TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO11.038445-162132

558


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er décembre 2017

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Composition :               M.              abrecht, président

                            M.              Perrot et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

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Art. 103 al. 1 et 367 al. 1 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________, à Genève, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 3 novembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment admis la demande déposée le 2 avril 2012 et complétée le 12 juin 2012 par A.________, cessionnaire des droits de la masse en faillite T.________ contre S.________ (II), a dit que S.________ était reconnue débitrice et devait prompt paiement à A.________ du montant de 39'750 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2012, plus accessoires légaux (III), a ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron d'inscrire définitivement en faveur d'A.________ une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du montant de 39'750 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 avril 2012, plus accessoires légaux, sur la parcelle n° [...] de [...] dont S.________ est propriétaire (IV), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le tribunal a relevé à titre préalable qu’ensuite de la faillite de T.________ intervenue en cours de procédure, A.________ avait obtenu la cession des droits de la masse portant sur les droits de ce procès et qu'elle avait succédé à T.________ en qualité de demanderesse. Sur le fond, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, S.________ avait confié à S.________ l'installation d'un ascenseur desservant trois étages pour sa clientèle à mobilité réduite dans un immeuble à [...], que deux défauts étaient établis (la porte vitrée de la cabine de la plateforme au niveau +1 ne se fermait pas correctement et un léger bruit était perceptible lors de la montée ou de la descente de la plateforme entre le niveau -1 et le niveau 0), que le prix des travaux nécessaires pour la correction de ces défauts se montait entre 6'200 fr. et 8'400 fr. s'agissant de la réparation du cadre de la porte et entre 1'400 fr. et 2'200 fr. s'agissant du réajustement des guides de la plateforme, que, toutefois, en l'absence d'avis des défauts, S.________ était déchue de ses droits à garantie envers T.________, que par ailleurs le dommage invoqué par la défenderesse du fait de la livraison tardive de l’installation n’avait pas été établi et qu'en conséquence, celle-ci restait devoir le solde du prix de 39'750 fr., de sorte que les conditions nécessaires à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs portant sur ce montant étaient réunies.

 

 

B.              Par acte du 7 décembre 2016, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 2 avril 2012, telle que complétée le 12 juin 2012 par A.________, cessionnaire des droits de la masse en faillite T.________, contre S.________ soit rejetée, qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 39'750 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2012, plus accessoires légaux, grevant la parcelle n° [...] de [...] dont S.________ est propriétaire, provisoirement inscrite en faveur d'A.________. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation des chiffres II à IV du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 23 mars 2017, A.________ a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              S.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but est la production de [...].

 

              T.________ était une société à responsabilité limitée dont le siège était à [...] et dont le but était le commerce, l’installation et la réparation de tout matériel [...].

 

2.              S.________ est propriétaire, à [...], de la parcelle n°  [...] de la commune de [...] d’une surface totale de 1'510 m2. Un immeuble d’affectation mixte y est érigé, d’une surface de 672 m2.

 

              En 2010-2011, dans le cadre de travaux de transformation de cet immeuble, S.________ a confié au Bureau d’architecture L.________, par l’intermédiaire de W.________, la transformation d’une partie du sous-sol. Un local d’embouteillage devenait ainsi salle de banquets destinée à favoriser la promotion des produits de S.________. Il s’agissait pour cette dernière de faire installer, à l’intention de sa clientèle à mobilité réduite, un ascenseur desservant la salle de banquets, soit le sous-sol, le rez et l’étage. Contactée à cet effet, T.________ a fait voir à R.________, administrateur secrétaire de S.________, un ascenseur qu’elle avait installé à [...]. Entendu en qualité de témoin à l’audience de plaidoiries finales du 8 juin 2016, W.________ a précisé qu’il était présent lors de cette visite et qu’il avait constaté qu’il s’agissait d’une installation manuelle. Les premiers juges ont relevé que dans la mesure où ce témoin avait été mandaté directement par S.________, il se justifiait d’écarter ses déclarations selon lesquelles T.________ lui aurait dit que l’ascenseur en question pouvait être transformé en installation automatique sans difficultés.

 

              S.________ a commandé, par l’intermédiaire de L.________, la fourniture et la pose d’un ascenseur, soit d’une plateforme élévatrice hydraulique verticale de type « Easymove HD » avec desserte de trois niveaux et « console de commande horizontale dans la cabine (…) composée des boutons d’étage », pour le prix de 79'500 fr., toutes taxes comprises. La moitié de ce montant devait être payée à la commande et l’autre moitié à la mise en service. T.________ a confirmé cette commande le 7 avril 2011 et R.________ a contresigné la commande le lendemain pour S.________. La confirmation de commande précisait que la gaine et toutes les surfaces de fixation des guides devaient être exécutées préalablement selon les plans remis dans les dix jours par T.________. Ce document attestait également la conformité de l’installation aux normes CE selon quatre directives européennes, à la norme ISO 9386-1 ainsi qu’aux normes SIA en vigueur, un certificat CE de garantie d’usine étant remis avec l’installation. Le montage de l’installation était prévu du 27 juin au 18 juillet 2011, soit durant les semaines nos 26 à 28, selon le planning d’avancement des travaux.

 

3.              S.________ s’est acquittée, le 5 mai 2011, d’un montant de 39'750 fr. en faveur de T.________, conformément à la première facture émise le 12 avril 2011.

 

              Selon le procès-verbal n° 5 de la séance de chantier de la semaine n° 20 qui s’est tenue le 19 mai 2011, établi par W.________, T.________ avait à cette date examiné avec l’électricien la position exacte pour la pose de l’alimentation du moteur du monte-charge, validé la dimension de la trémie exécutée par le maçon et confirmé la pose du monte-charge pour la semaine n° 28. Il résultait du procès-verbal n° 6 de la séance de chantier des semaines nos 21 à 27 (des 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin et 7 juillet 2011), établi par W.________ le 13 juillet 2011, que T.________ avait confirmé la pose de l’ascenseur durant la semaine n° 28.

 

              Dans un courrier adressé le 29 juillet 2011 à T.________, W.________ a relevé que le montage de l’ascenseur avait commencé la semaine n° 29, soit le 18 juillet 2011, avec une semaine de retard et qu’en date du 29 juillet 2011, la cage du monte-charge n’était toujours pas installée malgré les promesses faites, de sorte qu’il n’était pas en mesure de rendre la salle à S.________ pour la réception prévue dans les locaux le 1er août 2011. 

 

              La réception de l’installation a eu lieu le 25 août 2011. Selon les notes manuscrites datées du même jour et produites par T.________, il restait notamment à faire la « mise en automatique » de l’installation. Puis, sous « Défauts », figuraient les points suivants :

 

              « 1) Cave

              - Porte + cadres → possibilité de remplacement

              - Cadres des 2 autres faces indémontables

              2) Salle

              - porte uniquement → possibilité de remplacement

- panneaux  + cadres indémontables → recouvrement par une tôle inox ou miroir.

              3) Bureaux

              - Porte + cadre → possibilité de remplacement

              - Panneaux + cadres indémontables → recouvrement idem salle. ».

 

              W.________ a notamment déclaré qu’il avait rencontré T.________ sur le chantier le 25 août 2011 pour la réception des travaux, qu’il avait fait ce jour-là une « liste des défauts de l’installation », que les ouvriers de T.________ n’avaient pas les compétences suffisantes pour exécuter le travail et que des pièces avaient été endommagées durant le montage. Ce témoin a confirmé la teneur des allégués 84 à 87 de la demande selon lesquels les portes palières étaient endommagées, l’installation n’était pas en mode automatique (ce qui avait pour conséquence qu’il était nécessaire de presser sur le bouton de sélection durant tout le déplacement de la cabine), les portes fermaient mal et le glissement de la cabine sur les rails était défectueux, en précisant que ces défauts avaient été constatés « ensemble » (ndr : c’est-à-dire à tout le moins entre W.________ et le(s) représentant(s) de T.________) lors de la réception de l’installation. Il a ensuite indiqué que si T.________ était revenue sur les lieux durant l’été 2011 à la demande de R.________, c’était parce que le monte-charge était en panne et non pour remédier aux « trois défauts » qu’il avait constatés, « soit la peinture, le bruit du rail et la porte qui fermait mal ». Toujours selon ce témoin, T.________ n’avait pas avisé S.________ que la mise en mode automatique de l’installation avait pour effet que l’installation n’était plus conforme aux normes SIA et CE. Enfin, s’agissant de l’allégué (n° 110) selon lequel la mise en fonction tardive de l’appareil avait causé à la défenderesse un dommage d’au moins 5'000 fr., le témoin a dit que les réceptions prévues début août (ndr : 2011) n’avaient pas pu avoir lieu « dans le cadre prévu », en précisant que la plateforme pour le transport des personnes et des marchandises à amener à la cave « n’était pas installée qu’à destination (sic) des personnes à la mobilité réduite », et qu’il y avait un escalier qui permettait de descendre à la cave.

 

              T.________ a établi une facture finale le 30 août 2011 pour le montant restant de 39'750 fr. dont S.________ ne s’est pas acquittée.

 

              T.________ a été invitée par S.________ à quitter le chantier à une date qui n’a pas été établie avec précision, mais postérieurement à la réception de l’installation.

 

              Par courrier du 22 septembre 2011 adressé à L.________, T.________ a indiqué, à titre de rappel, qu’elle avait rencontré des problèmes avec le mur au niveau 0 et le passage au niveau +1 qui n’avaient pas été faits à la verticalité de la fosse selon les plans qu’elle avait remis. Elle a précisé que ces problèmes avaient eu comme conséquence le montage et le démontage à plusieurs reprises de la structure, ce qui avait causé des griffures et deux semaines de montage supplémentaire. Elle a ajouté que R.________ avait refusé la remise en état par ses soins, que la mise en automatique de l’installation avait été faite, qu’elle devait recevoir en contrepartie une décharge signée par R.________ et qu’un service d’entretien devait être effectué.

 

              Par courrier du 4 octobre 2011 adressé à T.________, W.________ a contesté le montant de la facture finale et l’a informée que « sans revenir sur les délais non respectés (…), la mise à mal du matériel par un personnel non qualifié, la remise de l’installation dans des conditions ne correspondant pas à l’octroi d’une garantie légale [et] des pannes qui s’en [étaient] suivies, (…), Monsieur R.________ [maintenait] sa position sur le règlement de cette affaire [et] que faute d’intervention immédiate résultant de la mal facture de la prestation, une intervention sera[it] demandée à l’un ou l’autre de [ses] concurrents et [lui] sera[it] refacturée ».

 

              Le 6 octobre 2011, S.________ a signé le rapport d’intervention de T.________ lié à la « remise en service après contrôle général, contrôle serrage et fonctionnement », qui indiquait que la machine était encore en alimentation provisoire, un électricien devant intervenir. Le même jour, T.________ et S.________ ont signé une décharge concernant la mise en mode automatique de la plateforme verticale installée, indiquant que cette installation n’était plus conforme aux normes CE. Toujours le 6 octobre 2011, S.________ a contresigné le « certificat d’essai » attestant que le système installé avait été livré neuf, qu’il correspondait à la commande et qu’il était en parfait état de marche.

 

              Par courrier du 7 octobre 2011, T.________ a rappelé à S.________ qu’elle devait encore planifier les travaux de raccordements définitifs par l’électricien.

 

4.              Par courrier du 21 juin 2012 à R.________, [...] a constaté ce qui suit s’agissant de l’installation litigieuse:

 

              « (…). Faisant suite à notre audit du 15 juin 2012 sur votre installation citée en titre, nous vous confirmons avoir constaté les points ci-dessous, à savoir :

              1. Au démarrage du niveau « 0 » en direction du 1er étage, il y a un léger déplacement latéral de la cabine. Ce dernier provient certainement d’un écartement plus grand des guides sur le haut de la trémie.

              2. Entre le niveau « -1 » et le « 0 » un bruit de frottement est perceptible env. 1 mètre avant l’arrivée du niveau « 0 ». Ceci est sûrement dû à la jonction entre les deux guides.

              3. La porte du « -1 » ne ferme pas correctement. Un réglage est à effectuer sur la serrure de la porte.

              4. La porte du 1er étage n’est pas ajustée à la fermeture et laisse apparaître un jour d’env. 5 mm sur le haut de la porte par rapport au cadre. Nous avons constaté un faux aplomb de ce dernier, ce qui explique cette ouverture.

              5. Les câbles électriques provenant de la trémie et sortant d’un tube posé au sous-sol, situé à côté de l’armoire de commandes, seraient à protéger par un petit caisson afin d’empêcher tout risque d’endommagement.

              En conclusion, pour remédier aux points 1 et 2, il nous paraît judicieux de reprendre l’alignement ainsi que l’aplomb des guidages, ce qui représente un travail important.

              Concernant le point n° 3, seul un petit réglage est nécessaire. Quant au point n° 4, il faudrait démonter le cadre pour le remettre d’aplomb, ce qui engendre des travaux de maçonnerie (…). ».

 

              Entendu à l’audience de plaidoiries finales du 8 juin 2016, le témoin [...], monteur en ascenseur chez [...], a déclaré, à propos de l’installation en question, qu’il y avait un mauvais alignement des rails, dont il résultait un frottement, ainsi qu’un problème avec une serrure à l’étage inférieur et que la porte du premier étage fermait mal.

 

              Le témoin [...], administrateur de T.________, a en substance expliqué que celle-ci était intervenue pour remettre l’installation en service après le 25 août (ndr : 2011) et notamment à deux reprises pour régler le problème lié au mécanisme des portes.

 

5.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 13 octobre 2011, T.________ a conclu à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 39’750 fr. sur la parcelle n° [...] de [...]. 

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 octobre 2011, confirmée à titre de mesures provisionnelles le 9 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’inscription provisoire de l’hypothèque légale précitée pour la somme de 39'750 francs.

 

              Le 2 avril 2012, T.________ a déposé une demande en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de 39'750 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2011, plus accessoires légaux, sur la parcelle n° [...] de [...]. Elle a déposé une seconde demande le 12 juin 2012 tendant au paiement par S.________ d’un montant de 39'750 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2011, plus accessoires légaux.

 

              Ces deux causes ont été jointes par prononcé rendu le 4 septembre 2012.

 

 

              Dans sa réponse du 12 octobre 2012, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et à la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.

 

6.              a) En cours d’instance, une expertise a été confiée à O.________, ingénieur HES diplômé en électronique, membre de la chambre d’Experts Union Technique Suisse UTS Swiss Engineering, qui a rendu son rapport le 23 septembre 2013, complété le 16 décembre 2013. L’expert a indiqué, à la question de savoir si T.________ avait accompli les travaux dans les règles de l’art, que l’installation litigieuse répondait parfaitement aux normes EN 81-41/SIA 370.141, un électricien devant toutefois encore intervenir pour l’alimentation définitive. Selon l’expert, le solde de la facture, par 39'750 fr. correspondant à la facture du 30 août 2011, était justifié, le prix de 79'500 fr. étant correct. L’expert a procédé à une inspection sur le site le 16 août 2013 et a constaté que l’installation fonctionnait, l’ascenseur ayant été mis en service à ce moment-là. Il a précisé que quelques corrections techniques avaient été nécessaires ce jour-là (notamment échange des accumulateurs et réalisation de quelques réglages de portes), lesquelles auraient d’ailleurs pu être réalisées auparavant s’il n’y avait pas eu de mésentente entre T.________ et S.________. L’expert a encore relevé que R.________ avait interdit l’accès au chantier à l’entreprise T.________ alors qu’il restait à faire des finitions et quelques derniers réglages.

 

              b) Une seconde expertise a été mise en œuvre et confiée à P.________, ingénieur diplômé EPFL-SIA, qui a déposé son rapport le 12 janvier 2016. L’expert a indiqué que T.________ avait accompli les travaux conformément aux normes, notamment à la norme SIA370.141/EN 81-4 : 2010 (platesformes élévatrices verticales à l’usage des personnes à mobilité réduite) et à la Directive 2006/42/CE relative aux machines (remplaçant l’ancienne directive 98/37/CE). L’expert a également observé qu’un certificat d’usine de conformité selon les normes CE avait été émis le 6 octobre 2011 par [...], le fabricant de la plateforme. Il a relevé que lors de sa visite de l’installation le 12 novembre 2015, il avait constaté les défauts suivants : la porte vitrée de la cabine de la plateforme au niveau +1 (bureau de R.________) ne se fermait pas correctement sur le cadre de la porte et le cadre de la porte scellée dans la maçonnerie n’était pas d’aplomb par rapport à la porte vitrée, ce qui nécessitait la réparation dudit cadre pour un coût estimé entre 6'200 fr. et 8'400 fr. ; à cela s’ajoutait le fait que lors de la montée ou de la descente de la plateforme entre le niveau -1 et le niveau 0, un léger bruit était perceptible, probablement dû à un décalage dans le joint entre deux rails de guidage, nécessitant le démontage et le remontage des rails pour un coût estimé entre 1'400 fr. et 2'200 francs. Au total, le coût des réparations a été évalué entre 7'600 fr. et 10'600 fr. hors taxes, respectivement entre 8'208 fr. et 11'448 fr., toutes taxes comprises. Selon l’expert, les défauts constatés n’étaient pas conformes aux règles de l’art mais n’avaient aucune conséquence sur une exploitation sécurisée de l’installation. Le mode non-automatique de l’installation, qui nécessitait une impulsion constante sur les commandes lors de son utilisation, ne constituait en revanche pas un défaut. L’expert a ajouté que le solde de 39'750 fr. était justifié pour une exécution de l’installation sans défauts, la valeur objective de l’installation sans défaut étant de 79'500 francs.

 

              L’expert a précisé que la réception de l’installation avait eu lieu le 25 août 2011 au lieu du 25 juillet 2011 et que cette mise en fonction tardive avait perturbé les festivités prévues pour le 1er août, mais de façon marginale dans la mesure où seul le transport à la salle des banquets de la clientèle à mobilité réduite avait été perturbé. A la question de savoir quel coût cette mise en service tardive de l’installation avait engendré, l’expert a notamment répondu ce qui suit :

              « - La période de perturbation de l’exploitation en 2011 due au retard des travaux de T.________ est 31 jours (voir allégué 109).

              - Selon les informations de la défenderesse le nombre de réceptions, journées à [...] et dégustations (évènements) par an en 2011 (4 mois) et 2012 sont de 26 et 81 avec un nombre d’invités variant entre 20 et 160 personnes (voir annexe I). Ceci correspond à environ 1.5 évènements en moyenne par semaine pour 2011 et 2012.

              - Le retard de mise en service n’affecte que les personnes à mobilité réduite (5% de la population selon l’Office Fédérale de la Statistique).

              - Pour assurer le transport de ces personnes à mobilité réduite à la salle des banquets 2 personnes sont nécessaires. L’expert note que la défenderesse précise que ce personnel fait partie du personnel de l’exploitation (voir annexe I).

              L’expert estime que le nombre d’évènements perturbés par le retard de la mise en fonction de l’installation dû à T.________ serait au maximum d’environ 4 évènements : (4 semaines de retard) x (1.5 évènements par semaine) x (facteur 2 pour la belle saison) x (33% pour au maximum 1 évènement sur 3 avec des invités à mobilité réduite).

              L’expert estime que chaque réception demande la mise à disposition du personnel au maximum pendant 8 heures : (2 personnes) x (2.0 heure) x (facteur 2 pour l’arrivée et le départ des invités). A raison de 4 évènements avec des personnes à mobilité réduite pendant la période de retard cela représente un total maximum de 32 heures : (4 évènements) x (8 heures).

              L’expert estime donc que les coûts supplémentaires pour la défenderesse se montent au maximum à TTC 1'120 fr. (32 heures x 35 fr./heure). ».

 

              Dans le cadre de cette expertise, S.________ a produit un rapport d’analyse technique et fonctionnelle de l’installation litigieuse établi par [...] (ci-après : D.________) le 4 décembre 2013, dont il ressortait que celle-ci avait effectué une analyse complète de l’installation le même jour et qu’elle avait constaté, à cette occasion, les malfaçons suivantes :

 

              « 1. A-coups entre le niveau -1 et le rez-de-chaussée, et ce dans les 2 sens de déplacement de la cabine (bruit pouvant provenir du piston ou du jeu cabine, à déterminer)

              2. Porte palière du 1er étage mal alignée avec le cadre

              3. Barrière lumineuse inefficace sur les 5 premiers centimètres du plancher de la cabine ».

 

              Après avoir fait état de divers éléments « ne permett[a]nt pas de réaliser un entretien correct et en toute sécurité de l’installation (tels que « bouton d’arrêt d’urgence manquant en fosse (…), accès ouvert à l’interrupteur principal sans possibilité de le verrouiller, étiquettes d’avertissement concernant l’interrupteur principal inexistant » etc.), les auteurs du rapport D.________ ont conclu que leur connaissance du produit litigieux ne leur permettait pas de dire si les normes actuelles pour ce type d’installation étaient respectées ; ils préconisaient dès lors à R.________ de contacter le constructeur afin d’être renseigné sur cette question.

 

              Entendu à l’audience de plaidoiries finales, l’expert P.________ a précisé qu’il avait bien pris connaissance des rapports de [...] et de D.________, que son propre rapport se fondait sur sa visite des lieux et sur le rapport O.________ et qu’il n’y avait, selon lui, aucun autre défaut que ceux qu’il avait relevés. S’agissant en particulier du rapport de D.________, il a notamment indiqué ce qui suit : «  Le rapport D.________ déclare qu’il n’est pas certain que les normes de sécurité en la matière sont respectées. Je ne suis pas de cet avis en me fondant sur mes observations, le rapport O.________ et le certificat de conformité. Je me suis exprimé dans mon rapport d’expertise sur le fait que l’installation a été livrée en mode non automatique. Dans la commande cette option non automatique n’est pas précisée. L’objet livré est conforme à la commande et aux normes selon moi. Selon les normes, cette installation, qui est une plateforme hydraulique ouverte, nécessite le mode non automatique. C’est pour cette raison que je n’ai pas évalué la différence entre une plateforme automatique et non automatique. On me soumet la pièce 4 : cette pièce indique que la plateforme est ouverte. Dès lors qu’elle est ouverte, l’installation doit être en mode non automatique selon les normes. Je ne suis pas en mesure de répondre à la question de savoir quelle est la différence de valeur entre une installation en mode automatique ou non automatique. J’ai répondu aux questions qui m’ont été posées dans l’expertise. A cet égard je précise encore une fois que le fait que l’installation soit en mode non automatique ne constitue pas un défaut selon moi par rapport à la commande. (…). Je confirme que l’installation était fonctionnelle le 12 novembre 2015 lors de ma visite des lieux. ».

 

7.              T.________ a été déclarée en faillite avec effet à partir du [...]. La procédure ouverte devant le tribunal a été suspendue le 27 juin 2014 en application de l’art. 207 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Dans le cadre de cette faillite, l’administration de la masse en faillite a pris la décision de ne pas continuer la présente procédure. A.________ a obtenu la cession des droits de la masse portant sur les droits du procès suspendu à teneur de l’art. 260 LP le 30 juin 2015. La cause a été reprise le 1er juillet 2015 entre la demanderesse A.________, cessionnaire des droits de la masse en faillite T.________, et la défenderesse S.________.

 

8.              S.________ a produit une pièce, à savoir un rapport du 31 mai 2016 de D.________, relatif à l’analyse complète de l’ascenseur litigieux effectuée le 27 mai 2016.

 

              Le tribunal a déclaré cette pièce irrecevable au motif qu’elle avait été produite postérieurement aux débats d’instruction, donc tardivement.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. S’agissant d’un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), laquelle est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

 

 

3.              L'appelante invoque en premier lieu une constatation inexacte des faits à propos des caractéristiques de l'ouvrage qu'elle a commandé, des conditions dans lesquelles elle a signé une décharge en faveur de T.________, des interventions de cette dernière dans les locaux de l'appelante postérieurement au 25 août 2011 et de l'existence d'un dommage consécutif au retard apporté dans la livraison du monte-charge. Ces éléments de fait ont été régulièrement allégués en première instance et l'appelante peut donc les soumettre à l'appréciation de l'autorité d'appel. En revanche, par simplification et pour éviter des répétitions inutiles, il sera procédé à cet examen directement dans la discussion en droit et uniquement s'agissant des faits pertinents, qui seuls doivent être prouvés pour l'issue de la cause (art. 150 al. 1 CPC).

 

 

4.

4.1              L'appelante fait valoir que l'ouvrage serait affecté de plusieurs défauts, qu'ils auraient été dûment signalés à T.________ et que celle-ci ne les aurait pas réparés à satisfaction. Elle soutient à cet égard que l'état de fait retenu par les premiers juges serait lacunaire et tiendrait insuffisamment compte des pièces produites.

 

4.2

4.2.1              Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé selon l'art. 374 CO, soit d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. La rémunération de l'entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l'ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1685 pp. 346s).

 

              L'exigibilité du prix intervient dès la livraison de l’ouvrage (art. 372 al. 1 CO), même entaché de défauts (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.1 ; ATF 129 III 738 consid. 7.2 ; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 372 CO). Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (TF 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 précité).

 

4.2.2              En l’occurrence, il est établi que l’installation litigieuse a fait l’objet d’une livraison/réception.

 

              L'argument tiré d'un défaut de l'ouvrage n'empêche pas l'exigibilité, sous réserve d'une action minutoire, laquelle suppose que les conditions à la garantie des défauts soient remplies, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4.3).

 

              Il n’est pas contesté que l'intimée s'est vu adjuger des travaux pour un montant de 79'500 fr., toutes taxes comprises, et que la moitié, soit 39'750 fr., a été payée sous forme d'acompte. Le solde dû s'élève ainsi à 39'750 fr., montant requis par l'intimée et adjugé par les premiers juges. Il convient dès lors d'examiner si l'appelante peut valablement objecter des défauts de la chose livrée pour refuser le paiement de ce montant. A cet égard, il faut traiter en premier lieu la problématique de l'avis des défauts. En effet, si le raisonnement des premiers juges sur ce point devait être confirmé par l'autorité d'appel, les moyens soulevés par l'appelante sur l'existence et l'étendue des défauts deviendraient sans objet.

 

4.3

4.3.1              Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même ou à un représentant de l'entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a lieu.

 

              Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 370 CO; Zindel/ Pulver, Commentaire bâlois, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). En tant que partie non expérimentée au contrat, le maître n'a pas à se prononcer sur l'origine des défauts qu'il dénonce; il n'a pas non plus à utiliser une terminologie technique ou juridique pour décrire les droits de garantie qu'il invoque. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO).

 

              L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem, in SJ 1992 p. 103). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO).

 

              L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.2 [contrat de vente]; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Si le maître de l'ouvrage omet d'adresser à l'entrepreneur un avis des défauts en temps utile, l'ouvrage est réputé tacitement accepté, avec pour effet de décharger l'entrepreneur de toute responsabilité (art. 370 al. 2 CO).

 

              Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les références). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1).

 

              Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Savoir si tel a été le cas relève de l'appréciation des faits (TF 4C.93/1992 du 20 juillet 1992 consid. 2a, in SJ 1993 p. 262).

 

4.3.2

4.3.2.1              En l'espèce, l’expert P.________ a, dans son rapport du 12 janvier 2016, fait état des deux défauts suivants, constatés lors de sa visite de l’installation le 12 novembre 2015 : 1) la porte vitrée de la cabine de la plateforme au niveau +1 ne se fermait pas correctement sur le cadre de la porte et le cadre de la porte scellée dans la maçonnerie n’était pas d’aplomb par rapport à la porte vitrée, ce qui nécessitait la réparation dudit cadre pour un coût estimé entre 6'200 fr. et 8'400 francs ; 2) lors de la montée ou de la descente de la plateforme entre le niveau -1 et le niveau 0, un léger bruit était perceptible, probablement dû à un décalage dans le joint entre deux rails de guidage, nécessitant le démontage et le remontage des rails pour un coût estimé entre 1'400 fr. et 2'200 francs. L’appelante ne conteste pas la conclusion à laquelle est parvenu l’expert à cet égard, qu’elle reprend d’ailleurs dans son appel.

 

              L’appelante soutient qu’en sus de ces défauts – qu’elle qualifie « d’ordre technique » – l’installation était défectueuse « en raison de son fonctionnement en mode manuel ». L’expert a clairement indiqué à ce propos que le fonctionnement en mode « non automatique » de l’installation telle qu’elle avait été livrée, c’est-à-dire avec « impulsion constante sur les commandes lors de son utilisation », ne constituait pas un défaut, étant conforme aux normes en vigueur. Contrairement à ce que prétend l’appelante, le fait que la confirmation de commande du 7 avril 2011 mentionne la présence, au niveau de la cabine, d’une « console de commande (…) composée des boutons d’étage » ne suffit pas pour conclure qu’il s’agissait d’un fonctionnement en mode automatique prévoyant le déplacement de l’appareil « sans impulsion constante sur les commandes lors de son utilisation », comme « dans n’importe quel ascenseur traditionnel », selon l’interprétation qu’en fait l’appelante. A cela s’ajoute que selon les allégués 58 et 59 de la réponse du 12 octobre 2012, l’appelante a commandé un élévateur du même type que celui que l’intimée lui avait préalablement fait voir à [...]. Or le témoin W.________, représentant de L.________ par l’intermédiaire de laquelle l’appelante avait passé commande, a expressément déclaré que l’appareil installé à [...] fonctionnait en mode manuel. Au surplus, le fait que selon les notes manuscrites du 25 août 2011, il restait « à faire » une mise en mode automatique, que cette indication ne figurait pas sous « défauts », mais sous « état général de l’installation », que par la suite, soit le 6 octobre 2011, S.________ ait contresigné le « certificat d’essai » attestant que le système installé avait été livré neuf, qu’il correspondait à la commande et qu’il était en parfait état de marche et, enfin, le fait qu’il ait signé, le même jour, une décharge concernant la mise en mode automatique de l’appareil installé, indiquant que cette installation n’était plus conforme aux normes CE, sont autant d’éléments qui plaident en faveur de l’hypothèse d’une commande portant sur une installation fonctionnant en mode manuel, que l’appelante a ensuite voulu transformer en mode automatique. Ces mêmes éléments contredisent par ailleurs les propos tenus sans autre précision par le témoin W.________ (écartés par les premiers juges) – en référence aux explications que lui aurait données l’un des représentants de T.________ –, selon lesquels une telle modification pouvait être faite « sans problèmes ». Par conséquent, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelante selon lequel l’installation commandée était défectueuse du fait qu’elle ne respectait pas la caractéristique de l’automatisme. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de l’expertise judiciaire à cet égard.

 

4.3.2.2              Il convient donc d’établir si les deux (seuls) défauts constatés par l’expert (la porte vitrée de la cabine de la plateforme au niveau +1 ne se ferme pas correctement sur le cadre de la porte et un léger bruit est perceptible lors de la montée ou de la descente de la plateforme entre le niveau -1 et le niveau 0) ont fait l’objet d’un avis des défauts en temps utile.

 

              Il est admis que la réception de l’installation a eu lieu le 25 août 2011. T.________ a allégué qu’à cette occasion elle avait tenu une « séance de mise au courant d[u] fonctionnement [ndr : de l’appareil] » (all. 8 de la demande). Ces éléments suffisent à retenir pour vraisemblable qu’étaient présents, à ce moment-là, un/des représentant/s de chacune des parties, sans pour autant que l’on puisse dire exactement qui, faute de documents signés. A cette occasion, plusieurs défauts ont été constatés, comme cela ressort des notes manuscrites figurant sur la pièce 20 du bordereau du 12 juin 2012 produite par T.________ (intitulée par cette dernière « rapport de la mise en service du 25 août 2011 »). Cette pièce, qui, vu les circonstances, s’apparente à un procès-verbal de réception, vaut avis des défauts immédiat, le courrier de W.________ du 4 octobre 2011 – auquel se sont référés les premiers juges – informant T.________ que « Monsieur R.________ [maintenait] sa position sur le règlement de cette affaire [et] que faute d’intervention immédiate résultant de la mal facture de la prestation, une intervention sera[it] demandée à l’un ou l’autre de [ses] concurrents et [lui] sera[it] refacturée » constituant quant à lui une mise en demeure.

 

4.3.2.3              Autre est la question de savoir si l’avis des défauts donné le 25 août 2011 couvrait les deux défauts constatés par l’expert (consid. 4.3.2.1 supra). S’agissant du premier défaut, l’expert a constaté que la porte vitrée de la cabine de la plateforme au niveau +1, correspondant à celui où se situe le bureau de R.________, ne se fermait pas correctement sur le cadre de la porte et que le cadre de la porte scellée dans la maçonnerie n’était pas d’aplomb par rapport à la porte vitrée. Sur l’avis des défauts donné, il est uniquement indiqué pour la cave et les bureaux « porte + cadre → possibilité de remplacement », et pour la salle « porte uniquement → possibilité de remplacement ». Or un tel avis, avec une désignation générale des défauts, résultant des notes manuscrites, est beaucoup trop vague ; dans la mesure où, selon ses propres dires, l’architecte W.________, représentant de l’appelante, était présent au moment où ce constat a été fait, l’on pouvait en effet s’attendre à une description plus détaillée.

 

              Quant au second défaut dont fait état l’expertise (lors de la montée ou de la descente de la plateforme entre le niveau -1 et le niveau 0, un léger bruit est perceptible, probablement dû à un décalage dans le joint entre deux rails de guidage), il n’est pas du tout mentionné dans l’avis des défauts, ce que l’appelante admet elle-même. A cet égard, contrairement à ce que prétend cette dernière, le témoignage de l’architecte W.________ n’est pas suffisant pour retenir que l’avis des deux défauts en cause aurait été valablement donné, dès lors qu’il émane du mandataire de l’appelante, qui est du reste intervenu dans le cadre de la mise en demeure du 4 octobre 2011 et qui, dans sa déposition, a fait état d’une « liste des défauts » n’ayant nullement été produite. Par ailleurs, on ne saurait dire que la mention, dans le courrier de T.________ à L.________ du 22 septembre 2011, du « problème de la verticalité du mur au niveau 0 » et de « l’ouverture pour le passage au niveau 1 [qui] n’av[ait] pas été faite à la verticalité de la fosse selon les plans remis par T.________ » prouverait que le défaut d’alignement du rail avait été signalé à cette dernière lors de la séance du 25 août 2011, comme l’affirme l’appelante. Quant au témoignage de [...], sur lequel l’appelante se fonde pour prouver les « multiples interventions » de T.________ après cette date – ce qui n’est pas établi –, il n’est pas non plus pertinent, puisque ce témoin n’a fait état que d’interventions pour remettre l’installation en service et pour essayer de corriger le problème lié au mécanisme des portes, sans autre précision.

 

              Comme il l'a été relevé plus haut, des déclarations toutes générales sont insuffisantes et ne sauraient être assimilées à un avis des défauts au sens de la jurisprudence (consid. 4.3.1 supra). Dans une affaire de cette nature, où le déroulement du chantier s'avère relativement complexe à reconstituer et où les interventions litigieuses sont nombreuses, cette incombance légale prend tout son sens. Il est en effet essentiel, dans la perspective d'un éventuel litige, que le maître de l'ouvrage se montre rigoureux dans la désignation des défauts qu'il invoque en définitive. Tel n'a manifestement pas été le cas dans la présente cause et, en conséquence, l'appelante est déchue de ses droits à garantie, comme l'ont justement retenu les premiers juges.

 

              Au vu de ce qui précède, la question de savoir si T.________ a été privée de la possibilité de remédier aux défauts par le fait qu’elle a été invitée à quitter le chantier, comme les premiers juges l’ont retenu, peut demeurer ouverte.

 

 

5.

5.1              Dans un dernier moyen, l'appelante soutient avoir subi un dommage du fait de la livraison tardive du monte-charge litigieux ; selon elle, ce préjudice se monterait à 1'120 fr. pour la période s'étendant du 25 juillet au 25 août 2011.

 

5.2              L’entrepreneur a l’obligation de livrer l’ouvrage au terme fixé par le contrat. L'art. 366 al. 1 CO règle le retard dans l'exécution de l'ouvrage, alors que le retard dans la livraison est réglé par les art. 102 ss CO.

 

              A teneur de l'art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit des dommages et intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. Pour que la responsabilité du débiteur en demeure soit engagée au sens de cette disposition, les quatre conditions de l'art. 102 CO doivent être réunies (Gilliéron, Les dommages-intérêts contractuels, publication CEDIDAC n° 88, Lausanne 2011, n. 615). Ainsi, il faut que l'obligation du débiteur soit exigible, possible, qu'elle résulte d'un retard injustifié dans l'exécution et que le créancier ait procédé à l'interpellation du débiteur (TF 4C.457/1999 du 14 juin 2000 consid. 3a ; Thévenoz, Commentaire romand, CO I, op. cit., nn. 11 à 16 ad art. 102 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., Zurich 2009, nn. 1279 à 1289; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, n. 201). La faute du débiteur en demeure est présumée (Gilliéron, op. cit., n. 619). Celui-ci peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part (art. 103 al. 2 CO).

 

              La responsabilité instituée par l'art. 103 CO présuppose que la prestation soit en définitive exécutée, bien que retardée (Gilliéron, op. cit., n. 615). Il s'agit d'une application du principe de la responsabilité pour l'inexécution de l'obligation posé par l'art. 97 CO (Engel, op. cit., n. 204). Les dommages-intérêts de retard indemnisent l'ensemble du dommage causé par la demeure, le créancier devant être placé dans la situation qui aurait été la sienne si le débiteur avait exécuté son obligation à temps (ATF 116 II 441 consid. 3/aa, JdT 1991 I 166). Ce dommage, dit positif, comprend notamment le gain manqué, la diminution de la valeur de la prestation, les dépenses engagées en raison du retard et les éventuelles indemnités dues à des tiers (ATF 116 II 441 précité consid. 2c, JdT 1991 I 166 ; Thévenoz, op. cit., n. 5 ad art. 103 CO; Gilliéron, op. cit., nn. 625 à 631; Engel, op. cit., n. 204). Il appartient au créancier de prouver non seulement que les conditions de la demeure sont réunies, mais également son dommage et le lien de causalité entre eux (art. 8 CC).

 

5.3              En l’espèce, l’appelante avait allégué, en première instance, avoir subi un dommage d'au moins 5'000 fr. en raison du retard de T.________ dans la livraison de l'ouvrage. Elle s'est ensuite ralliée au montant de 1'120 fr. retenu par l'expert sur ce point, celui-ci ayant simplement estimé que le transport d'éventuelles personnes à mobilité réduite lors de quatre manifestations avait entraîné ce coût supplémentaire. Les premiers juges se sont écartés de l’expertise sur ce point, au motif que le dommage invoqué par S.________ n’était de loin pas établi et ce, pour deux raisons : d’une part, celle-ci n’avait pas démontré que quatre réceptions avaient réellement eu lieu entre le 25 juillet et le 25 août 2011, n’ayant produit aucune pièce à cet égard à l’exception d’une liste établie par ses soins indiquant les réceptions, journées et dégustations qui s’étaient déroulées de 2011 à 2015 ; d’autre part, elle n’avait pas établi qu’elle avait dû rémunérer deux employés de vigne supplémentaires pour effectuer cette tâche.

 

              L’appréciation des premiers juges peut être confirmée. En effet, le préjudice invoqué par l'appelante se révèle totalement artificiel et on peut s'étonner que l'expert en ait même admis le principe. A l'évidence, l'absence du monte-charge lors des quelques événements – dont on ignore le nombre exact – organisés par l'appelante durant la période considérée était de nature à occasionner de légers désagréments pratiques mais n'était pas susceptible de causer à l'appelante un véritable préjudice financier. A part la liste établie par l'appelante, on ne dispose d'aucun élément de preuve matériel faisant état du nombre de personnes à mobilité réduite dont le « portage fermé » aurait entraîné une rémunération de deux employés de vigne supplémentaires. Le moyen ne résiste pas à l'analyse et doit donc être rejeté.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'397 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance de frais qu’elle a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

              Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés conformément à l’art. 12 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Compte tenu de la valeur litigeuse, des difficultés de la cause et des opérations nécessaires à la procédure d’appel, les dépens dus à l’intimée seront arrêtés à 1’200 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'397 fr. (mille trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.

 

              IV.              L’appelante S.________ versera à l’intimée A.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Denis Bridel (pour S.________),

‑              Me Jean-Claude Mathey (pour A.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :