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TRIBUNAL CANTONAL |
JI16.020151-171180 521 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 novembre 2017
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Composition : Mme merkli, juge déléguée
Greffier : M. Valentino
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Art. 285 et 286 CC
Statuant sur les appels interjetés par C.N.________, à Lausanne, requérant, et V.________, à Chexbres, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.N.________, né le [...] 2013, s’élevait à 1'638 fr. 35 par mois en l’état (I), a astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'600 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès et y compris le 1er mai 2017 (II), a dit que l’ordonnance était rendue en prenant en compte un revenu mensuel net de 11'976 fr. 80 auquel s'ajoutaient des bonus et autres primes par 1'491 fr. 70 pour V.________, et de 6'904 fr. plus montants variables par 167 fr. 40 pour B.N.________, qui perçevait en outre les allocations familiales pour enfant par 369 fr. 60 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., étaient mis à la charge de chaque partie par 400 fr. et que les dépens étaient compensés (IV et V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).
En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour l’enfant mineur C.N.________, le premier juge, qui a fait application de la méthode du « minimum vital élargi », a considéré que compte tenu d’un revenu mensuel de 13'468 fr. 50, bonus et « autres primes » compris, et de charges mensuelles de 10'674 fr. 50, comprenant l’entretien de ses trois autres enfants nées d’une précédente union, le budget mensuel de V.________ présentait un excédent de 2'794 francs. Quant à B.N.________, son budget présentait un solde disponible de 1'634 fr. 40, dès lors que son revenu mensuel devait être arrêté à 7'071 fr. 40, « montants variables » par 167 fr. 40 inclus, et que les charges mensuelles s’élevaient à 5'437 francs. Pour le premier juge, étant donné que les budgets des parents étaient tous deux excédentaires, il n'y avait pas lieu de calculer une contribution de prise en charge de leur enfant C.N.________, de sorte que l'entretien convenable de ce dernier correspondait au total de ses coûts directs, soit à 1'638 fr. 35.
Selon le premier juge, afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce et pour arriver à un résultat équitable, il fallait prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque parent en fonction du total desdits excédents (de 4’428 fr. 40 [1'634 fr. 40 + 2'794 fr.]). Ainsi, les coûts directs de l’enfant devaient être pris en charge à hauteur de 63% par le père (2'794 fr. [disponible débiteur] : [4'428 fr. 40 x 100]) et de 37% par la mère (1'634 fr. 40 [disponible parent gardien] : [4'428 fr. 40 x 100]). Il en résultait une prise en charge des coûts directs de 1'033 fr. par V.________ et de 604 fr. par B.N.________. Une fois la participation aux coûts directs de l'enfant rajoutée aux charges des parents, le disponible du père se montait, arrondi, à 1'761 fr. (2'794 fr. – 1'033 fr.) et celui de la mère à 1'030 fr. (1'634 fr. 40 – 604 fr.). Le premier juge a en outre considéré qu’un tiers du disponible de V.________, soit 587 fr. (1'761 fr. : 3) devait encore être dévolu à l'enfant, de sorte qu’au final, la contribution d'entretien due en faveur de C.N.________ par son père s'élevait à 1'620 fr. (1'033 fr. + 587 fr.), arrondis à 1'600 francs. Cette contribution d'entretien prenait effet au 1er mai 2017, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée à l'audience du 29 mai 2017.
B. Par acte du 6 juillet 2017, C.N.________, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale B.N.________, a interjeté appel (appel n° 1) contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant assurant son entretien convenable s'élève à 3'463 fr. 84 par mois jusqu’au 31 juillet 2017, puis à 3'563 fr. 84 dès le 1er août 2017, que V.________ soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 2'200 fr., dès et y compris le 1er juin 2015, et qu’il soit dit que l’ordonnance est rendue en prenant en compte un revenu mensuel net de 12'680 fr., plus 1'491 fr. 70 de bonus et autres primes, pour V.________ et de 6'904 fr. pour B.N.________, les allocations familiales par 369 fr. 60 en sus jusqu’au 30 septembre 2017. L’appelant a en outre produit une nouvelle pièce.
Par acte du 7 juillet 2017, V.________ a également interjeté appel (appel n° 2) contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de C.N.________ soit arrêtée à 1'200 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2017. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’enfant soit de 1'200 fr. par mois.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 11 juillet 2017.
V.________ n’a pas été requis de se déterminer sur l’appel n° 1.
Dans sa réponse à l’appel n° 2 du 5 octobre 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, C.N.________, par l’intermédiaire de B.N.________, a conclu au rejet de l’appel de V.________. Il a produit un bordereau de pièces.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) V.________ et B.N.________ sont les parents de C.N.________, né le [...] 2013. Ils n’ont jamais été mariés l’un à l’autre.
V.________ a reconnu l'enfant C.N.________ comme étant le sien par acte de reconnaissance avant la naissance du [...] 2013. B.N.________ est seule détentrice de l'autorité parentale et le lieu de résidence de l'enfant est fixé à son domicile. V.________, qui habite à Lausanne et sous-loue son ancien appartement, exerce sur son fils un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, plus une soirée par semaine.
B.N.________ et V.________ se sont séparés le 3 juin 2015. Entre cette date et le mois de mars 2016, V.________ a versé à B.N.________ des contributions mensuelle variant entre 1'200 et 1'450 francs.
b) V.________ est également le père de trois filles, nées d'une précédente union, à savoir [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007. Il contribue à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. par enfant.
2. a) Le 28 avril 2016, C.N.________, par l’intermédiaire de sa mère B.N.________, a déposé une demande en aliments, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que V.________ contribue à son entretien par le régulier versement, le 1er de chaque mois, en mains de sa mère, B.N.________, dès et y compris le 1er juin 2015, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'200 fr. jusqu’à six ans révolus, de 2'400 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus, de 2'600 fr. dès lors et jusqu'à 16 ans révolus et de 2'800 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation aboutie aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), et à ce que cette contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017 (II). Subsidiairement, il a conclu à ce que les montants sous chiffre I soient fixés respectivement à 1'600 fr., 1'700 fr., 1'900 fr. et 2'100 francs.
b) Par réponse du 15 septembre 2016, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par C.N.________ et reconventionnellement à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2015, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'200 fr. (I), à ce que cette contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018 (II), à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit conjointement octroyée à ses parents (III) et à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur C.N.________, fixé d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au plus tard au dimanche soir à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement le 24 ou le 25 décembre, à Pâques ou à Pentecôte et deux soirées par semaine jusqu’au lendemain matin, à charge pour lui d’aller le chercher au domicile de sa mère et de l’y ramener ou de le ramener directement à l’école (IV).
c) Dans ses déterminations du 18 octobre 2016, C.N.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de sa demande du 28 avril 2016 et a conclu au rejet de la conclusion principale et des conclusions reconventionnelles I et II, ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles III et IV prises par V.________ dans sa réponse du 15 septembre 2016. Subsidiairement, il a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par ce dernier au pied de sa réponse, dans la mesure de leur recevabilité.
d) Le 9 mai 2017, V.________ a déposé un procédé écrit complémentaire par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.
e) C.N.________ s'est déterminé sur ce procédé écrit par courrier du 18 mai 2017.
3. Lors de l’audience de jugement du 29 mai 2017, qui s’est tenue en présence de B.N.________, représentant C.N.________, et de V.________, assistés de leurs conseils, ce dernier a retiré sa conclusion III relative à l’autorité parentale conjointe et la conciliation a abouti s’agissant des relations personnelles.
La situation de B.N.________ dès le 1er octobre 2017 étant encore incertaine, le premier juge a décidé de suspendre sa décision au fond concernant la contribution d'entretien jusqu'à droit connu sur les revenus de la prénommée dès cette date.
Compte tenu de la suspension de la procédure au fond, le conseil de C.N.________ a pris pour son client, à titre provisionnel, la conclusion I de la demande du 28 avril 2016. V.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que la pension soit fixée à titre provisoire au montant de 1'200 fr. par mois.
4. a) B.N.________ a travaillé en qualité de spécialiste administrative pour la Faculté [...] à 100%. Le 28 septembre 2016, elle a accepté qu'il soit mis un terme à son contrat de travail pour le 30 juin 2017. La fin des rapports de travail a été reportée au 30 septembre 2017 par un avenant à la convention de départ. B.N.________ a été libérée de son obligation de travailler à partir du 1er avril 2017, son salaire lui étant versé jusqu'au 30 septembre 2017. Elle réalisait un revenu mensuel net de 6'904 fr. pour cette activité, auquel s’ajoutait un montant variable de 167 fr. 40 par mois, soit un total de 7'071 fr. 40.
Depuis le 1er octobre 2017, la prénommée est sans emploi. Elle perçoit, depuis le 2 octobre 2017, des indemnités journalières de la caisse cantonale de chômage à raison de 301 fr. brut, soit une indemnité mensuelle moyenne de 6'531 fr. 70 brut. Elle bénéficie également d’allocations familiales mais il est vraisemblable qu’elle ne perçoit plus le complément d’allocations familiales de 119 fr. 60 de l’ [...].
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- base mensuelle selon les normes OPF 1'350 fr.
- loyer (diminué de la part au loyer de C.N.________) 1'360 fr.
- prime LAMal 501 fr. 10
- prime LCA 165 fr. 05
- frais médicaux 128 fr.
- frais de transport 380 fr. 70
- impôts 988 fr. 15
- 3ème pilier 564 fr.
Total 5'437 fr.
Après déduction de ses charges essentielles, il reste à B.N.________ un montant disponible de 1'634 fr. 40 (7'071 fr. 40 – 5'437 fr.) par mois, tel que retenu par le premier juge.
b) V.________ travaille depuis le 1er novembre 2004 pour [...] à Lausanne. Il a été promu en qualité de « Head of Programs Marketing » par avenant du 11 décembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016. Le salaire qu'il perçoit mensuellement s'élève, en moyenne, à 11'976 fr. 80. En sus de son salaire, l'intimé bénéficie de bonus et autres primes représentant un montant de 1'491 fr. 70 par mois, ainsi que d’une indemnité de repas de 100 fr. par mois. Son revenu mensuel net total s’élève ainsi à 13'568 fr. 50.
Les charges mensuelles de V.________ sont les suivantes :
- base mensuelle selon les normes OPF 1'200 fr.
- loyer 2'890 fr.
- prime LAMal 379 fr. 55
- prime LCA 174 fr.
- frais de transport 70 fr. 95
- pensions pour [...], [...] et [...] 3'600 fr.
- assurance-vie 300 fr.
- droit de visite 150 fr.
- impôts 1'910 fr.
Total 10'674 fr. 50
Après déduction de ses charges, il reste à V.________ un disponible de 2'894 fr. (13'568 fr. 50 – 10'674 fr. 50), et non de 2'794 fr., tel que retenu par le premier juge, cette différence s’expliquant par la prise en compte, dans ses revenus, de l’indemnité de repas de 100 fr. par mois.
c) Quant à C.N.________, qui va à la crèche quatre jours par semaine, son entretien convenable se définit comme suit :
- base mensuelle selon les normes OPF 400 fr.
- part au loyer de B.N.________ 340 fr.
- prime LAMal 117 fr.
- prime LCA 66 fr. 55
- prise en charge par des tiers 1'134 fr. 40
- loisirs 50 fr.
- allocations familiales - 369 fr. 60
Total 1'738 fr. 35
La différence entre ce total et la somme (1'638 fr. 50) retenue par le premier juge, de 100 fr., s’explique par l’augmentation des frais de crèche, de 1'034 fr. 40 à 1'134 fr. 40.
Dès le 1er octobre 2017, l’entretien convenable de l’enfant s’élèvera à 1'857 fr. 95, compte tenu du fait qu’à partir de cette date, le complément d’allocations familiales de 119 fr. 60 ne sera vraisemblablement plus versé (cf. let. C/4a supra).
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le premier juge et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés les 6 et 7 juillet 2017 respectivement par C.N.________ et par V.________ sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La juge déléguée de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC ; CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).
2.2 En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.3.2 En l'espèce, C.N.________ a produit, à l’appui de son mémoire d’appel, une copie d’une attestation du [...] du 4 juillet 2017 faisant état de frais de crèche de 1'134 fr. 40 par mois, sur la base d’une pension mensuelle de 1'600 francs. Cette pièce est postérieure à l’audience du 29 mai 2017, de sorte qu’elle est recevable. Il en va de même des pièces nos 2 (copie de la décision de la Caisse de chômage du 2 octobre 2017) et 3 (copie d’une facture de la crèche du 26 septembre 2017) produites à l’appui de la réponse de C.N.________ du 5 octobre 2017.
La question de la recevabilité de la pièce n° 1 (échange de courriels entre V.________ et B.N.________ des 3 et 15 février 2016) également produite par C.N.________ le 5 octobre 2017 peut rester ouverte, dès lors qu'elle n’est pas pertinente à la résolution du litige.
Appel de C.N.________
3. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, l’appelant C.N.________ conteste à plusieurs égards le budget de V.________, tel qu’arrêté en première instance.
3.1 Il fait tout d’abord valoir que le revenu mensuel net fixe de V.________, hors bonus et autres rémunérations variables par 1'491 fr. 70, serait de 12'680 fr. et non pas de 11'976 fr. 80, tel que retenu par le premier juge. Il se fonde à cet égard sur la pièce n° 112 du bordereau du 9 mai 2017 et prétend qu’il faudrait ajouter aux salaires nets de décembre 2016 à février 2017 la « déduction assurance maladie » et, pour le mois de janvier 2017, les « diverses déductions », de sorte qu’au final, la rémunération nette mensuelle s’élèverait à 14'171 fr. 70, y compris les bonus et autres primes.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Non seulement les « diverses déductions » du mois de janvier 2017, par 591 fr., constituent de véritables déductions que l’on ne peut ajouter au revenu net, mais surtout les trois mois auxquels se réfère l’appelant – dont le salaire moyen (en ajoutant au revenu net le montant de l’assurance-maladie de respectivement 520 fr. 50, 553 fr. 55 et 553 fr. 55) s’élève à 12'483 fr. – en plus d’être à cheval sur deux années (2016 et 2017), ne sont pas représentatifs.
Il conviendrait plutôt de se fonder sur la pièce 111 du bordereau du 9 mai 2017 faisant état d’un salaire net de V.________ pour l’année 2016 de 173'324 fr., y compris bonus par 22'000 fr. et contribution de l’employeur à l’assurance maladie par 1'800 fr. (150 fr. x 12), soit 13'332 fr. 60 par mois (173'324 fr. : 13). Toutefois, il y a lieu de s’en tenir, à ce stade, au montant du revenu mensuel net retenu par le premier, par 13'468 fr. 50, plus favorable à C.N.________ et non contesté par V.________.
3.2 Contrairement à ce que prétend ensuite l’appelant, la contribution de l’employeur à l’assurance maladie de V.________, par 150 fr. par mois, mentionnée sur les fiches de salaire produites sous pièce 112 et du reste admise (réponse, all. 100), a bel et bien été prise en compte dans le calcul du revenu mensuel net, puisque figurant également sur la pièce 111, comme on vient de le voir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
3.3 L’appelant relève que le premier juge a omis de tenir compte de l’indemnité de repas perçue par V.________ de son employeur, par 100 fr. par mois.
L’appelant a raison sur ce point. Dès lors que ladite indemnité figure sur chacune des fiches de salaire produites sous pièce 112 comme « élément additionnel de calcul de revenu », il y a lieu de rajouter la somme de 100 fr. au salaire retenu ci-dessus (consid. 3.1), de sorte qu’au final, c’est un montant de 13'568 fr. 50 (13'468 fr. 50 + 100 fr.) qui doit être retenu à tire de revenu mensuel net. L’état de fait a été complété dans ce sens (let. C/4b supra). Il n’est pas indispensable d’indiquer le montant du revenu mensuel net dans le dispositif des décisions provisionnelles, de sorte que le ch. III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera supprimé d’office, sans que cela n’entraîne pour autant l’admission de l’appel (cf. consid. 4.5 infra).
3.4 Se fondant sur l’échange de fax du 29 mai 2017 entre les conseils des parties, l’appelant soutient que V.________ aurait volontairement et abusivement augmenté sa charge de loyer en déménageant récemment dans un appartement au loyer de 2'890 fr., alors qu’il aurait l’intention de retourner dans son ancien appartement au loyer de 2'050 fr. par mois. Dans ces circonstances, c’est ce dernier montant qui devrait être admis dans les charges de l’intimé.
Le montant du loyer retenu par le premier juge de 2'890 fr., dont il n’apparaît pas qu’il soit surfait, ce qui n’a d’ailleurs pas été allégué, résulte du contrat de bail conclu le 19 décembre 2016 et qui commence le 1er mars 2017 (pièce 113 du bordereau de l’intimé du 9 mai 2017). Cette pièce, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause, ainsi que la nouvelle adresse de l’intimé dès le 1er mars 2017 (admise par l’appelant) correspondant à celle figurant sur ledit contrat de bail suffisent à établir au degré de vraisemblance requis la charge de loyer de l’appelant. Si le « transfert de bail » de l’ancien appartement de V.________ à son frère, mentionné dans le fax du conseil de l’intimé du 29 mai 2017, n’est pas établi, l’est en revanche la sous-location de ce bail, ce qui, toutefois, à défaut d’éléments concrets au dossier (l’appelant invoque d’ailleurs lui-même « l’absence d’autre explication convaincante au dossier »), n’est clairement pas suffisant pour retenir que l’intimé aurait l’intention de retourner dans son ancien appartement et encore moins qu’il aurait volontairement augmenté sa charge de loyer afin de réduire le montant de la contribution d’entretien due à son fils. La jurisprudence citée par l’appelant (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017) ne lui est d’aucune utilité à cet égard, puisqu’elle concerne la question de l’imputation d’un revenu hypothétique ensuite de la diminution volontaire du salaire de la part du débirentier.
Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du loyer effectif de 2'890 fr. retenu par le premier juge s’agissant des charges de l’intimé.
3.5 L’excédent dont dispose V.________ après paiement de ses propres charges s’élève donc, en définitive, à 2'894 fr. (cf. let C/4b supra), celui de B.N.________, par 1'634 fr. 40, n’étant pas contesté, ce qui porte le disponible total des deux parents à 4'528 fr. 40 (2'894 fr. + 1'634 fr. 40).
4.
4.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte de ses charges réelles d’entretien telles qu’alléguées en première instance (pièce 156 du bordereau du 24 mai 2017), d’un total de 3'463 fr. 84, et que c’est donc en violation de l’art. 285 CC qu’il a limité le montant assurant son entretien convenable à son minimum vital, ledit montant devant à tout le moins être augmenté de 25%, respectivement de 20% au minimum.
4.2
4.2.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, spéc. pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints en cas de parents mariés (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3).
La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint en cas de parents mariés, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à un ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).
4.2.2 Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le simple fait que la méthode utilisée par le juge pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2).
4.3 En l’espèce, le premier juge, qui a fait application de la méthode dite du « minimum vital élargi », a retenu que l’entretien convenable de C.N.________ pouvait être arrêté à 1'638 fr. 35, correspondant au total de ses coûts directs (400 fr. [base mensuelle] + 340 fr. [part au loyer de B.N.________] + 117 fr. [prime d’assurance maladie de base] + 66 fr. 55 [prime d’assurance maladie complémentaire] + 1'034 fr. 40 [prise en charge par des tiers] + 50 fr. [loisirs] – 369 fr. 60 [allocations familiales]).
L’application de cette méthode n’est pas contraire à la jurisprudence et n’apparaît pas en soi insoutenable.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, une majoration de 20% du montant de base à titre de minimum vital élargi ne s’impose pas (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2), même en présence de revenus supérieurs à la moyenne (CACI 1er novembre 2017/494 consid. 4.4.2 ; CACI 15 janvier 2015/23 consid. 4.2 ; CACI 9 décembre 2011/394 consid. 4b et les réf. citées).
Par ailleurs, selon les tabelles zurichoises au 1er janvier 2017, les besoins en entretien d’un enfant d’une fratrie de trois enfants dans une fourchette d’âge de 1 à 6 ans s’élèvent à 871 fr. au total, hors frais de prise en charge par des tiers et contribution de prise en charge. En particulier, il ressort de ces tabelles que les loisirs, le développement et les transports publics sont chiffrés, sous la même rubrique, à un montant mensuel de 50 fr. pour cette tranche d’âge et dans une fratrie de trois enfants, ce qui correspond au montant retenu par le premier juge. Le montant estimé par la mère de l’appelant à un total de 286 fr. 79 à titre de loisirs et développement (cours, matériel etc.) (pièce 156 du bordereau du 24 mai 2017) est trop élevé et n’est d’ailleurs pas établi, s’agissant d’une « estimation ». Il en va de même des frais d’alimentation, de vêtements et de santé, estimés par B.N.________ à un total de 500 fr. par mois, alors que ces frais sont retenus à hauteur de 320 fr. (190 fr. pour l’alimentation + 55 fr. pour les vêtements + 75 pour la santé) dans les tabelles zurichoises 2017. A cela s’ajoute que plusieurs des postes figurant dans le budget du 23 mai 2017 sous « charges » (pièce 156 précitée), auquel se réfère la prénommée dans son appel, ne sont pas suffisamment documentés, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir l’ensemble de ces dépenses pour acquitté. C’est en particulier le cas des frais supplémentaires de « garderie publique » par 257 fr. 60, s’agissant d’un montant à payer « dans le cas d’une fréquentation possible à 100% » alors que C.N.________ est en liste d’attente, des frais d’ « équipement » et de « mobilier/literie/décoration », s’agissant de dépenses ponctuelles, subsidiaires à l’obligation d’entretien, ainsi que des frais de « vacances et weekends prolongés » par 100 fr., des frais de femme de ménage par 112 fr. 70, des frais administratifs par 5 fr. et des frais de médicaments non remboursés par l’assurance maladie par 5 fr., insuffisamment étayés. Pour le reste, rien ne justifie de faire supporter à l’appelant le tiers des frais de place de parc (13 fr. 90) et d’essence (33 fr. 30), ainsi que de la prime d’assurance ménage (15 fr. 30) et de diverses autres cotisations (2 fr. 20). Enfin, s’agissant de la part de l’enfant aux coûts du logement (estimée par la mère de l’appelant à un tiers [pièce 156 précitée]), il n’y a pas de raison de s’écarter des 20% retenus par le premier juge, ce qui est même favorable à l’appelant puisqu’une participation au loyer à hauteur de 15% aurait été suffisante (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4).
Il s’ensuit que le calcul auquel a procédé le premier juge, qui a retenu des coûts directs à hauteur de 1'638 fr. 35, ne prête pas le flanc à la critique. Il y a toutefois lieu d’ajouter 100 fr. à ce montant, afin de tenir compte de l’augmentation – suffisamment étayée (cf. consid. 2.3.2 supra) – des frais de crèche, de 1'034 fr. 40 à 1'134 fr. 40, ce qui porte le total des coûts directs à 1'738 fr. 35. L’état de fait a été complété dans cette mesure (cf. let. C/4c supra).
Les budgets des parents de C.N.________ étant excédentaires, c’est également à juste titre que le premier juge, afin de tenir compte des circonstances concrètes et d’arriver à un résultat équitable, a procédé à une répartition des coûts directs correspondant au pourcentage du disponible propre à chaque partie, ce qui n’est en soi pas contesté et est par ailleurs conforme à la pratique de la Cour de céans (cf. CACI 24 mars 2017/126 consid. 4 ; CACI 31 mars 2017/166 consid. 3.6 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6 ; CACI 7 septembre 2017/397 consid. 7.5 ; CACI 26 septembre 2017/426 consid. 3.2). Ainsi, au vu du nouvel excédent de V.________, par 2'894 fr. (cf. consid. 3.5 supra), les coûts directs de l’enfant devraient être pris en charge à hauteur de 64% par le père (2'894 fr. [disponible débiteur] : [4'528 fr. 40 x 100]) et de 36% par la mère (1'634 fr. 40 [disponible parent gardien] : [4'528 fr. 40 x 100]). Il s’ensuit que la prise en charge par le père des coûts directs de C.N.________ s’élève à 1'112 fr. 55 (1'738 fr. 35 x 64%), la mère, quant à elle, devant prendre à sa charge 625 fr. 80 (1'738 fr. 35 x 36%). Une fois la participation aux coûts directs de l’enfant rajoutée aux charges des parents, le disponible du père s’élève à 1'781 fr. 45 (2'894 fr. – 1'112 fr. 55) et celui de la mère à 1'008 fr. 60 (1'634 fr. 40 – 625 fr. 80), sans qu’il n’y ait cependant lieu de procéder à une répartition du disponible du père en faveur de l’enfant (consid. 6.3 infra).
Au demeurant, on observera que la contribution fixée par le premier juge à 1'600 fr. par mois demeure même supérieure par rapport à celle qui serait allouée si l’on tenait compte des coûts de l’enfant sur la base des tabelles zurichoises 2017 majorés de 25%, soit 1'088 fr. 75 (871 fr. + [871 fr. x 25%). En effet, dans ce cas, V.________ participerait aux coûts de son fils à hauteur de 1'186 fr. ([1'088 fr. 75 + 1'134 fr. 40 – 369 fr. 60] x 64%).
4.4 Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir qu’on ignore en quoi consistent exactement les « montants variables par 167 fr. 40 » admis par le premier juge en sus du salaire fixe de B.N.________ par 6'904 fr., de sorte que seul ce dernier montant devrait être retenu à titre de revenu.
Il n’y a pas lieu de trancher cette question. En effet, force est de constater que si l’on retenait un revenu de 6'904 fr. pour la prénommée, son excédent serait de 1'467 fr. (6'904 fr. – 5'437 fr.) et le disponible total des deux parents de 4'361 fr. (2'894 fr. + 1'467 fr.), de sorte que les coûts directs de l’enfant devraient être pris en charge à hauteur de 66,4% par le père (2'894 fr.: [4'361 fr. x 100]) et de 33,6% par la mère (1'467 fr.: [4'361 fr. x 100]). La prise en charge par le père des coûts directs de C.N.________ s’élèverait ainsi à 1'154 fr. 25 (1'738 fr. 35 x 66,4%). Or une différence de 41 fr. 70 entre ce montant et celui retenu ci-avant par 1'112 fr. 55 n’est pas d’une ampleur suffisante justifiant une modification de la contribution d’entretien telle que requise par l’appelant (cf. CACI 3 octobre 2014/524 consid. 4.4.3, où une différence de 145 fr. par mois [contribution d’entretien passant de 1'000 fr. à 1'145 fr.] n’a pas été prise en considération).
4.5 Il résulte de ce qui précède que l’appel de C.N.________ est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, l’augmentation, de seulement 100 fr., du montant assurant son entretien convenable n’entraînant pas pour autant l’admission de son appel, au vu de ses conclusions tendant à la fixation de ce montant à 3'463 fr. 84 par mois jusqu’au 31 juillet 2017, puis à 3'563 fr. 84 dès le 1er août 2017 et à ce que l’intimé soit astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 2'200 fr. par mois. Au demeurant, il n’est pas indispensable d’indiquer le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif des décisions provisionnelles (CACI 23 octobre 2017/469 consid. 4.3 et la référence, ainsi que consid. 6), de sorte que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera supprimé d’office.
Appel de V.________
5.
5.1 Dans un premier moyen, l’appelant V.________ reproche au premier juge d’avoir retenu que depuis sa séparation d’avec B.N.________, il a versé en faveur de leur enfant « des contributions variant entre 1'200 et 1'450 fr. entre le mois de juin 2015 et le mois de mars 2016 ». Il fait valoir qu’en réalité, la pension aurait été payée « de manière ponctuelle et régulière chaque mois depuis le mois de juin 2015 et jusqu’à ce jour ».
L’appelant ne précise toutefois pas de quel montant il s’agirait. Pour le surplus, il relève lui-même par la suite, dans le cadre de son deuxième moyen, qu’un montant de 1'450 fr. aurait été versé à l’intimé entre juin et septembre 2015 et un montant de 1'200 fr. depuis le 1er octobre 2015, de sorte qu’aucune constatation inexacte des faits à cet égard ne peut être reprochée au premier juge pour avoir retenu le versement, depuis la séparation survenue en juin 2015, d’un montant variant entre 1'450 fr. et 1'200 francs. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’est pas déterminant, au regard de la violation invoquée de l’art. 286 CC, d’établir le montant précis qui aurait été versé à l’intimé depuis la séparation.
5.2 L’appelant soutient sur ce dernier point que les parties avaient tacitement accepté le versement d’une contribution d’entretien à hauteur de 1'450 fr. puis de 1'200 fr., de sorte que le premier juge aurait dû examiner la requête de mesures provisionnelles sous l’angle de l’art. 286 CC et constater qu’aucune modification depuis l’ouverture d’action ne justifiait de revoir le montant de ladite contribution.
L’art. 286 CC dispose que le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminants interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1) et que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Or en l’espèce, on ne se trouve pas dans le contexte d’une modification d’une contribution d’entretien, dès lors qu’un arrangement « tacite » ne suffit pas. En particulier, l’arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.6 et 2.6.1 (publié aux ATF 142 III 518) auquel se réfère l’appelant ne lui est d’aucune utilité car il ne porte que sur une convention ratifiée par le juge, ce qui n’est pas le cas ici. Les développements concernant l’application de l’art. 286 CC au regard de l’accord « tacite » intervenu entre les parties pour le paiement d’une contribution d’entretien doivent donc être rejetés.
6.
6.1 L’appelant invoque encore une violation de l’art. 285 al. 1 et 2 CC.
6.2 Les nouveaux principes en matière du droit de la famille – applicables depuis le 1er janvier 2017 – ont été rappelés ci-dessus dans le cadre de l’examen de l’appel de C.N.________ (cf. consid. 4.2.1).
6.3 L’appelant ne remet pas en cause les budgets des parties et de la mère de l’intimé, tels que retenus en première instance, ni la méthode – appliquée par le premier juge – consistant à prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre à chaque parent en fonction du total de leur disponible et à répartir ensuite les coûts directs de l’enfant dans la même proportion. L’appelant reproche en revanche au premier juge d’avoir considéré qu’un tiers de son disponible, soit 587 fr. (1'761 fr. : 3), devait encore être dévolu à l'enfant et d’avoir ainsi arrêté la contribution d'entretien due en faveur de ce dernier à 1'620 fr. (587 fr. + 1'033 fr. [prise en charge des coûts directs par le père]).
Le premier juge ayant – du reste à juste titre – retenu que « compte tenu du fait que les budgets des parents [étaient] tous deux excédentaires, il n’y a[vait] pas lieu de calculer une contribution de prise en charge », on ignore à quel titre une part du disponible de l’appelant a ensuite été dévolue à l’enfant, ce que l’ordonnance attaquée ne précise pas. Cette répartition paraît se référer implicitement à la pratique antérieure au 1er janvier 2017, par laquelle le montant disponible, après paiement des minimums vitaux et contribution d'entretien en faveur des enfants, était réparti à raison de deux tiers pour le parent gardien des enfants mineurs – afin de tenir compte des charges supplémentaires que représentait leur garde effective –, et d'un tiers pour le parent non gardien, avec la précision qu’en l’occurrence, aucune contribution d’entretien n’est due à la mère de l’enfant. Or, dans la mesure où, en l’espèce, la répartition des charges de l’enfant en fonction du pourcentage de l’excédent propre de chaque parent tient déjà compte, de l’avis même du premier juge, des « circonstances du cas d’espèce » et permet d’arriver à un « résultat équitable », il n’y a pas de raison d’allouer encore à l’enfant un tiers du disponible du parent débiteur, sauf si la part du disponible peut être considérée comme une contribution de prise en charge, ce qui n’est pas le cas. La solution adoptée par le premier juge se justifie d’autant moins au vu de l’importance des frais de crèche (1'134 fr. 40 par mois [cf. consid. 4.3 supra]), qui constituent déjà en soi des frais de prise en charge de l’enfant par des tiers (cf. CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.5.2).
Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir, à ce stade, au montant de la participation par l’appelant aux coûts directs de l’enfant, qui s’élève à 1'112 fr. 55 (cf. consid. 4.3 supra).
6.4. L’appelant invoque à cet égard « au surplus » une violation du principe de l’égalité de traitement entre lui et la mère de l’intimé, dès lors qu’ils ne seraient pas placés sur pied d’égalité au vu du montant de leur excédent (1'761 fr. pour le père et 1'030 fr. pour la mère, mais en réalité respectivement 1'781 fr. 45 et 1'008 fr. 60 [cf. consid. 4.3 supra]), l’appelant devant s’acquitter de charges mensuelles incompressibles représentant le double de celles assumées par la mère de la partie intimée. Cette considération n’entre toutefois pas en ligne de compte.
En revanche, c’est à juste titre que l’appelant invoque une inégalité de traitement entre les enfants du premier lit – qui perçoivent chacune une contribution de 1'200 fr. par mois – et C.N.________, dès lors que ceux-là ne bénéficieraient pas de l’excédent de 587 fr. dévolu par le premier juge à l’entretien de la partie intimée, laquelle bénéficierait même d’une contribution d’entretien (1'200 fr. selon proposition de l’appelant) supérieure à celle fixée par le premier juge (1'033 fr.). En effet, il découle de l’art. 285 al. 1 CC que tous les enfants mineurs créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins objectifs. Des contributions d’entretien inégales dans leur montant ne sont toutefois pas exclues si elles se fondent sur une justification juridique, étant précisé que le principe de l’égalité de traitement entre les enfants s’applique également aux enfants qui ne vivent pas dans le même ménage (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, SJ 2016 II 141, spéc. p. 154). Or en l’occurrence, aucune circonstance objective ne fonde une différence de traitement en défaveur des trois autres enfants de l’appelant, âgées respectivement de 14 ans, 12 ans et 10 ans, par rapport à C.N.________, âgé d’à peine 4 ans. Partant, l’argument de l’appelant tenant à l’équité doit être admis, ce qui justifie, de ce point de vue également, de ne pas tenir compte du montant de 587 fr. dévolu entièrement à C.N.________ par le premier juge.
7. En définitive, la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de C.N.________ devrait s’élever à 1'112 fr. 55. L’appelant ayant toutefois admis le versement d’un montant de 1'200 fr., il sera statué en ce sens.
8. Depuis le 1er octobre 2017, B.N.________ est sans emploi et perçoit, depuis le 2 octobre 2017, des indemnités de chômage de 6'531 fr. 70 brut par mois. Elle bénéficie également d’allocations familiales mais il est vraisemblable qu’elle ne perçoit plus le complément d’allocations familiales de 119 fr. 60 de l’ [...], ce qui a pour conséquence que les coûts directs de l’enfant augmentent de 119 fr. 60, pour un total de 1'857 fr. 95 (1'738 fr. 35 + 119 fr. 60) (cf. let. C/4c supra).
Pour le reste, B.N.________ n’allègue aucun élément qui permettrait, à ce stade, de tenir compte non seulement de son nouveau revenu net, mais aussi de ses nouvelles charges qui vont vraisemblablement diminuer s’agissant des frais de transport et de garderie durant la période de chômage, tout comme la charge fiscale. La mère de l’enfant s’est abstenue de faire état de ces faits essentiels, voire de les démontrer à l’appui de l’annonce de son chômage dans le cadre de sa réponse. Or le premier juge a suspendu la procédure au fond jusqu’au 1er octobre 2017, singulièrement pour tenir compte de ce que l’intéressée se retrouvera sans emploi dès cette date. Il s’ensuit qu’il lui appartiendra d’instruire ces éléments nouveaux essentiels dans le cadre de la procédure au fond pour déterminer la contribution d’entretien due à C.N.________.
9.
9.1 En conclusion, l'appel de C.N.________ doit être rejeté et celui de V.________ doit être admis.
L'ordonnance entreprise sera réformée à ses chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que les chiffres I et III seront supprimés d’office et que V.________ devra contribuer à l'entretien de son fils C.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d’un montant de 1'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès et y compris le 1er mai 2017 (cf. consid. 7 supra).
Compte tenu de l’issue du litige s’agissant des relations personnelles, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens de première instance.
9.2 Les frais judiciaires afférents à l'appel de C.N.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du prénommé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), la conclusion qu’il a prise à titre provisionnel équivalant à la conclusion I de sa demande au fond.
9.3 V.________ a conclu au rejet de la conclusion prise à titre provisionnel par C.N.________ et, reconventionnellement, à ce que la pension soit fixée à titre provisoire au montant de 1'200 fr. par mois. Dans la mesure où V.________ obtient gain de cause s’agissant des mesures provisionnelles, mais où il succombe sur la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires afférents à son appel seront mis par 200 fr. (émolument de l’ordonnance sur effet suspensif [art. 60 TFJC, appliqué par analogie]) à sa charge et par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) à la charge de C.N.________.
L’intimé C.N.________ versera à l’appelant V.________ un montant de 1'600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (600 fr.) et de dépens de deuxième instance (1'000 fr. ; art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de C.N.________ est rejeté.
II. L’appel de V.________ est admis.
III. L’ordonnance est réformée à ses chiffres I, II et III comme il suit :
I. supprimé ;
II. astreint V.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès et y compris le 1er mai 2017 ;
III. supprimé ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de C.N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de V.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de C.N.________.
VI. C.N.________ doit verser à V.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Miriam Mazou (pour C.N.________),
‑ Me Olivier Constantin (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :