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TRIBUNAL CANTONAL |
P315.026852-170887 513 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 novembre 2017
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par T.________ Sàrl, à St-Sulpice, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 février 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Peseux (NE), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 février 2017, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 7 avril 2017, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a dit que T.________ Sàrl était débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 29'250 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2014 (I), a renoncé à percevoir des frais (II), a alloué à S.________ le montant de 4'000 fr. à titre de dépens, à la charge de T.________ Sàrl (III), et a fixé l'indemnité d'office du conseil de S.________ (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation conventionnelle signée par les parties le 27 octobre 2014 ne prévoyait aucune concession réciproque, que l’employé n'avait aucun intérêt à signer un tel document dans la mesure où seul un licenciement immédiat justifié aurait été sanctionné au niveau des indemnités de chômage, que l’employeur n'avait pas démontré l'existence de motifs pouvant donner lieu à un tel licenciement, qu'en conséquence l’employé avait droit au salaire normalement dû jusqu'au 31 juillet 2015, date de fin de son contrat de travail de durée déterminée, que la créance de l’employé à ce titre s'élevait à 44'361 fr. (4'929 fr. x 9 mois), plus 4'719 fr. 40 à titre de salaire afférent aux vacances, qu'après déduction de la somme de 19'829 fr. 50 représentant les gains réalisés par l’employé durant la même période, l’employeur restait lui devoir un montant brut de 29'250 fr. 90 et qu'enfin, au vu de l'ancienneté de l’employé dans la société et des circonstances du cas d'espèce, aucun montant ne lui était dû à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié.
B. Par acte d'appel du 19 mai 2017, T.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation [recte : à la réforme] du jugement en ce sens que les conclusions prises par S.________ dans sa demande du 26 juin 2017 soient rejetées et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. T.________ Sàrl a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, dont deux de forme ; les deux autres pièces figurent déjà dans le dossier de première instance.
S.________ s'est déterminé par acte du 15 juin 2017 et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
Par avis du 29 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé les partie que la cause était gardée à juger et que par conséquent, il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait nouveau ne serait pris en compte.
Le 30 août 2017, T.________ Sàrl a déposé une réplique spontanée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement de première instance :
1. T.________ Sàrl est une société dont le but social est le suivant : « exploitation d’une entreprise de bétonnage, travaux de maçonnerie, import-export, fabrication de sols industriels (chape et dalles) et représentation de brevets ».
2. Par contrat conclu le 1er juillet 2014, T.________ Sàrl a engagé S.________ en qualité d’ouvrier en bâtiment pour une durée déterminée du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015. Le salaire mensuel brut convenu s'élevait à 4'550 fr., payable treize fois l'an, soit à 4'929 fr. 15 sur douze mois. S.________ disposait d'un droit aux vacances de cinq semaines par année, soit de vingt-cinq jours ouvrables. Le contrat de travail était soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. Il prévoyait un temps d'essai de trois mois (soit du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014), durant lequel chaque partie pouvait le résilier moyennant un délai de cinq jours de travail.
3. Le 16 octobre 2014, T.________ Sàrl a adressé à S.________ une lettre d'avertissement, par laquelle elle lui communiquait différents griefs, tout en le menaçant de le licencier avec effet immédiat. Le contenu de cette lettre est intégralement contesté par S.________.
4. Le 27 octobre 2014, les parties ont signé un document indiquant ce qui suit : « Suite à notre entretien de ce jour, nous vous faisons part de notre décision de commun accord de mettre un terme à nos rapports de travail au 31 octobre 2014 ».
5. Par courriers de son conseil des 30 octobre, 6 et 20 novembre 2014, S.________ a contesté la décision de mettre fin aux rapports de travail et a offert ses services.
Par courrier du 13 novembre 2014, T.________ Sàrl a maintenu sa position et a déclaré que l'accord était favorable à S.________ dès lors qu'il était « dans l'intérêt de Monsieur S.________ de conclure cet accord, car il parviendra[it] sans doute à trouver un nouvel emploi plus rapidement ».
6. Sous réserve de quelques missions temporaires, S.________ s'est trouvé au chômage dès la fin des rapports de travail avec T.________ Sàrl et ce jusqu'au début du mois d'avril 2015. Il a perçu un montant total de 19'829 fr. 50 entre les mois de novembre 2014 à mai 2015.
7.
7.1 Le 23 avril 2015, la conciliation introduite par requête de S.________ n'ayant pas abouti, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré une autorisation de procéder à celui-ci.
7.2 Par demande du 26 juin 2015 déposée auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que T.________ Sàrl soit condamnée à lui verser immédiatement un montant brut de 25'070 fr. 85, ainsi qu’un montant net de 4'929 fr. 15, le tout portant intérêt à 5% l'an à compter du 31 octobre 2014.
Par réponse du 6 octobre 2015, T.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions de la demande.
8. L'audience de jugement a été tenue les 29 février 2016 et 13 février 2017.
A cette occasion, S.________ a maintenu ses conclusions et a conclu subsidiairement à ce que T.________ Sàrl soit condamnée à lui verser un montant brut de 29'252 fr. 25, ainsi qu’un montant net de 747 fr. 75, le tout portant intérêt à 5% l'an à compter du 31 octobre 2014.
T.________ Sàrl a conclu au rejet de ces conclusions.
Lors de cette audience, le tribunal de prud’hommes a procédé à l’audition des témoins [...], [...], [...], [...] et [...].
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Lorsqu’un deuxième échange d’écritures n’est pas ordonné, l’appelant conserve la faculté de se déterminer immédiatement et spontanément sur la réponse de l’intimé (ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322 note Bohnet, qui estime à dix jours le délai de réplique spontanée). L’appelant ne peut toutefois pas utiliser la réplique spontanée pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. Dans la mesure où la réplique va au-delà, elle n'est pas prise en considération (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50).
1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance. L’appel est dès lors recevable.
L’appelante était fondée à se déterminer spontanément et immédiatement sur la réponse de l’intimé du 15 juin 2017. Toutefois, sa réplique spontanée du 30 août 2017 est tardive et ne sera donc pas prise en considération.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.
3.1 Il convient de traiter en premier lieu le troisième moyen soulevé par l'appelante, celui-ci étant susceptible, de par sa nature, de conduire à l'annulation de la décision attaquée.
L'appelante invoque en effet une violation de son droit d'être entendue. Elle expose à cet égard que le raisonnement des premiers juges sur le cas d'espèce tient sur moins d'une page et que le passage portant sur les questions déterminantes pour l'issue du litige – soit la nullité de l'accord du 27 octobre 2014 et l’absence de justes motifs de licenciement immédiat – sont développés sur huit lignes. Le tribunal aurait simplement retenu que l’employé n'avait aucun intérêt à signer la convention, en omettant de se prononcer sur les éléments qu'elle avait présentés sur ce point. Il aurait également totalement occulté les graves manquements de l’employé sur sa place de travail, qui avaient pourtant été allégués en procédure et confirmés par deux témoins.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5).
3.3 En l'espèce, le tribunal s'est borné à constater que la convention litigieuse ne prévoyait aucune concession réciproque, que l'intimé n'avait aucun intérêt à signer un tel document car l'appelante n'avait pas démontré l'existence de justes motifs de licenciement immédiat, l'audition des différents témoins, ponctuée d'incohérences, ne lui ayant pas permis de prouver ses dires, et qu'elle n'avait pas mis fin aux rapports de travail.
Cette motivation extrêmement succincte est insuffisante. En effet, une autorité de jugement ne saurait livrer uniquement le résultat de son raisonnement sans donner connaissance des différentes phases de cet examen intellectuel. On ignore ainsi, notamment, en quoi les différents témoignages recueillis seraient incohérents et ne permettraient pas d'établir les justes motifs de congé avec effet immédiat allégués par l'appelante dans sa réponse du 6 octobre 2015. D'ailleurs, l'état de fait du jugement ne précise même pas leur nature. Il est simplement fait mention d'une lettre d'avertissement adressée le 16 octobre 2014 à l'intimé par laquelle l'appelante lui adresse différents griefs, tout en le menaçant de le licencier avec effet immédiat.
L'autorité de jugement ne se prononce pas non plus sur le contexte particulier dans lequel les pourparlers se sont déroulés et décrit en détail par l’appelante dans son mémoire de réponse précité ; elle y a notamment allégué que l’intimé avait dans un premier temps bénéficié de la protection de ses compatriotes, puis que les autres employés avaient dénoncé le comportement de celui-ci, qu’à aucun moment l’intimé n’avait contesté l’avertissement reçu, que son comportement ne s’était pas non plus amélioré et qu’enfin [...] était intervenu auprès de la direction de l'appelante pour trouver un arrangement prévoyant que l'avertissement « n'apparaîtrait nulle part ». Ces éléments de fait sont déterminants pour la résolution du litige et il incombait au tribunal soit d'exposer la raison pour laquelle ils étaient considérés comme non établis soit, s'ils étaient retenus, d'indiquer le motif pour lequel ils ne permettaient pas d'admettre la validité de l'accord de résiliation.
La motivation quasiment inexistante du jugement querellé viole le droit d’être entendue de l’appelante. Une application stricte des principes en la matière se justifie car, comme le relève justement l'appelante, le vice porte sur le cœur du litige. Comme cela a été relevé plus haut (cf. supra consid. 2.2), si l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, elle doit au moins traiter ceux qui sont déterminants. Si elle reporte cette charge sur l'autorité d'appel, la garantie du double degré de juridiction n'est plus assurée, l'autorité d'appel se substituant à la juridiction inférieure sur des éléments essentiels de la cause (cf. dans le même sens notamment CACI 6 juillet 2017/290).
En définitive, le défaut de motivation n'est pas réparable devant la cour de céans, sous peine de vider de son sens le principe du double degré de juridiction. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement querellé et de retourner la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette autorité devra en particulier se prononcer sur les moyens de fait et de droit soulevés par les parties et notamment par l'appelante en première instance.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de T.________ Sàrl doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Il ne sera pas perçu de frais de justice, compte tenu de la nature du litige (art. 114 let. c CPC).
L’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel, doit verser à l’appelante des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. S.________ versera à T.________ Sàrl la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandrine Chiavazza (pour T.________ Sàrl),
‑ Me Marcel Waser (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :