TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI14.025340-171238
549


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 27 novembre 2017

________________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Boryszewski

 

 

*****

 

 

Art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC ; 18 al. 1 et 151 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, à Echandens, demandeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.N.________, à Lutry, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 avril 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 20 juin 2014 par B.N.________ à l’encontre d’A.N.________ et a admis les conclusions reconventionnelles d’A.N.________ (I), a astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.N.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.N.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2’500 fr., allocations en sus, dès et y compris le 1er août 2013 et jusque et y compris le 1er mai 2015 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'325 fr., à la charge de B.N.________ et les a compensés avec les avances versées par celui-ci (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office d’A.N.________, allouée à Me Laurent Etter, à 9'666 fr., débours, vacation et TVA inclus (IV), a dit que B.N.________ était le débiteur d’A.N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits d’A.N.________, à concurrence de 9'666 fr. dès qu’il l’aurait versé (V), a dit qu’A.N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aura recouvré à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien de B.N.________ en faveur de son fils majeur A.N.________, qu’au vu du parcours de ce dernier, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir avoir notamment achevé une formation dans des délais normaux, ne paraissaient en l’état manifestement pas remplies. Il a toutefois relevé que dans la mesure où les parties avaient signé la convention du 25 septembre 2010, la situation devait être examinée à l’aune de cet accord. Il a ainsi considéré que bien que l’hypothèse de la renonciation par le défendeur à s’inscrire à l’Ecole [...] (ci-après : [...]) n’eût pas expressément été envisagée par les parties dans la convention − celle-ci prévoyant le cas de la non-acceptation du défendeur par l’école ou l’échec du défendeur −, il fallait admettre que le demandeur s’était engagé conventionnellement à financer deux formations de type universitaire, la première en versant la pension plus l’écolage, la seconde en versant uniquement la pension. Par conséquent, le fait que le défendeur ait renoncé à s’inscrire à l’EHL, puis ait subi un échec définitif à l’université en HEC pour enfin commencer une formation à la [...] à [...] en vue d’obtenir un Bachelor of business administration, ne dispensait pas le demandeur de verser à son fils la contribution d’entretien telle que prévue par la convention.

 

 

B.              Par acte du 22 mai 2017, B.N.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que sa demande soit admise et les conclusions reconventionnelles d'A.N.________ rejetées, qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son fils A.N.________ dès le 1er août 2013, qu'il soit libéré de toute obligation de payer les frais d'écolage liés aux éventuelles futures formations que celui-ci entreprendrait et que les frais soient mis à la charge d'A.N.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance soient répartis à parts égales entre les parties et que les dépens soient compensés.

 

              Par jugement rectificatif du 16 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre IV du jugement rendu le 24 avril 2017 comme suit : «  IV.-              fixe l’indemnité définitive du conseil d’office d’A.N.________, allouée à Me Laurent Etter pour la période du 15 septembre 2015 au 19 mai 2016, à 3'928 fr. 20 (…), débours, vacation et TVA inclus, étant rappelé que Me Etter a reçu de son client un acompte de 272 fr. 75 au début de son mandat et qu’une indemnité intermédiaire de 5'465 fr. 05 lui a été allouée prononcé du 10 septembre 2015 » (I), et a rendu le prononcé sans frais (II).

 

              Invité à se déterminer sur l’appel, A.N.________ a déposé le 13 juillet 2017 une « réponse » au terme de laquelle il a conclu d'une part au rejet de l'appel, et d'autre part « subsidiairement, par voie d'appel joint » à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d'entretien allouée soit due jusqu'en juin 2018 y compris. L’appelant par voie de jonction a également produit 17 pièces à l'appui de son écriture et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance.

 

              Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Juge délégué de la cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.N.________ avec effet au 25 avril 2017.

 

              Le 18 août 2017, B.N.________ a déposé une réplique.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              A.N.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1990, est le fils de B.N.________ (ci-après : le demandeur) et d’ [...], née [...]. Deux autres fils sont issus de cette union : [...], né le [...] 1991, et [...], né le [...] 1995.

 

 

2.              Par jugement du 27 octobre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...] et a ratifié la convention sur ses effets accessoires du 12 juin 2008, dont la teneur des chiffres V et V bis est la suivante :

 

« V.              - En ce qui concerne A.N.________, B.N.________ versera également une pension mensuelle de Fr. 2'500.- dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à l’achèvement de sa formation, pourvu qu’elle s’achève dans des délais raisonnables, et pas au-delà de 25 ans. La pension sera versée en mains d’A.N.________ dès qu’il quittera la maison familiale.

 

V bis.- B.N.________ supportera en outre les frais d’écolage éventuels d’A.N.________ dans une école privée, [...] ne participant pas à ces frais. »

 

              Il résulte de l’instruction que la séparation des époux et la procédure de divorce ont été particulièrement houleuses, ce qui a eu des conséquences délétères sur le défendeur. Le demandeur a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2006, laissant son épouse et ses trois fils âgés à l’époque de seize, quatorze et onze ans. Les difficultés conjugales se sont traduites notamment par les cris, pression, chantage, menace et injures du demandeur à l’endroit de son ex-épouse et de ses fils.

 

 

3.                            Le parcours scolaire du défendeur a notamment évolué comme suit :

 

                            En raison d’absences répétées et de résultats insuffisants, A.N.________ a été transféré du Gymnase [...] au Gymnase de [...] en mars 2007. Le défendeur a finalement subi un échec définitif auprès du Gymnase de [...] en décembre 2007. Il a ensuite été inscrit à l’école [...] d’octobre à décembre 2008, mais de nouvelles absences répétées et un comportement perturbateur ont entraîné son renvoi de cet établissement.

 

                            Le 30 septembre 2010, le défendeur a été condamné pour brigandage, violation de domicile, induction de la justice en erreur, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 27 jours de détention préventive.

 

                            En septembre 2010, le défendeur a obtenu sa maturité fédérale.

 

Le défendeur a ensuite décidé de commencer l’EHL. Afin d’optimiser ses chances d’être admis dans cet établissement, il a effectué un séjour linguistique à Vancouver d’octobre 2010 à février 2011. A son retour, il a informé son père qu’il ne souhaitait plus s’inscrire à l’ [...] mais désirait dorénavant intégrer HEC à Lausanne. Le demandeur, sans être enchanté, a donné son accord. Le défendeur a fréquenté les cours HEC à partir de septembre 2011 et a finalement subi un échec définitif à HEC, imputable au fait qu’il avait oublié de s’inscrire aux examens d’été 2013 dans les délais requis. Selon un certificat médical du Dr [...] du 19 avril 2013, le défendeur souffrirait depuis la petite enfance d’un « syndrome d’hyperactivité associé à un déficit d’attention ». Cette pathologie nécessiterait un traitement au long cours qui n’est pas prescrit pendant les périodes hors d’examen en raison du dosage et des effets secondaires consécutifs. De ce fait, des troubles de l’attention peuvent survenir à cette occasion-là. Selon le praticien, l’oubli du défendeur de s’inscrire aux examens serait la conséquence directe de cette pathologie.

 

             

4.              Afin de régler le sort des arriérés de pension alimentaire − le demandeur ayant refusé de continuer à verser la pension à partir de janvier 2009 − et de déterminer les conditions subordonnant la poursuite du versement d’une éventuelle pension, les parties ont conclu le 25 septembre 2010 une convention qui prévoyait notamment ce qui suit :

 

« (…)

VIII. Si A.N.________ obtient sa maturité mais qu’il n’est pas accepté à l’Ecole [...], il pourra débuter une autre formation dont les frais d’écolage seront payés par B.N.________ à hauteur maximum des frais d’écolage qu’aurait engendré la fréquentation de l’Ecole [...]. En cas d’échec dans cette autre formation, il lui sera donné une dernière chance de se lancer dans une autre formation, mais à ses frais (écolage non payé mais pension payée). En attendant de débuter cette formation, A.N.________ fera son possible pour trouver des stages en rapport avec cette nouvelle orientation. Si ces stages ne correspondent pas à cette orientation, la pension alimentaire sera suspendue. Elle reprendra avec la réalisation de stages correspondant à cette orientation, ou au début de l’école correspondant à cette formation.

 

Si A.N.________ échoue dans cette nouvelle orientation, la pension alimentaire sera supprimée définitivement.

 

IX. Si A.N.________ est accepté à l’Ecole [...] mais qu’il échoue aux examens de cette école, il lui sera donné une dernière chance de se lancer dans une autre formation, mais à ses frais (écolage non payés (sic) mais pension payée). En attendant de débuter cette formation, A.N.________ fera son possible pour trouver des stages en rapport avec cette nouvelle orientation. Si ces stages ne correspondent pas à cette orientation, la pension alimentaire sera suspendue. Elle reprendra avec la réalisation de stages correspondant à cette orientation ou au début de l’école correspondant à cette formation.

 

Si A.N.________ échoue dans cette nouvelle orientation, la pension alimentaire sera supprimée définitivement. 

 

X. B.N.________ versera à A.N.________ à titre de contribution d’entretien une pension mensuelle de Frs. 2'500.-, payable d’avance le 1er de chaque mois. Cette pension sera servie tant qu’A.N.________ consacrera son temps à sa formation selon les conditions stipulées ci-dessus.

 

XI. D’une manière générale, en cas d’échec définitif d’A.N.________ dans le cadre d’une formation, les frais d’écolage investis par son père à perte seront remboursés intégralement, à savoir notamment :

             

-                  extinction de l’obligation de payer les arriérés d’écolage de l’école [...] en cas d’échec de sa maturité ;

-                  remboursement des frais d’écolage pour l’obtention de son certificat d’anglais si il (sic) échoue à son examen ;

-                  remboursement des frais d’écolage de l’Ecole [...] en cas d’échec dans cette école ;

-                  remboursement des frais d’écolage dans une autre école en cas d’échec dans cette école.

 

XII. Quoi qu’il arrive, la pension et les frais d’écolage seront versés au plus tard jusqu’au 22 mai 2015 (dernier versement au 1er mai 2015).

 

XIII. Toutes les rémunérations qu’A.N.________ pourrait percevoir pendant ses stages, mais aussi dès l’acceptation de cette proposition jusqu’à la fin du payement de sa pension, seront intégralement déduites de sa pension alimentaire.

 

XIV. Tout au long de sa formation, A.N.________ tiendra au courant B.N.________ régulièrement de ses résultats et aura à cœur de garder une relation « normale », conformément à ce qu’un père peut attendre de son fils. Dans le cas contraire, la pension alimentaire et les frais d’écolage versés par B.N.________ pourraient être transitoirement diminués, voire supprimés.

(…) ».

 

 

5.                            Dans le courant de l’été 2013, le demandeur a adressé au défendeur et à chacun de ses deux frères un courrier indiquant l’utilisation qui devait être faite des contributions d’entretien qu’il leur payait et leur demandant d’ouvrir chacun un compte bancaire où les pensions seraient versées et à partir duquel ils effectueraient tous leurs paiements, « à l’exception des extras », ainsi qu’un compte épargne pour verser le surplus non utilisé et un troisième compte alimenté par toute autre source de revenu permettant de payer les « extras ou épargner de l’argent destiné à des projets libres ». Le versement de la pension était notamment conditionné à l’obligation pour les trois enfants de communiquer au demandeur les décomptes bancaires du mois écoulé « accompagné des tickets justificatifs des dépenses du mois ». Ce courrier a engendré des difficultés avec chacun de ses trois enfants, ceux-ci refusant de lui transmettre les justificatifs de leurs dépenses.

 

              Le demandeur a alors cessé de verser la contribution d’entretien dès le 1er août 2013 et a refusé tous contacts avec ses trois enfants dès la fin août 2013.

 

Le défendeur a produit un relevé de ses charges incompressibles mensuelles pour la période du 1er août 2013 au 22 mai 2015, faisant état des frais s’élevant à 4'986 fr. par mois. Du 1er avril au 22 mai 2015, ses charges incompressibles représentent 4'526 fr. par mois.

 

Dès la rentrée de septembre 2013, le défendeur s’est inscrit à la [...] à [...] dans le but d’obtenir un Bachelor of business administration (BBA). Les frais d’écolage, à raison de 1'850 fr. [...], grand-père du défendeur. Ce prêt ne porte pas d’intérêt.

 

 

6.              Le défendeur a tenté de renouer les contacts avec son père, mais sans succès. Dans un courrier du 2 octobre 2013, le défendeur a écrit au demandeur notamment ce qui suit :

 

« Maintenant, que tu saches, je serais le premier heureux si tu me demandes de te voir pour discuter un peu de ma nouvelle situation (…) je souhaite vraiment que l’on puisse se rencontrer afin de pouvoir trouver ensemble une solution. Mais j’ai vraiment l’impression que tu fermes les portes à toute discussion qui concerne ce sujet.

J’espère que cette lettre te fera changer d’avis, car je suis vraiment super motivé à avoir mon Bachelor au plus vite et à te montrer que tu te trompes, que je suis fait pour les études et que je mérite d’être soutenu dans mes choix, pas seulement d’une manière financière mais aussi de ce que je voudrais tant pouvoir attendre d’un amour paternel.

Ton fils qui t’aime ».

 

 

7.              Sur demande du défendeur, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le BRAPA) a réclamé au demandeur, par courrier du 27 novembre 2013, le paiement de la pension de 2'200 fr. par mois en mains dudit service exclusivement et a précisé que l’arriéré du 1er août au 30 novembre 2013 s’élevait à 8'800 francs. Le demandeur n’a effectué aucun versement.

 

              Le 15 janvier 2014, à la requête du BRAPA, l’Office des poursuites du district de Morges a fait notifier au demandeur le commandement de payer n°  [...] demandant le paiement d’une somme de 13'200 fr., plus intérêts et frais, correspondant aux contributions d’entretien du 1er août 2013 au 31 janvier 2014. Ledit commandement de payer ayant été frappé d’opposition totale, le BRAPA a déposé le 27 janvier 2014 une requête de mainlevée d’opposition devant le Juge de paix du district de Morges.

 

 

8.              Le 20 janvier 2014, B.N.________ a ouvert action devant le Tribunal d’arrondissement par le dépôt d’une requête de conciliation contre A.N.________ et BRAPA. La conciliation n’ayant pas abouti, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a délivré le 24 mars 2014 au demandeur une autorisation de procéder indiquant les conclusions suivantes de la partie demanderesse :

 

« I. B.N.________ est libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son fils, A.N.________, dès le 1er août 2013.

 

II. B.N.________ est libéré de toute obligation à l’égard d’A.N.________ de payer tous frais d’écolage liés aux éventuelles futures formations suivies par A.N.________.

 

III. L’opposition au commandement de payer, poursuite no [...], notifié à B.N.________ le 15 janvier 2014 est définitivement maintenue, l’Office des poursuites du district de Morges étant requis de radier ladite poursuite no [...]. »

             

              Le 20 juin 2014, B.N.________ a déposé une demande comportant des conclusions identiques à celles figurant sur l’autorisation de procéder.

 

Par réponse du 13 octobre 2014, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande et à ce que le demandeur lui verse une contribution mensuelle d’entretien de 2'500 fr., allocations en sus, payable en ses mains le premier de chaque mois dès le 1er août 2013 et jusque et y compris le 1er mai 2015.

 

                            Par décision préjudicielle rendue le 29 décembre 2014, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la demande déposée par B.N.________ à l’encontre du BRAPA.

 

              Une audience d’instruction s’est tenue le 21 août 2015 en présence des parties.

 

              Les parties ont ensuite été entendues à l’audience de jugement du 19 mai 2016, ainsi que quatre témoins: le grand-père du défendeur, sa mère et ses deux frères.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 1 CPC.

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

1.2              La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).

 

              L'appel joint formé par l'appelant par voie de jonction dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance  (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit. ; Jeandin, CPC commenté, précité, nn. 2ss ad art. 310 CPC).

 

 

3.             

3.1              Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).

 

3.2              En l'espèce, l’appelant a produit un bordereau de 17 pièces. Seules les pièces 8, 9, 10, 11 bis, 12 et 13 satisfont aux conditions posées. Les pièces 1 et 2, relatives à la recevabilité de l'appel, sont aussi recevables. Les autres pièces sont irrecevables, en tant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause.

 

 

4.             

4.1              L'appelant fait en premier lieu valoir que le premier juge aurait procédé à une interprétation erronée de la convention signée par les parties le 25 septembre 2010. Les parties seraient selon lui convenues d'une condition essentielle, à savoir que l'appelant par voie de jonction s'inscrive à l’ [...], ce qu'il n'a pas fait. Il soutient ainsi que, les conditions mentionnées aux chiffres VIII et IX de la convention − soit que l'appelant par voie de jonction ne soit pas accepté à l' [...] ou qu'il échoue aux examens de cette école − n’étant pas réalisées, il ne serait pas tenu de verser la contribution d'entretien. Il ajoute que si, par impossible, l'interprétation faite par le premier juge devait être confirmée, il faudrait alors tout de même constater que le refus de suivre les cours à l' [...] devrait être assimilé à un échec, et en déduire que l'appelant ne serait plus tenu de verser la contribution d'entretien ensuite de l'échec en HEC en été 2013, qui constituerait alors l'échec de la seconde formation entreprise.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2).

 

              L'obligation des père et mère à l’égard de l’enfant majeur poursuivant sa formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances, et donc notamment des relations personnelles des parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2) ; l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3c et les réf. cit. ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

              Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 consid. 4 ; ATF 117 II 127 consid. 3b ; ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1, in FamPra.ch 2012 p. 496 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un refus d'entretien, l'enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2 ; ATF 113 II 374 consid. 2).

 

              Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; TF 5A_207/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1997, n. 89 ad art. 277 CC).

 

4.2.2              Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s'agit de l'interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf. cit.). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).

 

4.2.3              En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1) ; il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). On parle de condition potestative si la réalisation de la condition dépend de l'une des parties, de condition casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et de condition mixte si elle dépend cumulativement d'une partie et d'un tiers ou du hasard (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 2, 4-5, 12, 29 ad art. 151 CO). Le contrat assorti d'une condition est conclu mais il n'est pas encore parfait, en ce sens que les créances réciproques n'existent pas encore. Au moment de l'avènement de la condition, la période de suspension prend fin immédiatement et l'acte conditionnel produit ses effets dès cet instant comme un acte pur et simple, sans qu'une action supplémentaire des parties soit nécessaire. La condition peut faire défaut pour deux raisons : l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme fixé par les parties ou l'avènement de la condition est devenu définitivement impossible. Lorsque la condition fait défaut, l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel (Pichonnaz, op. cit., nn. 40-41, 48-49, 54-58 ad art. 151 CO et les réf. cit.). Le contrat est dans tous les cas entièrement caduc et les prestations effectuées doivent être restituées en application des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO ; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2 ; TF 4C_25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3).

 

4.3              En l'espèce, l'appelant soutient que les chiffres VIII et IX de la convention du 25 septembre 2010 exprimeraient une condition. Cette condition essentielle à la convention consisterait en ce que l'appelant par voie de jonction s'inscrive à l' [...]. Ce n'est cependant pas ce qui ressort de la lecture de la convention qui évoque des hypothèses, mais ne pose pas clairement de condition.

 

              Pour étayer son point de vue, l'appelant soutient d'abord, en se prévalant d'une interprétation historique, que les parties auraient voulu, en raison des multiples échecs passés de l'appelant par voie de jonction, lui permettre d'optimiser ses chances d'être admis à l' [...], raison pour laquelle l'appelant aurait financé un stage de cinq mois à Vancouver, qui devait précéder un stage d'un an auprès de l'Hôtel [...]. L’appelant se fonde ensuite sur l'interprétation littérale pour en déduire que si les parties avaient voulu que l'appelant finance, sans conditions, deux formations de type universitaire, elles l'auraient clairement mentionné dans la convention ; au lieu de cela, elles ont précisé que l'appelant devait s'inscrire à l' [...].

 

              Il est certes exact que les deux hypothèses des chiffres VIII et IX de la convention font état de l'inscription de l'appelant par voie de jonction à l' [...]. Il est sans doute également vrai que les parties, surtout l'appelant, ont voulu fixer un certain cadre à la formation à prendre en charge. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont également pris en considération la possibilité que l’appelant par voie de jonction n'intègre pas l' [...], parce qu'il n'y serait pas accepté. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que même si la situation de fait ne cadre pas parfaitement avec ce qui avait été envisagé, le chiffre VIII prévoit en particulier que si l'appelant par voie de jonction n'est pas accepté à l' [...], il dispose de la possibilité de commencer une autre formation, et qu'en cas d'échec, il pourrait encore entamer une dernière formation. Les parties ont donc bel et bien prévu le cas où l'appelant par voie de jonction ne suivrait pas sa formation à l' [...]. On ne voit pas, à la lecture de la convention, pourquoi l'acte administratif portant sur l'inscription à l' [...] serait essentiel au sens de la convention. Celle-ci ne peut raisonnablement se comprendre que dans le sens suivant : si l'appelant par voie de jonction commence sa formation à l' [...] (ch. IX), et qu'il échoue, il a encore droit à une nouvelle chance dans une autre formation ; ou alors, s'il n'intègre pas l' [...] (ch. VIII), il peut entreprendre une nouvelle formation et, en cas d'échec, il aura là encore droit à une nouvelle chance dans une autre formation. Il convient encore de relever que ce fait que les parties tenaient pour vraisemblable, au moment de la signature de la convention, que l'appelant par voie de jonction s'inscrirait à l' [...], et qu'elles aient échafaudé des scénarios alternatifs sur cette base, n'y change rien. Ni l'interprétation historique, ni l'interprétation littérale proposée par l'appelant ne permettent de voir une condition dans l'énoncé de l'hypothèse de base envisagée, soit d'une inscription à l' [...]. Au contraire, retourner l'argument de l'appelant serait également envisageable, en lui objectant que si les parties avaient voulu soumettre l'entretien à une condition, elles l'auraient fait expressément, étant au demeurant observé que la convention, loin d'être concise, est suffisamment détaillée pour révéler que les parties ont bien eu l'occasion de fixer un cadre strict à cet entretien.

 

              En outre, l'interprétation subsidiaire proposée par l'appelant, selon laquelle le fait que son fils n'ait pas intégré l' [...] serait assimilable à un échec, ne trouve aucun fondement dans la convention.

 

              En définitive, l'interprétation du premier juge apparaît correcte et peut être reprise par adoption de motifs.

 

             

5.

5.1              Dans un deuxième moyen, l'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué la jurisprudence rendue sur la base de l'art. 277 CC en ce qui concerne les relations personnelles comme condition à l'obligation d'entretien.

 

              Il invoque en particulier une violation du chiffre XIV de la convention, qui prévoit que A.N.________ aura à cœur de garder une relation « normale », conformément à ce qu'un père peut attendre de son fils, et que dans le cas contraire, la pension alimentaire et les frais d'écolage versés par le père pourraient être transitoirement diminués, voire supprimés.

 

5.2              Le grief est cependant difficilement compréhensible, tant on comprend mal la différence entre la relation « normale » mentionnée par la convention et les critères jurisprudentiels permettant d'exclure l'obligation d'entretien du « Zahlvater ». La jurisprudence rappelée, et appliquée, par le premier juge, n'est en tout cas pas hors de propos.

 

              Quant au sens plus large qu'il faudrait, selon l'appelant, donner à l'obligation de l'appelant par voie de jonction d'« avoir à cœur de garder une relation normale » avec l'appelant, ce dernier est bien en peine d'en dessiner les contours. Contrairement à ce que plaide l'appelant, le jugement ne retient pas que l'appelant par voie de jonction n'est pas le seul responsable de la détérioration des relations entre les parties parce que le fils aurait tenté de reprendre contact à plusieurs reprises, ce qui est contesté ; le jugement relève en effet également que le divorce de l'appelant et de la mère de l'appelant par voie de jonction a été particulièrement houleux, se traduisant par des cris, pression, chantage, menaces et injures de l'appelant à l'égard de son ex-épouse et de ses fils, ce qui a eu des conséquences délétères sur l'appelant par voie de jonction (jgt, p. 2). Dans un tel contexte, il est difficile de définir plus précisément que par les critères posés par la jurisprudence ce qu'on peut attendre de l'appelant par voie de jonction.

 

              Sur ce point également, le jugement peut être confirmé par adoption de motifs.

 

 

6.

6.1              L'appelant se plaint finalement de la quotité de dépens alloués à l'appelant par voie de jonction. Il observe que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que ce serait à tort que, pour une valeur litigieuse de 55'000 fr., les dépens ont été fixés au sommet de la fourchette prévue par l'art. 4 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), au lieu d'appliquer une répartition en équité sur la base de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

 

6.2              Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les réf. cit.). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360 ; TF 5A_835/2015 précité consid. 9.1).

 

6.3              On peut d'emblée relever que même si l'appelant se prévaut de l'art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), c'est en réalité les fourchettes de l'art. 5 qui seraient pertinentes, la cause à juger étant soumise à la procédure simplifiée. Les fourchettes prévues par cette disposition sont, pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr., de 2'000 à 10'000 fr. Les dépens ont donc effectivement été fixés à un montant assez élevé.

 

              Néanmoins, l'appelant ne peut pas être complètement suivi lorsqu'il soutient qu'il s'agissait d'une cause simple. La procédure a tout de même duré près de trois ans. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'y a pas eu qu'une seule audience, comme le veut en principe la procédure simplifiée (cf. art. 246 al. 1 CPC), mais deux, le 21 août 2015 et le 19 mai 2016. La seconde audience a duré 4 heures 15. Au fil du temps, le dossier a pris une ampleur certaine, plus importante qu'une action alimentaire usuelle. Dans ces circonstances, la fixation de dépens à un montant supérieur à la fourchette proposée par l'art. 5 TDC pour une procédure simplifiée « standard » est justifiée, en application des art. 3 al. 2, dont se prévaut la première juge, et 20 TDC. Il sera au demeurant rappelé qu'en première instance, l'appelant a été totalement débouté de l'ensemble de ses conclusions, et que celles de l'appelant par voie de jonction ont été intégralement admises.

 

              Ce grief doit donc également être rejeté et, avec lui, l'appel de B.N.________ dans son entier.

 

 

7.

7.1              Dans son appel joint, l’appelant par voie de jonction demande que la contribution d'entretien soit due jusque et y compris en juin 2018. En première instance, dans sa réponse, il avait cependant conclu uniquement au paiement d'une telle contribution jusqu'au 1er mai 2015 y compris.

 

7.2              Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore − sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition − présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel.

 

              La prise de conclusions modifiées en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, CPC commenté, précité, n. 10 ad art. 317 CPC).

 

7.3              En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelant par voie de jonction ne reposent pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. L’appelant par voie de jonction ne le soutient du reste même pas.

 

              L'appel joint est donc irrecevable.

 

 

8.              En définitive, l'appel doit être rejeté et l'appel joint se révèle irrecevable. Chaque partie assumera donc les frais inhérents à son appel. Ceux-ci seront arrêtés à 1'550 fr. pour l'appelant et à 1'950 fr. pour l'appelant par voie de jonction, sur la base de la valeur litigieuse (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de A.N.________, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Chaque partie succombant à son appel, les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, Me Laurent Etter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit le 2 août 2017 une liste des opérations indiquant 13.80 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ainsi que 62 fr. 20 de débours, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondante, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), doit ainsi être arrêtée. Celle-ci s’élèvera à 2’484 fr. (13.80 x 180) pour ses honoraires, à laquelle on ajoute un montant de 62 fr. 20 pour ses débours, et 8% de TVA sur le tout par 203 fr. 70, soit une indemnité totale de 2'749 fr. 90.

 

              L'appelant par voie de jonction sera tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’appel joint est irrecevable.

 

              III.              Le jugement est confirmé.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel, arrêtés à 1'550 fr. (mille cinq cents cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelant B.N.________.

 

              V.               Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint, arrêtés à 1'950 fr. (mille neuf cents cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction A.N.________ et assumés provisoirement par l'Etat.

 

              VI.               L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'749 fr. 90 (deux mille sept cent quarante-neuf francs et nonante centimes), débours et TVA inclus.

 

              VII.               L'appelant par voie de jonction A.N.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.

 

              VIII.               Les dépens sont compensés.

 

              IX.               L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Dubuis pour B.N.________,

‑              Me Laurent Etter pour A.N.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :