament du 11 septembre 2003 et que ce testament instituait déjà héritière, dans l’hypothèse du prédécès de l’époux de la testatrice, la défenderesse S.________. De plus, ils ont précisé qu’aucun élément au dossier ne commandait de retenir que le ressentiment exprimé par feu A.T.________ envers la fondation aurait été tel qu’elle n’aurait pas conservé la volonté de doter cette institution et que le testament du 11 septembre 2003 cantonnait déjà la prénommée et son frère au statut de légataires, ce testament désignant déjà également A.H.________ comme exécuteur testamentaire. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que l’instruction n’avait pas démontré que feu A.T.________ aurait souffert, au moment d’établir son testament du 28 janvier 2010, d’affections de nature à anéantir sa capacité de discernement, ni qu’elle aurait subi des pressions ou influences de la part de tiers. Le tribunal s’est déclaré convaincu que c’était le notaire qui avait, de son propre chef, proposé L.________ en qualité d’héritière dans le projet de testament du 8 mai 2009. En outre, les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l’expert, ont considéré que rien ne permettait de retenir que feu A.T.________ aurait testé différemment, en instituant héritiers la demanderesse et son frère, si elle avait connu la solution de planification fiscale développée par l’expert, en fin de compte similaire à la solution proposée par le notaire N.________, dès lors que la testatrice n’aurait pas pu acquitter la charge fiscale que cette solution aurait induite et n’aurait selon toute vraisemblance pas souhaité attendre un à deux ans pour la mise en œuvre d’une dissolution des sociétés immobilières concernées.
B. Par acte du 11 mai 2017, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les articles troisième et quatrième du testament du 28 janvier 2010 de A.T.________ établi devant le notaire [...] soient annulés.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :
1. Feu A.T.________, née le [...], est décédée le [...]. Elle était veuve de B.T.________, né le [...] et décédé le [...]. Ce couple n'a pas eu d'enfant. Feu A.T.________ était la fille de feu P.________, notaire.
2. a) La demanderesse, L.________, est la petite-cousine de feu A.T.________. E.________ est le frère de la demanderesse. De leur vivant, les époux [...] ont entretenu des liens très étroits avec la demanderesse et E.________, ainsi qu'avec leurs enfants, partant parfois en vacances avec eux. Feu A.T.________ était en outre la marraine du fils de la demanderesse et P.________ était le parrain d'E.________.
b) La défenderesse J.________ a été constituée en exécution du testament de feu A.T.________ du 28 janvier 2010 et est inscrite au registre du commerce du Canton [...] depuis le [...]. Elle a son siège à [...] et son adresse aux [...], c/o Maître [...], [...] et secrétaire du conseil de fondation. Cette fondation a pour but d'affecter ses revenus annuels aux institutions suivantes, à parts égales entre elles : D.________, G.________, S.________ et B.________ [...].
A.H.________ a été le président du conseil de la défenderesse J.________, avec signature collective à deux, du [...] au [...]. Durant cette même période, la société [...] SA a fonctionné comme organe de révision. B.H.________ est le secrétaire hors conseil d' [...] SA. A.H.________ et B.H.________ sont respectivement administrateur président et administrateur de [...] Immobilier SA (anciennement F.________).
c) La défenderesse D.________, première bénéficiaire de la J.________, est une fondation inscrite au registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...], qui a notamment pour but l'encouragement à [...].
d) La défenderesse G.________, deuxième bénéficiaire de la J.________, est une association inscrite au registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...]. Elle a son siège à [...] et a en substance pour but [...].
e) La défenderesse S.________, anciennement [...], troisième bénéficiaire de la J.________, est une fondation inscrite au registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...]. Elle a son siège à [...].
f) La défenderesse B.________ est une association inscrite au registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...]. Elle a son siège à [...] et a notamment pour but de promouvoir l'indépendance des personnes [...]. [...], quatrième bénéficiaire de la J.________, est une succursale de B.________ inscrite au registre du commerce du Canton de [...] depuis le [...] et dont le siège est à [...].
3. Feu P.________, père de feu A.T.________, avait accumulé tout au long de sa carrière une importante fortune immobilière, constituée de plusieurs immeubles. Il était associé à [...] dans l'exploitation de la gérance immobilière [...], laquelle a été acquise en 1987 par F.________, qui en a repris les mandats, y compris la gérance des immeubles précités, lesquels constituaient, par le biais de plusieurs sociétés immobilières, la part essentielle du patrimoine successoral des époux [...].
Dans le cadre de cette acquisition, les époux [...] ont fait la connaissance de A.H.________. Depuis lors, les époux [...] ont régulièrement rencontrés ce dernier, que ce soit lors de réunions professionnelles pour évoquer la marche des affaires immobilières, lors des assemblées générales des sociétés immobilières concernées ou encore au cours de déjeuners. A.H.________ et son épouse, [...], ont reçu les époux [...] à leur domicile à deux ou trois reprises. Après le décès de B.T.________, [...] a revu feu A.T.________ à quelques reprises, seule, pour un repas ou un café.
Lorsque F.________ a repris la gérance [...], il y avait neuf sociétés immobilières dont les actions étaient en mains de plusieurs personnes et dont feu A.T.________ était l'actionnaire majoritaire. A.H.________ s'est occupé de réorganiser et de regrouper ces différentes sociétés. A.T.________ est devenue l'actionnaire unique de ces sociétés après avoir racheté les actions des actionnaires minoritaires. Le patrimoine immobilier de l'intéressée a dès lors augmenté. A la date du décès de A.T.________, cette fortune était administrée par F.________.
4. a) Le 19 mars 2001, feu B.T.________ a établi un testament olographe, complété par codicille du 10 juin 2002, dont les articles troisième et quatrième étaient libellés notamment comme il suit :
« Article troisième
Au sujet des legs résultant du présent article je précise ce qui suit
[...]
s) le solde de ma succession, après le paiement de tous les frais qui lui sont liés, principalement droits de mutation entre conjoints, honoraires des exécuteurs testamentaires, impôts de succession à payer ultérieurement, après la disparition des deux conjoints, pour ma part des actions des sociétés immobilières, sera versé à partie également entre les deux institutions suivantes :
l' [...], [...], et la [...]
Article quatrième
Je fais les institutions d'héritiers suivantes :
Chapitre premier : Mon épouse A.T.________ me survit et me succède :
J'institue alors mon épouse A.T.________ unique héritière de ma succession.
Chapitre deuxième : Mon épouse A.T.________ ne me succède pas : J'institue alors unique héritière de ma succession ma nièce [...], ou à défaut de celle-ci L.________ prénommée, ou à défaut de celle-ci E.________ prénommé ».
b) Conformément aux dispositions pour cause de mort précitées, lors du décès de feu B.T.________, A.H.________ et B.H.________ ont été désignés exécuteurs testamentaires et feu A.T.________ a été reconnue seule héritière.
5. Le 11 septembre 2003, feu A.T.________ a établi un testament olographe, libellé notamment comme il suit :
« Article troisième
a) [...]
b) Tous les legs ayant pour objet des actions de sociétés immobilières ne seront accomplis et ne seront dus qu'en cas de décès simultané de mon époux B.T.________ et de moi-même, ou en cas de prédécès de mon époux.
c) [...]
d) Quant aux legs à sa charge, ma succession supportera l'intégralité des droits de mutation pour tous les legs soumis à une telle imposition.
Cela précisé, je lègue :
1) cent mille francs (Frs. 100.000.-) et vingt (20) actions de la société immobilière [...] à ma petite cousine L.________
2) [...]
3) [...]
4) cent mille francs (Frs. 100.000.-) et 20 actions [...] à mon petit cousin E.________
[…]
Article cinquième
Je fais les institutions d'héritiers suivantes :
Chapitre premier : Mon époux B.T.________ me survit et me succède.
J'institue alors mon époux unique héritier de ma succession.
Chapitre deuxième : Mon époux B.T.________ ne me succède pas.
Dans ce cas tous mes biens seront alors répartis selon les dispositions indiquées dans les chapitres troisième, quatrième et huitième.
[...]
Article huitième
Le solde de ma succession, après le payement de tous les frais qui lui sont liés, principalement droits de mutation entre conjoints, honoraires des exécuteurs testamentaires, impôts de succession à payer ultérieurement, après la disparition des deux conjoints, pour ma part des actions des sociétés immobilières sera versé à parties égales entre les deux institutions suivantes : L' [...], [...] et la [...]
[...]
Article neuvième
Je désigne en qualité d'exécuteurs testamentaires avec les pouvoirs prévus par la loi les personnes ci-après nommées :
Premier groupe de mes exécuteurs testamentaires :
Monsieur A.H.________, administrateur de la F.________, ou à défaut, Monsieur [...] également à la [...].
Deuxième groupe de mes exécuteurs testamentaires :
Monsieur [...], notaire ou Monsieur B.H.________, avocat
[...] »
Au terme de ce testament, ni L.________ ni E.________ n'étaient institués héritiers. Entendu en cours d'instruction, [...], filleul de la défunte, a déclaré qu'en 2003, la testatrice était « bien et [...] pas téléguidable ».
6. a) Après le décès de son époux, le [...] 2008, feu A.T.________, alors âgée de près de 80 ans, s'est retrouvée dans un premier temps désemparée face aux tâches inhérentes à la gestion du patrimoine immobilier du couple, car elle n'était pas rompue aux affaires, ainsi que face à certains aspects administratifs de la vie courante et des suites du décès de son époux.
b) Dans le cadre de la dévolution de la succession de son époux, feu A.T.________ a fait la connaissance de B.H.________.
c) Après le décès de son époux, l’intéressée a, comme l’ont confirmé les témoins [...] et [...] entendus lors de l’instruction, conservé sa confiance en A.H.________. Feu A.T.________ a continué à rencontrer régulièrement ce dernier dans les bureaux de celui-ci et a mené, seule, avec lui, les discussions relatives à la gestion des sociétés immobilières.
d) A une reprise à tout le moins, et à une date indéterminée, feu A.T.________ s’est rendue, accompagnée de L.________, à un rendez-vous avec A.H.________. Les échanges entre les deux prénommés se sont mal passés.
e) Par ailleurs, feu A.T.________ a trouvé ingrat que certains légataires de son époux se soient plaints du taux d’imposition frappant leur legs.
f) Jusqu'en 2009, feu A.T.________ a notamment reçu de l'aide de la part de L.________ pour des questions administratives courantes et a conféré à cette dernière, entre le 2 octobre et le 6 novembre 2008, une procuration en lien avec des relations bancaires ouvertes auprès de la [...], de la [...] et [...].
g) A partir de l'année 2009, bien qu'elle ait notamment continué à fréquenter la demanderesse et E.________ et à entretenir de bonnes relations avec eux, feu A.T.________ a moins fait part de ses affaires à certains de ses proches, et ce sans aucun motif apparent pour eux.
h) Feu A.T.________ n'a plus manifesté auprès de L.________ le besoin de consulter des tiers avant de discuter avec A.H.________ des décisions à prendre pour la gestion de son patrimoine immobilier.
7. a) Par lettre du 28 novembre 2008, le notaire N.________ s'est adressé à B.H.________ et A.H.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« Vous m'avez, en votre qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession susmentionnée, soumis lors de notre entrevue en mon Etude le 19 septembre 2008, puis lors d'une seconde rencontre dans les bureaux de M. A.H.________ le 21 octobre dernier, les dispositions de dernières volontés du Dr B.T.________, pour interprétation.
[...]
Les dispositions laissées par le Dr B.T.________ sont très complètes et formulées de manière précise, en termes juridiques, sauf sur un point qui justifie la recherche, par interprétation, de la volonté du défunt.
Il s'agit du sens à donner à l'article troisième du testament pour ce qui concerne la lettre s) qui dispose à la suite d'une longue énumération de legs en espèces et en titres que :
"Le solde de ma succession, après le payement de tous les frais qui lui sont liés, principalement droits de mutation entre conjoints, honoraires des exécuteurs testamentaires, impôts de succession à payer ultérieurement, après la disparition des deux conjoints, pour ma part des actions des sociétés immobilières, sera versé à parties égales entre les deux institutions suivantes : [...], [...], à [...], et la [...], [...]. [...]"
Le Juge de paix [...] a considéré que cette clause pouvait constituer une libéralité en faveur de l' [...] et la lui a notifiée. La seconde institution désignée, [...], a été dissoute postérieurement au testament, de sorte que cette libéralité devient caduque en tout état de cause. En matière d'interprétation d'un acte à cause de mort, le texte laissé par le défunt est le terrain d'appui de cette interprétation et lorsque ce texte est équivoque sur un point ou sur un autre, sans être toutefois inintelligible, il est permis de recourir à des éléments extrinsèques pour essayer de déterminer sa signification qui corresponde à la volonté du testateur.
[...]
Pris littéralement, l'article troisième lettre s) pourrait constituer une institution d'héritier par parts égales entre les bénéficiaires désignés sous réserve de ce que j'ai relevé ci-dessus à propos de la [...], dite institution d'héritier portant sur le solde de l'actif net laissé par le défunt après paiement des impôts à la charge de la succession, des legs et des frais de liquidation.
Mme A.T.________ étant expressément instituée unique héritière à l'article quatrième, on ne peut considérer que la disposition de l'article troisième lettre s) constitue également une institution d'héritier obligeant Mme A.T.________ à ouvrir action civile pour constater la lésion de sa réserve et pour obtenir les 3/8èmes de la masse successorale nette.
A la lecture de l'article troisième lettre s), il apparaît évident, au regard de la logique interne du testament, qu'il a été introduit aux fins d'avoir la même conséquence que celle prévue pour les legs portant sur des actions et qu'il ne pouvait s'appliquer que dans le cas du prédécès de Mme A.T.________, ce qui figure expressément dans le texte, mais il est vrai dans une formulation syntaxique un peu confuse. Cette position pourrait par ailleurs être démontrée par des éléments extrinsèques au testament. ».
b) Par lettre du 16 mars 2009, S.________ a indiqué à A.H.________ qu'elle acceptait son interprétation, ainsi que celle du notaire N.________, des dispositions testamentaires de B.T.________.
c) Par lettre du 18 mars 2009, F.________ a transmis au notaire N.________ une copie de la lettre de S.________ du 16 mars 2009. Sous rubrique « P.S. », cette lettre indiquait que A.T.________ avait été très contente d'apprendre la nouvelle et que, comme convenu, elle ferait un don de 50'000 fr. à l’ [...].
d) Il ressort des témoignages du mari de la demanderesse, [...], d'E.________ et de l'épouse de ce dernier, [...], que feu A.T.________ avait été fâchée par le fait que la S.________ ait émis des revendications en lien avec la succession de son époux.
8. a) Dans le courant du mois d'avril 2009, feu A.T.________, qui avait décidé d'établir, respectivement d'actualiser ses dispositions de dernières volontés, a consulté le notaire N.________. E.________ avait proposé à la testatrice de contacter le notaire précité pour son testament.
Dès le début de ses échanges avec N.________, feu A.T.________ a manifesté son souhait d’aider des institutions en faveur [...].
Le 16 avril 2009, une première séance s’est tenue, lors de laquelle la testatrice et le notaire ont avancé dans l'établissement des dispositions pour cause de mort, concernant les légataires, sur la base d'une photocopie du testament de feu B.T.________. Feu A.T.________ a biffé certains des légataires figurant sur cette photocopie et en a ajouté d'autres. Dans la mesure où elle était très décidée s'agissant des légataires et moins s'agissant des héritiers, N.________ lui a proposé, sur ce point, de regarder les dispositions testamentaires de son époux et notamment ce qu'il avait prévu dans l'hypothèse du prédécès de A.T.________. Le notaire a notamment évoqué les noms de la demanderesse et de son frère, dans la mesure où ces noms figuraient dans le testament de feu B.T.________. A.T.________ a évoqué, d'une manière un peu floue, la possibilité d'instituer héritières des institutions de bienfaisance, souhaitant, par ailleurs, laisser des espèces à sa famille, ce dernier souhait étant confirmé notamment par le témoignage de [...], secrétaire du notaire N.________.
Après cette séance, feu A.T.________ a systématiquement relancé l'Etude de N.________ pour obtenir des rendez-vous et aller de l'avant dans l'établissement de ses dispositions pour cause de mort, étant précisé qu'au moins sept séances supplémentaires ont eu lieu avant l'instrumentation du testament litigieux le 28 janvier 2010.
b) Le 8 mai 2009, N.________ a transmis un premier projet de testament à feu A.T.________. Ce projet mentionnait qu'il serait instrumenté par la notaire [...] et prévoyait à son article troisième, sous réserve de divers legs effectués « net d'impôt successoral », que la testatrice instituait héritiers de tous les biens qu'elle laisserait à son décès :
« a) [...]L.________, pour une quote-part d'une demie de [la] succession, à défaut ses descendants [...] et [...], par parts égales entre eux, en les substituant l'un à l'autre en cas de prédécès de l'un d'eux sans descendant ; [...]
b) [...]E.________, pour une quote-part d'une demie de [la] succession, à défaut son épouse [...], à défaut, le cas échéant, leurs descendants par parts égales entre eux, en les substituant l'un à l'autre en cas de prédécès de l'un d'eux sans descendant ».
La proposition d'instituer héritiers la demanderesse et son frère a été faite par le notaire N.________ de son propre chef et de manière intuitive, sans que feu A.T.________ lui ait demandé de procéder ainsi. Il s'agissait, selon lui, ni plus, ni moins que d'une suggestion.
c) Au cours d'une séance qui s’est tenue le 19 mai 2009, l'hypothèse d'instituer héritière une fondation a été à nouveau évoquée.
d) Par courrier du 12 juin 2009, N.________ a informé feu A.T.________ qu'il avait obtenu de A.H.________ les valeurs fiscales de l'ensemble des actions, dont elle était propriétaire, afférentes aux diverses sociétés immobilières constituant son patrimoine. Il précisait que ces valeurs fiscales lui avaient permis d'établir un tableau qu'il adressait à la testatrice sous le même pli et qui présentait les libéralités dont bénéficieraient les légataires, sur la base des dernières volontés qu’elle avait formulées. N.________ ajoutait que ce tableau permettait de constater que les legs en espèces soumis à l'impôt représentaient 1'610'000 fr. et les legs en actions 17'423'970 fr., représentant des libéralités totales sous forme de legs de 19'033'970 francs. Il poursuivait en indiquant ce qui suit :
« Vous entendez mettre à la charge de la succession, soit de vos deux héritiers Mme L.________ et M. E.________, l'impôt afférant aux legs. Comme cet impôt serait de l'ordre de 40 %, soit d'environ CHF 7'600'000.--, cela pose un problème pour les héritiers.
En tout état de cause, il était utile que nous établissions ce tableau et je vous suggère que nous reprenions la réflexion en mon Etude selon votre meilleure convenance [...] ».
e) Le 25 juin 2009, feu A.T.________ a indiqué à N.________ qu'elle souhaitait instituer héritière une fondation à constituer et, le 30 juillet 2009, lui a dit vouloir le désigner en qualité d'exécuteur testamentaire. N.________ a répondu qu'il était prêt à accepter ce mandat, à condition que celui-ci soit conjointement octroyé à A.H.________.
f) Par courrier du 24 septembre 2009, N.________ s'est adressé à feu A.T.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« J'ai pris bonne note de l'évolution de votre réflexion relativement au sort de votre patrimoine à votre décès et de votre souhait d'en faire bénéficier une Fondation à constituer, laquelle serait votre héritière, tout en maintenant une série de legs en espèces en faveur de proches de votre famille ».
Le notaire poursuivait dans son courrier en traitant de la structure du testament, sans en adresser de projet à la testatrice.
g) Par courrier du 6 novembre 2009, N.________ a notamment écrit à A.T.________ ce qui suit :
« J'aurai l'occasion de rencontrer, dans la deuxième quinzaine de novembre plusieurs médecins et j'en profiterai pour voir si je puis, dans l'anonymat, avoir des informations sur quelques fondations [...] que vous pourriez retenir dans vos dispositions de dernières volontés, fondation dont les objectifs pourraient correspondre à ce que vous recherchez.
J'en ferai alors l'analyse avec vous et nous examinerons, le cas échéant, la structure de vos dispositions de dernières volontés qu'il y aurait lieu de retenir, savoir :
- fondation qui porterait le nom de votre père
- ou une institution d'héritiers en faveur de plusieurs fondations, sous réserve des legs que vous avez déjà déterminés ».
h) Par courrier du 26 novembre 2009, et après avoir écrit à deux médecins, les 11 et 20 novembre 2009, pour solliciter des renseignements, N.________ a transmis à feu A.T.________ un certain nombre d’informations concernant diverses fondations que celle-ci envisageait de gratifier par voie testamentaire.
i) Le 1er décembre 2009, feu A.T.________ et A.H.________ ont fait procéder à l'instrumentation, par la notaire [...], de la modification prévue des statuts de neuf sociétés immobilières. Une fois cette modification effectuée, A.H.________ a quitté la séance. Celle-ci s'est poursuivie en présence de de la testatrice et des notaires [...] et N.________, ainsi que de [...].A.T.________ a indiqué opter pour la création d'une fondation qui serait instituée héritière, que le but de cette fondation serait d'affecter ses revenus à diverses autres entités de bienfaisance et qu'elle souhaitait conserver F.________, par l'intermédiaire de A.H.________ notamment, à la tête de la gestion de son patrimoine immobilier. Elle a également supprimé tous legs d'actions, en déclarant : « les légataires ont bien assez ». Enfin, la testatrice a confirmé à N.________ la confiance qu'elle plaçait en A.H.________ pour la gestion de ses avoirs immobiliers.
j) Le 24 décembre 2009, un projet de testament a été établi par le notaire N.________, lequel a été remis à feu A.T.________. A teneur de ce projet – qui mentionnait qu'il serait instrumenté par la notaire [...] –, et sous réserve de divers legs dont notamment un legs de 100'000 fr. en faveur de la demanderesse et un legs de 100'000 fr. en faveur d’E.________, A.T.________ instituait héritière de tous les biens de la succession une fondation à constituer sous la raison sociale « Fondation [...] », ayant pour but d'affecter ses revenus annuels à [...].
k) Le 30 décembre 2009, feu A.T.________ s'est rendue en l'Etude du notaire N.________ et lui a dicté des modifications à apporter au projet de testament du 24 décembre 2009. Ces modifications ont porté notamment sur le fait de faire passer les défenderesses D.________, G.________, S.________ et B.________ du statut de légataires à celui de bénéficiaires de la fondation à constituer, tandis que [...] devenait légataire.
l) Le 6 janvier 2010, N.________ a transmis à la testatrice un nouveau projet de testament daté du même jour, en indiquant notamment ce qui suit :
« J'ai indiqué comme bénéficiaires des revenus de la Fondation les institutions que vous aviez retenues corne [sic] héritières possibles, mais le choix vous incombe bien évidemment et il peut être modifié ou complété selon ce que vous souhaitez ».
m) Le projet de testament du 6 janvier 2010, qui mentionnait qu'il serait instrumenté par la notaire [...], instituait héritière de tous les biens de la succession, sous réserve de divers legs dont notamment un de 100'000 fr. en faveur de la demanderesse et un de 100'000 fr. en faveur d’E.________, une fondation à constituer par l'exécuteur testamentaire de feu A.T.________, fondation ayant pour but d'affecter ses revenus annuels aux institutions suivantes : D.________, G.________, S.________ et B.________.
A réception de ce projet de testament, A.T.________ a sollicité du notaire N.________ un nouvel entretien, qui a eu lieu le 20 janvier 2010. Lors de cet entretien, la testatrice a apporté des modifications au projet de testament précité et les noms de N.________ et de A.H.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires y ont été introduits.
n) Le 22 janvier 2010, le notaire N.________ a adressé une lettre ainsi qu'un nouveau projet de testament, qui mentionnait à nouveau qu'il serait instrumenté par la notaire [...], à feu A.T.________, en vue d'une séance fixée le 28 janvier 2010.
9. Le 28 janvier 2010, feu A.T.________ a établi un testament, en la forme authentique, instrumenté – en présence de [...] – par la notaire [...]. Ce testament, dont le contenu avait fait l'objet d'échanges entre A.T.________ et le notaire N.________ sur une période de près de dix mois, prévoyait des legs en faveur notamment de la demanderesse et de son frère. Il est libellé notamment comme il suit :
« 1) à L.________, ma petite-cousine, un montant de CHF 100'000.- (cent mille francs) ;
[…]
4) à E.________, mon petit-cousin, un montant de CHF 100'000.—(cent mille francs) ;
[…]
Article troisième
Sous réserve des legs ci-dessus, j'institue héritière de tous les biens que je laisserai à mon décès, où qu'ils se trouvent et quelle qu'en soit la consistance une fondation à constituer par mes exécuteurs testamentaires, dont le siège sera à [...] et qui aura pour but d'affecter ses revenus annuels aux institutions suivantes :
1) la D.________ ( [...]), fondation ayant son siège à [...],
2) la G.________ ( [...]), association ayant son siège à [...],
3) la S.________, fondation ayant son siège à [...],
4) B.________ [...], à [...], les libéralités en faveur de cette dernière héritière devant être effectuées à un fonds spécial géré de manière autonome ayant pour but [...],
chacune pour ¼ (un quart).
Le conseil de fondation se composera de trois membres ou plus.
Le premier Conseil, qui comprendra trois membres, sera désigné par mes exécuteurs testamentaires.
Je me réserve de laisser des instructions à mes exécuteurs testamentaires relatives à la dénomination de la Fondation, à la composition du premier Conseil et à l'affectation des libéralités annuelles en faveur des bénéficiaires de ladite Fondation.
Il incombera au Conseil de fondation d'arrêter chaque année les réserves qu'il estime devoir constituer sur ses revenus nets pour la sauvegarde de la valeur du patrimoine immobilier et de ses revenus. Le mandat de gestion des immeubles devra être laissé à la F.________, à [...].
Article quatrième
Je désigne en qualité d'exécuteurs testamentaires A.H.________, de la F.________, à [...], et [...]N.________, à [...]. »
Sur la base de ce testament, le notaire N.________ est devenu l'un des exécuteurs testamentaire de la succession de feu A.T.________ et membre du conseil de fondation de la défenderesse J.________, une fois celle-ci constituée.
A.T.________ avait fait part à [...] de son souhait de créer une fondation et du fait que cette idée lui venait de feu son époux. Par ailleurs, après le décès de ce dernier, la testatrice avait indiqué à [...] vouloir laisser de l'argent à ses cousins et petits-cousins et donner une partie de sa fortune à la fondation [...].
10. a) Dans les jours qui ont suivi le décès de feu A.T.________, L.________ et son frère se sont rendus dans l'appartement de la défunte, avec l'accord du notaire N.________. Ils y ont trouvé, posés sur une chaise, le testament du 28 janvier 2010, ainsi que le projet de mai 2009, et en ont pris connaissance. Peu après, ils ont interpellé le notaire précité pour obtenir des explications quant à l’établissement des dernières volontés de A.T.________. Une entrevue a eu lieu le 1er novembre 2011. Au cours de celle-ci, la demanderesse et E.________ ont été informés des conditions dans lesquelles la testatrice avait procédé, avec les conseils de N.________, à l’établissement de ses dernières volontés.
A la suite de cette entrevue, E.________ a consulté le notaire [...], à [...]. Interpellé par ce dernier, le notaire N.________ lui a adressé, le 16 février 2012, un rapport contenant des informations sur l'élaboration des dispositions de dernières volontés de feu A.T.________. En annexe à ce rapport, N.________ a notamment transmis une copie du testament olographe de la défunte du 11 septembre 2003, dont N.________ avait pris connaissance après l'instrumentation du testament du 28 janvier 2010.
b) Dans son rapport du 16 février 2012, N.________ a notamment indiqué ce qui suit :
« Mme A.T.________ m'a consulté en avril et mai 2009 pour l'établissement de ses dispositions de dernières volontés. Elle m'a de plus demandé d'être son exécuteur testamentaire, ce que j'avais accepté pour autant que je le sois avec M. A.H.________ par courtoisie envers lui, puisqu'il avait traité dans sa première phase successorale le dossier du couple [...]. Je relève que je n'avais pas de relations professionnelles ou privées avec ce dernier.
L'analyse du tableau du 12 juin 2009 donne les résultats suivants :
[…]
En vertu de ce tableau, Mme L.________ aurait reçu des legs sous forme d'actions pour une valeur de CHF 2'031'600 et le Dr E.________ des legs sous forme d'actions pour une valeur de CHF 1'654'200.--. Par ailleurs, si Mme A.T.________ avait maintenu l'institution d'héritiers en leur faveur, chacun pour une demie, ils auraient bénéficié, en sus des legs, du solde de la fortune dont je ne connaissais pas la consistance, mais qui devait être de l'ordre de CHF 2'000'000.--, à CHF 3'000’000.--, de sorte que ces libéralités n'auraient pas couvert la charge fiscale que la testatrice entendait leur imposer. Cet aspect du dossier devait être à tout le moins soulevé, mais il n'a finalement joué aucun rôle dans les choix de la testatrice, qui m'a exprimé très clairement sa décision de ne plus instituer Mme L.________ et le Dr E.________ en qualité d'héritiers pour des motifs sans rapport avec ma correspondance et mon tableau du 12 juin 2009 ».
c) Par envoi du 27 juin 2012, N.________, répondant à une lettre d'E.________ du 25 avril 2012, a indiqué à ce dernier notamment ce qui suit :
« 1. L'institution d'héritier
Dès ma première rencontre avec votre cousine, celle-ci m'a indiqué vouloir reconsidérer les institutions d'héritiers et songer à désigner en qualité d'héritière une ou des institutions, sous réserve d'un certain nombre de legs. J'observe que c'est la solution qu'elle avait déjà retenue dans son testament olographe de 2003, à son article 8ème, en cas de prédécès de son époux. Voilà qui suffit à établir le caractère totalement indépendant de la démarche de Mme A.T.________.
Il est dès lors inexact d'affirmer que dans "sa première idée de testament" Mme [...] auraient [sic] souhaité vous instituer, vous-même et Mme L.________, et que mon intervention l'en aurait dissuadée. Vous ne trouverez d'ailleurs aucune indication de cette sorte dans mon courrier à Me [...], particulièrement à sa page 5, ni dans aucun autre document du dossier.
Les questions fiscales ont été traitées exclusivement sous l'angle des dispositions voulues par Mme A.T.________, à savoir des legs, et de leur impact pour sa succession : elle souhaitait en effet que lesdits legs soient délivrés francs d'impôt. La question de la surface financière des légataires ne se posait donc pas.
A fortiori, le lien que vous faites entre les calculs effectués et la décision de votre cousine de créer une fondation est sans fondement.
Je relève encore que, dès juin 2009, Mme A.T.________ a esquissé un projet de nombreux legs sous forme de notes manuscrites en mon dossier dans lequel je dispose de tout le détail de l'évolution qu'elle a faite, de juin à décembre 2009 et au cours de plusieurs séances, de ses choix, pour retenir finalement ceux qui ont été intégrés dans le testament du 28 janvier 2010.
[…]
Comme déjà indiqué, je n'avais aucune relation de type professionnel avec M. A.H.________ à l'époque des démarches de votre cousine, en qui elle avait par ailleurs toute confiance pour les raisons déjà expliquées ».
11. a) Par décision du 23 août 2013, le Juge de paix du district de [...] a rejeté la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 24 janvier 2013 par L.________ à l’encontre de A.H.________ et de N.________, a mis les frais à la charge de la demanderesse et a condamné celle-ci à verser des dépens aux prénommés.
A l'appui de cette décision, le Juge de paix a notamment considéré que l'interprétation du testament de feu A.T.________ du 28 janvier 2010 conduisait à retenir que la volonté de la de cujus n'était pas que ses exécuteurs testamentaires soient membres du Conseil de la défenderesse J.________, et ce malgré la longue relation d'affaires et de confiance que les époux [...] avaient entretenus avec A.H.________ et N.________, de sorte que ceux-ci avaient violé les dispositions de dernière volonté de A.T.________. Toutefois, selon le Juge de paix, cette violation n'était pas grave au point de justifier la requête de révocation. S'agissant du cumul des tâches de co-exécuteur testamentaire et d'administrateur de la société [...] SA exercées par A.H.________, le Juge de paix a retenu que la testatrice avait elle-même créé cette double situation, ou à tout le moins la connaissait, et avait voulu la laisser subsister, de sorte qu'il s'agissait tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament et non d'une collision d'intérêts susceptible de justifier la révocation d'un exécuteur testamentaire. Quant à la réunion de plusieurs qualités par A.H.________ et N.________, le Juge de paix a considéré qu’aucun fait concret et établi de nature à faire naître un doute sérieux sur la confiance qui leur était accordée en leur qualité de co-exécuteurs testamentaires n'était établi, de sorte que l'existence d'un conflit d'intérêts nécessitant leur révocation ne pouvait pas être retenue.
b) Par arrêt du 5 février 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par L.________ contre la décision précitée et a partiellement réformé le dispositif de celle-ci, en mettant les frais à la charge de A.H.________ et N.________ et en condamnant ceux-ci à verser des dépens à la demanderesse et à lui rembourser son avance de frais.
La Chambre des recours civile a laissé indécise la question de savoir si la lettre du testament du 28 janvier 2010, selon laquelle il incombait aux exécuteurs testamentaires de désigner les membres du premier conseil de la défenderesse J.________, n'excluait pas qu'ils se désignent eux-mêmes. En effet, elle a retenu que la testatrice n'avait pas elle-même créé pour A.H.________ et N.________ la double fonction d'exécuteur testamentaire et de membre dudit conseil, de sorte que les héritiers disposaient de la faculté d'invoquer une collision d'intérêts. Sous cet angle, en se désignant lui-même en qualité de membre du conseil de la défenderesse J.________, A.H.________ avait effectué une démarche qui s'apparentait à un contrat avec soi-même, ce qui, en principe, n'était pas admissible et entraînait l'invalidité de l'acte en cause. Or, selon l’autorité de recours, ce « contrat » n'avait pas été spécialement autorisé et une ratification par la défunte ne se concevait pas. La Chambre des recours civile a considéré que cette situation présentait un risque, car les intérêts de ladite fondation se trouvaient compromis par la désignation de A.H.________, qui ne pouvait pas, en tant que membre du conseil de la défenderesse J.________, contrôler de façon indépendante la qualité et le coût des services de gérance immobilière offerts par [...] SA. Partant, cette situation avait créé un conflit d'intérêts qui aurait justifié la destitution du prénommé. La Chambre des recours civile a en revanche considéré qu'il n'y avait « rien à redire dans le fait que l'intimé A.H.________ ait été voulu à la fois en tant qu'exécuteur testamentaire et, par l'intermédiaire de F.________, en tant que mandataire chargé de gérer les immeubles de la succession pour la durée de la dévolution ». Quant à N.________, selon l’autorité de recours, l'interdiction de principe du contrat avec soi-même aurait suffi à fonder sa destitution, à quoi s'ajoutait notamment le fait qu'il s'était trouvé dans la situation d'un conflit d'intérêts que tendait à éviter la loi sur le notariat. En définitive, les juges cantonaux ont retenu que le Juge de paix aurait dû constater que la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée par L.________ était fondée, mais qu'elle était devenue sans objet en raison de l'acquittement des legs par les intimés.
12. a) En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été mise en œuvre. L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2015. Sa mission consistait uniquement à répondre à la question suivante : « Y avait-il des solutions de planification fiscale permettant d'optimiser la transmission du patrimoine selon les termes du projet de testament de 2009 […] ».
Il ressort en particulier du rapport d’expertise précité qu’aux termes du projet de testament du 8 mai 2009, les legs (en actions de sociétés immobilières et en espèces) représentaient une valeur totale de 19'033'970 fr. et les impôts y afférents une valeur totale de 8'539'831 francs. Cette valeur d'impôts résultait d'une transmission des legs sans liquidation préalable des sociétés immobilières. En liquidant toutes ces sociétés et en payant les impôts afférents, il y avait une solution de planification pour transférer le patrimoine, de sorte que le coût fiscal successoral aurait été inférieur. Toutefois, le patrimoine successoral disponible à partager ou à transmettre aurait été fortement diminué par les impôts de liquidation. En substance, par rapport au montant de 19'033'970 fr., la base d'imposition après liquidation aurait été de 7'243'995 fr. 49 et le montant de l'impôt de 3'621'997 fr. 60, en tenant compte d'un taux d'imposition de 50%, étant précisé que le coût total de liquidation des immeubles (impôts latents frappant les sociétés et les actionnaires, droits de mutation et frais de notaire compris) se serait élevé à 20'772'117 fr. 11, en tenant compte d'un taux d'imposition de 50%.
b) Le 20 avril 2016, l'expert a déposé un rapport complémentaire, qui permet notamment de retenir les éléments suivants :
La solution de planification fiscale évoquée dans le rapport du 1er juin 2015 implique une liquidation des sociétés immobilières avant le décès de feu A.T.________ et avant l'établissement de son testament, si bien que la testatrice aurait pu connaître la valeur globale de son patrimoine et correctement en disposer à son décès. En suivant cette solution, les impôts des sociétés immobilières et les impôts actionnaires liés à la liquidation desdites sociétés, ainsi que les droits de mutation et les frais de notaire, auraient dû être acquittés avant le décès. Au vu de sa déclaration d'impôt de 2008, A.T.________ disposait de liquidités à hauteur de plus de 4 millions, mais ce montant n'aurait pas suffi ; le solde aurait pu être financé notamment par le biais d'un emprunt. La solution proposée par le notaire N.________ ne conduisait pas au paiement des impôts latents de liquidation des sociétés. Cette solution, par rapport à celle développée par l'expert, présente une augmentation des impôts de succession de 3'765'558 fr. 50 à 8'539'831 francs. La solution proposée par N.________ et celle exposée par l'expert présentent des patrimoines successoraux identiques. Dans la première, le patrimoine n'a pas encore été amputé des impôts latents, tandis qu'il l'a déjà été dans la seconde. Après paiement de l'intégralité des coûts de liquidation des sociétés immobilières et distribution des legs (selon le tableau transmis par le notaire N.________ à la défunte le 12 juin 2009), le solde à disposition des héritiers se serait élevé à 300'155 fr. 50 (i.e. [montant à disposition = 22'903'836 fr. 50] - [valeur des legs {15'538'170 fr.} et impôts {7'065'511 fr.} = 300'155 fr. 50]). Le temps nécessaire à la liquidation totale des sociétés – compté entre le moment de l'entrée en liquidation par l'acte authentique et la radiation – est de un à deux ans.
c) L'expert a été entendu à l'audience de jugement du 11 janvier 2017. Il a en substance déclaré que si l'idée avait été de donner à chacun une partie des actions, la charge fiscale aurait été un problème pour la succession, ajoutant que la seule solution à ce problème aurait été de dissoudre, du vivant de la testatrice, les sociétés immobilières, ce qui aurait induit le paiement de la charge fiscale latente et permis une vision plus claire de l'étendue du patrimoine. Dans l'hypothèse où la demanderesse et son frère avaient été institués héritiers, l’expert a indiqué que ceux-ci auraient dû délivrer toute une série de legs francs d'impôt et que cette charge fiscale aurait eu pour conséquence qu'un patrimoine négatif leur serait revenu. Enfin, selon l’expert, si l'option de liquider les sociétés immobilières avaient été choisie, les impôts de liquidation – hors impôts successoraux – se seraient élevés à environ 15 millions de francs.
13. Le 8 mars 2013, L.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité des articles troisième et quatrième du testament du 28 janvier 2010 et subsidiairement à leur annulation.
Par réponse du 17 septembre 2013, les défenderesses ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
Le 18 février 2014, la demanderesse a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions.
Le 11 janvier 2017, l’audience de jugement s’est tenue en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil des défenderesses.
Le 24 janvier 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif, lequel a été adressé aux parties le même jour. Le 3 février 2017, la demanderesse en a requis la motivation.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.
3.1 L’appelante soutient que, dans le cadre de l’établissement de ses dispositions pour cause de mort, feu A.T.________ aurait été influencée par des interventions extérieures, des conseils erronés, incomplets ou orientés, ce qui aurait eu pour effet de la pousser à modifier son choix initial et de la faire renoncer à l’instituer, ainsi que son frère, en qualité d’héritiers.
En l’occurrence, dans son appel, L.________ ne remet pas en cause l’analyse des premiers juges selon laquelle elle n’avait pas démontré que les dispositions pour cause de mort litigieuses seraient affectées d’un vice si fondamental qu’il devait entraîner leur nullité de plein droit, de sorte qu’il fallait rejeter sa conclusion principale tendant au constat de nullité des articles troisième et quatrième du testament de A.T.________ du 28 janvier 2010. A l’instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d’examiner l’action de l’appelante uniquement sous l’angle de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 519 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées : lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte (al. 1, ch. 1) ; lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre (al. 1, ch. 2) ; lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées (al. 1, ch. 3). L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (al. 2).
L’art. 519 al. 1 ch. 2 CC vise à sanctionner le défaut d’une volonté libre chez le testateur. S’agissant du testament, il s’agit des vices de l’art. 469 al. 1 CC qui n’ont pas été couverts par le délai d’un an de l’art. 469 al. 2 CC et qui ne font pas l’objet d’une erreur dans la déclaration selon l’art. 469 al. 3 CC (Piotet, in : Pichonnaz/Foëx/Piotet [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 49 ad art. 519/520 CC).
3.2.2 Aux termes de l’art. 469 al. 1 CC, sont nulles toutes les dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
En matière testamentaire, le droit des successions ne distingue pas entre l’erreur dans la déclaration et l’erreur sur les motifs, toute erreur étant pertinente, pour peu qu’elle soit causale (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Piotet [Ed.], op. cit., nn. 11 ss ad art. 469 CC). L’erreur doit avoir eu une influence déterminante, même en relation avec d’autres facteurs, sur la déclaration pour cause de mort adoptée par le disposant (ididem). Selon la jurisprudence, l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle (TF 5A_795/2013 du 27 février 2017 consid. 7.2 ; ATF 119 II 208 consid. 3b/bb et les références citées).
Le dol est le fait d’induire le disposant en erreur ou d’exploiter l’erreur dans laquelle il se trouve dans le but de l’inciter à disposer pour cause de mort (Leuba, op. cit., nn. 22 ss ad art. 469 CC). A la différence de ce qui prévaut en matière contractuelle, il importe peu que le dol soit le fait du bénéficiaire de la libéralité pour cause de mort ou d’un tiers (ididem). Il doit avoir joué un rôle causal dans l’adoption de la disposition à cause de mort (ididem).
La menace et la violence correspondent ensemble à la notion de crainte de l’art. 29 CO (Loi fédérale complétant le Code civile suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Il faut que la menace ou la violence suscite chez le de cujus une crainte le conduisant à adopter une disposition pour cause de mort se conformant à la volonté de l’auteur (Leuba, op. cit., n. 25 ad art. 469 CC). La crainte ne doit pas nécessairement paraître justifiée aux yeux d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur la situation personnelle du disposant en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (ididem). Il convient d’être particulièrement attentif lorsque le disposant est une personne âgée. L’entourage peut, en effet, selon les circonstances, exercer sur la personne divers pressions, menaces et chantages qui, pris individuellement, sont de peu d’envergure mais, mis en ensemble, compte tenu de la situation de dépendance dans laquelle la personne se trouve, équivalent à une situation de crainte au sens de l’art. 469 CC (Leuba, op. cit., n. 30 ad art. 469 CC).
3.2.3 Après le décès du disposant, la disposition pour cause de mort qui est affectée d’un vice de la volonté est annulable par le biais de l’action en nullité prévue à l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC (Leuba, op. cit., n. 50 ad art. 469 CC).
3.3
3.3.1 En substance, l'appelante considère que feu A.T.________ aurait manifesté son unique volonté non viciée dans le projet qu’elle avait demandé à N.________ et qui lui avait été transmis par envoi du 8 mai 2009.
L’appelante, se référant à la correspondance adressée le 12 juin 2009 à A.T.________ par le notaire N.________, dans laquelle figurent les termes « Vous entendez [...] », fait valoir que ce serait en réalité la défunte qui aurait fait part au notaire précité de sa volonté de la nommer, ainsi que son frère, en qualité d’héritiers. Elle considère dès lors que les premiers juges auraient retenu à tort les déclarations de N.________ selon lesquelles il aurait de son propre chef proposé l’appelante comme héritière dans le projet de testament du 8 mai 2009 et qu’il aurait fallu déterminer pourquoi la testatrice aurait changé d’avis, tant sur ses héritiers que sur le fait de faire porter ou non à la succession la charge de l’impôt successoral.
L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir retenu que A.T.________ avait gardé une profonde rancœur envers la S.________ en raison du litige survenu après le décès de son époux et d’avoir relevé, de manière prétendument contradictoire, que la testatrice avait eu la volonté constante de doter des institutions [...] en la cantonnant au statut de légataire. Dans ces conditions, elle considère que la défunte aurait été influencée et modulée au fil des discussions avec le notaire N.________.
3.3.2 En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la thèse soutenue par L.________ se fonde sur la prémisse erronée que le projet de testament du 8 mai 2009 constituerait la première manifestation de volonté de A.T.________ dans le cadre de l’établissement de ses dispositions pour cause de mort. La défunte avait, en effet, établi un testament olographe auparavant, soit le 11 septembre 2003. Celui-ci instituait déjà héritière l’intimée S.________ en cas de prédécès de son époux et ne mentionnait l’appelante ainsi que son frère qu’en qualité de légataires. Or, dans son appel, L.________ passe totalement ce point essentiel sous silence et n’en tient pas compte dans son argumentation.
En premier lieu, force est de constater, à l’instar des premiers juges, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la rancœur exprimée par feu A.T.________ contre la S.________ dans le cadre de la dévolution de la succession de son époux ait été telle qu’elle n’aurait pas conservé la volonté d’instituer cette institution dans sa propre succession. S’il est établi que A.T.________ avait été fâchée par les revendications de la fondation précitée, alors que les prétentions de celles-ci n’étaient envisageables qu’en cas de prédécès de sa part, cet élément n’est pas suffisant pour établir que la testatrice n’aurait pas voulu doter la défenderesse S.________ dans son testament du 28 janvier 2010. En effet, on relève au contraire que la fondation s’est immédiatement ralliée à l’interprétation, par le notaire N.________, du testament de B.T.________ et n’a pas contesté ce document en justice. En outre, il ressort du pied de la lettre adressée le 18 mars 2009 par F.________ que A.T.________ était très contente d’entendre cette nouvelle et qu’elle allait faire, comme convenu, une donation de 50'000 fr. à la S.________, ce qui paraîtrait invraisemblable si elle avait réellement conservé un ressentiment envers cette institution. Par ailleurs, dans son acte, l’appelante, qui se borne à exposer sa propre interprétation des faits, ne démontre pas plus que A.T.________ n’aurait pas voulu instituer la S.________. Pour le reste, et quoi qu’en dise l’appelante, on ne saurait considérer comme contradictoire de retenir, d’une part, que la de cujus avait conservé un ressentiment envers la S.________ en raison du litige apparu dans le cadre de la succession de son époux et, d’autre part, d’affirmer qu’elle avait eu la volonté constante de doter des institutions [...]. En effet, on relève à cet égard que la défenderesse S.________ n’est pas la seule fondation [...] à avoir été instituée héritière et qu’elle n’a été désignée que troisième bénéficiaire de la défenderesse J.________.
Par ailleurs, il faut relever que l’élaboration du testament du 28 janvier 2010 s’est faite sur une période totale de dix mois, pendant laquelle de nombreuses entrevues ont eu lieu entre feu A.T.________ et le notaire N.________. De plus, il est établi que la testatrice a pris comme « base de travail » le testament de son époux, lequel instituait au demeurant déjà la défenderesse S.________ en cas de prédécès de sa femme, et qu’elle a personnellement relancé le notaire pour qu’il aille de l’avant dans l’établissement du testament litigieux. Les éléments précités, ainsi que les déclarations de N.________ lors de son audition du 14 janvier 2015, ont conduit, à juste titre, l’autorité de première instance à considérer que le prénommé avait, de son propre chef, proposé d’instituer L.________ et E.________ héritiers de la succession dans son projet du 8 mai 2009 et qu’il ne s’agissait pas d’une volonté de la défunte, ce d’autant qu’il n’avait pas, à ce moment-là, connaissance du testament élaboré le 11 septembre 2003. A cet égard, le fait que le notaire N.________ ait utilisé les termes « vous entendez » dans sa correspondance du 12 juin 2009 n’est pas à lui seul déterminant, dès lors qu’il apparaît, au regard des déclarations du précité, que pendant l’une ou l’autre des discussions avec la de cujus, il avait été, sur proposition du notaire, convenu de procéder ainsi, quand bien même cette dernière n’avait pas donné son accord à cette institution d’héritiers. Au demeurant, à supposer qu’il convienne de retenir que la volonté de A.T.________ en 2009 était bel et bien d’instituer l’appelante et son frère héritiers, cela ne veut pas encore dire qu’elle n’était pas en droit de changer volontairement et librement d’avis et que le testament du 28 janvier 2010 serait annulable. Cela vaut d’autant que ce testament a fait l’objet de nombreuses réflexions et discussions sur une longue période et qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la de cujus ne disposait plus de sa capacité de discernement. Enfin, de son vivant, la testatrice avait expressément indiqué à [...] qu’elle voulait notamment donner une partie de sa fortune à la fondation [...] et à [...] qu’elle souhaitait créer une fondation dans le cadre de son testament.
3.4
3.4.1 L’appelante soutient encore que les informations fournies à feu A.T.________ par le notaire N.________ dans son envoi du 12 juin 2009 seraient fausses et empreintes d’une méconnaissance des règles fiscales, et qu’elles auraient influencé la prénommée de manière essentielle.
3.4.2 Dans son grief, l’appelante, qui se limite à exposer une nouvelle fois brièvement son interprétation des faits, ne démontre aucunement que A.T.________ aurait testé différemment si elle avait connu la solution proposée par l’expert, soit en substance de procéder à la dissolution des sociétés immobilières de son vivant. On relève au demeurant que cette solution aurait induit une charge fiscale de l’ordre de 15 millions de francs que la testatrice aurait dû assumer avant son décès, alors qu’elle ne disposait pas de suffisamment de liquidités. Ainsi, elle n’aurait selon toute vraisemblance pas établi ses dispositions pour cause de mort en tenant compte de cette solution, ce d’autant qu’il fallait attendre deux ans pour adopter celle-ci et qu’il est établi que la de cujus souhaitait avancer rapidement dans l’élaboration de son testament.
Le moyen de L.________ doit donc être rejeté.
3.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, rien ne permet de retenir que feu A.T.________ aurait été influencée par des tiers, notamment par les personnes actives au sein de l’une ou l’autre des défenderesses ou dans la gestion des immeubles objets de la succession, et que ses dispositions pour cause de mort du 28 janvier 2010 ne refléteraient pas sa volonté réelle. En effet, l’appelante n’allègue pas, ni ne parvient à démontrer que la testatrice aurait établi le testament précité sous l’empire de l’erreur, du dol ou de la crainte.
Partant, les conditions pour obtenir l’annulation des dispositions pour cause de mort au sens de l’art. 519 al. 1 ch. 2 CC ne sont pas réalisées.
4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), sont mis à la charge de l'appelante L.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Antoine Eigenmann (pour L.________),
- Me Nicolas Gillard (pour J.________, D.________, G.________, S.________ et B.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Chambre patrimonial cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :