TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS17.014636-171371

540


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 novembre 2017

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Echallens, demanderesse, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, défendeur, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente) a rappelé, au chiffre I de son dispositif, les termes de la convention passée entre les époux B.W.________ et A.W.________ à l'audience du 1er mai 2017 et immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

« I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2016.

Il.              La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à A.W.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes.

III.              La garde des enfants C.W.________, née le [...] 2001, D.W.________, né le [...] 2003, et E.W.________, née le [...] 2004, est confiée à A.W.________.

IV. B.W.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.W.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

              - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;

              - la moitié des vacances scolaires;

              - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.

              Il est précisé que B.W.________ ne disposant en l'état pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, il est convenu dans l'intervalle qu'il informera A.W.________, dans un délai de 48 heures précédant l'exercice du droit de visite, s'il a réussi à trouver une solution pour accueillir ses enfants pour la nuit. »

 

              La vice-présidente a également astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ et à celui de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de respectivement 1'600 fr., 1'390 fr., 1'355 fr. et 140 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à A.W.________, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date (II à V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

 

              En droit, le premier juge a en substance retenu que, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de A.W.________ et des trois enfants des parties, le revenu déterminant de B.W.________ s’élevait à 9'480 fr. 80 et que ses charges incompressibles pouvaient être estimées à 4'857 fr. 35 – compte tenu d’un loyer estimé de 1'900 fr. et de frais de transport comprenant l’utilisation de la voiture et du train –, laissant ainsi un disponible de 4'623 fr. 45. Les revenus déterminants de A.W.________ s’élevaient, quant à eux, à 206 fr. par mois et ses charges incompressibles à 2'603 fr. 40, laissant apparaître un manco de 2'397 fr. 40. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés à 800 fr. 10 pour [...], 588 fr. 55 pour D.W.________ et 556 fr. 80 pour E.W.________et le premier juge a ajouté pour chacun d’entre eux la contribution de prise en charge correspondant à un tiers du déficit mensuel de leur mère ; les pensions des enfants ont ainsi été arrêtées à 1'600 fr. pour C.W.________, 1'390 fr. pour D.W.________ et 1'355 fr. pour E.W.________, les allocations familiales étant dues en sus. Après paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, le premier juge a calculé que B.W.________ disposait encore d’un solde positif de 278 fr. 45, qu’il convenait de partager en deux entre les parties, et que celui-ci devait donc verser un montant de 140 fr. à son épouse pour son entretien. Enfin, le premier juge a retenu la date du 1er mai 2017 comme point de départ des contributions d’entretien.

 

 

B.              Par acte motivé du 3 août 2017, A.W.________ a fait appel contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance et à leur réforme que ce sens que B.W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C.W.________, D.W.________, E.W.________ et de son épouse, par le régulier versement d’une pension mensuelle de respectivement 1'673 fr. 45, 1'581 fr. 55, 1'519 fr. et 1'015 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.W.________, dès le 1er avril 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date. A l’appui de son appel, elle a produit trois pièces de forme et a requis la production par B.W.________ de son contrat de bail.

 

              Par réponse du 4 septembre 2017, B.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau, dont une pièce de forme. Il a également requis la production par A.W.________ de tous documents permettant d’établir le montant du salaire de celle-ci du 1er mai 2017 au jour de la production des pièces (pièce requise n° 151), ainsi que de tous documents ou certificat médical attestant de l’état de santé de celle-ci ainsi que de sa capacité de travail, au jour de la production des pièces (pièces requises n° 152).

 

              Par avis du 11 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai échéant le 20 septembre 2017 à A.W.________ pour produire les pièces requises nos 151 et 152, respectivement à B.W.________ pour produire le contrat de bail signé de l’appartement loué à [...].

 

              Par réplique spontanée du 20 septembre 2017, A.W.________ a confirmé ses conclusions et a produit les pièces requises nos 151 et 152.

 

              Par courrier du même jour, B.W.________ a produit la pièce requise n° 51.

 

              B.W.________ a confirmé ses conclusions par duplique spontanée du 28 septembre 2017.

 

              Le 6 octobre 2017, A.W.________ s’est déterminée spontanément et a produit les pièces nos 151, 152 et 153, sous bordereau.             

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux B.W.________, né le [...] 1973 à [...], et A.W.________, née [...] le [...] 1978 à [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2001.

 

              Trois enfants sont issus de cette union,

              -              C.W.________, née le [...] 2001 ;

              -              D.W.________, né le [...] 2003 ;

              -              E.W.________, née le [...] 2004.

 

2.             

2.1              Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2017 déposée par devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), A.W.________ a notamment conclu sous suite de frais et dépens, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2016, l'épouse conservant la jouissance du logement familial et en assumant toutes les charges courantes (X), à ce que la garde des enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ soit accordée exclusivement à leur mère (XI), à ce que le droit de visite du père s’exerce d'entente entre les intéressés, de la manière la plus large possible, ou à défaut, une semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et deux semaines en été, le jour de fête déterminant à Noël et à Pâques étant passé alternativement chez l'un ou l'autre des parents (XII), à ce que B.W.________ verse d'avance, au début de chaque mois en mains de A.W.________, la première fois le 1er janvier 2016, une contribution de 1'058 fr. 80 pour l'entretien de chacun des trois enfants, allocations familiales en sus (XIII à XV), ainsi qu’une contribution de 4'317 fr. 65 pour l'entretien de A.W.________ (XVI) et que B.W.________ verse encore, selon les mêmes modalités que les contributions d’entretien, une contribution de 139 fr. 70 à titre de contribution pour les besoins extraordinaires de chacun des trois enfants (XVII à XIX). A.W.________ a également formulé les conclusions XIII à XIX à titre de mesures superprovisionnelles.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 5 avril 2017, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2017 de A.W.________.

 

              B.W.________ s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 25 avril 2017, concluant avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par A.W.________ et à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 1er octobre 2015 (I), que la garde des enfants soit attribuée à leur mère (II), que leur père bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec la mère, ou à défaut d’entente s’exercera une semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, le droit de visite du père continuant de s'exercer au domicile familial, tant que celui-ci n'aura pas trouvé un appartement permettant d'accueillir ses enfants (III) et que B.W.________ contribue à l’entretien de ses enfants, par le versement en main de A.W.________, d'une pension de respectivement 800 fr., 580 fr. et 555 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2017 (IV à VI), et à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 815 fr., selon les mêmes modalités qu’au chiffre précédent (VII).

 

2.2              L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 1er mai 2017 en présence des époux, tous deux assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti et la convention suivante, immédiatement ratifiée par la vice-présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, a été signée par les époux :

 

« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2016.

Il. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...], est attribuée à A.W.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes.

III. La garde des enfants C.W.________, née le [...] 2001, D.W.________, né le [...] 2003, et E.W.________, née le [...] 2004, est confiée à A.W.________.

IV. A.W.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.W.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

-              un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;

-              la moitié des vacances scolaires;

-              alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.

Il est précisé que B.W.________ ne disposant en l'état pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, il est convenu dans l'intervalle qu'il informera A.W.________, dans un délai de 48 heures précédant l'exercice du droit de visite, s'il a réussi à trouver une solution pour accueillir ses enfants pour la nuit. »

 

              Au surplus, B.W.________ a précisé ses conclusions en ce sens que les contributions d'entretien sont dues à compter du 1er mai 2017. Un délai lui a enfin été octroyé pour produire des pièces concernant la révocation de ses mandats accessoires et les parties ont été informées qu'une ordonnance statuant sur les contributions d'entretien serait rendue à réception de ces pièces.

 

3.

3.1              Depuis la fin du mois de février 2016, B.W.________ travaille à plein temps en qualité de consultant externe en informatique pour la société [...] SA. Son salaire mensuel net s'élève à 9'480 fr. 80, versé douze fois l'an.

 

              Durant une période de chômage ayant précédé cet emploi, soit du mois de mars 2015 au mois de février 2016, B.W.________ s'est vu confier quelques mandats privés qui lui ont rapporté 18'075 fr. 15 en 2015 et 13'294 fr. 10 en 2016. Ces mandats ont tous pris fin au plus tard au mois de novembre 2016. Il ressort en effet des courriels produits par B.W.________ qu'il a travaillé pour le compte de la société [...] jusqu'en octobre 2016 et que sa dernière offre du mois de février 2017 n'a pas été retenue ; il a également travaillé avec la société [...] jusqu'en juin 2016, laquelle n’a pas retenu sa dernière offre du mois de décembre 2016. Sur les relevés de compte bancaires produits par B.W.________, et auquel A.W.________ avait un libre accès – à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2017 –, les derniers versements correspondant aux mandats effectués pour ces sociétés datent respectivement des 14 juin et 12 novembre 2016.

 

3.2              Depuis le 1er juin 2017, B.W.________ loue un appartement de 3,5 pièces à [...], ainsi qu’une place de parc, pour un loyer mensuel brut de respectivement 1'750 fr. et 65 francs. Ses primes d’assurance-maladie LAMal s’élèvent à 228 fr. 05. Il supporte également des primes d’assurance-vie à hauteur de 252 fr. 40 par mois, ladite assurance servant d’amortissement indirect de la maison occupée par son épouse. Ses frais de repas sont de 217 fr. par mois. Enfin, il supporte des frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail à Genève qui peuvent être estimés à 909 fr. 90 ; cela comprend le prix de l’abonnement général CFF, le prix d’un abonnement pour le parking CFF, ainsi que des frais de véhicule.

 

4.

4.1

4.1.1              A.W.________ est titulaire d'un CFC de coiffeuse, mais n'a jamais travaillé dans ce domaine. Depuis le mois de décembre 2009, elle a essentiellement travaillé, de façon ponctuelle, en qualité de maîtresse d'école remplaçante. En 2016, cette activité lui a procuré un revenu annuel net de 3'361 francs. D'après les fiches de salaire produites, ce revenu s'est élevé à 2'572 fr. en 2015, à 934 fr. en 2014, à 1'463 fr. en 2013, à 4'036 fr. 90 en 2012 et à 1'716 fr. 85 en 2011.

 

              Par courriel du 26 juin 2017, A.W.________ a notamment informé son époux que vu son obligation de travailler, il faudrait prendre dès la rentrée un abonnement de train pour D.W.________ et E.W.________ et prendre en charge les frais de certains repas à la cantine – soit 10 fr. par jour et par enfant – car elle ne pourrait plus les « véhiculer » ni ne pourrait plus être présente à tous les repas.

 

              Selon les bulletins de salaire établis par le Service du personnel de l’Etat de Vaud, A.W.________ a réalisé un revenu mensuel net de 519 fr. 30 au mois de mai 2017, de 363 fr. 50 au mois de juin 2017 et de 2'931 fr. 05 au mois de juillet 2017.

 

              Par courrier du 14 septembre 2017, la Doyenne de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a indiqué que A.W.________ avait effectué un remplacement dans l’établissement du 1er au 23 juin 2017, pour cause de maladie d’une enseignante, à raison d’un total de 56 périodes. Elle a souligné qu’il s’agissait d’un remplacement exceptionnel, au pied levé, de durée déterminée et rémunéré à la période et qu’aucun contrat fixe n’avait été signé ni aucun engagement proposé.

 

4.1.2              Le 11 septembre 2017, A.W.________ a conclu avec l’Etablissement [...] un contrat pour un mandat d’aide à l’intégration. Elle s’est ainsi engagée à assumer le rôle d’aide à l’intégration d’une élève à raison de 8 heures par semaine du 21 août 2017 au 31 janvier 2018, la poursuite de cette aide devant être redéfinie à la fin de la période. Cette activité est rémunérée au tarif horaire de 33 francs. Selon un décompte mensuel d’heures pour le mois d’août 2017, A.W.________ a fonctionné 11 heures.

 

4.1.3              A.W.________ a conclu un contrat de travail dès le 1er septembre 2017 avec la Société vaudoise [...] pour une activité d’animatrice [...]. Il est convenu qu’elle participe annuellement à un minimum de dix présentations [...], pendant les périodes scolaires vaudoises. Il est prévu que l’animatrice [...] reçoive un salaire brut de 92 fr. 40 par cours dispensés (auquel s’ajoutent les indemnités de vacances de 8,33 %, soit 7 fr. 60), de 27 fr. 70 par séance de travail, de formation ou de perfectionnement (auquel s’ajoutent les indemnités de vacances de 8,33 %, soit 3 fr. 30) et de 40 fr. à titre de contribution aux frais pour chaque déplacement avec le véhicule privé.

 

              Le 31 août 2017, la [...] a établi un document intitulé « Bulletin de salaire Août 2017 » dont il résulte que A.W.________ a réalisé un revenu mensuel net de 974 fr. 65. Dans un courriel du 14 septembre 2017, un administrateur du centre [...] confirme que celle-ci a réussi avec succès ses qualifications pour travailler en binôme avec [...], que les heures de formation des 8 février au 9 août 2017 ont fait l’objet de la fiche de salaire du mois d’août précédent, que la rémunération de son travail serait décomptée en fin de mois en fonction du nombre de présentations auquel elle aurait participé et qu’il était d’ores et déjà prévu qu’elle participe à trois dates au mois de septembre 2017 et trois dates également au mois d’octobre 2017.

 

4.1.4              A.W.________ a expliqué à l'audience de première instance qu'elle n'effectuait alors pas de remplacements en raison d'une incapacité de travail d'une durée indéterminée, étant précisé qu'elle était suivie depuis de nombreuses années par un pneumologue pour de l'asthme entraînant une toux sèche et qu'elle souffrait alors de cinq fractures costales.

 

              Le 25 avril 2017, le Dr [...], spécialisé en médecine interne et pneumologie FMH, a indiqué que sa patiente présentait depuis plus d’une année d’épisodes récurrents de toux, sibilances et essoufflements, que cette toux s’était aggravée de façon significative depuis septembre 2016 et gênait dans la vie quotidienne, qu’une douleur thoracique était apparue en janvier 2017, qu’un traitement contre l’asthme avait permis une régression significative des symptômes et que des investigations étaient en cours s’agissant de la douleur thoracique.

 

              Le 28 avril 2017, le médecin traitant de A.W.________, [...], médecin généraliste FMH, a précisé que l’incapacité de travail de sa patiente était liée aux douleurs costales et à des difficultés respiratoires, qu'un traitement de broncho-dilatateurs était en cours et qu'une nouvelle évaluation serait faite après consolidation des fractures costales. En définitive, l’incapacité de travail restait d’une durée encore indéterminée.

 

              Il résulte du certificat de travail établi le 12 juillet 2017 par le Dr [...], médecin chef du Département de médecine du CHUV, que A.W.________ avait présenté cinq fractures de côtes à la suite d’efforts de toux, que ce nombre était excessif, qu’il n’existait toutefois pas de définition claire permettant de poser le diagnostic d’ostéoporose, qu’il importait dès lors d’exclure certaines maladies et qu’il convenait quoi qu’il en soit d’administrer un traitement pour une période de deux ans.

 

              Le 8 septembre 2017, le Dr [...] a écrit que sa patiente présentait une récidive à son asthme qui nécessitait un traitement de fond plus important ainsi qu’une mise sous antibiotique. Le praticien a exposé que les fractures de côtes de sa patiente étaient liées à des efforts de toux fréquents et à une ostéopénie fracturaire.

 

4.2              Les frais non contestés de la villa familiale sont estimés à 735 fr. par mois – soit des charges annuelles de 6'000 fr. d'intérêts hypothécaires, 550 fr. d'impôt foncier, 327 fr. pour l'eau, 532 fr. 85 de taxes d'épuration, 75 fr. de taxe déchets, 340 fr. 40 de primes ECA bâtiment, 112 fr. 70 de primes ECA ménage, 319 fr. 20 de primes d'assurance RC et 568 fr. de frais de chauffage (ramonage et bois).

 

              Pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, Romande Energie a adressé aux parties une facture de 3'490 fr. 66. Le 2 mars 2017, un paysagiste a adressé à A.W.________ une offre pour la taille de la haie, pour un total de 1'540 francs. Le 7 mars 2017, une entreprise de piscine a adressé à A.W.________ un devis pour la mise en route de la piscine au printemps 2017, d’un montant total de 1'120 francs.

 

              A.W.________ supporte une prime d’assurance-maladie LAMal de 245 fr. 55 et ses frais de véhicule sont estimés à 603 fr. 60 par mois.

 

4.3              Les 12 et 21 avril 2017, le compte commun des parties auprès de la Banque Coop a été débité de respectivement 10'000 fr. et 17'640 fr. en faveur de A.W.________.

 

 

5.              Les primes d’assurance-maladie de base de chacun des trois enfants du couple s’élèvent mensuellement à 91 fr. 80, tandis que celles de l’assurance-maladie complémentaires sont respectivement de 41 fr. 60, 33 fr. 70 et 33 fr. 70.

 

              L’abonnement mobilis de C.W.________ s’élève à 846 fr. par année, soit 70 fr. 50 par mois. L’abonnement général CFF de D.W.________ et de E.W.________ coûte 680 fr. par année chacun, soit 56 fr. 70 par mois. Les frais mensuels du vélomoteur de D.W.________ s’élèvent à 23 fr. 35. Les frais de cantine de E.W.________ se sont élevés à 80 fr. du 18 au 29 septembre 2017. Les activités sportives des enfants sont les suivantes : un abonnement de fitness pour C.W.________ (75 fr. 90), des cours de full contact pour D.W.________ (19 fr.) et des cours d’agrès pour E.W.________ (11 fr.). Selon un courriel non daté, il est prévu que D.W.________ reprenne ses cours de dessin à la rentrée scolaire, une heure de cours étant facturée 30 francs. L’aînée bénéficie encore d’un soutien scolaire pour un montant mensuel de 100 francs.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

 

2.2              En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149).

 

              La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

 

              La maxime d'office s'applique de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants : le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).

 

2.3

2.3.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

              L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable ; l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

              En principe, les faits et moyens de preuves nouveaux doivent être déposés avec le mémoire d’appel, respectivement avec le mémoire de réponse ; ils peuvent toutefois exceptionnellement être produits ultérieurement, lorsque l’autorité d’appel ordonne un second échange d’écritures ou lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 2.2.5, SJ 2017 I 16).

 

2.3.2              En l’espèce, l’intimé a produit à l’appui de son mémoire de réponse les pièces nos 102 et 103, soit des courriels échangés entre les parties les 24 et 26 juin 2017. Certes, antérieures à l’ordonnance querellée, mais postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, ces pièces sont recevables dans la mesure de leur pertinence. A la requête de la juge déléguée, l’intimé a encore produit dans le délai imparti la pièce requise n° 51, soit son contrat de bail ; cette pièce est dès lors recevable.

 

              Dans le délai imparti par la juge déléguée, l’appelante a pour sa part produit un lot de pièces au titre de la pièce requise n° 151. Sont recevables, car postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance, les bulletins de salaire établis à l’intention de celle-ci par le Service du personnel de l’Etat de Vaud pour les mois de mai à juillet 2017, l’attestation établie le 14 septembre 2017 par la Doyenne de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], le décompte mensuel d’heures pour l’aide à l’intégration du 31 août 2017, le courrier du 11 septembre 2017 de la Doyenne de l’Etablissement [...] concernant les aides à l’intégration, le contrat de travail conclu avec la [...], le bulletin de salaire du mois d’août 2017 de la [...] et enfin le courriel du 14 septembre 2017 de l’administrateur du Centre [...]. La facture du 2 septembre 2017 pour les abonnements généraux annuels conclus au nom de D.W.________ et E.W.________, ainsi que le décompte du 18 septembre 2017 de PostFinance concernant les frais de cantine de E.W.________ doivent également être admis dans la mesure où ils sont postérieurs à l’acte d’appel et ont été produits dans le délai imparti pour la production des pièces requises. Les documents en lien avec les cours de dessins suivi par D.W.________, ainsi que le relevé des paiements postaux effectués le 2 mars 2017, déjà produits en première instance, peuvent être pris en compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, la police d’assurance du 18 octobre 2016 de l’appelante auprès [...], antérieure à l’audience de première instance, est irrecevable.

 

              Les pièces produites en temps utile par l’appelante au titre de la pièce requise n° 152, soit deux certificats médicaux établis respectivement les 12 juillet et 8 septembre 2017, sont recevables.

 

              Après l’échéance du délai fixé pour la production des pièces requises, l’appelante a encore produit de manière spontanée plusieurs pièces au titre des pièces requises nos 151 et 152, ainsi qu’une pièce n° 153. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, ces pièces sont tardives. Au demeurant, s’agissant pour la plupart d’attestations établies à la requête de l’appelante, il appartenait à celle-ci de les faire établir dans le délai imparti par la juge de céans.

 

 

3.              Les griefs des parties portent sur l’établissement de leurs revenus respectifs, sur certains postes du budget de l’un et de l’autre, ainsi que sur les montants retenus pour l’entretien des enfants.

 

              Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b).

 

3.1

3.1.1              L’appelante conteste le revenu retenu par le premier juge en faveur de l’intimé ; elle soutient en effet que son activité à plein temps ne l’aurait jamais empêché d’exercer une activité accessoire, que la planification financière de la famille aurait toujours été effectuée en tenant compte du revenu qui en serait découlé, que les courriels produits par l’intimé résulteraient d’une mise en scène et n’établiraient pas la fin de toute activité accessoire et qu’il conviendrait dès lors d’ajouter un montant de 1'300 fr. aux revenus mensuels de l’intimé.

 

              L’intimé fait pour sa part valoir que l’intégralité de ses mandats accessoires auraient pris fin au plus tard en octobre 2016, ce que les entreprises concernées auraient confirmé. Il explique que les discussions avec ses mandataires seraient le plus souvent orales, raison pour laquelle il aurait dû intervenir auprès de celles-ci après l’audience du 1er mai 2017 pour obtenir des confirmations écrites de la fin de leur collaboration et que cela serait confirmé par l’absence de versements intervenus sur le compte commun entre les mois d’octobre 2016 et mai 2017. Enfin, l’intimé relève qu’au vu de son activité professionnelle à plein temps et de trajets quotidiens de plus de deux heures, on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il exerce en sus une activé indépendante accessoire.

 

3.1.2              Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.3.1.1 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). La détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2).

 

3.1.3              En l’espèce, il résulte de l’ordonnance querellée que l’intimé exerce une activité professionnelle à plein temps et qu’elle occasionne d’importants trajets quotidiens. En outre, l'intimé a établi que les activités accessoires qu’il avait entreprises durant la période de chômage avaient pris fin au plus tard au mois d’octobre 2016. Les explications de celui-ci sur le fait qu’une partie des courriels produits soient postérieurs à l’audience de première instance sont convaincantes. Il y a dès lors lieu de confirmer l’appréciation du premier juge, qui a également constaté qu’il n’y avait pas eu de versement en lien avec une activité accessoire sur le compte commun des parties en 2017. Il s’agissait d’une source de revenus ponctuelle qui a été générée par le fait que l’intimé s’est trouvé au chômage. Au surplus, on ne saurait exiger de celui-ci qu’il exerce une activité accessoire dans la mesure où, cumulée à son activité principale, cela équivaudrait à un taux d'activité supérieur à 100% (cf. CACI 30 juillet 2013/376 et les réf. citées).

 

              Ce grief doit être rejeté.

 

3.2              L’instruction de la cause en appel a apporté des éléments nouveaux sur la situation professionnelle de l’appelante, ainsi que sur son état de santé.

 

3.2.1              L’intimé soutient en particulier que l’appelante aurait toujours travaillé durant la vie commune et que le plus jeune des enfants ayant bientôt treize ans, il se justifierait d’exiger d’elle qu’elle travaille à 50 %.

 

              Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante produit un lot de pièces en vue d’établir sa situation professionnelle. Elle fait valoir dans sa réplique que son état de santé se serait aggravé et nécessiterait un traitement de fond important. Elle expose qu’elle n’aurait pas travaillé durant la vie commune des parties, soit depuis 2001, qu’elle aurait certes exercé des activités – lesquelles seraient demeurées très ponctuelles –, qu’elle ne disposerait d’aucun diplôme d’enseignement, ni d’ailleurs d’un contrat de travail durable. Depuis le mois de mai 2017, elle aurait ainsi exercé trois activités différentes, soit des remplacements scolaires ponctuels de durée déterminée, un mandat d’aide à l’intégration pour un enfant et enfin une activité d’animatrice [...], sans durée fixe. L’appelante soutient qu’aucune de ces activités ne lui procurerait de revenu régulier et assuré et qu’elle pourrait difficilement travailler plus compte tenu de son état de santé. L’appelante indique que son activité d’aide à l’intégration occasionnerait des frais de parking de 100 fr. par mois, que ses frais de déplacements pour l’activité d’animatrice [...] seraient de l’ordre de 100 fr. par mois, que ses frais de repas s’élèveraient à 120 fr. par mois, tandis qu’il faudrait encore y ajouter des frais d’essence de 100 fr. par mois.

 

              Dans sa duplique, l’intimé fait encore valoir que l’appelante n’a pas établi qu’elle serait toujours en incapacité de travail et que cela ne l’aurait d’ailleurs pas empêchée de travailler au printemps 2017, alors qu’elle aurait prétendu être alors en incapacité de travail. Il est d’avis que le calcul du revenu de l’appelante par le premier juge serait erroné, que celui-ci aurait à tort pris en compte les revenus résultant des déclarations d’impôts, alors que l’appelante aurait produit ses fiches de salaires le 1er mai 2017. Il souligne que le manque de collaboration de l’appelante pour l’établissement de ses revenus justifierait de retenir un revenu mensuel moyen de 3'500 francs. L’intimé conteste les frais d’acquisition du revenu invoqués par l’appelante, ceux-ci étant soit non établis, soit déjà pris en compte dans son revenu, soit enfin déjà retenus par le premier juge.

 

              L’appelante soutient enfin dans ses déterminations du 6 octobre 2017 qu’au vu de son activité d’animatrice [...], elle ne serait désormais plus en mesure d’effectuer des remplacements et que le montant reçu par la [...] au mois d’août 2017 serait un défraiement et ne saurait être considéré comme un revenu. En définitive, sur la base de son activité des mois d’août à octobre 2017, elle indique qu’il conviendrait de tenir compte uniquement de ses activités d’animatrice [...] (393 fr. 60 par mois) et d’aide à l’intégration (560 fr. par mois), dont à déduire trois mois de vacances scolaires, soit un revenu mensuel net de 715 francs.

 

3.2.2              Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

 

3.2.3              En l’espèce, le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’appelante, au motif qu’une telle activité ne pouvait raisonnablement être exigée d’elle compte tenu de la présence d’enfants mineurs, de son état de santé et du fait qu’elle n’avait jamais exercé la profession pour laquelle elle avait été formée, ni ne disposait d’un diplôme lui permettant d’exercer la profession d’enseignante. Le premier juge a toutefois relevé qu’il n’était pas exclu qu’un tel revenu puisse lui être imputé à l’avenir. Cette argumentation est convaincante. S’agissant plus particulièrement de l’état de santé de l’appelante, celle-ci n’a certes pas établi qu’elle serait toujours en incapacité de travail – l’incapacité survenue au printemps ne l’ayant d’ailleurs pas empêchée de travailler –, il résulte toutefois des certificats médicaux que son asthme et ses conséquences la gênent au quotidien. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle augmente son activité lucrative en l’état.

 

              Il convient dès lors de déterminer le revenu effectivement réalisé par l’appelante. Comme on l’a vu, elle ne dispose pas de diplôme d’enseignement ni ne bénéficie d’un contrat fixe dans ce domaine. Elle a en revanche établi qu’elle partageait désormais son temps entre un mandat d’aide à l’intégration et d’animation [...]. Comme elle le relève à juste titre, ces deux activités ne lui permettent plus de procéder à des remplacements ponctuels, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte dans l’établissement de son revenu ; les calculs opérés par le premier juge ne seront donc pas repris au vu de la situation professionnelle nouvelle et actuelle de l’appelante. Les deux activités désormais exercées par l’appelante sont certes ponctuelles et ne sont pas garanties, elles lui permettent toutefois de réaliser un revenu qu’on peut calculer sur la base des mois d’août à octobre 2017, ce que l’appelante admet d’ailleurs dans son écriture du 6 octobre 2017.

 

              Depuis le rentrée scolaire 2017, l’appelante a conclu un contrat d’aide à l’intégration scolaire pour une durée déterminée, à raison de 8 heures par semaine rémunérées 33 fr. de l’heure. Si ce contrat est certes de durée déterminée, on retient que l’appelante aura l’occasion de poursuivre cette activité en soutenant d’autres enfants, ce qu’elle admet implicitement dans son écriture du 6 octobre 2017. Le calcul opéré par celle-ci dans cette écriture ne peut toutefois pas être repris dans la mesure où il semble qu’elle comptabilise deux fois les vacances. A raison de trente-huit semaines d’école par année, le revenu mensuel brut de l’appelante peut dès lors être estimé à 836 fr. ([38 semaines x 8 heures x 33 fr.] / 12). Il convient d’en déduire les charges sociales, par 6.285 %, soit 52 fr. 55. En définitive, pour cette activité, l’appelante réalise un revenu mensuel net moyen de 783 fr. 45.

 

              S’agissant de l’activité [...], le revenu perçu au mois d’août 2017 peut être considéré comme exceptionnel, car relatif aux heures de formations effectuées entre le 8 février et le 9 août 2017. On retient en définitive que l’appelante peut en moyenne fonctionner trois fois par mois – ce qui est admis par celle-ci – et réalise ainsi un revenu mensuel brut de 300 fr. ([3 x 100 fr. {92 fr. 40 plus l’indemnité de vacances, par 7 fr. 60}]), dont il convient de déduire la part des cotisations sociales de l’employé, par 6.285 % (5.125 % pour l’AVS/AI/APG, 0.06 % pour les PC familles et 1.1 % pour l’assurance chômage), soit 18 fr. 85. Le montant qu’elle perçoit pour les frais de déplacement, par 40 fr., n’est pas comptabilisé dans ce revenu, dans la mesure où il s’agit d’un défraiement pour des frais encourus (cf. paragraphe suivant). L’appelante réalise ainsi un revenu net de 281 fr. 15 ; compte tenu des vacances scolaires, l’activité se déroule sur neuf mois, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 210 fr. 85 ([281 fr. 15 x 9] / 12).

 

              Le revenu mensuel net de l’appelante peut être arrêté à 994 fr. 30 (783 fr. 45 + 210 fr. 85). L’appelante n’étaye pas les frais de déplacement en lien avec ces deux activités lucratives. Au demeurant, le premier juge a admis des frais de véhicule par 603 fr. 60. L’appelante perçoit en outre un montant de 40 fr. à titre de contribution aux frais pour chaque déplacement avec son véhicule privé pour les activités d’animatrice [...]. S’agissant de ses frais de repas, il convient de les ajouter à ses charges, au même titre que ceux admis par le premier juge pour l’époux ; compte tenu de l’activité professionnelle de l’appelante, il convient d’admettre trois repas pris à l’extérieur pour ses trois jours d’activité PAM, soit un total de 30 fr. par mois ; l’appelante n’établit pas que l’aide à l’intégration scolaire entraînerait des frais de repas supplémentaires à ce qui est compris dans son minimum vital de base.

 

3.3

3.3.1              L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’aurait pas tenu pour établis les frais d’électricité en lien avec la maison familiale. Ces frais devraient en effet être admis en sus de son minimum vital compte tenu du fait que le chauffage de la maison serait électrique. Elle fait également valoir qu’il conviendrait de prendre en compte les frais d’entretien de la piscine, ainsi que ceux du jardin ; seule avec trois enfants et atteinte dans sa santé, elle ne serait en effet pas en mesure de s’occuper des extérieurs, ce qu’elle n’aurait déjà pas fait du temps de la vie commune.

 

              L’intimé fait valoir que l’appelante n’a allégué aucun montant en lien avec l’électricité en première instance et que les frais d’électricité sont de toute manière compris dans le montant de base mensuel. Selon l’intimé, l’appelante n’aurait pas établi les frais d’entretien de jardin et de la piscine, l’offre et le devis produits par celle-ci en première instance plus d’une année après la séparation officielle des parties n’étant à cet égard pas probants. Au demeurant, du temps de la vie commune, c’est le père de l’appelante ou les parties elles-mêmes qui se seraient occupées de l’entretien.

 

              L’appelante précise qu’au cours de la vie commune, la haie et la piscine auraient toujours été entretenues par l’intimé, et sporadiquement par son père et qu’il ne serait pas possible de demander à son père de s’en charger seul. Elle indique qu’elle aurait produit la facture d’électricité, par 300 fr. par mois, à l’audience de première instance, ce qui résulterait du procès-verbal, et que c’est donc à tort que le premier juge n’aurait pas pris en compte cette facture.

 

3.3.2              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des proposés aux poursuites et faillite de Suisse prévoient que le montant de base couvre forfaitairement les frais d’électricité (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209 ; Bastons-Bulletti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. note de bas de page 44). Le Tribunal fédéral a précisé en substance que les frais d’électricité sont comptabilisés dans le montant de base mensuel, à moins que la partie ne démontre que ses dépenses courantes sont supérieures au montant forfaitaire retenu en droit des poursuites (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2). Au montant de base, l’on peut ajouter les frais de logement effectifs ou raisonnables, y compris l’entretien ordinaire et le chauffage (Bastons-Bulletti, op. cit., p. 85).

 

              La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1)

 

3.3.3              En l’espèce, l’ordonnance querellée ne se prononce pas sur les frais d’électricité encourus par l’appelante. Elle retient au titre de frais de chauffage, les factures de ramonage et d’achat de bois, pour un total annuel de 568 fr., soit 47 fr. 30 par mois. L’appelante n’a effectivement pas allégué de frais en lien avec un chauffage électrique dans sa requête du 4 avril 2017 ; elle a toutefois produit une facture à l’audience du 1er mai 2017. Selon cette facture, les frais d’électricité encourus annuellement s’élèvent à 3'490 fr. 66, soit 290 fr. 90 par mois. L’importance de cette facture d’électricité permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que la facture ne concerne pas uniquement les frais d’électricité de base, mais qu’elle est due au chauffage électrique de la maison. Cela d’autant plus qu’il est vraisemblable que les frais de chauffage mensuels de la maison individuelle des parties ne se réduisent pas au montant de 47 fr. 30 retenu par le premier juge. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il se justifie dès lors d’admettre que les frais afférents au chauffage électrique s’ajoutent aux charges de logement de l’appelante admises par le premier juge. En définitive, les frais afférents au chauffage électrique du logement de l’appelante, par 290 fr. 90, doivent s’ajouter à ses charges mensuelles.

 

              Comme l’a relevé de manière convaincante le premier juge, il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte les frais pour l’entretien de la piscine et du jardin, l’appelante s’étant contentée de produire une offre et un devis du mois de mars 2017. Il ne s’agit en effet pas de charges effectives, alors que les parties ont suspendu la vie commune depuis le 1er janvier 2016. Ce grief doit être rejeté.

 

              En définitive, les frais de la villa familiale s’élèvent à un total de 1'025 fr. 90 (735 fr. [charges retenues par le premier juge] + 290 fr. 90 [frais du chauffage électrique]). Ces frais à la charge de l’appelante devront être réduits de la part des enfants – à raison de 15 % chacun, soit 153 fr. 90 par enfant. L’appelante supporte mensuellement 564 fr. 20 (1'025 fr. 90 – [3 x 153 fr. 90]) de frais de logement.

3.4

3.4.1              L’appelante est d’avis que le montant de 1'900 fr. retenu par le premier juge au titre de loyer de l’intimé serait erroné, ce dernier supportant un loyer de 1'750 fr., à compter du 1er juin 2017. Elle allègue en outre que celui-ci n’utiliserait pas son véhicule pour se rendre à son travail, mais uniquement les transports publics – notamment le LEB qui se trouverait à proximité de son domicile – et que les frais relatifs aux transports devraient se rapporter au coût mensuel d’un abonnement général CFF, par 330 francs. Elle critique également le montant de 150 fr. admis pour les frais d’exercice du droit de visite, l’intimé n’ayant presque jamais pris en charge les enfants depuis la séparation.

 

              L’intimé soutient que c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte un loyer hypothétique, son loyer effectif n’ayant pu être pris en compte dans la mesure où les débats étaient clos. S’agissant des trajets, l’intimé relève que, s’il devait uniquement prendre les transports publics, il devrait prendre quatre moyens de transport différents et que chaque trajet durerait 1h40 et qu’au contraire, l’utilisation de son véhicule pour une partie du trajet lui permettrait de gagner 30 minutes par trajet. Il admet que le droit de visite a été difficile à mettre en place, mais souligne qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants en cas d’entente avec l’appelante et qu’il dispose désormais d’un logement permettant l’exercice de ce droit.

 

3.4.2              Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 consid. 8.3.2 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

 

              La jurisprudence de la Cour de céans retient que si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).

 

3.4.3              En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), seules les charges effectives doivent être admises. Au stade de l’appel, il est établi que l’intimé loue, depuis le 1er juin 2017, un appartement, ainsi qu’une place de parc, pour un loyer mensuel brut de 1'815 fr. (1'750 fr. + 65 fr.). S’agissant d’un fait nouveau, intervenu après l’audience de première instance et dans le délai imparti aux parties pour produire des pièces, il convient d’en tenir compte. C’est donc un montant de 1'815 fr. qui doit figurer dans les charges de l’intimé.

 

              Le premier juge a retenu des frais de transport pour l’intimé comprenant le coût d’un abonnement général CFF, le coût d’un abonnement de parking et les frais de véhicule. Il a considéré qu’il convenait de tenir compte de ces charges au même titre qu’elles avaient été admises pour l’épouse en raison de la situation financière favorable des parties et de la nécessité pour l’époux de disposer d’une voiture pour se rendre sur son lieu de travail à Genève dans un laps de temps favorable. Ce raisonnement est convaincant et peut être suivi. En effet, l’utilisation d’un véhicule permet à l’intimé d’avoir des trajets d’une durée raisonnable entre son domicile et son lieu de travail. Au surplus, pour un motif d’égalité de traitement entre les parties, le fait que des frais de véhicule ont été admis au titre des charges de l’appelante justifie pleinement que les frais de véhicule de l’intimé soient également inclus dans ses frais de trajet. Enfin, la prise en compte de l’abonnement général CFF se justifie du fait que les deux cadets en bénéficient également.

 

              S’agissant du droit de visite, le montant de 150 fr. admis par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il n’est en particulier pas établi que l’intimé n’exercerait pas son droit de visite ; au contraire, il a pris ses dispositions pour accueillir ses enfants dans son nouveau logement. Ce grief doit être écarté.

 

3.5

3.5.1              L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge n’aurait pas pris en compte certains montants en lien avec les besoin des enfants. Elle indique ainsi que les cours de dessin suivis par D.W.________ coûteraient 120 fr. par mois et que, si E.W.________ a certes arrêté la pole dance, elle envisagerait de suivre un cours de gym dès la rentrée pour un coût mensuel de l’ordre de 90 francs. L’appelante se réfère aux tabelles zurichoises qui admettent des montants variant entre 300 et 350 fr. selon les âges pour les loisirs des enfants. Au vu du revenu de l’intimé, le fait de ne pas admettre les loisirs susmentionnés relèverait de l’arbitraire.

 

              L’intimé considère que c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour établir les contributions d’entretiens dues en faveur des enfants et du conjoint et qu’il ne saurait être question de mélanger cette méthode avec celle dite des tabelles zurichoises. Il souligne que l’appelante n’a produit aucune pièce en lien avec les activités extrascolaires susmentionnées en première instance, malgré ses réquisitions de production de pièces, et précise que D.W.________ ne suit plus de cours de dessin depuis des mois, que E.W.________ a effectivement cessé les cours de pole dance de sorte que le premier juge n’en a à juste titre pas tenu compte et qu’enfin, l’appelante n’étaye aucunement ses déclarations sur les cours de gym que E.W.________ entreprendrait à la rentrée scolaire.

 

              L’appelante soutient encore que l’intimé aurait reconnu en audience des frais de 900 fr. pour les activités extrascolaires de E.W.________ et de 120 fr., respectivement 19 fr. pour D.W.________ ; cela résulterait d’un tableau annexé au procès-verbal de l’audience du 1er mai 2017. Compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles, elle devrait désormais supporter le coût de deux abonnements de transport pour les cadets. Elle indique également qu’elle ne pourrait plus préparer les repas de midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de sorte que les cadets devraient aller quatre jours par semaine à la cantine, tandis que leur aînée s’y rendrait cinq fois par semaine, chaque repas coûtant 10 francs.

 

3.5.2              Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC.

 

              Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend en effet pas de la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (cf. CACI 2 juin 2017/210 ; CACI 5 octobre 2017/451). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6).

 

              La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

 

              Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

 

3.5.3

3.5.3.1              En l’espèce, on relève en préambule qu’il ne résulte pas du dossier de première instance que l’intimé aurait reconnu en audience des frais en lien avec les activités extrascolaires des enfants ; en particulier, aucune trace d’un tel accord ne résulte du procès-verbal d’audience. L’appelante échoue dès lors à établir ses allégations par ce biais.

 

              L’appelante se réfère aux montants retenus au titre des loisirs dans les tabelles zurichoises. On ne saurait toutefois introduire dans le calcul du coût d’entretien direct des enfants des éléments en lien avec une autre méthode, qui applique des forfaits. Ce grief doit être rejeté, d’autant que l’appelante ne critique par ailleurs pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge.

 

              Pas plus qu’en première instance, l’appelante n’établit qu’elle supporterait des frais en lien avec des cours de gym de sa cadette ; elle n’a en particulier produit aucune pièces en lien avec une telle activité à la rentrée scolaire – par exemple une facture ou une inscription. Aucun montant ne peut donc être retenu à ce titre. De même, l’appelante échoue à établir son affirmation – contestée par l’intimé – selon laquelle D.W.________ suivrait effectivement des cours de dessins ; elle s’est en effet contentée de produire un courriel non daté mentionnant la reprise des cours à la rentrée, ainsi qu’une facture ancienne. Ces pièces ne permettent pas de tenir pour établi que l’enfant suit effectivement ces cours depuis la rentrée scolaire.

 

              S’agissant des frais de trajet pour les cadets, l’appelante établit qu’elle supporte des frais d’abonnement général CFF pour les deux cadets. Il y a dès lors lieu d’ajouter au coût de leur entretien un montant mensuel de 56 fr. 70 chacun. Compte tenu de ses frais de vélomoteur, qui ne sont pas contestés au stade de l’appel, les frais de transport de D.W.________ s’élèvent à 80 fr. 45 (56 fr. 70 + 23 fr. 75).

 

              Les frais de cantine des enfants, n’ont été ni allégués ni établis en première instance. Au stade de l’appel, l’appelante s’est contentée de produire un relevé bancaire attestant des frais de cantine de sa fille cadette du 18 au 29 septembre 2017, par 80 francs. Elle n’a en revanche produit aucune pièce susceptible d’établir le coût exact des frais de cantine, ni l’impossibilité pour elle de faire à manger, ou à tout le moins l’impossibilité pour les enfants de rentrer à la maison pour le repas de midi. Au demeurant, il est difficile d’admettre, au vu de son activité lucrative, que les deux cadets mangent quatre fois par semaine à l’extérieur, respectivement cinq fois pour l’aînée. Dans ces circonstances, non étayée, cette charge ne peut pas être prise en compte.

 

3.5.3.2              En définitive, les  coûts directs des enfants peuvent s’établir comme suit :

 

 

 

 

 

C.W.________

D.W.________

E.W.________

Base mensuelle LP :

600 fr. 00

600 fr. 00

600 fr. 00

Part des frais de logement :

153 fr. 90

153 fr. 90

153 fr. 90

Assurance-maladie de base :

91 fr. 85

91 fr. 85

91 fr. 85

Assurance LCA :

41 fr. 60

33 fr. 70

33 fr. 70

Frais de transport :

70 fr. 50

80 fr. 45

56 fr. 70

Activités extrascolaires :

75 fr. 90

19 fr. 00

11 fr. 00

Soutien scolaire :

100 fr. 00

 

 

Total des besoins de l’enfant :

1'133 fr. 75

978 fr. 90

947 fr. 15

Allocations familiales :

- 290 fr. 00

- 290 fr. 00

- 290 fr. 00

Total des coûts directs :

843 fr. 75

688 fr. 90

657 fr. 15

 

 

3.6

3.6.1              En définitive, au vu du dossier de première instance et des éléments retenus ci-dessus, les charges incompressibles de l’appelante peuvent être arrêtées à 2'793 fr. 35, qui se détaillent de la manière suivante :

 

Base mensuelle LP :

 

1'350 fr. 00

Part des frais de logement :

564 fr. 20

Assurance-maladie de base :

245 fr. 55

Frais de véhicule :

603 fr. 60

Frais de repas :

30 fr. 00

 

              Compte tenu d’un revenu mensuel net de 994 fr. 30, l’appelante présente un déficit mensuel net de 1'799 fr. 05 (2'793 fr. 35 - 994 fr. 30). Ce découvert résultant de la prise en charge des enfants, il devra être réparti proportionnellement entre les enfants à titre de contribution de prise en charge, à raison de 599 fr. 70 (1'799 fr. 05 / 3) chacun. La contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants doit s’élever à 1'443 fr. 45 (843 fr. 75 + 599 fr. 70) pour C.W.________, à 1'288 fr. 60 (688 fr. 90 + 599 fr. 70) pour D.W.________ et à 1'256 fr. 85 (657 fr. 15 + 599 fr. 70) pour E.W.________.

 

              Les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent à 4'772 fr. 40 et se détaillent comme il suit :

 

Base mensuelle LP :

 

1'200 fr. 00

Frais d’exercice du droit de visite :

150 fr. 00

Frais de logement :

1'815 fr. 00

Assurance-maladie de base :

228 fr. 05

Assurance-vie :

252 fr. 45

Frais de véhicule :

909 fr. 90

Frais de repas :

217 fr. 00

              Après couverture de son minimum vital, l’intimé dispose d’un solde positif de 4'708 fr. 40 (9'480 fr. 80 - 4'772 fr. 40). Il est dès lors en mesure de s’acquitter de l’entier des contributions d’entretien de ses enfants, par 3'988 fr. 90 (1'443 fr. 45 + 1'288 fr. 60 + 1'256 fr. 85). La fixation des contributions dues à l’entretien des enfants étant soumises à la maxime d’office, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, les pensions pour l’entretien des enfants finalement obtenues par l’appelante demeurent supérieures à celles demandées dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017. Les chiffres II, III et IV de l’ordonnance querellée doivent dès lors être réformés s’agissant des contributions à l’entretien des enfants.

 

3.6.2              Après déduction de la contribution due à l’entretien de ses enfants, l’intimé dispose encore d’un solde disponible de 719 fr. 50 (4'708 fr. 40 - 3'988 fr. 90). Ce montant doit être partagé par deux entre les époux, ce que l’appelante ne conteste pas. Celle-ci a dès lors droit à une contribution mensuelle à son entretien de 359 fr. 75 (719 fr. 50 / 2). Le chiffre V de l’ordonnance querellée doit être réformé dans ce sens.

 

 

4.

4.1              L’appelante soutient enfin que l’intimé ne se serait plus acquitté de la moindre facture à compter de l’ouverture de la procédure le 5 avril 2017 et qu’il conviendrait par conséquent que les contributions à l’entretien de sa famille soient dues à partir du 1er avril 2017.

 

              L’intimé fait valoir que, durant le mois d’avril 2017, il aurait laissé à l’appelante un libre accès au compte courant sur lequel était versé son salaire et que celle-ci aurait dès lors pu prélever les montant nécessaires à la couverture de ses dépenses et charges, ce qu’elle aurait confirmé lors de l’audience de première instance. L’intimé relève que l’appelante aurait d’ailleurs retiré sur le compte épargne des parties les sommes de 10'000 fr. et 17'640 fr. les 12 et 21 avril 2017 et qu’elle n’établirait pas que ces montants n’auraient pas permis de couvrir ses charges ni celles des enfants.

 

4.2              La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF  5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

 

4.3              En l’espèce, il est établi que l’appelante a eu accès au compte commun des parties au mois d’avril 2017 encore. Elle a en particulier procédé à deux retraits portant sur un montant total de 27'640 francs. Ce montant étant bien supérieur au coût mensuel de l’appelante et de ses enfants et celle-ci n’ayant pas démontré qu’il n’aurait pas permis de couvrir ces charges, l’entretien de la famille a été assumé au mois d’avril 2017 encore. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les parties avaient continué à assumer ensemble les charges au mois d’avril 2017 au moyen du compte commun et qu’il a fixé le dies a quo au 1er mai 2017.

 

              Ce grief de l’appelante doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              En définitive, au vu de la motivation qui précède, l’appel doit être très partiellement admis dans le sens des considérants développés ci-dessus, l’ordonnance entreprise étant modifiée en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.W.________, D.W.________ et E.W.________ ainsi qu’à celui de son épouse par le versement de respectivement 1'443 fr. 45, 1'288 fr. 60, 1'256 fr. 85 et 359 fr. 75, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2017 ; l’ordonnance attaquée est confirmée pour le surplus.

 

              L’ordonnance querellée ayant été rendue sans frais ni dépens, ce que les parties ne contestent pas, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

 

5.2               En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, il y a lieu de considérer que, si l’appelante a gain de cause sur certains griefs, elle échoue toutefois à en établir d’autres ; en outre, quand bien même elle obtient la réforme de l’ordonnance entreprise, le montant global finalement obtenu est inférieur à celui obtenu en première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont dès lors entièrement mis sa charge (art. 106 al.1 CPC).

 

              Les dépens de deuxième instance sont par contre compensés, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif :

 

                            II.              astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.W.________, née le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'443 fr. 45 (mille quatre cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à A.W.________, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date ;

 

                            III.              astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.W.________, né le [...] 2003, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'288 fr. 60 (mille deux cent huitante-huit francs et soixante centimes), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à A.W.________, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date ;

 

                            IV.              astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E.W.________, née le [...] 2004, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'256 fr. 85 (mille deux cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à A.W.________, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date ;

 

                            V.              astreint B.W.________ à contribuer à l'entretien de A.W.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 359 fr. 75 (trois cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes), payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Olivier Couchepin (pour A.W.________),

‑              Me Bernard de Chedid (pour B.W.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :