TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.001728-170759

598


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 décembre 2017

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 8, 204 ss, 207 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 et 214 al. 1 et 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 mars 2017, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le même jour, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 10 octobre 2016, dont la teneur était la suivante : « I. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même. Il. Chaque partie renonce à toute indemnité équitable au sens de l'article 124 CC. » (II), a dit qu’A.X.________ était le débiteur de B.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 22'225 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (III), a dit que moyennant bonne exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'879 fr. pour A.X.________ et à 1'879 fr. pour B.X.________, étaient laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire dont ils bénéficiaient (V), a dit qu’A.X.________ était le débiteur de B.X.________ et lui devait paiement de la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens réduits (VI), a arrêté l’indemnité d’office des conseils des parties et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII à IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de prononcer le divorce des parties, que celles-ci avaient réglé par convention partielle les questions relatives à la contribution d’entretien après divorce et à l’indemnité équitable de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que demeurait à trancher la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial. Les premiers juges ont retenu que la défenderesse n’était pas parvenue à prouver que le prélèvement de 30'000 fr. sur le compte commun par le demandeur devrait être réuni aux acquêts, ce dernier ayant vraisemblablement consommé cet argent pour les besoins du ménage, qu’il en était de même du versement rétroactif perçu en 2006 par la défenderesse, que le rétroactif perçu en 2011 par 93'657 fr. était un acquêt du demandeur, dont la demanderesse avait consommé 52'880 fr. pour les besoins du ménage et dont le solde avait été versé sur le compte épargne du demandeur, que l’importance de ce solde d’environ 40'000 fr., le silence du demandeur au sujet de son utilisation, ainsi que le fait que celui-ci n’ait que très peu assumé l’entretien du ménage tendaient à démontrer que le demandeur était toujours en possession de 40'000 fr. au jour de la demande et qu’il convenait de comptabiliser ce montant dans ses acquêts. Le demandeur n’avait pas non plus établi que le cabanon de jardin, par 2'500 fr., et la garantie locative, par 450 fr., constituaient des biens propres, de sorte que, s’agissant d’acquêts, la moitié devait en revenir à la défenderesse. Les outils du demandeur – dont la valeur pouvait être estimée à 1'500 fr. – devaient en revanche être considérés comme des biens propres ; leur achat ayant été financé par des acquêts, il y avait toutefois matière à récompense envers les acquêts.

 

              En définitive, les premiers juges ont retenu que les acquêts du demandeur totalisaient 44'450 fr. – à savoir 40'000 fr. de fortune (solde du rétroactif AI), 2'500 fr. pour le cabanon de jardin, 450 fr. pour la garantie locative et 1'500 fr. de récompense (pour l’outillage) – et que la défenderesse n’avait aucun acquêt. Le régime matrimonial des époux a donc été liquidé moyennant le versement par le demandeur d’un montant de 22'225 fr. à la défenderesse.

 

              S’agissant de la répartition des frais et dépens, les premiers juges ont pris en compte le fait que les parties avaient réglé par convention la quasi intégralité des effets de leur divorce, seule la conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial demeurant litigieuse, que les frais de la cause devaient dès lors être répartis par moitié entre les parties et que la défenderesse avait en outre droit à des dépens réduits, car elle avait eu gain de cause sur le principe, mais non sur l’entier de la quotité.

 

 

B.              Par acte motivé du 3 mai 2017, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement querellé soit réformé aux chiffres III, IV et VI de son dispositif en ce sens qu’aucun montant ne soit dû entre les parties du chef de la liquidation du régime matrimonial qui était ainsi dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession, et qu’il ne soit pas alloué de dépens de première instance entre les parties.

 

              A.X.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 9 mai 2017, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée)  lui a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 10 avril 2017, et lui a désigné Me Marcel Paris en qualité de conseil d’office.

 

              Le 22 juin 2017, soit dans le délai de réponse imparti à cet effet, B.X.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel, le jugement de première instance étant confirmé.

 

              B.X.________ a également sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 23 juin 2017 de la juge déléguée, avec effet au 19 juin 2017, Me Anne-Louise Gillièron lui étant désignée comme conseil d’office.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier :

 

1.              Les époux A.X.________, né le [...] 1965, et B.X.________ le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1994 à Yverdon-les-Bains. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

 

              Aucun enfant n'est issu de leur union.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 14 décembre 2011. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention passée le 14 décembre 2011 et ratifiée séance tenante par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et validation de l'ordonnance d'expulsion prise en application de l'art. 28b al. 4 CC.

 

              Cette convention prévoit en substance que les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la jouissance de l'appartement conjugal est attribuée à l’épouse (II), que la jouissance du garage loué par les parties est attribuée à l’époux (III), que ce dernier récupérera, outre ses effets personnels, son sommier électrique avec le matelas, ainsi que la petite télévision qui se trouve dans la chambre à coucher des parties (IV), qu’il s'engage à ne pas s'approcher à moins de cent mètres de son épouse et à ne pas lui téléphoner au milieu de la nuit, sous réserve que ce soit son épouse qui prenne contact avec lui (V), et que les parties donnent leur accord à ce que l'interdiction de périmètre prévue au chiffre V soit assortie de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VI).

 

3.              Dans sa séance du 17 mars 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur d'A.X.________. 

 

4.              Au printemps 2000, A.X.________ a touché de la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (ci-après : la Caisse de retraite professionnelle) un montant de 45'350 fr. 55 correspondant au versement rétroactif de la rente de l'assurance-invalidité.

 

              Les parties étaient alors titulaires d'un compte bancaire auprès d'UBS SA qui présentait un solde positif de 32'500 fr. au 20 octobre 2000. Le 26octobre 2000, A.X.________ a retiré 30'000 fr. de ce compte. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 5 décembre 2000, il a expliqué qu'il avait dépensé toute cette somme dans des bistrots et des magasins, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.

 

5.              Selon décision du 19 mai 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office Al) a versé la somme de 16'299 fr. 60 à B.X.________, représentant le montant de la demi-rente d'invalidité dû à titre rétroactif pour les mois d'avril 2003 à mars 2006.

 

6.              Du 1er avril 2005 au 31 août 2011, l'Office Al du canton de Vaud a suspendu le versement de la demi-rente d'invalidité d’A.X.________. A compter du 1er avril 2005 également, la Caisse de retraite professionnelle a également suspendu le versement de la demi-rente d'invalidité d’A.X.________.

 

              Le 21 septembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a versé la somme de 36'777 fr. sur le compte d’A.X.________ [...] auprès d'UBS SA (cité ci-après : compte courant), représentant le montant de la demi-rente d'invalidité dû à titre rétroactif pour les mois d'avril 2005 à août 2011.             

 

              Le 26 octobre 2011, la Caisse de retraite professionnelle a versé sur le ce compte courant d’A.X.________ la somme de 56'880 fr., représentant le montant de la demi-rente d'invalidité dû à titre rétroactif pour les mois d'avril 2005 à octobre 2011.

 

7.              Le 28 septembre 2011, B.X.________ a prélevé du compte courant susmentionné d’A.X.________ auprès d'UBS SA la somme de 18'000 fr. sur les rétroactifs perçus en 2011 par son époux. Le même jour, A.X.________ a pour sa part fait verser un montant de 18'000 fr. sur son propre compte d'épargne [...] (cité ci-après : compte épargne).

 

              Le 27 octobre 2011, B.X.________ a en outre prélevé la totalité du montant de 56'880 francs. Elle a toutefois reversé le même jour un montant de 22'000 fr. sur le compte épargne précité de son époux.

 

              Le 27 octobre 2011, le compte d'épargne UBS d'A.X.________ affichait ainsi un solde de 40'000 fr., correspondant au total des versements de 18'000 fr. du 28 septembre 2011 et de 22'000 fr. du jour même. Lors de l'audience du 10 octobre 2016, A.X.________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il était advenu de cet argent et qu’il ne l’avait pas remis à un tiers. A cette même occasion, B.X.________ a indiqué pour sa part qu’elle pensait que son époux avait dépensé cet argent pour des voyages pour lui et sa famille ; elle a précisé qu’elle n’avait toutefois pas cité sa belle-sœur en qualité de témoin car elle ne lui faisait pas confiance, celle-ci s’étant montrée désobligeante à son égard.

 

              B.X.________ a utilisé le montant de 52'880 fr. (18'000 fr. + [56'880 fr. – 22'000 fr.]) pour les besoins du ménage (remboursement de prêts, paiement d’arriérés d’impôt du couple, achat d’un voyage et de mobilier).

 

8.              Le 19 novembre 2009, A.X.________ et B.X.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour la location d'un dépôt – garage d'environ 25 m2. Le montant de la garantie locative s'élevait à 450 francs. Par avenant du 27 février 2012, les parties sont convenues que tous les droits et obligations découlant dudit bail à loyer étaient repris par A.X.________ à partir du 1er avril 2012 et que la garantie en resterait inchangée.

 

              Dans ce garage, A.X.________ a entreposé de l'outillage professionnel qu'il a conservé. Deux photographies produites par celui-ci représentent un ensemble d'outils de petite à moyenne dimension posés sur un établi ou suspendus au mur (pièce requise n° 153A) ainsi que quelques outils de jardin apparemment corrodés (pièce requise n° 153B).

 

9.              Le 31 décembre 2012, le Service des Travaux et de l'Environnement de la Ville d'Yverdon-les-Bains a résilié le plantage n° [...] au nom d’A.X.________. Selon le chiffre 6.4 de l’annexe du document intitulé « dispositions relatives à la location des plantages » dudit service, lorsque le locataire remet une parcelle ensuite de la résiliation d’un plantage, seule la baraque est prise en considération pour la fixation du prix de remise, les autres équipements devant être enlevés ou laissés sur place gratuitement.

 

              Le 18 avril 2013, un versement d'un montant de 2'500 fr. a été effectué par le service susmentionné en faveur d'A.X.________, dont le libellé était « Plantage n°  [...] – rachat du cabanon ».

             

10.              S'agissant des revenus et des charges respectifs des époux, on retiendra ce qui suit :

 

10.1              A.X.________ est au bénéfice d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité (ci-après : Al) depuis le 1er avril 1995. Cette rente s'élève à 523 fr. par mois. Il perçoit également une rente d'invalidité versée par la Caisse de retraite professionnelle de 720 fr., soit un total de 1'243 fr. par mois.

 

              Ses charges courantes n'ont pas été alléguées.

 

10.2              Du 1er avril 2003 au 28 février 2015, B.X.________ a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité (taux d'invalidité de 50 %). Ses revenus étaient constitués d'une demi-rente Al de 983 fr. par mois, d'une demi-rente de la Caisse intercommunale de pensions de 496 fr. 90 et d'un salaire d'auxiliaire médicale à 50 % auprès de [...] de l'ordre de 2'371 fr., part au treizième salaire comprise, soit un montant total mensuel de l'ordre de 3'831 francs.

 

              Au vu de l’aggravation de son état de santé, elle a déposé une demande de révision de son dossier au mois de mars 2015. Par décision du 15 septembre 2016, l'Office AI a reconnu à B.X.________ le droit à une rente entière (taux d'invalidité de 71 %) à partir du 1er mars 2015. Elle est ainsi au bénéfice d'une rente ordinaire de l'Al de 1'974 fr. par mois.

 

              Par courrier du 14 mars 2016, la Caisse intercommunale de pensions a également modifié et prolongé l'invalidité de B.X.________, avec effet au 1er mars 2016. Elle bénéficie d'une rente entière d'un montant mensuel de 1'262 fr. 90. Le montant total des rentes perçues par B.X.________ s'élève à 3'236 fr. 90 par mois.

 

              B.X.________ vit dans l'ancien domicile conjugal à Yverdon-les-Bains. Son loyer mensuel est de 1'215 fr., charges par 160 fr. et le loyer d'un garage par 100 fr. en sus. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire (LAMaI) pour l'année 2016 n'ont pas été produites. Elle bénéficie en outre d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire (LCA) pour laquelle elle paie une prime mensuelle de 65 fr. 30.

 

11.

11.1              A.X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 15 janvier 2014.

 

              Lors d'une audience de conciliation qui s'est tenue le 11 février 2014, B.X.________ a adhéré au principe du divorce. La conciliation a échoué.

 

11.2              A.X.________ a déposé une motivation écrite le 10 juillet 2014, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce (I), que B.X.________ soit reconnue sa débitrice d’une somme de 6'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (II), que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre précédent, les parties n’aient plus aucune prétention à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial qui était ainsi dissous et liquidé (III), que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient partagés par moitié conformément à la loi (IV) et qu’aucune contribution d'entretien ne soit due après divorce (V).

 

              Par réponse du 17 novembre 2014, B.X.________ a conclu à l'admission des conclusions I et V et au rejet des conclusions II, III et IV de la demande du 10 juillet 2014. Elle a reconventionnellement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.X.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 37'974 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial (I), que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre précédent, les parties n’aient plus aucune prétention à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial qui était ainsi dissous et liquidé (II) et que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient répartis selon précisions à apporter en cours d'instance (III).

 

11.3              Une audience de premières plaidoiries, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée, s'est tenue le 16 février 2015 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Une ordonnance de preuves a été ensuite rendue le 10 mars 2015.

 

              L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 17 août 2015 en présence d’A.X.________, assisté de son conseil, et du conseil de B.X.________, dispensée de comparution personnelle. Quatre témoins ont été entendus, à savoir [...] et [...], anciennes collègues de B.X.________, [...], voisine de de celle-ci et [...], dont B.X.________ avait soigné des membres de la famille.

 

              Il ressort des témoignages que les parties se sont souvent trouvées en difficultés financières, compte tenu du fait que seule B.X.________ travaillait et des frais liés à la consommation d'alcool d’A.X.________ notamment. Ils relèvent en définitive la problématique de consommation d'alcool d’A.X.________ ainsi que le fait que B.X.________ devait assumer seule l'entretien du ménage.

 

              Les parties ont toutes deux requis la suspension de l'audience de plaidoiries finales en raison du fait que leurs rentes Al étaient actuellement en cours d'examen ou de réexamen et qu'il ne pouvait plus être procédé au partage de l'avoir LPP. Le tribunal d’arrondissement a fait droit à leur requête et a suspendu la procédure.

 

              La reprise de l'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 10 octobre 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été entendues. A la faveur de cette audience, la conciliation a partiellement abouti comme suit, seule restant litigieuse la question de la liquidation du régime matrimonial :

 

« I.              Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.

Il.              Chaque partie renonce à toute indemnité équitable au sens de l'article 124 CC. »

 

 

              En droit :

 

1.

1.1               L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).

 

3.

3.1              Les griefs de l’appelant portent sur la liquidation du régime matrimonial. Celui-ci critique l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges s’agissant de la valeur de l’outillage et matériel de jardin, laquelle serait nulle. Il soutient également que le produit de la vente du cabanon de jardin, ainsi que les montants reçus rétroactivement de l’Office AI, auraient été utilisés pour les besoins du ménage et n’auraient par conséquent pas à être intégrés dans les acquêts.

 

3.2              La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2).

 

              Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 1134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 Ill 289, JdT 1997 I 134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).

 

              Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC).

 

              Sont réunis aux acquêts notamment les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Cette dernière disposition s'applique à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation d'un conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien (Steinauer, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 18 ad art. 208 CC). L'aliénation n'est sujette à réunion que s'il est démontré qu'elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice. L'art. 208 al. 2 ch. 2 CC peut ainsi être compris comme un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC, mais il n'est pas nécessaire que l'intention de diminuer la prétention du conjoint ait été manifeste (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC). Cette intention doit cependant être caractérisée, la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite étant insuffisante (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n. 1332, p. 610). L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'est dès lors applicable que si l'aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Il vise les cas où l'aliénateur ne peut pas invoquer d'intérêt digne de protection à l'aliénation à laquelle il a procédé, eu égard à ses devoirs découlant de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 610). C'est à celui qui invoque la réunion aux acquêts de prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des ch. 1 et 2 de l'al. 1 sont réalisées. Il ne suffit ainsi pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées : il incombe à l'époux se prévalant de la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 125 III 1 consid. 3 et 118 II 27 consid. 3, déj. cit.).

 

              Les actifs du compte d'acquêts sont en règle générale estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC), tandis que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (art. 214 al. 2 CC). La valeur vénale est le prix que l'on obtiendrait vraisemblablement si l'on vendait le bien sur un marché libre sans que l'opération soit urgente (Steinauer, op. cit., n. 6 ad art. 211 CC et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 9). En l'absence de données disponibles, il y a lieu de procéder à une estimation (Steinauer, op. cit., n. 7 et les réf. cit. sous note infrapaginale n° 13).

 

3.3

3.3.1              L'appelant remet en question l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges quant à la valeur retenue pour l'outillage et matériel de jardin accumulé par lui. Il considère que les pièces au dossier attestent du caractère ancien voire usagé dudit matériel, lequel ne vaudrait au mieux que quelques francs symboliques s’il devait être pris en compte dans le cadre d’une saisie par un office des poursuites et faillite. Ce serait arbitrairement que les premiers juges lui ont attribué une valeur de 1'500 fr. sur la base des pièces au dossier – seules les pièces nos 153A et 153B étant pertinentes selon lui. En définitive, la valeur admise par les premiers juges devrait être retranchée de la masse de ses acquêts.

 

              L'intimée fait valoir que les photographies auxquelles fait référence l'appelant ne montreraient qu'un aperçu du garage et non l'ensemble de l'outillage. En outre, celui-ci « se devant d'être robuste », il ne se déprécierait que peu. Il s'agirait enfin de matériel professionnel, dont la valeur ne devrait pas être sous-estimée, l’intimée citant le prix de divers outils.

 

3.3.2              Les premiers juges ont retenu que le matériel se trouvant dans le dépôt-garage était de « l'outillage professionnel [qu’A.X.________] avait conservé ». Ils ont considéré qu'il s'agissait d'effets personnels, soit de biens propres, mais que leur achat avait été financé au moyen d'acquêts. Ils ont estimé la valeur dudit outillage à 1'500 fr. « sur la base des pièces produites, compte tenu du nombre, du type et de la vétusté desdits outils ».

 

3.3.3              En l’espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'outillage en question a une valeur manifestement supérieure à quelques francs, s'agissant d'outillage « professionnel », ainsi que cela ressort de l'état de fait du jugement sans être contesté. Au surplus, la vente par un office des faillites présente un caractère comparable à la situation d'urgence mentionnée comme n'étant pas représentative du prix de vente à la valeur vénale dans des conditions ordinaires (cf. ATF 130 III 222 consid. 2.2, cité par Steinauer, op. cit.).

 

              Cela étant, les parties n'ont pas établi les éléments permettant d'admettre que l'outillage aurait une valeur et si oui laquelle, par exemple par référence à des prix courants ou à des annonces relatives à la vente de matériel d'occasion. L’intimée, en particulier, s’est contentée d’énumérer le prix de certains outils, sans étayer ses dires. Conformément à l'art. 8 CC, l'intimée, qui entendait déduire un droit à la moitié des acquêts constitués par la valeur de l'outillage en question, supporte le fardeau de l'échec de la preuve de cette valeur. Partant, aucun montant ne doit être ajouté à ce titre aux acquêts de l'appelant.

 

              Le moyen doit être admis.

 

3.4

3.4.1              L'appelant fait valoir que le produit de la vente du cabanon de jardin, le 18 avril 2013, à hauteur de 2'500 fr., aurait été utilisé pour les besoins du ménage et n’aurait plus fait partie de son patrimoine au jour de l'ouverture d'action, de sorte qu'il n'y aurait pas davantage lieu de l'intégrer à la masse de ses acquêts. L'appelant ne conteste ainsi pas la nature d'acquêt de la somme versée ensuite de l'aliénation du cabanon de jardin, mais qu'il y ait matière à réunion.

 

              L'intimée soutient que l'aliénation du cabanon aurait eu lieu largement après la séparation des parties, officialisée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2011, de sorte que le produit de la vente n'aurait pas pu être affecté « aux besoins du ménage ».

 

3.4.2              Les premiers juges ont retenu que l’époux avait perçu le 18 avril 2013 un montant de 2'500 fr. correspondant au rachat de son cabanon de jardin dans les plantages de la Ville d'Yverdon-les-Bains. Ils ont considéré que celui-ci n'avait pas établi que le cabanon était un bien propre, de sorte qu'il fallait le tenir pour un acquêt, et ont dès lors attribué la moitié de cette somme à l’épouse.

 

3.4.3              En l’espèce, l'aliénation du cabanon de jardin a eu lieu alors que les parties étaient déjà séparées, mais avant l'introduction de la procédure de divorce. En outre, cette aliénation est la conséquence de la résiliation du bail lié au plantage supportant le cabanon de jardin en question, résiliation dont on ignore les motifs. Quoi qu'il en soit, ce contexte exclut de considérer que l'aliénation aurait été faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC. Dans ces conditions, l'intimée ne saurait prétendre à la réunion, sauf à démontrer la volonté de porter atteinte à ses intérêts dans le cadre de la liquidation, ce qu'elle ne parvient pas à faire. Au surplus, il incombait à l’intimée de prouver que le prix du rachat du cabanon (= remploi) existait encore – soit n’avait pas été dépensé – au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 125 III 1 consid. 3, cité ci-dessus), soit au 15 janvier 2014.

 

              Le moyen est dès lors fondé et doit également être admis.

 

3.5

3.5.1              L'appelant fait valoir que les montants servis à titre rétroactif par l'Al auraient tous été affectés aux besoins du ménage et conteste en avoir été encore enrichi au jour déterminant pour la liquidation du régime matrimonial. Il relève que ses faibles revenus (1'243 fr.) ne lui auraient manifestement pas permis de couvrir ses charges incompressibles, cela d'autant qu'il serait connu, selon constatation des premiers juges également, pour avoir une consommation importante d'alcool et de cigarettes. Il conteste dès lors l'appréciation du tribunal le créditant de liquidités à hauteur de 40'000 fr. en janvier 2015 (recte : 2014), a fortiori en octobre 2016. Il rappelle au surplus que les deux parties ont vécu au-dessus de leurs moyens et qu'il a été jugé que les rétroactifs précédents avaient été affectés aux besoins du ménage ; il devrait en aller de même avec le rétroactif versé en 2011, qui représenterait d'ailleurs un montant de l'ordre de 1'500 fr. seulement par mois sur la période courant d'octobre 2011 à janvier 2014 (date d’ouverture de l'action). La mesure de curatelle instaurée en 2015 attesterait au surplus d'un besoin de protection lié à sa mauvaise gestion. Enfin, l'appréciation du tribunal ne reposerait sur aucun élément probant et serait insoutenable.

 

              L'intimée répond que la fortune de 40'000 fr. au 27 octobre 2011 ressortirait de l'état de fait du jugement et qu’en première instance, l'appelant n'aurait fourni aucune explication plausible au sujet de l'éventuelle utilisation de ce montant, ni démontré qu'il aurait dépensé la somme de 40'000 fr. pour les besoins du ménage. En définitive, elle considère que l'appelant aurait échoué à établir qu'il ne disposait plus de ce montant.

3.5.2              Le tribunal a retenu – sans que cela soit contesté par l'appelant – que sur le total des montants versés rétroactivement par la Caisse cantonale de compensation AVS au titre de la demi-rente d'invalidité de l'appelant, de 93'657 fr., la somme de 52'880 fr. avait été prélevée par l'intimée et affectée à la couverture des besoins du ménage (remboursement de prêts, paiement d'arriérés d'impôts, achat d'un voyage et de mobilier) et que le solde avait été versé sur le compte du mari, qui disposait, à tout le moins au 27 octobre 2011, d'une fortune de 40'000 fr. sur son compte d'épargne. Le tribunal a également considéré que l'appelant n'avait fourni aucune explication plausible quant à l'éventuelle utilisation de ce montant ; en particulier, l'importance dudit montant, le silence du mari quant à son utilisation et le fait que celui-ci n'avait que très peu contribué à l'entretien du ménage tendaient à démontrer que l'intéressé était toujours en possession du montant de 40'000 fr. au jour de la demande et qu'il convenait dès lors de le comptabiliser dans ses acquêts.

 

3.5.3              En l’espèce, il est constant que l'appelant disposait au 27 octobre 2011 d'un solde de 40'000 fr. correspondant à un rétroactif de rente d'invalidité. Celui-ci l’a allégué lui-même au ch. 15 de son écriture du 10 juillet 2014. L'état du compte de l'appelant au jour de la demande en divorce, le 15 janvier 2014, date pertinente pour la dissolution du régime, ne ressort cependant pas du jugement attaqué, ni du dossier de la cause. A l'audience de plaidoiries finales du 10 octobre 2016, l'appelant a déclaré ne pas se souvenir de ce qui était advenu de l'argent qui se trouvait sur le compte, précisant n'avoir pas remis cet argent à des tiers. Quant à l'intimée, elle a déclaré qu'elle pensait que son mari avait dépensé les 40'000 fr. en voyages pour lui ou sa famille, précisant n'avoir pas cité sa belle-sœur comme témoin car elle ne lui faisait pas confiance, celle-ci s'étant montrée désobligeante à son égard.

 

              Ainsi que le relève l'appelant, plus de deux ans se sont écoulés entre le relevé de compte attestant de l'existence du montant de 40'000 fr. et la date de l'introduction de la demande en divorce, le 15 janvier 2014. La faiblesse de ses revenus durant la période considérée (plus de deux ans), lors de laquelle les parties vivaient déjà séparées et cumulaient les coûts de deux ménages, plaide en faveur de l'argumentation de l'appelant selon laquelle il aurait affecté cette somme à la couverture de ses besoins courants, en complément de ses revenus limités.

 

              Quoi qu'il en soit, l'appréciation du tribunal quant au fait que l'appelant aurait été en possession du montant à la date de la demande en divorce, au motif que le montant était – relativement – important, que celui-ci n'avait fourni aucune explication plausible et qu'il n'avait que peu participé à l'entretien du ménage revient à faire supporter à l'appelant le fardeau de la preuve de l'existence et de l'affectation dudit montant à la dissolution du régime, contrairement à la règle déduite de l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 consid. 3 et ATF 118 II 27 consid. 3, cités ci-dessus). Or c'est au contraire à l'intimée qu'il revenait de faire la preuve de l'existence d'un solde d'acquêts lié au rétroactif Al à la date de l'introduction de la demande, ce qu'elle n'a pas fait, notamment en ne requérant pas les mesures d'instruction correspondantes (par exemple la production du relevé du ou des comptes bancaires de l'appelant entre le 27 octobre 2011 et le 15 janvier 2014, ou encore toute pièce relative à l'affectation de la somme en question). Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des premiers juges, reposant sur une répartition erronée du fardeau de la preuve, ne peut pas être confirmée.

 

              Le moyen doit être admis.

 

3.6              En définitive, au vu de la motivation développée ci-dessus, le compte d'acquêts de l'appelant se compose uniquement de la garantie locative à hauteur de 450 fr., qui n'a fait l'objet d'aucune critique en appel. Pour sa part, l’intimée ne dispose d'aucun acquêt. Le régime matrimonial doit donc être liquidé par l'attribution à l'intimée d'une créance à hauteur de la moitié de la garantie locative, soit 225 fr. (450 fr. / 2), chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession pour le surplus.

 

 

4.              L'appelant obtient ainsi gain de cause sur la quasi-totalité de sa prétention relative à la liquidation du régime matrimonial (22'225 fr.), puisqu'il ne succombe que sur le partage de la créance en lien avec la garantie locative (225 fr.).

 

              Le gain du procès pour l'essentiel justifie de mettre les frais de première instance comme de seconde instance à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              S'agissant des dépens de première instance, l'appelant a toutefois conclu à ce que ceux-ci soient compensés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer davantage (art. 58 al. 1 CPC). Les chiffres V et VI y relatifs devront donc être réformés en ce sens que l'intimée sera chargée de la totalité des frais judiciaires Ide première instance (3'758 fr.), tandis que les dépens de première instance seront compensés.

 

 

5.

5.1              Pour ces motifs, l'appel doit être admis et le jugement réformé aux chiffres III, V et VI de son dispositif, dans le sens de ce qui précède.

 

              Quant aux frais de deuxième instance, il y a lieu de mettre les frais judiciaires, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), à la charge de l'intimée. Celle-ci versera à l'appelant des (pleins) dépens qui peuvent être arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6], l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

5.2              En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Marcel Paris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, mentionnant qu’il a consacré 6.74 heures à cette procédure, peut être admis. Il indique des débours par 30 fr. 20, y compris des photocopies par 16 fr. 20. Les photocopies sont toutefois comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), son indemnité sera arrêtée à un total arrondi de 1'326 fr., soit 1'213 fr. 20 pour ses honoraires, 14 fr. pour ses débours, et la TVA sur le tout par 98 fr. 20.

 

              La liste des opérations de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d’office de l’intimée, indiquant qu’elle a consacré 6 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, dont dix minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, peut également être admise. Elle indique des débours par 44 fr. 40, dont 28 fr. 20 de photocopies ; pour les motifs exposés ci-dessus, ces frais de photocopies doivent également être retranchés. Son indemnité sera dès lors arrêtée à un total arrondi de 1'238 fr., soit 1'110 fr. pour ses honoraires, 20 fr. pour ceux de son stagiaire, 16 fr. 20 pour ses débours, et la TVA sur le tout par 91 fr. 70.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres III, V et VI de son dispositif comme il suit :

 

              III.              dit qu’A.X.________ doit verser à B.X.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de soulte liée à la liquidation du régime matrimonial.

 

              V.              dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'758 fr. (trois mille sept cent cinquante-huit francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour B.X.________, compte tenu de l’assistance judiciaire dont celle-ci bénéficie.

 

              VI.              dit que les dépens sont compensés.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée B.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l’appelant, est arrêtés à 1'326 fr. (mille trois cent vingt-six francs), TVA et débours compris, et celle de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l’intimée, à 1'238 fr. (mille deux cent trente-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimée B.X.________ doit verser à l’appelant A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

             

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marcel Paris (pour A.X.________),

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour B.X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 22'225 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :