TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.033412-171635


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 décembre 2017

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Composition :               Mme              G I R O U D  W AL T H E R, juge déléguée

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 179 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.T.________ dans ses requêtes des 2 juin, 23 juin et 26 juin 2017 formées à l'encontre de B.T.________, dans la mesure où elles étaient recevables (I) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l'ordonnance suivraient le sort de la cause au fond (II).

 

              Le premier juge a considéré en substance qu'en raison du dépôt d'une requête unilatérale en divorce par A.T.________ à la date du 19 juillet 2016, il y avait lieu de traiter les requêtes de l'appelant comme tendant à la modification ou à la révocation des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Après avoir rappelé que dans son arrêt du 19 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal avait défini les modalités du droit de visite par Skype – l'enfant résidant désormais auprès de sa mère aux USA – et qu'il avait confirmé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur C.T.________ à la mère, il a retenu que l'appelant, qui fondait ses requêtes sur la souffrance de sa fille, le comportement obstructif et manipulateur de son épouse et l'attitude de la curatrice de représentation de l'enfant, ne motivait pas ses griefs et ne rendait pas vraisemblable que la situation aurait changé sur un point de fait précis par rapport à l'arrêt précité. En conséquence, le premier juge a considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait de revoir les questions de la garde ou du droit de visite à l'égard de C.T.________.

 

              Au surplus, le premier juge a retenu qu'au stade de la vraisemblance, il n'apparaissait de toute manière pas que l'intimée faisait obstacle à l'exercice du droit de visite par Skype, dans les limites posées par l'arrêt du 19 avril 2017, mais qu’elle avait au contraire proposé différentes dates possibles et rapporté à la curatrice que le premier contact père-fille s'était bien déroulé.

 

              Enfin, le premier juge a rappelé l'appréciation du juge délégué dans l'arrêt du 19 avril 2017, selon laquelle le juge américain paraissait le mieux à même de régler les modalités de l'exercice du droit de visite et pourrait être saisi au besoin à cet effet ; en conséquence, il a considéré que les conclusions tendant à interdire à l’intimée d’intervenir et d’interférer de quelque manière que ce soit dans les contacts entre l’enfant et son père et à ordonner à l’intimée de retirer tout blocage ou restriction à l’intention du requérant sur les moyens de communication étaient irrecevables devant l'autorité judiciaire suisse. Le premier juge a par ailleurs exposé que dans l'hypothèse où certaines conclusions tendraient à assurer l'exécution forcée du droit de visite, elles devraient être rejetées dans la mesure de leur recevabilité, un prononcé ayant déjà été rendu à ce sujet. En outre, il a considéré qu'aucune disposition du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne permettait d'imposer à l'avocat d'une partie de ne s'adresser à la partie adverse non assistée que par courrier recommandé, de sorte que la conclusion correspondante devait être rejetée.

 

              Finalement, le premier juge a considéré que l'appelant n'était pas fondé à prendre des conclusions relatives au retrait du mandat conféré à la curatrice de représentation de l'art. 299 CPC, question qui relevait de la compétence du tribunal, lequel examinait la question d'office ; en conséquence, il a déclaré la conclusion qui allait dans ce sens irrecevable. A cet égard, le magistrat a retenu que l'appelant n'avançait de toute manière aucun fait nouveau par rapport aux éléments ayant fondé l'arrêt du 19 avril 2017, le fait que C.T.________ ait indiqué ne plus souhaiter être représentée ayant en particulier déjà été connu du juge délégué, et que pour le surplus, les griefs avancés à l'encontre de la curatrice de représentation étaient généraux, inadéquats et inconsistants.

 

 

B.              Par acte du 18 septembre 2017, A.T.________ a interjeté appel contre l'ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que l'enfant C.T.________ soit autorisée à contacter librement son père quand et aussi souvent qu'elle le souhaite par Skype et tous moyens de communication à sa disposition (1), qu'ordre soit donné à l'intimée B.T.________ d'en informer l'enfant dans les 48 heures dès réception de la décision à intervenir, interdiction étant faite à l'intimée, sous la commination de la sanction prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, d'interférer de quelque manière que ce soit dans les contacts père-fille (2) et qu'ordre soit donné à l'intimée, sous la commination de la sanction de l'art. 292 CP, de mettre à disposition de l'appelant, dans les 48 heures dès réception de la décision à intervenir, par courrier recommandé, l'adresse Skype de l'enfant C.T.________ (3). Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

 

              L'appelant a produit un lot de pièces à l'appui de son appel.

 

              Le 25 octobre 2017, après avoir été prié de s'acquitter d'une avance de frais pour la procédure d'appel, l'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire en précisant que son conseil précédent ne l'assistait pas en 2e instance, cette indication ayant été confirmée par ce dernier.

 

              Par décision du 26 octobre 2017, l'appelant a été dispensé de l'avance des frais judiciaires, sous réserve d’une décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire.

 

              Les 6 et 9 novembre 2017, l'appelant a complété sa requête d’assistance judiciaire.

 

C.              La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.                                 A.T.________, né le [...] 1963, de nationalité française, et B.T.________ le [...] 1965, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 1999. L’enfant C.T.________, née le [...] 2003, est issue de cette union.

 

2.                                 Le 9 octobre 2014, B.T.________ a engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le litige, hautement conflictuel, a donné lieu à de nombreuses décisions, recours et appels.

 

3.                                 Au début du mois de juillet 2016, B.T.________ et l’enfant C.T.________ sont parties pour [...], ville située dans l’état de [...], aux Etats-Unis, où vivent les parents de B.T.________. L’enfant et sa mère ne sont depuis lors pas revenues en Suisse. Le 11 juillet 2016, B.T.________ a déposé une demande en divorce aux Etats-Unis. Le 18 juillet 2016, A.T.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exercée sur l’enfant demeure conjointe et à ce qu’une garde alternée soit établie.

 

 

4.                                 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2016, la présidente a rejeté la requête de récusation de l'expert judiciaire [...], dans la mesure où elle était recevable (I), a déclaré irrecevables les requêtes de récusation dirigées contre [...] et la Doctoresse [...] (II), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.T.________ exclusivement à B.T.________ (III), a dit qu'B.T.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, aux conditions posées par cette institution et sous la surveillance des éducateurs spécialisés chargés d’encadrer le droit de visite (IV), a ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale et l’a confiée à la Consultation [...] (V), a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à A.T.________ de s'approcher de B.T.________ et de l'enfant C.T.________, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP, sous réserve des chiffres IV et V ci-dessus (VI), a confirmé le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2016 et a interdit en conséquence à A.T.________ de prendre contact avec B.T.________ et avec sa fille C.T.________, par téléphone, par SMS, par écrit, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, et de leur causer tout autre dérangement, sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP (VII), a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.T.________ (VIII), a désigné [...], assistant pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse, en qualité de curateur à forme de l'art. 306 al. 2 CC afin qu’il assure la mise en place et la continuité du suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.T.________ auprès de la Doctoresse [...], pédopsychiatre à Gland, et d’un suivi pédiatrique auprès de la Doctoresse [...], pédiatre à Nyon (IX), a institué une curatelle d'assistance (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et l’a confiée à [...], dans le sens des considérants (X), a déclaré irrecevable la requête déposée le 21 avril 2016 par A.T.________ tendant à ce qu'ordre soit donné de lever le secret médical des Drs [...], [...] et [...] (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions au fond en modification des mesures protectrices de l'union conjugale prises par A.T.________, dans la mesure où elles étaient recevables, sous réserve de la question de la contribution d'entretien (XII), a déclaré sans objet toutes les conclusions provisionnelles prises par A.T.________ (XIII), a rejeté au surplus toutes les mesures d'instruction requises par A.T.________, dans la mesure où elles étaient recevables (XIV), a déclaré irrecevables les requêtes déposées les 7 et 11 juillet 2016 par A.T.________ au moyen de téléfax, ainsi que la requête déposée le 14 juillet 2016 par A.T.________ dans la mesure où il n'avait pas déjà été statué sur cette dernière requête par voie superprovisionnelle (XV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (XVI), a dit qu'A.T.________ devait payer à B.T.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions et réquisitions prises par les parties dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (XVIII).

 

5.                                 Par décision du 11 janvier 2017, la présidente a relevé Me Axelle Prior de sa mission de curatrice de représentation de l’enfant C.T.________.

 

6.                                 Par arrêt rendu le 19 avril 2017 (no 147), le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a rejeté l'appel interjeté par A.T.________ contre le prononcé du 25 juillet 2016 (I), a réformé d'office le chiffre IV dudit prononcé en ce sens qu'A.T.________ exercera son droit de visite sur l'enfant C.T.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines par l'entremise de Skype (II/IV) et a confirmé le prononcé pour le surplus (II), a réinstitué Me Axelle Prior dans son mandat de curatrice de représentation de l'enfant C.T.________ à forme de l'art. 299 CPC (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et a déclaré l'arrêt exécutoire (VII).

 

              Dans cet arrêt, le juge délégué a notamment considéré ce qui suit (considérant 7.3, page 35) :

 

« […] Cela étant, l'appelant A.T.________ et l'enfant C.T.________ ont le droit d'entretenir des relations personnelles. Le maintien du lien entre l'enfant C.T.________ et son père est essentiel pour la construction de l'identité de l'enfant. (…). Il n'y a en outre pas d'indices concrets au dossier laissant craindre que le simple fait de laisser l'appelant entretenir des contacts avec sa fille soit néfaste pour cette dernière. Au contraire, il apparaît que les contacts entre père et fille sont bons.

 

L’appelant a proposé la mise en place d’un « droit de visite » téléphonique par l’entremise de la structure Family Solutions Inc. Il n’est pas possible au Juge délégué de déterminer si la structure proposée par l’appelant est adaptée. De plus, l’appelant doit montrer qu’il peut accepter le cadre qui lui est fixé, sans chercher à imposer ses solutions. Dès lors, il convient en l’état de fixer un droit à des relations personnelles téléphoniques de l’appelant à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’entremise de skype. Cette durée et cette fréquence sont actuellement adéquates pour maintenir le lien entre père et fille, sans brusquer cette dernière, qui est en train de se reconstruire un environnement scolaire et social aux Etats-Unis. Tant l’appelant que l’intimée sont invités à faire en sorte que l’exercice du droit aux relations personnelles ainsi défini se déroule dans le meilleur intérêt de l’enfant. Le cas échéant, l’autorité américaine compétente, qui est mieux au fait des possibilités offertes dans ce pays s’agissant du droit de visite, pourra être saisie afin de préciser les modalités de ce dernier. »

 

              A.T.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le 2 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile (cf. TF 5A_382/2017).

 

7.                                 Par décision présidentielle d'exécution forcée rendue le 17 mai 2017 sur requête d’A.T.________, il a été ordonné sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (suivait la teneur de la disposition précitée) à B.T.________, en substance, de mettre à disposition d'A.T.________ l'adresse Skype à laquelle il pourrait joindre sa fille C.T.________ (I) et de mettre à disposition d'A.T.________ l'enfant C.T.________ sur l'adresse Skype mentionnée au ch. I ci-dessus (II), ces deux mesures étant destinées à permettre l'exercice du droit de visite du père tel que défini au chiffre II/IV du dispositif de l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par le juge délégué.

 

8.                                 a) Par requête de « mesures superprovisionnelles et mesures protectrices » déposée le 2 juin 2017 par fax et par lettre, A.T.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« 1)               Ordonner que l'enfant C.T.________ est autorisée à contacter librement son père M. A.T.________ quand et aussi souvent qu'elle le souhaite et par tous les moyens de communication à sa disposition.

2.               Ordonner à Mme B.T.________ d'informer l'enfant C.T.________, dans les 48 heures dès réception de la présente décision, de la décision au chiffre 1. ci-dessus et d'interdire à Mme B.T.________ d'intervenir et d'interférer d'aucune manière que ce soit avec les contacts entre l'enfant et son père sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende»,

3.               Ordonner un droit de visite libre et large sur l'enfant C.T.________ au bénéfice de M. A.T.________ à exercer pendant toutes les vacances scolaires américaines de l'enfant.

4.               Ordonner à Mme B.T.________ de mettre à disposition d'A.T.________ l'enfant C.T.________ durant les vacances scolaires américaines afin de lui permettre d'exercer le droit de visite ordonné au chiffre 3 ci-dessus sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende ».

 

              L’intimée a déposé des déterminations le 9 juin 2017, concluant au rejet de la requête.

 

              Me Axelle Prior, curatrice de représentation à forme de l'art. 299 CPC, a déposé des déterminations le 12 juin 2017, concluant au rejet des conclusions de la requête du 2 juin 2017.

 

              Par décision du 13 juin 2017, la présidente a rejeté la requête d'extrême urgence du 2 juin 2017 et annoncé une décision provisionnelle sans audience, sauf opposition motivée d'ici au 28 juin 2017.

 

              b) Le 23 juin 2017, A.T.________ a maintenu ses conclusions du 2 juin 2017 et les a complétées de la manière suivante :

 

« 5.               Ordonner à la conseil de Mme B.T.________ d'assurer toute communication de la part de celle-ci à l'intention de M. A.T.________ par courrier recommandé.

6.               Terminer avec effet immédiat le mandat de curatelle de Me Axelle Prior. »

 

              c) Par acte du 26 juin 2017, A.T.________ a à nouveau complété les conclusions de ses requêtes des 2 et 23 juin 2017 de la manière suivante :

 

« 7.               Ordonner à Mme A.T.________ de remettre à M. A.T.________, par courrier recommandé et dans les 48 heures dès réception de la présente décision, tous les numéros et adresses pour tous les moyens de communication à la disposition et actuellement utilisés par l'enfant C.T.________ tels que téléphone portable, Skype, Whatsapp, Instagram, etc sous la peine de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende».

8.              Ordonner à Mme B.T.________ de retirer tout blocage ou restriction à l'intention de M. A.T.________ sur les moyens de communication mentionnés sous chiffre I ci-dessus pour lui permettre d'exercer son droit de visite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende».

 

              Par acte du 3 juillet 2017, l’intimée a conclu au rejet des conclusions d’A.T.________ des 23 et 26 juin 2017.

 

              Me Axelle Prior a déposé des déterminations le 3 juillet 2017, s'en remettant à justice sur les conclusions de la requête du 26 juin 2017.

 

              Par décision du 4 juillet 2017, la présidente a rejeté les requêtes d'extrême urgence déposées les 23 et 26 juin 2017 par A.T.________ et annoncé une décision sur les requêtes de mesures provisionnelles des 23 et 26 juin 2017 sans audience, sauf opposition motivée.

 

              L’ordonnance attaquée a été rendue le 28 août 2017, sans audience.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant rendues en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

 

              L’art. 138 al. 3 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (let. a), ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsque le justiciable a donné pour adresse de notification une poste restante, le pli est également réputé notifié à l’échéance du délai de sept jours, des accords particuliers avec La Poste ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, TF 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 et les réf. citées ;  Bohnet, CPC commenté 2011, n. 22 ad art. 138 CPC).

 

              Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée pour notification aux parties le 28 août 2016. S’agissant d’A.T.________, il ressort du document attestant du suivi des envois de la Poste qu’elle est parvenue à l’office de retrait le 30 août 2017, puis est demeurée en poste restante jusqu’au 13 septembre 2017, date à laquelle elle a été effectivement remise à l’appelant. Cela étant, eu égard à la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu d’admettre qu’elle est réputée avoir été notifiée à l’appelant le 6 septembre 2017, à l’issue du délai de garde de sept jours de la poste. Remis à la poste le 18 septembre 2017, l’appel a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai d’appel, échu le samedi 16 septembre 2017, a été reporté au lundi 18 septembre 2017.

 

              Motivé (art. 311 al. 1 CPC) et formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

              Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

 

3.

3.1              L’appelant a produit un lot de pièces nouvelles en appel.

 

3.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, SJ 2017 I 16).

 

              Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 43).

 

              Les exigences de l'art. 317 CPC sont applicables même lorsque la partie n'était pas assistée par un avocat en première instance (TF 4D_8/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3).

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, les pièces 1 et 2 sont recevables en tant que leur production est liée à la recevabilité de l’appel (ordonnance attaquée et « suivi des envois de la poste »).

 

3.3.2              L’appelant a également produit une requête de rapatriement de sa fille, datée du 22 juin 2017, attestée par les pièces 3 (requête) et 4 (accusé de réception portant le sceau du 22 juin 2017 de [...], clerc auprès de l'US district Court). Ces pièces, qui auraient pu être produites devant le premier juge, apparaissent tardives. Cela étant, on ne voit de toute manière pas en quoi elles seraient pertinentes pour juger le présent litige.

 

3.3.3              L’appelant a encore produit sa requête d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 19 avril 2017, adressée le 3 mai 2017 à la présidente (pièce 5), ses déterminations du 15 mai 2017 (pièce 6), un courrier daté du 26 mai 2017 qui faisait suite à la décision d’exécution forcée du 17 mai 2017 (pièce 7), ses déterminations du 2 juin 2017 au sujet des courriers du 30 mai 2017 du conseil de l’intimée et de la curatrice de l’enfant (pièce 8) et ses déterminations du 23 juin 2017 au sujet du courrier du conseil de l’intimée du 9 juin 2017 (pièce 9).

 

              En l’occurrence, ces pièces 5 à 9 sont des actes de procédure qui se trouvent déjà au dossier. Elles sont donc recevables. Dans la mesure où elles émanent de l’appelant lui-même, les faits qui y sont contenus ont toutefois une force probante limitée.

 

3.3.4              Finalement l’appelant a produit l’impression d’un message qu’il a adressé à sa fille le 23 juillet 2017 (pièce 10), un document intitulé « Qu’est-ce qu’un compte Microsoft ? » (pièce 11) et l’impression d’un échange de messages entre sa fille et lui, non datés (pièce 12).

 

              En ce qui concerne la production de l’impression d'une communication échangée par messagerie avec l'enfant C.T.________ à la date du 23 juillet 2017 (pièce 10), tout comme la notice d'utilisation délivrée sur le site officiel de l'application Skype (pièce 11), elles auraient pu être produites en première instance, le premier juge n’ayant statué que le 28 août 2017, de sorte qu’elles sont tardives. Quant à l'impression d'une communication échangée avec sa fille par messagerie (pièce 12), elle n’est pas datée et son contenu ne permet pas de pallier cette indication, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une pièce nouvelle recevable en appel. L’appelant n’indique d’ailleurs pas pour quelle raison il n’aurait pas pu produire ces trois documents en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Partant, ces pièces sont irrecevables.

 

4.              L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir considéré que les conclusions tendant à interdire à l’intimée d’intervenir et d’interférer de quelque manière que ce soit dans les contacts entre l’enfant et son père et à ordonner à l’intimée de retirer tout blocage ou restriction à l’intention du requérant sur les moyens de communication étaient irrecevables devant l'autorité judiciaire suisse.

 

              Avec l'appelant, il faut constater que malgré le déplacement éventuellement illicite de l'enfant C.T.________ aux USA par l'intimée, l'autorité judiciaire suisse reste compétente en application des art. 85 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et 7 CLaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011) – comme l’a d’ailleurs déjà jugé le juge délégué de la Cour d’appel civil l’arrêt du 19 avril 2017 précité (CACI 19 avril 2017/147, consid. 5.2) – pour prendre toute mesure de protection de l'enfant qui s'avérerait urgente et nécessaire. Dans cette mesure, les conclusions litigieuses apparaissent recevables. Comme le relève l’arrêt précité, cela n’empêche pas les parties de s’adresser aux autorités américaines pour connaître d’éventuelles meilleures solutions pour les modalités du droit de visite, celles-ci étant mieux au fait des possibilités offertes dans ce pays.

 

5.

5.1              Sur le fond, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir autorisé sa fille à le contacter librement quand et aussi souvent qu’elle le souhaitait par Skype et par tous les moyens de communication à sa disposition et de ne pas avoir ordonné à l'intimée de ne pas interférer, de quelque manière que ce soit, dans les communications par média interposé avec leur fille C.T.________.

 

5.2              Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

 

              La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsque la procédure est régie par les maximes inquisitoire et d’office, l’autorité d’appel prend en compte les circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de première instance (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

 

5.3              En l’espèce, les modalités des communications entre l'appelant et sa fille par Skype ou tout autre média ont d'ores et déjà été réglées dans le cadre de l'arrêt du juge délégué du 19 avril 2017/147, dont le dispositif, sous ch. II/IV, réforme précisément sur ce point l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2016, en prévoyant qu'à titre provisoire, le droit de visite de l'appelant s'exercera à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l'entremise de Skype. Cette modalité des relations personnelles est exécutoire, dans la mesure où le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 2 novembre 2017, a rejeté le grief d’A.T.________ relatif aux modalités de son droit aux relations personnelles (consid. 10).

 

              Certes, l'appelant se prévaut d'un nouveau blocage, depuis mi-juillet 2017, du compte Skype utilisé par l'enfant C.T.________. Il faut toutefois constater que cette circonstance n'est pas rendue vraisemblable, étant rappelé que les pièces 10 à 12 sont irrecevables en appel, l'appelant n'exposant pas pour quelle raison il n'a pas produit ces pièces devant le 1er juge, alors qu'il en aurait eu l'occasion, ce magistrat n'ayant statué que le 28 août 2017.

 

              Par ailleurs, l'appelant échoue à rendre vraisemblable que l'intimée ne se serait en définitive pas soumise à cette réglementation prévue par le juge délégué, dont l’exécution effective a déjà été ordonnée par la présidente par ordonnance du 17 mai 2017. A cet égard, le premier juge a motivé le rejet des conclusions de l'appelant également par le fait qu'au stade de la vraisemblance, l'intimée avait tenté de proposer des dates auxquelles l'appelant pourrait contacter l'enfant et qu'un contact avait eu lieu le 29 juin 2017. Or l'appelant ne dit pas en quoi cette appréciation serait erronée, manifestement inexacte ou incomplète, mais se limite à se prévaloir du fait que l'intimée aurait antérieurement démontré sa volonté de ne pas se soumettre à la réglementation du droit de visite par Skype ordonné par arrêt du 19 avril 2017. A cela s’ajoute que le contenu des pièces 10 et 11 – irrecevables en appel faute pour l'appelant de justifier des raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas été produites devant le juge de première instance – ne permettrait de toute manière pas de fonder l'appréciation inverse.

 

              On relèvera encore qu'en tant que l'appelant se prévaut du comportement prétendument obstructif, manipulateur et menteur de l'intimée en lien avec le déplacement de l'enfant aux USA auquel celle-ci n'a pas consenti, ces griefs sont sans portée vu l'objet restreint de l’appel au besoin éventuel de revoir les modalités des télécommunications avec l'enfant et les décisions déjà rendues sur le même objet.

             

              Finalement, l'appelant ne rend pas vraisemblable la détérioration de la condition physique de l'enfant C.T.________ depuis son déplacement aux USA par l'intimée ; à supposer vraisemblable, il faut constater que l'appelant n'indique pas en quoi cette circonstance serait de nature à influer sur les modalités des relations personnelles ici litigieuses.

             

                            Il s'ensuit que l'appelant échoue à démontrer que des circonstances nouvelles justifieraient de revoir les modalités de l'exercice de son droit de visite.

 

                            Partant, ces griefs doivent être rejetés.

 

6.             

6.1              L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, de mettre à disposition, par courrier recommandé, l’adresse Skype de C.T.________ sous les 48 heures.

 

6.2                            En l’occurrence, par ordonnance du 17 mai 2017, la présidente a ordonné à l'intimée, sous la menace de la sanction visée à l'art. 292 CP, de mettre à disposition de l'appelant, dans les 72 heures à compter de la réception de la décision, une adresse Skype à laquelle il pourrait joindre leur fille C.T.________ pour permettre l'exécution du droit de visite défini par le chiffre III/V de l'arrêt sur appel du 19 avril 2017. Il s'ensuit que l'exécution forcée du droit de visite de l'appelant a déjà été ordonnée, de sorte que ce grief est sans objet.

 

                            L'appelant estime certes que l'intimée ne s'est pas non plus soumise à cette nouvelle ordonnance. Toutefois, en tant qu'il s'appuie sur les pièces 10 à 12, soit des pièces irrecevables en appel, la critique n'est pas justifiée. A cela s'ajoute que le premier juge a motivé le rejet des conclusions de l'appelant également par le fait qu'au stade de la vraisemblance, l'intimée avait tenté de proposer des dates auxquelles l'appelant pourrait contacter l'enfant et qu'un contact avait eu lieu le 29 juin 2017, fait que l’appelant n’est pas parvenu à contredire de façon circonstanciée et suffisamment motivée.

 

7.              En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Dans la mesure où l'appel était voué à l'échec, les conditions de l'art. 117 let. b CPC ne sont pas remplies, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire portant sur la dispense d'avances et de frais judiciaires de seconde instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. A.T.________,

‑              Me Patricia Michellod (pour B.T.________),

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :