|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD17.003051-171730 et TD17.003051-171824 538 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 27 novembre 2017
_______________________
Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 285 CC ; 276, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.N.________, à [...], requérant, et B.N.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par A.N.________ le 3 juillet 2017 (I), a fixé le lieu de résidence des enfants C.N.________, née le [...] 2001, et D.N.________, né le [...] 2003, auprès de leur mère, à charge pour elle de renseigner A.N.________ sur les questions importantes relatives à leur santé, leur scolarité et leur éducation (II), a dit que la garde de fait des enfants s’exercerait de manière alternée entre leurs parents A.N.________ et B.N.________, selon les modalités suivantes :
« - les enfants seront auprès de leur père du lundi à la sortie de l’école au mercredi matin au début de l’école ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au lundi au début de l’école ;
- les enfants seront auprès de leur mère du mercredi midi au vendredi au début de l’école ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au lundi au début de l’école ;
- chaque partie aura les enfants auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral » (III).
Le président a également dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.N.________ était arrêté à 1'128 fr. 90 par mois (IV) et que A.N.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'128 fr. 90, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er juillet 2017 (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de D.N.________ était arrêté à 1'223 fr. 40 par mois (VI) et que A.N.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'223 fr. 40, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er juillet 2017 (VII), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 785 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2017 (VIII), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).
En droit, le premier juge a admis qu’au vu de l’âge des enfants, on pourrait exiger de l’épouse qu’elle exerce une activité professionnelle à 100%. Il a toutefois retenu que celle-ci n’était pas au bénéfice d’un diplôme et qu’ayant fait des efforts pour obtenir une formation, il n’était pas raisonnable d’exiger d’elle, au stade des mesures provisionnelles, qu’elle abandonne son expérience d’éducatrice qu’elle avait finalement fini par acquérir en vue de trouver un travail à plein temps dans un autre domaine. En effet, sans formation, elle ne pouvait prétendre gagner un salaire lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants et de combler son déficit. Le premier juge a dès lors considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse un revenu hypothétique. Il a ainsi arrêté les revenus et charges des parties, ainsi que les coûts directs pour l’entretien des enfants. Au vu de l’excédent du père et du déficit de la mère, le premier juge a considéré que le requérant devait financer les coûts directs des enfants et le déficit de la mère, soit la contribution de prise en charge des enfants. Le premier juge a ensuite réparti l’excédent, par 2'354 fr. 45, à raison d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour le mari.
B. Par acte du 2 octobre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de C.N.________ soit arrêté à 768 fr. 55 par mois (I/IV) et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 545 fr. – subsidiairement de 635 fr. –, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère dès le 1er juillet 2017 (I/V et III/V), que le montant assurant l’entretien convenable de D.N.________ soit arrêté à 863 fr. 05 par mois (I/VI) et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 714 fr. 65 – subsidiairement de 610 fr. –, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère dès le 1er juillet 2017 (I/VII et III/VII) et à ce qu’aucune contribution ne soit due à B.N.________ (I/VIII).
Par acte du même jour, accompagné d’un bordereau de pièces, B.N.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité d’appel examine à nouveau la situation des enfants, notamment à la lumière de l’internat à venir, et fixe la garde et le droit de visite convenable (II/III), que A.N.________ contribue à l’entretien de C.N.________ et de D.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. chacun, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère dès le 1er juillet 2017 (II/V et VII), à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2017 (II/VIII) et à ce qu’il verse à son épouse 60% de tout bonus qu’il recevra à titre professionnel, dans les dix jours à réception sur son compte dudit montant (II/IX). Elle a pour le surplus conclu au maintien des chiffres II, IV et VI du dispositif.
Le 16 octobre 2017, l’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me David Moinat, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 9 novembre 2017, accompagnée d’une pièce, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel de B.N.________, subsidiairement à son rejet. L’appelant a conclu « en outre » à l’adaptation de sa conclusion principale I/VII en ce sens que « l’entretien de [...] correspondant à la prise en charge des coûts liés à son internat sont répartis, après déduction des allocations familiales, à raison de 70.75% à charge de A.N.________ et de 29.25% à charge de B.N.________, soit, pour un coût de CHF 2'587.- mensuel, par CHF 1'653.40 à charge de A.N.________ et de CHF 683.60 à charge de B.N.________. »
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.N.________, né le [...] 1971, et B.N.________, née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1999.
Deux enfants sont issus de cette union, C.N.________, née le [...] 2001, et D.N.________, né le [...] 2003.
Durant leur vie commune, les parties se sont réparties les tâches de manière traditionnelle, à savoir que le mari travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille alors que l’épouse s’occupait des enfants.
2. Par convention signée le 18 novembre 2014 et ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2015 (I), de confier la garde des enfants à la mère (II), de prévoir un libre et large droit de visite du père sur ses enfants à fixer d’entente entre les parties et, à défaut, à ce qu’il puisse avoir ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, une fois par semaine dès 18 heures jusqu’au lendemain matin et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), à ce que l’appartement conjugal soit attribué à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (IV) et à ce que l’époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 3'700 fr., allocations familiales en sus, dès son départ de l’appartement conjugal, à ce qu’il verse à B.N.________ en sus, chaque année, 60% de son bonus net perçu (V). Les parties ont précisé que la contribution d’entretien tenait compte d’un revenu mensuel net de l’épouse de 1'800 fr. versé douze fois l’an et d’un revenu mensuel net du mari de 9'365 fr. 90, y compris 460 fr. d’allocations familiales, treizième salaire et bonus en sus.
3. A.N.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 3 mars 2017.
Par requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux exercent une garde alternée sur les enfants, soit les lundis et mardis chez leur père, les mercredis et jeudis chez leur mère, un week-end sur deux alternativement chez chaque parent et la moitié des vacances scolaires (I), à ce que le domicile des enfants soit fixé chez leur père (II), à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le 1er jour de chaque mois, en mains de B.N.________ dès et y compris le 1er juillet 2017, d’un montant de 159 fr. 55, allocations familiales en sus, à ce qu’il prenne en charge en sus les assurances LAMal et complémentaires ainsi que les frais de transport de chaque enfant, cette somme couvrant l’entretien convenable de chaque enfant (III).
Par déterminations du 9 août 2017, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 10 août 2017, en présence des parties et de leurs conseils.
4. A.N.________ travaille auprès de la société T.________SA et perçoit un revenu mensuel net de 9'880 fr. [(8'820 fr. 70 + 300 fr. Green club) x 13 / 12)], bonus non compris.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- base mensuelle 1'200 fr. 00
- droit de visite 150 fr. 00
- loyer 2'173 fr. 00
- place de parc 85 fr. 00
- assurance-maladie 374 fr. 70
- assurance LCA 23 fr. 10
- frais de transport 50 fr. 00
- impôts 1'117 fr. 45
TOTAL 5'173 fr. 25
5. B.N.________ n’a pas accompli de formation en Suisse. Il ressort d’un curriculum vitae établi postérieurement à juin 2016 qu’elle a effectué sa scolarité obligatoire au [...], où elle a ensuite été secrétaire. En 2008/2009 elle a suivi une formation d’aide-soignante dispensée par la Croix-Rouge. Elle a été aide-soignante pour une personne âgée, aveugle avec un cancer de la peau de 1999 à 2003, pour une personne âgée atteinte de tétraplégie sévère de 2005 à 2007 et auprès du CMS de [...] pour la Fondation [...] du 1er mai 2009 au 30 juin 2013.
Selon une attestation de l’Association [...] du 25 juillet 2017, B.N.________ travaille depuis le 1er janvier 2015 en qualité de remplaçante sur appel. Elle a exprimé le souhait de s’engager dans un emploi à durée déterminée mais cette opportunité n’a pu lui être offerte, l’association n’ayant pas de poste vacant pour engager une collaboratrice n’ayant pas suivi de formation professionnelle dans le domaine de l’enfance.
B.N.________ effectue des remplacements sur appel auprès du Centre de vie enfantine de S.________ depuis le mois de février 2017. Depuis le mois d’avril 2017 et jusqu’à fin juillet 2017, elle effectue un remplacement de durée déterminée à un taux de 68.75%. Selon l’attestation du directeur du centre du 14 juillet 2017, B.N.________ souhaiterait un poste fixe mais ce poste ne peut lui être offert car elle n’a pas de diplôme lui permettant d’occuper un poste d’éducatrice reconnue. L’intéressée aurait également exprimé le désir d’avoir de l’expérience avant d’entamer une formation lui permettant d’être engagée de manière fixe. En qualité d’éducatrice de l’enfance remplaçante auxiliaire au centre précité, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 2'600 fr, treizième salaire inclus.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- base mensuelle 1'350 fr. 00
- loyer (1’700 fr. – 30% participation enfants) 1'190 fr. 00
- assurance-maladie 385 fr. 50
- assurance LCA 23 fr. 10
- frais de transport 37 fr. 10
- impôts 335 fr. 00
TOTAL 3'320 fr. 70
6. C.N.________ est à l’école obligatoire. Ses charges sont les suivantes :
- base mensuelle (600 fr. – 250 fr. allocations familiales) 350 fr. 00
- participation au loyer (1’700 fr. x 15%) 255 fr. 00
- assurance-maladie 97 fr. 30
- assurance LCA 10 fr. 50
- frais de transport 38 fr. 25
- loisirs 17 fr. 50
Total 768 fr. 55
7. D.N.________ est également à l’école obligatoire. Il a rencontré de nombreux problèmes scolaires ayant engendré plusieurs réunions pluridisciplinaires. Il a également pris un traitement médicamenteux à base de Ritaline. Ses charges se composent comme il suit :
- base mensuelle (600 fr. – 250 fr. allocations familiales) 350 fr. 00
- participation au loyer (1’700 fr. x 15%) 255 fr. 00
- assurance-maladie 97 fr. 30
- assurance LCA 22 fr. 50
- frais de transport 38 fr. 25
- frais de répétiteur scolaire 100 fr. 00
Total 863 fr. 05
D. Le 1er octobre 2017, l’Ecole [...], à [...], a établi une offre pour la scolarité de D.N.________ en classe de 11 VG. Selon cette offre, les frais d’écolage, la finance d’inscription, le forfait administratif annuel, ainsi que les frais de repas, fournitures scolaires, devoirs surveillés et camp s’élèvent à 12'480 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636 consid. 3.6), le délai d'appel ou de recours est aussi respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au lieu de l'autorité de deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC.
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
En l’espèce, en première instance, l’appelante avait conclu au rejet des conclusions formulées par l’intimé dans sa requête du 3 juillet 2017, lesquelles tendaient à la réduction de la contribution d’entretien globale de 3'700 fr. par mois additionnée de 60% du bonus net. Dans la mesure où les conclusions de l’appelante ne dépassent pas ce montant, elles sont recevables. Pour la part qui va au-delà, l’appelante requérant 4'000 fr. au total (1'500 fr. + 1'500 fr. + 1'000 fr.), on peut laisser ouverte la question de la recevabilité – au regard notamment de la maxime d’office applicable pour les contributions d’entretien des enfants – au vu du sort de la cause (cf. consid. 4.3.3 ci-après).
La conclusion nouvelle de l’appelante visant à ce que l’autorité d’appel examine à nouveau la situation des enfants, notamment à la lumière de l’internat à venir, et fixe la garde et le droit de visite convenable, est recevable dès lors qu’elle se fonde sur un fait nouveau (cf. art. 317 CPC). Il en va de même de l’adaptation de la conclusion I/VII émise par l’intimé dans sa réponse du 9 novembre 2017, dès lors qu’elle se fonde sur le même fait nouveau.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles, soit un article intitulé « Salarium – Calculateur individuel de salaires 2014 » émanant de l’Office fédéral de la statistique (n° 1) et deux extraits internet du site orientation.ch sur les assistants socio-éducatifs et sur les éducateurs de l’enfance (nos 2 et 3). L’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu produire ces pièces en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Quoi qu’il en soit, ces pièces sont accessibles à tous sur internet, de sorte qu’elles peuvent être admises au titre de faits notoires, dans ce qu’elles ont de pertinent pour la cause (cf. art. 151 CPC ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 ; TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4 et les réf. citées).
L’appelante a également produit un bordereau de pièces comprenant, outre une pièce de forme (n° 1), une offre établie le 1er octobre 2017 par l’Ecole [...], à [...], pour la scolarité de D.N.________ (n° 2) et une décision de taxation 2015 adressée le 3 août 2017 à B.N.________ par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (n° 3). On ignore à quelle date cette dernière pièce a été reçue par l’appelante. L’intimé ne conteste toutefois pas sa recevabilité. Il est dès lors admis que ces deux pièces sont nouvelles, partant recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
En réponse aux allégués nouveaux de l’appelante et à la pièce nouvelle concernant la scolarité de D.N.________, l’intimé a produit une estimation du coût d’entretien de celui-ci lié à son internat (n° 4). Cette pièce a été établie par l’intimé lui-même et n’a, à ce ce titre, aucune valeur probante, à moins qu’elle ne soit corroborée par d’autres pièces.
3. Appel de A.N.________
3.1
3.1.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il fait valoir que celle-ci a travaillé durant la vie commune et qu’elle est apte à travailler à 100%. Il requiert dès lors qu’un revenu hypothétique de 5'271 fr. lui soit imputé, correspondant au salaire moyen pour une femme de 47 ans, au bénéfice d’un permis C et sans formation complète, exerçant à titre de personnel soignant. Subsidiairement, l’appelant soutient que le revenu hypothétique doit être fixé à 4'335 fr. 25 par mois, correspondant au salaire d’une assistante socio-éducative que l’intimée serait en mesure de réaliser si elle avait débuté sa formation dès la séparation.
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
3.1.3 En l’espèce, on peut admettre, avec l’appelant et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que l’intimée a effectivement exercé quelques activités professionnelles durant la vie commune. Il ressort en effet d’un curriculum vitae figurant au dossier qu’elle a été aide-soignante auprès d’une personne âgée de 1999 à 2003, puis de 2005 à 2007, et auprès du CMS de [...] pour la Fondation [...] du 1er mai 2009 au 30 juin 2013. En outre, du 30 juin 2016 à une date indéterminée, l’intimée a travaillé à l’Association [...]. On ignore cependant à quel taux ces diverses activités ont été exercées : elles ressortent du curriculum vitae de l’intimée, lequel est destiné à lui faire trouver un emploi, de sorte que toute activité est généralement valorisée. Au demeurant, il ne ressort nullement du dossier que ces activités auraient été exercées à 100%, preuve qu’il incombait à l’appelant d’apporter s’il entendait s’en prévaloir. Partant, l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimée s’est pour l’essentiel consacrée à l’éducation de ses enfants durant la vie commune ne prête pas le flanc à la critique.
Cela étant, il y a lieu de constater que le cadet des enfants, né le [...] 2003 et donc âgé de 14 ans, rencontre de nombreux problèmes scolaires ayant engendré plusieurs réunions pluridisciplinaires et qu’il prend un traitement médicamenteux de Ritaline. Sa situation nécessite ainsi un suivi particulier de sorte qu’en l’état, on ne saurait exiger de l’intimée, comme le retient le premier juge, qu’elle travaille à plein temps, respectivement à un taux supérieur à son taux actuel d’éducatrice remplaçante auxiliaire (68.75%). A cet égard, il importe peu que l’intimée ait postulé pour des emplois de remplaçante d’éducatrice de la petite enfance à 100%. Par surabondance, on relèvera que les recherches d’emploi de l’intimée n’ont pas abouti, les associations d’accueil de l’enfance n’ayant pas de poste fixe pour des collaborateurs n’ayant pas suivi de formation professionnelle dans le domaine de l’enfance. De ce point de vue également, on ne saurait retenir un taux d’activité à 100%. Enfin, il n’est pas établi que l’intimée aurait volontairement renoncé à entreprendre une formation plus tôt et il est usuel que les personnes qui veulent suivre une formation doivent justifier de stages dans le domaine concerné.
Au stade des mesures provisionnelles, on ne saurait pour le surplus exiger de l’intimée qu’elle retourne dans le domaine de la santé et renonce à accomplir une formation professionnelle dans le domaine de la petite enfance, susceptible de lui procurer un revenu supérieur. A un taux actuellement exigible de 68.75%, le salaire qu’elle pourrait réaliser comme aide-soignante ne serait pas supérieur au revenu effectif qu’elle perçoit actuellement. En effet, l’intimée n’a pas pratiqué comme aide-soignante en structure hospitalière, mais auprès de CMS et de particuliers. Partant, plutôt que la branche 86 du salarium « activités pour la santé humaine », il convient de prendre en compte la branche 88 « action sociale sans hébergement ». Le groupe de professions 53 « personnel soignant » peut être maintenu, dès lors qu’il concerne notamment les aides-soignants, les aides de soins à domicile et les auxiliaires de santé CRS. Un tel poste permettrait à l’intimée de réaliser à 100% un salaire moyen brut de 3'978 fr., soit environ 3'440 fr. net, compte tenu de déductions sociales de l’ordre de 13,5%, LPP comprise. Son revenu en qualité d’aide-soignante serait ainsi de l’ordre de 2’365 fr. à 68.75%, soit un montant inférieur au revenu moyen qu’elle réalise actuellement, par 2'600 francs.
Il n’y a dès lors pas lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique et l’appel est mal fondé sur ce point.
3.2
3.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte le déficit de l’intimée au titre de contribution de prise en charge des enfants, ceux-ci n’ayant plus besoin d’être pris en charge au vu de leur âge. Il requiert dès lors que la contribution d’entretien mise à sa charge corresponde uniquement aux coûts directs des enfants.
3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 554). En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n’a pas en revanche pas fixé de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Elle s’arrête en principe lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. A cet égard, on peut se référer à la jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Juge délégué CACI 23 octobre 2017/469 ; Juge délégué CACI 29 mai 2017/198). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558). Par ailleurs, les limites d’âges sont remises en cause par une partie de la doctrine (Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). Quoi qu’il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
3.2.3 En l’espèce, dès lors qu’on ne peut exiger de l’intimée qu’elle travaille à plein temps au vu des difficultés rencontrées par D.N.________ (cf. consid. 3.1.3 supra), il se justifie de prendre en compte une contribution de prise en charge. Par ailleurs, l’intimée ne se voyant pas imputer un revenu hypothétique, la quotité de la contribution calculée par le premier juge ne prête pas non plus le flanc à la critique.
Le grief, mal fondé, doit également être rejeté.
3.3 L’appelant requiert enfin que le coût direct des enfants soit partagé entre les parents au prorata de l’excédent de chacun. Il fonde son argument sur le fait que les parties partageraient la prise en charge des enfants et exerceraient tous les deux une activité rémunérée à 100%.
Son grief se base toutefois sur la prise en compte d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimée. Dès lors que tel n’est pas le cas, l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’appelant doit financer les coûts directs des enfants puisqu’il est le seul à avoir un solde positif, n’est pas critiquable, même en cas de garde alternée. Une telle solution est au demeurant conforme à la jurisprudence de la cour de céans : lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour fixer les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126) ; a contrario, lorsque seul un des époux bénéficie d’un disponible, il devra prendre en charge l’entier des coûts directs. Il est en effet admis que celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.N.________ est mal fondé.
4. Appel de B.N.________
4.1 L’appelante soutient que ses impôts s’élèvent à 600 fr. par mois en se fondant sur une pièce nouvelle produite à l’appui de son appel, soit la décision de taxation qui lui a été adressée le 3 août 2017 par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
La taxation produite de manière recevable (cf. consid. 2.3 supra) concerne l’année 2015, lorsque l’appelante percevait une contribution d’entretien mensuelle de 3’700 fr. et 60% du bonus de l’intimé. Elle sera toutefois désormais imposée sur une contribution d’entretien moindre. La pièce produite ne permet dès lors pas de remettre en doute le montant retenu par le premier juge, d’autant moins que, dans sa demande d’assistance judiciaire du 5 janvier 2017, l’appelante a allégué elle-même que ses impôts étaient de 350 fr. par mois.
4.2 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir indiqué en page 18 de son ordonnance que la « conclusion III de la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juillet 2017 » était rejetée alors qu’il semblait en fait y donner suite.
La mention en page 18 est certes peu judicieuse dès lors qu’il résulte clairement des considérants et du dispositif, qui ne présentent aucune contradiction, que la requête a en réalité été partiellement admise en ce qui concerne les contributions d’entretien. Un tel grief ne conduit toutefois pas en soi à une admission de l’appel, l’appel sur les motifs étant irrecevable (CACI 3 janvier 2017/139 consid. 2.1 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 L’appelante requiert que le disponible soit partagé à raison de deux tiers pour elle-même et d’un tiers pour l’intimé.
Celui-ci pour sa part fait valoir que le premier juge s’est prononcé sur le partage du disponible, qu’il a à ce titre établi le montant de l’entretien convenable de l’appelante et que celui-ci constituerait la limite supérieure de son droit à l’entretien.
4.3.2 Afin de calculer les contributions d’entretien des enfants et du conjoint, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pp. 163 ss; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Ensuite, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra en principe être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cités ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra 2010, p. 894).
La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet égard, il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux, selon le principe de l'égalité entre eux (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les réf. citées).
4.3.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, contrairement à ce que plaide l’intimé, le premier juge n’a pas fixé en page 17 le montant du train de vie de l’appelante, qui représenterait la limite maximale du droit à l’entretien. Il a examiné la situation des parties et constaté que le requérant disposait d’un excédent alors que l’intimée accusait un déficit. Il a de ce fait mis à la charge de l’intimé le coût direct des enfants, auquel il a ajouté le déficit de la mère au titre de contribution de prise en charge. Il a ensuite partagé le disponible restant à raison d’un tiers pour l’appelante et deux tiers pour l’intimé, faisant valoir que celui-ci devait contribuer à l’entretien de son épouse car elle avait des revenus modestes et par solidarité matrimoniale pour toutes les années passées au foyer à s’occuper des enfants.
Cela étant, il a appliqué le principe de la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent, méthode qui ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les parties auraient fait des économies durant la vie commune. En revanche, on ne saurait suivre le premier juge dans la répartition du disponible. Il n’y a en effet pas lieu de s’écarter d’une répartition par moitié dès lors que les parties exercent sur leurs enfants une garde alternée.
Dès lors que le disponible des époux est en définitive de 2'354 fr. après paiement des contributions aux enfants, la contribution envers l’appelante devrait être arrêtée à 1'177 fr. par mois. Celle-ci a toutefois limité sa conclusion à 1'000 fr. par mois, de sorte qu’on s’en tiendra à ce montant afin de ne pas statuer ultra petita, les contributions d’entretien envers le conjoint étant soumises à la maxime de disposition (ATF 140 III 231 consid. 3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, in FamPra.ch 2013 n° 39 p. 713), et l’appel doit être admis dans cette mesure.
4.4 L’appelante réclame le versement en sa faveur de 60% du bonus de l’intimé, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle expose que ce versement séparé avait été prévu afin que l’intimé ne soit tenu à son paiement que s’il le percevait effectivement. Or il avait perçu chaque année un bonus.
Le bonus a été effectivement perçu en 2017, ce que l’intimé ne conteste pas. Il n’en a toutefois pas été tenu compte dans les revenus de l’intimé et dans le calcul des contributions, à tort. En effet, aucun élément nouveau ne justifie que l’on s’écarte du système adopté par les parties lors de leur précédente convention signée en novembre 2014. Au reste, il est rappelé que le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, etc. (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, in FamPra.ch 2011 p. 483). Il est donc justifié de tenir compte du bonus qui est versé à l’intimé. Toutefois, au vu de la garde alternée mise en place, il ne se justifie pas d’attribuer à l’appelante un taux supérieur à 50% du bonus.
4.5 L’appelante fait valoir qu’elle est résolue à placer D.N.________ en internat et que le montant pour un tel placement serait de quelques 1'200 fr. par mois. Elle a produit à cet égard une offre de l’Ecole [...], selon laquelle les différents frais s’élèveraient à 12'480 fr. par année. Elle a également conclu à ce que l’autorité d’appel examine à nouveau la situation des enfants, notamment à la lumière de l’internat à venir, et fixe la garde et le droit de visite convenable. L’appelante explique toutefois que la question de l’internat est à discuter, de même que le sort des frais.
L’intimé pour sa part admet que les parties ont décidé d’un commun accord de placer l’enfant en internat. Il produit une estimation des coûts qui ne correspond pas à celle invoquée par l’appelante.
Dès lors que le placement de D.N.________ est un élément futur dont les conséquences ne sont pas exactement fixées, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédure. Le droit des parties à une modification des mesures provisionnelles au vu de ce qui précède est toutefois réservé.
5.
5.1 En définitive, l’appel de A.N.________ doit être rejeté et l’appel de B.N.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance doit être réformée en ce sens que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, dès le 1er juillet 2017 (VIII), et qu’il versera en sus à B.N.________ 50% du bonus net perçu dès le 1er juillet 2017 (VIIIbis).
5.2 L’appel de A.N.________ étant rejeté, les frais de son appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge.
L’appel de B.N.________ est partiellement admis. Partant, les frais de son appel, par 600 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 150 fr., pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), et mis à la charge de l’intimé par 450 francs.
A.N.________ devra verser à B.N.________ des dépens réduits d’un quart, arrêtés à 1’500 francs.
5.3 Me David Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 17 novembre 2017 une liste d’opérations selon laquelle il aurait consacré 535 minutes à la procédure d’appel. Ce temps peut être admis, à l’exception des 15 minutes décomptées pour l’envoi de copies de courriers, travail qui incombe au secrétariat et relève des frais généraux. L’indemnité de Me Moinat peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1’560 fr. (8h40 x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 124 fr. 80 de TVA au taux de 8%, et un montant de 51 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 1'736 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.N.________ est rejeté.
II. L’appel de B.N.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre VIII de son dispositif et complétée par un chiffre VIIIbis comme il suit :
VIII. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, dès le 1er juillet 2017 ;
VIIIbis. dit que A.N.________ versera en sus à B.N.________ 50% du bonus net perçu dès le 1er juillet 2017.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de B.N.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.N.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 150 fr. (cent cinquante francs).
VI. L’indemnité d’office de Me David Moinat, conseil d’office de B.N.________, est arrêtée à 1'736 fr. (mille sept cent trente-six francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. A.N.________ doit verser à B.N.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.N.________),
‑ Me David Moinat (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :